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Vue multilingue de Loi du 10/01/2006
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Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (2) Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
10 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de 10 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de
coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc,
signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (1) (2) signée à Bruxelles le 26 juin 2002 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La Convention générale de coopération entre le Royaume de

Art. 2.La Convention générale de coopération entre le Royaume de

Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002, Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles le 26 juin 2002,
sortira son plein et entier effet. sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article

Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article

6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des
interventions dans les secteurs prévus par son article 3. interventions dans les secteurs prévus par son article 3.
Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la
Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet
effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et
elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles
détermineront. détermineront.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT K. DE GUCHT
Le Ministre de la Coopération au Développement, Le Ministre de la Coopération au Développement,
A. DE DECKER A. DE DECKER
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Sessions 2005-2006 et 2004-2005. (1) Sessions 2005-2006 et 2004-2005.
Sénat : Sénat :
Documents. - Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1258/1. Documents. - Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1258/1.
Rapport, n° 3-1358/2. Rapport, n° 3-1358/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. -
Vote, séance du 10 novembre 2005. Vote, séance du 10 novembre 2005.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2083/1. - Texte Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2083/1. - Texte
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
51-2083/2. 51-2083/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er décembre 2005. Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er décembre 2005.
Vote, séance du 1er décembre 2005. Vote, séance du 1er décembre 2005.
(2) Cette convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2006. (2) Cette convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2006.
Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le
Royaume du Maroc Royaume du Maroc
Ci-après dénommés « les Parties », Ci-après dénommés « les Parties »,
Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de
coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect
mutuel, de la souveraineté et de l'égalité des deux Parties, de la mutuel, de la souveraineté et de l'égalité des deux Parties, de la
recherche d'un développement durable, harmonieux et bénéfique pour recherche d'un développement durable, harmonieux et bénéfique pour
toutes les composantes de leurs populations et particulièrement celles toutes les composantes de leurs populations et particulièrement celles
les plus démunies; les plus démunies;
Réaffirmant leur attachement aux principes de la charte des Nations Réaffirmant leur attachement aux principes de la charte des Nations
Unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'homme, au concept Unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'homme, au concept
du développement social, aux principes et droits fondamentaux au du développement social, aux principes et droits fondamentaux au
travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et
femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en
droits et à la protection et conservation de l'environnement droits et à la protection et conservation de l'environnement
conformément aux instruments et conventions auxquels le Maroc et la conformément aux instruments et conventions auxquels le Maroc et la
Belgique sont parties; Belgique sont parties;
Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels
des relations de coopération entre les deux Parties; des relations de coopération entre les deux Parties;
Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et
juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la
responsabilité partagée; responsabilité partagée;
sont convenues des dispositions suivantes: sont convenues des dispositions suivantes:
Article 1er Article 1er
Objet Objet
La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre
politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale
directe, dont il sera convenu entre les deux Parties. directe, dont il sera convenu entre les deux Parties.
Article 2 Article 2
Objectifs de la coopération bilatérale directe Objectifs de la coopération bilatérale directe
Cette coopération a comme objectifs prioritaires de favoriser le Cette coopération a comme objectifs prioritaires de favoriser le
développement humain durable et la promotion du partenariat en développement humain durable et la promotion du partenariat en
développant des programmes et projets de coopération répondant aux développant des programmes et projets de coopération répondant aux
objectifs généraux tels que définis dans le préambule de la présente objectifs généraux tels que définis dans le préambule de la présente
convention. convention.
