| Loi relative à la répression de la corruption | Loi relative à la répression de la corruption |
|---|---|
| MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
| 10 FEVRIER 1999. - Loi relative à la répression de la corruption | 10 FEVRIER 1999. - Loi relative à la répression de la corruption |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'intitulé du livre II, titre IV, du Code pénal est remplacé |
Art. 2.L'intitulé du livre II, titre IV, du Code pénal est remplacé |
| par ce qui suit : | par ce qui suit : |
| « Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes | « Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes |
| qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes | qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes |
| dans l'exercice de leur ministère. » | dans l'exercice de leur ministère. » |
Art. 3.§ 1er. L'intitulé du chapitre III du livre II, titre IV, du |
Art. 3.§ 1er. L'intitulé du chapitre III du livre II, titre IV, du |
| même Code, est remplacé par ce qui suit : | même Code, est remplacé par ce qui suit : |
| « Chapitre III. Du détournement, de la concussion et de la prise | « Chapitre III. Du détournement, de la concussion et de la prise |
| d'intérêt commis par des personnes qui exercent une fonction publique. | d'intérêt commis par des personnes qui exercent une fonction publique. |
| » | » |
| § 2. Les articles 240 à 243 du même Code sont remplacés par ce qui | § 2. Les articles 240 à 243 du même Code sont remplacés par ce qui |
| suit : | suit : |
| « Art. 240.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une |
« Art. 240.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une |
| amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une | amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une |
| fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des | fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des |
| effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui | effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui |
| étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction. | étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction. |
Art. 241.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une |
Art. 241.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une |
| amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une | amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une |
| fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou | fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou |
| supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette | supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette |
| qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu | qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu |
| accès à raison de sa fonction. | accès à raison de sa fonction. |
Art. 242.Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes |
Art. 242.Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes |
| de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports | de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports |
| informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les | informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les |
| archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public | archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public |
| en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un | en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un |
| emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 francs à 10 | emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 francs à 10 |
| 000 francs ou d'une de ces peines. | 000 francs ou d'une de ces peines. |
Art. 243.Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera |
Art. 243.Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera |
| rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant | rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant |
| ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû | ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû |
| pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour | pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour |
| salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à | salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à |
| cinq ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou d'une de ces | cinq ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou d'une de ces |
| peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit | peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit |
| de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à | de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à |
| l'article 33. | l'article 33. |
| La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 | La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 |
| francs à 100 000 francs, si la concussion a été commise à l'aide de | francs à 100 000 francs, si la concussion a été commise à l'aide de |
| violences ou de menaces. » | violences ou de menaces. » |
| § 3. L'article 244 du même Code est abrogé. | § 3. L'article 244 du même Code est abrogé. |
| § 4. L'intitulé « Disposition particulière » de l'article 245 du même | § 4. L'intitulé « Disposition particulière » de l'article 245 du même |
| Code est supprimé. | Code est supprimé. |
| § 5. L'article 245 du même Code est remplacé par ce qui suit : | § 5. L'article 245 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 245.Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit |
« Art. 245.Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit |
| directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, | directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, |
| aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, | aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, |
| adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de | adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de |
| l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou | l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou |
| qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la | qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la |
| liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera | liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera |
| punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 | punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 |
| francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, | francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, |
| être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, | être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, |
| emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. | emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. |
| La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne | La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne |
| pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses | pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses |
| intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. » | intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. » |
Art. 4.§ 1er. L'intitulé du chapitre IV du livre II, titre IV, du |
Art. 4.§ 1er. L'intitulé du chapitre IV du livre II, titre IV, du |
| même Code, est remplacé par ce qui suit : | même Code, est remplacé par ce qui suit : |
| « Chapitre IV. De la corruption de personnes qui exercent une fonction | « Chapitre IV. De la corruption de personnes qui exercent une fonction |
| publique. » | publique. » |
| § 2. Les articles 246 à 252 du même Code sont remplacés par ce qui | § 2. Les articles 246 à 252 du même Code sont remplacés par ce qui |
| suit : | suit : |
| « Art. 246.§ 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour |
« Art. 246.§ 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour |
| une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou | une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou |
| d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, | d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, |
