Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature | Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
8 MARS 1999. - Loi instaurant un Conseil consultatif de la | 8 MARS 1999. - Loi instaurant un Conseil consultatif de la |
magistrature (1) | magistrature (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Section 1re. - De la composition | Section 1re. - De la composition |
Art. 2.§ 1er. Il est institué pour l'ensemble de la Belgique un |
Art. 2.§ 1er. Il est institué pour l'ensemble de la Belgique un |
Conseil consultatif de la magistrature, ci-après dénommé le Conseil | Conseil consultatif de la magistrature, ci-après dénommé le Conseil |
consultatif. Le Conseil consultatif est composé de 44 membres; il se | consultatif. Le Conseil consultatif est composé de 44 membres; il se |
compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, | compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, |
comportant chacun 22 membres. | comportant chacun 22 membres. |
§ 2. Chaque collège est composé, par degré de juridiction, de : | § 2. Chaque collège est composé, par degré de juridiction, de : |
- quatre membres des cours, dont au moins un membre appartenant à la | - quatre membres des cours, dont au moins un membre appartenant à la |
Cour de cassation et un membre appartenant à une cour du travail, | Cour de cassation et un membre appartenant à une cour du travail, |
ainsi qu'au moins un membre de chaque sexe; | ainsi qu'au moins un membre de chaque sexe; |
- deux membres du ministère public près ces cours, dont au moins un | - deux membres du ministère public près ces cours, dont au moins un |
membre de chaque sexe; | membre de chaque sexe; |
- dix membres des tribunaux de première instance, des tribunaux du | - dix membres des tribunaux de première instance, des tribunaux du |
travail, des tribunaux du commerce et des tribunaux de police, dont au | travail, des tribunaux du commerce et des tribunaux de police, dont au |
moins un membre appartenant à un tribunal du travail, un membre | moins un membre appartenant à un tribunal du travail, un membre |
appartenant à un tribunal du commerce et un membre appartenant à un | appartenant à un tribunal du commerce et un membre appartenant à un |
tribunal de police, ainsi qu'au moins trois membres de chaque sexe; | tribunal de police, ainsi qu'au moins trois membres de chaque sexe; |
- quatre membres du ministère public près ces tribunaux ou près le | - quatre membres du ministère public près ces tribunaux ou près le |
Conseil de guerre, dont au moins un membre appartenant à un auditorat, | Conseil de guerre, dont au moins un membre appartenant à un auditorat, |
ainsi qu'au moins un membre de chaque sexe; | ainsi qu'au moins un membre de chaque sexe; |
- deux juges de paix, dont au moins un de chaque sexe. | - deux juges de paix, dont au moins un de chaque sexe. |
Section 2. - De la désignation des membres | Section 2. - De la désignation des membres |
Art. 3.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif sont élus |
Art. 3.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif sont élus |
directement par et parmi les magistrats de carrière effectifs du rôle | directement par et parmi les magistrats de carrière effectifs du rôle |
linguistique correspondant. Il existe des collèges électoraux pour | linguistique correspondant. Il existe des collèges électoraux pour |
l'élection des membres du collège néerlandophone et des collèges | l'élection des membres du collège néerlandophone et des collèges |
électoraux pour l'élection des membres du collège francophone. | électoraux pour l'élection des membres du collège francophone. |
Pour la magistrature assise, les collèges électoraux sont organisés | Pour la magistrature assise, les collèges électoraux sont organisés |
par degré de juridiction et sont composés somme suit : | par degré de juridiction et sont composés somme suit : |
- le collège électoral pour les cours est composé des magistrats assis | - le collège électoral pour les cours est composé des magistrats assis |
de la Cour de cassation, des magistrats du ministère public près la | de la Cour de cassation, des magistrats du ministère public près la |
Cour de cassation ainsi que des magistrats assis des cours d'appel, | Cour de cassation ainsi que des magistrats assis des cours d'appel, |
des cours du travail et de la Cour militaire; | des cours du travail et de la Cour militaire; |
- le collège électoral pour les tribunaux est composé des magistrats | - le collège électoral pour les tribunaux est composé des magistrats |
assis des tribunaux de première instance, des tribunaux du commerce, | assis des tribunaux de première instance, des tribunaux du commerce, |
des tribunaux du travail et des tribunaux de police; | des tribunaux du travail et des tribunaux de police; |
- le collège électoral pour les juges de paix est composé des juges de | - le collège électoral pour les juges de paix est composé des juges de |
paix. | paix. |
Pour les magistrats du ministère public, un seul collège électoral est | Pour les magistrats du ministère public, un seul collège électoral est |
