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| Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (2) | Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (2) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
| COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
| 10 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de | 10 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de |
| coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, | coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, |
| signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (1) (2) | signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (1) (2) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La Convention générale de coopération entre le Royaume de |
Art. 2.La Convention générale de coopération entre le Royaume de |
| Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002, | Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002, |
| sortira son plein et entier effet. | sortira son plein et entier effet. |
Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article |
Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article |
| 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des | 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des |
| interventions dans les secteurs prévus par son article 3. | interventions dans les secteurs prévus par son article 3. |
| Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la | Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la |
| Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet | Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet |
| effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et | effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et |
| elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles | elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles |
| détermineront. | détermineront. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
| K. DE GUCHT | K. DE GUCHT |
| Le Ministre de la Coopération au Développement, | Le Ministre de la Coopération au Développement, |
| A. DE DECKER | A. DE DECKER |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Sessions 2005-2006 et 2004-2005. | (1) Sessions 2005-2006 et 2004-2005. |
| Sénat : | Sénat : |
| Documents. - Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1258/1. | Documents. - Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1258/1. |
| Rapport, n° 3-1358/2. | Rapport, n° 3-1358/2. |
| Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. - |
| Vote, séance du 10 novembre 2005. | Vote, séance du 10 novembre 2005. |
| Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
| Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2083/1. - Texte | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2083/1. - Texte |
| adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° | adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° |
| 51-2083/2. | 51-2083/2. |
| Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er décembre 2005. | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er décembre 2005. |
| Vote, séance du 1er décembre 2005. | Vote, séance du 1er décembre 2005. |
| (2) Cette convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2006. | (2) Cette convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2006. |
| Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le | Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le |
| Royaume du Maroc | Royaume du Maroc |
| Ci-après dénommés « les Parties », | Ci-après dénommés « les Parties », |
| Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de | Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de |
| coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect | coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect |
| mutuel, de la souveraineté et de l'égalité des deux Parties, de la | mutuel, de la souveraineté et de l'égalité des deux Parties, de la |
| recherche d'un développement durable, harmonieux et bénéfique pour | recherche d'un développement durable, harmonieux et bénéfique pour |
| toutes les composantes de leurs populations et particulièrement celles | toutes les composantes de leurs populations et particulièrement celles |
| les plus démunies; | les plus démunies; |
| Réaffirmant leur attachement aux principes de la charte des Nations | Réaffirmant leur attachement aux principes de la charte des Nations |
| Unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'homme, au concept | Unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'homme, au concept |
| du développement social, aux principes et droits fondamentaux au | du développement social, aux principes et droits fondamentaux au |
| travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et | travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et |
| femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en | femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en |
| droits et à la protection et conservation de l'environnement | droits et à la protection et conservation de l'environnement |
| conformément aux instruments et conventions auxquels le Maroc et la | conformément aux instruments et conventions auxquels le Maroc et la |
| Belgique sont parties; | Belgique sont parties; |
| Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels | Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels |
| des relations de coopération entre les deux Parties; | des relations de coopération entre les deux Parties; |
| Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et | Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et |
| juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la | juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la |
