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Vue multilingue de Loi du 10/06/2014
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Loi portant exécution du Règlement n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 (1) Loi portant exécution du Règlement n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
10 JUIN 2014. - Loi portant exécution du Règlement (UE) n° 181/2011 du 10 JUIN 2014. - Loi portant exécution du Règlement (UE) n° 181/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les
droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et
modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 (1) modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires et définitions CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires et définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La présente loi s'applique aux services de transport réguliers

Art. 2.La présente loi s'applique aux services de transport réguliers

internationaux dont le lieu de montée ou de descente se trouve sur le internationaux dont le lieu de montée ou de descente se trouve sur le
territoire belge à l'exception du transport visé à l'article 6, § 1er, territoire belge à l'exception du transport visé à l'article 6, § 1er,
X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles. institutionnelles.
Les dispositions du chapitre 4 ne s'appliquent pas au transport dont Les dispositions du chapitre 4 ne s'appliquent pas au transport dont
la distance à parcourir prévue est inférieure à deux cent cinquante la distance à parcourir prévue est inférieure à deux cent cinquante
kilomètres. kilomètres.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre

par : par :
1° "règlement" : le Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen 1° "règlement" : le Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen
et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers
dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement
(CE) n° 2006/2004; (CE) n° 2006/2004;
2° "autorité publique compétente" : l'autorité publique compétente 2° "autorité publique compétente" : l'autorité publique compétente
désignée par l'arrêté royal du 11 février 2013 désignant une autorité désignée par l'arrêté royal du 11 février 2013 désignant une autorité
chargée de l'application du Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement chargée de l'application du Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des
passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le
Règlement (CE) n° 2006/2004; Règlement (CE) n° 2006/2004;
3° "jours ouvrables" : tous les jours de la semaine à l'exception des 3° "jours ouvrables" : tous les jours de la semaine à l'exception des
samedis, dimanches et jours fériés légaux; samedis, dimanches et jours fériés légaux;
4° "plainte" : toute dénonciation d'une infraction supposée au 4° "plainte" : toute dénonciation d'une infraction supposée au
règlement. règlement.

Art. 4.Pour le calcul des délais indiqués dans la présente loi, le

Art. 4.Pour le calcul des délais indiqués dans la présente loi, le

jour de l'échéance est compris dans le délai. jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié Toutefois, si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable
suivant. suivant.
CHAPITRE 2. - Plaintes CHAPITRE 2. - Plaintes

Art. 5.Un passager peut déposer une plainte sans frais auprès de

Art. 5.Un passager peut déposer une plainte sans frais auprès de

l'autorité publique compétente. l'autorité publique compétente.
La plainte est déposée par lettre, par télécopie ou par un formulaire La plainte est déposée par lettre, par télécopie ou par un formulaire
électronique mis à disposition par l'autorité publique compétente. électronique mis à disposition par l'autorité publique compétente.
La plainte comporte les éléments suivants : La plainte comporte les éléments suivants :
1° l'identité et l'adresse du plaignant; 1° l'identité et l'adresse du plaignant;
2° un exposé des faits; 2° un exposé des faits;
3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires. 3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires.

Art. 6.Sans préjudice des alinéas 2 et 3, une plainte déposée à

Art. 6.Sans préjudice des alinéas 2 et 3, une plainte déposée à

l'autorité publique compétente n'est recevable que si elle est déposée l'autorité publique compétente n'est recevable que si elle est déposée
dans un délai d'un an après que l'infraction supposée au règlement a dans un délai d'un an après que l'infraction supposée au règlement a
eu lieu. eu lieu.
Une plainte contre une entreprise de transport n'est recevable que si Une plainte contre une entreprise de transport n'est recevable que si
le passager a d'abord déposé une plainte par le biais du mécanisme de le passager a d'abord déposé une plainte par le biais du mécanisme de
traitement des plaintes du transporteur et que, conformément à traitement des plaintes du transporteur et que, conformément à
l'article 27 du règlement, aucune solution n'a été trouvée pour cette l'article 27 du règlement, aucune solution n'a été trouvée pour cette
plainte. plainte.
Une plainte contre une entreprise de transport n'est recevable que si Une plainte contre une entreprise de transport n'est recevable que si
elle est déposée dans un délai de six mois après que le passager a elle est déposée dans un délai de six mois après que le passager a
reçu ou aurait dû recevoir une réponse définitive du transporteur, reçu ou aurait dû recevoir une réponse définitive du transporteur,
conformément à l'article 27 du règlement. conformément à l'article 27 du règlement.
Sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 3, l'autorité publique compétente Sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 3, l'autorité publique compétente
refuse le traitement d'une plainte : refuse le traitement d'une plainte :
1° si celle-ci est manifestement non fondée; 1° si celle-ci est manifestement non fondée;
2° si celle-ci n'apporte pas de nouveaux éléments à une plainte 2° si celle-ci n'apporte pas de nouveaux éléments à une plainte
déposée antérieurement par la même personne et qui a déjà été traitée déposée antérieurement par la même personne et qui a déjà été traitée
par l'autorité publique compétente. par l'autorité publique compétente.

