Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire | Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire |
---|---|
MINISTERE DE LA DEFENSE | MINISTERE DE LA DEFENSE |
1er MAI 2006. - Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les | 1er MAI 2006. - Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les |
relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel | relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel |
militaire | militaire |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.A l'article 4 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les |
Art. 2.A l'article 4 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les |
relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel | relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel |
militaire, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi | militaire, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi |
du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : | du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le § 2, alinéa 2, le mot « experts » est remplacé par le mot « | 1° dans le § 2, alinéa 2, le mot « experts » est remplacé par le mot « |
techniciens »; | techniciens »; |
2° dans le § 3, le mot « experts » est remplacé par le mot « | 2° dans le § 3, le mot « experts » est remplacé par le mot « |
techniciens »; | techniciens »; |
3° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : | 3° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : |
« § 3bis. Un conseiller en prévention ne peut faire partie d'aucune | « § 3bis. Un conseiller en prévention ne peut faire partie d'aucune |
délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien. » | délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien. » |
Art. 3.L'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21 |
Art. 3.L'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21 |
avril 1994, est remplacé par la disposition suivante : | avril 1994, est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Les syndicats représentatifs peuvent demander au ministre de la | « § 2. Les syndicats représentatifs peuvent demander au ministre de la |
Défense de soumettre à la concertation une question relevant des | Défense de soumettre à la concertation une question relevant des |
attributions du haut comité de concertation précité. Toutefois, en ce | attributions du haut comité de concertation précité. Toutefois, en ce |
qui concerne les matières visées au § 3, ils adressent leur requête au | qui concerne les matières visées au § 3, ils adressent leur requête au |
sous-chef d'état-major bien-être. | sous-chef d'état-major bien-être. |
Les articles 2, § 2, 3, 4 et 5 sont applicables mutatis mutandis au | Les articles 2, § 2, 3, 4 et 5 sont applicables mutatis mutandis au |
haut comité de concertation. » | haut comité de concertation. » |
Art. 4.A l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril |
Art. 4.A l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril |
1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les | 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le § 1er, alinéas 2 et 3, sont remplacés par les alinéas suivants : | 1° le § 1er, alinéas 2 et 3, sont remplacés par les alinéas suivants : |
« Le président de chaque comité de concertation de base, les membres | « Le président de chaque comité de concertation de base, les membres |
de la délégation de l'autorité et leurs remplaçants sont désignés par | de la délégation de l'autorité et leurs remplaçants sont désignés par |
le ministre de la Défense. | le ministre de la Défense. |
La délégation d'un syndicat représentatif est composée au maximum de | La délégation d'un syndicat représentatif est composée au maximum de |
trois membres que le syndicat choisit librement parmi les délégués | trois membres que le syndicat choisit librement parmi les délégués |
syndicaux qui appartiennent à une unité ou à un service dont la | syndicaux qui appartiennent à une unité ou à un service dont la |
localisation habituelle se situe dans le groupement de quartier pour | localisation habituelle se situe dans le groupement de quartier pour |
lequel le comité concerné est compétent. »; | lequel le comité concerné est compétent. »; |
2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 | 2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 |
: | : |
« Un conseiller en prévention ne peut faire partie d'aucune | « Un conseiller en prévention ne peut faire partie d'aucune |
délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien. »; | délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien. »; |
3° le § 4 est abrogé. | 3° le § 4 est abrogé. |
Art. 5.L'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la |
