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Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (2) | Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (2) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
10 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de | 10 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de |
coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, | coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, |
signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (1) (2) | signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (1) (2) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La Convention générale de coopération entre le Royaume de |
Art. 2.La Convention générale de coopération entre le Royaume de |
Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002, | Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002, |
sortira son plein et entier effet. | sortira son plein et entier effet. |
Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article |
Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article |
6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des | 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des |
interventions dans les secteurs prévus par son article 3. | interventions dans les secteurs prévus par son article 3. |
Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la | Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la |
Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet | Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet |
effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et | effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et |
elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles | elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles |
détermineront. | détermineront. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
K. DE GUCHT | K. DE GUCHT |
Le Ministre de la Coopération au Développement, | Le Ministre de la Coopération au Développement, |
A. DE DECKER | A. DE DECKER |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Sessions 2005-2006 et 2004-2005. | (1) Sessions 2005-2006 et 2004-2005. |
Sénat : | Sénat : |
Documents. - Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1258/1. | Documents. - Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1258/1. |
Rapport, n° 3-1358/2. | Rapport, n° 3-1358/2. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. - |
Vote, séance du 10 novembre 2005. | Vote, séance du 10 novembre 2005. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2083/1. - Texte | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2083/1. - Texte |
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° | adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° |
51-2083/2. | 51-2083/2. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er décembre 2005. | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er décembre 2005. |
Vote, séance du 1er décembre 2005. | Vote, séance du 1er décembre 2005. |
(2) Cette convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2006. | (2) Cette convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2006. |
Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le | Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le |
Royaume du Maroc | Royaume du Maroc |
Ci-après dénommés « les Parties », | Ci-après dénommés « les Parties », |
Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de | Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de |
coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect | coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect |
mutuel, de la souveraineté et de l'égalité des deux Parties, de la | mutuel, de la souveraineté et de l'égalité des deux Parties, de la |
recherche d'un développement durable, harmonieux et bénéfique pour | recherche d'un développement durable, harmonieux et bénéfique pour |
toutes les composantes de leurs populations et particulièrement celles | toutes les composantes de leurs populations et particulièrement celles |
les plus démunies; | les plus démunies; |
Réaffirmant leur attachement aux principes de la charte des Nations | Réaffirmant leur attachement aux principes de la charte des Nations |
Unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'homme, au concept | Unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'homme, au concept |
du développement social, aux principes et droits fondamentaux au | du développement social, aux principes et droits fondamentaux au |
travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et | travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et |
femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en | femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en |
droits et à la protection et conservation de l'environnement | droits et à la protection et conservation de l'environnement |
conformément aux instruments et conventions auxquels le Maroc et la | conformément aux instruments et conventions auxquels le Maroc et la |
Belgique sont parties; | Belgique sont parties; |
Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels | Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels |
des relations de coopération entre les deux Parties; | des relations de coopération entre les deux Parties; |
Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et | Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et |
juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la | juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la |
responsabilité partagée; | responsabilité partagée; |
sont convenues des dispositions suivantes: | sont convenues des dispositions suivantes: |