organisé pour tous les degrés de juridiction. Ce collège électoral est | organisé pour tous les degrés de juridiction. Ce collège électoral est |
composé des magistrats du ministère public près les cours d'appel, les | composé des magistrats du ministère public près les cours d'appel, les |
cours du travail et les tribunaux de première instance. | cours du travail et les tribunaux de première instance. |
Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés | Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés |
faire partie des membres de la cour d'appel de Bruxelles. | faire partie des membres de la cour d'appel de Bruxelles. |
Seuls les magistrats effectifs qui, au jour des élections, sont âgés | Seuls les magistrats effectifs qui, au jour des élections, sont âgés |
d'au moins quatre années de moins que la limite d'âge visée à | d'au moins quatre années de moins que la limite d'âge visée à |
l'article 383, § 1er, du Code judiciaire sont éligibles. | l'article 383, § 1er, du Code judiciaire sont éligibles. |
§ 2. Le vote est secret. Chaque magistrat dispose d'un suffrage. | § 2. Le vote est secret. Chaque magistrat dispose d'un suffrage. |
Pour chaque membre, un suppléant de même titre est élu selon les mêmes | Pour chaque membre, un suppléant de même titre est élu selon les mêmes |
modalités. | modalités. |
La procédure d'élection est organisée par le Conseil consultatif en | La procédure d'élection est organisée par le Conseil consultatif en |
collaboration avec le ministère de la Justice selon des règles | collaboration avec le ministère de la Justice selon des règles |
établies par arrêté royal. | établies par arrêté royal. |
§ 3. Le classement des candidats est établi par collège électoral, en | § 3. Le classement des candidats est établi par collège électoral, en |
fonction du nombre de suffrages obtenu. Dans cet ordre sont élus les | fonction du nombre de suffrages obtenu. Dans cet ordre sont élus les |
magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages et qui | magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages et qui |
répondent également aux critères de composition auxquels chaque | répondent également aux critères de composition auxquels chaque |
collège doit satisfaire, tels que prévus à l'article 2, § 2. En cas de | collège doit satisfaire, tels que prévus à l'article 2, § 2. En cas de |
parité des suffrages, la priorité est donnée au plus jeune des | parité des suffrages, la priorité est donnée au plus jeune des |
candidats. | candidats. |
§ 4. Il est d'office mis fin au mandat au sein du Conseil consultatif | § 4. Il est d'office mis fin au mandat au sein du Conseil consultatif |
lorsqu'un membre : | lorsqu'un membre : |
1° n'exerce plus ses fonctions de magistrat; | 1° n'exerce plus ses fonctions de magistrat; |
2° ne dispose plus de la qualité sur la base de laquelle il a été élu | 2° ne dispose plus de la qualité sur la base de laquelle il a été élu |
au sein du Conseil consultatif; | au sein du Conseil consultatif; |
3° devient membre du Conseil supérieur de la Justice. | 3° devient membre du Conseil supérieur de la Justice. |
§ 5. Les magistrats suppléants, les juges consulaires ainsi que les | § 5. Les magistrats suppléants, les juges consulaires ainsi que les |
juges et les conseillers sociaux forment pour chaque rôle linguistique | juges et les conseillers sociaux forment pour chaque rôle linguistique |
des collèges électoraux distincts. Chaque collège électoral élit deux | des collèges électoraux distincts. Chaque collège électoral élit deux |
représentants parmi ses membres. Chaque membre du collège électoral | représentants parmi ses membres. Chaque membre du collège électoral |
dispose d'un suffrage. Pour chaque représentant, un suppléant est élu | dispose d'un suffrage. Pour chaque représentant, un suppléant est élu |
selon les mêmes modalités. | selon les mêmes modalités. |
Section 3. - Du fonctionnement | Section 3. - Du fonctionnement |
Art. 4.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif siègent pour une |
Art. 4.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif siègent pour une |
période de quatre ans, renouvelable une fois. | période de quatre ans, renouvelable une fois. |
La publication de la liste des membres du Conseil consultatif et de | La publication de la liste des membres du Conseil consultatif et de |
leurs suppléants au Moniteur belge fait office d'installation. | leurs suppléants au Moniteur belge fait office d'installation. |
§ 2. Chaque collège élit parmi ses membres un président, un | § 2. Chaque collège élit parmi ses membres un président, un |
vice-président et un secrétaire. Ceux-ci constituent ensemble le | vice-président et un secrétaire. Ceux-ci constituent ensemble le |
Bureau du Conseil consultatif. | Bureau du Conseil consultatif. |
La présidence du Conseil consultatif est exercée à tour de rôle par un | La présidence du Conseil consultatif est exercée à tour de rôle par un |
des deux présidents pendant un délai de deux ans, à commencer par le | des deux présidents pendant un délai de deux ans, à commencer par le |
président le plus âgé. | président le plus âgé. |
