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Règlement technique de l'AFCN définissant le contenu minimal d'un rapport de visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en contrôle physique | Règlement technique de l'AFCN définissant le contenu minimal d'un rapport de visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en contrôle physique |
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AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE | AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE |
15 MARS 2023. - Règlement technique de l'AFCN définissant le contenu | 15 MARS 2023. - Règlement technique de l'AFCN définissant le contenu |
minimal d'un rapport de visite d'évaluation de l'état de la | minimal d'un rapport de visite d'évaluation de l'état de la |
radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en | radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en |
contrôle physique | contrôle physique |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la |
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement | protection de la population, des travailleurs et de l'environnement |
contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après dénommé | contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après dénommé |
règlement général, articles 23.1.3.2 et 23.2.4; | règlement général, articles 23.1.3.2 et 23.2.4; |
Considérant le Règlement Technique du 31 janvier 2019 relatif aux | Considérant le Règlement Technique du 31 janvier 2019 relatif aux |
organismes agréés de contrôle physique, article 3.2.6 qui stipule que | organismes agréés de contrôle physique, article 3.2.6 qui stipule que |
le non-respect répété des délais visés aux articles 23.1.3.2, dernier | le non-respect répété des délais visés aux articles 23.1.3.2, dernier |
alinéa et 23.2.4, 2ème alinéa du règlement général doit être intégré | alinéa et 23.2.4, 2ème alinéa du règlement général doit être intégré |
dans le processus de reporting de l'organisme de contrôle physique, | dans le processus de reporting de l'organisme de contrôle physique, |
Article 1er.Définitions |
Article 1er.Définitions |
Pour l'application du présent règlement, on entend par : | Pour l'application du présent règlement, on entend par : |
- numéro d'établissement : un numéro attribué par l'Agence à | - numéro d'établissement : un numéro attribué par l'Agence à |
l'établissement classé d'un exploitant. Ce numéro figure sur | l'établissement classé d'un exploitant. Ce numéro figure sur |
l'autorisation de création et d'exploitation de l'établissement classé | l'autorisation de création et d'exploitation de l'établissement classé |
et se compose des lettres "OE-" suivies de 7 chiffres. | et se compose des lettres "OE-" suivies de 7 chiffres. |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
Le présent règlement technique s'applique à tout rapport de visite | Le présent règlement technique s'applique à tout rapport de visite |
d'évaluation, rédigé par un expert agréé en contrôle physique, de | d'évaluation, rédigé par un expert agréé en contrôle physique, de |
l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté | l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté |
nucléaire : | nucléaire : |
- dans des installations d'établissements de classe II et/ou III; | - dans des installations d'établissements de classe II et/ou III; |
- dans des installations mobiles ou des activités | - dans des installations mobiles ou des activités |
temporaires/occasionnelles; | temporaires/occasionnelles; |
- auprès des opérations de transport réalisées par le transporteur, | - auprès des opérations de transport réalisées par le transporteur, |
par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de | par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de |
marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein d'un site | marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein d'un site |
d'interruption. | d'interruption. |
Art. 3.Contenu minimal d'un rapport de visite |
Art. 3.Contenu minimal d'un rapport de visite |
3.1 Généralités | 3.1 Généralités |
Tout rapport de visite contient les informations générales suivantes : | Tout rapport de visite contient les informations générales suivantes : |
1° Le titre « Rapport de visite d'évaluation »; | 1° Le titre « Rapport de visite d'évaluation »; |
2° Une référence unique identifiant le rapport de visite; | 2° Une référence unique identifiant le rapport de visite; |
3° La/les date(s) à laquelle/auxquelles la visite a été effectuée; | 3° La/les date(s) à laquelle/auxquelles la visite a été effectuée; |