Article 1er | Article 1er |
Objet | Objet |
La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre | La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre |
politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale | politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale |
directe, dont il sera convenu entre les deux Parties. | directe, dont il sera convenu entre les deux Parties. |
Article 2 | Article 2 |
Objectifs de la coopération bilatérale directe | Objectifs de la coopération bilatérale directe |
Cette coopération a comme objectifs prioritaires de favoriser le | Cette coopération a comme objectifs prioritaires de favoriser le |
développement humain durable et la promotion du partenariat en | développement humain durable et la promotion du partenariat en |
développant des programmes et projets de coopération répondant aux | développant des programmes et projets de coopération répondant aux |
objectifs généraux tels que définis dans le préambule de la présente | objectifs généraux tels que définis dans le préambule de la présente |
convention. | convention. |
Article 3 | Article 3 |
Secteurs et thèmes prioritaires | Secteurs et thèmes prioritaires |
La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur | La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur |
un ou plusieurs des secteurs suivants : | un ou plusieurs des secteurs suivants : |
1. les soins de santé de base, en ce comprise la santé reproductive; | 1. les soins de santé de base, en ce comprise la santé reproductive; |
2. l'enseignement et la formation; | 2. l'enseignement et la formation; |
3. l'agriculture et la sécurité alimentaire; | 3. l'agriculture et la sécurité alimentaire; |
4. l'infrastructure de base; | 4. l'infrastructure de base; |
5. la prévention des conflits et la consolidation de la société; | 5. la prévention des conflits et la consolidation de la société; |
6. la promotion de l'emploi; | 6. la promotion de l'emploi; |
7. le transfert et le développement de la technologie; | 7. le transfert et le développement de la technologie; |
et sur les thèmes transsectoriels suivants : | et sur les thèmes transsectoriels suivants : |
1. le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des | 1. le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des |
hommes; | hommes; |
2. le respect de l'environnement, particulièrement, la mise en place | 2. le respect de l'environnement, particulièrement, la mise en place |
d'outils de prévention de la pollution et le développement d'une | d'outils de prévention de la pollution et le développement d'une |
technologie propre; | technologie propre; |
3. l'économie sociale. | 3. l'économie sociale. |
Article 4 | Article 4 |
Programmes indicatifs de coopération | Programmes indicatifs de coopération |
Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de | Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de |
coopération validés ou définis de commun accord par la Commission | coopération validés ou définis de commun accord par la Commission |
mixte visée à l'article 5. Les objectifs de ces programmes | mixte visée à l'article 5. Les objectifs de ces programmes |
s'inscriront dans ceux des plans de développement du Royaume du Maroc | s'inscriront dans ceux des plans de développement du Royaume du Maroc |
ainsi que dans ceux repris à l'article 2. Les programmes indicatifs de | ainsi que dans ceux repris à l'article 2. Les programmes indicatifs de |
coopération se situeront, en outre, dans les secteurs et thèmes cités | coopération se situeront, en outre, dans les secteurs et thèmes cités |
à l'article 3 et ils veilleront à: | à l'article 3 et ils veilleront à: |
- renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant | - renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant |
un rôle primordial à la gestion et à l'exécution locales; | un rôle primordial à la gestion et à l'exécution locales; |
- la viabilité technique et financière après la cessation des apports | - la viabilité technique et financière après la cessation des apports |
belges; | belges; |
- utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les | - utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les |
pouvoirs de décision le plus près possible des groupes cibles. | pouvoirs de décision le plus près possible des groupes cibles. |
Article 5 | Article 5 |
Commission mixte | Commission mixte |
Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties | Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties |
validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à | validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à |
l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur | l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur |
apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. La Commission | apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. La Commission |
mixte se réunira au niveau ministériel au moins une fois tous les | mixte se réunira au niveau ministériel au moins une fois tous les |
trois ans et, si l'une des Parties le demande, chaque année à un | trois ans et, si l'une des Parties le demande, chaque année à un |
niveau de représentation approprié, alternativement en Belgique et au | niveau de représentation approprié, alternativement en Belgique et au |
Maroc. | Maroc. |
Article 6 | Article 6 |
Prestations de coopération | Prestations de coopération |
1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des | 1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des |
prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de | prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de |
