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Vue multilingue de Loi du 04/07/2013
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Décision du fonctionnaire désigné par le Roi portant délégation des compétences prévues à l'article 26, § 3, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 27 décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 14 avril 2011 Décision du fonctionnaire désigné par le Roi portant délégation des compétences prévues à l'article 26, § 3, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 27 décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 14 avril 2011
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4 JUILLET 2013. - Décision du fonctionnaire désigné par le Roi portant 4 JUILLET 2013. - Décision du fonctionnaire désigné par le Roi portant
délégation des compétences prévues à l'article 26, § 3, de la loi du délégation des compétences prévues à l'article 26, § 3, de la loi du
21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football,
modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 27 décembre 2004, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 27 décembre 2004,
par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 14 avril 2011 par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 14 avril 2011
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 25 de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 25
avril 2007 et par la loi du 14 avril 2011, notamment l'article 26, § avril 2007 et par la loi du 14 avril 2011, notamment l'article 26, §
3, inséré par la loi du 27 décembre 2004; 3, inséré par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 1999 fixant les modalités de la procédure Vu l'arrêté royal du 11 mars 1999 fixant les modalités de la procédure
administrative instaurée par la loi du 21 décembre 1998 relative à la administrative instaurée par la loi du 21 décembre 1998 relative à la
sécurité lors des matches de football, modifié par l'arrêté royal du 5 sécurité lors des matches de football, modifié par l'arrêté royal du 5
novembre 2002; novembre 2002;

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
- "la loi" : la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors - "la loi" : la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors
des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la
loi du 27 décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du loi du 27 décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du
14 avril 2011; 14 avril 2011;
- "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 11 mars 1999 fixant les - "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 11 mars 1999 fixant les
modalités de la procédure administrative instaurée par la loi du 21 modalités de la procédure administrative instaurée par la loi du 21
décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football,
modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002. modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002.

Art. 2.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2 de l'arrêté

Art. 2.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2 de l'arrêté

royal transfèrent la compétence de communiquer, par lettre recommandée royal transfèrent la compétence de communiquer, par lettre recommandée
à la poste, les données visées à l'article 26, § 1er, alinéa 2 et § 2, à la poste, les données visées à l'article 26, § 1er, alinéa 2 et § 2,
alinéas 1er et 5 de la loi, aux fonctionnaires suivants de la Cellule alinéas 1er et 5 de la loi, aux fonctionnaires suivants de la Cellule
Football de la Direction générale Sécurité et Prévention appartenant Football de la Direction générale Sécurité et Prévention appartenant
au moins à la classe A1, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé au moins à la classe A1, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé
le procès-verbal en application de l'article 25 de la loi : le procès-verbal en application de l'article 25 de la loi :
- Jo Vanhecke; - Jo Vanhecke;
- Heidi Deridder; - Heidi Deridder;
- Sandrine Honnay; - Sandrine Honnay;
- Stefaan Saey; - Stefaan Saey;
- Wim Tyriard; - Wim Tyriard;
- Annick Galante; - Annick Galante;
- Julien Van Belle; - Julien Van Belle;
- Cathy Van den Berghe; - Cathy Van den Berghe;
- Christophe Thienpont. - Christophe Thienpont.
§ 2. Les fonctionnaires visés à l'article 2 de l'arrêté royal § 2. Les fonctionnaires visés à l'article 2 de l'arrêté royal
transfèrent la compétence de déterminer, conformément à l'article 26, transfèrent la compétence de déterminer, conformément à l'article 26,
§ 1er, aliéna 3 et § 2, alinéa 2, de la loi, le jour auquel § 1er, aliéna 3 et § 2, alinéa 2, de la loi, le jour auquel
l'intéressé est invité à présenter sa défense orale et la compétence l'intéressé est invité à présenter sa défense orale et la compétence
d'entendre la défense orale de l'intéressé telle que visée à l'article d'entendre la défense orale de l'intéressé telle que visée à l'article
26, § 1er, alinéa 2, 2° et § 2, alinéa 2 de la loi, aux fonctionnaires 26, § 1er, alinéa 2, 2° et § 2, alinéa 2 de la loi, aux fonctionnaires
de la Cellule Football de la Direction générale Sécurité et Prévention de la Cellule Football de la Direction générale Sécurité et Prévention
appartenant au moins à la classe A1, à l'exception du fonctionnaire appartenant au moins à la classe A1, à l'exception du fonctionnaire
ayant dressé le procès-verbal en application de l'article 25 de la ayant dressé le procès-verbal en application de l'article 25 de la
loi. loi.

Art. 3.La décision du 7 avril 2008 du fonctionnaire désigné par le

Art. 3.La décision du 7 avril 2008 du fonctionnaire désigné par le

Roi portant délégation des compétences prévues à l'article 26, § 3, de Roi portant délégation des compétences prévues à l'article 26, § 3, de
la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de
football, modifiée par la loi du 10 mars 2003 et par la loi du 27 football, modifiée par la loi du 10 mars 2003 et par la loi du 27
décembre 2004 et par la loi du 25 avril 2007, est abrogé. décembre 2004 et par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 juillet 2013. Bruxelles, le 4 juillet 2013.
Le fonctionnaire désigné par le Roi : Le fonctionnaire désigné par le Roi :
Le Directeur général Le Directeur général
de la Direction générale Sécurité et Prévention, de la Direction générale Sécurité et Prévention,
Ph. WILLEKENS Ph. WILLEKENS
Les fonctionnaires ou agents d'un grade de rang 13 Les fonctionnaires ou agents d'un grade de rang 13
au moins ou le mandataire N-2 qui remplacent le Directeur général : au moins ou le mandataire N-2 qui remplacent le Directeur général :
J. CAPPELLE J. CAPPELLE
J. VANHECKE J. VANHECKE
B. BREYNE B. BREYNE
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