4° Les prénom et nom de l'expert agréé en contrôle physique ayant | 4° Les prénom et nom de l'expert agréé en contrôle physique ayant |
effectué la visite; | effectué la visite; |
5° Si l'expert agréé en contrôle physique est accompagné d'une | 5° Si l'expert agréé en contrôle physique est accompagné d'une |
personne en formation dans le cadre de l'obtention d'un agrément, la | personne en formation dans le cadre de l'obtention d'un agrément, la |
mention des prénom et nom de cette personne et la mention « en | mention des prénom et nom de cette personne et la mention « en |
formation » ou toute autre mention équivalente; | formation » ou toute autre mention équivalente; |
6° La date de signature et la signature de l'expert agréé en contrôle | 6° La date de signature et la signature de l'expert agréé en contrôle |
physique ayant effectué la visite. | physique ayant effectué la visite. |
3.2 Contenu spécifique | 3.2 Contenu spécifique |
Tout rapport de visite contient les éléments spécifiques suivants : | Tout rapport de visite contient les éléments spécifiques suivants : |
1° Le nom de l'entreprise responsable et si d'application, le numéro | 1° Le nom de l'entreprise responsable et si d'application, le numéro |
d'établissement; | d'établissement; |
2° Si la visite ne concerne pas un établissement, le lieu de la visite | 2° Si la visite ne concerne pas un établissement, le lieu de la visite |
(adresse : rue, numéro, code postal et commune); | (adresse : rue, numéro, code postal et commune); |
3° La liste des installations, activités ou des opérations de | 3° La liste des installations, activités ou des opérations de |
transport visité(e)s; | transport visité(e)s; |
4° La référence de(s) (l')autorisation(s) ou de l'agrément en vigueur | 4° La référence de(s) (l')autorisation(s) ou de l'agrément en vigueur |
à la date de la visite; | à la date de la visite; |
5° Le prénom et nom du chef d'établissement ou à défaut, du chef | 5° Le prénom et nom du chef d'établissement ou à défaut, du chef |
d'entreprise; | d'entreprise; |
6° Les prénom et nom du chef du service de contrôle physique; | 6° Les prénom et nom du chef du service de contrôle physique; |
7° Le cas échéant, les prénom et nom du conseiller à la sécurité | 7° Le cas échéant, les prénom et nom du conseiller à la sécurité |
classe 7; | classe 7; |
8° Le cas échéant, la référence au contrat liant | 8° Le cas échéant, la référence au contrat liant |
l'exploitant/entreprise à l'organisme agréé selon l'article 23.1.3.1 § | l'exploitant/entreprise à l'organisme agréé selon l'article 23.1.3.1 § |
3 ou le troisième alinéa de l'article 23.2.2 § 2 du Règlement général; | 3 ou le troisième alinéa de l'article 23.2.2 § 2 du Règlement général; |
9° Le cas échéant, la référence au contrat liant l'exploitant à | 9° Le cas échéant, la référence au contrat liant l'exploitant à |
l'ONDRAF selon l'article 33 du Règlement général ou le numéro | l'ONDRAF selon l'article 33 du Règlement général ou le numéro |
d'enregistrement de l'exploitant auprès de l'ONDRAF; | d'enregistrement de l'exploitant auprès de l'ONDRAF; |
10° Les prénom, nom et fonction des personnes présentes lors de la | 10° Les prénom, nom et fonction des personnes présentes lors de la |
visite; | visite; |
11° Le cas échéant, la référence du rapport de réception entièrement | 11° Le cas échéant, la référence du rapport de réception entièrement |
favorable autorisant la mise en exploitation des nouvelles | favorable autorisant la mise en exploitation des nouvelles |
installations et pratiques ou de modifications de celles-ci; | installations et pratiques ou de modifications de celles-ci; |
12° Une référence aux documents approuvés par l'expert agréé en | 12° Une référence aux documents approuvés par l'expert agréé en |
contrôle physique, leurs dates d'approbation, leurs titres exacts et | contrôle physique, leurs dates d'approbation, leurs titres exacts et |
leurs références; | leurs références; |
13° L'ensemble des vérifications et contrôles effectués; | 13° L'ensemble des vérifications et contrôles effectués; |
14° Une description détaillée et précise de toutes les constatations | 14° Une description détaillée et précise de toutes les constatations |
opérées et des éventuels manquements observés au cours de la visite; | opérées et des éventuels manquements observés au cours de la visite; |
15° Pour les rapports rédigés par un expert agréé en contrôle physique | 15° Pour les rapports rédigés par un expert agréé en contrôle physique |
d'un organisme agréé de contrôle physique et dans le cadre d'un | d'un organisme agréé de contrôle physique et dans le cadre d'un |