Article 3 Article 3
Secteurs et thèmes prioritaires Secteurs et thèmes prioritaires
La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur
un ou plusieurs des secteurs suivants : un ou plusieurs des secteurs suivants :
1. les soins de santé de base, en ce comprise la santé reproductive; 1. les soins de santé de base, en ce comprise la santé reproductive;
2. l'enseignement et la formation; 2. l'enseignement et la formation;
3. l'agriculture et la sécurité alimentaire; 3. l'agriculture et la sécurité alimentaire;
4. l'infrastructure de base; 4. l'infrastructure de base;
5. la prévention des conflits et la consolidation de la société; 5. la prévention des conflits et la consolidation de la société;
6. la promotion de l'emploi; 6. la promotion de l'emploi;
7. le transfert et le développement de la technologie; 7. le transfert et le développement de la technologie;
et sur les thèmes transsectoriels suivants : et sur les thèmes transsectoriels suivants :
1. le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des 1. le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des
hommes; hommes;
2. le respect de l'environnement, particulièrement, la mise en place 2. le respect de l'environnement, particulièrement, la mise en place
d'outils de prévention de la pollution et le développement d'une d'outils de prévention de la pollution et le développement d'une
technologie propre; technologie propre;
3. l'économie sociale. 3. l'économie sociale.
Article 4 Article 4
Programmes indicatifs de coopération Programmes indicatifs de coopération
Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de
coopération validés ou définis de commun accord par la Commission coopération validés ou définis de commun accord par la Commission
mixte visée à l'article 5. Les objectifs de ces programmes mixte visée à l'article 5. Les objectifs de ces programmes
s'inscriront dans ceux des plans de développement du Royaume du Maroc s'inscriront dans ceux des plans de développement du Royaume du Maroc
ainsi que dans ceux repris à l'article 2. Les programmes indicatifs de ainsi que dans ceux repris à l'article 2. Les programmes indicatifs de
coopération se situeront, en outre, dans les secteurs et thèmes cités coopération se situeront, en outre, dans les secteurs et thèmes cités
à l'article 3 et ils veilleront à: à l'article 3 et ils veilleront à:
- renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant - renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant
un rôle primordial à la gestion et à l'exécution locales; un rôle primordial à la gestion et à l'exécution locales;
- la viabilité technique et financière après la cessation des apports - la viabilité technique et financière après la cessation des apports
belges; belges;
- utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les - utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les
pouvoirs de décision le plus près possible des groupes cibles. pouvoirs de décision le plus près possible des groupes cibles.
Article 5 Article 5
Commission mixte Commission mixte
Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties
validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à
l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur
apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. La Commission apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. La Commission
mixte se réunira au niveau ministériel au moins une fois tous les mixte se réunira au niveau ministériel au moins une fois tous les
trois ans et, si l'une des Parties le demande, chaque année à un trois ans et, si l'une des Parties le demande, chaque année à un
niveau de représentation approprié, alternativement en Belgique et au niveau de représentation approprié, alternativement en Belgique et au
Maroc. Maroc.
Article 6 Article 6
Prestations de coopération Prestations de coopération
1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des 1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des
prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de
coopération, la contribution du Royaume de Belgique pourra comprendre coopération, la contribution du Royaume de Belgique pourra comprendre
de la coopération technique, des activités de formation ou d'études, de la coopération technique, des activités de formation ou d'études,
des dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire, des dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire,
des prêts, des allègements de dettes ou une combinaison de ces des prêts, des allègements de dettes ou une combinaison de ces
éléments. éléments.
2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise 2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise
en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et
composé de quatre phases: identification, formulation, mise en oeuvre composé de quatre phases: identification, formulation, mise en oeuvre
et évaluation. et évaluation.
3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le 3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le
résultat d'un processus consultatif entre les Parties. résultat d'un processus consultatif entre les Parties.
Le Maroc aura la responsabilité finale de l'identification. Le Maroc aura la responsabilité finale de l'identification.
4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins des 4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins des
bénéficiaires, toute prestation de coopération suivra strictement une bénéficiaires, toute prestation de coopération suivra strictement une
approche participative. approche participative.
A cette fin, des structures mixtes de concertation locale seront A cette fin, des structures mixtes de concertation locale seront
établies. établies.
