| Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation | Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
| 7 JANVIER 2000. - Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au | 7 JANVIER 2000. - Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au |
| crédit à la consommation (1) | crédit à la consommation (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'article 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à |
Art. 2.L'article 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à |
| la consommation, modifié par la loi du 6 juillet 1992 et la loi du 11 | la consommation, modifié par la loi du 6 juillet 1992 et la loi du 11 |
| décembre 1998, est complété comme suit : | décembre 1998, est complété comme suit : |
| « 18° le capital : | « 18° le capital : |
| - pour les opérations à tempérament et les ouvertures de crédit avec | - pour les opérations à tempérament et les ouvertures de crédit avec |
| modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prêté, | modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prêté, |
| le montant financé ou le montant prélevé par le consommateur; | le montant financé ou le montant prélevé par le consommateur; |
| - pour les ouvertures de crédit liées à un compte courant sans | - pour les ouvertures de crédit liées à un compte courant sans |
| modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prélevé | modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prélevé |
| par le consommateur, augmenté des intérêts contractuels échus. | par le consommateur, augmenté des intérêts contractuels échus. |
| 19° le solde restant dû : le montant à verser en principal pour | 19° le solde restant dû : le montant à verser en principal pour |
| amortir ou rembourser le capital; | amortir ou rembourser le capital; |
| 20° le taux d'intérêt de retard : le taux d'intérêt actuariel, exprimé | 20° le taux d'intérêt de retard : le taux d'intérêt actuariel, exprimé |
| en pourcentage annuel ou périodique. » | en pourcentage annuel ou périodique. » |
Art. 3.Un § 4bis, rédigé comme suit, est inséré à l'article 14 de la |
Art. 3.Un § 4bis, rédigé comme suit, est inséré à l'article 14 de la |
| même loi : | même loi : |
| « § 4bis. Sauf pour les ouvertures de crédit, l'offre doit également | « § 4bis. Sauf pour les ouvertures de crédit, l'offre doit également |
| comporter un tableau d'amortissement mentionnant la décomposition de | comporter un tableau d'amortissement mentionnant la décomposition de |
| chaque remboursement périodique en capital amortissant et en coût | chaque remboursement périodique en capital amortissant et en coût |
| total du crédit, ainsi que l'indication du solde restant dû après | total du crédit, ainsi que l'indication du solde restant dû après |
| chaque paiement. » | chaque paiement. » |
Art. 4.Dans le chapitre III, section 2, de la même loi, est insérée |
Art. 4.Dans le chapitre III, section 2, de la même loi, est insérée |
| une sous-section 4bis, intitulée « Des conséquences de la | une sous-section 4bis, intitulée « Des conséquences de la |
| non-exécution du contrat de crédit par le consommateur », comprenant | non-exécution du contrat de crédit par le consommateur », comprenant |
| un article 27bis, libellé comme suit : | un article 27bis, libellé comme suit : |
| « Art. 27bis.§ 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance |
« Art. 27bis.§ 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance |
| du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le | du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le |
| consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne | consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne |
| peut être réclamé au consommateur : | peut être réclamé au consommateur : |
| - le solde restant dû; | - le solde restant dû; |
| - le montant du coût total du crédit échu et non payé; | - le montant du coût total du crédit échu et non payé; |
| - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde | - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde |
| restant dû; | restant dû; |
| - les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant | - les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant |
| qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux | qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux |
| plafonds suivants : | plafonds suivants : |
| - 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise | - 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise |
| entre 1 et 300 000 francs; | entre 1 et 300 000 francs; |
| - 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû | - 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû |
| supérieure à 300 000 francs. | supérieure à 300 000 francs. |
| § 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la | § 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la |
| résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre | résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre |
| que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : | que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : |
| - le capital échu et impayé; | - le capital échu et impayé; |
| - le montant du coût total du crédit échu et non payé; | - le montant du coût total du crédit échu et non payé; |
| - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital | - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital |
| échu et impayé; | échu et impayé; |
| - les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à | - les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à |
| concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant | concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant |
| forfaitaire maximum de 300 francs augmenté des frais postaux en | forfaitaire maximum de 300 francs augmenté des frais postaux en |
| vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant | vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant |
| forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation. | forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation. |
| § 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser, pour les | § 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser, pour les |
| ouvertures de crédit, le dernier taux débiteur appliqué, et pour les | ouvertures de crédit, le dernier taux débiteur appliqué, et pour les |
