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Loi instituant un Conseil de la concurrence Loi instituant un Conseil de la concurrence
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
10 JUIN 2006. - Loi instituant un Conseil de la concurrence (1) 10 JUIN 2006. - Loi instituant un Conseil de la concurrence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Le Conseil de la concurrence CHAPITRE II. - Le Conseil de la concurrence
Section Ire. - Disposition générale Section Ire. - Disposition générale

Art. 2.§ 1er. Il est institué un Conseil de la concurrence. Ce

Art. 2.§ 1er. Il est institué un Conseil de la concurrence. Ce

Conseil est une juridiction administrative qui a la compétence de Conseil est une juridiction administrative qui a la compétence de
décision et les autres pouvoirs que la présente loi et la loi du 10 décision et les autres pouvoirs que la présente loi et la loi du 10
juin 2006 sur la protection de la concurrence économique lui juin 2006 sur la protection de la concurrence économique lui
confèrent. confèrent.
§ 2. Le Conseil de la concurrence est composé : § 2. Le Conseil de la concurrence est composé :
1° de l'assemblée générale du Conseil; 1° de l'assemblée générale du Conseil;
2° de l'Auditorat; 2° de l'Auditorat;
3° du greffe. 3° du greffe.
§ 3. Le Conseil a la compétence d'établir des communications relatives § 3. Le Conseil a la compétence d'établir des communications relatives
à l'application de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006 à l'application de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006
précitée. précitée.
§ 4. Le Conseil de la concurrence transmet annuellement au ministre § 4. Le Conseil de la concurrence transmet annuellement au ministre
qui a l'Economie, dénommé ci-après le « ministre », dans ses qui a l'Economie, dénommé ci-après le « ministre », dans ses
attributions et aux Chambres législatives un rapport sur l'application attributions et aux Chambres législatives un rapport sur l'application
de la présente loi et de la loi du 10 juin 2006 précitée. Le Conseil de la présente loi et de la loi du 10 juin 2006 précitée. Le Conseil
de la concurrence publie ce rapport. de la concurrence publie ce rapport.
Les décisions et propositions du Conseil de la concurrence, les arrêts Les décisions et propositions du Conseil de la concurrence, les arrêts
de la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de cassation et les de la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de cassation et les
décisions du Conseil des ministres sont annexés à ce rapport. décisions du Conseil des ministres sont annexés à ce rapport.
Section II. - Des conseillers du Conseil de la concurrence Section II. - Des conseillers du Conseil de la concurrence

Art. 3.§ 1er. L'assemblée générale du Conseil est composée de douze

Art. 3.§ 1er. L'assemblée générale du Conseil est composée de douze

conseillers. Le président, le vice-président et quatre conseillers conseillers. Le président, le vice-président et quatre conseillers
exercent leurs fonctions à temps plein. exercent leurs fonctions à temps plein.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
augmenter le nombre de conseillers. augmenter le nombre de conseillers.

Art. 4.Le président, le vice-président et les conseillers du Conseil

Art. 4.Le président, le vice-président et les conseillers du Conseil

sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Leur mandat est de six ans, étant entendu qu'après trois ans, le Leur mandat est de six ans, étant entendu qu'après trois ans, le
président et le vice-président intervertissent leur fonction. Il est président et le vice-président intervertissent leur fonction. Il est
renouvelable. renouvelable.
Le président et le vice-président justifient de leur connaissance de Le président et le vice-président justifient de leur connaissance de
la langue néerlandaise et de la langue française. la langue néerlandaise et de la langue française.
Les conseillers continuent à exercer leur mandat tant qu'il n'a pas Les conseillers continuent à exercer leur mandat tant qu'il n'a pas
été pourvu à leur remplacement, hors les cas prévus à l'article 9, § été pourvu à leur remplacement, hors les cas prévus à l'article 9, §
3. 3.

Art. 5.Nul ne peut être nommé conseiller s'il n'est porteur d'un

Art. 5.Nul ne peut être nommé conseiller s'il n'est porteur d'un

diplôme de master. diplôme de master.

Art. 6.§ 1er. Le président et le vice-président sont titulaires d'un

Art. 6.§ 1er. Le président et le vice-président sont titulaires d'un

diplôme en langue française pour l'un des deux et néerlandaise pour diplôme en langue française pour l'un des deux et néerlandaise pour
l'autre. l'autre.
La moitié des conseillers sont titulaires d'un diplôme en langue La moitié des conseillers sont titulaires d'un diplôme en langue
française et l'autre moitié en langue néerlandaise. française et l'autre moitié en langue néerlandaise.
Le président, le vice-président et les conseillers justifient de la Le président, le vice-président et les conseillers justifient de la
connaissance fonctionnelle de la langue anglaise. connaissance fonctionnelle de la langue anglaise.
Un conseiller au moins justifie d'une connaissance fonctionnelle de la Un conseiller au moins justifie d'une connaissance fonctionnelle de la
langue allemande. langue allemande.
Trois quarts au maximum des conseillers peuvent posséder un diplôme de Trois quarts au maximum des conseillers peuvent posséder un diplôme de
la même discipline. la même discipline.
§ 2. Les magistrats peuvent être nommés au Conseil de la concurrence, § 2. Les magistrats peuvent être nommés au Conseil de la concurrence,
dans le respect de l'article 323bis du Code judiciaire. dans le respect de l'article 323bis du Code judiciaire.

Art. 7.Pour pouvoir être nommé président, vice-président ou

Art. 7.Pour pouvoir être nommé président, vice-président ou

conseiller au sens de l'article 3, § 1er, le candidat a réussi conseiller au sens de l'article 3, § 1er, le candidat a réussi
l'examen d'aptitude professionnelle visant à évaluer la maturité et la l'examen d'aptitude professionnelle visant à évaluer la maturité et la
capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les
modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre,
la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction. la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction.