En l'absence du président, la présidence est assurée par le | En l'absence du président, la présidence est assurée par le |
vice-président appartenant au même collège. | vice-président appartenant au même collège. |
§ 3. Font partie de l'assemblée générale, avec voix consultative : | § 3. Font partie de l'assemblée générale, avec voix consultative : |
- le représentant d'une association de magistrats, comptant au moins | - le représentant d'une association de magistrats, comptant au moins |
75 membres durant un an. Ce délai est prolongé chaque fois d'un an à | 75 membres durant un an. Ce délai est prolongé chaque fois d'un an à |
condition que cette association compte au moins 75 membres au premier | condition que cette association compte au moins 75 membres au premier |
janvier de l'année civile; | janvier de l'année civile; |
- le président de l'association des magistrats germanophones; | - le président de l'association des magistrats germanophones; |
- les représentants des magistrats suppléants, juges consulaires, | - les représentants des magistrats suppléants, juges consulaires, |
juges et conseillers sociaux visés à l'article 3, § 5. | juges et conseillers sociaux visés à l'article 3, § 5. |
§ 4. Le Bureau prépare les assemblées générales, en exécute les | § 4. Le Bureau prépare les assemblées générales, en exécute les |
décisions, et en coordonne les activités. | décisions, et en coordonne les activités. |
§ 5. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions de | § 5. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions de |
l'assemblée générale, des collèges et du Bureau sont prises à la | l'assemblée générale, des collèges et du Bureau sont prises à la |
majorité simple des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié | majorité simple des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié |
des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix | des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix |
du président est prépondérante. | du président est prépondérante. |
§ 6. L'assemblée générale et les collèges établissent un règlement | § 6. L'assemblée générale et les collèges établissent un règlement |
d'ordre intérieur fixant les modalités de leur fonctionnement. | d'ordre intérieur fixant les modalités de leur fonctionnement. |
§ 7. Tout membre empêché ou absent est remplacé par son suppléant. Le | § 7. Tout membre empêché ou absent est remplacé par son suppléant. Le |
membre dont le mandat vient prématurément à échéance est remplacé | membre dont le mandat vient prématurément à échéance est remplacé |
d'office par son suppléant pour le reste de la durée du mandat. | d'office par son suppléant pour le reste de la durée du mandat. |
Section 4. - Des missions du Conseil consultatif et des collèges | Section 4. - Des missions du Conseil consultatif et des collèges |
Art. 5.§ 1er. D'initiative, ou sur requête du ministre de la Justice |
Art. 5.§ 1er. D'initiative, ou sur requête du ministre de la Justice |
ou des Chambres législatives, le Conseil consultatif a pour mission de | ou des Chambres législatives, le Conseil consultatif a pour mission de |
donner des avis et de se concerter avec ces instances sur tout ce qui | donner des avis et de se concerter avec ces instances sur tout ce qui |
se rapporte au statut, aux droits et aux conditions de travail des | se rapporte au statut, aux droits et aux conditions de travail des |
juges et des officiers du ministère public. | juges et des officiers du ministère public. |
§ 2. Chaque collège prépare les avis de l'assemblée générale ainsi que | § 2. Chaque collège prépare les avis de l'assemblée générale ainsi que |
les avis sur les points mis à l'ordre du jour, soit par le président | les avis sur les points mis à l'ordre du jour, soit par le président |
d'un collège, soit à la demande d'au moins quatre membres d'un | d'un collège, soit à la demande d'au moins quatre membres d'un |
collège. | collège. |
Les ordres du jour et les avis de chaque collège sont transmis à | Les ordres du jour et les avis de chaque collège sont transmis à |
l'autre collège par le Bureau selon les modalités déterminées par le | l'autre collège par le Bureau selon les modalités déterminées par le |
règlement d'ordre intérieur. Le président réunit le Conseil | règlement d'ordre intérieur. Le président réunit le Conseil |
consultatif en assemblée générale à la demande d'un des collèges ou de | consultatif en assemblée générale à la demande d'un des collèges ou de |
sa propre initiative. | sa propre initiative. |
L'assemblée générale se prononce sur les avis des collèges. | L'assemblée générale se prononce sur les avis des collèges. |
Lorsque l'avis final de l'assemblée générale ne reflète pas l'opinion | Lorsque l'avis final de l'assemblée générale ne reflète pas l'opinion |
unanime des membres ou des collèges, chaque membre ou collège a le | unanime des membres ou des collèges, chaque membre ou collège a le |
droit de joindre l'exposé de son opinion personnelle à l'avis final. | droit de joindre l'exposé de son opinion personnelle à l'avis final. |
§ 3. La manière dont les avis sont établis et les délais dans lesquels | § 3. La manière dont les avis sont établis et les délais dans lesquels |
