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Vue multilingue de Loi du 05/05/1997
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de
développement durable (1) développement durable (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, presents et a venir, Salut. A tous, presents et a venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre

par : par :
1° développement durable : le développement axé sur la satisfaction 1° développement durable : le développement axé sur la satisfaction
des besoins actuels, sans compromettre celle des besoins des des besoins actuels, sans compromettre celle des besoins des
générations futures, et dont la réalisation nécessite un processus de générations futures, et dont la réalisation nécessite un processus de
change-. ments adaptant l'utilisation des ressources, l'affectation change-. ments adaptant l'utilisation des ressources, l'affectation
des investissements, le ciblage du développement technologique et les des investissements, le ciblage du développement technologique et les
structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs; structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs;
2° Action 21 : le plan d'action, adopté à la Conférence des Nations 2° Action 21 : le plan d'action, adopté à la Conférence des Nations
Unies sur l'Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, 1992), Unies sur l'Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, 1992),
qui aborde les problèmes actuels urgents et cherche aussi à préparer qui aborde les problèmes actuels urgents et cherche aussi à préparer
le monde aux défis du 21e siècle; le monde aux défis du 21e siècle;
3° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour 3° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour
l'Environnement; l'Environnement;
4° Conseil : le Conseil fédéral du Développement durable; 4° Conseil : le Conseil fédéral du Développement durable;
5° Commission : la Commission interdépartementale pour le 5° Commission : la Commission interdépartementale pour le
développement durable; développement durable;
6° Bureau fédéral du Plan : le Bureau fédéral du Plan créé par la loi 6° Bureau fédéral du Plan : le Bureau fédéral du Plan créé par la loi
du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
CHAPITRE II. - Du plan fédéral de développement durable CHAPITRE II. - Du plan fédéral de développement durable

Art. 3.Un plan fédéral de développement durable, ci-après dénommé" le

Art. 3.Un plan fédéral de développement durable, ci-après dénommé" le

plan , est établi tous les quatre ans sur base du rapport fédéral tel plan , est établi tous les quatre ans sur base du rapport fédéral tel
que visé à l'article 7. que visé à l'article 7.
Ce plan, structuré suivant la classification de l'Action 21, détermine Ce plan, structuré suivant la classification de l'Action 21, détermine
les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation des les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation des
objectifs du développement durable dans une perspective d'efficacité objectifs du développement durable dans une perspective d'efficacité
et de cohérence interne de la politique en cette matière. Il tient et de cohérence interne de la politique en cette matière. Il tient
compte des éléments de prospective à long terme. compte des éléments de prospective à long terme.
Ce plan contient également un plan d'action fixant ses modalités de Ce plan contient également un plan d'action fixant ses modalités de
mise en oeuvre. Au moins les thèmes suivants seront traités, en ce mise en oeuvre. Au moins les thèmes suivants seront traités, en ce
qu'ils concernent le développement durable : qu'ils concernent le développement durable :
1° la qualité des différents compartiments de la société pendant la 1° la qualité des différents compartiments de la société pendant la
période visée; période visée;
2° la désignation des domaines dans lesquels des mesures particulières 2° la désignation des domaines dans lesquels des mesures particulières
doivent être prises pour assurer la qualité de la société ou de l'un doivent être prises pour assurer la qualité de la société ou de l'un
ou plusieurs de ses compartiments; ou plusieurs de ses compartiments;
3° la cohésion entre les différents compartiments; 3° la cohésion entre les différents compartiments;
4° les mesures, les moyens et les délais proposés pour réaliser les 4° les mesures, les moyens et les délais proposés pour réaliser les
objectifs fixés, de même que les priorités à respecter à cet égard; objectifs fixés, de même que les priorités à respecter à cet égard;
5° les conséquences financières, économiques, sociales et écologiques 5° les conséquences financières, économiques, sociales et écologiques
que l'on peut raisonnablement escompter de la politique de que l'on peut raisonnablement escompter de la politique de
développement durable menée. développement durable menée.