Art. 7.§ 1er. Lorsque l'autorité publique compétente traite une

Art. 7.§ 1er. Lorsque l'autorité publique compétente traite une

plainte, elle examine si une infraction au règlement a effectivement plainte, elle examine si une infraction au règlement a effectivement
été commise. Le plaignant est informé du résultat final de cet examen été commise. Le plaignant est informé du résultat final de cet examen
par lettre, télécopie ou courriel. par lettre, télécopie ou courriel.
§ 2. Si l'autorité publique compétente ne traite pas une plainte ou § 2. Si l'autorité publique compétente ne traite pas une plainte ou
n'en poursuit pas le traitement, conformément aux articles 5 et 6, n'en poursuit pas le traitement, conformément aux articles 5 et 6,
elle en informe par écrit le plaignant en indiquant les raisons dans elle en informe par écrit le plaignant en indiquant les raisons dans
un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte. un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte.
§ 3. Une plainte relative à un transport en autobus ou autocar ou un § 3. Une plainte relative à un transport en autobus ou autocar ou un
service qui y est associé, qui ne relève pas de la compétence de service qui y est associé, qui ne relève pas de la compétence de
l'autorité publique compétente conformément à l'article 28 du l'autorité publique compétente conformément à l'article 28 du
règlement, est renvoyée au service compétent de l'autorité régionale règlement, est renvoyée au service compétent de l'autorité régionale
ou étrangère dans un délai de trente jours à compter de la réception ou étrangère dans un délai de trente jours à compter de la réception
de la plainte. de la plainte.
Le plaignant en est informé par lettre, télécopie ou courriel dans un Le plaignant en est informé par lettre, télécopie ou courriel dans un
délai de quinze jours après l'envoi visé à l'alinéa 1er. délai de quinze jours après l'envoi visé à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 3. - Recherche et constatation des infractions CHAPITRE 3. - Recherche et constatation des infractions

Art. 8.Le Roi désigne les fonctionnaires et les agents de l'autorité

Art. 8.Le Roi désigne les fonctionnaires et les agents de l'autorité

chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement. chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement.
Ces personnes constatent ces infractions par l'établissement de Ces personnes constatent ces infractions par l'établissement de
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, adressés à procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, adressés à
l'autorité publique compétente. l'autorité publique compétente.
CHAPITRE 4. - Sanctions CHAPITRE 4. - Sanctions
Section 1re. - Principes Section 1re. - Principes

Art. 9.Les infractions au règlement sont sanctionnées par une amende

Art. 9.Les infractions au règlement sont sanctionnées par une amende

administrative dont les montants par infraction sont définis dans administrative dont les montants par infraction sont définis dans
l'annexe à la présente loi. l'annexe à la présente loi.

Art. 10.En cas de récidive dans les trois ans, l'autorité publique

Art. 10.En cas de récidive dans les trois ans, l'autorité publique

compétente peut infliger une amende administrative d'un montant compétente peut infliger une amende administrative d'un montant
supérieur au montant visé à l'article 9, sans toutefois dépasser le supérieur au montant visé à l'article 9, sans toutefois dépasser le
double de ce montant. double de ce montant.

Art. 11.En cas de comportements punissables concomitants, une amende

Art. 11.En cas de comportements punissables concomitants, une amende

administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des
faits est prononcée. Celle-ci ne peut être supérieure à 10.000 euros faits est prononcée. Celle-ci ne peut être supérieure à 10.000 euros
ou au total des amendes maximales susceptibles d'être prononcées pour ou au total des amendes maximales susceptibles d'être prononcées pour
des faits similaires non concomitants. des faits similaires non concomitants.

