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Loi portant assentiment au Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016 (2)(3) | Loi portant assentiment au Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016 (2)(3) |
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6 JUILLET 2018. - Loi portant assentiment au Deuxième Protocole | 6 JUILLET 2018. - Loi portant assentiment au Deuxième Protocole |
modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre | modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre |
1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, | 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, |
complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du | complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du |
Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à | Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à |
Bruxelles le 15 avril 2016 (1)(2)(3) | Bruxelles le 15 avril 2016 (1)(2)(3) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Le Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu |
Art. 2.Le Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu |
à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le | à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le |
Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les | Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les |
privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 | privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 |
septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016, sortira son plein | septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016, sortira son plein |
et entier effet. | et entier effet. |
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 15 avril 2016. |
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 15 avril 2016. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, | Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, | La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): | (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): |
Documents: n° 54-3001. | Documents: n° 54-3001. |
Rapport intégral: sans rapport. | Rapport intégral: sans rapport. |
(2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du | (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du |
31/03/2017 (Moniteur belge du 19/04/2017), Décret de la Communauté | 31/03/2017 (Moniteur belge du 19/04/2017), Décret de la Communauté |
française du 24/02/2022 (Moniteur belge du 22/04/2022), Décret de la | française du 24/02/2022 (Moniteur belge du 22/04/2022), Décret de la |
Communauté germanophone du 13/12/2023 (Moniteur belge du 08/03/2024), | Communauté germanophone du 13/12/2023 (Moniteur belge du 08/03/2024), |
Décret de la Région wallonne du 16/11/2023 (Moniteur belge du | Décret de la Région wallonne du 16/11/2023 (Moniteur belge du |
27/12/2023, Ed. 2), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du | 27/12/2023, Ed. 2), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du |
08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016 ). | 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016 ). |
(3) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2024 | (3) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2024 |
Deuxième Protocole modifiant et complétant l'accord, conclu à | Deuxième Protocole modifiant et complétant l'accord, conclu à |
Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le | Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le |
Conseil de l'Europe, complémentaire à l'accord général sur les | Conseil de l'Europe, complémentaire à l'accord général sur les |
privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 | privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 |
septembre 1949 | septembre 1949 |
LE ROYAUME DE BELGIQUE, | LE ROYAUME DE BELGIQUE, |
ci-après dénommé « la Belgique » représenté par : | ci-après dénommé « la Belgique » représenté par : |
- le Gouvernement fédéral, | - le Gouvernement fédéral, |
- le Gouvernement de la Communauté française, | - le Gouvernement de la Communauté française, |
- le Gouvernement flamand, | - le Gouvernement flamand, |
- le Gouvernement wallon, | - le Gouvernement wallon, |
- Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, | - Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, |
- le Gouvernement de la Communauté germanophone, | - le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
ET | ET |
LE CONSEIL DE L'EUROPE, | LE CONSEIL DE L'EUROPE, |
Vu l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de | Vu l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de |
l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « | l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « |
l'Accord général » ; | l'Accord général » ; |
Vu l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume | Vu l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume |
de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord | de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord |
général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à | général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à |
Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « l'Accord complémentaire | Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « l'Accord complémentaire |
», tel qu'amendé par le Protocole, signé à Strasbourg le 9 décembre | », tel qu'amendé par le Protocole, signé à Strasbourg le 9 décembre |
1987, ci-après dénommé « le 1er Protocole complémentaire » ; | 1987, ci-après dénommé « le 1er Protocole complémentaire » ; |
Désireux de préciser et de compléter le régime des privilèges et | Désireux de préciser et de compléter le régime des privilèges et |
immunités nécessaires à l'exercice des fonctions du Bureau de liaison | immunités nécessaires à l'exercice des fonctions du Bureau de liaison |
du Conseil de l'Europe à Bruxelles, ci-après dénommé « le Bureau », | du Conseil de l'Europe à Bruxelles, ci-après dénommé « le Bureau », |
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : | SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : |
Article 1er | Article 1er |
Le texte de l'article 3 de l'Accord complémentaire est remplacé par le | Le texte de l'article 3 de l'Accord complémentaire est remplacé par le |
texte suivant : | texte suivant : |
1. « Le Chef du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités, | 1. « Le Chef du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités, |
privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique | privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique |
