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Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
1er MAI 2006. - Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les 1er MAI 2006. - Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel
militaire militaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 4 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les

Art. 2.A l'article 4 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les

relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel
militaire, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi militaire, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi
du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, alinéa 2, le mot « experts » est remplacé par le mot « 1° dans le § 2, alinéa 2, le mot « experts » est remplacé par le mot «
techniciens »; techniciens »;
2° dans le § 3, le mot « experts » est remplacé par le mot « 2° dans le § 3, le mot « experts » est remplacé par le mot «
techniciens »; techniciens »;
3° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : 3° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :
« § 3bis. Un conseiller en prévention ne peut faire partie d'aucune « § 3bis. Un conseiller en prévention ne peut faire partie d'aucune
délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien. » délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien. »

Art. 3.L'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21

Art. 3.L'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21

avril 1994, est remplacé par la disposition suivante : avril 1994, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Les syndicats représentatifs peuvent demander au ministre de la « § 2. Les syndicats représentatifs peuvent demander au ministre de la
Défense de soumettre à la concertation une question relevant des Défense de soumettre à la concertation une question relevant des
attributions du haut comité de concertation précité. Toutefois, en ce attributions du haut comité de concertation précité. Toutefois, en ce
qui concerne les matières visées au § 3, ils adressent leur requête au qui concerne les matières visées au § 3, ils adressent leur requête au
sous-chef d'état-major bien-être. sous-chef d'état-major bien-être.
Les articles 2, § 2, 3, 4 et 5 sont applicables mutatis mutandis au Les articles 2, § 2, 3, 4 et 5 sont applicables mutatis mutandis au
haut comité de concertation. » haut comité de concertation. »

Art. 4.A l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril

Art. 4.A l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril

1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéas 2 et 3, sont remplacés par les alinéas suivants : 1° le § 1er, alinéas 2 et 3, sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le président de chaque comité de concertation de base, les membres « Le président de chaque comité de concertation de base, les membres
de la délégation de l'autorité et leurs remplaçants sont désignés par de la délégation de l'autorité et leurs remplaçants sont désignés par
le ministre de la Défense. le ministre de la Défense.
La délégation d'un syndicat représentatif est composée au maximum de La délégation d'un syndicat représentatif est composée au maximum de
trois membres que le syndicat choisit librement parmi les délégués trois membres que le syndicat choisit librement parmi les délégués
syndicaux qui appartiennent à une unité ou à un service dont la syndicaux qui appartiennent à une unité ou à un service dont la
localisation habituelle se situe dans le groupement de quartier pour localisation habituelle se situe dans le groupement de quartier pour
lequel le comité concerné est compétent. »; lequel le comité concerné est compétent. »;
2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5
: :
« Un conseiller en prévention ne peut faire partie d'aucune « Un conseiller en prévention ne peut faire partie d'aucune
délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien. »; délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien. »;
3° le § 4 est abrogé. 3° le § 4 est abrogé.

Art. 5.L'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la

Art. 5.L'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la

loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, est loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, est
remplacé par l'alinéa suivant : remplacé par l'alinéa suivant :
« Le comité du contentieux comprend : « Le comité du contentieux comprend :
1° une délégation de l'autorité; 1° une délégation de l'autorité;
2° une délégation de chaque syndicat représentatif; 2° une délégation de chaque syndicat représentatif;
3° en outre, lorsqu'au moins un syndicat agréé non représentatif est 3° en outre, lorsqu'au moins un syndicat agréé non représentatif est
mis en cause dans le contentieux, une délégation de chaque syndicat mis en cause dans le contentieux, une délégation de chaque syndicat
agréé non représentatif. » agréé non représentatif. »

Art. 6.A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé

Art. 6.A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé

par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° le mot « affiliés » est remplacé par les mots « affiliés cotisants 1° le mot « affiliés » est remplacé par les mots « affiliés cotisants
»; »;
2° les mots « par une commission » sont remplacés par les mots « par 2° les mots « par une commission » sont remplacés par les mots « par
une commission qui décide à la majorité des voix ». une commission qui décide à la majorité des voix ».

Art. 7.L'intitulé du chapitre VI de la même loi, remplacé par la loi

Art. 7.L'intitulé du chapitre VI de la même loi, remplacé par la loi

du 16 janvier 2003, est remplacé par l'intitulé suivant : du 16 janvier 2003, est remplacé par l'intitulé suivant :
« De l'agrément et du retrait de l'agrément ». « De l'agrément et du retrait de l'agrément ».

