Loi portant exécution du Règlement n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 (1) | Loi portant exécution du Règlement n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
10 JUIN 2014. - Loi portant exécution du Règlement (UE) n° 181/2011 du | 10 JUIN 2014. - Loi portant exécution du Règlement (UE) n° 181/2011 du |
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les | Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les |
droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et | droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et |
modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 (1) | modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires et définitions | CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires et définitions |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La présente loi s'applique aux services de transport réguliers |
Art. 2.La présente loi s'applique aux services de transport réguliers |
internationaux dont le lieu de montée ou de descente se trouve sur le | internationaux dont le lieu de montée ou de descente se trouve sur le |
territoire belge à l'exception du transport visé à l'article 6, § 1er, | territoire belge à l'exception du transport visé à l'article 6, § 1er, |
X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles. | institutionnelles. |
Les dispositions du chapitre 4 ne s'appliquent pas au transport dont | Les dispositions du chapitre 4 ne s'appliquent pas au transport dont |
la distance à parcourir prévue est inférieure à deux cent cinquante | la distance à parcourir prévue est inférieure à deux cent cinquante |
kilomètres. | kilomètres. |
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre |
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre |
par : | par : |
1° "règlement" : le Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen | 1° "règlement" : le Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen |
et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers | et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers |
dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement | dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement |
(CE) n° 2006/2004; | (CE) n° 2006/2004; |
2° "autorité publique compétente" : l'autorité publique compétente | 2° "autorité publique compétente" : l'autorité publique compétente |
désignée par l'arrêté royal du 11 février 2013 désignant une autorité | désignée par l'arrêté royal du 11 février 2013 désignant une autorité |
chargée de l'application du Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement | chargée de l'application du Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement |
européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des | européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des |
passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le | passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le |
Règlement (CE) n° 2006/2004; | Règlement (CE) n° 2006/2004; |
3° "jours ouvrables" : tous les jours de la semaine à l'exception des | 3° "jours ouvrables" : tous les jours de la semaine à l'exception des |
samedis, dimanches et jours fériés légaux; | samedis, dimanches et jours fériés légaux; |
4° "plainte" : toute dénonciation d'une infraction supposée au | 4° "plainte" : toute dénonciation d'une infraction supposée au |
règlement. | règlement. |
Art. 4.Pour le calcul des délais indiqués dans la présente loi, le |
Art. 4.Pour le calcul des délais indiqués dans la présente loi, le |
jour de l'échéance est compris dans le délai. | jour de l'échéance est compris dans le délai. |
Toutefois, si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié | Toutefois, si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié |
légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable | légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable |
suivant. | suivant. |
CHAPITRE 2. - Plaintes | CHAPITRE 2. - Plaintes |
Art. 5.Un passager peut déposer une plainte sans frais auprès de |
Art. 5.Un passager peut déposer une plainte sans frais auprès de |
l'autorité publique compétente. | l'autorité publique compétente. |
La plainte est déposée par lettre, par télécopie ou par un formulaire | La plainte est déposée par lettre, par télécopie ou par un formulaire |
électronique mis à disposition par l'autorité publique compétente. | électronique mis à disposition par l'autorité publique compétente. |
La plainte comporte les éléments suivants : | La plainte comporte les éléments suivants : |
