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Vue multilingue de Loi du 10/01/2006
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Loi portant assentiment à la Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002 (2) Loi portant assentiment à la Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
10 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de 10 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de
Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la
République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le
10 décembre 2002 (1) (2) 10 décembre 2002 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La Convention générale de Coopération au Développement entre

Art. 2.La Convention générale de Coopération au Développement entre

le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et
populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002, sortira son plein populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002, sortira son plein
et entier effet. et entier effet.

Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article

Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article

6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des
interventions dans les secteurs prévus par son article 3. interventions dans les secteurs prévus par son article 3.
Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la
Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet
effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et
elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles
détermineront. détermineront.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT K. DE GUCHT
Le Ministre de la Coopération au Développement, Le Ministre de la Coopération au Développement,
A. DE DECKER A. DE DECKER
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2004-2005. (1) Session 2004-2005.
Sénat : Sénat :
Documents. - Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1357/1. Documents. - Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1357/1.
Session 2005-2006. Session 2005-2006.
Sénat : Sénat :
Rapport, n° 3-1357/2. Rapport, n° 3-1357/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. -
Vote, séance du 10 novembre 2005. Vote, séance du 10 novembre 2005.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2082/1. - Texte Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2082/1. - Texte
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
51-2082/2. 51-2082/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er décembre 2005. Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er décembre 2005.
Vote, séance du 1er décembre 2005. Vote, séance du 1er décembre 2005.
(2) Cette Convention entre en vigueur le 1er février 2006. (2) Cette Convention entre en vigueur le 1er février 2006.
Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume
de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire
Ci-après dénommés « les Parties » Ci-après dénommés « les Parties »
Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de
coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect
mutuel, de la souveraineté et de l'égalité, de la recherche d'un mutuel, de la souveraineté et de l'égalité, de la recherche d'un
développement durable, harmonieux et bénéfique pour toutes les développement durable, harmonieux et bénéfique pour toutes les
composantes de leurs populations et particulièrement celles les plus composantes de leurs populations et particulièrement celles les plus
démunies; démunies;
Réaffirmant leur attachement aux principes de la Charte des Nations Réaffirmant leur attachement aux principes de la Charte des Nations
unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'Homme, au concept unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'Homme, au concept
du développement social, aux principes et droits fondamentaux au du développement social, aux principes et droits fondamentaux au
travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et
femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en
droits et à la protection et conservation de l'environnement droits et à la protection et conservation de l'environnement
conformément aux instruments et conventions auxquels l'Algérie et la conformément aux instruments et conventions auxquels l'Algérie et la
Belgique sont Parties; Belgique sont Parties;
Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels
des relations de coopération entre les deux Parties; des relations de coopération entre les deux Parties;
Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et
juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la
responsabilité partagée; responsabilité partagée;
sont convenues de ce qui suit : sont convenues de ce qui suit :
Article 1 Article 1
Objet Objet
La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre
politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale
directe, dont il sera convenu entre les Parties. directe, dont il sera convenu entre les Parties.
Article 2 Article 2
Objectifs de la coopération bilatérale directe Objectifs de la coopération bilatérale directe
Cette coopération a comme objectif prioritaire de favoriser le Cette coopération a comme objectif prioritaire de favoriser le
développement humain durable. A cette fin, elle visera à combattre la développement humain durable. A cette fin, elle visera à combattre la
pauvreté, à promouvoir le partenariat entre les populations et les pauvreté, à promouvoir le partenariat entre les populations et les
institutions des Parties, à promouvoir la démocratie, l'état de droit, institutions des Parties, à promouvoir la démocratie, l'état de droit,
le rôle de la société civile, la bonne gouvernance, les échanges le rôle de la société civile, la bonne gouvernance, les échanges
humains, à favoriser le respect de la dignité humaine, des libertés et humains, à favoriser le respect de la dignité humaine, des libertés et
droits de l'Homme ainsi qu'à combattre toutes formes de discrimination droits de l'Homme ainsi qu'à combattre toutes formes de discrimination
basée sur des motifs sociaux, ethniques, religieux, philosophiques ou basée sur des motifs sociaux, ethniques, religieux, philosophiques ou
fondée sur le sexe. fondée sur le sexe.