Art. 8.Le traitement des conseillers est fixé comme suit :

Art. 8.Le traitement des conseillers est fixé comme suit :

1° Le président et le vice-président du Conseil perçoivent un 1° Le président et le vice-président du Conseil perçoivent un
traitement égal à 90 pour cent du traitement du premier président du traitement égal à 90 pour cent du traitement du premier président du
Conseil d'Etat; ils perçoivent également les augmentations et Conseil d'Etat; ils perçoivent également les augmentations et
avantages y afférents. avantages y afférents.
2° Les autres conseillers à temps plein perçoivent un traitement égal 2° Les autres conseillers à temps plein perçoivent un traitement égal
à 90 pour cent du traitement d'un conseiller d'Etat; ils perçoivent à 90 pour cent du traitement d'un conseiller d'Etat; ils perçoivent
également les augmentations et avantages y afférents. également les augmentations et avantages y afférents.
3° Les conseillers qui n'exercent pas leur mandat à temps plein 3° Les conseillers qui n'exercent pas leur mandat à temps plein
perçoivent un traitement égal à celui visé au 2° au prorata des perçoivent un traitement égal à celui visé au 2° au prorata des
prestations effectuées, sans toutefois que celui-ci puisse excéder 50 prestations effectuées, sans toutefois que celui-ci puisse excéder 50
pour cent du montant visé au 2°. pour cent du montant visé au 2°.
Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil
de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux
membres du Conseil de la concurrence qui n'ont pas le statut de membres du Conseil de la concurrence qui n'ont pas le statut de
magistrat ou d'agent de l'Etat et qui exercent leur fonction à temps magistrat ou d'agent de l'Etat et qui exercent leur fonction à temps
plein. plein.

Art. 9.§ 1er. Tout conseiller informe le président des intérêts qu'il

Art. 9.§ 1er. Tout conseiller informe le président des intérêts qu'il

détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il a exercées ou détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il a exercées ou
exerce dans le cadre d'une activité économique. exerce dans le cadre d'une activité économique.
§ 2. Les conseillers peuvent être récusés pour les causes énoncées à § 2. Les conseillers peuvent être récusés pour les causes énoncées à
l'article 828 du Code judiciaire. l'article 828 du Code judiciaire.
Tout conseiller qui sait cause de récusation en sa personne Tout conseiller qui sait cause de récusation en sa personne
s'abstient. s'abstient.
La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au
greffe. Elle contient les moyens et elle est signée par la partie ou greffe. Elle contient les moyens et elle est signée par la partie ou
par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est
annexée à la requête. annexée à la requête.
La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par
le greffier au conseiller récusé. le greffier au conseiller récusé.
Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa
déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou
son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue
sur celle-ci en l'absence du conseiller en cause. La partie sur celle-ci en l'absence du conseiller en cause. La partie
demanderesse et le conseiller en cause sont entendus. demanderesse et le conseiller en cause sont entendus.
Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas
susceptible de recours. susceptible de recours.
§ 3. Le Roi procède au remplacement d'un conseiller si ce dernier : § 3. Le Roi procède au remplacement d'un conseiller si ce dernier :
1° est atteint d'incapacité physique ou mentale; 1° est atteint d'incapacité physique ou mentale;
2° exerce un mandat public conféré par élection; 2° exerce un mandat public conféré par élection;
3° démissionne ou doit démissionner à la suite d'une incompatibilité. 3° démissionne ou doit démissionner à la suite d'une incompatibilité.

Art. 10.Le Conseil est divisé en chambres, composées chacune de trois

Art. 10.Le Conseil est divisé en chambres, composées chacune de trois

conseillers. L'assemblée générale du Conseil fixe annuellement la conseillers. L'assemblée générale du Conseil fixe annuellement la
composition des chambres et en choisit les présidents en leur sein. composition des chambres et en choisit les présidents en leur sein.
Le président du Conseil distribue les affaires entre les chambres. Le président du Conseil distribue les affaires entre les chambres.

Art. 11.Chaque chambre du Conseil et le président ou le conseiller

Art. 11.Chaque chambre du Conseil et le président ou le conseiller

qu'il délègue en cas de mesures provisoires statuent par voie de qu'il délègue en cas de mesures provisoires statuent par voie de
décision motivée sur toutes les affaires dont ils sont saisis, après décision motivée sur toutes les affaires dont ils sont saisis, après
avoir entendu en leurs moyens les intéressés ainsi que, à leur avoir entendu en leurs moyens les intéressés ainsi que, à leur
demande, les éventuels plaignants, ou le conseil de leur choix. demande, les éventuels plaignants, ou le conseil de leur choix.

Art. 12.Le Conseil de la concurrence participe aux réunions entre

Art. 12.Le Conseil de la concurrence participe aux réunions entre

autorités juridictionnelles. La participation aux autres réunions autorités juridictionnelles. La participation aux autres réunions
européennes et internationales est soumise à l'autorisation préalable européennes et internationales est soumise à l'autorisation préalable
du ministre. du ministre.
Section III Section III
De l'assemblée générale du Conseil de la concurrence De l'assemblée générale du Conseil de la concurrence

Art. 13.L'assemblée générale du Conseil se compose du président, du

Art. 13.L'assemblée générale du Conseil se compose du président, du

vice-président et des conseillers. Elle est présidée par le président vice-président et des conseillers. Elle est présidée par le président
ou, à défaut, par le vice-président ou, à défaut, par le plus ancien ou, à défaut, par le vice-président ou, à défaut, par le plus ancien
ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé des présidents de chambre ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé des présidents de chambre
ou, le cas échéant, des conseillers présents. ou, le cas échéant, des conseillers présents.
L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il
y est entendu à sa demande. y est entendu à sa demande.
L'assemblée générale du Conseil ne peut siéger régulièrement que L'assemblée générale du Conseil ne peut siéger régulièrement que
lorsque la moitié au moins des membres du rôle linguistique lorsque la moitié au moins des membres du rôle linguistique
néerlandophone et la moitié des membres du rôle linguistique néerlandophone et la moitié des membres du rôle linguistique
francophone sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une francophone sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une
nouvelle assemblée est convoquée avec les mêmes points à l'ordre du nouvelle assemblée est convoquée avec les mêmes points à l'ordre du
jour. Cette deuxième assemblée peut décider régulièrement sur ces jour. Cette deuxième assemblée peut décider régulièrement sur ces
points indépendamment du nombre de membres présents. points indépendamment du nombre de membres présents.
L'assemblée générale du Conseil décide à la majorité simple des voix L'assemblée générale du Conseil décide à la majorité simple des voix
exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président de exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président de
l'assemblée est prépondérante. l'assemblée est prépondérante.