1° l'identité et l'adresse du plaignant; | 1° l'identité et l'adresse du plaignant; |
2° un exposé des faits; | 2° un exposé des faits; |
3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires. | 3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires. |
Art. 6.Sans préjudice des alinéas 2 et 3, une plainte déposée à |
Art. 6.Sans préjudice des alinéas 2 et 3, une plainte déposée à |
l'autorité publique compétente n'est recevable que si elle est déposée | l'autorité publique compétente n'est recevable que si elle est déposée |
dans un délai d'un an après que l'infraction supposée au règlement a | dans un délai d'un an après que l'infraction supposée au règlement a |
eu lieu. | eu lieu. |
Une plainte contre une entreprise de transport n'est recevable que si | Une plainte contre une entreprise de transport n'est recevable que si |
le passager a d'abord déposé une plainte par le biais du mécanisme de | le passager a d'abord déposé une plainte par le biais du mécanisme de |
traitement des plaintes du transporteur et que, conformément à | traitement des plaintes du transporteur et que, conformément à |
l'article 27 du règlement, aucune solution n'a été trouvée pour cette | l'article 27 du règlement, aucune solution n'a été trouvée pour cette |
plainte. | plainte. |
Une plainte contre une entreprise de transport n'est recevable que si | Une plainte contre une entreprise de transport n'est recevable que si |
elle est déposée dans un délai de six mois après que le passager a | elle est déposée dans un délai de six mois après que le passager a |
reçu ou aurait dû recevoir une réponse définitive du transporteur, | reçu ou aurait dû recevoir une réponse définitive du transporteur, |
conformément à l'article 27 du règlement. | conformément à l'article 27 du règlement. |
Sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 3, l'autorité publique compétente | Sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 3, l'autorité publique compétente |
refuse le traitement d'une plainte : | refuse le traitement d'une plainte : |
1° si celle-ci est manifestement non fondée; | 1° si celle-ci est manifestement non fondée; |
2° si celle-ci n'apporte pas de nouveaux éléments à une plainte | 2° si celle-ci n'apporte pas de nouveaux éléments à une plainte |
déposée antérieurement par la même personne et qui a déjà été traitée | déposée antérieurement par la même personne et qui a déjà été traitée |
par l'autorité publique compétente. | par l'autorité publique compétente. |
Art. 7.§ 1er. Lorsque l'autorité publique compétente traite une |
Art. 7.§ 1er. Lorsque l'autorité publique compétente traite une |
plainte, elle examine si une infraction au règlement a effectivement | plainte, elle examine si une infraction au règlement a effectivement |
été commise. Le plaignant est informé du résultat final de cet examen | été commise. Le plaignant est informé du résultat final de cet examen |
par lettre, télécopie ou courriel. | par lettre, télécopie ou courriel. |
§ 2. Si l'autorité publique compétente ne traite pas une plainte ou | § 2. Si l'autorité publique compétente ne traite pas une plainte ou |
n'en poursuit pas le traitement, conformément aux articles 5 et 6, | n'en poursuit pas le traitement, conformément aux articles 5 et 6, |
elle en informe par écrit le plaignant en indiquant les raisons dans | elle en informe par écrit le plaignant en indiquant les raisons dans |
un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte. | un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte. |
§ 3. Une plainte relative à un transport en autobus ou autocar ou un | § 3. Une plainte relative à un transport en autobus ou autocar ou un |
service qui y est associé, qui ne relève pas de la compétence de | service qui y est associé, qui ne relève pas de la compétence de |
l'autorité publique compétente conformément à l'article 28 du | l'autorité publique compétente conformément à l'article 28 du |
règlement, est renvoyée au service compétent de l'autorité régionale | règlement, est renvoyée au service compétent de l'autorité régionale |
ou étrangère dans un délai de trente jours à compter de la réception | ou étrangère dans un délai de trente jours à compter de la réception |
de la plainte. | de la plainte. |
Le plaignant en est informé par lettre, télécopie ou courriel dans un | Le plaignant en est informé par lettre, télécopie ou courriel dans un |
délai de quinze jours après l'envoi visé à l'alinéa 1er. | délai de quinze jours après l'envoi visé à l'alinéa 1er. |
