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Vue multilingue de Loi du 07/05/2013
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Loi portant assentiment à l'Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège permanent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, signées à Bruxelles le 3 février 2009 et le 3 mars 2009 (2) Loi portant assentiment à l'Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège permanent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, signées à Bruxelles le 3 février 2009 et le 3 mars 2009 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
7 MAI 2013. - Loi portant assentiment à l'Echange de lettres entre le 7 MAI 2013. - Loi portant assentiment à l'Echange de lettres entre le
Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
concernant l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège concernant l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège
permanent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, signées à permanent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, signées à
Bruxelles le 3 février 2009 et le 3 mars 2009 (1) (2) Bruxelles le 3 février 2009 et le 3 mars 2009 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L' Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et

Art. 2.L' Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et

l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant l'ouverture l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant l'ouverture
et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège permanent de et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège permanent de
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, signées à Bruxelles le l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, signées à Bruxelles le
3 février 2009 et le 3 mars 2009, sortira son plein et entier effet. 3 février 2009 et le 3 mars 2009, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Une pharmacie existante, conformément à l'article 4, § 3, de

Art. 3.Une pharmacie existante, conformément à l'article 4, § 3, de

l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, peut être déplacée vers le siège de professions des soins de santé, peut être déplacée vers le siège de
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions accorde une Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions accorde une
autorisation pour le transfert après avis motivé de la commission autorisation pour le transfert après avis motivé de la commission
d'implantation. d'implantation.
L'autorisation de transfert est accordée à condition que selon les L'autorisation de transfert est accordée à condition que selon les
critères en vigueur qui visent à organiser la répartition des critères en vigueur qui visent à organiser la répartition des
pharmacies, il n'y ait pas de possibilité d'ouvrir une pharmacie dans pharmacies, il n'y ait pas de possibilité d'ouvrir une pharmacie dans
la commune d'où provient la demande de transfert. la commune d'où provient la demande de transfert.
Cet ëtablissement n'est pas pris en compte pour l'application des Cet ëtablissement n'est pas pris en compte pour l'application des
critères visant à organiser une répartition des officines critères visant à organiser une répartition des officines
pharmaceutiques, fixés en application de l'article 4, § 3, 1°, alinéa pharmaceutiques, fixés en application de l'article 4, § 3, 1°, alinéa
4, de l'arrèté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice 4, de l'arrèté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice
des professions des soins de santé. des professions des soins de santé.

Art. 4.La demande est adressée par lettre recommandée au ministre qui

Art. 4.La demande est adressée par lettre recommandée au ministre qui

a la Santé publique dans ses attributions sur le formulaire délivré à a la Santé publique dans ses attributions sur le formulaire délivré à
cet effet par l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé. cet effet par l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé.
Le demandeur doit fournir la preuve qu'il pourra disposer de la place Le demandeur doit fournir la preuve qu'il pourra disposer de la place
d'implantation sur le siège de l'Organisation du Traité de d'implantation sur le siège de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord au moment où l'autorisation sera délivrée. l'Atlantique Nord au moment où l'autorisation sera délivrée.
Si plusieurs demandes sont introduites, elles seront traitées dans Si plusieurs demandes sont introduites, elles seront traitées dans
l'ordre chronologique. l'ordre chronologique.
La date de la poste déterminera l'ordre de la demande. La date de la poste déterminera l'ordre de la demande.

Art. 5.La demande n'est recevable que si :

Art. 5.La demande n'est recevable que si :

- le formulaire de demande visé à l'article 4 est correctement rempli; - le formulaire de demande visé à l'article 4 est correctement rempli;
- le demandeur est le détenteur légal de l'autorisation de la - le demandeur est le détenteur légal de l'autorisation de la
pharmacie; pharmacie;
- la preuve est fournie que le demandeur peut disposer de la place de - la preuve est fournie que le demandeur peut disposer de la place de
l'implantation conformément à l'article 4. l'implantation conformément à l'article 4.

Art. 6.L'examen de la demande se fera selon les règles établies par

Art. 6.L'examen de la demande se fera selon les règles établies par

l'article 4, § 3, 3°, de l'arrêté royal n° 78; il ne sera pas donné l'article 4, § 3, 3°, de l'arrêté royal n° 78; il ne sera pas donné
connaissance de la demande et seul l'avis de l'inspecteur connaissance de la demande et seul l'avis de l'inspecteur
pharmaceutique de l'Agence fédérale des médicaments et produits de pharmaceutique de l'Agence fédérale des médicaments et produits de
santé sera demandé. santé sera demandé.
La rétribution due est égale à celle due pour l'examen d'une fusion de La rétribution due est égale à celle due pour l'examen d'une fusion de
pharmacies. pharmacies.