Art. 4.1er. L'avant-projet de plan est préparé par le Bureau fédéral

Art. 4.1er. L'avant-projet de plan est préparé par le Bureau fédéral

du Plan suivant les orientations de la Commission. du Plan suivant les orientations de la Commission.
La Commission présente simultanément l'avant-projet de plan aux La Commission présente simultanément l'avant-projet de plan aux
Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des Régions et Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des Régions et
des Communautés. des Communautés.
2. Le Roi fixe les mesures permettant de donner à l'avant-projet de 2. Le Roi fixe les mesures permettant de donner à l'avant-projet de
plan la notoriété la plus étendue possible et de consulter la plan la notoriété la plus étendue possible et de consulter la
population sur ce sujet. population sur ce sujet.
3. Dans les nonante jours suivant la communication de l'avant-projet 3. Dans les nonante jours suivant la communication de l'avant-projet
de plan, le Conseil communique son avis motivé sur l'avant-projet.. 4. de plan, le Conseil communique son avis motivé sur l'avant-projet.. 4.
Dans les soixante jours suivant l'échéance du délai visé au paragraphe Dans les soixante jours suivant l'échéance du délai visé au paragraphe
3, la Commission examine les avis rendus et rédige le projet de plan. 3, la Commission examine les avis rendus et rédige le projet de plan.
Elle communique au Conseil des Ministres le projet de plan ainsi que Elle communique au Conseil des Ministres le projet de plan ainsi que
les avis. les avis.

Art. 5.1er. Le Roi fixe le plan par arrêté délibéré en Conseil des

Art. 5.1er. Le Roi fixe le plan par arrêté délibéré en Conseil des

Ministres. Il donne les motifs pour lesquels il a été dérogé à l'avis Ministres. Il donne les motifs pour lesquels il a été dérogé à l'avis
du Conseil. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge. du Conseil. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge.
2. Le plan est communiqué aux Chambres législatives, au Conseil et aux 2. Le plan est communiqué aux Chambres législatives, au Conseil et aux
gouvernements des Régions et des Communautés ainsi qu'à toutes les gouvernements des Régions et des Communautés ainsi qu'à toutes les
instances internationales officielles dont notre pays fait partie et instances internationales officielles dont notre pays fait partie et
qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées. qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées.
3. Le Roi fixe les mesures permettant de donner au plan la notoriété 3. Le Roi fixe les mesures permettant de donner au plan la notoriété
la plus étendue possible. la plus étendue possible.

Art. 6.Un plan est arrêté pour la première fois au plus tard dans les

Art. 6.Un plan est arrêté pour la première fois au plus tard dans les

trente mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. trente mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Tout nouveau plan est arrêté trois mois au moins avant l'expiration de Tout nouveau plan est arrêté trois mois au moins avant l'expiration de
la période couverte par le plan en cours. la période couverte par le plan en cours.
CHAPITRE III. Du rapport fédéral sur le développement durable CHAPITRE III. Du rapport fédéral sur le développement durable

Art. 7.Le Bureau fédéral du Plan établit tous les deux ans un rapport

Art. 7.Le Bureau fédéral du Plan établit tous les deux ans un rapport

fédéral sur le développement durable, ci-après dénommé" le rapport . fédéral sur le développement durable, ci-après dénommé" le rapport .
Dans le cadre du développement durable, ce rapport comprend : Dans le cadre du développement durable, ce rapport comprend :
1° une description, une analyse et une évaluation de la situation 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation
existante en Belgique en rapport avec les développements au plan existante en Belgique en rapport avec les développements au plan
international; international;
2° une description, une analyse et une évaluation de la politique 2° une description, une analyse et une évaluation de la politique
menée en matière de développement durable; menée en matière de développement durable;
3° une description du développement prévu en cas de politique 3° une description du développement prévu en cas de politique
inchangée et en cas de changement de politique suivant des hypothèses inchangée et en cas de changement de politique suivant des hypothèses
pertinentes. pertinentes.

