Loi instituant un Conseil de la concurrence | Loi instituant un Conseil de la concurrence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
10 JUIN 2006. - Loi instituant un Conseil de la concurrence (1) | 10 JUIN 2006. - Loi instituant un Conseil de la concurrence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Le Conseil de la concurrence | CHAPITRE II. - Le Conseil de la concurrence |
Section Ire. - Disposition générale | Section Ire. - Disposition générale |
Art. 2.§ 1er. Il est institué un Conseil de la concurrence. Ce |
Art. 2.§ 1er. Il est institué un Conseil de la concurrence. Ce |
Conseil est une juridiction administrative qui a la compétence de | Conseil est une juridiction administrative qui a la compétence de |
décision et les autres pouvoirs que la présente loi et la loi du 10 | décision et les autres pouvoirs que la présente loi et la loi du 10 |
juin 2006 sur la protection de la concurrence économique lui | juin 2006 sur la protection de la concurrence économique lui |
confèrent. | confèrent. |
§ 2. Le Conseil de la concurrence est composé : | § 2. Le Conseil de la concurrence est composé : |
1° de l'assemblée générale du Conseil; | 1° de l'assemblée générale du Conseil; |
2° de l'Auditorat; | 2° de l'Auditorat; |
3° du greffe. | 3° du greffe. |
§ 3. Le Conseil a la compétence d'établir des communications relatives | § 3. Le Conseil a la compétence d'établir des communications relatives |
à l'application de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006 | à l'application de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006 |
précitée. | précitée. |
§ 4. Le Conseil de la concurrence transmet annuellement au ministre | § 4. Le Conseil de la concurrence transmet annuellement au ministre |
qui a l'Economie, dénommé ci-après le « ministre », dans ses | qui a l'Economie, dénommé ci-après le « ministre », dans ses |
attributions et aux Chambres législatives un rapport sur l'application | attributions et aux Chambres législatives un rapport sur l'application |
de la présente loi et de la loi du 10 juin 2006 précitée. Le Conseil | de la présente loi et de la loi du 10 juin 2006 précitée. Le Conseil |
de la concurrence publie ce rapport. | de la concurrence publie ce rapport. |
Les décisions et propositions du Conseil de la concurrence, les arrêts | Les décisions et propositions du Conseil de la concurrence, les arrêts |
de la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de cassation et les | de la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de cassation et les |
décisions du Conseil des ministres sont annexés à ce rapport. | décisions du Conseil des ministres sont annexés à ce rapport. |
Section II. - Des conseillers du Conseil de la concurrence | Section II. - Des conseillers du Conseil de la concurrence |
Art. 3.§ 1er. L'assemblée générale du Conseil est composée de douze |
Art. 3.§ 1er. L'assemblée générale du Conseil est composée de douze |
conseillers. Le président, le vice-président et quatre conseillers | conseillers. Le président, le vice-président et quatre conseillers |
exercent leurs fonctions à temps plein. | exercent leurs fonctions à temps plein. |
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, | § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
augmenter le nombre de conseillers. | augmenter le nombre de conseillers. |
Art. 4.Le président, le vice-président et les conseillers du Conseil |
Art. 4.Le président, le vice-président et les conseillers du Conseil |
sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. | sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. |
Leur mandat est de six ans, étant entendu qu'après trois ans, le | Leur mandat est de six ans, étant entendu qu'après trois ans, le |
président et le vice-président intervertissent leur fonction. Il est | président et le vice-président intervertissent leur fonction. Il est |
renouvelable. | renouvelable. |
Le président et le vice-président justifient de leur connaissance de | Le président et le vice-président justifient de leur connaissance de |
la langue néerlandaise et de la langue française. | la langue néerlandaise et de la langue française. |
Les conseillers continuent à exercer leur mandat tant qu'il n'a pas | Les conseillers continuent à exercer leur mandat tant qu'il n'a pas |
été pourvu à leur remplacement, hors les cas prévus à l'article 9, § | été pourvu à leur remplacement, hors les cas prévus à l'article 9, § |
3. | 3. |
Art. 5.Nul ne peut être nommé conseiller s'il n'est porteur d'un |
Art. 5.Nul ne peut être nommé conseiller s'il n'est porteur d'un |
diplôme de master. | diplôme de master. |
Art. 6.§ 1er. Le président et le vice-président sont titulaires d'un |
Art. 6.§ 1er. Le président et le vice-président sont titulaires d'un |
diplôme en langue française pour l'un des deux et néerlandaise pour | diplôme en langue française pour l'un des deux et néerlandaise pour |
l'autre. | l'autre. |
La moitié des conseillers sont titulaires d'un diplôme en langue | La moitié des conseillers sont titulaires d'un diplôme en langue |
française et l'autre moitié en langue néerlandaise. | française et l'autre moitié en langue néerlandaise. |
Le président, le vice-président et les conseillers justifient de la | Le président, le vice-président et les conseillers justifient de la |
connaissance fonctionnelle de la langue anglaise. | connaissance fonctionnelle de la langue anglaise. |
Un conseiller au moins justifie d'une connaissance fonctionnelle de la | Un conseiller au moins justifie d'une connaissance fonctionnelle de la |
langue allemande. | langue allemande. |
Trois quarts au maximum des conseillers peuvent posséder un diplôme de | Trois quarts au maximum des conseillers peuvent posséder un diplôme de |
la même discipline. | la même discipline. |
§ 2. Les magistrats peuvent être nommés au Conseil de la concurrence, | § 2. Les magistrats peuvent être nommés au Conseil de la concurrence, |
dans le respect de l'article 323bis du Code judiciaire. | dans le respect de l'article 323bis du Code judiciaire. |
Art. 7.Pour pouvoir être nommé président, vice-président ou |
Art. 7.Pour pouvoir être nommé président, vice-président ou |
conseiller au sens de l'article 3, § 1er, le candidat a réussi | conseiller au sens de l'article 3, § 1er, le candidat a réussi |
l'examen d'aptitude professionnelle visant à évaluer la maturité et la | l'examen d'aptitude professionnelle visant à évaluer la maturité et la |
capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les | capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les |
modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, | modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, |
la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction. | la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction. |
Art. 8.Le traitement des conseillers est fixé comme suit : |
Art. 8.Le traitement des conseillers est fixé comme suit : |
1° Le président et le vice-président du Conseil perçoivent un | 1° Le président et le vice-président du Conseil perçoivent un |
traitement égal à 90 pour cent du traitement du premier président du | traitement égal à 90 pour cent du traitement du premier président du |
Conseil d'Etat; ils perçoivent également les augmentations et | Conseil d'Etat; ils perçoivent également les augmentations et |
avantages y afférents. | avantages y afférents. |
2° Les autres conseillers à temps plein perçoivent un traitement égal | 2° Les autres conseillers à temps plein perçoivent un traitement égal |
à 90 pour cent du traitement d'un conseiller d'Etat; ils perçoivent | à 90 pour cent du traitement d'un conseiller d'Etat; ils perçoivent |
également les augmentations et avantages y afférents. | également les augmentations et avantages y afférents. |
3° Les conseillers qui n'exercent pas leur mandat à temps plein | 3° Les conseillers qui n'exercent pas leur mandat à temps plein |
perçoivent un traitement égal à celui visé au 2° au prorata des | perçoivent un traitement égal à celui visé au 2° au prorata des |
