publié le 04 novembre 2024
Loi portant assentiment au Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016 (2)(3)
6 JUILLET 2018. - Loi portant assentiment au Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016 (1)(2)(3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Deuxième Protocole modifiant et complétant l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 15 avril 2016.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-3001.
Rapport intégral: sans rapport. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 31/03/2017 (Moniteur belge du 19/04/2017), Décret de la Communauté française du 24/02/2022 (Moniteur belge du 22/04/2022), Décret de la Communauté germanophone du 13/12/2023 (Moniteur belge du 08/03/2024), Décret de la Région wallonne du 16/11/2023 (Moniteur belge du 27/12/2023, Ed.2), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016 ). (3) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2024 Deuxième Protocole modifiant et complétant l'accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949 LE ROYAUME DE BELGIQUE, ci-après dénommé « la Belgique » représenté par : - le Gouvernement fédéral, - le Gouvernement de la Communauté française, - le Gouvernement flamand, - le Gouvernement wallon, - Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, - le Gouvernement de la Communauté germanophone, ET LE CONSEIL DE L'EUROPE, Vu l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « l'Accord général » ; Vu l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 2 septembre 1949, ci-après dénommé « l'Accord complémentaire », tel qu'amendé par le Protocole, signé à Strasbourg le 9 décembre 1987, ci-après dénommé « le 1er Protocole complémentaire » ;
Désireux de préciser et de compléter le régime des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice des fonctions du Bureau de liaison du Conseil de l'Europe à Bruxelles, ci-après dénommé « le Bureau », SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er Le texte de l'article 3 de l'Accord complémentaire est remplacé par le texte suivant : 1. « Le Chef du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.Leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique. » 2. « Sans préjudice de l'article 18 de l'Accord général, les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux ressortissants belges.» 3. « Dans l'hypothèse ou le Chef du Bureau, ou son adjoint, est un ressortissant belge, et moyennant l'accord du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, un diplomate mis à disposition du Bureau par un Etat membre du Conseil de l'Europe pourra bénéficier des dispositions du paragraphe premier du présent article.Son partenaire légal et ses enfants mineurs, à charge et vivant dans son foyer, peuvent bénéficier des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique. Ces dispositions ne sauraient en aucune manière trouver application pour d'autres membres du personnel du Bureau. »
Article 2 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions des traités concernant l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres du personnel du Conseil de l'Europe affectés au Bureau, hormis ceux mentionnés à l'article 1er de ce Protocole, jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en exemption des droits à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et un véhicule automobile destinés à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les conditions d'application du présent article.3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents et aux membres du personnel du Bureau engagés pour une durée de moins d'un an, les avantages visés au 1er paragraphe du présent article. Article 3 1. Le Bureau notifie l'arrivée et le départ des membres de son personnel à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci-après au sujet de tous les membres de son personnel: a) nom et prénom b) lieu et date de naissance c) sexe d) nationalité e) résidence principale (commune, rue, numéro) f) état civil g) composition du ménage h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel en application de l'article 4 de l'Accord complémentaire.2. Tout changement des données spécifiées ci-avant doit être signalé dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères. Article 4 1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Protocole.2. Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échange de la dernière notification, avec effet à la date de la signature.3. Le présent Protocole peut faire l'objet de révision à la demande d'une des Parties. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.