Art. 7.La législation belge, y compris tous les arrêtés d'exécution,

Art. 7.La législation belge, y compris tous les arrêtés d'exécution,

est applicable à cette pharmacie à l'exception de l'obligation de est applicable à cette pharmacie à l'exception de l'obligation de
participer au service de garde, tel que prévu par l'article 9 de participer au service de garde, tel que prévu par l'article 9 de
l'arrêté royal n° 78 prémentionné. l'arrêté royal n° 78 prémentionné.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM P. DE CREM
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session 2011-2012. (1) Session 2011-2012.
Sénat Sénat
Documents. - Projet de loi déposé le 10 septembre 2012, n° 5-1788/1. Documents. - Projet de loi déposé le 10 septembre 2012, n° 5-1788/1.
Session 2012-2013. Session 2012-2013.
Sénat Sénat
Documents. - Rapport, n° 5-1788/2. Documents. - Rapport, n° 5-1788/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 novembre Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 novembre
2012. 2012.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2501/1. - Rapport Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2501/1. - Rapport
fait au nom de la commission, n° 53-2501/2. - Texte corrigé par la fait au nom de la commission, n° 53-2501/2. - Texte corrigé par la
commission, n° 53-2501/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis commission, n° 53-2501/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis
à la sanction royale, n° 53-2501/4. à la sanction royale, n° 53-2501/4.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 décembre 2012. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 décembre 2012. -
Vote. Séance du 20 décembre 2012. Vote. Séance du 20 décembre 2012.
(2) Ce traité entre en vigueur le 1eraoût 2013. (2) Ce traité entre en vigueur le 1eraoût 2013.
Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord concernant l'ouverture et l'exploitation Traité de l'Atlantique Nord concernant l'ouverture et l'exploitation
d'une pharmacie sur le siège permanent de l'Organisation du Traité de d'une pharmacie sur le siège permanent de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord l'Atlantique Nord
Bruxelles, le 3 février 2009 Bruxelles, le 3 février 2009
Excellence, Excellence,
J'ai l'honneur de référer au désir de l'Organisation du Traité de J'ai l'honneur de référer au désir de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord (OTAN) d'établir une pharmacie sur son siège l'Atlantique Nord (OTAN) d'établir une pharmacie sur son siège
permanent à Evere. permanent à Evere.
Dans le but de rendre possible l'ouverture d'une telle pharmacie, j'ai Dans le but de rendre possible l'ouverture d'une telle pharmacie, j'ai
l'honneur de vous proposer les dispositions ci-après : l'honneur de vous proposer les dispositions ci-après :
1. Une pharmacie peut être transférée vers le siège permanent de 1. Une pharmacie peut être transférée vers le siège permanent de
l'OTAN à Evere, en dérogation de la législation belge en la matière. l'OTAN à Evere, en dérogation de la législation belge en la matière.
Cette pharmacie sera exploitée en conformité avec la législation belge Cette pharmacie sera exploitée en conformité avec la législation belge
en la matière. en la matière.
2. La pharmacie sera accessible a toutes les personnes qui ont accès 2. La pharmacie sera accessible a toutes les personnes qui ont accès
au siège permanent de l'OTAN. au siège permanent de l'OTAN.
3. La pharmacie mentionnée à la disposition 1 de la présente lettre 3. La pharmacie mentionnée à la disposition 1 de la présente lettre
est exonérée des obligations prévues par la législation belge en est exonérée des obligations prévues par la législation belge en
matière de rôle de garde. matière de rôle de garde.
4. Aux fins de l'exercice du contrôle prévu par la législation belge 4. Aux fins de l'exercice du contrôle prévu par la législation belge
en vigueur en ce qui concerne l'exploitation d'une pharmacie, l'OTAN, en vigueur en ce qui concerne l'exploitation d'une pharmacie, l'OTAN,
sur demande de la Représentation permanente belge auprès de l'OTAN, sur demande de la Représentation permanente belge auprès de l'OTAN,
autorise de façon permanente et à la première demande l'accès à la autorise de façon permanente et à la première demande l'accès à la
partie de son siège permanent où se fait l'exploitation de la partie de son siège permanent où se fait l'exploitation de la
pharmacie aux personnes désignées par les instances belges pharmacie aux personnes désignées par les instances belges
compétentes, pour autant que les intérêts de l'OTAN ne soient pas mis compétentes, pour autant que les intérêts de l'OTAN ne soient pas mis
en cause. en cause.
5. Les dispositions de la présente lettre ne portent en rien préjudice 5. Les dispositions de la présente lettre ne portent en rien préjudice
à la Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de à la Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel
international signée à Ottawa le 20 septembre 1951. international signée à Ottawa le 20 septembre 1951.
6.1. Tous les litiges relatifs à l'application ou l'interprétation des 6.1. Tous les litiges relatifs à l'application ou l'interprétation des
