Loi relative à la répression de la corruption | Loi relative à la répression de la corruption |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
10 FEVRIER 1999. - Loi relative à la répression de la corruption | 10 FEVRIER 1999. - Loi relative à la répression de la corruption |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'intitulé du livre II, titre IV, du Code pénal est remplacé |
Art. 2.L'intitulé du livre II, titre IV, du Code pénal est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes | « Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes |
qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes | qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes |
dans l'exercice de leur ministère. » | dans l'exercice de leur ministère. » |
Art. 3.§ 1er. L'intitulé du chapitre III du livre II, titre IV, du |
Art. 3.§ 1er. L'intitulé du chapitre III du livre II, titre IV, du |
même Code, est remplacé par ce qui suit : | même Code, est remplacé par ce qui suit : |
« Chapitre III. Du détournement, de la concussion et de la prise | « Chapitre III. Du détournement, de la concussion et de la prise |
d'intérêt commis par des personnes qui exercent une fonction publique. | d'intérêt commis par des personnes qui exercent une fonction publique. |
» | » |
§ 2. Les articles 240 à 243 du même Code sont remplacés par ce qui | § 2. Les articles 240 à 243 du même Code sont remplacés par ce qui |
suit : | suit : |
« Art. 240.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une |
« Art. 240.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une |
amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une | amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une |
fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des | fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des |
effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui | effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui |
étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction. | étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction. |
Art. 241.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une |
Art. 241.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une |
amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une | amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une |
fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou | fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou |
supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette | supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette |
qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu | qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu |
accès à raison de sa fonction. | accès à raison de sa fonction. |
Art. 242.Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes |
Art. 242.Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes |
de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports | de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports |
informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les | informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les |
archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public | archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public |
en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un | en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un |
emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 francs à 10 | emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 francs à 10 |
000 francs ou d'une de ces peines. | 000 francs ou d'une de ces peines. |
Art. 243.Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera |
Art. 243.Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera |
rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant | rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant |
ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû | ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû |
pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour | pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour |
salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à | salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à |
cinq ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou d'une de ces | cinq ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou d'une de ces |
peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit | peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit |
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à | de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à |
l'article 33. | l'article 33. |
La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 | La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 |
francs à 100 000 francs, si la concussion a été commise à l'aide de | francs à 100 000 francs, si la concussion a été commise à l'aide de |
violences ou de menaces. » | violences ou de menaces. » |
§ 3. L'article 244 du même Code est abrogé. | § 3. L'article 244 du même Code est abrogé. |
§ 4. L'intitulé « Disposition particulière » de l'article 245 du même | § 4. L'intitulé « Disposition particulière » de l'article 245 du même |
Code est supprimé. | Code est supprimé. |
§ 5. L'article 245 du même Code est remplacé par ce qui suit : | § 5. L'article 245 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 245.Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit |
« Art. 245.Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit |
directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, | directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, |
aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, | aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, |
adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de | adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de |
l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou | l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou |
qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la | qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la |
liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera | liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera |
punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 | punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 |
francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, | francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, |
être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, | être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, |
emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. | emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. |
La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne | La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne |
pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses | pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses |
intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. » | intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. » |
Art. 4.§ 1er. L'intitulé du chapitre IV du livre II, titre IV, du |
Art. 4.§ 1er. L'intitulé du chapitre IV du livre II, titre IV, du |
même Code, est remplacé par ce qui suit : | même Code, est remplacé par ce qui suit : |
« Chapitre IV. De la corruption de personnes qui exercent une fonction | « Chapitre IV. De la corruption de personnes qui exercent une fonction |
publique. » | publique. » |
§ 2. Les articles 246 à 252 du même Code sont remplacés par ce qui | § 2. Les articles 246 à 252 du même Code sont remplacés par ce qui |
suit : | suit : |
« Art. 246.§ 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour |
« Art. 246.§ 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour |
une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou | une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou |
d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, | d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, |
une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un | une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un |
tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247. | tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247. |
§ 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, | § 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, |
directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant | directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant |
une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute | une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute |
nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des | nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des |
comportements visés à l'article 247. | comportements visés à l'article 247. |
§ 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au | § 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au |
sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à | sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à |
une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle | une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle |
fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle | fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle |
exerce une telle fonction. | exerce une telle fonction. |
Art. 247.§ 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement |
Art. 247.§ 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement |
par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa | par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa |
fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un | fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un |
emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 francs à 10 | emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 francs à 10 |
000 francs ou une de ces peines. | 000 francs ou une de ces peines. |
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation |
visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à | visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à |
l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à | l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à |
l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de | l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de |
six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs ou une | six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs ou une |
de ces peines. | de ces peines. |
§ 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la | § 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la |
personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à | personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à |
l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un | l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un |
acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un | acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un |
emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 | emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 |
000 francs. | 000 francs. |
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation |
visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à | visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à |
l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à | l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à |
l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de | l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de |
six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs. | six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs. |
Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou | Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou |
s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses | s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses |
devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et | devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et |
d'une amende de 100 francs à 75 000 francs. | d'une amende de 100 francs à 75 000 francs. |
§ 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la | § 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la |
personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à | personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à |
l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un | l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un |
emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à | emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à |
50 000 francs. | 50 000 francs. |
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation |
visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à | visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à |
l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à | l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à |
l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de | l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de |
deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. | deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. |
§ 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui | § 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui |
exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont | exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont |
elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une | elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une |
autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel | autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel |
acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une | acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une |
amende de 100 francs à 10 000 francs. | amende de 100 francs à 10 000 francs. |
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation |
visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à | visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à |
l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à | l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à |
l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de | l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de |
six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs. | six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs. |
Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle | Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle |
disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement | disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement |
de six mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs. | de six mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs. |
Art. 248.Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à |
Art. 248.Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à |
3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la | 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la |
qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère | qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère |
public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la | public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la |
peine prévue par l'article 247 pour les faits. | peine prévue par l'article 247 pour les faits. |
Art. 249.§ 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne |
Art. 249.§ 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne |
un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction | un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction |
juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans | juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans |
et une amende de 100 francs à 50 000 francs. | et une amende de 100 francs à 50 000 francs. |
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation |
visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à | visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à |
l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à | l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à |
l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de | l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de |
deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 10 000 francs. | deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 10 000 francs. |
§ 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge | § 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge |
assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction | assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction |
juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq | juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq |
ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. | ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. |
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la solliciation visée | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la solliciation visée |
à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article | à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article |
246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article | 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article |
246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix | 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix |
ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. | ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. |
§ 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et | § 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et |
a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la | a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la |
peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 | peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 |
francs à 100 000 francs. | francs à 100 000 francs. |
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation |
visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à | visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à |
l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à | l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à |
l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix | l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix |
ans à quinze ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. | ans à quinze ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. |
Art. 250.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à |
Art. 250.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à |
249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un | 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un |
Etat étranger, les peines seront celles prévues par ces dispositions. | Etat étranger, les peines seront celles prévues par ces dispositions. |
§ 2. La qualité de personne exerçant une fonction publique dans un | § 2. La qualité de personne exerçant une fonction publique dans un |
autre Etat est appréciée conformément au droit de l'Etat dans lequel | autre Etat est appréciée conformément au droit de l'Etat dans lequel |
la personne exerce cette fonction. S'il s'agit d'un Etat non membre de | la personne exerce cette fonction. S'il s'agit d'un Etat non membre de |
l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue, aux fins | l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue, aux fins |
d'application du § 1er, si la fonction concernée est également | d'application du § 1er, si la fonction concernée est également |
considérée comme une fonction publique en droit belge. | considérée comme une fonction publique en droit belge. |
Art. 251.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à |
Art. 251.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à |
249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans une | 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans une |
organisation de droit international public, les peines seront celles | organisation de droit international public, les peines seront celles |
prévues par ces dispositions. | prévues par ces dispositions. |
§ 2. La qualité de cette personne est appréciée conformément aux | § 2. La qualité de cette personne est appréciée conformément aux |
statuts de l'organisation de droit international public de laquelle | statuts de l'organisation de droit international public de laquelle |
elle relève. | elle relève. |
Art. 252.Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les |
Art. 252.Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les |
personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre | personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre |
pourront également être condamnées à l'interdiction, conformément à | pourront également être condamnées à l'interdiction, conformément à |
l'article 33. » | l'article 33. » |
§ 3. L'article 253 du même Code est abrogé. | § 3. L'article 253 du même Code est abrogé. |
Art. 5.Dans le même Code, il est inséré au livre II, titre IX, |
Art. 5.Dans le même Code, il est inséré au livre II, titre IX, |