Art. 5.L'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la |
loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, est | loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, est |
remplacé par l'alinéa suivant : | remplacé par l'alinéa suivant : |
« Le comité du contentieux comprend : | « Le comité du contentieux comprend : |
1° une délégation de l'autorité; | 1° une délégation de l'autorité; |
2° une délégation de chaque syndicat représentatif; | 2° une délégation de chaque syndicat représentatif; |
3° en outre, lorsqu'au moins un syndicat agréé non représentatif est | 3° en outre, lorsqu'au moins un syndicat agréé non représentatif est |
mis en cause dans le contentieux, une délégation de chaque syndicat | mis en cause dans le contentieux, une délégation de chaque syndicat |
agréé non représentatif. » | agréé non représentatif. » |
Art. 6.A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé |
Art. 6.A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé |
par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications | par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le mot « affiliés » est remplacé par les mots « affiliés cotisants | 1° le mot « affiliés » est remplacé par les mots « affiliés cotisants |
»; | »; |
2° les mots « par une commission » sont remplacés par les mots « par | 2° les mots « par une commission » sont remplacés par les mots « par |
une commission qui décide à la majorité des voix ». | une commission qui décide à la majorité des voix ». |
Art. 7.L'intitulé du chapitre VI de la même loi, remplacé par la loi |
Art. 7.L'intitulé du chapitre VI de la même loi, remplacé par la loi |
du 16 janvier 2003, est remplacé par l'intitulé suivant : | du 16 janvier 2003, est remplacé par l'intitulé suivant : |
« De l'agrément et du retrait de l'agrément ». | « De l'agrément et du retrait de l'agrément ». |
Art. 8.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril |
Art. 8.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril |
1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les | 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « anciens militaires » sont | 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « anciens militaires » sont |
remplacés par les mots « militaires retraités »; | remplacés par les mots « militaires retraités »; |
2° dans l'alinéa 1er, 5°, a), les mots « anciens militaires » sont | 2° dans l'alinéa 1er, 5°, a), les mots « anciens militaires » sont |
remplacés par les mots « militaires retraités »; | remplacés par les mots « militaires retraités »; |
3° dans l'alinéa 1er, 5°, le c) est remplacé par le texte suivant : | 3° dans l'alinéa 1er, 5°, le c) est remplacé par le texte suivant : |
« c) se sont fait connaître au ministre de la Défense par l'envoi, par | « c) se sont fait connaître au ministre de la Défense par l'envoi, par |
pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste | pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste |
de leurs dirigeants responsables. L'agrément ne leur est maintenu que | de leurs dirigeants responsables. L'agrément ne leur est maintenu que |
s'ils portent à la connaissance du ministre, dans les trois mois, les | s'ils portent à la connaissance du ministre, dans les trois mois, les |
modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs | modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs |
dirigeants responsables. »; | dirigeants responsables. »; |
4° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : | 4° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : |
« Le Roi décide de retirer l'agrément d'un syndicat s'il est constaté | « Le Roi décide de retirer l'agrément d'un syndicat s'il est constaté |
qu'il ne répond plus à une ou à plusieurs conditions fixées à l'alinéa | qu'il ne répond plus à une ou à plusieurs conditions fixées à l'alinéa |
1er. | 1er. |
Le Roi fixe la procédure d'agrément et de retrait d'agrément. » | Le Roi fixe la procédure d'agrément et de retrait d'agrément. » |
Art. 9.Le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre VII de la même |
Art. 9.Le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre VII de la même |
loi, modifié par la loi du 16 janvier 2003, est remplacé par | loi, modifié par la loi du 16 janvier 2003, est remplacé par |
l'intitulé suivant : | l'intitulé suivant : |
« Prerogatieven van de vakorganisaties ». | « Prerogatieven van de vakorganisaties ». |
Art. 10.Dans le texte néerlandais de l'article 14, 2°, de la même |
Art. 10.Dans le texte néerlandais de l'article 14, 2°, de la même |
loi, les mots « syndicale bijdragen » sont remplacés par les mots « de | loi, les mots « syndicale bijdragen » sont remplacés par les mots « de |