prestations effectuées, sans toutefois que celui-ci puisse excéder 50 | prestations effectuées, sans toutefois que celui-ci puisse excéder 50 |
pour cent du montant visé au 2°. | pour cent du montant visé au 2°. |
Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil | Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil |
de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux | de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux |
membres du Conseil de la concurrence qui n'ont pas le statut de | membres du Conseil de la concurrence qui n'ont pas le statut de |
magistrat ou d'agent de l'Etat et qui exercent leur fonction à temps | magistrat ou d'agent de l'Etat et qui exercent leur fonction à temps |
plein. | plein. |
Art. 9.§ 1er. Tout conseiller informe le président des intérêts qu'il |
Art. 9.§ 1er. Tout conseiller informe le président des intérêts qu'il |
détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il a exercées ou | détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il a exercées ou |
exerce dans le cadre d'une activité économique. | exerce dans le cadre d'une activité économique. |
§ 2. Les conseillers peuvent être récusés pour les causes énoncées à | § 2. Les conseillers peuvent être récusés pour les causes énoncées à |
l'article 828 du Code judiciaire. | l'article 828 du Code judiciaire. |
Tout conseiller qui sait cause de récusation en sa personne | Tout conseiller qui sait cause de récusation en sa personne |
s'abstient. | s'abstient. |
La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au | La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au |
greffe. Elle contient les moyens et elle est signée par la partie ou | greffe. Elle contient les moyens et elle est signée par la partie ou |
par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est | par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est |
annexée à la requête. | annexée à la requête. |
La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par | La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par |
le greffier au conseiller récusé. | le greffier au conseiller récusé. |
Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa | Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa |
déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou | déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou |
son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. | son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. |
Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue | Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue |
sur celle-ci en l'absence du conseiller en cause. La partie | sur celle-ci en l'absence du conseiller en cause. La partie |
demanderesse et le conseiller en cause sont entendus. | demanderesse et le conseiller en cause sont entendus. |
Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas | Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas |
susceptible de recours. | susceptible de recours. |
§ 3. Le Roi procède au remplacement d'un conseiller si ce dernier : | § 3. Le Roi procède au remplacement d'un conseiller si ce dernier : |
1° est atteint d'incapacité physique ou mentale; | 1° est atteint d'incapacité physique ou mentale; |
2° exerce un mandat public conféré par élection; | 2° exerce un mandat public conféré par élection; |
3° démissionne ou doit démissionner à la suite d'une incompatibilité. | 3° démissionne ou doit démissionner à la suite d'une incompatibilité. |
Art. 10.Le Conseil est divisé en chambres, composées chacune de trois |
Art. 10.Le Conseil est divisé en chambres, composées chacune de trois |
conseillers. L'assemblée générale du Conseil fixe annuellement la | conseillers. L'assemblée générale du Conseil fixe annuellement la |
composition des chambres et en choisit les présidents en leur sein. | composition des chambres et en choisit les présidents en leur sein. |
Le président du Conseil distribue les affaires entre les chambres. | Le président du Conseil distribue les affaires entre les chambres. |
Art. 11.Chaque chambre du Conseil et le président ou le conseiller |
Art. 11.Chaque chambre du Conseil et le président ou le conseiller |
qu'il délègue en cas de mesures provisoires statuent par voie de | qu'il délègue en cas de mesures provisoires statuent par voie de |
décision motivée sur toutes les affaires dont ils sont saisis, après | décision motivée sur toutes les affaires dont ils sont saisis, après |
avoir entendu en leurs moyens les intéressés ainsi que, à leur | avoir entendu en leurs moyens les intéressés ainsi que, à leur |
demande, les éventuels plaignants, ou le conseil de leur choix. | demande, les éventuels plaignants, ou le conseil de leur choix. |
Art. 12.Le Conseil de la concurrence participe aux réunions entre |
Art. 12.Le Conseil de la concurrence participe aux réunions entre |
autorités juridictionnelles. La participation aux autres réunions | autorités juridictionnelles. La participation aux autres réunions |
européennes et internationales est soumise à l'autorisation préalable | européennes et internationales est soumise à l'autorisation préalable |
du ministre. | du ministre. |
Section III | Section III |
De l'assemblée générale du Conseil de la concurrence | De l'assemblée générale du Conseil de la concurrence |
Art. 13.L'assemblée générale du Conseil se compose du président, du |
Art. 13.L'assemblée générale du Conseil se compose du président, du |
vice-président et des conseillers. Elle est présidée par le président | vice-président et des conseillers. Elle est présidée par le président |
ou, à défaut, par le vice-président ou, à défaut, par le plus ancien | ou, à défaut, par le vice-président ou, à défaut, par le plus ancien |
ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé des présidents de chambre | ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé des présidents de chambre |
ou, le cas échéant, des conseillers présents. | ou, le cas échéant, des conseillers présents. |
L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il | L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il |
y est entendu à sa demande. | y est entendu à sa demande. |
L'assemblée générale du Conseil ne peut siéger régulièrement que | L'assemblée générale du Conseil ne peut siéger régulièrement que |
lorsque la moitié au moins des membres du rôle linguistique | lorsque la moitié au moins des membres du rôle linguistique |
néerlandophone et la moitié des membres du rôle linguistique | néerlandophone et la moitié des membres du rôle linguistique |
francophone sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une | francophone sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une |
nouvelle assemblée est convoquée avec les mêmes points à l'ordre du | nouvelle assemblée est convoquée avec les mêmes points à l'ordre du |
jour. Cette deuxième assemblée peut décider régulièrement sur ces | jour. Cette deuxième assemblée peut décider régulièrement sur ces |
points indépendamment du nombre de membres présents. | points indépendamment du nombre de membres présents. |
L'assemblée générale du Conseil décide à la majorité simple des voix | L'assemblée générale du Conseil décide à la majorité simple des voix |
exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président de | exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président de |
l'assemblée est prépondérante. | l'assemblée est prépondérante. |
Art. 14.Lorsque le président du Conseil de la concurrence estime que |
Art. 14.Lorsque le président du Conseil de la concurrence estime que |
pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être | pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être |
traitée en assemblée générale, il ordonne le renvoi à cette assemblée. | traitée en assemblée générale, il ordonne le renvoi à cette assemblée. |
Art. 15.Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée |
Art. 15.Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée |
générale, l'auditeur général étant entendu. Il est approuvé par le | générale, l'auditeur général étant entendu. Il est approuvé par le |