Art. 14.Lorsque le président du Conseil de la concurrence estime que

Art. 14.Lorsque le président du Conseil de la concurrence estime que

pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être
traitée en assemblée générale, il ordonne le renvoi à cette assemblée. traitée en assemblée générale, il ordonne le renvoi à cette assemblée.

Art. 15.Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée

Art. 15.Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée

générale, l'auditeur général étant entendu. Il est approuvé par le générale, l'auditeur général étant entendu. Il est approuvé par le
Roi. Roi.
Section IV. - De l'Auditorat Section IV. - De l'Auditorat

Art. 16.Un Auditorat, composé de minimum six et de maximum dix

Art. 16.Un Auditorat, composé de minimum six et de maximum dix

membres, étant l'auditeur général et les auditeurs ou auditeurs membres, étant l'auditeur général et les auditeurs ou auditeurs
adjoints, est institué auprès du Conseil de la concurrence. adjoints, est institué auprès du Conseil de la concurrence.
L'auditeur général, les auditeurs et les auditeurs adjoints exercent L'auditeur général, les auditeurs et les auditeurs adjoints exercent
en collège les compétences de l'Auditorat et chacun d'eux peut exercer en collège les compétences de l'Auditorat et chacun d'eux peut exercer
les compétences des auditeurs définies dans la présente loi et dans la les compétences des auditeurs définies dans la présente loi et dans la
loi du 10 juin 2006 précitée. loi du 10 juin 2006 précitée.
Les auditeurs adjoints sont nommés par le Roi parmi les lauréats d'un Les auditeurs adjoints sont nommés par le Roi parmi les lauréats d'un
concours d'aptitude professionnelle dont les modalités et le programme concours d'aptitude professionnelle dont les modalités et le programme
sont fixés par le Roi. sont fixés par le Roi.
Ils doivent être porteurs d'un diplôme de master et justifier d'une Ils doivent être porteurs d'un diplôme de master et justifier d'une
connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de
l'anglais. l'anglais.
Trois quarts au maximum des membres de l'Auditorat peuvent posséder un Trois quarts au maximum des membres de l'Auditorat peuvent posséder un
diplôme de la même discipline. diplôme de la même discipline.
La moitié des membres de l'Auditorat sont titulaires d'un diplôme de La moitié des membres de l'Auditorat sont titulaires d'un diplôme de
master en langue française et l'autre moitié en langue néerlandaise. master en langue française et l'autre moitié en langue néerlandaise.
Un membre de l'Auditorat au moins fournit la preuve de la connaissance Un membre de l'Auditorat au moins fournit la preuve de la connaissance
fonctionnelle de la langue allemande. fonctionnelle de la langue allemande.

Art. 17.Le Roi nomme l'auditeur général parmi les auditeurs ou à

Art. 17.Le Roi nomme l'auditeur général parmi les auditeurs ou à

défaut, parmi les auditeurs adjoints, pour un terme renouvelable de défaut, parmi les auditeurs adjoints, pour un terme renouvelable de
six ans, sur avis de l'assemblée générale du Conseil de la six ans, sur avis de l'assemblée générale du Conseil de la
concurrence. concurrence.
Les auditeurs sont nommés par le Roi parmi les auditeurs adjoints qui Les auditeurs sont nommés par le Roi parmi les auditeurs adjoints qui
comptent six ans de fonction à l'Auditorat. comptent six ans de fonction à l'Auditorat.

Art. 18.L'auditeur général répartit les affaires entre les membres de

Art. 18.L'auditeur général répartit les affaires entre les membres de

l'Auditorat et dirige leurs travaux. l'Auditorat et dirige leurs travaux.
Les membres de l'Auditorat sont placés sous l'autorité hiérarchique de Les membres de l'Auditorat sont placés sous l'autorité hiérarchique de
l'auditeur général. l'auditeur général.

Art. 19.Le traitement des membres de l'Auditorat est fixé comme suit

Art. 19.Le traitement des membres de l'Auditorat est fixé comme suit

: :
1° auditeur général : le régime pécuniaire applicable aux premiers 1° auditeur général : le régime pécuniaire applicable aux premiers
auditeurs chefs de section du Conseil d'Etat; auditeurs chefs de section du Conseil d'Etat;
2° auditeur : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs du Conseil 2° auditeur : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs du Conseil
d'Etat; d'Etat;
3° auditeur adjoint : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs 3° auditeur adjoint : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs
adjoints du Conseil d'Etat. adjoints du Conseil d'Etat.
Les membres de l'Auditorat sont soumis à la réglementation applicable Les membres de l'Auditorat sont soumis à la réglementation applicable
aux agents de l'Etat, sauf si la présente loi y déroge expressément. aux agents de l'Etat, sauf si la présente loi y déroge expressément.

