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Loi portant assentiment à la Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002 (2) | Loi portant assentiment à la Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002 (2) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
10 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de | 10 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de |
Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la | Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la |
République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le | République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le |
10 décembre 2002 (1) (2) | 10 décembre 2002 (1) (2) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La Convention générale de Coopération au Développement entre |
Art. 2.La Convention générale de Coopération au Développement entre |
le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et | le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et |
populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002, sortira son plein | populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002, sortira son plein |
et entier effet. | et entier effet. |
Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article |
Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article |
6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des | 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des |
interventions dans les secteurs prévus par son article 3. | interventions dans les secteurs prévus par son article 3. |
Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la | Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la |
Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet | Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet |
effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et | effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et |
elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles | elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles |
détermineront. | détermineront. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
K. DE GUCHT | K. DE GUCHT |
Le Ministre de la Coopération au Développement, | Le Ministre de la Coopération au Développement, |
A. DE DECKER | A. DE DECKER |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2004-2005. | (1) Session 2004-2005. |
Sénat : | Sénat : |
Documents. - Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1357/1. | Documents. - Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1357/1. |
Session 2005-2006. | Session 2005-2006. |
Sénat : | Sénat : |
Rapport, n° 3-1357/2. | Rapport, n° 3-1357/2. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. - |
Vote, séance du 10 novembre 2005. | Vote, séance du 10 novembre 2005. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2082/1. - Texte | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2082/1. - Texte |
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° | adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° |
51-2082/2. | 51-2082/2. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er décembre 2005. | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er décembre 2005. |
Vote, séance du 1er décembre 2005. | Vote, séance du 1er décembre 2005. |
(2) Cette Convention entre en vigueur le 1er février 2006. | (2) Cette Convention entre en vigueur le 1er février 2006. |
Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume | Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume |
de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire | de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire |
Ci-après dénommés « les Parties » | Ci-après dénommés « les Parties » |
Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de | Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de |
coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect | coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect |
mutuel, de la souveraineté et de l'égalité, de la recherche d'un | mutuel, de la souveraineté et de l'égalité, de la recherche d'un |
développement durable, harmonieux et bénéfique pour toutes les | développement durable, harmonieux et bénéfique pour toutes les |
composantes de leurs populations et particulièrement celles les plus | composantes de leurs populations et particulièrement celles les plus |
démunies; | démunies; |
Réaffirmant leur attachement aux principes de la Charte des Nations | Réaffirmant leur attachement aux principes de la Charte des Nations |
unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'Homme, au concept | unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'Homme, au concept |
du développement social, aux principes et droits fondamentaux au | du développement social, aux principes et droits fondamentaux au |
travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et | travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et |
femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en | femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en |
droits et à la protection et conservation de l'environnement | droits et à la protection et conservation de l'environnement |
conformément aux instruments et conventions auxquels l'Algérie et la | conformément aux instruments et conventions auxquels l'Algérie et la |
Belgique sont Parties; | Belgique sont Parties; |
Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels | Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels |
des relations de coopération entre les deux Parties; | des relations de coopération entre les deux Parties; |
Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et | Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et |
juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la | juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la |
responsabilité partagée; | responsabilité partagée; |
sont convenues de ce qui suit : | sont convenues de ce qui suit : |
Article 1 | Article 1 |
Objet | Objet |
