| Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés | Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 4 MAI 2007. - Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés (1) | 4 MAI 2007. - Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont |
Art. 2.A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont |
| apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
| a) le 1°, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992 | a) le 1°, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992 |
| et du 28 avril 2003, est complété comme suit : | et du 28 avril 2003, est complété comme suit : |
| « i) les revenus professionnels payés ou attribués aux : | « i) les revenus professionnels payés ou attribués aux : |
| - sportifs âgés d'au moins 26 ans au 1er janvier de l'exercice | - sportifs âgés d'au moins 26 ans au 1er janvier de l'exercice |
| d'imposition, pour leurs prestations sportives; | d'imposition, pour leurs prestations sportives; |
| - arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations | - arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations |
| arbitrales; | arbitrales; |
| - formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de | - formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de |
| formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs; | formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs; |
| à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle, | à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle, |
| des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable | des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable |
| total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus | total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus |
| professionnels perçus de leur activité précitée de sportif, d'arbitre, | professionnels perçus de leur activité précitée de sportif, d'arbitre, |
| de formateur, d'entraîneur ou d'accompagnateur. » | de formateur, d'entraîneur ou d'accompagnateur. » |
| b) le 4°, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre | b) le 4°, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre |
| 1992, du 24 décembre 1993 et du 6 juillet 1994, par l'arrêté royal du | 1992, du 24 décembre 1993 et du 6 juillet 1994, par l'arrêté royal du |
| 20 décembre 1996 et par les lois du 4 mai 1999, du 28 avril 2003, du | 20 décembre 1996 et par les lois du 4 mai 1999, du 28 avril 2003, du |
| 23 décembre 2005 et du 27 décembre 2005, est complété comme suit : | 23 décembre 2005 et du 27 décembre 2005, est complété comme suit : |
| « j) les rémunérations payées ou attribuées aux sportifs, en cette | « j) les rémunérations payées ou attribuées aux sportifs, en cette |
| qualité, âgés de 16 à moins de 26 ans au 1er janvier de l'exercice | qualité, âgés de 16 à moins de 26 ans au 1er janvier de l'exercice |
| d'imposition, pour un montant maximum de 12.300 euros par période | d'imposition, pour un montant maximum de 12.300 euros par période |
| imposable. » | imposable. » |
Art. 3.L'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la |
Art. 3.L'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la |
| loi du 28 juillet 1992, est complété comme suit : | loi du 28 juillet 1992, est complété comme suit : |
| « c) recueillent en Belgique, pendant la période imposable, des | « c) recueillent en Belgique, pendant la période imposable, des |
| revenus de sportif visés à l'article 228, § 2, 8°, durant une période | revenus de sportif visés à l'article 228, § 2, 8°, durant une période |
| supérieure à 30 jours, calculée par débiteur de revenus. » | supérieure à 30 jours, calculée par débiteur de revenus. » |
Art. 4.A l'article 248, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi |
Art. 4.A l'article 248, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi |
| du 28 juillet 1992, les mots « aux revenus visés à l'article 228, § 2, | du 28 juillet 1992, les mots « aux revenus visés à l'article 228, § 2, |
| 8°, de même que celui relatif » sont supprimés. | 8°, de même que celui relatif » sont supprimés. |
Art. 5.Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même Code, |
Art. 5.Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même Code, |
| il est inséré un article 2756, rédigé comme suit : | il est inséré un article 2756, rédigé comme suit : |
| « Art. 2756.Les redevables de précompte professionnel visés à |
« Art. 2756.Les redevables de précompte professionnel visés à |
| l'article 270, 1°, qui paient ou attribuent des rémunérations à des | l'article 270, 1°, qui paient ou attribuent des rémunérations à des |
| sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans le 1er janvier de | sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans le 1er janvier de |
| l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée, | l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée, |
| sont dispensés de verser au Trésor 70% de ce précompte professionnel. | sont dispensés de verser au Trésor 70% de ce précompte professionnel. |
| La dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er | La dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er |
| est également octroyée lorsqu'ils paient ou attribuent des | est également octroyée lorsqu'ils paient ou attribuent des |
| rémunérations à des sportifs non visés à l'alinéa 1er, à condition | rémunérations à des sportifs non visés à l'alinéa 1er, à condition |
| d'affecter au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au | d'affecter au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au |