Roi. | Roi. |
Section IV. - De l'Auditorat | Section IV. - De l'Auditorat |
Art. 16.Un Auditorat, composé de minimum six et de maximum dix |
Art. 16.Un Auditorat, composé de minimum six et de maximum dix |
membres, étant l'auditeur général et les auditeurs ou auditeurs | membres, étant l'auditeur général et les auditeurs ou auditeurs |
adjoints, est institué auprès du Conseil de la concurrence. | adjoints, est institué auprès du Conseil de la concurrence. |
L'auditeur général, les auditeurs et les auditeurs adjoints exercent | L'auditeur général, les auditeurs et les auditeurs adjoints exercent |
en collège les compétences de l'Auditorat et chacun d'eux peut exercer | en collège les compétences de l'Auditorat et chacun d'eux peut exercer |
les compétences des auditeurs définies dans la présente loi et dans la | les compétences des auditeurs définies dans la présente loi et dans la |
loi du 10 juin 2006 précitée. | loi du 10 juin 2006 précitée. |
Les auditeurs adjoints sont nommés par le Roi parmi les lauréats d'un | Les auditeurs adjoints sont nommés par le Roi parmi les lauréats d'un |
concours d'aptitude professionnelle dont les modalités et le programme | concours d'aptitude professionnelle dont les modalités et le programme |
sont fixés par le Roi. | sont fixés par le Roi. |
Ils doivent être porteurs d'un diplôme de master et justifier d'une | Ils doivent être porteurs d'un diplôme de master et justifier d'une |
connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de | connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de |
l'anglais. | l'anglais. |
Trois quarts au maximum des membres de l'Auditorat peuvent posséder un | Trois quarts au maximum des membres de l'Auditorat peuvent posséder un |
diplôme de la même discipline. | diplôme de la même discipline. |
La moitié des membres de l'Auditorat sont titulaires d'un diplôme de | La moitié des membres de l'Auditorat sont titulaires d'un diplôme de |
master en langue française et l'autre moitié en langue néerlandaise. | master en langue française et l'autre moitié en langue néerlandaise. |
Un membre de l'Auditorat au moins fournit la preuve de la connaissance | Un membre de l'Auditorat au moins fournit la preuve de la connaissance |
fonctionnelle de la langue allemande. | fonctionnelle de la langue allemande. |
Art. 17.Le Roi nomme l'auditeur général parmi les auditeurs ou à |
Art. 17.Le Roi nomme l'auditeur général parmi les auditeurs ou à |
défaut, parmi les auditeurs adjoints, pour un terme renouvelable de | défaut, parmi les auditeurs adjoints, pour un terme renouvelable de |
six ans, sur avis de l'assemblée générale du Conseil de la | six ans, sur avis de l'assemblée générale du Conseil de la |
concurrence. | concurrence. |
Les auditeurs sont nommés par le Roi parmi les auditeurs adjoints qui | Les auditeurs sont nommés par le Roi parmi les auditeurs adjoints qui |
comptent six ans de fonction à l'Auditorat. | comptent six ans de fonction à l'Auditorat. |
Art. 18.L'auditeur général répartit les affaires entre les membres de |
Art. 18.L'auditeur général répartit les affaires entre les membres de |
l'Auditorat et dirige leurs travaux. | l'Auditorat et dirige leurs travaux. |
Les membres de l'Auditorat sont placés sous l'autorité hiérarchique de | Les membres de l'Auditorat sont placés sous l'autorité hiérarchique de |
l'auditeur général. | l'auditeur général. |
Art. 19.Le traitement des membres de l'Auditorat est fixé comme suit |
Art. 19.Le traitement des membres de l'Auditorat est fixé comme suit |
: | : |
1° auditeur général : le régime pécuniaire applicable aux premiers | 1° auditeur général : le régime pécuniaire applicable aux premiers |
auditeurs chefs de section du Conseil d'Etat; | auditeurs chefs de section du Conseil d'Etat; |
2° auditeur : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs du Conseil | 2° auditeur : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs du Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
3° auditeur adjoint : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs | 3° auditeur adjoint : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs |
adjoints du Conseil d'Etat. | adjoints du Conseil d'Etat. |
Les membres de l'Auditorat sont soumis à la réglementation applicable | Les membres de l'Auditorat sont soumis à la réglementation applicable |
aux agents de l'Etat, sauf si la présente loi y déroge expressément. | aux agents de l'Etat, sauf si la présente loi y déroge expressément. |
Art. 20.§ 1er. Les auditeurs sont chargés : |
Art. 20.§ 1er. Les auditeurs sont chargés : |
1° de recevoir les plaintes et les demandes de mesures provisoires | 1° de recevoir les plaintes et les demandes de mesures provisoires |
relatives aux pratiques restrictives de concurrence, ainsi que les | relatives aux pratiques restrictives de concurrence, ainsi que les |
notifications de concentrations; | notifications de concentrations; |
2° de diriger et d'organiser l'instruction et de veiller à l'exécution | 2° de diriger et d'organiser l'instruction et de veiller à l'exécution |
des décisions prises par le Conseil de la concurrence; | des décisions prises par le Conseil de la concurrence; |
3° de délivrer aux fonctionnaires du Service de la concurrence les | 3° de délivrer aux fonctionnaires du Service de la concurrence les |
ordres de mission, y compris ceux visés à l'article 22, § 3, alinéa 8, | ordres de mission, y compris ceux visés à l'article 22, § 3, alinéa 8, |
de la loi du 10 juin 2006 précitée; | de la loi du 10 juin 2006 précitée; |
4° d'établir et de déposer le rapport motivé au Conseil de la | 4° d'établir et de déposer le rapport motivé au Conseil de la |
concurrence; | concurrence; |
5° de classer les plaintes et les demandes de mesures provisoires; | 5° de classer les plaintes et les demandes de mesures provisoires; |
6° à la demande de personnes physiques ou morales intéressées ou de | 6° à la demande de personnes physiques ou morales intéressées ou de |
leur propre initiative, de se prononcer sur le caractère confidentiel | leur propre initiative, de se prononcer sur le caractère confidentiel |
des données fournies au Service de la concurrence ou à l'Auditorat au | des données fournies au Service de la concurrence ou à l'Auditorat au |
cours de la procédure; | cours de la procédure; |
7° de demander le renvoi d'une concentration à l'Autorité belge de | 7° de demander le renvoi d'une concentration à l'Autorité belge de |
concurrence visée à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juin 2006 | concurrence visée à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juin 2006 |
précitée et de renvoyer une concentration à la Commission européenne | précitée et de renvoyer une concentration à la Commission européenne |
en application des articles 4 et 9, d'une part, et de l'article 22, | en application des articles 4 et 9, d'une part, et de l'article 22, |
d'autre part, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union | d'autre part, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union |
européenne du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations | européenne du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations |
entre entreprises; | entre entreprises; |
8° d'appliquer l'article 39 de la loi du 10 juin 2006 précitée. | 8° d'appliquer l'article 39 de la loi du 10 juin 2006 précitée. |
L'auditeur général préside les réunions de l'Auditorat, à l'exception | L'auditeur général préside les réunions de l'Auditorat, à l'exception |
des réunions qui ont pour objet la détermination des priorités de la | des réunions qui ont pour objet la détermination des priorités de la |
politique de mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de | politique de mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de |
traitement des dossiers introduits en vertu de l'article 22 de la loi | traitement des dossiers introduits en vertu de l'article 22 de la loi |
