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Vue multilingue de Loi du 06/07/2018
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Loi portant assentiment au Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016 (2)(3) Loi portant assentiment au Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016 (2)(3)
6 JUILLET 2018. - Loi portant assentiment au Deuxième Protocole 6 JUILLET 2018. - Loi portant assentiment au Deuxième Protocole
modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre
1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe,
complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du
Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à
Bruxelles le 15 avril 2016 (1)(2)(3) Bruxelles le 15 avril 2016 (1)(2)(3)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu

Art. 2.Le Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu

à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le
Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les
privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2
septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016, sortira son plein septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016, sortira son plein
et entier effet. et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 15 avril 2016.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 15 avril 2016.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Notes Notes
(1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be):
Documents: n° 54-3001. Documents: n° 54-3001.
Rapport intégral: sans rapport. Rapport intégral: sans rapport.
(2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du
31/03/2017 (Moniteur belge du 19/04/2017), Décret de la Communauté 31/03/2017 (Moniteur belge du 19/04/2017), Décret de la Communauté
française du 24/02/2022 (Moniteur belge du 22/04/2022), Décret de la française du 24/02/2022 (Moniteur belge du 22/04/2022), Décret de la
Communauté germanophone du 13/12/2023 (Moniteur belge du 08/03/2024), Communauté germanophone du 13/12/2023 (Moniteur belge du 08/03/2024),
Décret de la Région wallonne du 16/11/2023 (Moniteur belge du Décret de la Région wallonne du 16/11/2023 (Moniteur belge du
27/12/2023, Ed. 2), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/12/2023, Ed. 2), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du
08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016 ). 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016 ).
(3) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2024 (3) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2024
Deuxième Protocole modifiant et complétant l'accord, conclu à Deuxième Protocole modifiant et complétant l'accord, conclu à
Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le
Conseil de l'Europe, complémentaire à l'accord général sur les Conseil de l'Europe, complémentaire à l'accord général sur les
privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2
septembre 1949 septembre 1949
LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE BELGIQUE,
ci-après dénommé « la Belgique » représenté par : ci-après dénommé « la Belgique » représenté par :
- le Gouvernement fédéral, - le Gouvernement fédéral,
- le Gouvernement de la Communauté française, - le Gouvernement de la Communauté française,
- le Gouvernement flamand, - le Gouvernement flamand,
- le Gouvernement wallon, - le Gouvernement wallon,
- Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, - Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale,
- le Gouvernement de la Communauté germanophone, - le Gouvernement de la Communauté germanophone,
ET ET
LE CONSEIL DE L'EUROPE, LE CONSEIL DE L'EUROPE,
Vu l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de Vu l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé «
l'Accord général » ; l'Accord général » ;
Vu l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume Vu l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume
de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord
général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à
Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « l'Accord complémentaire Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « l'Accord complémentaire
», tel qu'amendé par le Protocole, signé à Strasbourg le 9 décembre », tel qu'amendé par le Protocole, signé à Strasbourg le 9 décembre
1987, ci-après dénommé « le 1er Protocole complémentaire » ; 1987, ci-après dénommé « le 1er Protocole complémentaire » ;
Désireux de préciser et de compléter le régime des privilèges et Désireux de préciser et de compléter le régime des privilèges et
immunités nécessaires à l'exercice des fonctions du Bureau de liaison immunités nécessaires à l'exercice des fonctions du Bureau de liaison
du Conseil de l'Europe à Bruxelles, ci-après dénommé « le Bureau », du Conseil de l'Europe à Bruxelles, ci-après dénommé « le Bureau »,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er Article 1er
Le texte de l'article 3 de l'Accord complémentaire est remplacé par le Le texte de l'article 3 de l'Accord complémentaire est remplacé par le
texte suivant : texte suivant :
1. « Le Chef du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités, 1. « Le Chef du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités,
privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique
des missions diplomatiques. Leur partenaire légal et leurs enfants des missions diplomatiques. Leur partenaire légal et leurs enfants
mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, bénéficient des avantages mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, bénéficient des avantages
reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique. reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique.