CHAPITRE 3. - Recherche et constatation des infractions | CHAPITRE 3. - Recherche et constatation des infractions |
Art. 8.Le Roi désigne les fonctionnaires et les agents de l'autorité |
Art. 8.Le Roi désigne les fonctionnaires et les agents de l'autorité |
chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement. | chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement. |
Ces personnes constatent ces infractions par l'établissement de | Ces personnes constatent ces infractions par l'établissement de |
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, adressés à | procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, adressés à |
l'autorité publique compétente. | l'autorité publique compétente. |
CHAPITRE 4. - Sanctions | CHAPITRE 4. - Sanctions |
Section 1re. - Principes | Section 1re. - Principes |
Art. 9.Les infractions au règlement sont sanctionnées par une amende |
Art. 9.Les infractions au règlement sont sanctionnées par une amende |
administrative dont les montants par infraction sont définis dans | administrative dont les montants par infraction sont définis dans |
l'annexe à la présente loi. | l'annexe à la présente loi. |
Art. 10.En cas de récidive dans les trois ans, l'autorité publique |
Art. 10.En cas de récidive dans les trois ans, l'autorité publique |
compétente peut infliger une amende administrative d'un montant | compétente peut infliger une amende administrative d'un montant |
supérieur au montant visé à l'article 9, sans toutefois dépasser le | supérieur au montant visé à l'article 9, sans toutefois dépasser le |
double de ce montant. | double de ce montant. |
Art. 11.En cas de comportements punissables concomitants, une amende |
Art. 11.En cas de comportements punissables concomitants, une amende |
administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des | administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des |
faits est prononcée. Celle-ci ne peut être supérieure à 10.000 euros | faits est prononcée. Celle-ci ne peut être supérieure à 10.000 euros |
ou au total des amendes maximales susceptibles d'être prononcées pour | ou au total des amendes maximales susceptibles d'être prononcées pour |
des faits similaires non concomitants. | des faits similaires non concomitants. |
Art. 12.Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la |
Art. 12.Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la |
décision d'infliger une amende, le montant de celle-ci peut être | décision d'infliger une amende, le montant de celle-ci peut être |
diminué en dessous du montant mentionné pour cette infraction dans | diminué en dessous du montant mentionné pour cette infraction dans |
l'annexe, sans toutefois être inférieur à 60 euros. | l'annexe, sans toutefois être inférieur à 60 euros. |
Art. 13.§ 1er. Dans le cas où il existe des motifs fondés de croire |
Art. 13.§ 1er. Dans le cas où il existe des motifs fondés de croire |
qu'une amende effective dans le cas concret est trop élevée ou n'est | qu'une amende effective dans le cas concret est trop élevée ou n'est |
pas souhaitable, l'autorité publique compétente peut accorder, en tout | pas souhaitable, l'autorité publique compétente peut accorder, en tout |
ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende | ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende |
administrative pour autant qu'elle n'ait pas infligé une autre amende | administrative pour autant qu'elle n'ait pas infligé une autre amende |
administrative au contrevenant dans un délai d'un an précédant | administrative au contrevenant dans un délai d'un an précédant |
l'infraction. | l'infraction. |
§ 2. Le sursis vaut pendant une période probatoire d'un an. La période | § 2. Le sursis vaut pendant une période probatoire d'un an. La période |
probatoire commence à courir à partir de la date de notification de la | probatoire commence à courir à partir de la date de notification de la |
décision d'infliger une amende administrative. | décision d'infliger une amende administrative. |
§ 3. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle | § 3. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle |
infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende | infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende |
administrative. | administrative. |
La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle | La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle |
qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction. | qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction. |
