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Vue multilingue de Loi du 07/12/2001
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Loi modifiant l'article 7 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes Loi modifiant l'article 7 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
7 DECEMBRE 2001. - Loi modifiant l'article 7 de la loi du 13 juin 1986 7 DECEMBRE 2001. - Loi modifiant l'article 7 de la loi du 13 juin 1986
sur le prélèvement et la transplantation d'organes (1) sur le prélèvement et la transplantation d'organes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 7 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et

Art. 2.A l'article 7 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et

la transplantation d'organes, sont apportées les modifications la transplantation d'organes, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
A. Dans le § 1er, les mots « ou lorsqu'il porte » sont remplacés par A. Dans le § 1er, les mots « ou lorsqu'il porte » sont remplacés par
les mots « et lorsqu'il porte ». les mots « et lorsqu'il porte ».
B. Dans le § 2, 1°, les mots « l'âge de 15 ans » sont remplacés par B. Dans le § 2, 1°, les mots « l'âge de 15 ans » sont remplacés par
les mots « l'âge de 12 ans ». les mots « l'âge de 12 ans ».
C. Dans le § 2, il est inséré un 1°bis libellé comme suit : C. Dans le § 2, il est inséré un 1°bis libellé comme suit :
« 1°bis . S'il n'a pas atteint l'âge de 12 ans, le donneur doit « 1°bis . S'il n'a pas atteint l'âge de 12 ans, le donneur doit
préalablement pouvoir donner son avis; ». préalablement pouvoir donner son avis; ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée au Moniteur belge . de l'Etat et publiée au Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
Doc 50 0077/ (1999 S.E.) : Doc 50 0077/ (1999 S.E.) :
N° 1 : Proposition de loi de M. Brouns N° 1 : Proposition de loi de M. Brouns
Doc 50 0077/ (2000/2001) Doc 50 0077/ (2000/2001)
N° 2 : Amendements N° 2 : Amendements
N° 3 : Rapport N° 3 : Rapport
N° 4 : Texte adopté par la commission N° 4 : Texte adopté par la commission
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat
Compte rendu intégral : 17 juillet 2001 Compte rendu intégral : 17 juillet 2001
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
2-862 : 2-862 :
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants
N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat
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