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Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
3 AVRIL 2003. - Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des 3 AVRIL 2003. - Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des
services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code
pénal (1) pénal (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le paragraphe 5 de l'article 259bis du Code pénal est remplacé

Art. 2.Le paragraphe 5 de l'article 259bis du Code pénal est remplacé

comme suit : comme suit :
« § 5. Les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à la « § 5. Les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à la
captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par
le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces
armées de toute forme de communications émises à l'étranger tant à des armées de toute forme de communications émises à l'étranger tant à des
fins militaires dans le cadre des missions explicitées à l'article 11, fins militaires dans le cadre des missions explicitées à l'article 11,
§ 2, 1° et 2° de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de § 2, 1° et 2° de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de
renseignement et de sécurité que pour des motifs de sécurité et de renseignement et de sécurité que pour des motifs de sécurité et de
protection de nos troupes et de celles de nos alliés lors de missions protection de nos troupes et de celles de nos alliés lors de missions
à l'étranger et de nos ressortissants établis à l'étranger, comme à l'étranger et de nos ressortissants établis à l'étranger, comme
explicité au même article 11, § 2, 3° et 4°. » explicité au même article 11, § 2, 3° et 4°. »

Art. 3.L'article 42 de la loi du 30 novembre 1998 organique des

Art. 3.L'article 42 de la loi du 30 novembre 1998 organique des

services de renseignement et de sécurité est remplacé par la services de renseignement et de sécurité est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Les informations obtenues par les moyens visés à l'article 44, ainsi « Les informations obtenues par les moyens visés à l'article 44, ainsi
que les modalités mises en oeuvre pour les obtenir, sont classifiées que les modalités mises en oeuvre pour les obtenir, sont classifiées
au moins au niveau « SECRET » en application de la loi du 11 décembre au moins au niveau « SECRET » en application de la loi du 11 décembre
1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. » 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. »

Art. 4.Un nouvel article 44bis est inséré dans la même loi, libellé

Art. 4.Un nouvel article 44bis est inséré dans la même loi, libellé

comme suit : comme suit :
« Art 44bis . Le contrôle du Comité permanent de contrôle des services « Art 44bis . Le contrôle du Comité permanent de contrôle des services
de renseignement en ce qui concerne l'interception des communications de renseignement en ce qui concerne l'interception des communications
par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces
armées s'effectue comme suit : armées s'effectue comme suit :
1° Le contrôle préalable à pinterception s'effectue sur base de la 1° Le contrôle préalable à pinterception s'effectue sur base de la
liste établie annuellement. liste établie annuellement.
A cet effet, chaque année, au début du mois de décembre, le Service A cet effet, chaque année, au début du mois de décembre, le Service
général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées présente général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées présente
pour autorisation au Ministre de la Défense une liste d'organisations pour autorisation au Ministre de la Défense une liste d'organisations
et d'institutions qui feront l'objet d'interceptions de leurs et d'institutions qui feront l'objet d'interceptions de leurs
communications dans le courant de l'année à venir. Cette liste communications dans le courant de l'année à venir. Cette liste
mentionnera pour chaque interception la motivation et la durée prévue. mentionnera pour chaque interception la motivation et la durée prévue.
Endéans les 10 jours ouvrables le Ministre de la Défense prend une Endéans les 10 jours ouvrables le Ministre de la Défense prend une
décision et la communique au Service Général du Renseignement et de la décision et la communique au Service Général du Renseignement et de la
Sécurité. Ce service transmet la liste annuelle pourvue de Sécurité. Ce service transmet la liste annuelle pourvue de
l'autorisation du ministre de la Défense au Comité permanent de l'autorisation du ministre de la Défense au Comité permanent de
contrôle des services de renseignement. contrôle des services de renseignement.
Si le Ministre de la Défense n'a pas pris de décision ou n'a pas Si le Ministre de la Défense n'a pas pris de décision ou n'a pas
transmis cette décision au Service Général du Renseignement et de la transmis cette décision au Service Général du Renseignement et de la
Sécurité avant le 1er janvier, ce service peut entamer les Sécurité avant le 1er janvier, ce service peut entamer les
interceptions prévues, sans préjudice de toute décision ultérieure du interceptions prévues, sans préjudice de toute décision ultérieure du
Ministre de la Défense. Ministre de la Défense.
Si des interceptions de communications non reprises sur la liste Si des interceptions de communications non reprises sur la liste
annuelle s'avèrent indispensables et urgentes pour l'exécution d'une annuelle s'avèrent indispensables et urgentes pour l'exécution d'une
mission du Service général du Renseignement et de la Sécurité, ce mission du Service général du Renseignement et de la Sécurité, ce
service en avertit le Ministre de la Défense dans les plus brefs service en avertit le Ministre de la Défense dans les plus brefs
délais et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le début de délais et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le début de
l'interception. Le ministre peut, s'il n'est pas d'accord, faire l'interception. Le ministre peut, s'il n'est pas d'accord, faire
cesser cette interception. La décision du Ministre de la Défense est cesser cette interception. La décision du Ministre de la Défense est
communiquée au Comité permanent de contrôle des services de communiquée au Comité permanent de contrôle des services de
renseignement comme défini à l'alinéa 2 du présent article. renseignement comme défini à l'alinéa 2 du présent article.
2° Le contrôle pendant l'interception s'effectue moyennant des visites 2° Le contrôle pendant l'interception s'effectue moyennant des visites
aux installations dans lesquelles le Service général du Renseignement aux installations dans lesquelles le Service général du Renseignement
et de la Sécurité des Forces armées effectue ces interceptions. et de la Sécurité des Forces armées effectue ces interceptions.
3° Le contrôle postérieur aux interceptions s'effectue sur base du 3° Le contrôle postérieur aux interceptions s'effectue sur base du
contrôle d'un journal de bord tenu d'une façon permanente sur le lieu contrôle d'un journal de bord tenu d'une façon permanente sur le lieu
d'interception par le Service général du Renseignement et de la d'interception par le Service général du Renseignement et de la
Sécurité des Forces armées. Le Comité permanent de contrôle des Sécurité des Forces armées. Le Comité permanent de contrôle des
services de renseignement a toujours accès à ce journal de bord. services de renseignement a toujours accès à ce journal de bord.

