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Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
4 MAI 2007. - Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés (1) 4 MAI 2007. - Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont

Art. 2.A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont

apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
a) le 1°, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992 a) le 1°, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992
et du 28 avril 2003, est complété comme suit : et du 28 avril 2003, est complété comme suit :
« i) les revenus professionnels payés ou attribués aux : « i) les revenus professionnels payés ou attribués aux :
- sportifs âgés d'au moins 26 ans au 1er janvier de l'exercice - sportifs âgés d'au moins 26 ans au 1er janvier de l'exercice
d'imposition, pour leurs prestations sportives; d'imposition, pour leurs prestations sportives;
- arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations - arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations
arbitrales; arbitrales;
- formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de - formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de
formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs; formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs;
à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle, à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle,
des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable
total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus
professionnels perçus de leur activité précitée de sportif, d'arbitre, professionnels perçus de leur activité précitée de sportif, d'arbitre,
de formateur, d'entraîneur ou d'accompagnateur. » de formateur, d'entraîneur ou d'accompagnateur. »
b) le 4°, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre b) le 4°, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre
1992, du 24 décembre 1993 et du 6 juillet 1994, par l'arrêté royal du 1992, du 24 décembre 1993 et du 6 juillet 1994, par l'arrêté royal du
20 décembre 1996 et par les lois du 4 mai 1999, du 28 avril 2003, du 20 décembre 1996 et par les lois du 4 mai 1999, du 28 avril 2003, du
23 décembre 2005 et du 27 décembre 2005, est complété comme suit : 23 décembre 2005 et du 27 décembre 2005, est complété comme suit :
« j) les rémunérations payées ou attribuées aux sportifs, en cette « j) les rémunérations payées ou attribuées aux sportifs, en cette
qualité, âgés de 16 à moins de 26 ans au 1er janvier de l'exercice qualité, âgés de 16 à moins de 26 ans au 1er janvier de l'exercice
d'imposition, pour un montant maximum de 12.300 euros par période d'imposition, pour un montant maximum de 12.300 euros par période
imposable. » imposable. »

Art. 3.L'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la

Art. 3.L'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la

loi du 28 juillet 1992, est complété comme suit : loi du 28 juillet 1992, est complété comme suit :
« c) recueillent en Belgique, pendant la période imposable, des « c) recueillent en Belgique, pendant la période imposable, des
revenus de sportif visés à l'article 228, § 2, 8°, durant une période revenus de sportif visés à l'article 228, § 2, 8°, durant une période
supérieure à 30 jours, calculée par débiteur de revenus. » supérieure à 30 jours, calculée par débiteur de revenus. »

Art. 4.A l'article 248, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi

Art. 4.A l'article 248, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi

du 28 juillet 1992, les mots « aux revenus visés à l'article 228, § 2, du 28 juillet 1992, les mots « aux revenus visés à l'article 228, § 2,
8°, de même que celui relatif » sont supprimés. 8°, de même que celui relatif » sont supprimés.

Art. 5.Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même Code,

Art. 5.Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même Code,

il est inséré un article 2756, rédigé comme suit : il est inséré un article 2756, rédigé comme suit :
«