des missions diplomatiques. Leur partenaire légal et leurs enfants | des missions diplomatiques. Leur partenaire légal et leurs enfants |
mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, bénéficient des avantages | mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, bénéficient des avantages |
reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique. | reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique. |
» | » |
2. « Sans préjudice de l'article 18 de l'Accord général, les | 2. « Sans préjudice de l'article 18 de l'Accord général, les |
dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux | dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux |
ressortissants belges. » | ressortissants belges. » |
3. « Dans l'hypothèse ou le Chef du Bureau, ou son adjoint, est un | 3. « Dans l'hypothèse ou le Chef du Bureau, ou son adjoint, est un |
ressortissant belge, et moyennant l'accord du Ministre des Affaires | ressortissant belge, et moyennant l'accord du Ministre des Affaires |
étrangères de la Belgique, un diplomate mis à disposition du Bureau | étrangères de la Belgique, un diplomate mis à disposition du Bureau |
par un Etat membre du Conseil de l'Europe pourra bénéficier des | par un Etat membre du Conseil de l'Europe pourra bénéficier des |
dispositions du paragraphe premier du présent article. Son partenaire | dispositions du paragraphe premier du présent article. Son partenaire |
légal et ses enfants mineurs, à charge et vivant dans son foyer, | légal et ses enfants mineurs, à charge et vivant dans son foyer, |
peuvent bénéficier des avantages reconnus au conjoint et aux enfants | peuvent bénéficier des avantages reconnus au conjoint et aux enfants |
mineurs du personnel diplomatique. Ces dispositions ne sauraient en | mineurs du personnel diplomatique. Ces dispositions ne sauraient en |
aucune manière trouver application pour d'autres membres du personnel | aucune manière trouver application pour d'autres membres du personnel |
du Bureau. » | du Bureau. » |
Article 2 | Article 2 |
1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des | 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des |
dispositions des traités concernant l'Union européenne et de | dispositions des traités concernant l'Union européenne et de |
l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres | l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres |
du personnel du Conseil de l'Europe affectés au Bureau, hormis ceux | du personnel du Conseil de l'Europe affectés au Bureau, hormis ceux |
mentionnés à l'article 1er de ce Protocole, jouissent du droit, | mentionnés à l'article 1er de ce Protocole, jouissent du droit, |
pendant la période de douze mois suivant leur première prise de | pendant la période de douze mois suivant leur première prise de |
fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en exemption des | fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en exemption des |
droits à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, les | droits à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, les |
meubles meublants et un véhicule automobile destinés à leur usage | meubles meublants et un véhicule automobile destinés à leur usage |
personnel. | personnel. |
2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les | 2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les |
conditions d'application du présent article. | conditions d'application du présent article. |
3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants | 3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants |
ou résidents permanents et aux membres du personnel du Bureau engagés | ou résidents permanents et aux membres du personnel du Bureau engagés |
pour une durée de moins d'un an, les avantages visés au 1er paragraphe | pour une durée de moins d'un an, les avantages visés au 1er paragraphe |
du présent article. | du présent article. |
Article 3 | Article 3 |
1. Le Bureau notifie l'arrivée et le départ des membres de son | 1. Le Bureau notifie l'arrivée et le départ des membres de son |
personnel à la Direction du Protocole du Service public fédéral | personnel à la Direction du Protocole du Service public fédéral |
Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés | Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés |
ci-après au sujet de tous les membres de son personnel: | ci-après au sujet de tous les membres de son personnel: |
a) nom et prénom | a) nom et prénom |
b) lieu et date de naissance | b) lieu et date de naissance |
c) sexe | c) sexe |
d) nationalité | d) nationalité |
e) résidence principale (commune, rue, numéro) | e) résidence principale (commune, rue, numéro) |
f) état civil | f) état civil |
g) composition du ménage | g) composition du ménage |
h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel | h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel |
en application de l'article 4 de l'Accord complémentaire. | en application de l'article 4 de l'Accord complémentaire. |
2. Tout changement des données spécifiées ci-avant doit être signalé | 2. Tout changement des données spécifiées ci-avant doit être signalé |
dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public | dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public |
fédéral Affaires étrangères. | fédéral Affaires étrangères. |
Article 4 | Article 4 |
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des | 1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des |
procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la | procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la |
mise en vigueur du présent Protocole. | mise en vigueur du présent Protocole. |
2. Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois | 2. Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois |
qui suit la date d'échange de la dernière notification, avec effet à | qui suit la date d'échange de la dernière notification, avec effet à |
la date de la signature. | la date de la signature. |
3. Le présent Protocole peut faire l'objet de révision à la demande | 3. Le présent Protocole peut faire l'objet de révision à la demande |
d'une des Parties. | d'une des Parties. |
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent | En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent |
Protocole. | Protocole. |
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016, en deux exemplaires, en langues | Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016, en deux exemplaires, en langues |
française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. | française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. |