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Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
8 MARS 1999. - Loi instaurant un Conseil consultatif de la 8 MARS 1999. - Loi instaurant un Conseil consultatif de la
magistrature (1) magistrature (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
Section 1re. - De la composition Section 1re. - De la composition

Art. 2.§ 1er. Il est institué pour l'ensemble de la Belgique un

Art. 2.§ 1er. Il est institué pour l'ensemble de la Belgique un

Conseil consultatif de la magistrature, ci-après dénommé le Conseil Conseil consultatif de la magistrature, ci-après dénommé le Conseil
consultatif. Le Conseil consultatif est composé de 44 membres; il se consultatif. Le Conseil consultatif est composé de 44 membres; il se
compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone,
comportant chacun 22 membres. comportant chacun 22 membres.
§ 2. Chaque collège est composé, par degré de juridiction, de : § 2. Chaque collège est composé, par degré de juridiction, de :
- quatre membres des cours, dont au moins un membre appartenant à la - quatre membres des cours, dont au moins un membre appartenant à la
Cour de cassation et un membre appartenant à une cour du travail, Cour de cassation et un membre appartenant à une cour du travail,
ainsi qu'au moins un membre de chaque sexe; ainsi qu'au moins un membre de chaque sexe;
- deux membres du ministère public près ces cours, dont au moins un - deux membres du ministère public près ces cours, dont au moins un
membre de chaque sexe; membre de chaque sexe;
- dix membres des tribunaux de première instance, des tribunaux du - dix membres des tribunaux de première instance, des tribunaux du
travail, des tribunaux du commerce et des tribunaux de police, dont au travail, des tribunaux du commerce et des tribunaux de police, dont au
moins un membre appartenant à un tribunal du travail, un membre moins un membre appartenant à un tribunal du travail, un membre
appartenant à un tribunal du commerce et un membre appartenant à un appartenant à un tribunal du commerce et un membre appartenant à un
tribunal de police, ainsi qu'au moins trois membres de chaque sexe; tribunal de police, ainsi qu'au moins trois membres de chaque sexe;
- quatre membres du ministère public près ces tribunaux ou près le - quatre membres du ministère public près ces tribunaux ou près le
Conseil de guerre, dont au moins un membre appartenant à un auditorat, Conseil de guerre, dont au moins un membre appartenant à un auditorat,
ainsi qu'au moins un membre de chaque sexe; ainsi qu'au moins un membre de chaque sexe;
- deux juges de paix, dont au moins un de chaque sexe. - deux juges de paix, dont au moins un de chaque sexe.
Section 2. - De la désignation des membres Section 2. - De la désignation des membres