| autres contrats de crédit, le dernier taux annuel effectif global | autres contrats de crédit, le dernier taux annuel effectif global |
| convenu, majoré d'un coefficient de 10 % maximum. | convenu, majoré d'un coefficient de 10 % maximum. |
| Si le dernier taux débiteur appliqué ou le taux annuel effectif global | Si le dernier taux débiteur appliqué ou le taux annuel effectif global |
| convenu est de 0 %, le taux d'intérêt de retard convenu ne peut | convenu est de 0 %, le taux d'intérêt de retard convenu ne peut |
| dépasser le taux d'intérêt légal. | dépasser le taux d'intérêt légal. |
| § 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être | § 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être |
| détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au | détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au |
| consommateur. | consommateur. |
| Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un | Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un |
| modèle de décompte. | modèle de décompte. |
| § 5. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, par | § 5. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, par |
| dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le | dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le |
| consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté | consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté |
| personnelle, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard | personnelle, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard |
| ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement | ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement |
| du solde restant dû et du coût total du crédit. » | du solde restant dû et du coût total du crédit. » |
Art. 5.L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 28.Est interdite et réputée non écrite, toute clause |
« Art. 28.Est interdite et réputée non écrite, toute clause |
| comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le | comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le |
| consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par | consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par |
| la présente loi. » | la présente loi. » |
Art. 6.La phrase introductive de l'article 29 de la même loi est |
Art. 6.La phrase introductive de l'article 29 de la même loi est |
| remplacée par la disposition suivante : | remplacée par la disposition suivante : |
| « Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition | « Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition |
| résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins | résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins |
| d'être stipulée :... » | d'être stipulée :... » |
Art. 7.A l'article 90 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par |
Art. 7.A l'article 90 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par |
| ce qui suit : | ce qui suit : |
| « Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la | « Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la |
| présente loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est | présente loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est |
| entièrement relevé de plein droit. » | entièrement relevé de plein droit. » |
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième |
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième |
| mois qui suit sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit sa publication au Moniteur belge. |
| A l'exception des dispositions de l'article 3, elle s'applique | A l'exception des dispositions de l'article 3, elle s'applique |
| également aux créances échues et impayées issues de contrats conclus | également aux créances échues et impayées issues de contrats conclus |
| avant son entrée en vigueur, lorsque les conditions suivantes se | avant son entrée en vigueur, lorsque les conditions suivantes se |
| réalisent après ladite entrée en vigueur : | réalisent après ladite entrée en vigueur : |
| - soit la résolution du contrat ou la déchéance du terme; | - soit la résolution du contrat ou la déchéance du terme; |
| - soit un simple retard de paiement. | - soit un simple retard de paiement. |
| Dans ces cas, le tableau d'amortissement visé à l'article 3 doit être | Dans ces cas, le tableau d'amortissement visé à l'article 3 doit être |
| communiqué gratuitement et sans délai au consommateur. | communiqué gratuitement et sans délai au consommateur. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session ordinaire 1999-2000. | (1) Session ordinaire 1999-2000. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Santkin et | Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Santkin et |
| consorts, n° 2-223/1. - Amendements, n° 2-223/2. - Rapport, n° | consorts, n° 2-223/1. - Amendements, n° 2-223/2. - Rapport, n° |
| 2-223/3. - Texte adopté par la Commission des Finances et des Affaires | 2-223/3. - Texte adopté par la Commission des Finances et des Affaires |
| économiques, n° 2-223/4. - Amendement déposé après l'approbation du | économiques, n° 2-223/4. - Amendement déposé après l'approbation du |
| rapport, n° 2-223/5. - Texte adapté par la Commission des Finances et | rapport, n° 2-223/5. - Texte adapté par la Commission des Finances et |
| des Affaires économiques après renvoi par la séance plénière, n° | des Affaires économiques après renvoi par la séance plénière, n° |
| 2-223/6. - Texte adapté en séance plénière et transmis à la Chambre | 2-223/6. - Texte adapté en séance plénière et transmis à la Chambre |
| des représentants, n° 2-223/7. | des représentants, n° 2-223/7. |
| Annales du Sénat. - 6 juillet 2000. | Annales du Sénat. - 6 juillet 2000. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 801/1. | Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 801/1. |
| Amendements, n°s 801/2 et 801/3. - Rapport, n° 801/4. - Texte adapté | Amendements, n°s 801/2 et 801/3. - Rapport, n° 801/4. - Texte adapté |
| en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 801/5. | en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 801/5. |
| Annales de la Chambre des représentants. - 23 novembre 2000. | Annales de la Chambre des représentants. - 23 novembre 2000. |