Art. 5.Un nouvel article 44ter est inséré dans la même loi libellé

Art. 5.Un nouvel article 44ter est inséré dans la même loi libellé

comme suit : comme suit :
« Art. 44te r. Dans le cadre d'interceptions de communications par le « Art. 44te r. Dans le cadre d'interceptions de communications par le
Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées,
le Comité permanent de contrôle des services de renseignement, sans le Comité permanent de contrôle des services de renseignement, sans
préjudice des autres compétences attribuées à ce Comité par la loi du préjudice des autres compétences attribuées à ce Comité par la loi du
18 juillet 1991, a le droit de faire cesser des interceptions en cours 18 juillet 1991, a le droit de faire cesser des interceptions en cours
lorsqu'il apparaît que les conditions de celles-ci ne respectent lorsqu'il apparaît que les conditions de celles-ci ne respectent
manifestement pas les dispositions légales et/ou l'autorisation visée manifestement pas les dispositions légales et/ou l'autorisation visée
à l'article 44bis , 1°, alinéa 2. Cette décision motivée de manière à l'article 44bis , 1°, alinéa 2. Cette décision motivée de manière
circonstanciée doit être communiquée au Chef du Service général du circonstanciée doit être communiquée au Chef du Service général du
Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ainsi qu'au Ministre Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ainsi qu'au Ministre
de la Défense. » . de la Défense. » .

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge . Moniteur belge .
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné a Bruxelles, le 3 avril 2003. Donné a Bruxelles, le 3 avril 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense Le Ministre de la Défense
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Scellé du Sceau de l'Etat Scellé du Sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2002-2003 (1) Session 2002-2003
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires : Projet de loi n° 2059/1 Documents parlementaires : Projet de loi n° 2059/1
Amendement n° 2059/2- Rapport n° 2059/3 - Texte adopté en Commission Amendement n° 2059/2- Rapport n° 2059/3 - Texte adopté en Commission
n° 2059/4. n° 2059/4.
Annales parlementaires : Texte adopté le 18 décembre 2002. Annales parlementaires : Texte adopté le 18 décembre 2002.
Sénat Sénat
Documents parlementaires : Documents parlementaires :
Projet de loi transmis par la Chambre n° 1412/1. - Amendement n° Projet de loi transmis par la Chambre n° 1412/1. - Amendement n°
1412/2. - Rapports nos 1412/3, 1412/4. 1412/2. - Rapports nos 1412/3, 1412/4.
Discussion et adoption : 20 mars 2003. Discussion et adoption : 20 mars 2003.
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