dispositions de la présente lettre qui n'ont pas pu être réglés au dispositions de la présente lettre qui n'ont pas pu être réglés au
moyen d'une concertation directe entre le Royaume de Belgique et moyen d'une concertation directe entre le Royaume de Belgique et
l'OTAN (ci-après les Parties) pourront être soumis par une des Parties l'OTAN (ci-après les Parties) pourront être soumis par une des Parties
à une procédure d'arbitrage comportant trois membres. à une procédure d'arbitrage comportant trois membres.
6.2. Le gouvernement belge et l'OTAN désignent chacun un membre du 6.2. Le gouvernement belge et l'OTAN désignent chacun un membre du
tribunal arbitral. tribunal arbitral.
6.3. Les membres ainsi désignés choisissent un président. 6.3. Les membres ainsi désignés choisissent un président.
6.4. Si les membres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la 6.4. Si les membres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la
personne du président, ce dernier sera désigné à la demande des personne du président, ce dernier sera désigné à la demande des
membres du tribunal arbitral par le président de la Cour de justice membres du tribunal arbitral par le président de la Cour de justice
internationale. internationale.
6.5. Une Partie introduit une demande auprès du tribunal arbitral au 6.5. Une Partie introduit une demande auprès du tribunal arbitral au
moyen d'une requête. moyen d'une requête.
6.6. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa propre procédure. 6.6. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa propre procédure.
7. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des 7. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des
procédures internes constitutionnelles et légales requises par sa procédures internes constitutionnelles et légales requises par sa
législation pour la mise en vigueur des dispositions de la présente législation pour la mise en vigueur des dispositions de la présente
lettre. lettre.
8. Les dispositions de la présente lettre peuvent être revues à la 8. Les dispositions de la présente lettre peuvent être revues à la
demande d'une des Parties. demande d'une des Parties.
J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre lettre de J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre lettre de
réponse, confirmant l'approbation de son contenu, constituent un réponse, confirmant l'approbation de son contenu, constituent un
accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord, et que cet accord entre en vigueur le premier jour l'Atlantique Nord, et que cet accord entre en vigueur le premier jour
du second mois suivant la date d'échange de la dernière notification du second mois suivant la date d'échange de la dernière notification
de l'accomplissement des procédures internes constitutionnelles et de l'accomplissement des procédures internes constitutionnelles et
légales requises prévue à l'article 7. Je vous prie d'agréer, Madame légales requises prévue à l'article 7. Je vous prie d'agréer, Madame
la ministre, l'expression de ma haute considération. la ministre, l'expression de ma haute considération.
Jaap de Hoop Scheffer, Jaap de Hoop Scheffer,
Secrétaire général Secrétaire général
Bruxelles, le 3 mars 2009 Bruxelles, le 3 mars 2009
M. le Secrétaire général, M. le Secrétaire général,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 3 février 2009 J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 3 février 2009
dont le texte est le suivant : dont le texte est le suivant :
« J'ai l'honneur de référer au désir de l'Organisation du Traité de « J'ai l'honneur de référer au désir de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord (OTAN) d'établir une pharmacie sur son siège l'Atlantique Nord (OTAN) d'établir une pharmacie sur son siège
permanent à Evere. permanent à Evere.
Dans le but de rendre possible l'ouverture d'une telle pharmacie, j'ai Dans le but de rendre possible l'ouverture d'une telle pharmacie, j'ai
l'honneur de vous proposer les dispositions ci-après : l'honneur de vous proposer les dispositions ci-après :
1. Une pharmacie peut être transférée vers le siège permanent de 1. Une pharmacie peut être transférée vers le siège permanent de
l'OTAN à Evere, en dérogation de la législation belge en la matière. l'OTAN à Evere, en dérogation de la législation belge en la matière.
Cette pharmacie sera exploitée en conformité avec la législation belge Cette pharmacie sera exploitée en conformité avec la législation belge
en la matière. en la matière.
2. La pharmacie sera accessible a toutes les personnes qui ont accès 2. La pharmacie sera accessible a toutes les personnes qui ont accès
au siège permanent de l'OTAN. au siège permanent de l'OTAN.
3. La pharmacie mentionnée à la disposition 1 de la présente lettre 3. La pharmacie mentionnée à la disposition 1 de la présente lettre
est exonérée des obligations prévues par la législation belge en est exonérée des obligations prévues par la législation belge en
matière de rôle de garde. matière de rôle de garde.
4. Aux fins de l'exercice du contrôle prévu par la législation belge 4. Aux fins de l'exercice du contrôle prévu par la législation belge
en vigueur en ce qui concerne l'exploitation d'une pharmacie, l'OTAN, en vigueur en ce qui concerne l'exploitation d'une pharmacie, l'OTAN,