Art. 12.Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la

Art. 12.Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la

décision d'infliger une amende, le montant de celle-ci peut être décision d'infliger une amende, le montant de celle-ci peut être
diminué en dessous du montant mentionné pour cette infraction dans diminué en dessous du montant mentionné pour cette infraction dans
l'annexe, sans toutefois être inférieur à 60 euros. l'annexe, sans toutefois être inférieur à 60 euros.

Art. 13.§ 1er. Dans le cas où il existe des motifs fondés de croire

Art. 13.§ 1er. Dans le cas où il existe des motifs fondés de croire

qu'une amende effective dans le cas concret est trop élevée ou n'est qu'une amende effective dans le cas concret est trop élevée ou n'est
pas souhaitable, l'autorité publique compétente peut accorder, en tout pas souhaitable, l'autorité publique compétente peut accorder, en tout
ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende
administrative pour autant qu'elle n'ait pas infligé une autre amende administrative pour autant qu'elle n'ait pas infligé une autre amende
administrative au contrevenant dans un délai d'un an précédant administrative au contrevenant dans un délai d'un an précédant
l'infraction. l'infraction.
§ 2. Le sursis vaut pendant une période probatoire d'un an. La période § 2. Le sursis vaut pendant une période probatoire d'un an. La période
probatoire commence à courir à partir de la date de notification de la probatoire commence à courir à partir de la date de notification de la
décision d'infliger une amende administrative. décision d'infliger une amende administrative.
§ 3. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle § 3. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle
infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende
administrative. administrative.
La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle
qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction. qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction.
§ 4. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite § 4. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite
à la révocation Procédure du sursis est cumulée sans limite avec celle à la révocation Procédure du sursis est cumulée sans limite avec celle
infligée du chef de la nouvelle infraction. infligée du chef de la nouvelle infraction.

Art. 14.Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de

Art. 14.Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de

deux ans à compter du jour où l'infraction a été commise. deux ans à compter du jour où l'infraction a été commise.
Section 2. - Procédure Section 2. - Procédure

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'une infraction est constatée conformément à

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'une infraction est constatée conformément à

l'article 8, alinéa 2, l'autorité publique compétente notifie à l'article 8, alinéa 2, l'autorité publique compétente notifie à
l'intéressé dans un délai de trente jours à compter à partir du jour l'intéressé dans un délai de trente jours à compter à partir du jour
où l'infraction est constatée, une copie du procès-verbal visé à où l'infraction est constatée, une copie du procès-verbal visé à
l'article 8, alinéa 2. l'article 8, alinéa 2.
Lorsqu'une infraction supposée est constatée sur la base d'une Lorsqu'une infraction supposée est constatée sur la base d'une
plainte, l'autorité publique compétente notifie dans les trente jours plainte, l'autorité publique compétente notifie dans les trente jours
après réception de la plainte, une copie de cette plainte à après réception de la plainte, une copie de cette plainte à
l'intéressé, sauf dans les cas définis aux articles 6 et 7, §§ 2 et 3. l'intéressé, sauf dans les cas définis aux articles 6 et 7, §§ 2 et 3.
§ 2. Les copies visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont § 2. Les copies visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont
accompagnées d'un écrit mentionnant : accompagnées d'un écrit mentionnant :
1° les faits pour lesquels une procédure d'amende administrative est 1° les faits pour lesquels une procédure d'amende administrative est
entamée; entamée;
2° les jours et les heures pendant lesquels il a le droit de consulter 2° les jours et les heures pendant lesquels il a le droit de consulter
son dossier; son dossier;
3° le droit de se faire assister par un conseil; 3° le droit de se faire assister par un conseil;
4° la possibilité d'envoyer par lettre, télécopie ou courriel à 4° la possibilité d'envoyer par lettre, télécopie ou courriel à
l'autorité publique compétente, dans un délai de trente jours à l'autorité publique compétente, dans un délai de trente jours à
compter de la date de la notification ses moyens de défense et, compter de la date de la notification ses moyens de défense et,
éventuellement, une demande d'audition. éventuellement, une demande d'audition.
Si l'autorité publique compétente reçoit une demande conformément à Si l'autorité publique compétente reçoit une demande conformément à
l'alinéa 1er, 4°, elle dispose de quinze jours à compter de la l'alinéa 1er, 4°, elle dispose de quinze jours à compter de la
réception de cette demande pour notifier à l'intéressé par lettre, réception de cette demande pour notifier à l'intéressé par lettre,
télécopie ou courriel la date de la séance d'audition. La séance télécopie ou courriel la date de la séance d'audition. La séance
d'audition doit avoir lieu entre le quinzième et au plus tard, le d'audition doit avoir lieu entre le quinzième et au plus tard, le
trentième jour suivant l'envoi de cette notification. trentième jour suivant l'envoi de cette notification.