Art. 20.§ 1er. Les auditeurs sont chargés :

Art. 20.§ 1er. Les auditeurs sont chargés :

1° de recevoir les plaintes et les demandes de mesures provisoires 1° de recevoir les plaintes et les demandes de mesures provisoires
relatives aux pratiques restrictives de concurrence, ainsi que les relatives aux pratiques restrictives de concurrence, ainsi que les
notifications de concentrations; notifications de concentrations;
2° de diriger et d'organiser l'instruction et de veiller à l'exécution 2° de diriger et d'organiser l'instruction et de veiller à l'exécution
des décisions prises par le Conseil de la concurrence; des décisions prises par le Conseil de la concurrence;
3° de délivrer aux fonctionnaires du Service de la concurrence les 3° de délivrer aux fonctionnaires du Service de la concurrence les
ordres de mission, y compris ceux visés à l'article 22, § 3, alinéa 8, ordres de mission, y compris ceux visés à l'article 22, § 3, alinéa 8,
de la loi du 10 juin 2006 précitée; de la loi du 10 juin 2006 précitée;
4° d'établir et de déposer le rapport motivé au Conseil de la 4° d'établir et de déposer le rapport motivé au Conseil de la
concurrence; concurrence;
5° de classer les plaintes et les demandes de mesures provisoires; 5° de classer les plaintes et les demandes de mesures provisoires;
6° à la demande de personnes physiques ou morales intéressées ou de 6° à la demande de personnes physiques ou morales intéressées ou de
leur propre initiative, de se prononcer sur le caractère confidentiel leur propre initiative, de se prononcer sur le caractère confidentiel
des données fournies au Service de la concurrence ou à l'Auditorat au des données fournies au Service de la concurrence ou à l'Auditorat au
cours de la procédure; cours de la procédure;
7° de demander le renvoi d'une concentration à l'Autorité belge de 7° de demander le renvoi d'une concentration à l'Autorité belge de
concurrence visée à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juin 2006 concurrence visée à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juin 2006
précitée et de renvoyer une concentration à la Commission européenne précitée et de renvoyer une concentration à la Commission européenne
en application des articles 4 et 9, d'une part, et de l'article 22, en application des articles 4 et 9, d'une part, et de l'article 22,
d'autre part, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union d'autre part, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union
européenne du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations européenne du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations
entre entreprises; entre entreprises;
8° d'appliquer l'article 39 de la loi du 10 juin 2006 précitée. 8° d'appliquer l'article 39 de la loi du 10 juin 2006 précitée.
L'auditeur général préside les réunions de l'Auditorat, à l'exception L'auditeur général préside les réunions de l'Auditorat, à l'exception
des réunions qui ont pour objet la détermination des priorités de la des réunions qui ont pour objet la détermination des priorités de la
politique de mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de politique de mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de
traitement des dossiers introduits en vertu de l'article 22 de la loi traitement des dossiers introduits en vertu de l'article 22 de la loi
du 10 juin 2006 précitée. Ces dernières réunions sont présidées par le du 10 juin 2006 précitée. Ces dernières réunions sont présidées par le
fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence. En cas d'absence fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence. En cas d'absence
ou d'empêchement, l'auditeur général est remplacé par l'auditeur le ou d'empêchement, l'auditeur général est remplacé par l'auditeur le
plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par l'auditeur le plus plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par l'auditeur le plus
âgé. âgé.
§ 2. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à § 2. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à
l'accomplissement de leur mission, sauf lorsque la loi réserve ces l'accomplissement de leur mission, sauf lorsque la loi réserve ces
actes à l'Auditorat. Dans ce cas, l'Auditorat délibère à la majorité actes à l'Auditorat. Dans ce cas, l'Auditorat délibère à la majorité
simple des voix exprimées; en cas de partage de voix, la voix de simple des voix exprimées; en cas de partage de voix, la voix de
l'auditeur général est prépondérante. l'auditeur général est prépondérante.
Sans préjudice de l'article 18, les auditeurs ne peuvent solliciter ni Sans préjudice de l'article 18, les auditeurs ne peuvent solliciter ni
accepter aucune injonction concernant le traitement des dossiers accepter aucune injonction concernant le traitement des dossiers
introduits en vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 2006 introduits en vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 2006
précitée ou leur prise de position dans les réunions de l'Auditorat précitée ou leur prise de position dans les réunions de l'Auditorat
qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de
mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de traitement des mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de traitement des
dossiers. dossiers.
§ 3. Quand l'Auditorat décide d'ouvrir une instruction en vertu de § 3. Quand l'Auditorat décide d'ouvrir une instruction en vertu de
l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 2006 précitée, le l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 2006 précitée, le
fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence désigne, en fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence désigne, en
concertation avec l'auditeur général, les fonctionnaires de ce Service concertation avec l'auditeur général, les fonctionnaires de ce Service
qui composent l'équipe chargée de l'instruction. qui composent l'équipe chargée de l'instruction.
Les fonctionnaires qui sont affectés à une équipe d'instruction ne Les fonctionnaires qui sont affectés à une équipe d'instruction ne
peuvent recevoir des injonctions que de l'auditeur qui dirige cette peuvent recevoir des injonctions que de l'auditeur qui dirige cette
instruction. instruction.
§ 4. L'Auditorat arrête son règlement d'ordre intérieur, qui, après § 4. L'Auditorat arrête son règlement d'ordre intérieur, qui, après
avis de l'assemblée générale du Conseil, est approuvé par le Roi. avis de l'assemblée générale du Conseil, est approuvé par le Roi.

Art. 21.§ 1er. Les auditeurs peuvent être récusés pour les causes

Art. 21.§ 1er. Les auditeurs peuvent être récusés pour les causes

énoncées à l'article 828 du Code judiciaire. énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.
Tout auditeur qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient. Tout auditeur qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient.
La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au
greffe. Elle contient les moyens et est signée par la partie ou par greffe. Elle contient les moyens et est signée par la partie ou par
son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à
la requête. la requête.
La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par
le greffier à l'auditeur récusé. le greffier à l'auditeur récusé.
Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa
déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou
son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue
sur celle-ci en l'absence de l'auditeur en cause. La partie sur celle-ci en l'absence de l'auditeur en cause. La partie
demanderesse et l'auditeur en cause sont entendus. demanderesse et l'auditeur en cause sont entendus.
Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas
susceptible de recours. susceptible de recours.
§ 2. Les membres de l'Auditorat sont admis à la retraite lorsqu'une § 2. Les membres de l'Auditorat sont admis à la retraite lorsqu'une
infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir
convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de
soixante-cinq ans. soixante-cinq ans.
Section V. - De la discipline Section V. - De la discipline

