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Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
7 JANVIER 2000. - Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au 7 JANVIER 2000. - Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au
crédit à la consommation (1) crédit à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à

Art. 2.L'article 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à

la consommation, modifié par la loi du 6 juillet 1992 et la loi du 11 la consommation, modifié par la loi du 6 juillet 1992 et la loi du 11
décembre 1998, est complété comme suit : décembre 1998, est complété comme suit :
« 18° le capital : « 18° le capital :
- pour les opérations à tempérament et les ouvertures de crédit avec - pour les opérations à tempérament et les ouvertures de crédit avec
modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prêté, modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prêté,
le montant financé ou le montant prélevé par le consommateur; le montant financé ou le montant prélevé par le consommateur;
- pour les ouvertures de crédit liées à un compte courant sans - pour les ouvertures de crédit liées à un compte courant sans
modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prélevé modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prélevé
par le consommateur, augmenté des intérêts contractuels échus. par le consommateur, augmenté des intérêts contractuels échus.
19° le solde restant dû : le montant à verser en principal pour 19° le solde restant dû : le montant à verser en principal pour
amortir ou rembourser le capital; amortir ou rembourser le capital;
20° le taux d'intérêt de retard : le taux d'intérêt actuariel, exprimé 20° le taux d'intérêt de retard : le taux d'intérêt actuariel, exprimé
en pourcentage annuel ou périodique. » en pourcentage annuel ou périodique. »

Art. 3.Un § 4bis, rédigé comme suit, est inséré à l'article 14 de la

Art. 3.Un § 4bis, rédigé comme suit, est inséré à l'article 14 de la

même loi : même loi :
« § 4bis. Sauf pour les ouvertures de crédit, l'offre doit également « § 4bis. Sauf pour les ouvertures de crédit, l'offre doit également
comporter un tableau d'amortissement mentionnant la décomposition de comporter un tableau d'amortissement mentionnant la décomposition de
chaque remboursement périodique en capital amortissant et en coût chaque remboursement périodique en capital amortissant et en coût
total du crédit, ainsi que l'indication du solde restant dû après total du crédit, ainsi que l'indication du solde restant dû après
chaque paiement. » chaque paiement. »

Art. 4.Dans le chapitre III, section 2, de la même loi, est insérée

Art. 4.Dans le chapitre III, section 2, de la même loi, est insérée

une sous-section 4bis, intitulée « Des conséquences de la une sous-section 4bis, intitulée « Des conséquences de la
non-exécution du contrat de crédit par le consommateur », comprenant non-exécution du contrat de crédit par le consommateur », comprenant
un article 27bis, libellé comme suit : un article 27bis, libellé comme suit :
«

Art. 27bis.§ 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance

«

Art. 27bis.§ 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance

du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le
consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne
peut être réclamé au consommateur : peut être réclamé au consommateur :
- le solde restant dû; - le solde restant dû;
- le montant du coût total du crédit échu et non payé; - le montant du coût total du crédit échu et non payé;
- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde
restant dû; restant dû;
- les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant - les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant
qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux
plafonds suivants : plafonds suivants :
- 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise - 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise
entre 1 et 300 000 francs; entre 1 et 300 000 francs;
- 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû - 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû
supérieure à 300 000 francs. supérieure à 300 000 francs.
§ 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la § 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la
résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre
que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
- le capital échu et impayé; - le capital échu et impayé;
- le montant du coût total du crédit échu et non payé; - le montant du coût total du crédit échu et non payé;
- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital
échu et impayé; échu et impayé;
- les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à - les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à
concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant
forfaitaire maximum de 300 francs augmenté des frais postaux en forfaitaire maximum de 300 francs augmenté des frais postaux en
vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant
forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation. forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser, pour les § 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser, pour les
ouvertures de crédit, le dernier taux débiteur appliqué, et pour les ouvertures de crédit, le dernier taux débiteur appliqué, et pour les
autres contrats de crédit, le dernier taux annuel effectif global autres contrats de crédit, le dernier taux annuel effectif global
convenu, majoré d'un coefficient de 10 % maximum. convenu, majoré d'un coefficient de 10 % maximum.
Si le dernier taux débiteur appliqué ou le taux annuel effectif global Si le dernier taux débiteur appliqué ou le taux annuel effectif global
convenu est de 0 %, le taux d'intérêt de retard convenu ne peut convenu est de 0 %, le taux d'intérêt de retard convenu ne peut
dépasser le taux d'intérêt légal. dépasser le taux d'intérêt légal.
§ 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être § 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être
détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au
consommateur. consommateur.
Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un
modèle de décompte. modèle de décompte.
§ 5. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, par § 5. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, par
dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le
consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté
personnelle, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard personnelle, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard
ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement
du solde restant dû et du coût total du crédit. » du solde restant dû et du coût total du crédit. »