Article 3 Article 3
Secteurs et thèmes prioritaires Secteurs et thèmes prioritaires
La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur
un ou plusieurs des secteurs suivants : un ou plusieurs des secteurs suivants :
1) les soins de santé de base y compris la santé reproductive; 1) les soins de santé de base y compris la santé reproductive;
2) l'enseignement et la formation; 2) l'enseignement et la formation;
3) l'agriculture et la sécurité alimentaire; 3) l'agriculture et la sécurité alimentaire;
4) l'infrastructure de base; 4) l'infrastructure de base;
5) la prévention des conflits et la consolidation de la société. 5) la prévention des conflits et la consolidation de la société.
Et sur les thèmes suivants : Et sur les thèmes suivants :
1) le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des 1) le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des
hommes; hommes;
2) le respect de l'environnement; 2) le respect de l'environnement;
3) l'économie sociale. 3) l'économie sociale.
Article 4 Article 4
Programmes indicatifs de coopération Programmes indicatifs de coopération
Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de
coopération définis d'un commun accord par la Commission mixte visée à coopération définis d'un commun accord par la Commission mixte visée à
l'article 5. l'article 5.
Les objectifs de ces programmes s'inscriront dans ceux des plans de Les objectifs de ces programmes s'inscriront dans ceux des plans de
développement de la République algérienne démocratique et populaire développement de la République algérienne démocratique et populaire
ainsi que dans ceux repris à l'article 2. ainsi que dans ceux repris à l'article 2.
Les programmes indicatifs de coopération se situeront en outre dans Les programmes indicatifs de coopération se situeront en outre dans
les secteurs et thèmes cités à l'article 3 et ils veilleront à : les secteurs et thèmes cités à l'article 3 et ils veilleront à :
- renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant - renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant
un rôle croissant à la gestion et à l'exécution locales; un rôle croissant à la gestion et à l'exécution locales;
- assurer la viabilité technique et financière après la cessation des - assurer la viabilité technique et financière après la cessation des
apports belges; apports belges;
- utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les - utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les
pouvoirs de décision le plus près possible des groupes ciblés. pouvoirs de décision le plus près possible des groupes ciblés.
Article 5 Article 5
Commission mixte Commission mixte
Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties
validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à
l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur
apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
La Commission mixte se réunira une fois tous les trois (03) ans au La Commission mixte se réunira une fois tous les trois (03) ans au
niveau ministériel et, chaque année, au niveau d'un Haut niveau ministériel et, chaque année, au niveau d'un Haut
fonctionnaire, alternativement en Belgique et en Algérie. fonctionnaire, alternativement en Belgique et en Algérie.
Article 6 Article 6
Prestations de coopération Prestations de coopération
1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des 1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des
prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de
coopération, la contribution de la Partie belge pourra comprendre de coopération, la contribution de la Partie belge pourra comprendre de
la coopération technique, des activités de formation ou d'études, des la coopération technique, des activités de formation ou d'études, des
dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire, des dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire, des
prêts, des prises de participations, des allégements de dettes ou une prêts, des prises de participations, des allégements de dettes ou une
combinaison de ces éléments. combinaison de ces éléments.
2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise 2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise
en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et
composé de quatre phases : identification, formulation, mise en oeuvre composé de quatre phases : identification, formulation, mise en oeuvre
et évaluation. et évaluation.
3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le 3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le
résultat d'un processus consultatif entre les Parties. résultat d'un processus consultatif entre les Parties.
La Partie algérienne aura la responsabilité finale de La Partie algérienne aura la responsabilité finale de
l'identification. l'identification.
4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins de la 4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins de la
Partie bénéficiaire toute prestation de coopération suivra strictement Partie bénéficiaire toute prestation de coopération suivra strictement
une approche participative. une approche participative.