du 10 juin 2006 précitée. Ces dernières réunions sont présidées par le | du 10 juin 2006 précitée. Ces dernières réunions sont présidées par le |
fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence. En cas d'absence | fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence. En cas d'absence |
ou d'empêchement, l'auditeur général est remplacé par l'auditeur le | ou d'empêchement, l'auditeur général est remplacé par l'auditeur le |
plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par l'auditeur le plus | plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par l'auditeur le plus |
âgé. | âgé. |
§ 2. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à | § 2. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à |
l'accomplissement de leur mission, sauf lorsque la loi réserve ces | l'accomplissement de leur mission, sauf lorsque la loi réserve ces |
actes à l'Auditorat. Dans ce cas, l'Auditorat délibère à la majorité | actes à l'Auditorat. Dans ce cas, l'Auditorat délibère à la majorité |
simple des voix exprimées; en cas de partage de voix, la voix de | simple des voix exprimées; en cas de partage de voix, la voix de |
l'auditeur général est prépondérante. | l'auditeur général est prépondérante. |
Sans préjudice de l'article 18, les auditeurs ne peuvent solliciter ni | Sans préjudice de l'article 18, les auditeurs ne peuvent solliciter ni |
accepter aucune injonction concernant le traitement des dossiers | accepter aucune injonction concernant le traitement des dossiers |
introduits en vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 2006 | introduits en vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 2006 |
précitée ou leur prise de position dans les réunions de l'Auditorat | précitée ou leur prise de position dans les réunions de l'Auditorat |
qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de | qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de |
mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de traitement des | mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de traitement des |
dossiers. | dossiers. |
§ 3. Quand l'Auditorat décide d'ouvrir une instruction en vertu de | § 3. Quand l'Auditorat décide d'ouvrir une instruction en vertu de |
l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 2006 précitée, le | l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 2006 précitée, le |
fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence désigne, en | fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence désigne, en |
concertation avec l'auditeur général, les fonctionnaires de ce Service | concertation avec l'auditeur général, les fonctionnaires de ce Service |
qui composent l'équipe chargée de l'instruction. | qui composent l'équipe chargée de l'instruction. |
Les fonctionnaires qui sont affectés à une équipe d'instruction ne | Les fonctionnaires qui sont affectés à une équipe d'instruction ne |
peuvent recevoir des injonctions que de l'auditeur qui dirige cette | peuvent recevoir des injonctions que de l'auditeur qui dirige cette |
instruction. | instruction. |
§ 4. L'Auditorat arrête son règlement d'ordre intérieur, qui, après | § 4. L'Auditorat arrête son règlement d'ordre intérieur, qui, après |
avis de l'assemblée générale du Conseil, est approuvé par le Roi. | avis de l'assemblée générale du Conseil, est approuvé par le Roi. |
Art. 21.§ 1er. Les auditeurs peuvent être récusés pour les causes |
Art. 21.§ 1er. Les auditeurs peuvent être récusés pour les causes |
énoncées à l'article 828 du Code judiciaire. | énoncées à l'article 828 du Code judiciaire. |
Tout auditeur qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient. | Tout auditeur qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient. |
La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au | La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au |
greffe. Elle contient les moyens et est signée par la partie ou par | greffe. Elle contient les moyens et est signée par la partie ou par |
son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à | son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à |
la requête. | la requête. |
La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par | La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par |
le greffier à l'auditeur récusé. | le greffier à l'auditeur récusé. |
Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa | Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa |
déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou | déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou |
son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. | son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. |
Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue | Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue |
sur celle-ci en l'absence de l'auditeur en cause. La partie | sur celle-ci en l'absence de l'auditeur en cause. La partie |
demanderesse et l'auditeur en cause sont entendus. | demanderesse et l'auditeur en cause sont entendus. |
Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas | Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas |
susceptible de recours. | susceptible de recours. |
§ 2. Les membres de l'Auditorat sont admis à la retraite lorsqu'une | § 2. Les membres de l'Auditorat sont admis à la retraite lorsqu'une |
infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir | infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir |
convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de | convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de |
soixante-cinq ans. | soixante-cinq ans. |
Section V. - De la discipline | Section V. - De la discipline |
Art. 22.Tout conseiller au Conseil de la concurrence et tout membre |
Art. 22.Tout conseiller au Conseil de la concurrence et tout membre |
de l'Auditorat près le Conseil de la concurrence peut être déclaré | de l'Auditorat près le Conseil de la concurrence peut être déclaré |
déchu ou suspendu de ses fonctions conformément à l'article 615, | déchu ou suspendu de ses fonctions conformément à l'article 615, |
alinéa 2, du Code judiciaire. | alinéa 2, du Code judiciaire. |
Le président du Conseil de la concurrence peut infliger aux | Le président du Conseil de la concurrence peut infliger aux |
conseillers et aux membres de l'Auditorat, de manière motivée, un | conseillers et aux membres de l'Auditorat, de manière motivée, un |
rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction | rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction |
disciplinaire. | disciplinaire. |
Section VI. - Du greffe | Section VI. - Du greffe |
Art. 23.Il est institué auprès du Conseil de la concurrence un greffe |
Art. 23.Il est institué auprès du Conseil de la concurrence un greffe |
qui en assure le secrétariat. | qui en assure le secrétariat. |
Le greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du greffier. | Le greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du greffier. |
Le greffier exerce ses fonctions sous la direction du président du | Le greffier exerce ses fonctions sous la direction du président du |
Conseil. | Conseil. |
Le greffier est assisté par un greffier adjoint. | Le greffier est assisté par un greffier adjoint. |
L'assemblée générale du Conseil de la concurrence établit le règlement | L'assemblée générale du Conseil de la concurrence établit le règlement |
du greffe. | du greffe. |
Art. 24.Le greffier et le greffier adjoint sont nommés par le Roi |
Art. 24.Le greffier et le greffier adjoint sont nommés par le Roi |
parmi les membres du personnel du Service public fédéral Economie, | parmi les membres du personnel du Service public fédéral Economie, |
P.M.E., Classes moyennes et Energie. Ils sont porteurs du diplôme de | P.M.E., Classes moyennes et Energie. Ils sont porteurs du diplôme de |
master délivré dans la langue française pour l'un et dans la langue | master délivré dans la langue française pour l'un et dans la langue |
néerlandaise pour l'autre. | néerlandaise pour l'autre. |