Art. 5.L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 28.Est interdite et réputée non écrite, toute clause

«

Art. 28.Est interdite et réputée non écrite, toute clause

comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le
consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par
la présente loi. » la présente loi. »

Art. 6.La phrase introductive de l'article 29 de la même loi est

Art. 6.La phrase introductive de l'article 29 de la même loi est

remplacée par la disposition suivante : remplacée par la disposition suivante :
« Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition « Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition
résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins
d'être stipulée :... » d'être stipulée :... »

Art. 7.A l'article 90 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par

Art. 7.A l'article 90 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la « Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la
présente loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est présente loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est
entièrement relevé de plein droit. » entièrement relevé de plein droit. »

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième

mois qui suit sa publication au Moniteur belge. mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
A l'exception des dispositions de l'article 3, elle s'applique A l'exception des dispositions de l'article 3, elle s'applique
également aux créances échues et impayées issues de contrats conclus également aux créances échues et impayées issues de contrats conclus
avant son entrée en vigueur, lorsque les conditions suivantes se avant son entrée en vigueur, lorsque les conditions suivantes se
réalisent après ladite entrée en vigueur : réalisent après ladite entrée en vigueur :
- soit la résolution du contrat ou la déchéance du terme; - soit la résolution du contrat ou la déchéance du terme;
- soit un simple retard de paiement. - soit un simple retard de paiement.
Dans ces cas, le tableau d'amortissement visé à l'article 3 doit être Dans ces cas, le tableau d'amortissement visé à l'article 3 doit être
communiqué gratuitement et sans délai au consommateur. communiqué gratuitement et sans délai au consommateur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 1999-2000. (1) Session ordinaire 1999-2000.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Santkin et Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Santkin et
consorts, n° 2-223/1. - Amendements, n° 2-223/2. - Rapport, n° consorts, n° 2-223/1. - Amendements, n° 2-223/2. - Rapport, n°
2-223/3. - Texte adopté par la Commission des Finances et des Affaires 2-223/3. - Texte adopté par la Commission des Finances et des Affaires
économiques, n° 2-223/4. - Amendement déposé après l'approbation du économiques, n° 2-223/4. - Amendement déposé après l'approbation du
rapport, n° 2-223/5. - Texte adapté par la Commission des Finances et rapport, n° 2-223/5. - Texte adapté par la Commission des Finances et
des Affaires économiques après renvoi par la séance plénière, n° des Affaires économiques après renvoi par la séance plénière, n°
2-223/6. - Texte adapté en séance plénière et transmis à la Chambre 2-223/6. - Texte adapté en séance plénière et transmis à la Chambre
des représentants, n° 2-223/7. des représentants, n° 2-223/7.
Annales du Sénat. - 6 juillet 2000. Annales du Sénat. - 6 juillet 2000.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 801/1. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 801/1.
Amendements, n°s 801/2 et 801/3. - Rapport, n° 801/4. - Texte adapté Amendements, n°s 801/2 et 801/3. - Rapport, n° 801/4. - Texte adapté
en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 801/5. en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 801/5.
Annales de la Chambre des représentants. - 23 novembre 2000. Annales de la Chambre des représentants. - 23 novembre 2000.
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