Art. 22.Tout conseiller au Conseil de la concurrence et tout membre

Art. 22.Tout conseiller au Conseil de la concurrence et tout membre

de l'Auditorat près le Conseil de la concurrence peut être déclaré de l'Auditorat près le Conseil de la concurrence peut être déclaré
déchu ou suspendu de ses fonctions conformément à l'article 615, déchu ou suspendu de ses fonctions conformément à l'article 615,
alinéa 2, du Code judiciaire. alinéa 2, du Code judiciaire.
Le président du Conseil de la concurrence peut infliger aux Le président du Conseil de la concurrence peut infliger aux
conseillers et aux membres de l'Auditorat, de manière motivée, un conseillers et aux membres de l'Auditorat, de manière motivée, un
rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction
disciplinaire. disciplinaire.
Section VI. - Du greffe Section VI. - Du greffe

Art. 23.Il est institué auprès du Conseil de la concurrence un greffe

Art. 23.Il est institué auprès du Conseil de la concurrence un greffe

qui en assure le secrétariat. qui en assure le secrétariat.
Le greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du greffier. Le greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du greffier.
Le greffier exerce ses fonctions sous la direction du président du Le greffier exerce ses fonctions sous la direction du président du
Conseil. Conseil.
Le greffier est assisté par un greffier adjoint. Le greffier est assisté par un greffier adjoint.
L'assemblée générale du Conseil de la concurrence établit le règlement L'assemblée générale du Conseil de la concurrence établit le règlement
du greffe. du greffe.

Art. 24.Le greffier et le greffier adjoint sont nommés par le Roi

Art. 24.Le greffier et le greffier adjoint sont nommés par le Roi

parmi les membres du personnel du Service public fédéral Economie, parmi les membres du personnel du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie. Ils sont porteurs du diplôme de P.M.E., Classes moyennes et Energie. Ils sont porteurs du diplôme de
master délivré dans la langue française pour l'un et dans la langue master délivré dans la langue française pour l'un et dans la langue
néerlandaise pour l'autre. néerlandaise pour l'autre.
Le Roi détermine le statut du greffier et du greffier adjoint. Le Roi détermine le statut du greffier et du greffier adjoint.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Questions préjudicielles posées à la Cour de cassation Questions préjudicielles posées à la Cour de cassation

Art. 25.La Cour de cassation statue à titre préjudiciel, par voie

Art. 25.La Cour de cassation statue à titre préjudiciel, par voie

d'arrêt, sur les questions relatives à l'interprétation de la présente d'arrêt, sur les questions relatives à l'interprétation de la présente
loi ou de la loi du 10 juin 2006 précitée. loi ou de la loi du 10 juin 2006 précitée.

Art. 26.§ 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend de

Art. 26.§ 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend de

l'interprétation de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006 l'interprétation de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006
précitée, la juridiction saisie, dont le Conseil de la concurrence, précitée, la juridiction saisie, dont le Conseil de la concurrence,
peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour
de cassation. de cassation.
La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de cassation La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de cassation
suspend les délais et la procédure devant le tribunal qui la pose à suspend les délais et la procédure devant le tribunal qui la pose à
partir du jour où la décision a été prise jusqu'au jour où la partir du jour où la décision a été prise jusqu'au jour où la
juridiction saisie reçoit la réponse de la Cour de cassation. juridiction saisie reçoit la réponse de la Cour de cassation.
La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question
préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours. préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. Le greffier près la Cour de cassation porte sans délai la § 2. Le greffier près la Cour de cassation porte sans délai la
question préjudicielle à la connaissance des parties, du Conseil de la question préjudicielle à la connaissance des parties, du Conseil de la
concurrence, du ministre et, en cas d'application des articles 81 et concurrence, du ministre et, en cas d'application des articles 81 et
82 du Traité instituant la Communauté européenne, de la Commission 82 du Traité instituant la Communauté européenne, de la Commission
européenne. européenne.
Le greffier près la Cour de cassation invite les parties, le ministre Le greffier près la Cour de cassation invite les parties, le ministre
et la Commission européenne à formuler leurs observations écrites dans et la Commission européenne à formuler leurs observations écrites dans
le mois de la notification de la question préjudicielle, à peine le mois de la notification de la question préjudicielle, à peine
d'irrecevabilité. d'irrecevabilité.
§ 3. Ces derniers peuvent chacun demander à être entendus et consulter § 3. Ces derniers peuvent chacun demander à être entendus et consulter
le dossier de procédure sans déplacement ou demander qu'une copie leur le dossier de procédure sans déplacement ou demander qu'une copie leur
soit envoyée. soit envoyée.
Lorsque la question préjudicielle est posée par le Conseil de la Lorsque la question préjudicielle est posée par le Conseil de la
concurrence, l'auditeur qui examine, devant le Conseil de la concurrence, l'auditeur qui examine, devant le Conseil de la
concurrence, l'affaire dans le cadre de laquelle celle-ci est posée, concurrence, l'affaire dans le cadre de laquelle celle-ci est posée,
est invité par le greffier près la Cour de cassation à déposer ses est invité par le greffier près la Cour de cassation à déposer ses
observations selon les modalités prévues au § 2, alinéa 2. observations selon les modalités prévues au § 2, alinéa 2.
La Cour peut reformuler la question préjudicielle. La Cour rend une La Cour peut reformuler la question préjudicielle. La Cour rend une
décision motivée. La Cour statue toutes affaires cessantes. décision motivée. La Cour statue toutes affaires cessantes.
§ 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que § 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que
toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues,
pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la
question, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de cassation. question, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de cassation.