chapitre II, une section 3bis, comprenant les articles 504bis et | chapitre II, une section 3bis, comprenant les articles 504bis et |
504ter, libellés comme suit : | 504ter, libellés comme suit : |
« Section 3bis : De la corruption privée | « Section 3bis : De la corruption privée |
« Art. 504bis.§ 1er. Est constitutif de corruption privée passive le |
« Art. 504bis.§ 1er. Est constitutif de corruption privée passive le |
fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant | fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant |
d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne | d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne |
morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par | morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par |
interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de | interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de |
toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou | toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou |
s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa | s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa |
fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil | fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil |
d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de | d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de |
l'employeur. | l'employeur. |
§ 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, | § 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, |
directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la | directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la |
qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de | qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de |
mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, | mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, |
une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un | une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un |
tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou | tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou |
facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le | facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le |
cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du | cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du |
mandant ou de l'employeur. | mandant ou de l'employeur. |
Art. 504ter.§ 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un |
Art. 504ter.§ 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un |
emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 10 | emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 10 |
000 francs ou une de ces peines. | 000 francs ou une de ces peines. |
§ 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, | § 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, |
est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, | est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, |
que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est | que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est |
acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et | acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et |
une amende de 100 francs à 50 000 francs ou une de ces peines. » | une amende de 100 francs à 50 000 francs ou une de ces peines. » |
Art. 6.Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est |
Art. 6.Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est |
inséré un article 10quater, libellé comme suit : | inséré un article 10quater, libellé comme suit : |
« Article 10quater.Pourra être poursuivie en Belgique toute personne |
« Article 10quater.Pourra être poursuivie en Belgique toute personne |
qui aura commis hors du territoire : | qui aura commis hors du territoire : |
1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal; | 1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal; |
2° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle | 2° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle |
concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat | concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat |
membre de l'Union européenne. | membre de l'Union européenne. |
La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis | La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis |
officierl donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat; | officierl donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat; |
3° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle | 3° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle |
concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat | concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat |
étranger autre que ceux visés au 2°. | étranger autre que ceux visés au 2°. |
La poursuite est subordonnée dans ce dernier cas à la condition que le | La poursuite est subordonnée dans ce dernier cas à la condition que le |
fait soit puni par la législation du pays où il a été commis, et pour | fait soit puni par la législation du pays où il a été commis, et pour |
autant que la législation de cet Etat punisse également la corruption | autant que la législation de cet Etat punisse également la corruption |
qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en | qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en |
Belgique. Elle ne pourra en outre avoir lieu que sur l'avis officiel | Belgique. Elle ne pourra en outre avoir lieu que sur l'avis officiel |
donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat; | donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat; |
4° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle | 4° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle |
concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une | concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une |
des institutions de l'Union européenne; | des institutions de l'Union européenne; |
5° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle | 5° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle |
concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une | concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une |
organisation de droit international public. | organisation de droit international public. |
La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis | La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis |
officiel donné à l'autorité belge par l'autorité compétente de cette | officiel donné à l'autorité belge par l'autorité compétente de cette |
organisation. » | organisation. » |
Art. 7.L'article 58 du Code des impôts sur les revenus 1992 est |
Art. 7.L'article 58 du Code des impôts sur les revenus 1992 est |
complété par un alinéa 2, libellé comme suit : | complété par un alinéa 2, libellé comme suit : |
« Cette autorisation ne peut être accordée en ce qui concerne | « Cette autorisation ne peut être accordée en ce qui concerne |
l'obtention ou le maintien de marchés publics ou d'autorisations | l'obtention ou le maintien de marchés publics ou d'autorisations |
administratives. ». | administratives. ». |
Art. 8.L'article 19, § 1er, 1°, d), de la loi du 20 mars 1991 |
Art. 8.L'article 19, § 1er, 1°, d), de la loi du 20 mars 1991 |
organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux est remplacé par ce | organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« d) Non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente | « d) Non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente |
de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévues | de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévues |
à l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés | à l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés |
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de | publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de |
services, y compris les actes de corruption incriminés par les | services, y compris les actes de corruption incriminés par les |
articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal. » | articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal. » |
Art. 9.L'article 1er, f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, |
Art. 9.L'article 1er, f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, |
relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et | relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et |
faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, | faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, |
remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 6 avril | remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 6 avril |
1995, est complété par les mots « corruption privée ». | 1995, est complété par les mots « corruption privée ». |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 1999. | Donné à Bruxelles, le 10 février 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1995. | (1) Session 1995. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires : | Documents parlementaires : |
1-107-S.E.1995 : | 1-107-S.E.1995 : |
N° 1 : Proposition de loi de M. Lallemand et consorts. | N° 1 : Proposition de loi de M. Lallemand et consorts. |
1-107-95/96 : | 1-107-95/96 : |
N° 2 : Addendum. | N° 2 : Addendum. |
1-107-96/97 : | 1-107-96/97 : |
N° 3 : Amendements. | N° 3 : Amendements. |
1-107-97/98 : | 1-107-97/98 : |
N° 4 : Amendements. | N° 4 : Amendements. |
N° 5 : Rapport. | N° 5 : Rapport. |
N° 6 : Texte adopté par la commission. | N° 6 : Texte adopté par la commission. |
N |
N |
N° 9 : Rapport complémentaire. | N° 9 : Rapport complémentaire. |
N° 10 : Texte corrigé par la commission après renvoi par la séance | N° 10 : Texte corrigé par la commission après renvoi par la séance |
plénière. | plénière. |
N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des | N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des |
représentants. | représentants. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 9 juillet | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 9 juillet |
1998. | 1998. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. | Documents parlementaires. |
1664-97/98 : | 1664-97/98 : |
N° 1. : Projet transmis par le Sénat. | N° 1. : Projet transmis par le Sénat. |
N° 2 : Amendements. | N° 2 : Amendements. |
N° 3 : Rapport. | N° 3 : Rapport. |
82-1995 (S.E.) | 82-1995 (S.E.) |
N° 40 : Décision de la Commission parlementaire de concertation. | N° 40 : Décision de la Commission parlementaire de concertation. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 |
février 1999. | février 1999. |