5. Une Convention spécifique, conclue entre les deux Parties avant le 5. Une Convention spécifique, conclue entre les deux Parties avant le
démarrage de sa phase de mise en oeuvre, constituera la base juridique démarrage de sa phase de mise en oeuvre, constituera la base juridique
de chaque prestation de coopération. de chaque prestation de coopération.
Elle précisera notamment, en fonction du mode de coopération retenu : Elle précisera notamment, en fonction du mode de coopération retenu :
- les objectifs; - les objectifs;
- les mécanismes et les délais de mise en oeuvre; - les mécanismes et les délais de mise en oeuvre;
- le cas échéant, les dispositions pour l'agrément des experts; - le cas échéant, les dispositions pour l'agrément des experts;
- le cas échéant, les règles d'utilisation et de transfert de fonds; - le cas échéant, les règles d'utilisation et de transfert de fonds;
- le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert - le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert
d'équipements; d'équipements;
- les droits, les responsabilités et les obligations de tous les - les droits, les responsabilités et les obligations de tous les
intervenants; intervenants;
- les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; - les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle;
- les caractéristiques et termes de référence de la structure mixte de - les caractéristiques et termes de référence de la structure mixte de
concertation locale pour cette prestation de coopération. concertation locale pour cette prestation de coopération.
Article 7 Article 7
Organes d'exécution Organes d'exécution
1.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie 1.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie
marocaine est représentée par le Ministère des Affaires étrangères et marocaine est représentée par le Ministère des Affaires étrangères et
de la Coopération. de la Coopération.
1.2. L'exécution des opérations prévues par la présente Convention 1.2. L'exécution des opérations prévues par la présente Convention
ayant une implication financière, seront confiées à l'autorité ayant une implication financière, seront confiées à l'autorité
gouvernementale chargée des finances, en collaboration, le cas gouvernementale chargée des finances, en collaboration, le cas
échéant, avec d'autres bénéficiaires de ces opérations et ce, échéant, avec d'autres bénéficiaires de ces opérations et ce,
conformément à la législation marocaine en vigueur. conformément à la législation marocaine en vigueur.
2.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie 2.1. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie
belge est représentée par l'Ambassade de Belgique à Rabat. Au sein de belge est représentée par l'Ambassade de Belgique à Rabat. Au sein de
cette ambassade, l'Attaché de la Coopération Internationale est cette ambassade, l'Attaché de la Coopération Internationale est
spécialement chargé des questions relatives à la coopération au spécialement chargé des questions relatives à la coopération au
développement. développement.
2.2. En principe, la Partie belge confiera en exclusivité la 2.2. En principe, la Partie belge confiera en exclusivité la
réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de
mise en oeuvre, visées à l'article 6 § 2, à la « Coopération technique mise en oeuvre, visées à l'article 6 § 2, à la « Coopération technique
belge » (CTB), société anonyme de droit public belge à finalité belge » (CTB), société anonyme de droit public belge à finalité
sociale. sociale.
La Partie belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la La Partie belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la
CTB s'engage à respecter les accords spécifiques visés à l'article 6, CTB s'engage à respecter les accords spécifiques visés à l'article 6,
§ 5. § 5.
2.3. Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur 2.3. Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur
exécution peut être confiée, soit par le Ministre qui a la Coopération exécution peut être confiée, soit par le Ministre qui a la Coopération
dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés. dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés.
2.4. La Partie belge peut confier la réalisation de ses obligations 2.4. La Partie belge peut confier la réalisation de ses obligations
dans la phase d'identification à la CTB, si la nature des prestations dans la phase d'identification à la CTB, si la nature des prestations
de coopération l'exige. de coopération l'exige.
