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Loi relative à la répression de la corruption Loi relative à la répression de la corruption
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
10 FEVRIER 1999. - Loi relative à la répression de la corruption 10 FEVRIER 1999. - Loi relative à la répression de la corruption
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du livre II, titre IV, du Code pénal est remplacé

Art. 2.L'intitulé du livre II, titre IV, du Code pénal est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes « Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes
qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes
dans l'exercice de leur ministère. » dans l'exercice de leur ministère. »

Art. 3.§ 1er. L'intitulé du chapitre III du livre II, titre IV, du

Art. 3.§ 1er. L'intitulé du chapitre III du livre II, titre IV, du

même Code, est remplacé par ce qui suit : même Code, est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre III. Du détournement, de la concussion et de la prise « Chapitre III. Du détournement, de la concussion et de la prise
d'intérêt commis par des personnes qui exercent une fonction publique. d'intérêt commis par des personnes qui exercent une fonction publique.
» »
§ 2. Les articles 240 à 243 du même Code sont remplacés par ce qui § 2. Les articles 240 à 243 du même Code sont remplacés par ce qui
suit : suit :
«

Art. 240.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une

«

Art. 240.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une

amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une
fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des
effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui
étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction. étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction.

Art. 241.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une

Art. 241.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une

amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une
fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou
supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette
qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu
accès à raison de sa fonction. accès à raison de sa fonction.

Art. 242.Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes

Art. 242.Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes

de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports
informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les
archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public
en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 francs à 10 emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 francs à 10
000 francs ou d'une de ces peines. 000 francs ou d'une de ces peines.

Art. 243.Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera

Art. 243.Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera

rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant
ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû
pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour
salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à
cinq ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou d'une de ces cinq ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou d'une de ces
peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à
l'article 33. l'article 33.
La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500
francs à 100 000 francs, si la concussion a été commise à l'aide de francs à 100 000 francs, si la concussion a été commise à l'aide de
violences ou de menaces. » violences ou de menaces. »
§ 3. L'article 244 du même Code est abrogé. § 3. L'article 244 du même Code est abrogé.
§ 4. L'intitulé « Disposition particulière » de l'article 245 du même § 4. L'intitulé « Disposition particulière » de l'article 245 du même
Code est supprimé. Code est supprimé.
§ 5. L'article 245 du même Code est remplacé par ce qui suit : § 5. L'article 245 du même Code est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 245.Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit

«

Art. 245.Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit

directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés,
aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes,
adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de
l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou
qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la
liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera
punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100
francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines, et pourra, en outre,
être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions,
emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. emplois ou offices publics, conformément à l'article 33.
La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne
pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses
intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. » intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. »

Art. 4.§ 1er. L'intitulé du chapitre IV du livre II, titre IV, du

Art. 4.§ 1er. L'intitulé du chapitre IV du livre II, titre IV, du

même Code, est remplacé par ce qui suit : même Code, est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre IV. De la corruption de personnes qui exercent une fonction « Chapitre IV. De la corruption de personnes qui exercent une fonction
publique. » publique. »
§ 2. Les articles 246 à 252 du même Code sont remplacés par ce qui § 2. Les articles 246 à 252 du même Code sont remplacés par ce qui
suit : suit :
«

Art. 246.§ 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour

«

Art. 246.§ 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour

une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou
d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre,
une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un
tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247. tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247.
§ 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, § 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer,
directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant
une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute
nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des
comportements visés à l'article 247. comportements visés à l'article 247.
§ 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au § 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au
sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à
une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle
fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle
exerce une telle fonction. exerce une telle fonction.

Art. 247.§ 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement

Art. 247.§ 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement

par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa
fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un
emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 francs à 10 emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 francs à 10
000 francs ou une de ces peines. 000 francs ou une de ces peines.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation
visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à
l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à
l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de
six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs ou une six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs ou une
de ces peines. de ces peines.
§ 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la § 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la
personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à
l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un
acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un
emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25
000 francs. 000 francs.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation
visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à
l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à
l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de
six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs. six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs.
Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou
s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses
devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d'une amende de 100 francs à 75 000 francs. d'une amende de 100 francs à 75 000 francs.
§ 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la § 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la
personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à
l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un
emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à
50 000 francs. 50 000 francs.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation
visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à
l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à
l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de
deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.
§ 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui § 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui
exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont
elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une
autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel
acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une
amende de 100 francs à 10 000 francs. amende de 100 francs à 10 000 francs.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation
visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à
l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à
l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de
six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs. six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs.
Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle
disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement
de six mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs. de six mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs.