La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre | La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre |
politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale | politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale |
directe, dont il sera convenu entre les Parties. | directe, dont il sera convenu entre les Parties. |
Article 2 | Article 2 |
Objectifs de la coopération bilatérale directe | Objectifs de la coopération bilatérale directe |
Cette coopération a comme objectif prioritaire de favoriser le | Cette coopération a comme objectif prioritaire de favoriser le |
développement humain durable. A cette fin, elle visera à combattre la | développement humain durable. A cette fin, elle visera à combattre la |
pauvreté, à promouvoir le partenariat entre les populations et les | pauvreté, à promouvoir le partenariat entre les populations et les |
institutions des Parties, à promouvoir la démocratie, l'état de droit, | institutions des Parties, à promouvoir la démocratie, l'état de droit, |
le rôle de la société civile, la bonne gouvernance, les échanges | le rôle de la société civile, la bonne gouvernance, les échanges |
humains, à favoriser le respect de la dignité humaine, des libertés et | humains, à favoriser le respect de la dignité humaine, des libertés et |
droits de l'Homme ainsi qu'à combattre toutes formes de discrimination | droits de l'Homme ainsi qu'à combattre toutes formes de discrimination |
basée sur des motifs sociaux, ethniques, religieux, philosophiques ou | basée sur des motifs sociaux, ethniques, religieux, philosophiques ou |
fondée sur le sexe. | fondée sur le sexe. |
Article 3 | Article 3 |
Secteurs et thèmes prioritaires | Secteurs et thèmes prioritaires |
La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur | La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur |
un ou plusieurs des secteurs suivants : | un ou plusieurs des secteurs suivants : |
1) les soins de santé de base y compris la santé reproductive; | 1) les soins de santé de base y compris la santé reproductive; |
2) l'enseignement et la formation; | 2) l'enseignement et la formation; |
3) l'agriculture et la sécurité alimentaire; | 3) l'agriculture et la sécurité alimentaire; |
4) l'infrastructure de base; | 4) l'infrastructure de base; |
5) la prévention des conflits et la consolidation de la société. | 5) la prévention des conflits et la consolidation de la société. |
Et sur les thèmes suivants : | Et sur les thèmes suivants : |
1) le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des | 1) le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des |
hommes; | hommes; |
2) le respect de l'environnement; | 2) le respect de l'environnement; |
3) l'économie sociale. | 3) l'économie sociale. |
Article 4 | Article 4 |
Programmes indicatifs de coopération | Programmes indicatifs de coopération |
Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de | Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de |
coopération définis d'un commun accord par la Commission mixte visée à | coopération définis d'un commun accord par la Commission mixte visée à |
l'article 5. | l'article 5. |
Les objectifs de ces programmes s'inscriront dans ceux des plans de | Les objectifs de ces programmes s'inscriront dans ceux des plans de |
développement de la République algérienne démocratique et populaire | développement de la République algérienne démocratique et populaire |
ainsi que dans ceux repris à l'article 2. | ainsi que dans ceux repris à l'article 2. |
Les programmes indicatifs de coopération se situeront en outre dans | Les programmes indicatifs de coopération se situeront en outre dans |
les secteurs et thèmes cités à l'article 3 et ils veilleront à : | les secteurs et thèmes cités à l'article 3 et ils veilleront à : |
- renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant | - renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant |
un rôle croissant à la gestion et à l'exécution locales; | un rôle croissant à la gestion et à l'exécution locales; |
- assurer la viabilité technique et financière après la cessation des | - assurer la viabilité technique et financière après la cessation des |
apports belges; | apports belges; |
- utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les | - utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les |
pouvoirs de décision le plus près possible des groupes ciblés. | pouvoirs de décision le plus près possible des groupes ciblés. |
Article 5 | Article 5 |
Commission mixte | Commission mixte |
Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties | Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties |
validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à | validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à |
l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur | l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur |
apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. | apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. |
La Commission mixte se réunira une fois tous les trois (03) ans au | La Commission mixte se réunira une fois tous les trois (03) ans au |
niveau ministériel et, chaque année, au niveau d'un Haut | niveau ministériel et, chaque année, au niveau d'un Haut |
fonctionnaire, alternativement en Belgique et en Algérie. | fonctionnaire, alternativement en Belgique et en Algérie. |
Article 6 | Article 6 |
Prestations de coopération | Prestations de coopération |
1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des | 1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des |
prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de | prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de |
coopération, la contribution de la Partie belge pourra comprendre de | coopération, la contribution de la Partie belge pourra comprendre de |
la coopération technique, des activités de formation ou d'études, des | la coopération technique, des activités de formation ou d'études, des |
dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire, des | dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire, des |