Art. 27.Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et

Art. 27.Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et

relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une
pratique de concurrence au sens de la loi du 10 juin 2006 précitée, pratique de concurrence au sens de la loi du 10 juin 2006 précitée,
est communiqué au Service de la concurrence, au Conseil de la est communiqué au Service de la concurrence, au Conseil de la
concurrence, au Service public fédéral Chancellerie et, pour autant concurrence, au Service public fédéral Chancellerie et, pour autant
que le jugement ou arrêt ait trait à l'application du droit européen que le jugement ou arrêt ait trait à l'application du droit européen
de la concurrence, à la Commission européenne dans la huitaine et à la de la concurrence, à la Commission européenne dans la huitaine et à la
diligence du greffier de la juridiction compétente. diligence du greffier de la juridiction compétente.
En outre, le greffier informe sans délai le Service de la concurrence En outre, le greffier informe sans délai le Service de la concurrence
et le Conseil de la concurrence des recours introduits contre tout et le Conseil de la concurrence des recours introduits contre tout
jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent. jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent.
CHAPITRE IV. - Recours CHAPITRE IV. - Recours

Art. 28.Les décisions du Conseil de la concurrence et de son

Art. 28.Les décisions du Conseil de la concurrence et de son

président ainsi que les décisions tacites d'admissibilité de président ainsi que les décisions tacites d'admissibilité de
concentrations par écoulement des délais visés aux articles 36 et 37 concentrations par écoulement des délais visés aux articles 36 et 37
de la loi du 10 juin 2006 précitée peuvent faire l'objet d'un recours de la loi du 10 juin 2006 précitée peuvent faire l'objet d'un recours
devant la Cour d'appel de Bruxelles, sauf lorsque le Conseil de la devant la Cour d'appel de Bruxelles, sauf lorsque le Conseil de la
concurrence statue en application de l'article 32. concurrence statue en application de l'article 32.
La Cour d'appel statue avec un pouvoir de pleine juridiction sur les La Cour d'appel statue avec un pouvoir de pleine juridiction sur les
pratiques restrictives supposées telles que visées dans la loi du 10 pratiques restrictives supposées telles que visées dans la loi du 10
juin 2006 précitée et, le cas échéant, sur les sanctions imposées juin 2006 précitée et, le cas échéant, sur les sanctions imposées
ainsi que sur l'admissibilité des concentrations. La Cour d'appel peut ainsi que sur l'admissibilité des concentrations. La Cour d'appel peut
prendre en considération les développements survenus depuis la prendre en considération les développements survenus depuis la
décision attaquée du Conseil. décision attaquée du Conseil.
La Cour d'appel peut imposer des amendes et des astreintes selon les La Cour d'appel peut imposer des amendes et des astreintes selon les
dispositions visées à la section VIII du Chapitre V de la loi du 10 dispositions visées à la section VIII du Chapitre V de la loi du 10
juin 2006 précitée. juin 2006 précitée.

Art. 29.§ 1er. Ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct, les

Art. 29.§ 1er. Ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct, les

décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie
l'affaire à l'auditeur. l'affaire à l'auditeur.
§ 2. Les recours prévus à l'article 28 peuvent être introduits par les § 2. Les recours prévus à l'article 28 peuvent être introduits par les
parties en cause devant le Conseil, par le plaignant ainsi que par parties en cause devant le Conseil, par le plaignant ainsi que par
toute personne justifiant d'un intérêt conformément à l'article 26, § toute personne justifiant d'un intérêt conformément à l'article 26, §
2, de la loi du 10 juin 2006 précitée ou à l'article 35, § 2, de la 2, de la loi du 10 juin 2006 précitée ou à l'article 35, § 2, de la
même loi et ayant demandé au Conseil d'être entendue. Le recours peut même loi et ayant demandé au Conseil d'être entendue. Le recours peut
également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive
justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été représenté devant le justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été représenté devant le
Conseil de la concurrence. Conseil de la concurrence.
Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office, par Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office, par
requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles
dans un délai de trente jours à partir de la notification de la dans un délai de trente jours à partir de la notification de la
décision. décision.
A peine de nullité, la requête contient : A peine de nullité, la requête contient :
1° l'indication des jour, mois et an; 1° l'indication des jour, mois et an;
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, 2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms,
profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro
d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa
dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la
personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant,
son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la
dénomination et l'adresse du service qui le représente; dénomination et l'adresse du service qui le représente;
3° la mention de la décision faisant l'objet du recours; 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la 4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la
décision a été notifiée au sens de l'article 45 de la loi du 10 juin décision a été notifiée au sens de l'article 45 de la loi du 10 juin
2006 précitée; 2006 précitée;
5° l'exposé des moyens; 5° l'exposé des moyens;
6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le 6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le
greffe de la Cour d'appel; greffe de la Cour d'appel;
7° la signature du requérant ou de son avocat. 7° la signature du requérant ou de son avocat.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant
doit, à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête doit, à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête
par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux
parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il
ressort de la lettre de notification prévue à l'article 45 de la loi ressort de la lettre de notification prévue à l'article 45 de la loi
du 10 juin 2006 précitée, au Conseil de la concurrence ainsi qu'au du 10 juin 2006 précitée, au Conseil de la concurrence ainsi qu'au
ministre, s'il n'est pas le requérant. ministre, s'il n'est pas le requérant.
Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est
introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue à l'alinéa introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue à l'alinéa
précédent. précédent.
Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal
est déclaré nul ou tardif. est déclaré nul ou tardif.
A tout moment, la Cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la A tout moment, la Cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la
cause les personnes qui étaient parties devant le Conseil de la cause les personnes qui étaient parties devant le Conseil de la
concurrence lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter concurrence lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter
leurs droits ou leurs charges. leurs droits ou leurs charges.
La Cour peut demander à l'Auditorat près le Conseil de la concurrence La Cour peut demander à l'Auditorat près le Conseil de la concurrence
de procéder à une instruction et de lui communiquer son rapport. Dans de procéder à une instruction et de lui communiquer son rapport. Dans
ce cas, l'Auditorat dispose des pouvoirs d'instruction prévus à la ce cas, l'Auditorat dispose des pouvoirs d'instruction prévus à la
section première du Chapitre V de la loi du 10 juin 2006 précitée. section première du Chapitre V de la loi du 10 juin 2006 précitée.
La Cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties La Cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties
doivent se communiquer leurs observations écrites et les déposer au doivent se communiquer leurs observations écrites et les déposer au
greffe. greffe.
Le ministre peut déposer ses observations écrites au greffe de la Cour Le ministre peut déposer ses observations écrites au greffe de la Cour
d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans
déplacement. La Cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de déplacement. La Cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de
production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la
connaissance des parties. connaissance des parties.
§ 3. Le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles demande au greffe du § 3. Le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles demande au greffe du
Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l'inscription de la Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l'inscription de la
cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est
effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le
ministre règle le mode de transmission du dossier. ministre règle le mode de transmission du dossier.
§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil, ni celles de § 4. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil, ni celles de
son président. son président.
La Cour d'appel peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par La Cour d'appel peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par
décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie,
l'exécution de la décision du Conseil de la concurrence ou de son l'exécution de la décision du Conseil de la concurrence ou de son
président et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt. président et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.
La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens
sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée
sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision
risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
La Cour d'appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à La Cour d'appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à
l'intéressé du montant versé des amendes et astreintes. Elle peut l'intéressé du montant versé des amendes et astreintes. Elle peut
également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des
amendes ou astreintes payées. amendes ou astreintes payées.
§ 5. La Cour d'appel veille à ce que la confidentialité du dossier § 5. La Cour d'appel veille à ce que la confidentialité du dossier
transmis par le Conseil soit préservée tout au long de la procédure transmis par le Conseil soit préservée tout au long de la procédure
devant la Cour. devant la Cour.

