| Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses | Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 8 MARS 2009. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des | 8 MARS 2009. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des |
| dispositions sociales et diverses (1) | dispositions sociales et diverses (1) |
| ALBERT II, Koning der Belgen, | ALBERT II, Koning der Belgen, |
| Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. | Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.A l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des |
Art. 2.A l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des |
| dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications | dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1°les mots « les statistiques et prévisions économiques suivantes » | 1°les mots « les statistiques et prévisions économiques suivantes » |
| sont remplacés par les mots « les statistiques, analyses et prévisions | sont remplacés par les mots « les statistiques, analyses et prévisions |
| économiques suivantes »; | économiques suivantes »; |
| 2° l'alinéa unique est complété par le i) rédigé comme suit : | 2° l'alinéa unique est complété par le i) rédigé comme suit : |
| « i) l'observation et l'analyse des prix. ». | « i) l'observation et l'analyse des prix. ». |
Art. 3.L'article 109 de la même loi est complété par un paragraphe 4 |
Art. 3.L'article 109 de la même loi est complété par un paragraphe 4 |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « § 4. L'ICN confie au Service public fédéral Economie, P.M.E., | « § 4. L'ICN confie au Service public fédéral Economie, P.M.E., |
| Classes moyennes et Energie, l'élaboration des analyses visées à | Classes moyennes et Energie, l'élaboration des analyses visées à |
| l'article 108, i), de la présente loi. ». | l'article 108, i), de la présente loi. ». |
Art. 4.A l'article 116, de la même loi, sont apportées les |
Art. 4.A l'article 116, de la même loi, sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° à l'alinéa 1er, les mots « deux comités scientifiques » sont | 1° à l'alinéa 1er, les mots « deux comités scientifiques » sont |
| remplacés par les mots « trois comités scientifiques »; | remplacés par les mots « trois comités scientifiques »; |
| 2° à l'alinéa 4, les mots « les tableaux statistiques et prévisions | 2° à l'alinéa 4, les mots « les tableaux statistiques et prévisions |
| visés à l'article 108, a), e), g) et h), de la présente loi », sont | visés à l'article 108, a), e), g) et h), de la présente loi », sont |
| remplacés par les mots« les tableaux statistiques, analyses et | remplacés par les mots« les tableaux statistiques, analyses et |
| prévisions économiques visés à l'article 108, a), e), g), h) et i) , | prévisions économiques visés à l'article 108, a), e), g), h) et i) , |
| de la présente loi ». | de la présente loi ». |
Art. 5.L'article 117 de la même loi est complété par un paragraphe |
Art. 5.L'article 117 de la même loi est complété par un paragraphe |
| 2bis rédigé comme suit : | 2bis rédigé comme suit : |
| « § 2bis. Le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des | « § 2bis. Le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des |
| prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à | prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à |
| l'article 108, i) , de la présente loi. | l'article 108, i) , de la présente loi. |
| Le comité est composé comme suit, dans le respect de la parité | Le comité est composé comme suit, dans le respect de la parité |
| linguistique, à l'exception du président : | linguistique, à l'exception du président : |
| - trois membres proposés par le ministre compétent pour l'Economie, | - trois membres proposés par le ministre compétent pour l'Economie, |
| choisis parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, | choisis parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, |
| P.M.E., Classes moyennes et Energie, dont un assume la présidence du | P.M.E., Classes moyennes et Energie, dont un assume la présidence du |
| comité; | comité; |
| - deux membres proposés par la Banque nationale de Belgique; | - deux membres proposés par la Banque nationale de Belgique; |
| - deux membres proposés par le Bureau fédéral du Plan; | - deux membres proposés par le Bureau fédéral du Plan; |
| - un membre proposé par le Conseil Central de l'Economie; | - un membre proposé par le Conseil Central de l'Economie; |
| - quatre professeurs exerçant leurs fonctions dans une université ou | - quatre professeurs exerçant leurs fonctions dans une université ou |
| haute école belge, proposés par le ministre compétent pour l'Economie | haute école belge, proposés par le ministre compétent pour l'Economie |
| en fonction de leur compétence dans le domaine économique. | en fonction de leur compétence dans le domaine économique. |
| Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres sont | Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres sont |
| présents. Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des | présents. Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des |
| membres présents. » | membres présents. » |
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, | Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, |
| V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
| Note | Note |
| (1) Session ordinaire 2008-2009. | (1) Session ordinaire 2008-2009. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1449/1. - Amendements, | Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1449/1. - Amendements, |
| n° 1449/2. - Amendements, n° 1449/3. - Rapport fait au nom de la | n° 1449/2. - Amendements, n° 1449/3. - Rapport fait au nom de la |
| commission, n° 1449/4. - Amendements déposés en séance plénière, n° | commission, n° 1449/4. - Amendements déposés en séance plénière, n° |
| 1449/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° | 1449/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° |
| 1449/6. | 1449/6. |
| Compte rendu intégral : 8 janvier 2009. | Compte rendu intégral : 8 janvier 2009. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 4-1097/1. | Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 4-1097/1. |
| Amendements, n° 4-1097/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° | Amendements, n° 4-1097/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° |
| 4-1097/3. - Décision de ne pas amender, n° 4-1097/4. Annales du Sénat | 4-1097/3. - Décision de ne pas amender, n° 4-1097/4. Annales du Sénat |
| : 5 février 2009. | : 5 février 2009. |