5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable | 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable |
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de | 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de |
développement durable (1) | développement durable (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, presents et a venir, Salut. | A tous, presents et a venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre |
par : | par : |
1° développement durable : le développement axé sur la satisfaction | 1° développement durable : le développement axé sur la satisfaction |
des besoins actuels, sans compromettre celle des besoins des | des besoins actuels, sans compromettre celle des besoins des |
générations futures, et dont la réalisation nécessite un processus de | générations futures, et dont la réalisation nécessite un processus de |
change-. ments adaptant l'utilisation des ressources, l'affectation | change-. ments adaptant l'utilisation des ressources, l'affectation |
des investissements, le ciblage du développement technologique et les | des investissements, le ciblage du développement technologique et les |
structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs; | structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs; |
2° Action 21 : le plan d'action, adopté à la Conférence des Nations | 2° Action 21 : le plan d'action, adopté à la Conférence des Nations |
Unies sur l'Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, 1992), | Unies sur l'Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, 1992), |
qui aborde les problèmes actuels urgents et cherche aussi à préparer | qui aborde les problèmes actuels urgents et cherche aussi à préparer |
le monde aux défis du 21e siècle; | le monde aux défis du 21e siècle; |
3° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour | 3° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour |
l'Environnement; | l'Environnement; |
4° Conseil : le Conseil fédéral du Développement durable; | 4° Conseil : le Conseil fédéral du Développement durable; |
5° Commission : la Commission interdépartementale pour le | 5° Commission : la Commission interdépartementale pour le |
développement durable; | développement durable; |
6° Bureau fédéral du Plan : le Bureau fédéral du Plan créé par la loi | 6° Bureau fédéral du Plan : le Bureau fédéral du Plan créé par la loi |
du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. | du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. |
CHAPITRE II. - Du plan fédéral de développement durable | CHAPITRE II. - Du plan fédéral de développement durable |
Art. 3.Un plan fédéral de développement durable, ci-après dénommé" le |
Art. 3.Un plan fédéral de développement durable, ci-après dénommé" le |
plan , est établi tous les quatre ans sur base du rapport fédéral tel | plan , est établi tous les quatre ans sur base du rapport fédéral tel |
que visé à l'article 7. | que visé à l'article 7. |
Ce plan, structuré suivant la classification de l'Action 21, détermine | Ce plan, structuré suivant la classification de l'Action 21, détermine |
les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation des | les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation des |
objectifs du développement durable dans une perspective d'efficacité | objectifs du développement durable dans une perspective d'efficacité |
et de cohérence interne de la politique en cette matière. Il tient | et de cohérence interne de la politique en cette matière. Il tient |
compte des éléments de prospective à long terme. | compte des éléments de prospective à long terme. |
Ce plan contient également un plan d'action fixant ses modalités de | Ce plan contient également un plan d'action fixant ses modalités de |
mise en oeuvre. Au moins les thèmes suivants seront traités, en ce | mise en oeuvre. Au moins les thèmes suivants seront traités, en ce |
qu'ils concernent le développement durable : | qu'ils concernent le développement durable : |
1° la qualité des différents compartiments de la société pendant la | 1° la qualité des différents compartiments de la société pendant la |
période visée; | période visée; |
2° la désignation des domaines dans lesquels des mesures particulières | 2° la désignation des domaines dans lesquels des mesures particulières |
doivent être prises pour assurer la qualité de la société ou de l'un | doivent être prises pour assurer la qualité de la société ou de l'un |
ou plusieurs de ses compartiments; | ou plusieurs de ses compartiments; |
3° la cohésion entre les différents compartiments; | 3° la cohésion entre les différents compartiments; |
4° les mesures, les moyens et les délais proposés pour réaliser les | 4° les mesures, les moyens et les délais proposés pour réaliser les |
objectifs fixés, de même que les priorités à respecter à cet égard; | objectifs fixés, de même que les priorités à respecter à cet égard; |