Art. 8.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril

Art. 8.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril

1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « anciens militaires » sont 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « anciens militaires » sont
remplacés par les mots « militaires retraités »; remplacés par les mots « militaires retraités »;
2° dans l'alinéa 1er, 5°, a), les mots « anciens militaires » sont 2° dans l'alinéa 1er, 5°, a), les mots « anciens militaires » sont
remplacés par les mots « militaires retraités »; remplacés par les mots « militaires retraités »;
3° dans l'alinéa 1er, 5°, le c) est remplacé par le texte suivant : 3° dans l'alinéa 1er, 5°, le c) est remplacé par le texte suivant :
« c) se sont fait connaître au ministre de la Défense par l'envoi, par « c) se sont fait connaître au ministre de la Défense par l'envoi, par
pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste
de leurs dirigeants responsables. L'agrément ne leur est maintenu que de leurs dirigeants responsables. L'agrément ne leur est maintenu que
s'ils portent à la connaissance du ministre, dans les trois mois, les s'ils portent à la connaissance du ministre, dans les trois mois, les
modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs
dirigeants responsables. »; dirigeants responsables. »;
4° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : 4° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
« Le Roi décide de retirer l'agrément d'un syndicat s'il est constaté « Le Roi décide de retirer l'agrément d'un syndicat s'il est constaté
qu'il ne répond plus à une ou à plusieurs conditions fixées à l'alinéa qu'il ne répond plus à une ou à plusieurs conditions fixées à l'alinéa
1er. 1er.
Le Roi fixe la procédure d'agrément et de retrait d'agrément. » Le Roi fixe la procédure d'agrément et de retrait d'agrément. »

Art. 9.Le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre VII de la même

Art. 9.Le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre VII de la même

loi, modifié par la loi du 16 janvier 2003, est remplacé par loi, modifié par la loi du 16 janvier 2003, est remplacé par
l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
« Prerogatieven van de vakorganisaties ». « Prerogatieven van de vakorganisaties ».

Art. 10.Dans le texte néerlandais de l'article 14, 2°, de la même

Art. 10.Dans le texte néerlandais de l'article 14, 2°, de la même

loi, les mots « syndicale bijdragen » sont remplacés par les mots « de loi, les mots « syndicale bijdragen » sont remplacés par les mots « de
vakbondsbijdragen ». vakbondsbijdragen ».

Art. 11.L'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 21 avril

Art. 11.L'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 21 avril

1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, est remplacé par la 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, est remplacé par la
disposition suivante: disposition suivante:
«

Article 14bis.Sauf décision contraire de l'autorité exerçant les

«

Article 14bis.Sauf décision contraire de l'autorité exerçant les

attributions de chef de corps, l'exercice des prérogatives fixées aux attributions de chef de corps, l'exercice des prérogatives fixées aux
articles 13, 1° et 2°, et 14, 2° à 4°, est suspendu de plein droit articles 13, 1° et 2°, et 14, 2° à 4°, est suspendu de plein droit
pour les militaires qui : pour les militaires qui :
1° soit sont mis en oeuvre ou sont mis sur préavis; 1° soit sont mis en oeuvre ou sont mis sur préavis;
2° soit sont en service intensif. 2° soit sont en service intensif.
Toutefois, les syndicats agréés conservent en permanence le droit de Toutefois, les syndicats agréés conservent en permanence le droit de
communiquer aux autorités militaires des problèmes relatifs aux communiquer aux autorités militaires des problèmes relatifs aux
intérêts du personnel. » intérêts du personnel. »

Art. 12.Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 12.Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Article 14ter.Par an, il est accordé à chaque syndicat

«

Article 14ter.Par an, il est accordé à chaque syndicat

représentatif, pour la participation aux comités de négociation et de représentatif, pour la participation aux comités de négociation et de
concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le
cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour
l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, un crédit de l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, un crédit de
congés syndicaux qui ne peut excéder mille six cents jours. congés syndicaux qui ne peut excéder mille six cents jours.
Par an, il est accordé à chaque syndicat agréé non représentatif, pour Par an, il est accordé à chaque syndicat agréé non représentatif, pour
la participation à la commission de contrôle visée à l'article 11 et la participation à la commission de contrôle visée à l'article 11 et
pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13, un crédit pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13, un crédit
de congés syndicaux qui ne peut excéder deux cent septante jours. de congés syndicaux qui ne peut excéder deux cent septante jours.
Le Roi fixe les modalités pour l'attribution du crédit de congés Le Roi fixe les modalités pour l'attribution du crédit de congés
syndicaux. » syndicaux. »