| responsabilité partagée; | responsabilité partagée; |
| sont convenues des dispositions suivantes: | sont convenues des dispositions suivantes: |
| Article 1er | Article 1er |
| Objet | Objet |
| La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre | La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre |
| politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale | politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale |
| directe, dont il sera convenu entre les deux Parties. | directe, dont il sera convenu entre les deux Parties. |
| Article 2 | Article 2 |
| Objectifs de la coopération bilatérale directe | Objectifs de la coopération bilatérale directe |
| Cette coopération a comme objectifs prioritaires de favoriser le | Cette coopération a comme objectifs prioritaires de favoriser le |
| développement humain durable et la promotion du partenariat en | développement humain durable et la promotion du partenariat en |
| développant des programmes et projets de coopération répondant aux | développant des programmes et projets de coopération répondant aux |
| objectifs généraux tels que définis dans le préambule de la présente | objectifs généraux tels que définis dans le préambule de la présente |
| convention. | convention. |
| Article 3 | Article 3 |
| Secteurs et thèmes prioritaires | Secteurs et thèmes prioritaires |
| La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur | La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur |
| un ou plusieurs des secteurs suivants : | un ou plusieurs des secteurs suivants : |
| 1. les soins de santé de base, en ce comprise la santé reproductive; | 1. les soins de santé de base, en ce comprise la santé reproductive; |
| 2. l'enseignement et la formation; | 2. l'enseignement et la formation; |
| 3. l'agriculture et la sécurité alimentaire; | 3. l'agriculture et la sécurité alimentaire; |
| 4. l'infrastructure de base; | 4. l'infrastructure de base; |
| 5. la prévention des conflits et la consolidation de la société; | 5. la prévention des conflits et la consolidation de la société; |
| 6. la promotion de l'emploi; | 6. la promotion de l'emploi; |
| 7. le transfert et le développement de la technologie; | 7. le transfert et le développement de la technologie; |
| et sur les thèmes transsectoriels suivants : | et sur les thèmes transsectoriels suivants : |
| 1. le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des | 1. le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des |
| hommes; | hommes; |
| 2. le respect de l'environnement, particulièrement, la mise en place | 2. le respect de l'environnement, particulièrement, la mise en place |
| d'outils de prévention de la pollution et le développement d'une | d'outils de prévention de la pollution et le développement d'une |
| technologie propre; | technologie propre; |
| 3. l'économie sociale. | 3. l'économie sociale. |
| Article 4 | Article 4 |
| Programmes indicatifs de coopération | Programmes indicatifs de coopération |
| Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de | Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de |
| coopération validés ou définis de commun accord par la Commission | coopération validés ou définis de commun accord par la Commission |
| mixte visée à l'article 5. Les objectifs de ces programmes | mixte visée à l'article 5. Les objectifs de ces programmes |
| s'inscriront dans ceux des plans de développement du Royaume du Maroc | s'inscriront dans ceux des plans de développement du Royaume du Maroc |
| ainsi que dans ceux repris à l'article 2. Les programmes indicatifs de | ainsi que dans ceux repris à l'article 2. Les programmes indicatifs de |
| coopération se situeront, en outre, dans les secteurs et thèmes cités | coopération se situeront, en outre, dans les secteurs et thèmes cités |
| à l'article 3 et ils veilleront à: | à l'article 3 et ils veilleront à: |
| - renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant | - renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant |
| un rôle primordial à la gestion et à l'exécution locales; | un rôle primordial à la gestion et à l'exécution locales; |
| - la viabilité technique et financière après la cessation des apports | - la viabilité technique et financière après la cessation des apports |
| belges; | belges; |
| - utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les | - utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les |
| pouvoirs de décision le plus près possible des groupes cibles. | pouvoirs de décision le plus près possible des groupes cibles. |
| Article 5 | Article 5 |
| Commission mixte | Commission mixte |
| Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties | Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties |
| validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à | validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à |
| l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur | l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur |
| apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. La Commission | apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. La Commission |
| mixte se réunira au niveau ministériel au moins une fois tous les | mixte se réunira au niveau ministériel au moins une fois tous les |
| trois ans et, si l'une des Parties le demande, chaque année à un | trois ans et, si l'une des Parties le demande, chaque année à un |
| niveau de représentation approprié, alternativement en Belgique et au | niveau de représentation approprié, alternativement en Belgique et au |
| Maroc. | Maroc. |
| Article 6 | Article 6 |
| Prestations de coopération | Prestations de coopération |
| 1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des | 1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des |
| prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de | prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de |
| coopération, la contribution du Royaume de Belgique pourra comprendre | coopération, la contribution du Royaume de Belgique pourra comprendre |
| de la coopération technique, des activités de formation ou d'études, | de la coopération technique, des activités de formation ou d'études, |
| des dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire, | des dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire, |
| des prêts, des allègements de dettes ou une combinaison de ces | des prêts, des allègements de dettes ou une combinaison de ces |
| éléments. | éléments. |
| 2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise | 2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise |
| en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et | en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et |
| composé de quatre phases: identification, formulation, mise en oeuvre | composé de quatre phases: identification, formulation, mise en oeuvre |
| et évaluation. | et évaluation. |
| 3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le | 3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le |
| résultat d'un processus consultatif entre les Parties. | résultat d'un processus consultatif entre les Parties. |
| Le Maroc aura la responsabilité finale de l'identification. | Le Maroc aura la responsabilité finale de l'identification. |
| 4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins des | 4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins des |
| bénéficiaires, toute prestation de coopération suivra strictement une | bénéficiaires, toute prestation de coopération suivra strictement une |
| approche participative. | approche participative. |
| A cette fin, des structures mixtes de concertation locale seront | A cette fin, des structures mixtes de concertation locale seront |
| établies. | établies. |
| 5. Une Convention spécifique, conclue entre les deux Parties avant le | 5. Une Convention spécifique, conclue entre les deux Parties avant le |
| démarrage de sa phase de mise en oeuvre, constituera la base juridique | démarrage de sa phase de mise en oeuvre, constituera la base juridique |
| de chaque prestation de coopération. | de chaque prestation de coopération. |
| Elle précisera notamment, en fonction du mode de coopération retenu : | Elle précisera notamment, en fonction du mode de coopération retenu : |
| - les objectifs; | - les objectifs; |
| - les mécanismes et les délais de mise en oeuvre; | - les mécanismes et les délais de mise en oeuvre; |
| - le cas échéant, les dispositions pour l'agrément des experts; | - le cas échéant, les dispositions pour l'agrément des experts; |
| - le cas échéant, les règles d'utilisation et de transfert de fonds; | - le cas échéant, les règles d'utilisation et de transfert de fonds; |
| - le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert | - le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert |
| d'équipements; | d'équipements; |
| - les droits, les responsabilités et les obligations de tous les | - les droits, les responsabilités et les obligations de tous les |
| intervenants; | intervenants; |
| - les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; | - les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; |
| - les caractéristiques et termes de référence de la structure mixte de | - les caractéristiques et termes de référence de la structure mixte de |
| concertation locale pour cette prestation de coopération. | concertation locale pour cette prestation de coopération. |
| Article 7 | Article 7 |
| Organes d'exécution | Organes d'exécution |
| 1.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie | 1.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie |
| marocaine est représentée par le Ministère des Affaires étrangères et | marocaine est représentée par le Ministère des Affaires étrangères et |
| de la Coopération. | de la Coopération. |
| 1.2. L'exécution des opérations prévues par la présente Convention | 1.2. L'exécution des opérations prévues par la présente Convention |
| ayant une implication financière, seront confiées à l'autorité | ayant une implication financière, seront confiées à l'autorité |
| gouvernementale chargée des finances, en collaboration, le cas | gouvernementale chargée des finances, en collaboration, le cas |
| échéant, avec d'autres bénéficiaires de ces opérations et ce, | échéant, avec d'autres bénéficiaires de ces opérations et ce, |
| conformément à la législation marocaine en vigueur. | conformément à la législation marocaine en vigueur. |
| 2.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie | 2.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie |
| belge est représentée par l'Ambassade de Belgique à Rabat. Au sein de | belge est représentée par l'Ambassade de Belgique à Rabat. Au sein de |
| cette ambassade, l'Attaché de la Coopération Internationale est | cette ambassade, l'Attaché de la Coopération Internationale est |
| spécialement chargé des questions relatives à la coopération au | spécialement chargé des questions relatives à la coopération au |
| développement. | développement. |
| 2.2. En principe, la Partie belge confiera en exclusivité la | 2.2. En principe, la Partie belge confiera en exclusivité la |
| réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de | réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de |
| mise en oeuvre, visées à l'article 6 § 2, à la « Coopération technique | mise en oeuvre, visées à l'article 6 § 2, à la « Coopération technique |
| belge » (CTB), société anonyme de droit public belge à finalité | belge » (CTB), société anonyme de droit public belge à finalité |