A cette fin, un comité mixte de pilotage est mis en place pour chaque A cette fin, un comité mixte de pilotage est mis en place pour chaque
projet. projet.
5. Des conventions spécifiques conclues entre les Parties 5. Des conventions spécifiques conclues entre les Parties
constitueront la base juridique de chaque prestation de coopération. constitueront la base juridique de chaque prestation de coopération.
Elles préciseront notamment, en fonction du mode de coopération retenu Elles préciseront notamment, en fonction du mode de coopération retenu
: :
- les objectifs; - les objectifs;
- les mécanismes et les délais de mise en oeuvre; - les mécanismes et les délais de mise en oeuvre;
- le cas échéant, les règles d'actualisation et de transfert de fonds; - le cas échéant, les règles d'actualisation et de transfert de fonds;
- le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert - le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert
d'équipements; d'équipements;
- les droits, les responsabilités et les obligations de tous les - les droits, les responsabilités et les obligations de tous les
intervenants; intervenants;
- les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; - les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle;
- la composition et les attributions du comité mixte de pilotage. - la composition et les attributions du comité mixte de pilotage.
Article 7 Article 7
Autorités compétentes Autorités compétentes
Toute question relative à l'application de la présente Convention Toute question relative à l'application de la présente Convention
générale sera étudiée par les autorités compétentes des Parties qui générale sera étudiée par les autorités compétentes des Parties qui
sont : sont :
1) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et 1) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et
populaire : le Ministère des Affaires étrangères; populaire : le Ministère des Affaires étrangères;
2) en ce qui concerne le Royaume de Belgique : l'Ambassade du Royaume 2) en ce qui concerne le Royaume de Belgique : l'Ambassade du Royaume
de Belgique à Alger. de Belgique à Alger.
Au sein de cette Ambassade, l'Attaché de la Coopération internationale Au sein de cette Ambassade, l'Attaché de la Coopération internationale
est spécialement chargé des questions relatives à la coopération au est spécialement chargé des questions relatives à la coopération au
développement. développement.
Article 8 Article 8
Organes d'exécution Organes d'exécution
1. La Partie belge confiera en exclusivité la réalisation de ses 1. La Partie belge confiera en exclusivité la réalisation de ses
obligations dans les phases de formulation et de mise en oeuvre visées obligations dans les phases de formulation et de mise en oeuvre visées
à l'article 6, § 2, à la « Coopération technique belge » (CTB), à l'article 6, § 2, à la « Coopération technique belge » (CTB),
société anonyme de droit public belge à finalité sociale. La Partie société anonyme de droit public belge à finalité sociale. La Partie
belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la CTB belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la CTB
s'engage à respecter les accords spécifiques visés à l'article 6, § 5. s'engage à respecter les accords spécifiques visés à l'article 6, § 5.
2. Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur exécution 2. Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur exécution
peut être confiée, soit par le Ministre qui a la coopération dans ses peut être confiée, soit par le Ministre qui a la coopération dans ses
compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés. compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés.
3. Dans certains cas et moyennant notification de l'attaché de la 3. Dans certains cas et moyennant notification de l'attaché de la
Coopération internationale à la Partie algérienne, la CTB pourrait se Coopération internationale à la Partie algérienne, la CTB pourrait se
voir confier l'identification d'une prestation de coopération. voir confier l'identification d'une prestation de coopération.
Article 9 Article 9
Privilèges et immunités Privilèges et immunités
1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant 1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant
résident de la CTB et ses adjoints recrutés en Belgique, pour autant résident de la CTB et ses adjoints recrutés en Belgique, pour autant
qu'ils ne soient pas ressortissant de la République algérienne qu'ils ne soient pas ressortissant de la République algérienne
démocratique et populaire, bénéficieront, en principe, des privilèges démocratique et populaire, bénéficieront, en principe, des privilèges
et immunités applicables au personnel administratif et technique des et immunités applicables au personnel administratif et technique des
postes diplomatiques et consulaires. postes diplomatiques et consulaires.