§ 4. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite | § 4. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite |
à la révocation Procédure du sursis est cumulée sans limite avec celle | à la révocation Procédure du sursis est cumulée sans limite avec celle |
infligée du chef de la nouvelle infraction. | infligée du chef de la nouvelle infraction. |
Art. 14.Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de |
Art. 14.Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de |
deux ans à compter du jour où l'infraction a été commise. | deux ans à compter du jour où l'infraction a été commise. |
Section 2. - Procédure | Section 2. - Procédure |
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'une infraction est constatée conformément à |
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'une infraction est constatée conformément à |
l'article 8, alinéa 2, l'autorité publique compétente notifie à | l'article 8, alinéa 2, l'autorité publique compétente notifie à |
l'intéressé dans un délai de trente jours à compter à partir du jour | l'intéressé dans un délai de trente jours à compter à partir du jour |
où l'infraction est constatée, une copie du procès-verbal visé à | où l'infraction est constatée, une copie du procès-verbal visé à |
l'article 8, alinéa 2. | l'article 8, alinéa 2. |
Lorsqu'une infraction supposée est constatée sur la base d'une | Lorsqu'une infraction supposée est constatée sur la base d'une |
plainte, l'autorité publique compétente notifie dans les trente jours | plainte, l'autorité publique compétente notifie dans les trente jours |
après réception de la plainte, une copie de cette plainte à | après réception de la plainte, une copie de cette plainte à |
l'intéressé, sauf dans les cas définis aux articles 6 et 7, §§ 2 et 3. | l'intéressé, sauf dans les cas définis aux articles 6 et 7, §§ 2 et 3. |
§ 2. Les copies visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont | § 2. Les copies visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont |
accompagnées d'un écrit mentionnant : | accompagnées d'un écrit mentionnant : |
1° les faits pour lesquels une procédure d'amende administrative est | 1° les faits pour lesquels une procédure d'amende administrative est |
entamée; | entamée; |
2° les jours et les heures pendant lesquels il a le droit de consulter | 2° les jours et les heures pendant lesquels il a le droit de consulter |
son dossier; | son dossier; |
3° le droit de se faire assister par un conseil; | 3° le droit de se faire assister par un conseil; |
4° la possibilité d'envoyer par lettre, télécopie ou courriel à | 4° la possibilité d'envoyer par lettre, télécopie ou courriel à |
l'autorité publique compétente, dans un délai de trente jours à | l'autorité publique compétente, dans un délai de trente jours à |
compter de la date de la notification ses moyens de défense et, | compter de la date de la notification ses moyens de défense et, |
éventuellement, une demande d'audition. | éventuellement, une demande d'audition. |
Si l'autorité publique compétente reçoit une demande conformément à | Si l'autorité publique compétente reçoit une demande conformément à |
l'alinéa 1er, 4°, elle dispose de quinze jours à compter de la | l'alinéa 1er, 4°, elle dispose de quinze jours à compter de la |
réception de cette demande pour notifier à l'intéressé par lettre, | réception de cette demande pour notifier à l'intéressé par lettre, |
télécopie ou courriel la date de la séance d'audition. La séance | télécopie ou courriel la date de la séance d'audition. La séance |
d'audition doit avoir lieu entre le quinzième et au plus tard, le | d'audition doit avoir lieu entre le quinzième et au plus tard, le |
trentième jour suivant l'envoi de cette notification. | trentième jour suivant l'envoi de cette notification. |
Art. 16.Ce n'est qu'après le délai de trente jours visé à l'article |
Art. 16.Ce n'est qu'après le délai de trente jours visé à l'article |
15, § 2, 4°, ou le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, que | 15, § 2, 4°, ou le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, que |
l'autorité publique compétente prend une décision relative aux faits | l'autorité publique compétente prend une décision relative aux faits |
qui font l'objet de la procédure. Elle notifie cette décision à | qui font l'objet de la procédure. Elle notifie cette décision à |
l'intéressé par lettre recommandée. | l'intéressé par lettre recommandée. |
La décision infligeant une amende administrative indique, sous peine | La décision infligeant une amende administrative indique, sous peine |