Le Roi détermine le statut du greffier et du greffier adjoint. | Le Roi détermine le statut du greffier et du greffier adjoint. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Questions préjudicielles posées à la Cour de cassation | Questions préjudicielles posées à la Cour de cassation |
Art. 25.La Cour de cassation statue à titre préjudiciel, par voie |
Art. 25.La Cour de cassation statue à titre préjudiciel, par voie |
d'arrêt, sur les questions relatives à l'interprétation de la présente | d'arrêt, sur les questions relatives à l'interprétation de la présente |
loi ou de la loi du 10 juin 2006 précitée. | loi ou de la loi du 10 juin 2006 précitée. |
Art. 26.§ 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend de |
Art. 26.§ 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend de |
l'interprétation de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006 | l'interprétation de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006 |
précitée, la juridiction saisie, dont le Conseil de la concurrence, | précitée, la juridiction saisie, dont le Conseil de la concurrence, |
peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour | peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour |
de cassation. | de cassation. |
La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de cassation | La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de cassation |
suspend les délais et la procédure devant le tribunal qui la pose à | suspend les délais et la procédure devant le tribunal qui la pose à |
partir du jour où la décision a été prise jusqu'au jour où la | partir du jour où la décision a été prise jusqu'au jour où la |
juridiction saisie reçoit la réponse de la Cour de cassation. | juridiction saisie reçoit la réponse de la Cour de cassation. |
La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question | La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question |
préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours. | préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours. |
§ 2. Le greffier près la Cour de cassation porte sans délai la | § 2. Le greffier près la Cour de cassation porte sans délai la |
question préjudicielle à la connaissance des parties, du Conseil de la | question préjudicielle à la connaissance des parties, du Conseil de la |
concurrence, du ministre et, en cas d'application des articles 81 et | concurrence, du ministre et, en cas d'application des articles 81 et |
82 du Traité instituant la Communauté européenne, de la Commission | 82 du Traité instituant la Communauté européenne, de la Commission |
européenne. | européenne. |
Le greffier près la Cour de cassation invite les parties, le ministre | Le greffier près la Cour de cassation invite les parties, le ministre |
et la Commission européenne à formuler leurs observations écrites dans | et la Commission européenne à formuler leurs observations écrites dans |
le mois de la notification de la question préjudicielle, à peine | le mois de la notification de la question préjudicielle, à peine |
d'irrecevabilité. | d'irrecevabilité. |
§ 3. Ces derniers peuvent chacun demander à être entendus et consulter | § 3. Ces derniers peuvent chacun demander à être entendus et consulter |
le dossier de procédure sans déplacement ou demander qu'une copie leur | le dossier de procédure sans déplacement ou demander qu'une copie leur |
soit envoyée. | soit envoyée. |
Lorsque la question préjudicielle est posée par le Conseil de la | Lorsque la question préjudicielle est posée par le Conseil de la |
concurrence, l'auditeur qui examine, devant le Conseil de la | concurrence, l'auditeur qui examine, devant le Conseil de la |
concurrence, l'affaire dans le cadre de laquelle celle-ci est posée, | concurrence, l'affaire dans le cadre de laquelle celle-ci est posée, |
est invité par le greffier près la Cour de cassation à déposer ses | est invité par le greffier près la Cour de cassation à déposer ses |
observations selon les modalités prévues au § 2, alinéa 2. | observations selon les modalités prévues au § 2, alinéa 2. |
La Cour peut reformuler la question préjudicielle. La Cour rend une | La Cour peut reformuler la question préjudicielle. La Cour rend une |
décision motivée. La Cour statue toutes affaires cessantes. | décision motivée. La Cour statue toutes affaires cessantes. |
§ 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que | § 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que |
toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, | toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, |
pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la | pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la |
question, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de cassation. | question, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de cassation. |
Art. 27.Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et |
Art. 27.Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et |
relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une | relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une |
pratique de concurrence au sens de la loi du 10 juin 2006 précitée, | pratique de concurrence au sens de la loi du 10 juin 2006 précitée, |
est communiqué au Service de la concurrence, au Conseil de la | est communiqué au Service de la concurrence, au Conseil de la |
concurrence, au Service public fédéral Chancellerie et, pour autant | concurrence, au Service public fédéral Chancellerie et, pour autant |
que le jugement ou arrêt ait trait à l'application du droit européen | que le jugement ou arrêt ait trait à l'application du droit européen |
de la concurrence, à la Commission européenne dans la huitaine et à la | de la concurrence, à la Commission européenne dans la huitaine et à la |
diligence du greffier de la juridiction compétente. | diligence du greffier de la juridiction compétente. |
En outre, le greffier informe sans délai le Service de la concurrence | En outre, le greffier informe sans délai le Service de la concurrence |
et le Conseil de la concurrence des recours introduits contre tout | et le Conseil de la concurrence des recours introduits contre tout |
jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent. | jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent. |
CHAPITRE IV. - Recours | CHAPITRE IV. - Recours |
Art. 28.Les décisions du Conseil de la concurrence et de son |
Art. 28.Les décisions du Conseil de la concurrence et de son |
président ainsi que les décisions tacites d'admissibilité de | président ainsi que les décisions tacites d'admissibilité de |
concentrations par écoulement des délais visés aux articles 36 et 37 | concentrations par écoulement des délais visés aux articles 36 et 37 |
de la loi du 10 juin 2006 précitée peuvent faire l'objet d'un recours | de la loi du 10 juin 2006 précitée peuvent faire l'objet d'un recours |
devant la Cour d'appel de Bruxelles, sauf lorsque le Conseil de la | devant la Cour d'appel de Bruxelles, sauf lorsque le Conseil de la |
concurrence statue en application de l'article 32. | concurrence statue en application de l'article 32. |
La Cour d'appel statue avec un pouvoir de pleine juridiction sur les | La Cour d'appel statue avec un pouvoir de pleine juridiction sur les |
pratiques restrictives supposées telles que visées dans la loi du 10 | pratiques restrictives supposées telles que visées dans la loi du 10 |
juin 2006 précitée et, le cas échéant, sur les sanctions imposées | juin 2006 précitée et, le cas échéant, sur les sanctions imposées |
ainsi que sur l'admissibilité des concentrations. La Cour d'appel peut | ainsi que sur l'admissibilité des concentrations. La Cour d'appel peut |
prendre en considération les développements survenus depuis la | prendre en considération les développements survenus depuis la |
décision attaquée du Conseil. | décision attaquée du Conseil. |
La Cour d'appel peut imposer des amendes et des astreintes selon les | La Cour d'appel peut imposer des amendes et des astreintes selon les |