5° les conséquences financières, économiques, sociales et écologiques | 5° les conséquences financières, économiques, sociales et écologiques |
que l'on peut raisonnablement escompter de la politique de | que l'on peut raisonnablement escompter de la politique de |
développement durable menée. | développement durable menée. |
Art. 4.1er. L'avant-projet de plan est préparé par le Bureau fédéral |
Art. 4.1er. L'avant-projet de plan est préparé par le Bureau fédéral |
du Plan suivant les orientations de la Commission. | du Plan suivant les orientations de la Commission. |
La Commission présente simultanément l'avant-projet de plan aux | La Commission présente simultanément l'avant-projet de plan aux |
Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des Régions et | Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des Régions et |
des Communautés. | des Communautés. |
2. Le Roi fixe les mesures permettant de donner à l'avant-projet de | 2. Le Roi fixe les mesures permettant de donner à l'avant-projet de |
plan la notoriété la plus étendue possible et de consulter la | plan la notoriété la plus étendue possible et de consulter la |
population sur ce sujet. | population sur ce sujet. |
3. Dans les nonante jours suivant la communication de l'avant-projet | 3. Dans les nonante jours suivant la communication de l'avant-projet |
de plan, le Conseil communique son avis motivé sur l'avant-projet.. 4. | de plan, le Conseil communique son avis motivé sur l'avant-projet.. 4. |
Dans les soixante jours suivant l'échéance du délai visé au paragraphe | Dans les soixante jours suivant l'échéance du délai visé au paragraphe |
3, la Commission examine les avis rendus et rédige le projet de plan. | 3, la Commission examine les avis rendus et rédige le projet de plan. |
Elle communique au Conseil des Ministres le projet de plan ainsi que | Elle communique au Conseil des Ministres le projet de plan ainsi que |
les avis. | les avis. |
Art. 5.1er. Le Roi fixe le plan par arrêté délibéré en Conseil des |
Art. 5.1er. Le Roi fixe le plan par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres. Il donne les motifs pour lesquels il a été dérogé à l'avis | Ministres. Il donne les motifs pour lesquels il a été dérogé à l'avis |
du Conseil. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge. | du Conseil. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge. |
2. Le plan est communiqué aux Chambres législatives, au Conseil et aux | 2. Le plan est communiqué aux Chambres législatives, au Conseil et aux |
gouvernements des Régions et des Communautés ainsi qu'à toutes les | gouvernements des Régions et des Communautés ainsi qu'à toutes les |
instances internationales officielles dont notre pays fait partie et | instances internationales officielles dont notre pays fait partie et |
qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées. | qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées. |
3. Le Roi fixe les mesures permettant de donner au plan la notoriété | 3. Le Roi fixe les mesures permettant de donner au plan la notoriété |
la plus étendue possible. | la plus étendue possible. |
Art. 6.Un plan est arrêté pour la première fois au plus tard dans les |
Art. 6.Un plan est arrêté pour la première fois au plus tard dans les |
trente mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. | trente mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Tout nouveau plan est arrêté trois mois au moins avant l'expiration de | Tout nouveau plan est arrêté trois mois au moins avant l'expiration de |
la période couverte par le plan en cours. | la période couverte par le plan en cours. |
CHAPITRE III. Du rapport fédéral sur le développement durable | CHAPITRE III. Du rapport fédéral sur le développement durable |
Art. 7.Le Bureau fédéral du Plan établit tous les deux ans un rapport |
Art. 7.Le Bureau fédéral du Plan établit tous les deux ans un rapport |
fédéral sur le développement durable, ci-après dénommé" le rapport . | fédéral sur le développement durable, ci-après dénommé" le rapport . |
Dans le cadre du développement durable, ce rapport comprend : | Dans le cadre du développement durable, ce rapport comprend : |
1° une description, une analyse et une évaluation de la situation | 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation |
existante en Belgique en rapport avec les développements au plan | existante en Belgique en rapport avec les développements au plan |
international; | international; |
2° une description, une analyse et une évaluation de la politique | 2° une description, une analyse et une évaluation de la politique |
menée en matière de développement durable; | menée en matière de développement durable; |
3° une description du développement prévu en cas de politique | 3° une description du développement prévu en cas de politique |
inchangée et en cas de changement de politique suivant des hypothèses | inchangée et en cas de changement de politique suivant des hypothèses |
pertinentes. | pertinentes. |
Art. 8.Le rapport est communiqué à la Commission et au Ministre qui |