Art. 8.Le rapport est communiqué à la Commission et au Ministre qui

Art. 8.Le rapport est communiqué à la Commission et au Ministre qui

l'adresse au Conseil des Ministres, aux Chambres législatives, au l'adresse au Conseil des Ministres, aux Chambres législatives, au
Conseil et aux gouvernements des Régions et des Communautés ainsi qu'à Conseil et aux gouvernements des Régions et des Communautés ainsi qu'à
toutes les instances internationales officielles dont notre pays fait toutes les instances internationales officielles dont notre pays fait
partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont
associées. Le Ministre fixe la liste d'autres destinataires du rapport associées. Le Ministre fixe la liste d'autres destinataires du rapport
et prend les mesures visant à en assurer la publicité la plus large. et prend les mesures visant à en assurer la publicité la plus large.

Art. 9.Un rapport est rédigé pour la première fois au plus tard dans

Art. 9.Un rapport est rédigé pour la première fois au plus tard dans

les dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. les dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE IV. Du Conseil fédéral du Développement durable CHAPITRE IV. Du Conseil fédéral du Développement durable

Art. 10.Il est créé un conseil fédéral du Développement durable.

Art. 10.Il est créé un conseil fédéral du Développement durable.

Art. 11.1er. Sans préjudice de ses autres missions visées par la

Art. 11.1er. Sans préjudice de ses autres missions visées par la

présente loi, le Conseil a pour mission : présente loi, le Conseil a pour mission :
a) d'émettre des avis sur toutes mesures relatives à la politique a) d'émettre des avis sur toutes mesures relatives à la politique
fédérale de développement durable prises ou envisagées par l'autorité fédérale de développement durable prises ou envisagées par l'autorité
fédérale, notamment en exécution des engagements internationaux de la fédérale, notamment en exécution des engagements internationaux de la
Belgique; Belgique;
b) d'être un forum de discussion sur le développement durable; b) d'être un forum de discussion sur le développement durable;
c) de proposer des recherches dans tous les domaines ayant trait au c) de proposer des recherches dans tous les domaines ayant trait au
développement durable; développement durable;
d) susciter la participation la plus large des organismes publics et d) susciter la participation la plus large des organismes publics et
privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs. privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs.
2. Le Conseil remplit les missions visées au paragraphe 1er de sa 2. Le Conseil remplit les missions visées au paragraphe 1er de sa
propre initiative ou à la demande des Ministres ou Secrétaires d'Etat, propre initiative ou à la demande des Ministres ou Secrétaires d'Etat,
de la Chambre des Représentants et du Sénat. de la Chambre des Représentants et du Sénat.
3. Il peut faire appel aux administrations et organismes publics 3. Il peut faire appel aux administrations et organismes publics
fédéraux pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions. Il fédéraux pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions. Il
peut consulter toute personne dont la collaboration est jugée utile peut consulter toute personne dont la collaboration est jugée utile
pour l'examen de certaines questions. pour l'examen de certaines questions.
4. Le Conseil rend un avis dans les trois mois de la demande. En cas 4. Le Conseil rend un avis dans les trois mois de la demande. En cas
d'urgence, un délai plus court peut être prescrit par celui qui d'urgence, un délai plus court peut être prescrit par celui qui
demande l'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à deux demande l'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à deux
semaines.. 5. Le Conseil rédige un rapport annuel de ses activités. Ce semaines.. 5. Le Conseil rédige un rapport annuel de ses activités. Ce
rapport est adressé au Conseil des Ministres, aux Chambres rapport est adressé au Conseil des Ministres, aux Chambres
législatives et aux assemblées et gouvernements des Régions et des législatives et aux assemblées et gouvernements des Régions et des
Communautés. Communautés.
6. Le gouvernement indique les motifs pour lesquels il est 6. Le gouvernement indique les motifs pour lesquels il est
éventuellement dérogé à l'avis du Conseil. éventuellement dérogé à l'avis du Conseil.