Art. 16.Ce n'est qu'après le délai de trente jours visé à l'article

Art. 16.Ce n'est qu'après le délai de trente jours visé à l'article

15, § 2, 4°, ou le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, que 15, § 2, 4°, ou le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, que
l'autorité publique compétente prend une décision relative aux faits l'autorité publique compétente prend une décision relative aux faits
qui font l'objet de la procédure. Elle notifie cette décision à qui font l'objet de la procédure. Elle notifie cette décision à
l'intéressé par lettre recommandée. l'intéressé par lettre recommandée.
La décision infligeant une amende administrative indique, sous peine La décision infligeant une amende administrative indique, sous peine
de nullité, son montant ainsi que les voies de recours possibles de nullité, son montant ainsi que les voies de recours possibles
contre la décision. contre la décision.
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires

Art. 17.Jusqu' au 1er mars 2018, les entreprises de transport sont

Art. 17.Jusqu' au 1er mars 2018, les entreprises de transport sont

dispensées de l'obligation de prévoir pour leurs chauffeurs, une dispensées de l'obligation de prévoir pour leurs chauffeurs, une
formation de sensibilisation au handicap, telle que visée à l'annexe formation de sensibilisation au handicap, telle que visée à l'annexe
II, partie A du règlement. II, partie A du règlement.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014. Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session oriniare 2013-2014. (1) Session oriniare 2013-2014.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-3484 - N° 1. - Texte corrigé par la Documents. - Projet de loi, 53-3484 - N° 1. - Texte corrigé par la
commission, 53-3484 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et commission, 53-3484 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et
transmis au Sénat, 53-3484 - N° 3. transmis au Sénat, 53-3484 - N° 3.
Compte rendu intégral. - 22 et 23 avril 2014 Compte rendu intégral. - 22 et 23 avril 2014
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2877/3 - N° 1. - Rapport, Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2877/3 - N° 1. - Rapport,
5-2877/3 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2877/3 - N° 3. 5-2877/3 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2877/3 - N° 3.
Annexe à la loi du 10 juin 2014 portant exécution du Règlement (UE) n° Annexe à la loi du 10 juin 2014 portant exécution du Règlement (UE) n°
181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et
autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004. autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004.
Annexe Annexe
Infraction Infraction
Règlement (UE) n° 181/2011 Règlement (UE) n° 181/2011
Montant en EUROS Montant en EUROS
1a. 1a.
Non-respect des obligations relatives à la disponibilité des billets. Non-respect des obligations relatives à la disponibilité des billets.
Article 4, Article 4,
paragraphe 1er paragraphe 1er
500 500
1b. 1b.
Non-respect de l'interdiction de proposer des conditions Non-respect de l'interdiction de proposer des conditions
contractuelles et des tarifs discriminatoires fondés sur la contractuelles et des tarifs discriminatoires fondés sur la
nationalité. nationalité.
Article 4, Article 4,
paragraphe 2 paragraphe 2
10.000 10.000
2. 2.
Non-respect de l'interdiction de limiter ou lever les obligations à Non-respect de l'interdiction de limiter ou lever les obligations à
l'égard des passagers énoncées par le règlement, notamment par une l'égard des passagers énoncées par le règlement, notamment par une
dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de
transport. transport.
Article 6, alinéa 1er Article 6, alinéa 1er
1.250 1.250
3a. 3a.
Non-respect des obligations en cas de décès ou de blessures de Non-respect des obligations en cas de décès ou de blessures de
passagers. passagers.
Article 7 Article 7
2.500 2.500
3b. 3b.
Non-respect des obligations en cas de perte ou de détérioration de Non-respect des obligations en cas de perte ou de détérioration de
bagages. bagages.
Article 7 Article 7
1.250 1.250
4. 4.
Non-respect de l'obligation de fournir une assistance raisonnable et Non-respect de l'obligation de fournir une assistance raisonnable et