sur demande de la Représentation permanente belge auprès de l'OTAN, sur demande de la Représentation permanente belge auprès de l'OTAN,
autorise de façon permanente et à la première demande l'accès à la autorise de façon permanente et à la première demande l'accès à la
partie de son siège permanent où se fait l'exploitation de la partie de son siège permanent où se fait l'exploitation de la
pharmacie aux personnes désignées par les instances belges pharmacie aux personnes désignées par les instances belges
compétentes, pour autant que les intérêts de l'OTAN ne soient pas mis compétentes, pour autant que les intérêts de l'OTAN ne soient pas mis
en cause. en cause.
5. Les dispositions de la présente lettre ne portent en rien préjudice 5. Les dispositions de la présente lettre ne portent en rien préjudice
à la Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de à la Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel
international signée à Ottawa le 20 septembre 1951. international signée à Ottawa le 20 septembre 1951.
6.1. Tous les litiges relatifs à l'application ou l'interprétation des 6.1. Tous les litiges relatifs à l'application ou l'interprétation des
dispositions de la présente lettre qui n'ont pas pu être réglés au dispositions de la présente lettre qui n'ont pas pu être réglés au
moyen d'une concertation directe entre le Royaume de Belgique et moyen d'une concertation directe entre le Royaume de Belgique et
l'OTAN (ci-après les Parties) pourront être soumis par une des Parties l'OTAN (ci-après les Parties) pourront être soumis par une des Parties
à une procédure d'arbitrage comportant trois membres. à une procédure d'arbitrage comportant trois membres.
6.2. Le gouvernement belge et l'OTAN désignent chacun un membre du 6.2. Le gouvernement belge et l'OTAN désignent chacun un membre du
tribunal arbitral. tribunal arbitral.
6.3. Les membres ainsi désignés choisissent un président. 6.3. Les membres ainsi désignés choisissent un président.
6.4. Si les membres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la 6.4. Si les membres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la
personne du président, ce dernier sera désigné à la demande des personne du président, ce dernier sera désigné à la demande des
membres du tribunal arbitral par le président de la Cour de justice membres du tribunal arbitral par le président de la Cour de justice
internationale. internationale.
6.5. Une Partie introduit une demande auprès du tribunal arbitral au 6.5. Une Partie introduit une demande auprès du tribunal arbitral au
moyen d'une requête. moyen d'une requête.
6.6. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa propre procédure. 6.6. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa propre procédure.
7. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des 7. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des
procédures internes constitutionnelles et légales requises par sa procédures internes constitutionnelles et légales requises par sa
législation pour la mise en vigueur des dispositions de la présente législation pour la mise en vigueur des dispositions de la présente
lettre. lettre.
8. Les dispositions de la présente lettre peuvent être revues à la 8. Les dispositions de la présente lettre peuvent être revues à la
demande d'une des Parties. demande d'une des Parties.
J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre lettre de J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre lettre de
réponse, confirmant l'approbation de son contenu, constituent un réponse, confirmant l'approbation de son contenu, constituent un
accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord, et que cet accord entre en vigueur le premier jour l'Atlantique Nord, et que cet accord entre en vigueur le premier jour
du second mois suivant la date d'échange de la dernière notification du second mois suivant la date d'échange de la dernière notification
de l'accomplissement des procédures internes constitutionnelles et de l'accomplissement des procédures internes constitutionnelles et
légales requises prévue à l'article 7. Je vous prie d'agréer, Madame légales requises prévue à l'article 7. Je vous prie d'agréer, Madame
la ministre, l'expression de ma haute considération. » la ministre, l'expression de ma haute considération. »
J'ai l'honneur de vous informer de l'acceptation par le Royaume de J'ai l'honneur de vous informer de l'acceptation par le Royaume de
Belgique des dispositions formulées dans votre lettre qui, avec la Belgique des dispositions formulées dans votre lettre qui, avec la
présente réponse, constitue un accord entre le Royaume de Belgique et présente réponse, constitue un accord entre le Royaume de Belgique et
l'OTAN relative à l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le l'OTAN relative à l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le
siège permanent de l'OTAN. siège permanent de l'OTAN.
Je vous prie d'agréer, M. le Secrétaire général, l'assurance de ma Je vous prie d'agréer, M. le Secrétaire général, l'assurance de ma
haute considération. haute considération.
Mme L. ONKELINX, Mme L. ONKELINX,
Vice-Première Ministre Vice-Première Ministre
et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
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