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Vue multilingue de Loi du 10/04/2014
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours, la loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours, la loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE, SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE,
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
10 AVRIL 2014. - Loi complétant, en ce qui concerne les voies de 10 AVRIL 2014. - Loi complétant, en ce qui concerne les voies de
recours, la loi relative aux organismes de placement collectif recours, la loi relative aux organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires alternatifs et à leurs gestionnaires
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition partielle de

Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition partielle de

la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin
2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et
modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les
Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010. Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux
gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs et à gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs et à
leurs gestionnaires leurs gestionnaires

Art. 3.A l'article 321 de la loi du 19 avril 2014 relative aux

Art. 3.A l'article 321 de la loi du 19 avril 2014 relative aux

organismes de placement collectif alternatifs et à leurs organismes de placement collectif alternatifs et à leurs
gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées : gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 6 et 7 existant deviennent respectivement les 1° les paragraphes 6 et 7 existant deviennent respectivement les
paragraphes 7 et 8; paragraphes 7 et 8;
2° il est inséré un nouveau paragraphe 6, rédigé comme suit : 2° il est inséré un nouveau paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables " § 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables
prescrites par le § 1er ou 5 ou en cas d'acquisition ou prescrites par le § 1er ou 5 ou en cas d'acquisition ou
d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la
FSMA visée au § 3, le président du tribunal de commerce dans le FSMA visée au § 3, le président du tribunal de commerce dans le
ressort duquel la société de gestion d'organismes de placement ressort duquel la société de gestion d'organismes de placement
collectif alternatifs a son siège, statuant comme en référé, peut collectif alternatifs a son siège, statuant comme en référé, peut
prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des
sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des
délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus. délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la FSMA. La procédure est engagée par citation émanant de la FSMA.
L'article 516, § 3 du Code des sociétés est d'application." L'article 516, § 3 du Code des sociétés est d'application."

Art. 4.L'article 322 de la même loi est complété par un alinéa,

Art. 4.L'article 322 de la même loi est complété par un alinéa,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
"Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur "Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur
originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour
le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément
à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur
exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de
commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur
requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des
délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote
illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis
par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis." par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis."

Art. 5.A l'article 360 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 5.A l'article 360 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° les paragraphes 7 et 8 existants deviennent les paragraphes 8 et 9; 1° les paragraphes 7 et 8 existants deviennent les paragraphes 8 et 9;
2° il est inséré un nouveau paragraphe 7, rédigé comme suit : 2° il est inséré un nouveau paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout " § 7. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout
intéressé, les nullités prévues aux paragraphes 2 et 3. intéressé, les nullités prévues aux paragraphes 2 et 3.
L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement
et/ou la société de gestion concernée. Si des motifs graves le et/ou la société de gestion concernée. Si des motifs graves le
justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la
suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de
suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs
effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou
annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension
et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les
mêmes formes. mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis
de bonne foi par un tiers à l'égard de l'OPCA ou de la société de de bonne foi par un tiers à l'égard de l'OPCA ou de la société de
gestion, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de gestion, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de
ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et
intérêts s'il y a lieu. intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un
délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou
décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou
sont connus de lui." sont connus de lui."
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 6.A l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la

Art. 6.A l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la

surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 4°, les mots "des articles 110, 115, 151, 155, § 1er, 1° dans le 4°, les mots "des articles 110, 115, 151, 155, § 1er,
alinéa 3, 157, alinéa 2, 165, § 1er, alinéa 1er, 166, § 1er, alinéa 3 alinéa 3, 157, alinéa 2, 165, § 1er, alinéa 1er, 166, § 1er, alinéa 3
et § 3, et 255 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de et § 3, et 255 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de
gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés
par les mots "des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa par les mots "des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa
1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux
organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la
Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances"; Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";
2° dans le 4°, les mots ", des articles 362 et 365 de la loi du 19 2° dans le 4°, les mots ", des articles 362 et 365 de la loi du 19
avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs
et à leurs gestionnaires" sont insérés entre les mots "de la loi du 3 et à leurs gestionnaires" sont insérés entre les mots "de la loi du 3
août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent
aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de
placement en créances" et les mots ", de l'article 22, § 1er, ou de placement en créances" et les mots ", de l'article 22, § 1er, ou de
l'article 23, § 1er de la loi du 22 mars 2006"; l'article 23, § 1er de la loi du 22 mars 2006";
3° dans le 5°, les mots "166 de la loi du 3 août 2012 relative à 3° dans le 5°, les mots "166 de la loi du 3 août 2012 relative à
certaines formes de gestion collective de portefeuilles certaines formes de gestion collective de portefeuilles
d'investissement" est remplacé par les mots "166, § 1er de la loi du 3 d'investissement" est remplacé par les mots "166, § 1er de la loi du 3
août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent
aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de
placement en créances"; placement en créances";
4° le 5° est complété par les mots "et des articles 232, 233, alinéa 2 4° le 5° est complété par les mots "et des articles 232, 233, alinéa 2
et 267, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes et 267, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes
de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires". de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires".