Art. 8.Le rapport est communiqué à la Commission et au Ministre qui |
l'adresse au Conseil des Ministres, aux Chambres législatives, au | l'adresse au Conseil des Ministres, aux Chambres législatives, au |
Conseil et aux gouvernements des Régions et des Communautés ainsi qu'à | Conseil et aux gouvernements des Régions et des Communautés ainsi qu'à |
toutes les instances internationales officielles dont notre pays fait | toutes les instances internationales officielles dont notre pays fait |
partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont | partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont |
associées. Le Ministre fixe la liste d'autres destinataires du rapport | associées. Le Ministre fixe la liste d'autres destinataires du rapport |
et prend les mesures visant à en assurer la publicité la plus large. | et prend les mesures visant à en assurer la publicité la plus large. |
Art. 9.Un rapport est rédigé pour la première fois au plus tard dans |
Art. 9.Un rapport est rédigé pour la première fois au plus tard dans |
les dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. | les dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
CHAPITRE IV. Du Conseil fédéral du Développement durable | CHAPITRE IV. Du Conseil fédéral du Développement durable |
Art. 10.Il est créé un conseil fédéral du Développement durable. |
Art. 10.Il est créé un conseil fédéral du Développement durable. |
Art. 11.1er. Sans préjudice de ses autres missions visées par la |
Art. 11.1er. Sans préjudice de ses autres missions visées par la |
présente loi, le Conseil a pour mission : | présente loi, le Conseil a pour mission : |
a) d'émettre des avis sur toutes mesures relatives à la politique | a) d'émettre des avis sur toutes mesures relatives à la politique |
fédérale de développement durable prises ou envisagées par l'autorité | fédérale de développement durable prises ou envisagées par l'autorité |
fédérale, notamment en exécution des engagements internationaux de la | fédérale, notamment en exécution des engagements internationaux de la |
Belgique; | Belgique; |
b) d'être un forum de discussion sur le développement durable; | b) d'être un forum de discussion sur le développement durable; |
c) de proposer des recherches dans tous les domaines ayant trait au | c) de proposer des recherches dans tous les domaines ayant trait au |
développement durable; | développement durable; |
d) susciter la participation la plus large des organismes publics et | d) susciter la participation la plus large des organismes publics et |
privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs. | privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs. |
2. Le Conseil remplit les missions visées au paragraphe 1er de sa | 2. Le Conseil remplit les missions visées au paragraphe 1er de sa |
propre initiative ou à la demande des Ministres ou Secrétaires d'Etat, | propre initiative ou à la demande des Ministres ou Secrétaires d'Etat, |
de la Chambre des Représentants et du Sénat. | de la Chambre des Représentants et du Sénat. |
3. Il peut faire appel aux administrations et organismes publics | 3. Il peut faire appel aux administrations et organismes publics |
fédéraux pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions. Il | fédéraux pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions. Il |
peut consulter toute personne dont la collaboration est jugée utile | peut consulter toute personne dont la collaboration est jugée utile |
pour l'examen de certaines questions. | pour l'examen de certaines questions. |
4. Le Conseil rend un avis dans les trois mois de la demande. En cas | 4. Le Conseil rend un avis dans les trois mois de la demande. En cas |
d'urgence, un délai plus court peut être prescrit par celui qui | d'urgence, un délai plus court peut être prescrit par celui qui |
demande l'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à deux | demande l'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à deux |
semaines.. 5. Le Conseil rédige un rapport annuel de ses activités. Ce | semaines.. 5. Le Conseil rédige un rapport annuel de ses activités. Ce |
rapport est adressé au Conseil des Ministres, aux Chambres | rapport est adressé au Conseil des Ministres, aux Chambres |
législatives et aux assemblées et gouvernements des Régions et des | législatives et aux assemblées et gouvernements des Régions et des |
Communautés. | Communautés. |
6. Le gouvernement indique les motifs pour lesquels il est | 6. Le gouvernement indique les motifs pour lesquels il est |
éventuellement dérogé à l'avis du Conseil. | éventuellement dérogé à l'avis du Conseil. |
Art. 12.1er. Le Conseil est composé comme suit : |
Art. 12.1er. Le Conseil est composé comme suit : |
a) un président d'honneur; | a) un président d'honneur; |
b) un président; | b) un président; |
c) trois vice-présidents; | c) trois vice-présidents; |
d) six membres représentant les organisations non gouvernementales | d) six membres représentant les organisations non gouvernementales |