dispositions visées à la section VIII du Chapitre V de la loi du 10 | dispositions visées à la section VIII du Chapitre V de la loi du 10 |
juin 2006 précitée. | juin 2006 précitée. |
Art. 29.§ 1er. Ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct, les |
Art. 29.§ 1er. Ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct, les |
décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie | décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie |
l'affaire à l'auditeur. | l'affaire à l'auditeur. |
§ 2. Les recours prévus à l'article 28 peuvent être introduits par les | § 2. Les recours prévus à l'article 28 peuvent être introduits par les |
parties en cause devant le Conseil, par le plaignant ainsi que par | parties en cause devant le Conseil, par le plaignant ainsi que par |
toute personne justifiant d'un intérêt conformément à l'article 26, § | toute personne justifiant d'un intérêt conformément à l'article 26, § |
2, de la loi du 10 juin 2006 précitée ou à l'article 35, § 2, de la | 2, de la loi du 10 juin 2006 précitée ou à l'article 35, § 2, de la |
même loi et ayant demandé au Conseil d'être entendue. Le recours peut | même loi et ayant demandé au Conseil d'être entendue. Le recours peut |
également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive | également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive |
justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été représenté devant le | justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été représenté devant le |
Conseil de la concurrence. | Conseil de la concurrence. |
Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office, par | Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office, par |
requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles | requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles |
dans un délai de trente jours à partir de la notification de la | dans un délai de trente jours à partir de la notification de la |
décision. | décision. |
A peine de nullité, la requête contient : | A peine de nullité, la requête contient : |
1° l'indication des jour, mois et an; | 1° l'indication des jour, mois et an; |
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, | 2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, |
profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro | profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro |
d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa | d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa |
dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la | dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la |
personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, | personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, |
son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la | son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la |
dénomination et l'adresse du service qui le représente; | dénomination et l'adresse du service qui le représente; |
3° la mention de la décision faisant l'objet du recours; | 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours; |
4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la | 4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la |
décision a été notifiée au sens de l'article 45 de la loi du 10 juin | décision a été notifiée au sens de l'article 45 de la loi du 10 juin |
2006 précitée; | 2006 précitée; |
5° l'exposé des moyens; | 5° l'exposé des moyens; |
6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le | 6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le |
greffe de la Cour d'appel; | greffe de la Cour d'appel; |
7° la signature du requérant ou de son avocat. | 7° la signature du requérant ou de son avocat. |
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant | Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant |
doit, à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête | doit, à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête |
par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux | par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux |
parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il | parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il |
ressort de la lettre de notification prévue à l'article 45 de la loi | ressort de la lettre de notification prévue à l'article 45 de la loi |
du 10 juin 2006 précitée, au Conseil de la concurrence ainsi qu'au | du 10 juin 2006 précitée, au Conseil de la concurrence ainsi qu'au |
ministre, s'il n'est pas le requérant. | ministre, s'il n'est pas le requérant. |
Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est | Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est |
introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue à l'alinéa | introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue à l'alinéa |
précédent. | précédent. |
Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal | Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal |
est déclaré nul ou tardif. | est déclaré nul ou tardif. |
A tout moment, la Cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la | A tout moment, la Cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la |
cause les personnes qui étaient parties devant le Conseil de la | cause les personnes qui étaient parties devant le Conseil de la |
concurrence lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter | concurrence lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter |
leurs droits ou leurs charges. | leurs droits ou leurs charges. |
La Cour peut demander à l'Auditorat près le Conseil de la concurrence | La Cour peut demander à l'Auditorat près le Conseil de la concurrence |
de procéder à une instruction et de lui communiquer son rapport. Dans | de procéder à une instruction et de lui communiquer son rapport. Dans |
ce cas, l'Auditorat dispose des pouvoirs d'instruction prévus à la | ce cas, l'Auditorat dispose des pouvoirs d'instruction prévus à la |
section première du Chapitre V de la loi du 10 juin 2006 précitée. | section première du Chapitre V de la loi du 10 juin 2006 précitée. |
La Cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties | La Cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties |
doivent se communiquer leurs observations écrites et les déposer au | doivent se communiquer leurs observations écrites et les déposer au |
greffe. | greffe. |
Le ministre peut déposer ses observations écrites au greffe de la Cour | Le ministre peut déposer ses observations écrites au greffe de la Cour |
d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans | d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans |
déplacement. La Cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de | déplacement. La Cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de |
production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la | production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la |
connaissance des parties. | connaissance des parties. |
§ 3. Le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles demande au greffe du | § 3. Le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles demande au greffe du |
Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l'inscription de la | Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l'inscription de la |
cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est | cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est |
effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le | effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le |
ministre règle le mode de transmission du dossier. | ministre règle le mode de transmission du dossier. |
§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil, ni celles de | § 4. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil, ni celles de |
son président. | son président. |
La Cour d'appel peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par | La Cour d'appel peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par |
décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, | décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, |