Art. 13.A l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 2 août

Art. 13.A l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 2 août

2002 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les 2002 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéas 1er et 3, les mots « 1° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéas 1er et 3, les mots «
syndicale afgevaardigde » sont remplacés par le mot « syndicale afgevaardigde » sont remplacés par le mot «
vakbondsafgevaardigde »; vakbondsafgevaardigde »;
2° les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : 2° les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 2. A l'exception des délégués syndicaux permanents, qui sont de « § 2. A l'exception des délégués syndicaux permanents, qui sont de
plein droit en congé syndical permanent, et des dirigeants plein droit en congé syndical permanent, et des dirigeants
responsables, le délégué syndical local d'un syndicat représentatif responsables, le délégué syndical local d'un syndicat représentatif
peut, pour la participation aux comités de négociation et de peut, pour la participation aux comités de négociation et de
concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le
cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour
l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, bénéficier de l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, bénéficier de
maximum trente-cinq jours de congé syndical par an. maximum trente-cinq jours de congé syndical par an.
A l'exception des délégués syndicaux permanents, qui sont de plein A l'exception des délégués syndicaux permanents, qui sont de plein
droit en congé syndical permanent, et des dirigeants responsables, le droit en congé syndical permanent, et des dirigeants responsables, le
délégué syndical local d'un syndicat agréé non représentatif peut, délégué syndical local d'un syndicat agréé non représentatif peut,
pour la participation à la commission de contrôle visée à l'article pour la participation à la commission de contrôle visée à l'article
11, et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13, 11, et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13,
bénéficier de maximum vingt jours de congé syndical par an. bénéficier de maximum vingt jours de congé syndical par an.
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de la Défense, Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de la Défense,
pour des cas individuels, à la demande motivée d'un syndicat. pour des cas individuels, à la demande motivée d'un syndicat.
Le Roi fixe les modalités pour l'attribution des jours de congé Le Roi fixe les modalités pour l'attribution des jours de congé
syndical et pour l'exercice des prérogatives syndicales énumérées dans syndical et pour l'exercice des prérogatives syndicales énumérées dans
la présente loi. la présente loi.
Les délégués syndicaux qui, pour l'exécution d'une des prérogatives Les délégués syndicaux qui, pour l'exécution d'une des prérogatives
syndicales précitées, obtiennent un congé syndical, sont, en ce qui syndicales précitées, obtiennent un congé syndical, sont, en ce qui
concerne leurs droits statutaires, considérés comme étant en service concerne leurs droits statutaires, considérés comme étant en service
actif. actif.
Le Roi définit les notions de « dirigeant responsable », « délégué Le Roi définit les notions de « dirigeant responsable », « délégué
syndical permanent » et « délégué syndical local ». syndical permanent » et « délégué syndical local ».
§ 3. Dans le cadre de l'exercice des prérogatives syndicales, les § 3. Dans le cadre de l'exercice des prérogatives syndicales, les
délégués syndicaux ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique délégués syndicaux ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique
militaire. militaire.
Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure
statutaire ou d'une punition disciplinaire pour les actes qu'ils statutaire ou d'une punition disciplinaire pour les actes qu'ils
accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux
prérogatives syndicales qu'ils exercent. prérogatives syndicales qu'ils exercent.
Les avis et les appréciations émis dans le cadre d'une procédure Les avis et les appréciations émis dans le cadre d'une procédure
disciplinaire, d'avancement ou d'une procédure relative à une mesure disciplinaire, d'avancement ou d'une procédure relative à une mesure
statutaire et les appréciations émises lors de l'établissement d'une statutaire et les appréciations émises lors de l'établissement d'une
note d'évaluation, ne peuvent pas être fondés sur les activités note d'évaluation, ne peuvent pas être fondés sur les activités
accomplies en tant que délégué syndical, ni en faire état. accomplies en tant que délégué syndical, ni en faire état.
Les délégués syndicaux qui sont agréés depuis au moins trois mois ont Les délégués syndicaux qui sont agréés depuis au moins trois mois ont
la garantie de pouvoir continuer d'exercer leur emploi militaire au la garantie de pouvoir continuer d'exercer leur emploi militaire au
sein du quartier dans lequel ils sont affectés organiquement. Ils ne sein du quartier dans lequel ils sont affectés organiquement. Ils ne
peuvent qu'exceptionnellement être affectés dans un autre quartier ou peuvent qu'exceptionnellement être affectés dans un autre quartier ou
à une autre unité dans ce quartier que pour des raisons de service. De à une autre unité dans ce quartier que pour des raisons de service. De
même, toute décision de changement de fonction d'un délégué syndical même, toute décision de changement de fonction d'un délégué syndical
au sein de sa propre unité doit être motivée par son chef de corps. Un au sein de sa propre unité doit être motivée par son chef de corps. Un
changement de fonction, ou une mutation, ne peut avoir en aucun cas changement de fonction, ou une mutation, ne peut avoir en aucun cas
pour but une entrave à la liberté d'action syndicale de l'intéressé. pour but une entrave à la liberté d'action syndicale de l'intéressé.
Ce n'est que lorsqu'un tel changement de fonction ou une telle Ce n'est que lorsqu'un tel changement de fonction ou une telle
mutation exceptionnelle donne lieu à une contestation de la part du mutation exceptionnelle donne lieu à une contestation de la part du
délégué syndical concerné que son syndicat peut intervenir auprès de délégué syndical concerné que son syndicat peut intervenir auprès de
la direction générale human resources. Le directeur général human la direction générale human resources. Le directeur général human
resources prend une décision motivée en la matière. En cas de resources prend une décision motivée en la matière. En cas de
contestation de cette décision, le comité du contentieux peut être contestation de cette décision, le comité du contentieux peut être
saisi. saisi.
Les candidats militaires du cadre actif, les candidats officiers Les candidats militaires du cadre actif, les candidats officiers
auxiliaires, les candidats militaires court terme et les élèves de la auxiliaires, les candidats militaires court terme et les élèves de la
division préparatoire à l'Ecole royale militaire ne peuvent pas être division préparatoire à l'Ecole royale militaire ne peuvent pas être
agréés comme délégué syndical. agréés comme délégué syndical.
Un conseiller en prévention ne peut pas être agréé comme délégué Un conseiller en prévention ne peut pas être agréé comme délégué
syndical, et inversement. » syndical, et inversement. »