Art. 30.§ 1er. Les parties concernées peuvent introduire un recours

Art. 30.§ 1er. Les parties concernées peuvent introduire un recours

en annulation devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil en annulation devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil
des ministres en matière de concentrations. des ministres en matière de concentrations.
Le recours est déposé au greffe du Conseil d'Etat, par requête, dans Le recours est déposé au greffe du Conseil d'Etat, par requête, dans
un délai de trente jours à partir de la notification. un délai de trente jours à partir de la notification.
§ 2. La requête contient à peine de nullité : § 2. La requête contient à peine de nullité :
1° l'indication des jour, mois et an; 1° l'indication des jour, mois et an;
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, 2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms,
profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro
d'entreprise; d'entreprise;
3° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme 3° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme
juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de
l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro
d'entreprise; d'entreprise;
4° la mention de la décision contre laquelle le recours est introduit; 4° la mention de la décision contre laquelle le recours est introduit;
5° le cas échéant, les noms, prénoms, domicile ou, à défaut, la 5° le cas échéant, les noms, prénoms, domicile ou, à défaut, la
résidence ou la dénomination, la forme juridique et le siège social résidence ou la dénomination, la forme juridique et le siège social
des parties à qui la décision a dû être notifiée; des parties à qui la décision a dû être notifiée;
6° l'énonciation des griefs; 6° l'énonciation des griefs;
7° la signature du requérant ou de son avocat. 7° la signature du requérant ou de son avocat.
§ 3. Le recours ne suspend pas les décisions qui font l'objet du § 3. Le recours ne suspend pas les décisions qui font l'objet du
recours. recours.
Le ministre peut, au nom du Conseil des ministres, déposer ses Le ministre peut, au nom du Conseil des ministres, déposer ses
observations écrites au Conseil d'Etat. Il peut consulter le dossier observations écrites au Conseil d'Etat. Il peut consulter le dossier
au greffe, sans déplacement. au greffe, sans déplacement.
Le Conseil d'Etat statue en matière de concentrations toutes affaires Le Conseil d'Etat statue en matière de concentrations toutes affaires
cessantes. cessantes.
Le Conseil d'Etat contrôle la légalité des décisions qui font l'objet Le Conseil d'Etat contrôle la légalité des décisions qui font l'objet
du recours. du recours.
En cas d'annulation de la décision attaquée, le Conseil des Ministres En cas d'annulation de la décision attaquée, le Conseil des Ministres
bénéficie d'un nouveau délai pour statuer. Ce délai est équivalent à bénéficie d'un nouveau délai pour statuer. Ce délai est équivalent à
celui prévu à l'article 38 de la loi du 10 juin 2006 précitée. Il celui prévu à l'article 38 de la loi du 10 juin 2006 précitée. Il
prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation du prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation du
Conseil d'Etat. Conseil d'Etat.
Pour le surplus, les règles relatives à la procédure devant la section Pour le surplus, les règles relatives à la procédure devant la section
d'administration du Conseil d'Etat sont applicables. Le Roi peut d'administration du Conseil d'Etat sont applicables. Le Roi peut
déroger à ces règles de procédure, par arrêté délibéré en Conseil des déroger à ces règles de procédure, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres. ministres.

Art. 31.Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus

Art. 31.Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus

par la Cour d'appel en application du présent chapitre peuvent par la Cour d'appel en application du présent chapitre peuvent
également être introduits par le ministre, sans que celui-ci doive également être introduits par le ministre, sans que celui-ci doive
justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant le Conseil justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant le Conseil
de la concurrence ou la Cour d'appel de Bruxelles. de la concurrence ou la Cour d'appel de Bruxelles.
CHAPITRE V CHAPITRE V
Des recours contre les décisions des autorités sectorielles de Des recours contre les décisions des autorités sectorielles de
régulation régulation

Art. 32.Le Conseil de la concurrence connaît, dans les cas déterminés

Art. 32.Le Conseil de la concurrence connaît, dans les cas déterminés

par la loi, des recours contre les décisions rendues par les autorités par la loi, des recours contre les décisions rendues par les autorités
sectorielles de régulation. sectorielles de régulation.