2. Pour l'exécution de la présente Convention, tout expert non 2. Pour l'exécution de la présente Convention, tout expert non
ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire
bénéficiera des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux bénéficiera des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux
experts des Nations unies. experts des Nations unies.
Il aura notamment le droit d'importer ou d'acheter, en franchise de Il aura notamment le droit d'importer ou d'acheter, en franchise de
droits, un véhicule, des meubles et des articles à son usage personnel droits, un véhicule, des meubles et des articles à son usage personnel
ainsi qu'à l'usage des membres de sa famille vivant avec lui. ainsi qu'à l'usage des membres de sa famille vivant avec lui.
Son salaire et ses émoluments seront exonérés de taxes sur le Son salaire et ses émoluments seront exonérés de taxes sur le
territoire de la République algérienne démocratique et populaire. territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale dans Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale dans
le respect de la législation belge (ou algérienne). le respect de la législation belge (ou algérienne).
3. Les biens meubles et immeubles de la représentation de la CTB ainsi 3. Les biens meubles et immeubles de la représentation de la CTB ainsi
que les équipements ou services importés ou achetés localement ainsi que les équipements ou services importés ou achetés localement ainsi
que les transferts de fonds, dans le cadre de la présente Convention que les transferts de fonds, dans le cadre de la présente Convention
générale ou des conventions spécifiques qui en découleront seront générale ou des conventions spécifiques qui en découleront seront
exonérés de tous impôts ou taxes. exonérés de tous impôts ou taxes.
Article 10 Article 10
Contrôle et évaluation Contrôle et évaluation
Les Parties prendront toutes les mesures administratives et Les Parties prendront toutes les mesures administratives et
budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des conventions budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des conventions
spécifiques qui découlent de la présente convention générale. spécifiques qui découlent de la présente convention générale.
A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux
contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles
estimeront utiles de réaliser. Chacune des Parties informera cependant estimeront utiles de réaliser. Chacune des Parties informera cependant
l'autre Partie des contrôles et des évaluations qu'elle entendrait l'autre Partie des contrôles et des évaluations qu'elle entendrait
mener séparément. mener séparément.
Les évaluations seront effectuées tant au niveau des programmes de Les évaluations seront effectuées tant au niveau des programmes de
coopération que des projets qui seront retenus à cet effet. coopération que des projets qui seront retenus à cet effet.
Article 11 Article 11
Litiges Litiges
Les litiges nés de l'application de la présente Convention générale et Les litiges nés de l'application de la présente Convention générale et
de ses conventions spécifiques seront réglés à l'amiable par voie de de ses conventions spécifiques seront réglés à l'amiable par voie de
négociation entre les Parties. négociation entre les Parties.
Article 12 Article 12
Durée et dénonciation Durée et dénonciation
La présente Convention générale est conclue pour une durée La présente Convention générale est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Chacune des Parties peut la dénoncer à tout moment par notification à Chacune des Parties peut la dénoncer à tout moment par notification à
l'autre Partie par voie diplomatique en observant un préavis de six l'autre Partie par voie diplomatique en observant un préavis de six
(06) mois au moins. (06) mois au moins.
Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou
autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale qui autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale qui
continueront à régir, jusqu'à leur terme, tous les projets en cours de continueront à régir, jusqu'à leur terme, tous les projets en cours de
réalisation. réalisation.
Article 13 Article 13
Entrée en vigueur Entrée en vigueur
La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit la date de la dernière notification par laquelle les mois qui suit la date de la dernière notification par laquelle les
Parties se seront informées de l'accomplissement des procédures Parties se seront informées de l'accomplissement des procédures
internes requises à cet effet. internes requises à cet effet.
En foi de quoi, les Parties ont signé la présente Convention générale. En foi de quoi, les Parties ont signé la présente Convention générale.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002, en deux exemplaires originaux, Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002, en deux exemplaires originaux,
en langue française, arabe et néerlandaise, tous les textes faisant en langue française, arabe et néerlandaise, tous les textes faisant
également foi. également foi.
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