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| Loi portant assentiment au Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016 (2)(3) | Loi portant assentiment au Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016 (2)(3) |
|---|---|
| 6 JUILLET 2018. - Loi portant assentiment au Deuxième Protocole | 6 JUILLET 2018. - Loi portant assentiment au Deuxième Protocole |
| modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre | modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre |
| 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, | 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, |
| complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du | complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du |
| Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à | Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à |
| Bruxelles le 15 avril 2016 (1)(2)(3) | Bruxelles le 15 avril 2016 (1)(2)(3) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
| : | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Le Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu |
Art. 2.Le Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu |
| à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le | à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le |
| Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les | Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les |
| privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 | privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 |
| septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016, sortira son plein | septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016, sortira son plein |
| et entier effet. | et entier effet. |
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 15 avril 2016. |
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 15 avril 2016. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, | Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| K. GEENS | K. GEENS |
| La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, | La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, |
| M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| K. GEENS | K. GEENS |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): | (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): |
| Documents: n° 54-3001. | Documents: n° 54-3001. |
| Rapport intégral: sans rapport. | Rapport intégral: sans rapport. |
| (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du | (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du |
| 31/03/2017 (Moniteur belge du 19/04/2017), Décret de la Communauté | 31/03/2017 (Moniteur belge du 19/04/2017), Décret de la Communauté |
| française du 24/02/2022 (Moniteur belge du 22/04/2022), Décret de la | française du 24/02/2022 (Moniteur belge du 22/04/2022), Décret de la |
| Communauté germanophone du 13/12/2023 (Moniteur belge du 08/03/2024), | Communauté germanophone du 13/12/2023 (Moniteur belge du 08/03/2024), |
| Décret de la Région wallonne du 16/11/2023 (Moniteur belge du | Décret de la Région wallonne du 16/11/2023 (Moniteur belge du |
| 27/12/2023, Ed. 2), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du | 27/12/2023, Ed. 2), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du |
| 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016 ). | 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016 ). |
| (3) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2024 | (3) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2024 |
| Deuxième Protocole modifiant et complétant l'accord, conclu à | Deuxième Protocole modifiant et complétant l'accord, conclu à |
| Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le | Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le |
| Conseil de l'Europe, complémentaire à l'accord général sur les | Conseil de l'Europe, complémentaire à l'accord général sur les |
| privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 | privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 |
| septembre 1949 | septembre 1949 |
| LE ROYAUME DE BELGIQUE, | LE ROYAUME DE BELGIQUE, |
| ci-après dénommé « la Belgique » représenté par : | ci-après dénommé « la Belgique » représenté par : |
| - le Gouvernement fédéral, | - le Gouvernement fédéral, |
| - le Gouvernement de la Communauté française, | - le Gouvernement de la Communauté française, |
| - le Gouvernement flamand, | - le Gouvernement flamand, |
| - le Gouvernement wallon, | - le Gouvernement wallon, |
| - Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, | - Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, |
| - le Gouvernement de la Communauté germanophone, | - le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
| ET | ET |
| LE CONSEIL DE L'EUROPE, | LE CONSEIL DE L'EUROPE, |
| Vu l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de | Vu l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de |
| l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « | l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « |
| l'Accord général » ; | l'Accord général » ; |
| Vu l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume | Vu l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume |
| de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord | de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord |
| général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à | général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à |
| Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « l'Accord complémentaire | Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « l'Accord complémentaire |
| », tel qu'amendé par le Protocole, signé à Strasbourg le 9 décembre | », tel qu'amendé par le Protocole, signé à Strasbourg le 9 décembre |
| 1987, ci-après dénommé « le 1er Protocole complémentaire » ; | 1987, ci-après dénommé « le 1er Protocole complémentaire » ; |
| Désireux de préciser et de compléter le régime des privilèges et | Désireux de préciser et de compléter le régime des privilèges et |
| immunités nécessaires à l'exercice des fonctions du Bureau de liaison | immunités nécessaires à l'exercice des fonctions du Bureau de liaison |
| du Conseil de l'Europe à Bruxelles, ci-après dénommé « le Bureau », | du Conseil de l'Europe à Bruxelles, ci-après dénommé « le Bureau », |
| SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : | SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : |
| Article 1er | Article 1er |
| Le texte de l'article 3 de l'Accord complémentaire est remplacé par le | Le texte de l'article 3 de l'Accord complémentaire est remplacé par le |
| texte suivant : | texte suivant : |
| 1. « Le Chef du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités, | 1. « Le Chef du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités, |
| privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique | privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique |
| des missions diplomatiques. Leur partenaire légal et leurs enfants | des missions diplomatiques. Leur partenaire légal et leurs enfants |
| mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, bénéficient des avantages | mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, bénéficient des avantages |
| reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique. | reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique. |
| » | » |
| 2. « Sans préjudice de l'article 18 de l'Accord général, les | 2. « Sans préjudice de l'article 18 de l'Accord général, les |
| dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux | dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux |
| ressortissants belges. » | ressortissants belges. » |
| 3. « Dans l'hypothèse ou le Chef du Bureau, ou son adjoint, est un | 3. « Dans l'hypothèse ou le Chef du Bureau, ou son adjoint, est un |
| ressortissant belge, et moyennant l'accord du Ministre des Affaires | ressortissant belge, et moyennant l'accord du Ministre des Affaires |
| étrangères de la Belgique, un diplomate mis à disposition du Bureau | étrangères de la Belgique, un diplomate mis à disposition du Bureau |
| par un Etat membre du Conseil de l'Europe pourra bénéficier des | par un Etat membre du Conseil de l'Europe pourra bénéficier des |
| dispositions du paragraphe premier du présent article. Son partenaire | dispositions du paragraphe premier du présent article. Son partenaire |
| légal et ses enfants mineurs, à charge et vivant dans son foyer, | légal et ses enfants mineurs, à charge et vivant dans son foyer, |
| peuvent bénéficier des avantages reconnus au conjoint et aux enfants | peuvent bénéficier des avantages reconnus au conjoint et aux enfants |
| mineurs du personnel diplomatique. Ces dispositions ne sauraient en | mineurs du personnel diplomatique. Ces dispositions ne sauraient en |
| aucune manière trouver application pour d'autres membres du personnel | aucune manière trouver application pour d'autres membres du personnel |
| du Bureau. » | du Bureau. » |
| Article 2 | Article 2 |
| 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des | 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des |
| dispositions des traités concernant l'Union européenne et de | dispositions des traités concernant l'Union européenne et de |
| l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres | l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres |
| du personnel du Conseil de l'Europe affectés au Bureau, hormis ceux | du personnel du Conseil de l'Europe affectés au Bureau, hormis ceux |
| mentionnés à l'article 1er de ce Protocole, jouissent du droit, | mentionnés à l'article 1er de ce Protocole, jouissent du droit, |
| pendant la période de douze mois suivant leur première prise de | pendant la période de douze mois suivant leur première prise de |
| fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en exemption des | fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en exemption des |
| droits à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, les | droits à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, les |
| meubles meublants et un véhicule automobile destinés à leur usage | meubles meublants et un véhicule automobile destinés à leur usage |
| personnel. | personnel. |
| 2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les | 2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les |
| conditions d'application du présent article. | conditions d'application du présent article. |
| 3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants | 3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants |
| ou résidents permanents et aux membres du personnel du Bureau engagés | ou résidents permanents et aux membres du personnel du Bureau engagés |
| pour une durée de moins d'un an, les avantages visés au 1er paragraphe | pour une durée de moins d'un an, les avantages visés au 1er paragraphe |
| du présent article. | du présent article. |
| Article 3 | Article 3 |
| 1. Le Bureau notifie l'arrivée et le départ des membres de son | 1. Le Bureau notifie l'arrivée et le départ des membres de son |
| personnel à la Direction du Protocole du Service public fédéral | personnel à la Direction du Protocole du Service public fédéral |
| Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés | Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés |
| ci-après au sujet de tous les membres de son personnel: | ci-après au sujet de tous les membres de son personnel: |
| a) nom et prénom | a) nom et prénom |
| b) lieu et date de naissance | b) lieu et date de naissance |
| c) sexe | c) sexe |
| d) nationalité | d) nationalité |
| e) résidence principale (commune, rue, numéro) | e) résidence principale (commune, rue, numéro) |
| f) état civil | f) état civil |
| g) composition du ménage | g) composition du ménage |
| h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel | h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel |
| en application de l'article 4 de l'Accord complémentaire. | en application de l'article 4 de l'Accord complémentaire. |
| 2. Tout changement des données spécifiées ci-avant doit être signalé | 2. Tout changement des données spécifiées ci-avant doit être signalé |
| dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public | dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public |
| fédéral Affaires étrangères. | fédéral Affaires étrangères. |
| Article 4 | Article 4 |
| 1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des | 1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des |
| procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la | procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la |
| mise en vigueur du présent Protocole. | mise en vigueur du présent Protocole. |
| 2. Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois | 2. Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois |
| qui suit la date d'échange de la dernière notification, avec effet à | qui suit la date d'échange de la dernière notification, avec effet à |
| la date de la signature. | la date de la signature. |
| 3. Le présent Protocole peut faire l'objet de révision à la demande | 3. Le présent Protocole peut faire l'objet de révision à la demande |
| d'une des Parties. | d'une des Parties. |
| En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent | En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent |
| Protocole. | Protocole. |
| Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016, en deux exemplaires, en langues | Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016, en deux exemplaires, en langues |
| française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. | française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. |