les avis sont transmis aux autorités consultantes sont déterminés par | les avis sont transmis aux autorités consultantes sont déterminés par |
arrêté royal. | arrêté royal. |
§ 4. Le ministre de la Justice transmet au Conseil consultatif tous | § 4. Le ministre de la Justice transmet au Conseil consultatif tous |
les avant-projets de loi approuvés par le Conseil des ministres et qui | les avant-projets de loi approuvés par le Conseil des ministres et qui |
ont trait aux missions du Conseil consultatif. | ont trait aux missions du Conseil consultatif. |
§ 5. Les avis du Conseil consultatif n'ont pas d'effet contraignant ni | § 5. Les avis du Conseil consultatif n'ont pas d'effet contraignant ni |
suspensif. | suspensif. |
Section 5. - Dispositions générales | Section 5. - Dispositions générales |
Art. 6.§ 1er. Un membre du Conseil consultatif ne peut pas faire |
Art. 6.§ 1er. Un membre du Conseil consultatif ne peut pas faire |
objet d'une procédure disciplinaire pour une opinion exprimée dans le | objet d'une procédure disciplinaire pour une opinion exprimée dans le |
cadre de l'exercice des missions du Conseil consultatif. | cadre de l'exercice des missions du Conseil consultatif. |
§ 2. Le personnel, le matériel et les locaux nécessaires à | § 2. Le personnel, le matériel et les locaux nécessaires à |
l'encadrement des activités du Conseil consultatif sont mises à sa | l'encadrement des activités du Conseil consultatif sont mises à sa |
disposition par le ministre de la Justice. Le cadre organique est | disposition par le ministre de la Justice. Le cadre organique est |
déterminé par arrêté royal. Les crédits nécessaires au fonctionnement | déterminé par arrêté royal. Les crédits nécessaires au fonctionnement |
du Conseil consultatif sont imputés au budget du ministère de la | du Conseil consultatif sont imputés au budget du ministère de la |
Justice. | Justice. |
§ 3. Le siège du Conseil consultatif est établi dans l'arrondissement | § 3. Le siège du Conseil consultatif est établi dans l'arrondissement |
administratif de Bruxelles-Capitale. | administratif de Bruxelles-Capitale. |
Art. 7.En dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 3, les premières |
Art. 7.En dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 3, les premières |
élections pour le Conseil consultatif seront organisées par le | élections pour le Conseil consultatif seront organisées par le |
ministre de la Justice, et ce, en même temps que les élections du | ministre de la Justice, et ce, en même temps que les élections du |
Conseil supérieur de la Justice. | Conseil supérieur de la Justice. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 8 mars 1999. | Donné à Bruxelles, le 8 mars 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session ordinaire 1997-1998. | (1) Session ordinaire 1997-1998. |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents parlementaires 1677. - N° 1 : Proposition de loi de MM. | Documents parlementaires 1677. - N° 1 : Proposition de loi de MM. |
Duquesne, Dewael, Maingain, Bourgeois, Giet, Vandeurzen, Beaufays et | Duquesne, Dewael, Maingain, Bourgeois, Giet, Vandeurzen, Beaufays et |
Landuyt. - N° 2 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 3 à 7 : Amendements. - | Landuyt. - N° 2 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 3 à 7 : Amendements. - |
n° 8 : Rapport de MM. Vandeurzen en Barzin. - N° 9 : Texte adopté par | n° 8 : Rapport de MM. Vandeurzen en Barzin. - N° 9 : Texte adopté par |
la commission. - N |
la commission. - N |
complémentaire. - N°. 13 : Texte adopté par la commission (art. 77 de | complémentaire. - N°. 13 : Texte adopté par la commission (art. 77 de |
la Constitution). - N° 14 : Texte adopté par la commission (art. 78 de | la Constitution). - N° 14 : Texte adopté par la commission (art. 78 de |
la Constitution). - N° 15 : Texte adopté en séance plénière et | la Constitution). - N° 15 : Texte adopté en séance plénière et |
transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution). | transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution). |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 24 et 26 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 24 et 26 |
novembre 1998. | novembre 1998. |
Session ordinaire 1998-1999. | Session ordinaire 1998-1999. |
Sénat | Sénat |
Documents parlementaires 1170. - N°1 : Projet transmis par la Chambre | Documents parlementaires 1170. - N°1 : Projet transmis par la Chambre |
des représentants. - N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat. | des représentants. - N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat. |
82/41 : Décissions de la commission parlementaire de concertation. | 82/41 : Décissions de la commission parlementaire de concertation. |
Voir aussi : | Voir aussi : |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents parlementaires. - 1841/1 texte adopté en séance plénière et | Documents parlementaires. - 1841/1 texte adopté en séance plénière et |
transmis au Sénat (art. 78 de la Constitution). | transmis au Sénat (art. 78 de la Constitution). |