Art. 3.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif sont élus

Art. 3.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif sont élus

directement par et parmi les magistrats de carrière effectifs du rôle directement par et parmi les magistrats de carrière effectifs du rôle
linguistique correspondant. Il existe des collèges électoraux pour linguistique correspondant. Il existe des collèges électoraux pour
l'élection des membres du collège néerlandophone et des collèges l'élection des membres du collège néerlandophone et des collèges
électoraux pour l'élection des membres du collège francophone. électoraux pour l'élection des membres du collège francophone.
Pour la magistrature assise, les collèges électoraux sont organisés Pour la magistrature assise, les collèges électoraux sont organisés
par degré de juridiction et sont composés somme suit : par degré de juridiction et sont composés somme suit :
- le collège électoral pour les cours est composé des magistrats assis - le collège électoral pour les cours est composé des magistrats assis
de la Cour de cassation, des magistrats du ministère public près la de la Cour de cassation, des magistrats du ministère public près la
Cour de cassation ainsi que des magistrats assis des cours d'appel, Cour de cassation ainsi que des magistrats assis des cours d'appel,
des cours du travail et de la Cour militaire; des cours du travail et de la Cour militaire;
- le collège électoral pour les tribunaux est composé des magistrats - le collège électoral pour les tribunaux est composé des magistrats
assis des tribunaux de première instance, des tribunaux du commerce, assis des tribunaux de première instance, des tribunaux du commerce,
des tribunaux du travail et des tribunaux de police; des tribunaux du travail et des tribunaux de police;
- le collège électoral pour les juges de paix est composé des juges de - le collège électoral pour les juges de paix est composé des juges de
paix. paix.
Pour les magistrats du ministère public, un seul collège électoral est Pour les magistrats du ministère public, un seul collège électoral est
organisé pour tous les degrés de juridiction. Ce collège électoral est organisé pour tous les degrés de juridiction. Ce collège électoral est
composé des magistrats du ministère public près les cours d'appel, les composé des magistrats du ministère public près les cours d'appel, les
cours du travail et les tribunaux de première instance. cours du travail et les tribunaux de première instance.
Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés
faire partie des membres de la cour d'appel de Bruxelles. faire partie des membres de la cour d'appel de Bruxelles.
Seuls les magistrats effectifs qui, au jour des élections, sont âgés Seuls les magistrats effectifs qui, au jour des élections, sont âgés
d'au moins quatre années de moins que la limite d'âge visée à d'au moins quatre années de moins que la limite d'âge visée à
l'article 383, § 1er, du Code judiciaire sont éligibles. l'article 383, § 1er, du Code judiciaire sont éligibles.
§ 2. Le vote est secret. Chaque magistrat dispose d'un suffrage. § 2. Le vote est secret. Chaque magistrat dispose d'un suffrage.
Pour chaque membre, un suppléant de même titre est élu selon les mêmes Pour chaque membre, un suppléant de même titre est élu selon les mêmes
modalités. modalités.
La procédure d'élection est organisée par le Conseil consultatif en La procédure d'élection est organisée par le Conseil consultatif en
collaboration avec le ministère de la Justice selon des règles collaboration avec le ministère de la Justice selon des règles
établies par arrêté royal. établies par arrêté royal.
§ 3. Le classement des candidats est établi par collège électoral, en § 3. Le classement des candidats est établi par collège électoral, en
fonction du nombre de suffrages obtenu. Dans cet ordre sont élus les fonction du nombre de suffrages obtenu. Dans cet ordre sont élus les
magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages et qui magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages et qui
répondent également aux critères de composition auxquels chaque répondent également aux critères de composition auxquels chaque
collège doit satisfaire, tels que prévus à l'article 2, § 2. En cas de collège doit satisfaire, tels que prévus à l'article 2, § 2. En cas de
parité des suffrages, la priorité est donnée au plus jeune des parité des suffrages, la priorité est donnée au plus jeune des
candidats. candidats.
§ 4. Il est d'office mis fin au mandat au sein du Conseil consultatif § 4. Il est d'office mis fin au mandat au sein du Conseil consultatif
lorsqu'un membre : lorsqu'un membre :
1° n'exerce plus ses fonctions de magistrat; 1° n'exerce plus ses fonctions de magistrat;
2° ne dispose plus de la qualité sur la base de laquelle il a été élu 2° ne dispose plus de la qualité sur la base de laquelle il a été élu
au sein du Conseil consultatif; au sein du Conseil consultatif;
3° devient membre du Conseil supérieur de la Justice. 3° devient membre du Conseil supérieur de la Justice.
§ 5. Les magistrats suppléants, les juges consulaires ainsi que les § 5. Les magistrats suppléants, les juges consulaires ainsi que les
juges et les conseillers sociaux forment pour chaque rôle linguistique juges et les conseillers sociaux forment pour chaque rôle linguistique
des collèges électoraux distincts. Chaque collège électoral élit deux des collèges électoraux distincts. Chaque collège électoral élit deux
représentants parmi ses membres. Chaque membre du collège électoral représentants parmi ses membres. Chaque membre du collège électoral
dispose d'un suffrage. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dispose d'un suffrage. Pour chaque représentant, un suppléant est élu
selon les mêmes modalités. selon les mêmes modalités.
Section 3. - Du fonctionnement Section 3. - Du fonctionnement