| cours de laquelle la dispense a été demandée, la moitié de cette | cours de laquelle la dispense a été demandée, la moitié de cette |
| dispense de versement de précompte professionnel à la formation de | dispense de versement de précompte professionnel à la formation de |
| jeunes sportifs âgés d'au moins 12 ans et qui n'ont pas atteint l'âge | jeunes sportifs âgés d'au moins 12 ans et qui n'ont pas atteint l'âge |
| de 23 ans au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de | de 23 ans au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de |
| laquelle la dispense est demandée. | laquelle la dispense est demandée. |
| Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par fonds affectés à la | Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par fonds affectés à la |
| formation de jeunes sportifs, le paiement de salaires à des personnes | formation de jeunes sportifs, le paiement de salaires à des personnes |
| chargées de la formation, de l'encadrement ou du soutien de ces jeunes | chargées de la formation, de l'encadrement ou du soutien de ces jeunes |
| sportifs dans leur pratique sportive ainsi que le paiement de salaires | sportifs dans leur pratique sportive ainsi que le paiement de salaires |
| à ces jeunes sportifs. | à ces jeunes sportifs. |
| A l'expiration du délai précité, les fonds non affectés doivent être | A l'expiration du délai précité, les fonds non affectés doivent être |
| versés au Trésor, augmentés des intérêts de retard, calculés | versés au Trésor, augmentés des intérêts de retard, calculés |
| conformément à l'article 414. | conformément à l'article 414. |
| Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel | Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel |
| visée aux alinéas 1er et 2, le redevable doit tenir à la disposition | visée aux alinéas 1er et 2, le redevable doit tenir à la disposition |
| du Service public fédéral Finances les preuves que les sportifs pour | du Service public fédéral Finances les preuves que les sportifs pour |
| lesquels la dispense est invoquée répondent aux conditions pendant | lesquels la dispense est invoquée répondent aux conditions pendant |
| toute la période à laquelle se rapporte la dispense et que les fonds | toute la période à laquelle se rapporte la dispense et que les fonds |
| ont été réellement affectés conformément aux alinéas 2 et 3. Le Roi | ont été réellement affectés conformément aux alinéas 2 et 3. Le Roi |
| fixe les modalités d'administration de ces preuves. | fixe les modalités d'administration de ces preuves. |
| Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter |
| le pourcentage de la dispense de versement de précompte professionnel | le pourcentage de la dispense de versement de précompte professionnel |
| jusqu'à maximum 80 % ou le diminuer jusqu'à minimum 60 %". | jusqu'à maximum 80 % ou le diminuer jusqu'à minimum 60 %". |
Art. 6.Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le |
Art. 6.Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le |
| Ministre des Finances communique aux Ministres des communautés ayant | Ministre des Finances communique aux Ministres des communautés ayant |
| le sport dans leurs attributions la répartition des montants visés à | le sport dans leurs attributions la répartition des montants visés à |
| l'article 2756, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. | l'article 2756, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. |
Art. 7.La présente loi est applicable aux revenus payés ou attribués |
Art. 7.La présente loi est applicable aux revenus payés ou attribués |
| à partir du 1er janvier 2008. | à partir du 1er janvier 2008. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007. | Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : |
| Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : |
| 51-2787 - 2006/2007 : | 51-2787 - 2006/2007 : |
| N° 1 : Proposition de loi de M. de Donnéa et consorts. - N° 2 : | N° 1 : Proposition de loi de M. de Donnéa et consorts. - N° 2 : |
| Addendum. - N° 3 : Amendements. - N° 4 : Avis de la Cour des comptes. | Addendum. - N° 3 : Amendements. - N° 4 : Avis de la Cour des comptes. |
| - N° 5 : Amendements. - N° 6 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 7 : | - N° 5 : Amendements. - N° 6 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 7 : |
| Amendements. - N° 8 : Rapport. - N° 9 : Texte adopté par la | Amendements. - N° 8 : Rapport. - N° 9 : Texte adopté par la |
| commission. - N° 10 : Amendements. - N° 11 : Rapport. - N° 13 : | commission. - N° 10 : Amendements. - N° 11 : Rapport. - N° 13 : |
| Amendements. - N° 14 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 15 : Texte adopté | Amendements. - N° 14 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 15 : Texte adopté |
| par la commission. - N° 16 : Texte adopté en séance plénière et | par la commission. - N° 16 : Texte adopté en séance plénière et |
| transmis au Sénat. | transmis au Sénat. |
| Compte rendu intégral : 12 avril 2007. | Compte rendu intégral : 12 avril 2007. |
| Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
| 3-2404 - 2006/2007 : | 3-2404 - 2006/2007 : |
| N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : | N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : |
| Rapport. - N° 4 : Décision de ne pas amender. | Rapport. - N° 4 : Décision de ne pas amender. |
| Annales du Sénat : 19 avril 2007. | Annales du Sénat : 19 avril 2007. |