prêts, des prises de participations, des allégements de dettes ou une | prêts, des prises de participations, des allégements de dettes ou une |
combinaison de ces éléments. | combinaison de ces éléments. |
2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise | 2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise |
en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et | en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et |
composé de quatre phases : identification, formulation, mise en oeuvre | composé de quatre phases : identification, formulation, mise en oeuvre |
et évaluation. | et évaluation. |
3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le | 3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le |
résultat d'un processus consultatif entre les Parties. | résultat d'un processus consultatif entre les Parties. |
La Partie algérienne aura la responsabilité finale de | La Partie algérienne aura la responsabilité finale de |
l'identification. | l'identification. |
4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins de la | 4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins de la |
Partie bénéficiaire toute prestation de coopération suivra strictement | Partie bénéficiaire toute prestation de coopération suivra strictement |
une approche participative. | une approche participative. |
A cette fin, un comité mixte de pilotage est mis en place pour chaque | A cette fin, un comité mixte de pilotage est mis en place pour chaque |
projet. | projet. |
5. Des conventions spécifiques conclues entre les Parties | 5. Des conventions spécifiques conclues entre les Parties |
constitueront la base juridique de chaque prestation de coopération. | constitueront la base juridique de chaque prestation de coopération. |
Elles préciseront notamment, en fonction du mode de coopération retenu | Elles préciseront notamment, en fonction du mode de coopération retenu |
: | : |
- les objectifs; | - les objectifs; |
- les mécanismes et les délais de mise en oeuvre; | - les mécanismes et les délais de mise en oeuvre; |
- le cas échéant, les règles d'actualisation et de transfert de fonds; | - le cas échéant, les règles d'actualisation et de transfert de fonds; |
- le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert | - le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert |
d'équipements; | d'équipements; |
- les droits, les responsabilités et les obligations de tous les | - les droits, les responsabilités et les obligations de tous les |
intervenants; | intervenants; |
- les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; | - les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; |
- la composition et les attributions du comité mixte de pilotage. | - la composition et les attributions du comité mixte de pilotage. |
Article 7 | Article 7 |
Autorités compétentes | Autorités compétentes |
Toute question relative à l'application de la présente Convention | Toute question relative à l'application de la présente Convention |
générale sera étudiée par les autorités compétentes des Parties qui | générale sera étudiée par les autorités compétentes des Parties qui |
sont : | sont : |
1) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et | 1) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et |
populaire : le Ministère des Affaires étrangères; | populaire : le Ministère des Affaires étrangères; |
2) en ce qui concerne le Royaume de Belgique : l'Ambassade du Royaume | 2) en ce qui concerne le Royaume de Belgique : l'Ambassade du Royaume |
de Belgique à Alger. | de Belgique à Alger. |
Au sein de cette Ambassade, l'Attaché de la Coopération internationale | Au sein de cette Ambassade, l'Attaché de la Coopération internationale |
est spécialement chargé des questions relatives à la coopération au | est spécialement chargé des questions relatives à la coopération au |
développement. | développement. |
Article 8 | Article 8 |
Organes d'exécution | Organes d'exécution |
1. La Partie belge confiera en exclusivité la réalisation de ses | 1. La Partie belge confiera en exclusivité la réalisation de ses |
obligations dans les phases de formulation et de mise en oeuvre visées | obligations dans les phases de formulation et de mise en oeuvre visées |
à l'article 6, § 2, à la « Coopération technique belge » (CTB), | à l'article 6, § 2, à la « Coopération technique belge » (CTB), |
société anonyme de droit public belge à finalité sociale. La Partie | société anonyme de droit public belge à finalité sociale. La Partie |
belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la CTB | belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la CTB |
s'engage à respecter les accords spécifiques visés à l'article 6, § 5. | s'engage à respecter les accords spécifiques visés à l'article 6, § 5. |
2. Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur exécution | 2. Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur exécution |
peut être confiée, soit par le Ministre qui a la coopération dans ses | peut être confiée, soit par le Ministre qui a la coopération dans ses |
compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés. | compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés. |
3. Dans certains cas et moyennant notification de l'attaché de la | 3. Dans certains cas et moyennant notification de l'attaché de la |
Coopération internationale à la Partie algérienne, la CTB pourrait se | Coopération internationale à la Partie algérienne, la CTB pourrait se |
voir confier l'identification d'une prestation de coopération. | voir confier l'identification d'une prestation de coopération. |
Article 9 | Article 9 |
Privilèges et immunités | Privilèges et immunités |
1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant | 1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant |
résident de la CTB et ses adjoints recrutés en Belgique, pour autant | résident de la CTB et ses adjoints recrutés en Belgique, pour autant |
qu'ils ne soient pas ressortissant de la République algérienne | qu'ils ne soient pas ressortissant de la République algérienne |