Article 8 Article 8
Privilèges et immunités Privilèges et immunités
1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant 1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant
Résident de la CTB et ses Adjoints recrutés en Belgique, pour autant Résident de la CTB et ses Adjoints recrutés en Belgique, pour autant
qu'ils ne soient pas ressortissants marocains, bénéficieront, en qu'ils ne soient pas ressortissants marocains, bénéficieront, en
principe, des privilèges et immunités applicables au personnel principe, des privilèges et immunités applicables au personnel
administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires. administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires.
2. Les experts appelés à exercer leurs fonctions au Maroc en 2. Les experts appelés à exercer leurs fonctions au Maroc en
application de la présente convention doivent, avant leur entrée en application de la présente convention doivent, avant leur entrée en
service, être agréés par les autorités marocaines compétentes. Cet service, être agréés par les autorités marocaines compétentes. Cet
agrément est donné pour la durée de la fonction qui lui est assignée. agrément est donné pour la durée de la fonction qui lui est assignée.
Pendant son séjour sur le territoire du Royaume du Maroc pour Pendant son séjour sur le territoire du Royaume du Maroc pour
l'exécution de la présente Convention, tout expert non-ressortissant l'exécution de la présente Convention, tout expert non-ressortissant
marocain bénéficiera d'un traitement aussi favorable que celui accordé marocain bénéficiera d'un traitement aussi favorable que celui accordé
aux experts-coopérants des pays tiers. aux experts-coopérants des pays tiers.
Il aura notamment le droit à: Il aura notamment le droit à:
- l'admission temporaire, sous régime de la coopération, d'un véhicule - l'admission temporaire, sous régime de la coopération, d'un véhicule
personnel, à raison d'un véhicule par famille; personnel, à raison d'un véhicule par famille;
- l'importation en franchise des droits et taxes, conformément à la - l'importation en franchise des droits et taxes, conformément à la
réglementation en vigueur, du mobilier et des effets personnels, réglementation en vigueur, du mobilier et des effets personnels,
importés dans les six mois suivant sa première installation au Maroc, importés dans les six mois suivant sa première installation au Maroc,
sur présentation des bons de franchise délivrés par le Ministère des sur présentation des bons de franchise délivrés par le Ministère des
Affaires étrangères et de la Coopération. Affaires étrangères et de la Coopération.
Son salaire et ses émoluments au Maroc seront assujettis à l'Impôt Son salaire et ses émoluments au Maroc seront assujettis à l'Impôt
général sur le revenu sauf si, conformément à la Convention général sur le revenu sauf si, conformément à la Convention
maroco-belge du 4 mai 1972 tendant à éviter les doubles impositions et maroco-belge du 4 mai 1972 tendant à éviter les doubles impositions et
à régler certaines autres questions en matière de l'Impôt sur le à régler certaines autres questions en matière de l'Impôt sur le
revenu, ils sont imposés en Belgique. revenu, ils sont imposés en Belgique.
Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale
conformément aux dispositions de la Convention générale sur la conformément aux dispositions de la Convention générale sur la
Sécurité Sociale maroco-belge du 24 juin 1968 et les Arrangements Sécurité Sociale maroco-belge du 24 juin 1968 et les Arrangements
administratifs s'y rapportant et dans le respect de la législation administratifs s'y rapportant et dans le respect de la législation
marocaine ou belge. marocaine ou belge.
3. Les fournitures, travaux et prestations de services destinés à être 3. Les fournitures, travaux et prestations de services destinés à être
livrés à titre de don à l'Etat, aux collectivités locales, aux livrés à titre de don à l'Etat, aux collectivités locales, aux
établissements publics et aux associations reconnues d'utilité établissements publics et aux associations reconnues d'utilité
publique, dans le cadre d'interventions négociées entre les deux publique, dans le cadre d'interventions négociées entre les deux
Parties au titre de la Coopération au Développement, sont exonérés de Parties au titre de la Coopération au Développement, sont exonérés de
tous droits de douanes et taxes à l'importation, ainsi que de toutes tous droits de douanes et taxes à l'importation, ainsi que de toutes
taxes ou charges fiscales. taxes ou charges fiscales.