Art. 4.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif siègent pour une

Art. 4.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif siègent pour une

période de quatre ans, renouvelable une fois. période de quatre ans, renouvelable une fois.
La publication de la liste des membres du Conseil consultatif et de La publication de la liste des membres du Conseil consultatif et de
leurs suppléants au Moniteur belge fait office d'installation. leurs suppléants au Moniteur belge fait office d'installation.
§ 2. Chaque collège élit parmi ses membres un président, un § 2. Chaque collège élit parmi ses membres un président, un
vice-président et un secrétaire. Ceux-ci constituent ensemble le vice-président et un secrétaire. Ceux-ci constituent ensemble le
Bureau du Conseil consultatif. Bureau du Conseil consultatif.
La présidence du Conseil consultatif est exercée à tour de rôle par un La présidence du Conseil consultatif est exercée à tour de rôle par un
des deux présidents pendant un délai de deux ans, à commencer par le des deux présidents pendant un délai de deux ans, à commencer par le
président le plus âgé. président le plus âgé.
En l'absence du président, la présidence est assurée par le En l'absence du président, la présidence est assurée par le
vice-président appartenant au même collège. vice-président appartenant au même collège.
§ 3. Font partie de l'assemblée générale, avec voix consultative : § 3. Font partie de l'assemblée générale, avec voix consultative :
- le représentant d'une association de magistrats, comptant au moins - le représentant d'une association de magistrats, comptant au moins
75 membres durant un an. Ce délai est prolongé chaque fois d'un an à 75 membres durant un an. Ce délai est prolongé chaque fois d'un an à
condition que cette association compte au moins 75 membres au premier condition que cette association compte au moins 75 membres au premier
janvier de l'année civile; janvier de l'année civile;
- le président de l'association des magistrats germanophones; - le président de l'association des magistrats germanophones;
- les représentants des magistrats suppléants, juges consulaires, - les représentants des magistrats suppléants, juges consulaires,
juges et conseillers sociaux visés à l'article 3, § 5. juges et conseillers sociaux visés à l'article 3, § 5.
§ 4. Le Bureau prépare les assemblées générales, en exécute les § 4. Le Bureau prépare les assemblées générales, en exécute les
décisions, et en coordonne les activités. décisions, et en coordonne les activités.
§ 5. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions de § 5. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions de
l'assemblée générale, des collèges et du Bureau sont prises à la l'assemblée générale, des collèges et du Bureau sont prises à la
majorité simple des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié majorité simple des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié
des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix
du président est prépondérante. du président est prépondérante.
§ 6. L'assemblée générale et les collèges établissent un règlement § 6. L'assemblée générale et les collèges établissent un règlement
d'ordre intérieur fixant les modalités de leur fonctionnement. d'ordre intérieur fixant les modalités de leur fonctionnement.
§ 7. Tout membre empêché ou absent est remplacé par son suppléant. Le § 7. Tout membre empêché ou absent est remplacé par son suppléant. Le
membre dont le mandat vient prématurément à échéance est remplacé membre dont le mandat vient prématurément à échéance est remplacé
d'office par son suppléant pour le reste de la durée du mandat. d'office par son suppléant pour le reste de la durée du mandat.
Section 4. - Des missions du Conseil consultatif et des collèges Section 4. - Des missions du Conseil consultatif et des collèges

Art. 5.§ 1er. D'initiative, ou sur requête du ministre de la Justice

Art. 5.§ 1er. D'initiative, ou sur requête du ministre de la Justice

ou des Chambres législatives, le Conseil consultatif a pour mission de ou des Chambres législatives, le Conseil consultatif a pour mission de
donner des avis et de se concerter avec ces instances sur tout ce qui donner des avis et de se concerter avec ces instances sur tout ce qui
se rapporte au statut, aux droits et aux conditions de travail des se rapporte au statut, aux droits et aux conditions de travail des
juges et des officiers du ministère public. juges et des officiers du ministère public.
§ 2. Chaque collège prépare les avis de l'assemblée générale ainsi que § 2. Chaque collège prépare les avis de l'assemblée générale ainsi que
les avis sur les points mis à l'ordre du jour, soit par le président les avis sur les points mis à l'ordre du jour, soit par le président
d'un collège, soit à la demande d'au moins quatre membres d'un d'un collège, soit à la demande d'au moins quatre membres d'un
collège. collège.
Les ordres du jour et les avis de chaque collège sont transmis à Les ordres du jour et les avis de chaque collège sont transmis à
l'autre collège par le Bureau selon les modalités déterminées par le l'autre collège par le Bureau selon les modalités déterminées par le
règlement d'ordre intérieur. Le président réunit le Conseil règlement d'ordre intérieur. Le président réunit le Conseil
consultatif en assemblée générale à la demande d'un des collèges ou de consultatif en assemblée générale à la demande d'un des collèges ou de
sa propre initiative. sa propre initiative.
L'assemblée générale se prononce sur les avis des collèges. L'assemblée générale se prononce sur les avis des collèges.
Lorsque l'avis final de l'assemblée générale ne reflète pas l'opinion Lorsque l'avis final de l'assemblée générale ne reflète pas l'opinion
unanime des membres ou des collèges, chaque membre ou collège a le unanime des membres ou des collèges, chaque membre ou collège a le
droit de joindre l'exposé de son opinion personnelle à l'avis final. droit de joindre l'exposé de son opinion personnelle à l'avis final.
§ 3. La manière dont les avis sont établis et les délais dans lesquels § 3. La manière dont les avis sont établis et les délais dans lesquels
les avis sont transmis aux autorités consultantes sont déterminés par les avis sont transmis aux autorités consultantes sont déterminés par
arrêté royal. arrêté royal.
§ 4. Le ministre de la Justice transmet au Conseil consultatif tous § 4. Le ministre de la Justice transmet au Conseil consultatif tous
les avant-projets de loi approuvés par le Conseil des ministres et qui les avant-projets de loi approuvés par le Conseil des ministres et qui
ont trait aux missions du Conseil consultatif. ont trait aux missions du Conseil consultatif.
§ 5. Les avis du Conseil consultatif n'ont pas d'effet contraignant ni § 5. Les avis du Conseil consultatif n'ont pas d'effet contraignant ni
suspensif. suspensif.
Section 5. - Dispositions générales Section 5. - Dispositions générales