Art. 248.Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à

Art. 248.Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à

3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la
qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère
public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la
peine prévue par l'article 247 pour les faits. peine prévue par l'article 247 pour les faits.

Art. 249.§ 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne

Art. 249.§ 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne

un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction
juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans
et une amende de 100 francs à 50 000 francs. et une amende de 100 francs à 50 000 francs.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation
visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à
l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à
l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de
deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 10 000 francs. deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 10 000 francs.
§ 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge § 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge
assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction
juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq
ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la solliciation visée Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la solliciation visée
à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article
246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article
246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix
ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.
§ 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et § 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et
a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la
peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500
francs à 100 000 francs. francs à 100 000 francs.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation
visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à
l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à
l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix
ans à quinze ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. ans à quinze ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.

Art. 250.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à

Art. 250.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à

249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un
Etat étranger, les peines seront celles prévues par ces dispositions. Etat étranger, les peines seront celles prévues par ces dispositions.
§ 2. La qualité de personne exerçant une fonction publique dans un § 2. La qualité de personne exerçant une fonction publique dans un
autre Etat est appréciée conformément au droit de l'Etat dans lequel autre Etat est appréciée conformément au droit de l'Etat dans lequel
la personne exerce cette fonction. S'il s'agit d'un Etat non membre de la personne exerce cette fonction. S'il s'agit d'un Etat non membre de
l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue, aux fins l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue, aux fins
d'application du § 1er, si la fonction concernée est également d'application du § 1er, si la fonction concernée est également
considérée comme une fonction publique en droit belge. considérée comme une fonction publique en droit belge.

Art. 251.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à

Art. 251.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à

249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans une 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans une
organisation de droit international public, les peines seront celles organisation de droit international public, les peines seront celles
prévues par ces dispositions. prévues par ces dispositions.
§ 2. La qualité de cette personne est appréciée conformément aux § 2. La qualité de cette personne est appréciée conformément aux
statuts de l'organisation de droit international public de laquelle statuts de l'organisation de droit international public de laquelle
elle relève. elle relève.

Art. 252.Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les

Art. 252.Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les

personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre
pourront également être condamnées à l'interdiction, conformément à pourront également être condamnées à l'interdiction, conformément à
l'article 33. » l'article 33. »
§ 3. L'article 253 du même Code est abrogé. § 3. L'article 253 du même Code est abrogé.

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré au livre II, titre IX,

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré au livre II, titre IX,

chapitre II, une section 3bis, comprenant les articles 504bis et chapitre II, une section 3bis, comprenant les articles 504bis et
504ter, libellés comme suit : 504ter, libellés comme suit :
« Section 3bis : De la corruption privée « Section 3bis : De la corruption privée
«

Art. 504bis.§ 1er. Est constitutif de corruption privée passive le

«

Art. 504bis.§ 1er. Est constitutif de corruption privée passive le

fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant
d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne
morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par
interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de
toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou
s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa
fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil
d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de
l'employeur. l'employeur.
§ 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, § 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer,
directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la
qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de
mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre,
une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un
tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou
facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le
cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du
mandant ou de l'employeur. mandant ou de l'employeur.