de nullité, son montant ainsi que les voies de recours possibles | de nullité, son montant ainsi que les voies de recours possibles |
contre la décision. | contre la décision. |
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires | CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires |
Art. 17.Jusqu' au 1er mars 2018, les entreprises de transport sont |
Art. 17.Jusqu' au 1er mars 2018, les entreprises de transport sont |
dispensées de l'obligation de prévoir pour leurs chauffeurs, une | dispensées de l'obligation de prévoir pour leurs chauffeurs, une |
formation de sensibilisation au handicap, telle que visée à l'annexe | formation de sensibilisation au handicap, telle que visée à l'annexe |
II, partie A du règlement. | II, partie A du règlement. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
K. GEENS | K. GEENS |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
M. WATHELET | M. WATHELET |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session oriniare 2013-2014. | (1) Session oriniare 2013-2014. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Projet de loi, 53-3484 - N° 1. - Texte corrigé par la | Documents. - Projet de loi, 53-3484 - N° 1. - Texte corrigé par la |
commission, 53-3484 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et | commission, 53-3484 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et |
transmis au Sénat, 53-3484 - N° 3. | transmis au Sénat, 53-3484 - N° 3. |
Compte rendu intégral. - 22 et 23 avril 2014 | Compte rendu intégral. - 22 et 23 avril 2014 |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2877/3 - N° 1. - Rapport, | Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2877/3 - N° 1. - Rapport, |
5-2877/3 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2877/3 - N° 3. | 5-2877/3 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2877/3 - N° 3. |
Annexe à la loi du 10 juin 2014 portant exécution du Règlement (UE) n° | Annexe à la loi du 10 juin 2014 portant exécution du Règlement (UE) n° |
181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 | 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 |
concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et | concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et |
autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004. | autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004. |
Annexe | Annexe |
Infraction | Infraction |
Règlement (UE) n° 181/2011 | Règlement (UE) n° 181/2011 |
Montant en EUROS | Montant en EUROS |
1a. | 1a. |
Non-respect des obligations relatives à la disponibilité des billets. | Non-respect des obligations relatives à la disponibilité des billets. |
Article 4, | Article 4, |
paragraphe 1er | paragraphe 1er |
500 | 500 |
1b. | 1b. |
Non-respect de l'interdiction de proposer des conditions | Non-respect de l'interdiction de proposer des conditions |
contractuelles et des tarifs discriminatoires fondés sur la | contractuelles et des tarifs discriminatoires fondés sur la |
nationalité. | nationalité. |
Article 4, | Article 4, |
paragraphe 2 | paragraphe 2 |
10.000 | 10.000 |
2. | 2. |
Non-respect de l'interdiction de limiter ou lever les obligations à | Non-respect de l'interdiction de limiter ou lever les obligations à |
l'égard des passagers énoncées par le règlement, notamment par une | l'égard des passagers énoncées par le règlement, notamment par une |
dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de | dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de |
transport. | transport. |
Article 6, alinéa 1er | Article 6, alinéa 1er |
1.250 | 1.250 |
3a. | 3a. |
Non-respect des obligations en cas de décès ou de blessures de | Non-respect des obligations en cas de décès ou de blessures de |
passagers. | passagers. |
Article 7 | Article 7 |
2.500 | 2.500 |
3b. | 3b. |
Non-respect des obligations en cas de perte ou de détérioration de | Non-respect des obligations en cas de perte ou de détérioration de |
bagages. | bagages. |
Article 7 | Article 7 |
1.250 | 1.250 |
4. | 4. |
Non-respect de l'obligation de fournir une assistance raisonnable et | Non-respect de l'obligation de fournir une assistance raisonnable et |
proportionnée portant sur les besoins concrets immédiats des passagers | proportionnée portant sur les besoins concrets immédiats des passagers |
à la suite d'un accident | à la suite d'un accident |
Article 8 | Article 8 |
2.500 | 2.500 |
5a. | 5a. |
Non-respect de l'interdiction de refuser un passager sur la base de | Non-respect de l'interdiction de refuser un passager sur la base de |