| sociale. | sociale. |
| La Partie belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la | La Partie belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la |
| CTB s'engage à respecter les accords spécifiques visés à l'article 6, | CTB s'engage à respecter les accords spécifiques visés à l'article 6, |
| § 5. | § 5. |
| 2.3. Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur | 2.3. Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur |
| exécution peut être confiée, soit par le Ministre qui a la Coopération | exécution peut être confiée, soit par le Ministre qui a la Coopération |
| dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés. | dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés. |
| 2.4. La Partie belge peut confier la réalisation de ses obligations | 2.4. La Partie belge peut confier la réalisation de ses obligations |
| dans la phase d'identification à la CTB, si la nature des prestations | dans la phase d'identification à la CTB, si la nature des prestations |
| de coopération l'exige. | de coopération l'exige. |
| Article 8 | Article 8 |
| Privilèges et immunités | Privilèges et immunités |
| 1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant | 1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant |
| Résident de la CTB et ses Adjoints recrutés en Belgique, pour autant | Résident de la CTB et ses Adjoints recrutés en Belgique, pour autant |
| qu'ils ne soient pas ressortissants marocains, bénéficieront, en | qu'ils ne soient pas ressortissants marocains, bénéficieront, en |
| principe, des privilèges et immunités applicables au personnel | principe, des privilèges et immunités applicables au personnel |
| administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires. | administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires. |
| 2. Les experts appelés à exercer leurs fonctions au Maroc en | 2. Les experts appelés à exercer leurs fonctions au Maroc en |
| application de la présente convention doivent, avant leur entrée en | application de la présente convention doivent, avant leur entrée en |
| service, être agréés par les autorités marocaines compétentes. Cet | service, être agréés par les autorités marocaines compétentes. Cet |
| agrément est donné pour la durée de la fonction qui lui est assignée. | agrément est donné pour la durée de la fonction qui lui est assignée. |
| Pendant son séjour sur le territoire du Royaume du Maroc pour | Pendant son séjour sur le territoire du Royaume du Maroc pour |
| l'exécution de la présente Convention, tout expert non-ressortissant | l'exécution de la présente Convention, tout expert non-ressortissant |
| marocain bénéficiera d'un traitement aussi favorable que celui accordé | marocain bénéficiera d'un traitement aussi favorable que celui accordé |
| aux experts-coopérants des pays tiers. | aux experts-coopérants des pays tiers. |
| Il aura notamment le droit à: | Il aura notamment le droit à: |
| - l'admission temporaire, sous régime de la coopération, d'un véhicule | - l'admission temporaire, sous régime de la coopération, d'un véhicule |
| personnel, à raison d'un véhicule par famille; | personnel, à raison d'un véhicule par famille; |
| - l'importation en franchise des droits et taxes, conformément à la | - l'importation en franchise des droits et taxes, conformément à la |
| réglementation en vigueur, du mobilier et des effets personnels, | réglementation en vigueur, du mobilier et des effets personnels, |
| importés dans les six mois suivant sa première installation au Maroc, | importés dans les six mois suivant sa première installation au Maroc, |
| sur présentation des bons de franchise délivrés par le Ministère des | sur présentation des bons de franchise délivrés par le Ministère des |
| Affaires étrangères et de la Coopération. | Affaires étrangères et de la Coopération. |
| Son salaire et ses émoluments au Maroc seront assujettis à l'Impôt | Son salaire et ses émoluments au Maroc seront assujettis à l'Impôt |
| général sur le revenu sauf si, conformément à la Convention | général sur le revenu sauf si, conformément à la Convention |
| maroco-belge du 4 mai 1972 tendant à éviter les doubles impositions et | maroco-belge du 4 mai 1972 tendant à éviter les doubles impositions et |
| à régler certaines autres questions en matière de l'Impôt sur le | à régler certaines autres questions en matière de l'Impôt sur le |
| revenu, ils sont imposés en Belgique. | revenu, ils sont imposés en Belgique. |
| Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale | Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale |
| conformément aux dispositions de la Convention générale sur la | conformément aux dispositions de la Convention générale sur la |
| Sécurité Sociale maroco-belge du 24 juin 1968 et les Arrangements | Sécurité Sociale maroco-belge du 24 juin 1968 et les Arrangements |
| administratifs s'y rapportant et dans le respect de la législation | administratifs s'y rapportant et dans le respect de la législation |
| marocaine ou belge. | marocaine ou belge. |
| 3. Les fournitures, travaux et prestations de services destinés à être | 3. Les fournitures, travaux et prestations de services destinés à être |
| livrés à titre de don à l'Etat, aux collectivités locales, aux | livrés à titre de don à l'Etat, aux collectivités locales, aux |
| établissements publics et aux associations reconnues d'utilité | établissements publics et aux associations reconnues d'utilité |
| publique, dans le cadre d'interventions négociées entre les deux | publique, dans le cadre d'interventions négociées entre les deux |
| Parties au titre de la Coopération au Développement, sont exonérés de | Parties au titre de la Coopération au Développement, sont exonérés de |