compétentes en matière de protection de l'environnement, choisis parmi | compétentes en matière de protection de l'environnement, choisis parmi |
les candidats proposés sur une liste double, pour moitié par les | les candidats proposés sur une liste double, pour moitié par les |
fédérations régionales, et pour moitié par les organisations | fédérations régionales, et pour moitié par les organisations |
internationales représentées en Belgique; | internationales représentées en Belgique; |
e) six membres représentant les organisations non gouvernementales | e) six membres représentant les organisations non gouvernementales |
compétentes en matière de coopération au développement, choisis parmi | compétentes en matière de coopération au développement, choisis parmi |
les candidats proposés sur une liste double, par les fédérations | les candidats proposés sur une liste double, par les fédérations |
reconnues représentatives par le Roi; | reconnues représentatives par le Roi; |
f) deux membres représentant les organisations non gouvernementales | f) deux membres représentant les organisations non gouvernementales |
compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs, | compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs, |
choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, par les | choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, par les |
organisations représentatives de la défense des consommateurs siégeant | organisations représentatives de la défense des consommateurs siégeant |
au Conseil de la Consommation; | au Conseil de la Consommation; |
g) six membres appartenant aux organisations représentatives des | g) six membres appartenant aux organisations représentatives des |
travailleurs choisis parmi les candidats proposés sur une liste double | travailleurs choisis parmi les candidats proposés sur une liste double |
par les organisations représentées au Conseil central de l'Economie; | par les organisations représentées au Conseil central de l'Economie; |
h) six membres appartenant aux organisations représentatives des | h) six membres appartenant aux organisations représentatives des |
employeurs choisis parmi les candidats proposés sur une liste double | employeurs choisis parmi les candidats proposés sur une liste double |
par les organisations représentées au Conseil central de l'Economie | par les organisations représentées au Conseil central de l'Economie |
qui sont représentatives de l'industrie, du commerce et de | qui sont représentatives de l'industrie, du commerce et de |
l'artisanat; | l'artisanat; |
i) deux membres représentant les producteurs d'énergie choisis parmi | i) deux membres représentant les producteurs d'énergie choisis parmi |
les candidats proposés sur une liste double, par les organisations | les candidats proposés sur une liste double, par les organisations |
représentatives siégeant au Comité de Contrôle de l'Electricité et du | représentatives siégeant au Comité de Contrôle de l'Electricité et du |
Gaz; | Gaz; |
j) six membres appartenant au monde scientifique proposés, de commun | j) six membres appartenant au monde scientifique proposés, de commun |
accord, par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement | accord, par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement |
dans ses attributions, le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a la | dans ses attributions, le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a la |
Coopération au Développement dans ses attributions et le Ministre ou | Coopération au Développement dans ses attributions et le Ministre ou |
Secrétaire d'Etat qui a la Politique scientifique dans ses | Secrétaire d'Etat qui a la Politique scientifique dans ses |
attributions; | attributions; |
k) un représentant de chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat; | k) un représentant de chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat; |
l) chaque Région et chaque Communauté sont priées de désigner un | l) chaque Région et chaque Communauté sont priées de désigner un |
représentant. | représentant. |
2. Les membres visés au 1er, a) à j), sont nommés par le Roi par | 2. Les membres visés au 1er, a) à j), sont nommés par le Roi par |
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour une période | arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour une période |
renouvelable de quatre ans. | renouvelable de quatre ans. |
3. Les membres visés au 1er, a), k) et l), ont voix consultative. | 3. Les membres visés au 1er, a), k) et l), ont voix consultative. |
4. Le bureau est composé des membres visés au 1er, a) un président | 4. Le bureau est composé des membres visés au 1er, a) un président |
d'honneur, b) un président et c) trois vice-présidents. | d'honneur, b) un président et c) trois vice-présidents. |
Art. 13.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce |
Art. 13.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce |
règlement doit notamment prévoir des dispositions concernant : | règlement doit notamment prévoir des dispositions concernant : |
1° les organes par lesquels le Conseil assure ses missions; | 1° les organes par lesquels le Conseil assure ses missions; |
2° les modalités de convocation et de délibération; | 2° les modalités de convocation et de délibération; |
3° la publication des actes; | 3° la publication des actes; |
4° la périodicité des réunions. | 4° la périodicité des réunions. |
Ce règlement est soumis à l'approbation du Roi. | Ce règlement est soumis à l'approbation du Roi. |
Art. 14.Le gouvernement met à la disposition du Conseil un |
Art. 14.Le gouvernement met à la disposition du Conseil un |
secrétariat permanent qui comprend des agents ayant une formation | secrétariat permanent qui comprend des agents ayant une formation |
administrative et des agents ayant une formation scientifique. | administrative et des agents ayant une formation scientifique. |
Pour pourvoir ce secrétariat en personnel, le gouvernement peut faire | Pour pourvoir ce secrétariat en personnel, le gouvernement peut faire |
appel notamment à du personnel spécialisé, statutaire ou contractuel. | appel notamment à du personnel spécialisé, statutaire ou contractuel. |
Le Conseil est associé à la sélection de ce personnel. Le secrétariat | Le Conseil est associé à la sélection de ce personnel. Le secrétariat |
est placé sous l'autorité du Bureau. | est placé sous l'autorité du Bureau. |
Art. 15.Le Conseil dispose d'une dotation à la charge du budget |
Art. 15.Le Conseil dispose d'une dotation à la charge du budget |
fédéral, imputée, à parts égales, sur les crédits des Affaires | fédéral, imputée, à parts égales, sur les crédits des Affaires |
sociales, Santé publique et Environnement, les crédits des services du | sociales, Santé publique et Environnement, les crédits des services du |
Premier ministre et les crédits de la Coopération au Développement.. | Premier ministre et les crédits de la Coopération au Développement.. |
CHAPITRE V Commission interdépartementale du développement durable | CHAPITRE V Commission interdépartementale du développement durable |
Art. 16.Il est institué, sous la responsabilité du Ministre, une |
Art. 16.Il est institué, sous la responsabilité du Ministre, une |
Commission interdépartementale pour le développement durable composée | Commission interdépartementale pour le développement durable composée |
d'un représentant de chaque membre du gouvernement fédéral, ainsi que | d'un représentant de chaque membre du gouvernement fédéral, ainsi que |
d'un représentant du Bureau fédéral du Plan. Chaque gouvernement | d'un représentant du Bureau fédéral du Plan. Chaque gouvernement |
régional et communautaire sera invité à désigner également un membre à | régional et communautaire sera invité à désigner également un membre à |
la Commission. | la Commission. |
A l'exception des membres désignés par les gouvernements respectifs | A l'exception des membres désignés par les gouvernements respectifs |
des Communautés et des Régions, les membres de la Commission sont | des Communautés et des Régions, les membres de la Commission sont |
nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ils | nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ils |
sont nommés pour une durée de quatre ans et leur mandat est | sont nommés pour une durée de quatre ans et leur mandat est |
renouvelable. | renouvelable. |
Les représentants du gouvernement fédéral sont tenus de rédiger chaque | Les représentants du gouvernement fédéral sont tenus de rédiger chaque |
année un rapport sur la politique de développement durable et sur la | année un rapport sur la politique de développement durable et sur la |
mise en oeuvre du plan dans les administrations et organismes publics | mise en oeuvre du plan dans les administrations et organismes publics |
fédéraux, qu'ils représentent. | fédéraux, qu'ils représentent. |
Le Ministre ou son représentant est président de droit de la | Le Ministre ou son représentant est président de droit de la |
Commission. Les représentants du Ministre ou Secrétaire d'Etat chargé | Commission. Les représentants du Ministre ou Secrétaire d'Etat chargé |
de la Coopération au Développement et du Ministre ou Secrétaire d'Etat | de la Coopération au Développement et du Ministre ou Secrétaire d'Etat |
chargé de la Politique scientifique sont vice-présidents de droit de | chargé de la Politique scientifique sont vice-présidents de droit de |
la Commission. Le représentant du Bureau fédéral du Plan assure le | la Commission. Le représentant du Bureau fédéral du Plan assure le |
secrétariat. Ils forment ensemble le bureau. | secrétariat. Ils forment ensemble le bureau. |
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles | Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles |
générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la | générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la |