Article 9 Article 9
Contrôle et évaluation Contrôle et évaluation
Les Parties prendront toutes les mesures administratives et Les Parties prendront toutes les mesures administratives et
budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des Conventions budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des Conventions
spécifiques qui découlent de la présente Convention générale. spécifiques qui découlent de la présente Convention générale.
A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux
contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles
estimeront utile de réaliser. Chacune des Parties informera cependant estimeront utile de réaliser. Chacune des Parties informera cependant
l'Autre des conclusions de ces contrôles et des évaluations qu'elle l'Autre des conclusions de ces contrôles et des évaluations qu'elle
entendrait mener séparément. entendrait mener séparément.
Article 10 Article 10
Notifications Notifications
Toute notification relative à l'exécution de la présente Convention Toute notification relative à l'exécution de la présente Convention
générale et des Conventions spécifiques qui en découlent, sera, sauf générale et des Conventions spécifiques qui en découlent, sera, sauf
disposition particulière, communiquée aux adresses figurant disposition particulière, communiquée aux adresses figurant
ci-dessous. Toute modification à leur sujet sera communiquée par la ci-dessous. Toute modification à leur sujet sera communiquée par la
voie diplomatique. voie diplomatique.
- Pour le Royaume de Belgique : - Pour le Royaume de Belgique :
L'Ambassade de Belgique L'Ambassade de Belgique
- Pour le Royaume du Maroc : - Pour le Royaume du Maroc :
Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération
Article 11 Article 11
Litiges Litiges
Les litiges nés de l'application de la présente Convention générale et Les litiges nés de l'application de la présente Convention générale et
de ses mesures d'exécution seront réglés par voie de négociation de ses mesures d'exécution seront réglés par voie de négociation
bilatérale. Ceux qui n'auront pu être résolus seront soumis aux bilatérale. Ceux qui n'auront pu être résolus seront soumis aux
procédures prévues par la Charte des Nations unies. procédures prévues par la Charte des Nations unies.
Article 12 Article 12
Entrée en vigueur et mesures transitoires Entrée en vigueur et mesures transitoires
La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement
des procédures internes requises pour cette entrée en vigueur. des procédures internes requises pour cette entrée en vigueur.
La présente Convention générale remplacera à cette date la Convention La présente Convention générale remplacera à cette date la Convention
générale de Coopération au Développement entre le Royaume du Maroc et générale de Coopération au Développement entre le Royaume du Maroc et
le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 8 novembre 1994. le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 8 novembre 1994.
Toutefois, les prestations de coopération en cours à la date de Toutefois, les prestations de coopération en cours à la date de
l'entrée en vigueur de la présente Convention générale se poursuivent l'entrée en vigueur de la présente Convention générale se poursuivent
en conformité avec les dispositions prévues par les accords qui les en conformité avec les dispositions prévues par les accords qui les
régissent. régissent.
Article 13 Article 13
Durée et dénonciation Durée et dénonciation
La présente Convention générale est conclue pour une durée La présente Convention générale est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Chacune des deux Parties peut la dénoncer à tout moment par Chacune des deux Parties peut la dénoncer à tout moment par
notification à l'Autre, cette dénonciation prenant effet six mois plus notification à l'Autre, cette dénonciation prenant effet six mois plus
tard. tard.
Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou
autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale. autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale.
Ceux-ci devront faire l'objet d'un acte de dénonciation spécifique. Ceux-ci devront faire l'objet d'un acte de dénonciation spécifique.
En foi de quoi, les deux Parties ont signé la présente Convention En foi de quoi, les deux Parties ont signé la présente Convention
générale. générale.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en Fait à Bruxelles, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en
langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant
également foi, en cas de divergence d'interprétation, le texte en également foi, en cas de divergence d'interprétation, le texte en
langue française prévaudra. langue française prévaudra.
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