Art. 2756.Les redevables de précompte professionnel visés à

«

Art. 2756.Les redevables de précompte professionnel visés à

l'article 270, 1°, qui paient ou attribuent des rémunérations à des l'article 270, 1°, qui paient ou attribuent des rémunérations à des
sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans le 1er janvier de sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans le 1er janvier de
l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée, l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée,
sont dispensés de verser au Trésor 70% de ce précompte professionnel. sont dispensés de verser au Trésor 70% de ce précompte professionnel.
La dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er La dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er
est également octroyée lorsqu'ils paient ou attribuent des est également octroyée lorsqu'ils paient ou attribuent des
rémunérations à des sportifs non visés à l'alinéa 1er, à condition rémunérations à des sportifs non visés à l'alinéa 1er, à condition
d'affecter au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au d'affecter au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au
cours de laquelle la dispense a été demandée, la moitié de cette cours de laquelle la dispense a été demandée, la moitié de cette
dispense de versement de précompte professionnel à la formation de dispense de versement de précompte professionnel à la formation de
jeunes sportifs âgés d'au moins 12 ans et qui n'ont pas atteint l'âge jeunes sportifs âgés d'au moins 12 ans et qui n'ont pas atteint l'âge
de 23 ans au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de de 23 ans au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de
laquelle la dispense est demandée. laquelle la dispense est demandée.
Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par fonds affectés à la Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par fonds affectés à la
formation de jeunes sportifs, le paiement de salaires à des personnes formation de jeunes sportifs, le paiement de salaires à des personnes
chargées de la formation, de l'encadrement ou du soutien de ces jeunes chargées de la formation, de l'encadrement ou du soutien de ces jeunes
sportifs dans leur pratique sportive ainsi que le paiement de salaires sportifs dans leur pratique sportive ainsi que le paiement de salaires
à ces jeunes sportifs. à ces jeunes sportifs.
A l'expiration du délai précité, les fonds non affectés doivent être A l'expiration du délai précité, les fonds non affectés doivent être
versés au Trésor, augmentés des intérêts de retard, calculés versés au Trésor, augmentés des intérêts de retard, calculés
conformément à l'article 414. conformément à l'article 414.
Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel
visée aux alinéas 1er et 2, le redevable doit tenir à la disposition visée aux alinéas 1er et 2, le redevable doit tenir à la disposition
du Service public fédéral Finances les preuves que les sportifs pour du Service public fédéral Finances les preuves que les sportifs pour
lesquels la dispense est invoquée répondent aux conditions pendant lesquels la dispense est invoquée répondent aux conditions pendant
toute la période à laquelle se rapporte la dispense et que les fonds toute la période à laquelle se rapporte la dispense et que les fonds
ont été réellement affectés conformément aux alinéas 2 et 3. Le Roi ont été réellement affectés conformément aux alinéas 2 et 3. Le Roi
fixe les modalités d'administration de ces preuves. fixe les modalités d'administration de ces preuves.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter
le pourcentage de la dispense de versement de précompte professionnel le pourcentage de la dispense de versement de précompte professionnel
jusqu'à maximum 80 % ou le diminuer jusqu'à minimum 60 %". jusqu'à maximum 80 % ou le diminuer jusqu'à minimum 60 %".

Art. 6.Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le

Art. 6.Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le

Ministre des Finances communique aux Ministres des communautés ayant Ministre des Finances communique aux Ministres des communautés ayant
le sport dans leurs attributions la répartition des montants visés à le sport dans leurs attributions la répartition des montants visés à
l'article 2756, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. l'article 2756, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 7.La présente loi est applicable aux revenus payés ou attribués

Art. 7.La présente loi est applicable aux revenus payés ou attribués

à partir du 1er janvier 2008. à partir du 1er janvier 2008.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
51-2787 - 2006/2007 : 51-2787 - 2006/2007 :
N° 1 : Proposition de loi de M. de Donnéa et consorts. - N° 2 : N° 1 : Proposition de loi de M. de Donnéa et consorts. - N° 2 :
Addendum. - N° 3 : Amendements. - N° 4 : Avis de la Cour des comptes. Addendum. - N° 3 : Amendements. - N° 4 : Avis de la Cour des comptes.
- N° 5 : Amendements. - N° 6 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 7 : - N° 5 : Amendements. - N° 6 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 7 :
Amendements. - N° 8 : Rapport. - N° 9 : Texte adopté par la Amendements. - N° 8 : Rapport. - N° 9 : Texte adopté par la
commission. - N° 10 : Amendements. - N° 11 : Rapport. - N° 13 : commission. - N° 10 : Amendements. - N° 11 : Rapport. - N° 13 :
Amendements. - N° 14 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 15 : Texte adopté Amendements. - N° 14 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 15 : Texte adopté
par la commission. - N° 16 : Texte adopté en séance plénière et par la commission. - N° 16 : Texte adopté en séance plénière et
transmis au Sénat. transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 12 avril 2007. Compte rendu intégral : 12 avril 2007.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
3-2404 - 2006/2007 : 3-2404 - 2006/2007 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 :
Rapport. - N° 4 : Décision de ne pas amender. Rapport. - N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 19 avril 2007. Annales du Sénat : 19 avril 2007.
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