démocratique et populaire, bénéficieront, en principe, des privilèges | démocratique et populaire, bénéficieront, en principe, des privilèges |
et immunités applicables au personnel administratif et technique des | et immunités applicables au personnel administratif et technique des |
postes diplomatiques et consulaires. | postes diplomatiques et consulaires. |
2. Pour l'exécution de la présente Convention, tout expert non | 2. Pour l'exécution de la présente Convention, tout expert non |
ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire | ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire |
bénéficiera des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux | bénéficiera des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux |
experts des Nations unies. | experts des Nations unies. |
Il aura notamment le droit d'importer ou d'acheter, en franchise de | Il aura notamment le droit d'importer ou d'acheter, en franchise de |
droits, un véhicule, des meubles et des articles à son usage personnel | droits, un véhicule, des meubles et des articles à son usage personnel |
ainsi qu'à l'usage des membres de sa famille vivant avec lui. | ainsi qu'à l'usage des membres de sa famille vivant avec lui. |
Son salaire et ses émoluments seront exonérés de taxes sur le | Son salaire et ses émoluments seront exonérés de taxes sur le |
territoire de la République algérienne démocratique et populaire. | territoire de la République algérienne démocratique et populaire. |
Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale dans | Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale dans |
le respect de la législation belge (ou algérienne). | le respect de la législation belge (ou algérienne). |
3. Les biens meubles et immeubles de la représentation de la CTB ainsi | 3. Les biens meubles et immeubles de la représentation de la CTB ainsi |
que les équipements ou services importés ou achetés localement ainsi | que les équipements ou services importés ou achetés localement ainsi |
que les transferts de fonds, dans le cadre de la présente Convention | que les transferts de fonds, dans le cadre de la présente Convention |
générale ou des conventions spécifiques qui en découleront seront | générale ou des conventions spécifiques qui en découleront seront |
exonérés de tous impôts ou taxes. | exonérés de tous impôts ou taxes. |
Article 10 | Article 10 |
Contrôle et évaluation | Contrôle et évaluation |
Les Parties prendront toutes les mesures administratives et | Les Parties prendront toutes les mesures administratives et |
budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des conventions | budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des conventions |
spécifiques qui découlent de la présente convention générale. | spécifiques qui découlent de la présente convention générale. |
A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux | A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux |
contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles | contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles |
estimeront utiles de réaliser. Chacune des Parties informera cependant | estimeront utiles de réaliser. Chacune des Parties informera cependant |
l'autre Partie des contrôles et des évaluations qu'elle entendrait | l'autre Partie des contrôles et des évaluations qu'elle entendrait |
mener séparément. | mener séparément. |
Les évaluations seront effectuées tant au niveau des programmes de | Les évaluations seront effectuées tant au niveau des programmes de |
coopération que des projets qui seront retenus à cet effet. | coopération que des projets qui seront retenus à cet effet. |
Article 11 | Article 11 |
Litiges | Litiges |
Les litiges nés de l'application de la présente Convention générale et | Les litiges nés de l'application de la présente Convention générale et |
de ses conventions spécifiques seront réglés à l'amiable par voie de | de ses conventions spécifiques seront réglés à l'amiable par voie de |
négociation entre les Parties. | négociation entre les Parties. |
Article 12 | Article 12 |
Durée et dénonciation | Durée et dénonciation |
La présente Convention générale est conclue pour une durée | La présente Convention générale est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Chacune des Parties peut la dénoncer à tout moment par notification à | Chacune des Parties peut la dénoncer à tout moment par notification à |
l'autre Partie par voie diplomatique en observant un préavis de six | l'autre Partie par voie diplomatique en observant un préavis de six |
(06) mois au moins. | (06) mois au moins. |
Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou | Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou |
autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale qui | autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale qui |
continueront à régir, jusqu'à leur terme, tous les projets en cours de | continueront à régir, jusqu'à leur terme, tous les projets en cours de |
réalisation. | réalisation. |
Article 13 | Article 13 |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du | La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du |
mois qui suit la date de la dernière notification par laquelle les | mois qui suit la date de la dernière notification par laquelle les |
Parties se seront informées de l'accomplissement des procédures | Parties se seront informées de l'accomplissement des procédures |
internes requises à cet effet. | internes requises à cet effet. |
En foi de quoi, les Parties ont signé la présente Convention générale. | En foi de quoi, les Parties ont signé la présente Convention générale. |
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002, en deux exemplaires originaux, | Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002, en deux exemplaires originaux, |
en langue française, arabe et néerlandaise, tous les textes faisant | en langue française, arabe et néerlandaise, tous les textes faisant |
également foi. | également foi. |