son handicap ou de sa mobilité réduite, sauf dans les cas prévus à | son handicap ou de sa mobilité réduite, sauf dans les cas prévus à |
l'art. 10.1 du règlement. | l'art. 10.1 du règlement. |
Article 9, | Article 9, |
paragraphe 1er | paragraphe 1er |
2.500 | 2.500 |
5b. | 5b. |
Non-respect de l'interdiction de demander un supplément aux personnes | Non-respect de l'interdiction de demander un supplément aux personnes |
handicapées et aux personnes à mobilité réduite pour leurs | handicapées et aux personnes à mobilité réduite pour leurs |
réservations et leurs billets. | réservations et leurs billets. |
Article 9, | Article 9, |
paragraphe 2 | paragraphe 2 |
10.000 | 10.000 |
6a. | 6a. |
Non-respect de l'obligation de communiquer au passager les raisons | Non-respect de l'obligation de communiquer au passager les raisons |
pour lesquels il est refusé conformément l'article 10, paragraphe 1er | pour lesquels il est refusé conformément l'article 10, paragraphe 1er |
du règlement, de communiquer, par écrit, au passager ces raisons dans | du règlement, de communiquer, par écrit, au passager ces raisons dans |
un délais de cinq jours ouvrables à compter de sa demande et | un délais de cinq jours ouvrables à compter de sa demande et |
d'informer le passager de tout service de substitution acceptable | d'informer le passager de tout service de substitution acceptable |
exploité par le transporteur en cas de refus d'une réservation ou de | exploité par le transporteur en cas de refus d'une réservation ou de |
délivrance du billet. | délivrance du billet. |
Article 10, | Article 10, |
paragraphes 2 et 5 | paragraphes 2 et 5 |
1.250 | 1.250 |
6b. | 6b. |
Non-respect des obligations d'offrir au passager qui dispose d'une | Non-respect des obligations d'offrir au passager qui dispose d'une |
réservation ou d'un billet mais qui en raison de son handicap ou de sa | réservation ou d'un billet mais qui en raison de son handicap ou de sa |
mobilité réduite se voit refuser la permission de monter à bord, le | mobilité réduite se voit refuser la permission de monter à bord, le |
choix entre le remboursement ou la poursuite du voyage par autre | choix entre le remboursement ou la poursuite du voyage par autre |
transport raisonnable. | transport raisonnable. |
Article 10, | Article 10, |
paragraphe 3 | paragraphe 3 |
1.250 | 1.250 |
6c. | 6c. |
Non-respect de l'obligation de permettre à un passager de demander à | Non-respect de l'obligation de permettre à un passager de demander à |
être accompagné, gratuitement, par une autre personne de son choix | être accompagné, gratuitement, par une autre personne de son choix |
capable de lui fournir l'assistance qu'il requiert pour échapper aux | capable de lui fournir l'assistance qu'il requiert pour échapper aux |
motifs de refus. | motifs de refus. |
Article 10, | Article 10, |
paragraphe 4 | paragraphe 4 |
1.250 | 1.250 |
7. | 7. |
Non-respect de l'obligation de fournir des informations en rapport | Non-respect de l'obligation de fournir des informations en rapport |
avec les conditions d'accès au transport pour les personnes avec un | avec les conditions d'accès au transport pour les personnes avec un |
handicap ou une mobilité réduite. | handicap ou une mobilité réduite. |
Article 11, paragraphes 2, 3, 4 et 5 | Article 11, paragraphes 2, 3, 4 et 5 |
5.000 | 5.000 |
8a. | 8a. |
Non-respect de l'obligation de fournir gratuitement l'assistance | Non-respect de l'obligation de fournir gratuitement l'assistance |
définie dans l'annexe Ire, a), aux personnes avec un handicap ou une | définie dans l'annexe Ire, a), aux personnes avec un handicap ou une |
mobilité réduite dans les terminaux désignés. | mobilité réduite dans les terminaux désignés. |
Article 13, | Article 13, |
paragraphe 1er | paragraphe 1er |
5.000 | 5.000 |
8b. | 8b. |
Non-respect de l'obligation de fournir gratuitement l'assistance | Non-respect de l'obligation de fournir gratuitement l'assistance |
définie dans l'annexe Ire, b), aux personnes avec un handicap ou une | définie dans l'annexe Ire, b), aux personnes avec un handicap ou une |
mobilité réduite à bord des autobus et des autocars. | mobilité réduite à bord des autobus et des autocars. |
Article 13, | Article 13, |
paragraphe 2 | paragraphe 2 |
5.000 | 5.000 |
9. | 9. |
Non-respect des obligations relatives aux conditions auxquelles | Non-respect des obligations relatives aux conditions auxquelles |
l'assistance doit être fournie. | l'assistance doit être fournie. |