» »
2. « Sans préjudice de l'article 18 de l'Accord général, les 2. « Sans préjudice de l'article 18 de l'Accord général, les
dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux
ressortissants belges. » ressortissants belges. »
3. « Dans l'hypothèse ou le Chef du Bureau, ou son adjoint, est un 3. « Dans l'hypothèse ou le Chef du Bureau, ou son adjoint, est un
ressortissant belge, et moyennant l'accord du Ministre des Affaires ressortissant belge, et moyennant l'accord du Ministre des Affaires
étrangères de la Belgique, un diplomate mis à disposition du Bureau étrangères de la Belgique, un diplomate mis à disposition du Bureau
par un Etat membre du Conseil de l'Europe pourra bénéficier des par un Etat membre du Conseil de l'Europe pourra bénéficier des
dispositions du paragraphe premier du présent article. Son partenaire dispositions du paragraphe premier du présent article. Son partenaire
légal et ses enfants mineurs, à charge et vivant dans son foyer, légal et ses enfants mineurs, à charge et vivant dans son foyer,
peuvent bénéficier des avantages reconnus au conjoint et aux enfants peuvent bénéficier des avantages reconnus au conjoint et aux enfants
mineurs du personnel diplomatique. Ces dispositions ne sauraient en mineurs du personnel diplomatique. Ces dispositions ne sauraient en
aucune manière trouver application pour d'autres membres du personnel aucune manière trouver application pour d'autres membres du personnel
du Bureau. » du Bureau. »
Article 2 Article 2
1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des
dispositions des traités concernant l'Union européenne et de dispositions des traités concernant l'Union européenne et de
l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres
du personnel du Conseil de l'Europe affectés au Bureau, hormis ceux du personnel du Conseil de l'Europe affectés au Bureau, hormis ceux
mentionnés à l'article 1er de ce Protocole, jouissent du droit, mentionnés à l'article 1er de ce Protocole, jouissent du droit,
pendant la période de douze mois suivant leur première prise de pendant la période de douze mois suivant leur première prise de
fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en exemption des fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en exemption des
droits à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, les droits à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, les
meubles meublants et un véhicule automobile destinés à leur usage meubles meublants et un véhicule automobile destinés à leur usage
personnel. personnel.
2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les 2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les
conditions d'application du présent article. conditions d'application du présent article.
3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants 3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants
ou résidents permanents et aux membres du personnel du Bureau engagés ou résidents permanents et aux membres du personnel du Bureau engagés
pour une durée de moins d'un an, les avantages visés au 1er paragraphe pour une durée de moins d'un an, les avantages visés au 1er paragraphe
du présent article. du présent article.
Article 3 Article 3
1. Le Bureau notifie l'arrivée et le départ des membres de son 1. Le Bureau notifie l'arrivée et le départ des membres de son
personnel à la Direction du Protocole du Service public fédéral personnel à la Direction du Protocole du Service public fédéral
Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés
ci-après au sujet de tous les membres de son personnel: ci-après au sujet de tous les membres de son personnel:
a) nom et prénom a) nom et prénom
b) lieu et date de naissance b) lieu et date de naissance
c) sexe c) sexe
d) nationalité d) nationalité
e) résidence principale (commune, rue, numéro) e) résidence principale (commune, rue, numéro)
f) état civil f) état civil
g) composition du ménage g) composition du ménage
h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel
en application de l'article 4 de l'Accord complémentaire. en application de l'article 4 de l'Accord complémentaire.
2. Tout changement des données spécifiées ci-avant doit être signalé 2. Tout changement des données spécifiées ci-avant doit être signalé
dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public
fédéral Affaires étrangères. fédéral Affaires étrangères.
Article 4 Article 4
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des 1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des
procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la
mise en vigueur du présent Protocole. mise en vigueur du présent Protocole.
2. Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois 2. Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
qui suit la date d'échange de la dernière notification, avec effet à qui suit la date d'échange de la dernière notification, avec effet à
la date de la signature. la date de la signature.
3. Le présent Protocole peut faire l'objet de révision à la demande 3. Le présent Protocole peut faire l'objet de révision à la demande
d'une des Parties. d'une des Parties.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Protocole. Protocole.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016, en deux exemplaires, en langues Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016, en deux exemplaires, en langues
française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
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