proportionnée portant sur les besoins concrets immédiats des passagers proportionnée portant sur les besoins concrets immédiats des passagers
à la suite d'un accident à la suite d'un accident
Article 8 Article 8
2.500 2.500
5a. 5a.
Non-respect de l'interdiction de refuser un passager sur la base de Non-respect de l'interdiction de refuser un passager sur la base de
son handicap ou de sa mobilité réduite, sauf dans les cas prévus à son handicap ou de sa mobilité réduite, sauf dans les cas prévus à
l'art. 10.1 du règlement. l'art. 10.1 du règlement.
Article 9, Article 9,
paragraphe 1er paragraphe 1er
2.500 2.500
5b. 5b.
Non-respect de l'interdiction de demander un supplément aux personnes Non-respect de l'interdiction de demander un supplément aux personnes
handicapées et aux personnes à mobilité réduite pour leurs handicapées et aux personnes à mobilité réduite pour leurs
réservations et leurs billets. réservations et leurs billets.
Article 9, Article 9,
paragraphe 2 paragraphe 2
10.000 10.000
6a. 6a.
Non-respect de l'obligation de communiquer au passager les raisons Non-respect de l'obligation de communiquer au passager les raisons
pour lesquels il est refusé conformément l'article 10, paragraphe 1er pour lesquels il est refusé conformément l'article 10, paragraphe 1er
du règlement, de communiquer, par écrit, au passager ces raisons dans du règlement, de communiquer, par écrit, au passager ces raisons dans
un délais de cinq jours ouvrables à compter de sa demande et un délais de cinq jours ouvrables à compter de sa demande et
d'informer le passager de tout service de substitution acceptable d'informer le passager de tout service de substitution acceptable
exploité par le transporteur en cas de refus d'une réservation ou de exploité par le transporteur en cas de refus d'une réservation ou de
délivrance du billet. délivrance du billet.
Article 10, Article 10,
paragraphes 2 et 5 paragraphes 2 et 5
1.250 1.250
6b. 6b.
Non-respect des obligations d'offrir au passager qui dispose d'une Non-respect des obligations d'offrir au passager qui dispose d'une
réservation ou d'un billet mais qui en raison de son handicap ou de sa réservation ou d'un billet mais qui en raison de son handicap ou de sa
mobilité réduite se voit refuser la permission de monter à bord, le mobilité réduite se voit refuser la permission de monter à bord, le
choix entre le remboursement ou la poursuite du voyage par autre choix entre le remboursement ou la poursuite du voyage par autre
transport raisonnable. transport raisonnable.
Article 10, Article 10,
paragraphe 3 paragraphe 3
1.250 1.250
6c. 6c.
Non-respect de l'obligation de permettre à un passager de demander à Non-respect de l'obligation de permettre à un passager de demander à
être accompagné, gratuitement, par une autre personne de son choix être accompagné, gratuitement, par une autre personne de son choix
capable de lui fournir l'assistance qu'il requiert pour échapper aux capable de lui fournir l'assistance qu'il requiert pour échapper aux
motifs de refus. motifs de refus.
Article 10, Article 10,
paragraphe 4 paragraphe 4
1.250 1.250
7. 7.
Non-respect de l'obligation de fournir des informations en rapport Non-respect de l'obligation de fournir des informations en rapport
avec les conditions d'accès au transport pour les personnes avec un avec les conditions d'accès au transport pour les personnes avec un
handicap ou une mobilité réduite. handicap ou une mobilité réduite.
Article 11, paragraphes 2, 3, 4 et 5 Article 11, paragraphes 2, 3, 4 et 5
5.000 5.000
8a. 8a.
Non-respect de l'obligation de fournir gratuitement l'assistance Non-respect de l'obligation de fournir gratuitement l'assistance
définie dans l'annexe Ire, a), aux personnes avec un handicap ou une définie dans l'annexe Ire, a), aux personnes avec un handicap ou une
mobilité réduite dans les terminaux désignés. mobilité réduite dans les terminaux désignés.
Article 13, Article 13,
paragraphe 1er paragraphe 1er
5.000 5.000
8b. 8b.
Non-respect de l'obligation de fournir gratuitement l'assistance Non-respect de l'obligation de fournir gratuitement l'assistance
définie dans l'annexe Ire, b), aux personnes avec un handicap ou une définie dans l'annexe Ire, b), aux personnes avec un handicap ou une
mobilité réduite à bord des autobus et des autocars. mobilité réduite à bord des autobus et des autocars.