Art. 14.Par mesure transitoire, le délégué syndical exerçant la

Art. 14.Par mesure transitoire, le délégué syndical exerçant la

fonction de conseiller en prévention à la date d'entrée en vigueur du fonction de conseiller en prévention à la date d'entrée en vigueur du
présent article dispose d'un délai de 60 jours pour renoncer, présent article dispose d'un délai de 60 jours pour renoncer,
éventuellement, à son mandat de délégué syndical. Si l'intéressé éventuellement, à son mandat de délégué syndical. Si l'intéressé
désire conserver son mandat de délégué syndical, l'autorité désignée désire conserver son mandat de délégué syndical, l'autorité désignée
par le ministre de la Défense lui assignera une nouvelle fonction au par le ministre de la Défense lui assignera une nouvelle fonction au
sein du quartier dans lequel il est affecté organiquement. sein du quartier dans lequel il est affecté organiquement.

Art. 15.Par mesure transitoire, afin de déterminer le crédit annuel

Art. 15.Par mesure transitoire, afin de déterminer le crédit annuel

des congés syndicaux des syndicats agréés représentatifs et non des congés syndicaux des syndicats agréés représentatifs et non
représentatifs pour l'année durant laquelle le présent article entre représentatifs pour l'année durant laquelle le présent article entre
en vigueur : en vigueur :
1° l'ancien crédit sera multiplié par une fraction dont le numérateur 1° l'ancien crédit sera multiplié par une fraction dont le numérateur
est égal au nombre de mois déjà écoulés et le dénominateur est égal à est égal au nombre de mois déjà écoulés et le dénominateur est égal à
douze; douze;
2° le nouveau crédit sera multiplié par une fraction dont le 2° le nouveau crédit sera multiplié par une fraction dont le
numérateur est égal au nombre de mois restants et le dénominateur est numérateur est égal au nombre de mois restants et le dénominateur est
égal à douze. égal à douze.

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la Moniteur belge à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la
date fixée par le Roi. date fixée par le Roi.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2005-2006. (1) Session 2005-2006.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires. - Projet de loi n° 2223/1. - Avis du Conseil Documents parlementaires. - Projet de loi n° 2223/1. - Avis du Conseil
d'Etat n° 39.412/4. - Amendements nos 2223/2-2223/4. - Rapport n° d'Etat n° 39.412/4. - Amendements nos 2223/2-2223/4. - Rapport n°
2223/3-2223/5. - Texte adopté par la Commission n° 2223/6. 2223/3-2223/5. - Texte adopté par la Commission n° 2223/6.
Annales parlementaires. - Texte adopté en séance pléniaire le 23 Annales parlementaires. - Texte adopté en séance pléniaire le 23
février 2006. février 2006.
Sénat Sénat
Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n° Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n°
1587/1. Non évoqué. 1587/1. Non évoqué.
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