coopération, la contribution du Royaume de Belgique pourra comprendre | coopération, la contribution du Royaume de Belgique pourra comprendre |
de la coopération technique, des activités de formation ou d'études, | de la coopération technique, des activités de formation ou d'études, |
des dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire, | des dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire, |
des prêts, des allègements de dettes ou une combinaison de ces | des prêts, des allègements de dettes ou une combinaison de ces |
éléments. | éléments. |
2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise | 2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise |
en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et | en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et |
composé de quatre phases: identification, formulation, mise en oeuvre | composé de quatre phases: identification, formulation, mise en oeuvre |
et évaluation. | et évaluation. |
3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le | 3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le |
résultat d'un processus consultatif entre les Parties. | résultat d'un processus consultatif entre les Parties. |
Le Maroc aura la responsabilité finale de l'identification. | Le Maroc aura la responsabilité finale de l'identification. |
4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins des | 4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins des |
bénéficiaires, toute prestation de coopération suivra strictement une | bénéficiaires, toute prestation de coopération suivra strictement une |
approche participative. | approche participative. |
A cette fin, des structures mixtes de concertation locale seront | A cette fin, des structures mixtes de concertation locale seront |
établies. | établies. |
5. Une Convention spécifique, conclue entre les deux Parties avant le | 5. Une Convention spécifique, conclue entre les deux Parties avant le |
démarrage de sa phase de mise en oeuvre, constituera la base juridique | démarrage de sa phase de mise en oeuvre, constituera la base juridique |
de chaque prestation de coopération. | de chaque prestation de coopération. |
Elle précisera notamment, en fonction du mode de coopération retenu : | Elle précisera notamment, en fonction du mode de coopération retenu : |
- les objectifs; | - les objectifs; |
- les mécanismes et les délais de mise en oeuvre; | - les mécanismes et les délais de mise en oeuvre; |
- le cas échéant, les dispositions pour l'agrément des experts; | - le cas échéant, les dispositions pour l'agrément des experts; |
- le cas échéant, les règles d'utilisation et de transfert de fonds; | - le cas échéant, les règles d'utilisation et de transfert de fonds; |
- le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert | - le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert |
d'équipements; | d'équipements; |
- les droits, les responsabilités et les obligations de tous les | - les droits, les responsabilités et les obligations de tous les |
intervenants; | intervenants; |
- les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; | - les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; |
- les caractéristiques et termes de référence de la structure mixte de | - les caractéristiques et termes de référence de la structure mixte de |
concertation locale pour cette prestation de coopération. | concertation locale pour cette prestation de coopération. |
Article 7 | Article 7 |
Organes d'exécution | Organes d'exécution |
1.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie | 1.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie |
marocaine est représentée par le Ministère des Affaires étrangères et | marocaine est représentée par le Ministère des Affaires étrangères et |
de la Coopération. | de la Coopération. |
1.2. L'exécution des opérations prévues par la présente Convention | 1.2. L'exécution des opérations prévues par la présente Convention |
ayant une implication financière, seront confiées à l'autorité | ayant une implication financière, seront confiées à l'autorité |
gouvernementale chargée des finances, en collaboration, le cas | gouvernementale chargée des finances, en collaboration, le cas |
échéant, avec d'autres bénéficiaires de ces opérations et ce, | échéant, avec d'autres bénéficiaires de ces opérations et ce, |
conformément à la législation marocaine en vigueur. | conformément à la législation marocaine en vigueur. |
2.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie | 2.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie |
belge est représentée par l'Ambassade de Belgique à Rabat. Au sein de | belge est représentée par l'Ambassade de Belgique à Rabat. Au sein de |
cette ambassade, l'Attaché de la Coopération Internationale est | cette ambassade, l'Attaché de la Coopération Internationale est |
spécialement chargé des questions relatives à la coopération au | spécialement chargé des questions relatives à la coopération au |
développement. | développement. |
2.2. En principe, la Partie belge confiera en exclusivité la | 2.2. En principe, la Partie belge confiera en exclusivité la |
réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de | réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de |
mise en oeuvre, visées à l'article 6 § 2, à la « Coopération technique | mise en oeuvre, visées à l'article 6 § 2, à la « Coopération technique |
belge » (CTB), société anonyme de droit public belge à finalité | belge » (CTB), société anonyme de droit public belge à finalité |
sociale. | sociale. |