Commission, y compris les règles de coopération avec le Bureau fédéral | Commission, y compris les règles de coopération avec le Bureau fédéral |
du Plan. | du Plan. |
Art. 17.Sans préjudice de ses autres missions visées par la présente |
Art. 17.Sans préjudice de ses autres missions visées par la présente |
loi, la Commission a pour missions : | loi, la Commission a pour missions : |
1° de donner des orientations au Bureau fédéral du Plan dans ses | 1° de donner des orientations au Bureau fédéral du Plan dans ses |
missions visées par la présente loi et de veiller à leur bon | missions visées par la présente loi et de veiller à leur bon |
déroulement; | déroulement; |
2° de définir les missions des administrations et organismes publics | 2° de définir les missions des administrations et organismes publics |
fédéraux sous forme d'un protocole de coopération reprenant au moins | fédéraux sous forme d'un protocole de coopération reprenant au moins |
des dispositions relatives aux normes méthodologiques de référence, | des dispositions relatives aux normes méthodologiques de référence, |
les directives générales et les délais recommandés d'exécution des | les directives générales et les délais recommandés d'exécution des |
missions; | missions; |
3° de coordonner les rapports annuels des représentants du | 3° de coordonner les rapports annuels des représentants du |
gouvernement fédéral sur la politique de développement durable et sur | gouvernement fédéral sur la politique de développement durable et sur |
la mise en oeuvre du plan dans chaque administration et organisme | la mise en oeuvre du plan dans chaque administration et organisme |
public fédéral. | public fédéral. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier à | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier à |
la Commission toute autre mission relative au développement durable. | la Commission toute autre mission relative au développement durable. |
Art. 18.La Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de |
Art. 18.La Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de |
l'exécution de missions spécifiques et créer des groupes de travail. | l'exécution de missions spécifiques et créer des groupes de travail. |
La Commission peut se faire assister par des experts externes. | La Commission peut se faire assister par des experts externes. |
Art. 19.La Commission établit, avant le 31 mars, un rapport annuel |
Art. 19.La Commission établit, avant le 31 mars, un rapport annuel |
des activités de l'année écoulée. | des activités de l'année écoulée. |
Ce rapport est adressé à tous les membres du Gouvernement fédéral, aux | Ce rapport est adressé à tous les membres du Gouvernement fédéral, aux |
Chambres législatives et au Conseil. | Chambres législatives et au Conseil. |
CHAPITRE VI. Modification de la loi du 21 décembre 1994 portant des | CHAPITRE VI. Modification de la loi du 21 décembre 1994 portant des |
dispositions sociales et diverses | dispositions sociales et diverses |
Art. 20.A l'article 127 de la loi du 21 décembre 1994 portant des |
Art. 20.A l'article 127 de la loi du 21 décembre 1994 portant des |
dispositions sociales et diverses, il est inséré un 4 rédigé comme | dispositions sociales et diverses, il est inséré un 4 rédigé comme |
suit : | suit : |
|1K 4. Le Bureau fédéral du Plan est chargé de participer à la | |1K 4. Le Bureau fédéral du Plan est chargé de participer à la |
coordination et à la mise en oeuvre des différents aspects de la | coordination et à la mise en oeuvre des différents aspects de la |
politique fédérale de développement durable telle que définie par la | politique fédérale de développement durable telle que définie par la |
loi du5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale | loi du5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale |
en matière de développement durable. . | en matière de développement durable. . |
Art. 21.L'arrêté royal du 12 octobre 1993 créant un Conseil national |
Art. 21.L'arrêté royal du 12 octobre 1993 créant un Conseil national |
du Développement durable est abrogé. | du Développement durable est abrogé. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 5 mai 1997. | Donné à Bruxelles, le 5 mai 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
J.-L. DEHAENE | J.-L. DEHAENE |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de la Politique scientifique, | Le Ministre de la Politique scientifique, |
Y. YLIEFF | Y. YLIEFF |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
M. COLLA | M. COLLA |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, | Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, |
R. MOREELS | R. MOREELS |
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, | Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image. | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image. |
debut | debut |
Publié le : 1997-06-18 | Publié le : 1997-06-18 |
Numac : 1997021155 | Numac : 1997021155 |