Art. 12.1er. Le Conseil est composé comme suit :

Art. 12.1er. Le Conseil est composé comme suit :

a) un président d'honneur; a) un président d'honneur;
b) un président; b) un président;
c) trois vice-présidents; c) trois vice-présidents;
d) six membres représentant les organisations non gouvernementales d) six membres représentant les organisations non gouvernementales
compétentes en matière de protection de l'environnement, choisis parmi compétentes en matière de protection de l'environnement, choisis parmi
les candidats proposés sur une liste double, pour moitié par les les candidats proposés sur une liste double, pour moitié par les
fédérations régionales, et pour moitié par les organisations fédérations régionales, et pour moitié par les organisations
internationales représentées en Belgique; internationales représentées en Belgique;
e) six membres représentant les organisations non gouvernementales e) six membres représentant les organisations non gouvernementales
compétentes en matière de coopération au développement, choisis parmi compétentes en matière de coopération au développement, choisis parmi
les candidats proposés sur une liste double, par les fédérations les candidats proposés sur une liste double, par les fédérations
reconnues représentatives par le Roi; reconnues représentatives par le Roi;
f) deux membres représentant les organisations non gouvernementales f) deux membres représentant les organisations non gouvernementales
compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs, compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs,
choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, par les choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, par les
organisations représentatives de la défense des consommateurs siégeant organisations représentatives de la défense des consommateurs siégeant
au Conseil de la Consommation; au Conseil de la Consommation;
g) six membres appartenant aux organisations représentatives des g) six membres appartenant aux organisations représentatives des
travailleurs choisis parmi les candidats proposés sur une liste double travailleurs choisis parmi les candidats proposés sur une liste double
par les organisations représentées au Conseil central de l'Economie; par les organisations représentées au Conseil central de l'Economie;
h) six membres appartenant aux organisations représentatives des h) six membres appartenant aux organisations représentatives des
employeurs choisis parmi les candidats proposés sur une liste double employeurs choisis parmi les candidats proposés sur une liste double
par les organisations représentées au Conseil central de l'Economie par les organisations représentées au Conseil central de l'Economie
qui sont représentatives de l'industrie, du commerce et de qui sont représentatives de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat; l'artisanat;
i) deux membres représentant les producteurs d'énergie choisis parmi i) deux membres représentant les producteurs d'énergie choisis parmi
les candidats proposés sur une liste double, par les organisations les candidats proposés sur une liste double, par les organisations
représentatives siégeant au Comité de Contrôle de l'Electricité et du représentatives siégeant au Comité de Contrôle de l'Electricité et du
Gaz; Gaz;
j) six membres appartenant au monde scientifique proposés, de commun j) six membres appartenant au monde scientifique proposés, de commun
accord, par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement accord, par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement
dans ses attributions, le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a la dans ses attributions, le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a la
Coopération au Développement dans ses attributions et le Ministre ou Coopération au Développement dans ses attributions et le Ministre ou
Secrétaire d'Etat qui a la Politique scientifique dans ses Secrétaire d'Etat qui a la Politique scientifique dans ses
attributions; attributions;
k) un représentant de chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat; k) un représentant de chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat;
l) chaque Région et chaque Communauté sont priées de désigner un l) chaque Région et chaque Communauté sont priées de désigner un
représentant. représentant.
2. Les membres visés au 1er, a) à j), sont nommés par le Roi par 2. Les membres visés au 1er, a) à j), sont nommés par le Roi par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour une période arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour une période
renouvelable de quatre ans. renouvelable de quatre ans.
3. Les membres visés au 1er, a), k) et l), ont voix consultative. 3. Les membres visés au 1er, a), k) et l), ont voix consultative.
4. Le bureau est composé des membres visés au 1er, a) un président 4. Le bureau est composé des membres visés au 1er, a) un président
d'honneur, b) un président et c) trois vice-présidents. d'honneur, b) un président et c) trois vice-présidents.