Art. 504ter.§ 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un

Art. 504ter.§ 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un

emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 10 emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 10
000 francs ou une de ces peines. 000 francs ou une de ces peines.
§ 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, § 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er,
est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même,
que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est
acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et
une amende de 100 francs à 50 000 francs ou une de ces peines. » une amende de 100 francs à 50 000 francs ou une de ces peines. »

Art. 6.Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est

Art. 6.Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est

inséré un article 10quater, libellé comme suit : inséré un article 10quater, libellé comme suit :
«

Article 10quater.Pourra être poursuivie en Belgique toute personne

«

Article 10quater.Pourra être poursuivie en Belgique toute personne

qui aura commis hors du territoire : qui aura commis hors du territoire :
1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal; 1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal;
2° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle 2° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle
concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat
membre de l'Union européenne. membre de l'Union européenne.
La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis
officierl donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat; officierl donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat;
3° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle 3° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle
concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat
étranger autre que ceux visés au 2°. étranger autre que ceux visés au 2°.
La poursuite est subordonnée dans ce dernier cas à la condition que le La poursuite est subordonnée dans ce dernier cas à la condition que le
fait soit puni par la législation du pays où il a été commis, et pour fait soit puni par la législation du pays où il a été commis, et pour
autant que la législation de cet Etat punisse également la corruption autant que la législation de cet Etat punisse également la corruption
qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en
Belgique. Elle ne pourra en outre avoir lieu que sur l'avis officiel Belgique. Elle ne pourra en outre avoir lieu que sur l'avis officiel
donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat; donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat;
4° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle 4° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle
concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une
des institutions de l'Union européenne; des institutions de l'Union européenne;
5° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle 5° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle
concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une
organisation de droit international public. organisation de droit international public.
La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis
officiel donné à l'autorité belge par l'autorité compétente de cette officiel donné à l'autorité belge par l'autorité compétente de cette
organisation. » organisation. »

Art. 7.L'article 58 du Code des impôts sur les revenus 1992 est

Art. 7.L'article 58 du Code des impôts sur les revenus 1992 est

complété par un alinéa 2, libellé comme suit : complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
« Cette autorisation ne peut être accordée en ce qui concerne « Cette autorisation ne peut être accordée en ce qui concerne
l'obtention ou le maintien de marchés publics ou d'autorisations l'obtention ou le maintien de marchés publics ou d'autorisations
administratives. ». administratives. ».

Art. 8.L'article 19, § 1er, 1°, d), de la loi du 20 mars 1991

Art. 8.L'article 19, § 1er, 1°, d), de la loi du 20 mars 1991

organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux est remplacé par ce organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
« d) Non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente « d) Non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente
de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévues de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévues
à l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés à l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services, y compris les actes de corruption incriminés par les services, y compris les actes de corruption incriminés par les
articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal. » articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal. »

Art. 9.L'article 1er, f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934,

Art. 9.L'article 1er, f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934,

relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et
faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités,
remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 6 avril remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 6 avril
1995, est complété par les mots « corruption privée ». 1995, est complété par les mots « corruption privée ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 février 1999. Donné à Bruxelles, le 10 février 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session 1995. (1) Session 1995.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires : Documents parlementaires :
1-107-S.E.1995 : 1-107-S.E.1995 :
N° 1 : Proposition de loi de M. Lallemand et consorts. N° 1 : Proposition de loi de M. Lallemand et consorts.
1-107-95/96 : 1-107-95/96 :
N° 2 : Addendum. N° 2 : Addendum.
1-107-96/97 : 1-107-96/97 :
N° 3 : Amendements. N° 3 : Amendements.
1-107-97/98 : 1-107-97/98 :
N° 4 : Amendements. N° 4 : Amendements.
N° 5 : Rapport. N° 5 : Rapport.
N° 6 : Texte adopté par la commission. N° 6 : Texte adopté par la commission.
N 7 et 8 : Amendements. N 7 et 8 : Amendements.
N° 9 : Rapport complémentaire. N° 9 : Rapport complémentaire.
N° 10 : Texte corrigé par la commission après renvoi par la séance N° 10 : Texte corrigé par la commission après renvoi par la séance
plénière. plénière.
N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des
représentants. représentants.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 9 juillet Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 9 juillet
1998. 1998.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. Documents parlementaires.
1664-97/98 : 1664-97/98 :
N° 1. : Projet transmis par le Sénat. N° 1. : Projet transmis par le Sénat.
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
82-1995 (S.E.) 82-1995 (S.E.)
N° 40 : Décision de la Commission parlementaire de concertation. N° 40 : Décision de la Commission parlementaire de concertation.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4
février 1999. février 1999.
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