| une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un | une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un |
| tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247. | tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247. |
| § 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, | § 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, |
| directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant | directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant |
| une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute | une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute |
| nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des | nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des |
| comportements visés à l'article 247. | comportements visés à l'article 247. |
| § 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au | § 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au |
| sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à | sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à |
| une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle | une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle |
| fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle | fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle |
| exerce une telle fonction. | exerce une telle fonction. |
Art. 247.§ 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement |
Art. 247.§ 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement |
| par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa | par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa |
| fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un | fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un |
| emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 francs à 10 | emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 francs à 10 |
| 000 francs ou une de ces peines. | 000 francs ou une de ces peines. |
| Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation |
| visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à | visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à |
| l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à | l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à |
| l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de | l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de |
| six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs ou une | six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs ou une |
| de ces peines. | de ces peines. |
| § 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la | § 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la |
| personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à | personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à |
| l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un | l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un |
| acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un | acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un |
| emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 | emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 |
| 000 francs. | 000 francs. |
| Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation |
| visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à | visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à |
| l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à | l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à |
| l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de | l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de |
| six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs. | six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs. |
| Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou | Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou |
| s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses | s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses |
| devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et | devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et |
| d'une amende de 100 francs à 75 000 francs. | d'une amende de 100 francs à 75 000 francs. |
| § 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la | § 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la |
| personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à | personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à |
| l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un | l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un |
| emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à | emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à |
| 50 000 francs. | 50 000 francs. |
| Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation |
| visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à | visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à |
| l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à | l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à |
| l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de | l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de |
| deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. | deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. |
| § 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui | § 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui |
| exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont | exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont |
| elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une | elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une |
| autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel | autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel |
| acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une | acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une |
| amende de 100 francs à 10 000 francs. | amende de 100 francs à 10 000 francs. |
| Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation |
| visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à | visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à |
| l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à | l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à |
| l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de | l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de |
| six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs. | six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs. |
| Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle | Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle |
| disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement | disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement |
| de six mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs. | de six mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs. |
Art. 248.Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à |
Art. 248.Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à |
| 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la | 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la |
| qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère | qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère |
| public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la | public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la |
| peine prévue par l'article 247 pour les faits. | peine prévue par l'article 247 pour les faits. |
Art. 249.§ 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne |
Art. 249.§ 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne |
| un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction | un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction |
| juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans | juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans |
| et une amende de 100 francs à 50 000 francs. | et une amende de 100 francs à 50 000 francs. |
| Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation |
| visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à | visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à |
| l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à | l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à |
| l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de | l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de |
| deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 10 000 francs. | deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 10 000 francs. |
| § 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge | § 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge |
| assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction | assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction |
| juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq | juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq |
| ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. | ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. |
| Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la solliciation visée | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la solliciation visée |
| à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article | à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article |
| 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article | 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article |
| 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix | 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix |
| ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. | ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. |
| § 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et | § 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et |
| a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la | a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la |
| peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 | peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 |
| francs à 100 000 francs. | francs à 100 000 francs. |
| Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation | Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation |
| visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à | visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à |
| l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à | l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à |
| l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix | l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix |
| ans à quinze ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. | ans à quinze ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. |
Art. 250.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à |
Art. 250.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à |
| 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un | 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un |
| Etat étranger, les peines seront celles prévues par ces dispositions. | Etat étranger, les peines seront celles prévues par ces dispositions. |
| § 2. La qualité de personne exerçant une fonction publique dans un | § 2. La qualité de personne exerçant une fonction publique dans un |
| autre Etat est appréciée conformément au droit de l'Etat dans lequel | autre Etat est appréciée conformément au droit de l'Etat dans lequel |
| la personne exerce cette fonction. S'il s'agit d'un Etat non membre de | la personne exerce cette fonction. S'il s'agit d'un Etat non membre de |
| l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue, aux fins | l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue, aux fins |
| d'application du § 1er, si la fonction concernée est également | d'application du § 1er, si la fonction concernée est également |
| considérée comme une fonction publique en droit belge. | considérée comme une fonction publique en droit belge. |
Art. 251.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à |
Art. 251.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à |
| 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans une | 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans une |
| organisation de droit international public, les peines seront celles | organisation de droit international public, les peines seront celles |
| prévues par ces dispositions. | prévues par ces dispositions. |
| § 2. La qualité de cette personne est appréciée conformément aux | § 2. La qualité de cette personne est appréciée conformément aux |
| statuts de l'organisation de droit international public de laquelle | statuts de l'organisation de droit international public de laquelle |
| elle relève. | elle relève. |
Art. 252.Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les |
Art. 252.Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les |
| personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre | personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre |
| pourront également être condamnées à l'interdiction, conformément à | pourront également être condamnées à l'interdiction, conformément à |
| l'article 33. » | l'article 33. » |
| § 3. L'article 253 du même Code est abrogé. | § 3. L'article 253 du même Code est abrogé. |
Art. 5.Dans le même Code, il est inséré au livre II, titre IX, |
Art. 5.Dans le même Code, il est inséré au livre II, titre IX, |
| chapitre II, une section 3bis, comprenant les articles 504bis et | chapitre II, une section 3bis, comprenant les articles 504bis et |
| 504ter, libellés comme suit : | 504ter, libellés comme suit : |
| « Section 3bis : De la corruption privée | « Section 3bis : De la corruption privée |
| « Art. 504bis.§ 1er. Est constitutif de corruption privée passive le |
« Art. 504bis.§ 1er. Est constitutif de corruption privée passive le |
| fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant | fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant |
| d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne | d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne |
| morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par | morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par |
| interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de | interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de |
| toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou | toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou |
| s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa | s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa |
| fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil | fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil |
| d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de | d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de |
| l'employeur. | l'employeur. |
| § 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, | § 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, |
| directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la | directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la |
| qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de | qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de |
| mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, | mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, |
| une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un | une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un |
| tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou | tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou |
| facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le | facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le |
| cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du | cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du |
| mandant ou de l'employeur. | mandant ou de l'employeur. |
Art. 504ter.§ 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un |
Art. 504ter.§ 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un |
| emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 10 | emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 10 |
| 000 francs ou une de ces peines. | 000 francs ou une de ces peines. |