vakbondsbijdragen ». | vakbondsbijdragen ». |
Art. 11.L'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 21 avril |
Art. 11.L'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 21 avril |
1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, est remplacé par la | 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, est remplacé par la |
disposition suivante: | disposition suivante: |
« Article 14bis.Sauf décision contraire de l'autorité exerçant les |
« Article 14bis.Sauf décision contraire de l'autorité exerçant les |
attributions de chef de corps, l'exercice des prérogatives fixées aux | attributions de chef de corps, l'exercice des prérogatives fixées aux |
articles 13, 1° et 2°, et 14, 2° à 4°, est suspendu de plein droit | articles 13, 1° et 2°, et 14, 2° à 4°, est suspendu de plein droit |
pour les militaires qui : | pour les militaires qui : |
1° soit sont mis en oeuvre ou sont mis sur préavis; | 1° soit sont mis en oeuvre ou sont mis sur préavis; |
2° soit sont en service intensif. | 2° soit sont en service intensif. |
Toutefois, les syndicats agréés conservent en permanence le droit de | Toutefois, les syndicats agréés conservent en permanence le droit de |
communiquer aux autorités militaires des problèmes relatifs aux | communiquer aux autorités militaires des problèmes relatifs aux |
intérêts du personnel. » | intérêts du personnel. » |
Art. 12.Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
Art. 12.Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
loi : | loi : |
« Article 14ter.Par an, il est accordé à chaque syndicat |
« Article 14ter.Par an, il est accordé à chaque syndicat |
représentatif, pour la participation aux comités de négociation et de | représentatif, pour la participation aux comités de négociation et de |
concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le | concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le |
cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour | cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour |
l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, un crédit de | l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, un crédit de |
congés syndicaux qui ne peut excéder mille six cents jours. | congés syndicaux qui ne peut excéder mille six cents jours. |
Par an, il est accordé à chaque syndicat agréé non représentatif, pour | Par an, il est accordé à chaque syndicat agréé non représentatif, pour |
la participation à la commission de contrôle visée à l'article 11 et | la participation à la commission de contrôle visée à l'article 11 et |
pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13, un crédit | pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13, un crédit |
de congés syndicaux qui ne peut excéder deux cent septante jours. | de congés syndicaux qui ne peut excéder deux cent septante jours. |
Le Roi fixe les modalités pour l'attribution du crédit de congés | Le Roi fixe les modalités pour l'attribution du crédit de congés |
syndicaux. » | syndicaux. » |
Art. 13.A l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 2 août |
Art. 13.A l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 2 août |
2002 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les | 2002 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéas 1er et 3, les mots « | 1° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéas 1er et 3, les mots « |
syndicale afgevaardigde » sont remplacés par le mot « | syndicale afgevaardigde » sont remplacés par le mot « |
vakbondsafgevaardigde »; | vakbondsafgevaardigde »; |
2° les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : | 2° les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
« § 2. A l'exception des délégués syndicaux permanents, qui sont de | « § 2. A l'exception des délégués syndicaux permanents, qui sont de |
plein droit en congé syndical permanent, et des dirigeants | plein droit en congé syndical permanent, et des dirigeants |
responsables, le délégué syndical local d'un syndicat représentatif | responsables, le délégué syndical local d'un syndicat représentatif |
peut, pour la participation aux comités de négociation et de | peut, pour la participation aux comités de négociation et de |
concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le | concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le |
cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour | cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour |
l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, bénéficier de | l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, bénéficier de |
maximum trente-cinq jours de congé syndical par an. | maximum trente-cinq jours de congé syndical par an. |
