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Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
8 MARS 2009. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des 8 MARS 2009. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des
dispositions sociales et diverses (1) dispositions sociales et diverses (1)
ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des

Art. 2.A l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des

dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1°les mots « les statistiques et prévisions économiques suivantes » 1°les mots « les statistiques et prévisions économiques suivantes »
sont remplacés par les mots « les statistiques, analyses et prévisions sont remplacés par les mots « les statistiques, analyses et prévisions
économiques suivantes »; économiques suivantes »;
2° l'alinéa unique est complété par le i) rédigé comme suit : 2° l'alinéa unique est complété par le i) rédigé comme suit :
« i) l'observation et l'analyse des prix. ». « i) l'observation et l'analyse des prix. ».

Art. 3.L'article 109 de la même loi est complété par un paragraphe 4

Art. 3.L'article 109 de la même loi est complété par un paragraphe 4

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 4. L'ICN confie au Service public fédéral Economie, P.M.E., « § 4. L'ICN confie au Service public fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie, l'élaboration des analyses visées à Classes moyennes et Energie, l'élaboration des analyses visées à
l'article 108, i), de la présente loi. ». l'article 108, i), de la présente loi. ».

Art. 4.A l'article 116, de la même loi, sont apportées les

Art. 4.A l'article 116, de la même loi, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « deux comités scientifiques » sont 1° à l'alinéa 1er, les mots « deux comités scientifiques » sont
remplacés par les mots « trois comités scientifiques »; remplacés par les mots « trois comités scientifiques »;
2° à l'alinéa 4, les mots « les tableaux statistiques et prévisions 2° à l'alinéa 4, les mots « les tableaux statistiques et prévisions
visés à l'article 108, a), e), g) et h), de la présente loi », sont visés à l'article 108, a), e), g) et h), de la présente loi », sont
remplacés par les mots« les tableaux statistiques, analyses et remplacés par les mots« les tableaux statistiques, analyses et
prévisions économiques visés à l'article 108, a), e), g), h) et i) , prévisions économiques visés à l'article 108, a), e), g), h) et i) ,
de la présente loi ». de la présente loi ».

Art. 5.L'article 117 de la même loi est complété par un paragraphe

Art. 5.L'article 117 de la même loi est complété par un paragraphe

2bis rédigé comme suit : 2bis rédigé comme suit :
« § 2bis. Le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des « § 2bis. Le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des
prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à
l'article 108, i) , de la présente loi. l'article 108, i) , de la présente loi.
Le comité est composé comme suit, dans le respect de la parité Le comité est composé comme suit, dans le respect de la parité
linguistique, à l'exception du président : linguistique, à l'exception du président :
- trois membres proposés par le ministre compétent pour l'Economie, - trois membres proposés par le ministre compétent pour l'Economie,
choisis parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, choisis parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie, dont un assume la présidence du P.M.E., Classes moyennes et Energie, dont un assume la présidence du
comité; comité;
- deux membres proposés par la Banque nationale de Belgique; - deux membres proposés par la Banque nationale de Belgique;
- deux membres proposés par le Bureau fédéral du Plan; - deux membres proposés par le Bureau fédéral du Plan;
- un membre proposé par le Conseil Central de l'Economie; - un membre proposé par le Conseil Central de l'Economie;
- quatre professeurs exerçant leurs fonctions dans une université ou - quatre professeurs exerçant leurs fonctions dans une université ou
haute école belge, proposés par le ministre compétent pour l'Economie haute école belge, proposés par le ministre compétent pour l'Economie
en fonction de leur compétence dans le domaine économique. en fonction de leur compétence dans le domaine économique.
Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres sont Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres sont
présents. Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des présents. Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des
membres présents. » membres présents. »

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Note Note
(1) Session ordinaire 2008-2009. (1) Session ordinaire 2008-2009.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1449/1. - Amendements, Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1449/1. - Amendements,
n° 1449/2. - Amendements, n° 1449/3. - Rapport fait au nom de la n° 1449/2. - Amendements, n° 1449/3. - Rapport fait au nom de la
commission, n° 1449/4. - Amendements déposés en séance plénière, n° commission, n° 1449/4. - Amendements déposés en séance plénière, n°
1449/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1449/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n°
1449/6. 1449/6.
Compte rendu intégral : 8 janvier 2009. Compte rendu intégral : 8 janvier 2009.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 4-1097/1. Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 4-1097/1.
Amendements, n° 4-1097/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° Amendements, n° 4-1097/2. - Rapport fait au nom de la commission, n°
4-1097/3. - Décision de ne pas amender, n° 4-1097/4. Annales du Sénat 4-1097/3. - Décision de ne pas amender, n° 4-1097/4. Annales du Sénat
: 5 février 2009. : 5 février 2009.
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