Article 13, Article 13,
paragraphe 2 paragraphe 2
5.000 5.000
9. 9.
Non-respect des obligations relatives aux conditions auxquelles Non-respect des obligations relatives aux conditions auxquelles
l'assistance doit être fournie. l'assistance doit être fournie.
Article 14, paragraphes 3, 4 et 5 Article 14, paragraphes 3, 4 et 5
5.000 5.000
10. 10.
Non-respect de l'obligation de notifier de l'information dans les Non-respect de l'obligation de notifier de l'information dans les
meilleurs délais pendant les heures normales de bureau, au meilleurs délais pendant les heures normales de bureau, au
transporteur ou à l'entité gestionnaire de station. transporteur ou à l'entité gestionnaire de station.
Article 15 Article 15
500 500
11. 11.
Non-respect de l'obligation de prévoir des procédures de formation au Non-respect de l'obligation de prévoir des procédures de formation au
handicap, y compris des consignes. handicap, y compris des consignes.
Article 16 Article 16
10.000 10.000
12a. 12a.
Non-respect de l'obligation d'indemniser en cas de perte ou de Non-respect de l'obligation d'indemniser en cas de perte ou de
détérioration de fauteuils roulants, d'équipement de mobilité ou détérioration de fauteuils roulants, d'équipement de mobilité ou
d'autres dispositifs d'assistance. d'autres dispositifs d'assistance.
Article 17, Article 17,
paragraphes 1er et 2 paragraphes 1er et 2
1.250 1.250
12b. 12b.
Non-respect de l'obligation de faire tout son possible pour mettre, si Non-respect de l'obligation de faire tout son possible pour mettre, si
besoin, rapidement à disposition un équipement ou des dispositifs de besoin, rapidement à disposition un équipement ou des dispositifs de
remplacement en cas de perte ou de détérioration de fauteuils remplacement en cas de perte ou de détérioration de fauteuils
roulants, d'équipements de mobilité ou dispositifs d'assistance. roulants, d'équipements de mobilité ou dispositifs d'assistance.
Article 17, Article 17,
paragraphe 3 paragraphe 3
1.250 1.250
13. 13.
Non-respect de l'obligation d'offrir à terme le remboursement Non-respect de l'obligation d'offrir à terme le remboursement
suffisant ou le réacheminement (par route ou en véhicule alternative) suffisant ou le réacheminement (par route ou en véhicule alternative)
en cas d'annulation ou de retard supérieur à 120 minutes. en cas d'annulation ou de retard supérieur à 120 minutes.
Article 19 Article 19
1.250 1.250
14. 14.
Non-respect de l'obligation d'informer en cas d'annulation ou de Non-respect de l'obligation d'informer en cas d'annulation ou de
départ retardé d'un service régulier. départ retardé d'un service régulier.
Article 20 Article 20
1.250 1.250
15. 15.
Non-respect de l'obligation de fournir de l'assistance en cas Non-respect de l'obligation de fournir de l'assistance en cas
d'annulation ou de départ d'une station retardé de plus de nonante d'annulation ou de départ d'une station retardé de plus de nonante
minutes pour un voyage dont la durée prévue est supérieure à trois minutes pour un voyage dont la durée prévue est supérieure à trois
heures. heures.
Article 21 Article 21
1.250 1.250
16. 16.
Non-respect de l'obligation de fournir des informations sur le voyage Non-respect de l'obligation de fournir des informations sur le voyage
pendant le voyage. pendant le voyage.
Article 24 Article 24
2.000 2.000
17. 17.
Non-respect de l'obligation d'informer les voyageurs sur les droits Non-respect de l'obligation d'informer les voyageurs sur les droits
que leur confère le règlement. que leur confère le règlement.
Article 25 Article 25
5.000 5.000
18. 18.
Non-respect de l'obligation de mettre en place un mécanisme de Non-respect de l'obligation de mettre en place un mécanisme de
traitement des plaintes et de traiter les plaintes reçues dans les traitement des plaintes et de traiter les plaintes reçues dans les
délais fixés. délais fixés.
Articles 26 et 27 Articles 26 et 27
10.000 10.000
Vu pour être annexé à la loi du 10 juin 2014 portant exécution du Vu pour être annexé à la loi du 10 juin 2014 portant exécution du
Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16
février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par
autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004. autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
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