Art. 13.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce

Art. 13.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce

règlement doit notamment prévoir des dispositions concernant : règlement doit notamment prévoir des dispositions concernant :
1° les organes par lesquels le Conseil assure ses missions; 1° les organes par lesquels le Conseil assure ses missions;
2° les modalités de convocation et de délibération; 2° les modalités de convocation et de délibération;
3° la publication des actes; 3° la publication des actes;
4° la périodicité des réunions. 4° la périodicité des réunions.
Ce règlement est soumis à l'approbation du Roi. Ce règlement est soumis à l'approbation du Roi.

Art. 14.Le gouvernement met à la disposition du Conseil un

Art. 14.Le gouvernement met à la disposition du Conseil un

secrétariat permanent qui comprend des agents ayant une formation secrétariat permanent qui comprend des agents ayant une formation
administrative et des agents ayant une formation scientifique. administrative et des agents ayant une formation scientifique.
Pour pourvoir ce secrétariat en personnel, le gouvernement peut faire Pour pourvoir ce secrétariat en personnel, le gouvernement peut faire
appel notamment à du personnel spécialisé, statutaire ou contractuel. appel notamment à du personnel spécialisé, statutaire ou contractuel.
Le Conseil est associé à la sélection de ce personnel. Le secrétariat Le Conseil est associé à la sélection de ce personnel. Le secrétariat
est placé sous l'autorité du Bureau. est placé sous l'autorité du Bureau.

Art. 15.Le Conseil dispose d'une dotation à la charge du budget

Art. 15.Le Conseil dispose d'une dotation à la charge du budget

fédéral, imputée, à parts égales, sur les crédits des Affaires fédéral, imputée, à parts égales, sur les crédits des Affaires
sociales, Santé publique et Environnement, les crédits des services du sociales, Santé publique et Environnement, les crédits des services du
Premier ministre et les crédits de la Coopération au Développement.. Premier ministre et les crédits de la Coopération au Développement..
CHAPITRE V Commission interdépartementale du développement durable CHAPITRE V Commission interdépartementale du développement durable

Art. 16.Il est institué, sous la responsabilité du Ministre, une

Art. 16.Il est institué, sous la responsabilité du Ministre, une

Commission interdépartementale pour le développement durable composée Commission interdépartementale pour le développement durable composée
d'un représentant de chaque membre du gouvernement fédéral, ainsi que d'un représentant de chaque membre du gouvernement fédéral, ainsi que
d'un représentant du Bureau fédéral du Plan. Chaque gouvernement d'un représentant du Bureau fédéral du Plan. Chaque gouvernement
régional et communautaire sera invité à désigner également un membre à régional et communautaire sera invité à désigner également un membre à
la Commission. la Commission.
A l'exception des membres désignés par les gouvernements respectifs A l'exception des membres désignés par les gouvernements respectifs
des Communautés et des Régions, les membres de la Commission sont des Communautés et des Régions, les membres de la Commission sont
nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ils nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ils
sont nommés pour une durée de quatre ans et leur mandat est sont nommés pour une durée de quatre ans et leur mandat est
renouvelable. renouvelable.
Les représentants du gouvernement fédéral sont tenus de rédiger chaque Les représentants du gouvernement fédéral sont tenus de rédiger chaque
année un rapport sur la politique de développement durable et sur la année un rapport sur la politique de développement durable et sur la
mise en oeuvre du plan dans les administrations et organismes publics mise en oeuvre du plan dans les administrations et organismes publics
fédéraux, qu'ils représentent. fédéraux, qu'ils représentent.
Le Ministre ou son représentant est président de droit de la Le Ministre ou son représentant est président de droit de la
Commission. Les représentants du Ministre ou Secrétaire d'Etat chargé Commission. Les représentants du Ministre ou Secrétaire d'Etat chargé
de la Coopération au Développement et du Ministre ou Secrétaire d'Etat de la Coopération au Développement et du Ministre ou Secrétaire d'Etat
chargé de la Politique scientifique sont vice-présidents de droit de chargé de la Politique scientifique sont vice-présidents de droit de
la Commission. Le représentant du Bureau fédéral du Plan assure le la Commission. Le représentant du Bureau fédéral du Plan assure le
secrétariat. Ils forment ensemble le bureau. secrétariat. Ils forment ensemble le bureau.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles
générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la
Commission, y compris les règles de coopération avec le Bureau fédéral Commission, y compris les règles de coopération avec le Bureau fédéral
du Plan. du Plan.