| tous droits de douanes et taxes à l'importation, ainsi que de toutes | tous droits de douanes et taxes à l'importation, ainsi que de toutes |
| taxes ou charges fiscales. | taxes ou charges fiscales. |
| Article 9 | Article 9 |
| Contrôle et évaluation | Contrôle et évaluation |
| Les Parties prendront toutes les mesures administratives et | Les Parties prendront toutes les mesures administratives et |
| budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des Conventions | budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des Conventions |
| spécifiques qui découlent de la présente Convention générale. | spécifiques qui découlent de la présente Convention générale. |
| A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux | A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux |
| contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles | contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles |
| estimeront utile de réaliser. Chacune des Parties informera cependant | estimeront utile de réaliser. Chacune des Parties informera cependant |
| l'Autre des conclusions de ces contrôles et des évaluations qu'elle | l'Autre des conclusions de ces contrôles et des évaluations qu'elle |
| entendrait mener séparément. | entendrait mener séparément. |
| Article 10 | Article 10 |
| Notifications | Notifications |
| Toute notification relative à l'exécution de la présente Convention | Toute notification relative à l'exécution de la présente Convention |
| générale et des Conventions spécifiques qui en découlent, sera, sauf | générale et des Conventions spécifiques qui en découlent, sera, sauf |
| disposition particulière, communiquée aux adresses figurant | disposition particulière, communiquée aux adresses figurant |
| ci-dessous. Toute modification à leur sujet sera communiquée par la | ci-dessous. Toute modification à leur sujet sera communiquée par la |
| voie diplomatique. | voie diplomatique. |
| - Pour le Royaume de Belgique : | - Pour le Royaume de Belgique : |
| L'Ambassade de Belgique | L'Ambassade de Belgique |
| - Pour le Royaume du Maroc : | - Pour le Royaume du Maroc : |
| Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération | Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération |
| Article 11 | Article 11 |
| Litiges | Litiges |
| Les litiges nés de l'application de la présente Convention générale et | Les litiges nés de l'application de la présente Convention générale et |
| de ses mesures d'exécution seront réglés par voie de négociation | de ses mesures d'exécution seront réglés par voie de négociation |
| bilatérale. Ceux qui n'auront pu être résolus seront soumis aux | bilatérale. Ceux qui n'auront pu être résolus seront soumis aux |
| procédures prévues par la Charte des Nations unies. | procédures prévues par la Charte des Nations unies. |
| Article 12 | Article 12 |
| Entrée en vigueur et mesures transitoires | Entrée en vigueur et mesures transitoires |
| La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du | La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du |
| mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement | mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement |
| des procédures internes requises pour cette entrée en vigueur. | des procédures internes requises pour cette entrée en vigueur. |
| La présente Convention générale remplacera à cette date la Convention | La présente Convention générale remplacera à cette date la Convention |
| générale de Coopération au Développement entre le Royaume du Maroc et | générale de Coopération au Développement entre le Royaume du Maroc et |
| le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 8 novembre 1994. | le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 8 novembre 1994. |
| Toutefois, les prestations de coopération en cours à la date de | Toutefois, les prestations de coopération en cours à la date de |
| l'entrée en vigueur de la présente Convention générale se poursuivent | l'entrée en vigueur de la présente Convention générale se poursuivent |
| en conformité avec les dispositions prévues par les accords qui les | en conformité avec les dispositions prévues par les accords qui les |
| régissent. | régissent. |
| Article 13 | Article 13 |
| Durée et dénonciation | Durée et dénonciation |
| La présente Convention générale est conclue pour une durée | La présente Convention générale est conclue pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| Chacune des deux Parties peut la dénoncer à tout moment par | Chacune des deux Parties peut la dénoncer à tout moment par |
| notification à l'Autre, cette dénonciation prenant effet six mois plus | notification à l'Autre, cette dénonciation prenant effet six mois plus |
| tard. | tard. |
| Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou | Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou |
| autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale. | autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale. |
| Ceux-ci devront faire l'objet d'un acte de dénonciation spécifique. | Ceux-ci devront faire l'objet d'un acte de dénonciation spécifique. |
| En foi de quoi, les deux Parties ont signé la présente Convention | En foi de quoi, les deux Parties ont signé la présente Convention |
| générale. | générale. |
| Fait à Bruxelles, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en | Fait à Bruxelles, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en |
| langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant | langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant |
| également foi, en cas de divergence d'interprétation, le texte en | également foi, en cas de divergence d'interprétation, le texte en |
| langue française prévaudra. | langue française prévaudra. |