Art. 33.§ 1er. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée

Art. 33.§ 1er. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée

d'office, par requête signée et déposée au greffe du Conseil de la d'office, par requête signée et déposée au greffe du Conseil de la
concurrence, dans un délai de trente jours à partir de la notification concurrence, dans un délai de trente jours à partir de la notification
de la décision, ou pour les autres personnes intéressées, dans un de la décision, ou pour les autres personnes intéressées, dans un
délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à
défaut de publication, de sa prise de connaissance. La requête est défaut de publication, de sa prise de connaissance. La requête est
déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en
cause. cause.
A peine de nullité, la requête contient : A peine de nullité, la requête contient :
1° l'indication des jour, mois et an; 1° l'indication des jour, mois et an;
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, 2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms,
profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa
dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la
personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant,
son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la
dénomination et l'adresse du service qui le représente; dénomination et l'adresse du service qui le représente;
3° la mention de la décision faisant l'objet du recours; 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4° l'exposé des moyens; 4° l'exposé des moyens;
5° la signature du requérant ou de son avocat. 5° la signature du requérant ou de son avocat.
Le greffe du Conseil de la concurrence procède à la notification de la Le greffe du Conseil de la concurrence procède à la notification de la
requête, par lettre recommandée, dans les délais et la forme prévus à requête, par lettre recommandée, dans les délais et la forme prévus à
l'article 1056 du Code judiciaire aux parties auxquelles la décision l'article 1056 du Code judiciaire aux parties auxquelles la décision
attaquée a été notifiée, ainsi qu'au ministre s'il n'est pas le attaquée a été notifiée, ainsi qu'au ministre s'il n'est pas le
requérant. requérant.
§ 2. Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il § 2. Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il
est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue au § 1er, est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue au § 1er,
alinéa 3. alinéa 3.
Le président du Conseil de la concurrence fixe le délai dans lequel Le président du Conseil de la concurrence fixe le délai dans lequel
les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en
déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats. déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le ministre et le ministre compétent pour le secteur concerné peuvent Le ministre et le ministre compétent pour le secteur concerné peuvent
déposer leurs observations écrites au greffe du Conseil de la déposer leurs observations écrites au greffe du Conseil de la
concurrence et consulter le dossier au greffe sans déplacement ou s'en concurrence et consulter le dossier au greffe sans déplacement ou s'en
faire délivrer copie. Le président du Conseil de la concurrence fixe faire délivrer copie. Le président du Conseil de la concurrence fixe
les délais de production de ces observations. Elles sont portées par les délais de production de ces observations. Elles sont portées par
le greffe à la connaissance des parties. le greffe à la connaissance des parties.
§ 3. Le greffe du Conseil demande à l'autorité sectorielle de § 3. Le greffe du Conseil demande à l'autorité sectorielle de
régulation, dans les cinq jours de l'introduction du recours, l'envoi régulation, dans les cinq jours de l'introduction du recours, l'envoi
du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les
cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de
transmission du dossier. transmission du dossier.
§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions de l'autorité sectorielle § 4. Le recours ne suspend pas les décisions de l'autorité sectorielle
de régulation. de régulation.
Le Conseil de la concurrence peut toutefois, à la demande de Le Conseil de la concurrence peut toutefois, à la demande de
l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en
partie, la décision de l'autorité sectorielle de régulation. partie, la décision de l'autorité sectorielle de régulation.
§ 5. Le Roi fixe les règles de procédure devant le Conseil. § 5. Le Roi fixe les règles de procédure devant le Conseil.
CHAPITRE VI. - Des pourvois en cassation des décisions du Conseil de CHAPITRE VI. - Des pourvois en cassation des décisions du Conseil de
la concurrence la concurrence

Art. 34.La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des

Art. 34.La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des

décisions rendues par le Conseil de la concurrence en application de décisions rendues par le Conseil de la concurrence en application de
l'article 32. l'article 32.
Le Conseil de la concurrence, saisi par renvoi de la Cour de Le Conseil de la concurrence, saisi par renvoi de la Cour de
cassation, se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point cassation, se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point
de droit qu'elle a jugé. de droit qu'elle a jugé.
Les recours sont introduits selon les formes et délais des pourvois en Les recours sont introduits selon les formes et délais des pourvois en
cassation dirigés contre les arrêts du Conseil d'Etat. cassation dirigés contre les arrêts du Conseil d'Etat.
CHAPITRE VII CHAPITRE VII
Dispositions modifiant le Code judiciaire Dispositions modifiant le Code judiciaire

Art. 35.L'article 609 du Code judiciaire, modifié par la loi du 23

Art. 35.L'article 609 du Code judiciaire, modifié par la loi du 23

décembre 1986 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété décembre 1986 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété
comme suit : comme suit :
« 8° des décisions du Conseil de la concurrence rendues en application « 8° des décisions du Conseil de la concurrence rendues en application
de l'article 32 de la loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la de l'article 32 de la loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la
concurrence. » concurrence. »

Art. 36.L'article 615 du Code judiciaire est complété par l'alinéa

Art. 36.L'article 615 du Code judiciaire est complété par l'alinéa

suivant : suivant :
« Tout conseiller au Conseil de la concurrence et tout membre de « Tout conseiller au Conseil de la concurrence et tout membre de
l'Auditorat près le Conseil de la concurrence qui a manqué à la l'Auditorat près le Conseil de la concurrence qui a manqué à la
dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le
cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu
par la première Chambre de la Cour de cassation sur réquisitoire du par la première Chambre de la Cour de cassation sur réquisitoire du
procureur général près cette Cour. » procureur général près cette Cour. »
CHAPITRE VIII. - Disposition finale CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 37.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième

Art. 37.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième

mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur
belge. belge.
Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Session 2005-2006. (1) Session 2005-2006.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat,
51-2426 - N° 1. 51-2426 - N° 1.
Compte rendu intégral. - 30 mars et 20 avril 2006. Compte rendu intégral. - 30 mars et 20 avril 2006.
Sénat : Sénat :
Documents. - Projet transmit par la Chambre des representants, 3-1665 Documents. - Projet transmit par la Chambre des representants, 3-1665
- n° 1. -- Rapport, 3-1665 - n° 2. - Texte adopté en séance plénière - n° 1. -- Rapport, 3-1665 - n° 2. - Texte adopté en séance plénière
et soumis à la sanction royale, 3-1665 - n° 3. et soumis à la sanction royale, 3-1665 - n° 3.
Annales. - 4 mai 2006. Annales. - 4 mai 2006.
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