La Partie belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la | La Partie belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la |
CTB s'engage à respecter les accords spécifiques visés à l'article 6, | CTB s'engage à respecter les accords spécifiques visés à l'article 6, |
§ 5. | § 5. |
2.3. Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur | 2.3. Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur |
exécution peut être confiée, soit par le Ministre qui a la Coopération | exécution peut être confiée, soit par le Ministre qui a la Coopération |
dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés. | dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés. |
2.4. La Partie belge peut confier la réalisation de ses obligations | 2.4. La Partie belge peut confier la réalisation de ses obligations |
dans la phase d'identification à la CTB, si la nature des prestations | dans la phase d'identification à la CTB, si la nature des prestations |
de coopération l'exige. | de coopération l'exige. |
Article 8 | Article 8 |
Privilèges et immunités | Privilèges et immunités |
1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant | 1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant |
Résident de la CTB et ses Adjoints recrutés en Belgique, pour autant | Résident de la CTB et ses Adjoints recrutés en Belgique, pour autant |
qu'ils ne soient pas ressortissants marocains, bénéficieront, en | qu'ils ne soient pas ressortissants marocains, bénéficieront, en |
principe, des privilèges et immunités applicables au personnel | principe, des privilèges et immunités applicables au personnel |
administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires. | administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires. |
2. Les experts appelés à exercer leurs fonctions au Maroc en | 2. Les experts appelés à exercer leurs fonctions au Maroc en |
application de la présente convention doivent, avant leur entrée en | application de la présente convention doivent, avant leur entrée en |
service, être agréés par les autorités marocaines compétentes. Cet | service, être agréés par les autorités marocaines compétentes. Cet |
agrément est donné pour la durée de la fonction qui lui est assignée. | agrément est donné pour la durée de la fonction qui lui est assignée. |
Pendant son séjour sur le territoire du Royaume du Maroc pour | Pendant son séjour sur le territoire du Royaume du Maroc pour |
l'exécution de la présente Convention, tout expert non-ressortissant | l'exécution de la présente Convention, tout expert non-ressortissant |
marocain bénéficiera d'un traitement aussi favorable que celui accordé | marocain bénéficiera d'un traitement aussi favorable que celui accordé |
aux experts-coopérants des pays tiers. | aux experts-coopérants des pays tiers. |
Il aura notamment le droit à: | Il aura notamment le droit à: |
- l'admission temporaire, sous régime de la coopération, d'un véhicule | - l'admission temporaire, sous régime de la coopération, d'un véhicule |
personnel, à raison d'un véhicule par famille; | personnel, à raison d'un véhicule par famille; |
- l'importation en franchise des droits et taxes, conformément à la | - l'importation en franchise des droits et taxes, conformément à la |
réglementation en vigueur, du mobilier et des effets personnels, | réglementation en vigueur, du mobilier et des effets personnels, |
importés dans les six mois suivant sa première installation au Maroc, | importés dans les six mois suivant sa première installation au Maroc, |
sur présentation des bons de franchise délivrés par le Ministère des | sur présentation des bons de franchise délivrés par le Ministère des |
Affaires étrangères et de la Coopération. | Affaires étrangères et de la Coopération. |
Son salaire et ses émoluments au Maroc seront assujettis à l'Impôt | Son salaire et ses émoluments au Maroc seront assujettis à l'Impôt |
général sur le revenu sauf si, conformément à la Convention | général sur le revenu sauf si, conformément à la Convention |
maroco-belge du 4 mai 1972 tendant à éviter les doubles impositions et | maroco-belge du 4 mai 1972 tendant à éviter les doubles impositions et |
à régler certaines autres questions en matière de l'Impôt sur le | à régler certaines autres questions en matière de l'Impôt sur le |
revenu, ils sont imposés en Belgique. | revenu, ils sont imposés en Belgique. |
Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale | Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale |
conformément aux dispositions de la Convention générale sur la | conformément aux dispositions de la Convention générale sur la |
Sécurité Sociale maroco-belge du 24 juin 1968 et les Arrangements | Sécurité Sociale maroco-belge du 24 juin 1968 et les Arrangements |
administratifs s'y rapportant et dans le respect de la législation | administratifs s'y rapportant et dans le respect de la législation |
marocaine ou belge. | marocaine ou belge. |
3. Les fournitures, travaux et prestations de services destinés à être | 3. Les fournitures, travaux et prestations de services destinés à être |
livrés à titre de don à l'Etat, aux collectivités locales, aux | livrés à titre de don à l'Etat, aux collectivités locales, aux |
établissements publics et aux associations reconnues d'utilité | établissements publics et aux associations reconnues d'utilité |
publique, dans le cadre d'interventions négociées entre les deux | publique, dans le cadre d'interventions négociées entre les deux |
Parties au titre de la Coopération au Développement, sont exonérés de | Parties au titre de la Coopération au Développement, sont exonérés de |