Art. 17.Sans préjudice de ses autres missions visées par la présente

Art. 17.Sans préjudice de ses autres missions visées par la présente

loi, la Commission a pour missions : loi, la Commission a pour missions :
1° de donner des orientations au Bureau fédéral du Plan dans ses 1° de donner des orientations au Bureau fédéral du Plan dans ses
missions visées par la présente loi et de veiller à leur bon missions visées par la présente loi et de veiller à leur bon
déroulement; déroulement;
2° de définir les missions des administrations et organismes publics 2° de définir les missions des administrations et organismes publics
fédéraux sous forme d'un protocole de coopération reprenant au moins fédéraux sous forme d'un protocole de coopération reprenant au moins
des dispositions relatives aux normes méthodologiques de référence, des dispositions relatives aux normes méthodologiques de référence,
les directives générales et les délais recommandés d'exécution des les directives générales et les délais recommandés d'exécution des
missions; missions;
3° de coordonner les rapports annuels des représentants du 3° de coordonner les rapports annuels des représentants du
gouvernement fédéral sur la politique de développement durable et sur gouvernement fédéral sur la politique de développement durable et sur
la mise en oeuvre du plan dans chaque administration et organisme la mise en oeuvre du plan dans chaque administration et organisme
public fédéral. public fédéral.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier à Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier à
la Commission toute autre mission relative au développement durable. la Commission toute autre mission relative au développement durable.

Art. 18.La Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de

Art. 18.La Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de

l'exécution de missions spécifiques et créer des groupes de travail. l'exécution de missions spécifiques et créer des groupes de travail.
La Commission peut se faire assister par des experts externes. La Commission peut se faire assister par des experts externes.

Art. 19.La Commission établit, avant le 31 mars, un rapport annuel

Art. 19.La Commission établit, avant le 31 mars, un rapport annuel

des activités de l'année écoulée. des activités de l'année écoulée.
Ce rapport est adressé à tous les membres du Gouvernement fédéral, aux Ce rapport est adressé à tous les membres du Gouvernement fédéral, aux
Chambres législatives et au Conseil. Chambres législatives et au Conseil.
CHAPITRE VI. Modification de la loi du 21 décembre 1994 portant des CHAPITRE VI. Modification de la loi du 21 décembre 1994 portant des
dispositions sociales et diverses dispositions sociales et diverses

Art. 20.A l'article 127 de la loi du 21 décembre 1994 portant des

Art. 20.A l'article 127 de la loi du 21 décembre 1994 portant des

dispositions sociales et diverses, il est inséré un 4 rédigé comme dispositions sociales et diverses, il est inséré un 4 rédigé comme
suit : suit :
|1K 4. Le Bureau fédéral du Plan est chargé de participer à la |1K 4. Le Bureau fédéral du Plan est chargé de participer à la
coordination et à la mise en oeuvre des différents aspects de la coordination et à la mise en oeuvre des différents aspects de la
politique fédérale de développement durable telle que définie par la politique fédérale de développement durable telle que définie par la
loi du5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale loi du5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale
en matière de développement durable. . en matière de développement durable. .

Art. 21.L'arrêté royal du 12 octobre 1993 créant un Conseil national

Art. 21.L'arrêté royal du 12 octobre 1993 créant un Conseil national

du Développement durable est abrogé. du Développement durable est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 1997. Donné à Bruxelles, le 5 mai 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de la Politique scientifique, Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF Y. YLIEFF
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
R. MOREELS R. MOREELS
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image. Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.
debut debut
Publié le : 1997-06-18 Publié le : 1997-06-18
Numac : 1997021155 Numac : 1997021155
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