Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal | Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal |
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MINISTERE DE LA DEFENSE | MINISTERE DE LA DEFENSE |
3 AVRIL 2003. - Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des | 3 AVRIL 2003. - Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des |
services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code | services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code |
pénal (1) | pénal (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Le paragraphe 5 de l'article 259bis du Code pénal est remplacé |
Art. 2.Le paragraphe 5 de l'article 259bis du Code pénal est remplacé |
comme suit : | comme suit : |
« § 5. Les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à la | « § 5. Les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à la |
captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par | captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par |
le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces | le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces |
armées de toute forme de communications émises à l'étranger tant à des | armées de toute forme de communications émises à l'étranger tant à des |
fins militaires dans le cadre des missions explicitées à l'article 11, | fins militaires dans le cadre des missions explicitées à l'article 11, |
§ 2, 1° et 2° de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de | § 2, 1° et 2° de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de |
renseignement et de sécurité que pour des motifs de sécurité et de | renseignement et de sécurité que pour des motifs de sécurité et de |
protection de nos troupes et de celles de nos alliés lors de missions | protection de nos troupes et de celles de nos alliés lors de missions |
à l'étranger et de nos ressortissants établis à l'étranger, comme | à l'étranger et de nos ressortissants établis à l'étranger, comme |
explicité au même article 11, § 2, 3° et 4°. » | explicité au même article 11, § 2, 3° et 4°. » |
Art. 3.L'article 42 de la loi du 30 novembre 1998 organique des |
Art. 3.L'article 42 de la loi du 30 novembre 1998 organique des |
services de renseignement et de sécurité est remplacé par la | services de renseignement et de sécurité est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Les informations obtenues par les moyens visés à l'article 44, ainsi | « Les informations obtenues par les moyens visés à l'article 44, ainsi |
que les modalités mises en oeuvre pour les obtenir, sont classifiées | que les modalités mises en oeuvre pour les obtenir, sont classifiées |
au moins au niveau « SECRET » en application de la loi du 11 décembre | au moins au niveau « SECRET » en application de la loi du 11 décembre |
1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. » | 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. » |
Art. 4.Un nouvel article 44bis est inséré dans la même loi, libellé |
Art. 4.Un nouvel article 44bis est inséré dans la même loi, libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Art 44bis . Le contrôle du Comité permanent de contrôle des services | « Art 44bis . Le contrôle du Comité permanent de contrôle des services |
de renseignement en ce qui concerne l'interception des communications | de renseignement en ce qui concerne l'interception des communications |
par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces | par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces |
armées s'effectue comme suit : | armées s'effectue comme suit : |
1° Le contrôle préalable à pinterception s'effectue sur base de la | 1° Le contrôle préalable à pinterception s'effectue sur base de la |
liste établie annuellement. | liste établie annuellement. |
A cet effet, chaque année, au début du mois de décembre, le Service | A cet effet, chaque année, au début du mois de décembre, le Service |
général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées présente | général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées présente |
pour autorisation au Ministre de la Défense une liste d'organisations | pour autorisation au Ministre de la Défense une liste d'organisations |
et d'institutions qui feront l'objet d'interceptions de leurs | et d'institutions qui feront l'objet d'interceptions de leurs |
communications dans le courant de l'année à venir. Cette liste | communications dans le courant de l'année à venir. Cette liste |
mentionnera pour chaque interception la motivation et la durée prévue. | mentionnera pour chaque interception la motivation et la durée prévue. |
Endéans les 10 jours ouvrables le Ministre de la Défense prend une | Endéans les 10 jours ouvrables le Ministre de la Défense prend une |
décision et la communique au Service Général du Renseignement et de la | décision et la communique au Service Général du Renseignement et de la |
Sécurité. Ce service transmet la liste annuelle pourvue de | Sécurité. Ce service transmet la liste annuelle pourvue de |
l'autorisation du ministre de la Défense au Comité permanent de | l'autorisation du ministre de la Défense au Comité permanent de |
contrôle des services de renseignement. | contrôle des services de renseignement. |
Si le Ministre de la Défense n'a pas pris de décision ou n'a pas | Si le Ministre de la Défense n'a pas pris de décision ou n'a pas |
transmis cette décision au Service Général du Renseignement et de la | transmis cette décision au Service Général du Renseignement et de la |