A l'exception des délégués syndicaux permanents, qui sont de plein | A l'exception des délégués syndicaux permanents, qui sont de plein |
droit en congé syndical permanent, et des dirigeants responsables, le | droit en congé syndical permanent, et des dirigeants responsables, le |
délégué syndical local d'un syndicat agréé non représentatif peut, | délégué syndical local d'un syndicat agréé non représentatif peut, |
pour la participation à la commission de contrôle visée à l'article | pour la participation à la commission de contrôle visée à l'article |
11, et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13, | 11, et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13, |
bénéficier de maximum vingt jours de congé syndical par an. | bénéficier de maximum vingt jours de congé syndical par an. |
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de la Défense, | Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de la Défense, |
pour des cas individuels, à la demande motivée d'un syndicat. | pour des cas individuels, à la demande motivée d'un syndicat. |
Le Roi fixe les modalités pour l'attribution des jours de congé | Le Roi fixe les modalités pour l'attribution des jours de congé |
syndical et pour l'exercice des prérogatives syndicales énumérées dans | syndical et pour l'exercice des prérogatives syndicales énumérées dans |
la présente loi. | la présente loi. |
Les délégués syndicaux qui, pour l'exécution d'une des prérogatives | Les délégués syndicaux qui, pour l'exécution d'une des prérogatives |
syndicales précitées, obtiennent un congé syndical, sont, en ce qui | syndicales précitées, obtiennent un congé syndical, sont, en ce qui |
concerne leurs droits statutaires, considérés comme étant en service | concerne leurs droits statutaires, considérés comme étant en service |
actif. | actif. |
Le Roi définit les notions de « dirigeant responsable », « délégué | Le Roi définit les notions de « dirigeant responsable », « délégué |
syndical permanent » et « délégué syndical local ». | syndical permanent » et « délégué syndical local ». |
§ 3. Dans le cadre de l'exercice des prérogatives syndicales, les | § 3. Dans le cadre de l'exercice des prérogatives syndicales, les |
délégués syndicaux ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique | délégués syndicaux ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique |
militaire. | militaire. |
Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure | Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure |
statutaire ou d'une punition disciplinaire pour les actes qu'ils | statutaire ou d'une punition disciplinaire pour les actes qu'ils |
accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux | accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux |
prérogatives syndicales qu'ils exercent. | prérogatives syndicales qu'ils exercent. |
Les avis et les appréciations émis dans le cadre d'une procédure | Les avis et les appréciations émis dans le cadre d'une procédure |
disciplinaire, d'avancement ou d'une procédure relative à une mesure | disciplinaire, d'avancement ou d'une procédure relative à une mesure |
statutaire et les appréciations émises lors de l'établissement d'une | statutaire et les appréciations émises lors de l'établissement d'une |
note d'évaluation, ne peuvent pas être fondés sur les activités | note d'évaluation, ne peuvent pas être fondés sur les activités |
accomplies en tant que délégué syndical, ni en faire état. | accomplies en tant que délégué syndical, ni en faire état. |
Les délégués syndicaux qui sont agréés depuis au moins trois mois ont | Les délégués syndicaux qui sont agréés depuis au moins trois mois ont |
la garantie de pouvoir continuer d'exercer leur emploi militaire au | la garantie de pouvoir continuer d'exercer leur emploi militaire au |
sein du quartier dans lequel ils sont affectés organiquement. Ils ne | sein du quartier dans lequel ils sont affectés organiquement. Ils ne |
peuvent qu'exceptionnellement être affectés dans un autre quartier ou | peuvent qu'exceptionnellement être affectés dans un autre quartier ou |
à une autre unité dans ce quartier que pour des raisons de service. De | à une autre unité dans ce quartier que pour des raisons de service. De |
même, toute décision de changement de fonction d'un délégué syndical | même, toute décision de changement de fonction d'un délégué syndical |
au sein de sa propre unité doit être motivée par son chef de corps. Un | au sein de sa propre unité doit être motivée par son chef de corps. Un |
changement de fonction, ou une mutation, ne peut avoir en aucun cas | changement de fonction, ou une mutation, ne peut avoir en aucun cas |