l'exécution de la décision du Conseil de la concurrence ou de son | l'exécution de la décision du Conseil de la concurrence ou de son |
président et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt. | président et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt. |
La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens | La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens |
sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée | sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée |
sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision | sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision |
risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. | risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. |
La Cour d'appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à | La Cour d'appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à |
l'intéressé du montant versé des amendes et astreintes. Elle peut | l'intéressé du montant versé des amendes et astreintes. Elle peut |
également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des | également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des |
amendes ou astreintes payées. | amendes ou astreintes payées. |
§ 5. La Cour d'appel veille à ce que la confidentialité du dossier | § 5. La Cour d'appel veille à ce que la confidentialité du dossier |
transmis par le Conseil soit préservée tout au long de la procédure | transmis par le Conseil soit préservée tout au long de la procédure |
devant la Cour. | devant la Cour. |
Art. 30.§ 1er. Les parties concernées peuvent introduire un recours |
Art. 30.§ 1er. Les parties concernées peuvent introduire un recours |
en annulation devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil | en annulation devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil |
des ministres en matière de concentrations. | des ministres en matière de concentrations. |
Le recours est déposé au greffe du Conseil d'Etat, par requête, dans | Le recours est déposé au greffe du Conseil d'Etat, par requête, dans |
un délai de trente jours à partir de la notification. | un délai de trente jours à partir de la notification. |
§ 2. La requête contient à peine de nullité : | § 2. La requête contient à peine de nullité : |
1° l'indication des jour, mois et an; | 1° l'indication des jour, mois et an; |
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, | 2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, |
profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro | profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro |
d'entreprise; | d'entreprise; |
3° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme | 3° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme |
juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de | juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de |
l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro | l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro |
d'entreprise; | d'entreprise; |
4° la mention de la décision contre laquelle le recours est introduit; | 4° la mention de la décision contre laquelle le recours est introduit; |
5° le cas échéant, les noms, prénoms, domicile ou, à défaut, la | 5° le cas échéant, les noms, prénoms, domicile ou, à défaut, la |
résidence ou la dénomination, la forme juridique et le siège social | résidence ou la dénomination, la forme juridique et le siège social |
des parties à qui la décision a dû être notifiée; | des parties à qui la décision a dû être notifiée; |
6° l'énonciation des griefs; | 6° l'énonciation des griefs; |
7° la signature du requérant ou de son avocat. | 7° la signature du requérant ou de son avocat. |
§ 3. Le recours ne suspend pas les décisions qui font l'objet du | § 3. Le recours ne suspend pas les décisions qui font l'objet du |
recours. | recours. |
Le ministre peut, au nom du Conseil des ministres, déposer ses | Le ministre peut, au nom du Conseil des ministres, déposer ses |
observations écrites au Conseil d'Etat. Il peut consulter le dossier | observations écrites au Conseil d'Etat. Il peut consulter le dossier |
au greffe, sans déplacement. | au greffe, sans déplacement. |
Le Conseil d'Etat statue en matière de concentrations toutes affaires | Le Conseil d'Etat statue en matière de concentrations toutes affaires |
cessantes. | cessantes. |
Le Conseil d'Etat contrôle la légalité des décisions qui font l'objet | Le Conseil d'Etat contrôle la légalité des décisions qui font l'objet |
du recours. | du recours. |
En cas d'annulation de la décision attaquée, le Conseil des Ministres | En cas d'annulation de la décision attaquée, le Conseil des Ministres |
bénéficie d'un nouveau délai pour statuer. Ce délai est équivalent à | bénéficie d'un nouveau délai pour statuer. Ce délai est équivalent à |
celui prévu à l'article 38 de la loi du 10 juin 2006 précitée. Il | celui prévu à l'article 38 de la loi du 10 juin 2006 précitée. Il |
prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation du | prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation du |
Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
Pour le surplus, les règles relatives à la procédure devant la section | Pour le surplus, les règles relatives à la procédure devant la section |
d'administration du Conseil d'Etat sont applicables. Le Roi peut | d'administration du Conseil d'Etat sont applicables. Le Roi peut |
déroger à ces règles de procédure, par arrêté délibéré en Conseil des | déroger à ces règles de procédure, par arrêté délibéré en Conseil des |
ministres. | ministres. |
Art. 31.Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus |
Art. 31.Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus |
par la Cour d'appel en application du présent chapitre peuvent | par la Cour d'appel en application du présent chapitre peuvent |
également être introduits par le ministre, sans que celui-ci doive | également être introduits par le ministre, sans que celui-ci doive |
justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant le Conseil | justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant le Conseil |
de la concurrence ou la Cour d'appel de Bruxelles. | de la concurrence ou la Cour d'appel de Bruxelles. |
CHAPITRE V | CHAPITRE V |
Des recours contre les décisions des autorités sectorielles de | Des recours contre les décisions des autorités sectorielles de |
régulation | régulation |
Art. 32.Le Conseil de la concurrence connaît, dans les cas déterminés |
Art. 32.Le Conseil de la concurrence connaît, dans les cas déterminés |
par la loi, des recours contre les décisions rendues par les autorités | par la loi, des recours contre les décisions rendues par les autorités |
sectorielles de régulation. | sectorielles de régulation. |
Art. 33.§ 1er. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée |
Art. 33.§ 1er. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée |
d'office, par requête signée et déposée au greffe du Conseil de la | d'office, par requête signée et déposée au greffe du Conseil de la |
concurrence, dans un délai de trente jours à partir de la notification | concurrence, dans un délai de trente jours à partir de la notification |
de la décision, ou pour les autres personnes intéressées, dans un | de la décision, ou pour les autres personnes intéressées, dans un |
délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à | délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à |
défaut de publication, de sa prise de connaissance. La requête est | défaut de publication, de sa prise de connaissance. La requête est |
déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en | déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en |
cause. | cause. |
A peine de nullité, la requête contient : | A peine de nullité, la requête contient : |
1° l'indication des jour, mois et an; | 1° l'indication des jour, mois et an; |
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, | 2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, |
profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa | profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa |
dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la | dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la |
personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, | personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, |
son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la | son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la |
dénomination et l'adresse du service qui le représente; | dénomination et l'adresse du service qui le représente; |
3° la mention de la décision faisant l'objet du recours; | 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours; |
4° l'exposé des moyens; | 4° l'exposé des moyens; |
5° la signature du requérant ou de son avocat. | 5° la signature du requérant ou de son avocat. |
Le greffe du Conseil de la concurrence procède à la notification de la | Le greffe du Conseil de la concurrence procède à la notification de la |
requête, par lettre recommandée, dans les délais et la forme prévus à | requête, par lettre recommandée, dans les délais et la forme prévus à |
l'article 1056 du Code judiciaire aux parties auxquelles la décision | l'article 1056 du Code judiciaire aux parties auxquelles la décision |
attaquée a été notifiée, ainsi qu'au ministre s'il n'est pas le | attaquée a été notifiée, ainsi qu'au ministre s'il n'est pas le |
requérant. | requérant. |
§ 2. Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il | § 2. Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il |
est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue au § 1er, | est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue au § 1er, |
alinéa 3. | alinéa 3. |
Le président du Conseil de la concurrence fixe le délai dans lequel | Le président du Conseil de la concurrence fixe le délai dans lequel |
les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en | les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en |
déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats. | déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats. |
Le ministre et le ministre compétent pour le secteur concerné peuvent | Le ministre et le ministre compétent pour le secteur concerné peuvent |
déposer leurs observations écrites au greffe du Conseil de la | déposer leurs observations écrites au greffe du Conseil de la |
concurrence et consulter le dossier au greffe sans déplacement ou s'en | concurrence et consulter le dossier au greffe sans déplacement ou s'en |
faire délivrer copie. Le président du Conseil de la concurrence fixe | faire délivrer copie. Le président du Conseil de la concurrence fixe |
les délais de production de ces observations. Elles sont portées par | les délais de production de ces observations. Elles sont portées par |
le greffe à la connaissance des parties. | le greffe à la connaissance des parties. |
§ 3. Le greffe du Conseil demande à l'autorité sectorielle de | § 3. Le greffe du Conseil demande à l'autorité sectorielle de |
régulation, dans les cinq jours de l'introduction du recours, l'envoi | régulation, dans les cinq jours de l'introduction du recours, l'envoi |
du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les | du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les |
cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de | cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de |
transmission du dossier. | transmission du dossier. |
§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions de l'autorité sectorielle | § 4. Le recours ne suspend pas les décisions de l'autorité sectorielle |
de régulation. | de régulation. |
Le Conseil de la concurrence peut toutefois, à la demande de | Le Conseil de la concurrence peut toutefois, à la demande de |
l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en | l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en |
partie, la décision de l'autorité sectorielle de régulation. | partie, la décision de l'autorité sectorielle de régulation. |
§ 5. Le Roi fixe les règles de procédure devant le Conseil. | § 5. Le Roi fixe les règles de procédure devant le Conseil. |
CHAPITRE VI. - Des pourvois en cassation des décisions du Conseil de | CHAPITRE VI. - Des pourvois en cassation des décisions du Conseil de |
la concurrence | la concurrence |
Art. 34.La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des |
Art. 34.La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des |
décisions rendues par le Conseil de la concurrence en application de | décisions rendues par le Conseil de la concurrence en application de |
l'article 32. | l'article 32. |
Le Conseil de la concurrence, saisi par renvoi de la Cour de | Le Conseil de la concurrence, saisi par renvoi de la Cour de |
cassation, se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point | cassation, se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point |
de droit qu'elle a jugé. | de droit qu'elle a jugé. |
Les recours sont introduits selon les formes et délais des pourvois en | Les recours sont introduits selon les formes et délais des pourvois en |
cassation dirigés contre les arrêts du Conseil d'Etat. | cassation dirigés contre les arrêts du Conseil d'Etat. |
CHAPITRE VII | CHAPITRE VII |
Dispositions modifiant le Code judiciaire | Dispositions modifiant le Code judiciaire |
Art. 35.L'article 609 du Code judiciaire, modifié par la loi du 23 |
Art. 35.L'article 609 du Code judiciaire, modifié par la loi du 23 |
décembre 1986 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété | décembre 1986 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété |
comme suit : | comme suit : |
« 8° des décisions du Conseil de la concurrence rendues en application | « 8° des décisions du Conseil de la concurrence rendues en application |
de l'article 32 de la loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la | de l'article 32 de la loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la |
concurrence. » | concurrence. » |
Art. 36.L'article 615 du Code judiciaire est complété par l'alinéa |
Art. 36.L'article 615 du Code judiciaire est complété par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« Tout conseiller au Conseil de la concurrence et tout membre de | « Tout conseiller au Conseil de la concurrence et tout membre de |
l'Auditorat près le Conseil de la concurrence qui a manqué à la | l'Auditorat près le Conseil de la concurrence qui a manqué à la |
dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le | dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le |
cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu | cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu |
par la première Chambre de la Cour de cassation sur réquisitoire du | par la première Chambre de la Cour de cassation sur réquisitoire du |
procureur général près cette Cour. » | procureur général près cette Cour. » |
CHAPITRE VIII. - Disposition finale | CHAPITRE VIII. - Disposition finale |
Art. 37.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième |
Art. 37.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième |
mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur |
belge. | belge. |
Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de | Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2005-2006. | (1) Session 2005-2006. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, | Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, |
51-2426 - N° 1. | 51-2426 - N° 1. |
Compte rendu intégral. - 30 mars et 20 avril 2006. | Compte rendu intégral. - 30 mars et 20 avril 2006. |
Sénat : | Sénat : |
Documents. - Projet transmit par la Chambre des representants, 3-1665 | Documents. - Projet transmit par la Chambre des representants, 3-1665 |
- n° 1. -- Rapport, 3-1665 - n° 2. - Texte adopté en séance plénière | - n° 1. -- Rapport, 3-1665 - n° 2. - Texte adopté en séance plénière |
et soumis à la sanction royale, 3-1665 - n° 3. | et soumis à la sanction royale, 3-1665 - n° 3. |
Annales. - 4 mai 2006. | Annales. - 4 mai 2006. |