| § 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, | § 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, |
| est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, | est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, |
| que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est | que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est |
| acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et | acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et |
| une amende de 100 francs à 50 000 francs ou une de ces peines. » | une amende de 100 francs à 50 000 francs ou une de ces peines. » |
Art. 6.Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est |
Art. 6.Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est |
| inséré un article 10quater, libellé comme suit : | inséré un article 10quater, libellé comme suit : |
| « Article 10quater.Pourra être poursuivie en Belgique toute personne |
« Article 10quater.Pourra être poursuivie en Belgique toute personne |
| qui aura commis hors du territoire : | qui aura commis hors du territoire : |
| 1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal; | 1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal; |
| 2° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle | 2° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle |
| concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat | concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat |
| membre de l'Union européenne. | membre de l'Union européenne. |
| La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis | La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis |
| officierl donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat; | officierl donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat; |
| 3° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle | 3° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle |
| concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat | concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat |
| étranger autre que ceux visés au 2°. | étranger autre que ceux visés au 2°. |
| La poursuite est subordonnée dans ce dernier cas à la condition que le | La poursuite est subordonnée dans ce dernier cas à la condition que le |
| fait soit puni par la législation du pays où il a été commis, et pour | fait soit puni par la législation du pays où il a été commis, et pour |
| autant que la législation de cet Etat punisse également la corruption | autant que la législation de cet Etat punisse également la corruption |
| qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en | qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en |
| Belgique. Elle ne pourra en outre avoir lieu que sur l'avis officiel | Belgique. Elle ne pourra en outre avoir lieu que sur l'avis officiel |
| donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat; | donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat; |
| 4° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle | 4° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle |
| concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une | concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une |
| des institutions de l'Union européenne; | des institutions de l'Union européenne; |
| 5° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle | 5° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle |
| concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une | concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une |
| organisation de droit international public. | organisation de droit international public. |
| La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis | La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis |
| officiel donné à l'autorité belge par l'autorité compétente de cette | officiel donné à l'autorité belge par l'autorité compétente de cette |
| organisation. » | organisation. » |
Art. 7.L'article 58 du Code des impôts sur les revenus 1992 est |
Art. 7.L'article 58 du Code des impôts sur les revenus 1992 est |
| complété par un alinéa 2, libellé comme suit : | complété par un alinéa 2, libellé comme suit : |
| « Cette autorisation ne peut être accordée en ce qui concerne | « Cette autorisation ne peut être accordée en ce qui concerne |
| l'obtention ou le maintien de marchés publics ou d'autorisations | l'obtention ou le maintien de marchés publics ou d'autorisations |
| administratives. ». | administratives. ». |
Art. 8.L'article 19, § 1er, 1°, d), de la loi du 20 mars 1991 |
Art. 8.L'article 19, § 1er, 1°, d), de la loi du 20 mars 1991 |
| organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux est remplacé par ce | organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux est remplacé par ce |
| qui suit : | qui suit : |
| « d) Non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente | « d) Non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente |
| de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévues | de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévues |
| à l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés | à l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés |
| publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de | publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de |
| services, y compris les actes de corruption incriminés par les | services, y compris les actes de corruption incriminés par les |
| articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal. » | articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal. » |
Art. 9.L'article 1er, f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, |
Art. 9.L'article 1er, f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, |
| relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et | relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et |
| faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, | faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, |
| remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 6 avril | remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 6 avril |
| 1995, est complété par les mots « corruption privée ». | 1995, est complété par les mots « corruption privée ». |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 10 février 1999. | Donné à Bruxelles, le 10 février 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 1995. | (1) Session 1995. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents parlementaires : | Documents parlementaires : |
| 1-107-S.E.1995 : | 1-107-S.E.1995 : |
| N° 1 : Proposition de loi de M. Lallemand et consorts. | N° 1 : Proposition de loi de M. Lallemand et consorts. |
| 1-107-95/96 : | 1-107-95/96 : |
| N° 2 : Addendum. | N° 2 : Addendum. |
| 1-107-96/97 : | 1-107-96/97 : |
| N° 3 : Amendements. | N° 3 : Amendements. |
| 1-107-97/98 : | 1-107-97/98 : |
| N° 4 : Amendements. | N° 4 : Amendements. |
| N° 5 : Rapport. | N° 5 : Rapport. |
| N° 6 : Texte adopté par la commission. | N° 6 : Texte adopté par la commission. |
| N |
N |
| N° 9 : Rapport complémentaire. | N° 9 : Rapport complémentaire. |
| N° 10 : Texte corrigé par la commission après renvoi par la séance | N° 10 : Texte corrigé par la commission après renvoi par la séance |
| plénière. | plénière. |
| N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des | N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des |
| représentants. | représentants. |
| Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 9 juillet | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 9 juillet |
| 1998. | 1998. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents parlementaires. | Documents parlementaires. |
| 1664-97/98 : | 1664-97/98 : |
| N° 1. : Projet transmis par le Sénat. | N° 1. : Projet transmis par le Sénat. |
| N° 2 : Amendements. | N° 2 : Amendements. |
| N° 3 : Rapport. | N° 3 : Rapport. |
| 82-1995 (S.E.) | 82-1995 (S.E.) |
| N° 40 : Décision de la Commission parlementaire de concertation. | N° 40 : Décision de la Commission parlementaire de concertation. |
| Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 |
| février 1999. | février 1999. |