pour but une entrave à la liberté d'action syndicale de l'intéressé. | pour but une entrave à la liberté d'action syndicale de l'intéressé. |
Ce n'est que lorsqu'un tel changement de fonction ou une telle | Ce n'est que lorsqu'un tel changement de fonction ou une telle |
mutation exceptionnelle donne lieu à une contestation de la part du | mutation exceptionnelle donne lieu à une contestation de la part du |
délégué syndical concerné que son syndicat peut intervenir auprès de | délégué syndical concerné que son syndicat peut intervenir auprès de |
la direction générale human resources. Le directeur général human | la direction générale human resources. Le directeur général human |
resources prend une décision motivée en la matière. En cas de | resources prend une décision motivée en la matière. En cas de |
contestation de cette décision, le comité du contentieux peut être | contestation de cette décision, le comité du contentieux peut être |
saisi. | saisi. |
Les candidats militaires du cadre actif, les candidats officiers | Les candidats militaires du cadre actif, les candidats officiers |
auxiliaires, les candidats militaires court terme et les élèves de la | auxiliaires, les candidats militaires court terme et les élèves de la |
division préparatoire à l'Ecole royale militaire ne peuvent pas être | division préparatoire à l'Ecole royale militaire ne peuvent pas être |
agréés comme délégué syndical. | agréés comme délégué syndical. |
Un conseiller en prévention ne peut pas être agréé comme délégué | Un conseiller en prévention ne peut pas être agréé comme délégué |
syndical, et inversement. » | syndical, et inversement. » |
Art. 14.Par mesure transitoire, le délégué syndical exerçant la |
Art. 14.Par mesure transitoire, le délégué syndical exerçant la |
fonction de conseiller en prévention à la date d'entrée en vigueur du | fonction de conseiller en prévention à la date d'entrée en vigueur du |
présent article dispose d'un délai de 60 jours pour renoncer, | présent article dispose d'un délai de 60 jours pour renoncer, |
éventuellement, à son mandat de délégué syndical. Si l'intéressé | éventuellement, à son mandat de délégué syndical. Si l'intéressé |
désire conserver son mandat de délégué syndical, l'autorité désignée | désire conserver son mandat de délégué syndical, l'autorité désignée |
par le ministre de la Défense lui assignera une nouvelle fonction au | par le ministre de la Défense lui assignera une nouvelle fonction au |
sein du quartier dans lequel il est affecté organiquement. | sein du quartier dans lequel il est affecté organiquement. |
Art. 15.Par mesure transitoire, afin de déterminer le crédit annuel |
Art. 15.Par mesure transitoire, afin de déterminer le crédit annuel |
des congés syndicaux des syndicats agréés représentatifs et non | des congés syndicaux des syndicats agréés représentatifs et non |
représentatifs pour l'année durant laquelle le présent article entre | représentatifs pour l'année durant laquelle le présent article entre |
en vigueur : | en vigueur : |
1° l'ancien crédit sera multiplié par une fraction dont le numérateur | 1° l'ancien crédit sera multiplié par une fraction dont le numérateur |
est égal au nombre de mois déjà écoulés et le dénominateur est égal à | est égal au nombre de mois déjà écoulés et le dénominateur est égal à |
douze; | douze; |
2° le nouveau crédit sera multiplié par une fraction dont le | 2° le nouveau crédit sera multiplié par une fraction dont le |
numérateur est égal au nombre de mois restants et le dénominateur est | numérateur est égal au nombre de mois restants et le dénominateur est |
égal à douze. | égal à douze. |
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la | Moniteur belge à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la |
date fixée par le Roi. | date fixée par le Roi. |
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2005-2006. | (1) Session 2005-2006. |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents parlementaires. - Projet de loi n° 2223/1. - Avis du Conseil | Documents parlementaires. - Projet de loi n° 2223/1. - Avis du Conseil |
d'Etat n° 39.412/4. - Amendements nos 2223/2-2223/4. - Rapport n° | d'Etat n° 39.412/4. - Amendements nos 2223/2-2223/4. - Rapport n° |
2223/3-2223/5. - Texte adopté par la Commission n° 2223/6. | 2223/3-2223/5. - Texte adopté par la Commission n° 2223/6. |
Annales parlementaires. - Texte adopté en séance pléniaire le 23 | Annales parlementaires. - Texte adopté en séance pléniaire le 23 |
février 2006. | février 2006. |
Sénat | Sénat |
Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n° | Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n° |
1587/1. Non évoqué. | 1587/1. Non évoqué. |