Art. 7.A l'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la

Art. 7.A l'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la

loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 21° les mots "la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes 1° au 21° les mots "la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes
de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont chaque de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont chaque
fois remplacés par les mots "la loi du 3 août 2012 relative aux fois remplacés par les mots "la loi du 3 août 2012 relative aux
organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la
Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances"; Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";
2° le 26° est remplacé par ce qui suit : 2° le 26° est remplacé par ce qui suit :
"26° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, "26° à la société de gestion d'organismes de placement collectif,
contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 250, § 1er, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 250, § 1er,
alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 3 août 2012 précitée ou alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 3 août 2012 précitée ou
des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des
décisions de la FSMA prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 250 décisions de la FSMA prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 250
précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, lorsque la FSMA a notifié à précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, lorsque la FSMA a notifié à
la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est
suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un
péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision
exécutoire nonobstant recours;"; exécutoire nonobstant recours;";
3° les 26° /1 à 26° /6 sont insérés, rédigés comme suit : 3° les 26° /1 à 26° /6 sont insérés, rédigés comme suit :
"26° /1 au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la FSMA "26° /1 au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la FSMA
en vertu de l'article 199 de la loi du 19 avril 2014 relative aux en vertu de l'article 199 de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et à leurs organismes de placement collectif alternatifs et à leurs
gestionnaires, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais visés gestionnaires, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais visés
audit article 199. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est audit article 199. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est
censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement
contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article
259, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014 précitée; 259, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014 précitée;
26° /2 à l'OPCA, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation 26° /2 à l'OPCA, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation
ou les refus d'acceptation décidés par la FSMA en vertu des articles ou les refus d'acceptation décidés par la FSMA en vertu des articles
201, 203, alinéa 1er, 211, alinéa 1er ou 213, alinéa 2 de la loi du 19 201, 203, alinéa 1er, 211, alinéa 1er ou 213, alinéa 2 de la loi du 19
avril 2014, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de trois avril 2014, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de trois
mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier
cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée
rejetée; rejetée;
26° /3 à l'OPCA, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de 26° /3 à l'OPCA, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de
l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, iii) et vi) de la loi du 19 avril l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, iii) et vi) de la loi du 19 avril
2014 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si 2014 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si
la FSMA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers la FSMA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers
ou les participants; ou les participants;
26° /4 au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en 26° /4 au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en
matière d'agrément en vertu des articles 16, 137, § 2, alinéa 2, 139, matière d'agrément en vertu des articles 16, 137, § 2, alinéa 2, 139,
§ 1er et 140, §§ 1er et 2 de la loi du 19 avril 2014 précitée. Un même § 1er et 140, §§ 1er et 2 de la loi du 19 avril 2014 précitée. Un même
recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans
les délais fixé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er. Dans ce dernier les délais fixé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er. Dans ce dernier
cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
26° /5 au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en 26° /5 au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en
matière d'agrément en vertu de l'article 310 ou 334 de la loi du 19 matière d'agrément en vertu de l'article 310 ou 334 de la loi du 19
avril 2014 précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque avril 2014 précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque
la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de
l'article 310 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité l'article 310 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité
comme s'il y avait eu rejet de la demande; comme s'il y avait eu rejet de la demande;
26° /6 à la société de gestion d'OPCA, contre les décisions de la FSMA 26° /6 à la société de gestion d'OPCA, contre les décisions de la FSMA
prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 2°, ii), iii), iv), prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 2°, ii), iii), iv),
v) de la loi du 19 avril 2014 précitée ou des arrêtés qui s'y v) de la loi du 19 avril 2014 précitée ou des arrêtés qui s'y
réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la FSMA réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la FSMA
prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1° précité, ou des prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1° précité, ou des
arrêtés qui s'y réfèrent lorsque la FSMA à notifié à la société de arrêtés qui s'y réfèrent lorsque la FSMA à notifié à la société de
gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la
décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour
les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant
recours;". recours;".
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en

vigueur de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de vigueur de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de
placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
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Note Note
Chambre des représentants Chambre des représentants
(www.lachambre.be) : (www.lachambre.be) :
Documents : 53 - 3433 Documents : 53 - 3433
Compte rendu intégral : 20 mars 2014 Compte rendu intégral : 20 mars 2014
Sénat Sénat
(www.senate.be) : (www.senate.be) :
Documents : 5-2778 Documents : 5-2778
Annales du Sénat : 3 avril 2014. Annales du Sénat : 3 avril 2014.
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