Article 14, paragraphes 3, 4 et 5 | Article 14, paragraphes 3, 4 et 5 |
5.000 | 5.000 |
10. | 10. |
Non-respect de l'obligation de notifier de l'information dans les | Non-respect de l'obligation de notifier de l'information dans les |
meilleurs délais pendant les heures normales de bureau, au | meilleurs délais pendant les heures normales de bureau, au |
transporteur ou à l'entité gestionnaire de station. | transporteur ou à l'entité gestionnaire de station. |
Article 15 | Article 15 |
500 | 500 |
11. | 11. |
Non-respect de l'obligation de prévoir des procédures de formation au | Non-respect de l'obligation de prévoir des procédures de formation au |
handicap, y compris des consignes. | handicap, y compris des consignes. |
Article 16 | Article 16 |
10.000 | 10.000 |
12a. | 12a. |
Non-respect de l'obligation d'indemniser en cas de perte ou de | Non-respect de l'obligation d'indemniser en cas de perte ou de |
détérioration de fauteuils roulants, d'équipement de mobilité ou | détérioration de fauteuils roulants, d'équipement de mobilité ou |
d'autres dispositifs d'assistance. | d'autres dispositifs d'assistance. |
Article 17, | Article 17, |
paragraphes 1er et 2 | paragraphes 1er et 2 |
1.250 | 1.250 |
12b. | 12b. |
Non-respect de l'obligation de faire tout son possible pour mettre, si | Non-respect de l'obligation de faire tout son possible pour mettre, si |
besoin, rapidement à disposition un équipement ou des dispositifs de | besoin, rapidement à disposition un équipement ou des dispositifs de |
remplacement en cas de perte ou de détérioration de fauteuils | remplacement en cas de perte ou de détérioration de fauteuils |
roulants, d'équipements de mobilité ou dispositifs d'assistance. | roulants, d'équipements de mobilité ou dispositifs d'assistance. |
Article 17, | Article 17, |
paragraphe 3 | paragraphe 3 |
1.250 | 1.250 |
13. | 13. |
Non-respect de l'obligation d'offrir à terme le remboursement | Non-respect de l'obligation d'offrir à terme le remboursement |
suffisant ou le réacheminement (par route ou en véhicule alternative) | suffisant ou le réacheminement (par route ou en véhicule alternative) |
en cas d'annulation ou de retard supérieur à 120 minutes. | en cas d'annulation ou de retard supérieur à 120 minutes. |
Article 19 | Article 19 |
1.250 | 1.250 |
14. | 14. |
Non-respect de l'obligation d'informer en cas d'annulation ou de | Non-respect de l'obligation d'informer en cas d'annulation ou de |
départ retardé d'un service régulier. | départ retardé d'un service régulier. |
Article 20 | Article 20 |
1.250 | 1.250 |
15. | 15. |
Non-respect de l'obligation de fournir de l'assistance en cas | Non-respect de l'obligation de fournir de l'assistance en cas |
d'annulation ou de départ d'une station retardé de plus de nonante | d'annulation ou de départ d'une station retardé de plus de nonante |
minutes pour un voyage dont la durée prévue est supérieure à trois | minutes pour un voyage dont la durée prévue est supérieure à trois |
heures. | heures. |
Article 21 | Article 21 |
1.250 | 1.250 |
16. | 16. |
Non-respect de l'obligation de fournir des informations sur le voyage | Non-respect de l'obligation de fournir des informations sur le voyage |
pendant le voyage. | pendant le voyage. |
Article 24 | Article 24 |
2.000 | 2.000 |
17. | 17. |
Non-respect de l'obligation d'informer les voyageurs sur les droits | Non-respect de l'obligation d'informer les voyageurs sur les droits |
que leur confère le règlement. | que leur confère le règlement. |
Article 25 | Article 25 |
5.000 | 5.000 |
18. | 18. |
Non-respect de l'obligation de mettre en place un mécanisme de | Non-respect de l'obligation de mettre en place un mécanisme de |
traitement des plaintes et de traiter les plaintes reçues dans les | traitement des plaintes et de traiter les plaintes reçues dans les |
délais fixés. | délais fixés. |
Articles 26 et 27 | Articles 26 et 27 |
10.000 | 10.000 |
Vu pour être annexé à la loi du 10 juin 2014 portant exécution du | Vu pour être annexé à la loi du 10 juin 2014 portant exécution du |
Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 | Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 |
février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par | février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par |
autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004. | autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
K. GEENS | K. GEENS |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
M. WATHELET | M. WATHELET |