Art. 6.§ 1er. Un membre du Conseil consultatif ne peut pas faire

Art. 6.§ 1er. Un membre du Conseil consultatif ne peut pas faire

objet d'une procédure disciplinaire pour une opinion exprimée dans le objet d'une procédure disciplinaire pour une opinion exprimée dans le
cadre de l'exercice des missions du Conseil consultatif. cadre de l'exercice des missions du Conseil consultatif.
§ 2. Le personnel, le matériel et les locaux nécessaires à § 2. Le personnel, le matériel et les locaux nécessaires à
l'encadrement des activités du Conseil consultatif sont mises à sa l'encadrement des activités du Conseil consultatif sont mises à sa
disposition par le ministre de la Justice. Le cadre organique est disposition par le ministre de la Justice. Le cadre organique est
déterminé par arrêté royal. Les crédits nécessaires au fonctionnement déterminé par arrêté royal. Les crédits nécessaires au fonctionnement
du Conseil consultatif sont imputés au budget du ministère de la du Conseil consultatif sont imputés au budget du ministère de la
Justice. Justice.
§ 3. Le siège du Conseil consultatif est établi dans l'arrondissement § 3. Le siège du Conseil consultatif est établi dans l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale. administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.En dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 3, les premières

Art. 7.En dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 3, les premières

élections pour le Conseil consultatif seront organisées par le élections pour le Conseil consultatif seront organisées par le
ministre de la Justice, et ce, en même temps que les élections du ministre de la Justice, et ce, en même temps que les élections du
Conseil supérieur de la Justice. Conseil supérieur de la Justice.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 1999. Donné à Bruxelles, le 8 mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 1997-1998. (1) Session ordinaire 1997-1998.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires 1677. - N° 1 : Proposition de loi de MM. Documents parlementaires 1677. - N° 1 : Proposition de loi de MM.
Duquesne, Dewael, Maingain, Bourgeois, Giet, Vandeurzen, Beaufays et Duquesne, Dewael, Maingain, Bourgeois, Giet, Vandeurzen, Beaufays et
Landuyt. - N° 2 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 3 à 7 : Amendements. - Landuyt. - N° 2 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 3 à 7 : Amendements. -
n° 8 : Rapport de MM. Vandeurzen en Barzin. - N° 9 : Texte adopté par n° 8 : Rapport de MM. Vandeurzen en Barzin. - N° 9 : Texte adopté par
la commission. - N 10 et 11 : Amendements. N°. 12 : Rapport la commission. - N 10 et 11 : Amendements. N°. 12 : Rapport
complémentaire. - N°. 13 : Texte adopté par la commission (art. 77 de complémentaire. - N°. 13 : Texte adopté par la commission (art. 77 de
la Constitution). - N° 14 : Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution). - N° 14 : Texte adopté par la commission (art. 78 de
la Constitution). - N° 15 : Texte adopté en séance plénière et la Constitution). - N° 15 : Texte adopté en séance plénière et
transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution). transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution).
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 24 et 26 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 24 et 26
novembre 1998. novembre 1998.
Session ordinaire 1998-1999. Session ordinaire 1998-1999.
Sénat Sénat
Documents parlementaires 1170. - N°1 : Projet transmis par la Chambre Documents parlementaires 1170. - N°1 : Projet transmis par la Chambre
des représentants. - N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat. des représentants. - N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.
82/41 : Décissions de la commission parlementaire de concertation. 82/41 : Décissions de la commission parlementaire de concertation.
Voir aussi : Voir aussi :
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires. - 1841/1 texte adopté en séance plénière et Documents parlementaires. - 1841/1 texte adopté en séance plénière et
transmis au Sénat (art. 78 de la Constitution). transmis au Sénat (art. 78 de la Constitution).
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