Sécurité avant le 1er janvier, ce service peut entamer les | Sécurité avant le 1er janvier, ce service peut entamer les |
interceptions prévues, sans préjudice de toute décision ultérieure du | interceptions prévues, sans préjudice de toute décision ultérieure du |
Ministre de la Défense. | Ministre de la Défense. |
Si des interceptions de communications non reprises sur la liste | Si des interceptions de communications non reprises sur la liste |
annuelle s'avèrent indispensables et urgentes pour l'exécution d'une | annuelle s'avèrent indispensables et urgentes pour l'exécution d'une |
mission du Service général du Renseignement et de la Sécurité, ce | mission du Service général du Renseignement et de la Sécurité, ce |
service en avertit le Ministre de la Défense dans les plus brefs | service en avertit le Ministre de la Défense dans les plus brefs |
délais et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le début de | délais et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le début de |
l'interception. Le ministre peut, s'il n'est pas d'accord, faire | l'interception. Le ministre peut, s'il n'est pas d'accord, faire |
cesser cette interception. La décision du Ministre de la Défense est | cesser cette interception. La décision du Ministre de la Défense est |
communiquée au Comité permanent de contrôle des services de | communiquée au Comité permanent de contrôle des services de |
renseignement comme défini à l'alinéa 2 du présent article. | renseignement comme défini à l'alinéa 2 du présent article. |
2° Le contrôle pendant l'interception s'effectue moyennant des visites | 2° Le contrôle pendant l'interception s'effectue moyennant des visites |
aux installations dans lesquelles le Service général du Renseignement | aux installations dans lesquelles le Service général du Renseignement |
et de la Sécurité des Forces armées effectue ces interceptions. | et de la Sécurité des Forces armées effectue ces interceptions. |
3° Le contrôle postérieur aux interceptions s'effectue sur base du | 3° Le contrôle postérieur aux interceptions s'effectue sur base du |
contrôle d'un journal de bord tenu d'une façon permanente sur le lieu | contrôle d'un journal de bord tenu d'une façon permanente sur le lieu |
d'interception par le Service général du Renseignement et de la | d'interception par le Service général du Renseignement et de la |
Sécurité des Forces armées. Le Comité permanent de contrôle des | Sécurité des Forces armées. Le Comité permanent de contrôle des |
services de renseignement a toujours accès à ce journal de bord. | services de renseignement a toujours accès à ce journal de bord. |
Art. 5.Un nouvel article 44ter est inséré dans la même loi libellé |
Art. 5.Un nouvel article 44ter est inséré dans la même loi libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 44te r. Dans le cadre d'interceptions de communications par le | « Art. 44te r. Dans le cadre d'interceptions de communications par le |
Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, | Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, |
le Comité permanent de contrôle des services de renseignement, sans | le Comité permanent de contrôle des services de renseignement, sans |
préjudice des autres compétences attribuées à ce Comité par la loi du | préjudice des autres compétences attribuées à ce Comité par la loi du |
18 juillet 1991, a le droit de faire cesser des interceptions en cours | 18 juillet 1991, a le droit de faire cesser des interceptions en cours |
lorsqu'il apparaît que les conditions de celles-ci ne respectent | lorsqu'il apparaît que les conditions de celles-ci ne respectent |
manifestement pas les dispositions légales et/ou l'autorisation visée | manifestement pas les dispositions légales et/ou l'autorisation visée |
à l'article 44bis , 1°, alinéa 2. Cette décision motivée de manière | à l'article 44bis , 1°, alinéa 2. Cette décision motivée de manière |
circonstanciée doit être communiquée au Chef du Service général du | circonstanciée doit être communiquée au Chef du Service général du |
Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ainsi qu'au Ministre | Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ainsi qu'au Ministre |
de la Défense. » . | de la Défense. » . |
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge . | Moniteur belge . |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
Donné a Bruxelles, le 3 avril 2003. | Donné a Bruxelles, le 3 avril 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Défense | Le Ministre de la Défense |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
Scellé du Sceau de l'Etat | Scellé du Sceau de l'Etat |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2002-2003 | (1) Session 2002-2003 |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents parlementaires : Projet de loi n° 2059/1 | Documents parlementaires : Projet de loi n° 2059/1 |
Amendement n° 2059/2- Rapport n° 2059/3 - Texte adopté en Commission | Amendement n° 2059/2- Rapport n° 2059/3 - Texte adopté en Commission |
n° 2059/4. | n° 2059/4. |
Annales parlementaires : Texte adopté le 18 décembre 2002. | Annales parlementaires : Texte adopté le 18 décembre 2002. |
Sénat | Sénat |
Documents parlementaires : | Documents parlementaires : |
Projet de loi transmis par la Chambre n° 1412/1. - Amendement n° | Projet de loi transmis par la Chambre n° 1412/1. - Amendement n° |
1412/2. - Rapports nos 1412/3, 1412/4. | 1412/2. - Rapports nos 1412/3, 1412/4. |
Discussion et adoption : 20 mars 2003. | Discussion et adoption : 20 mars 2003. |