tous droits de douanes et taxes à l'importation, ainsi que de toutes | tous droits de douanes et taxes à l'importation, ainsi que de toutes |
taxes ou charges fiscales. | taxes ou charges fiscales. |
Article 9 | Article 9 |
Contrôle et évaluation | Contrôle et évaluation |
Les Parties prendront toutes les mesures administratives et | Les Parties prendront toutes les mesures administratives et |
budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des Conventions | budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des Conventions |
spécifiques qui découlent de la présente Convention générale. | spécifiques qui découlent de la présente Convention générale. |
A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux | A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux |
contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles | contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles |
estimeront utile de réaliser. Chacune des Parties informera cependant | estimeront utile de réaliser. Chacune des Parties informera cependant |
l'Autre des conclusions de ces contrôles et des évaluations qu'elle | l'Autre des conclusions de ces contrôles et des évaluations qu'elle |
entendrait mener séparément. | entendrait mener séparément. |
Article 10 | Article 10 |
Notifications | Notifications |
Toute notification relative à l'exécution de la présente Convention | Toute notification relative à l'exécution de la présente Convention |
générale et des Conventions spécifiques qui en découlent, sera, sauf | générale et des Conventions spécifiques qui en découlent, sera, sauf |
disposition particulière, communiquée aux adresses figurant | disposition particulière, communiquée aux adresses figurant |
ci-dessous. Toute modification à leur sujet sera communiquée par la | ci-dessous. Toute modification à leur sujet sera communiquée par la |
voie diplomatique. | voie diplomatique. |
- Pour le Royaume de Belgique : | - Pour le Royaume de Belgique : |
L'Ambassade de Belgique | L'Ambassade de Belgique |
- Pour le Royaume du Maroc : | - Pour le Royaume du Maroc : |
Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération | Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération |
Article 11 | Article 11 |
Litiges | Litiges |
Les litiges nés de l'application de la présente Convention générale et | Les litiges nés de l'application de la présente Convention générale et |
de ses mesures d'exécution seront réglés par voie de négociation | de ses mesures d'exécution seront réglés par voie de négociation |
bilatérale. Ceux qui n'auront pu être résolus seront soumis aux | bilatérale. Ceux qui n'auront pu être résolus seront soumis aux |
procédures prévues par la Charte des Nations unies. | procédures prévues par la Charte des Nations unies. |
Article 12 | Article 12 |
Entrée en vigueur et mesures transitoires | Entrée en vigueur et mesures transitoires |
La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du | La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du |
mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement | mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement |
des procédures internes requises pour cette entrée en vigueur. | des procédures internes requises pour cette entrée en vigueur. |
La présente Convention générale remplacera à cette date la Convention | La présente Convention générale remplacera à cette date la Convention |
générale de Coopération au Développement entre le Royaume du Maroc et | générale de Coopération au Développement entre le Royaume du Maroc et |
le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 8 novembre 1994. | le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 8 novembre 1994. |
Toutefois, les prestations de coopération en cours à la date de | Toutefois, les prestations de coopération en cours à la date de |
l'entrée en vigueur de la présente Convention générale se poursuivent | l'entrée en vigueur de la présente Convention générale se poursuivent |
en conformité avec les dispositions prévues par les accords qui les | en conformité avec les dispositions prévues par les accords qui les |
régissent. | régissent. |
Article 13 | Article 13 |
Durée et dénonciation | Durée et dénonciation |
La présente Convention générale est conclue pour une durée | La présente Convention générale est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Chacune des deux Parties peut la dénoncer à tout moment par | Chacune des deux Parties peut la dénoncer à tout moment par |
notification à l'Autre, cette dénonciation prenant effet six mois plus | notification à l'Autre, cette dénonciation prenant effet six mois plus |
tard. | tard. |
Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou | Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou |
autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale. | autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale. |
Ceux-ci devront faire l'objet d'un acte de dénonciation spécifique. | Ceux-ci devront faire l'objet d'un acte de dénonciation spécifique. |
En foi de quoi, les deux Parties ont signé la présente Convention | En foi de quoi, les deux Parties ont signé la présente Convention |
générale. | générale. |
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en | Fait à Bruxelles, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en |
langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant | langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant |
également foi, en cas de divergence d'interprétation, le texte en | également foi, en cas de divergence d'interprétation, le texte en |
langue française prévaudra. | langue française prévaudra. |