manquement vis-à-vis de la législation, la mention générale « En cas | manquement vis-à-vis de la législation, la mention générale « En cas |
de non-respect répété des délais définis pour les actions identifiées | de non-respect répété des délais définis pour les actions identifiées |
dans le présent rapport, l'organisme agréé de contrôle physique est | dans le présent rapport, l'organisme agréé de contrôle physique est |
tenu d'en informer l'Agence, conformément à l'article 3.2.6 du | tenu d'en informer l'Agence, conformément à l'article 3.2.6 du |
Règlement Technique relatif aux organismes agréés de contrôle physique | Règlement Technique relatif aux organismes agréés de contrôle physique |
» ou toute autre mention équivalente en accord avec l'Agence; | » ou toute autre mention équivalente en accord avec l'Agence; |
16° Le cas échéant, les actions à réaliser par l'exploitant de | 16° Le cas échéant, les actions à réaliser par l'exploitant de |
l'établissement, le transporteur, l'organisation impliquée dans le | l'établissement, le transporteur, l'organisation impliquée dans le |
transport multimodal ou le site d'interruption. Ces actions servent à | transport multimodal ou le site d'interruption. Ces actions servent à |
régulariser des manquements vis-à-vis de la législation ou à améliorer | régulariser des manquements vis-à-vis de la législation ou à améliorer |
la sûreté nucléaire ou la radioprotection. | la sûreté nucléaire ou la radioprotection. |
La conclusion du rapport de la visite d'évaluation mentionne les | La conclusion du rapport de la visite d'évaluation mentionne les |
actions suivantes, qui doivent être clairement structurées dans le | actions suivantes, qui doivent être clairement structurées dans le |
rapport : | rapport : |
o Les nouvelles actions définies à la date de la visite; | o Les nouvelles actions définies à la date de la visite; |
o Les actions issues d'une visite précédente et qui n'ont pas encore | o Les actions issues d'une visite précédente et qui n'ont pas encore |
été réalisées; | été réalisées; |
o Les actions issues d'une visite précédente qui sont clôturées | o Les actions issues d'une visite précédente qui sont clôturées |
pendant la visite, ainsi que la raison de la clôture. | pendant la visite, ainsi que la raison de la clôture. |
Ces actions contiennent les informations suivantes : | Ces actions contiennent les informations suivantes : |
o La mention « Action »; | o La mention « Action »; |
o Une référence immuable et unique pour chaque action; | o Une référence immuable et unique pour chaque action; |
o Sur base de cette référence, le lien avec le rapport de visite à | o Sur base de cette référence, le lien avec le rapport de visite à |
l'origine de l'action doit pouvoir être fait; | l'origine de l'action doit pouvoir être fait; |
o Une description de l'action; | o Une description de l'action; |
o Une date à laquelle l'action doit être réalisée. Cette date | o Une date à laquelle l'action doit être réalisée. Cette date |
initialement déterminée reste toujours inchangée pour garantir la | initialement déterminée reste toujours inchangée pour garantir la |
traçabilité; | traçabilité; |
o La justification de l'action, sous forme de : | o La justification de l'action, sous forme de : |
* soit une référence à la ou aux disposition(s) réglementaire(s) non | * soit une référence à la ou aux disposition(s) réglementaire(s) non |
(totalement) respectée(s) s'il s'agit d'un manquement vis-à-vis de la | (totalement) respectée(s) s'il s'agit d'un manquement vis-à-vis de la |
législation; | législation; |
* soit l'objectif à atteindre en matière de sûreté et de | * soit l'objectif à atteindre en matière de sûreté et de |
radioprotection s'il ne s'agit pas d'un manquement vis-à-vis de la | radioprotection s'il ne s'agit pas d'un manquement vis-à-vis de la |
législation. | législation. |
o Le statut de l'action, indiquant que cette action a soit été | o Le statut de l'action, indiquant que cette action a soit été |
clôturée, soit a été clôturée sans suite, soit est encore à réaliser. | clôturée, soit a été clôturée sans suite, soit est encore à réaliser. |
Art. 4.Modalités de lisibilité |
Art. 4.Modalités de lisibilité |
Quand l'expert agréé en contrôle physique s'engage, via le rapport de | Quand l'expert agréé en contrôle physique s'engage, via le rapport de |
visite, à effectuer lui-même des actions spécifiques, celles-ci | visite, à effectuer lui-même des actions spécifiques, celles-ci |
doivent être reprises dans le rapport de telle manière à pouvoir être | doivent être reprises dans le rapport de telle manière à pouvoir être |
distinguées des actions à réaliser par l'exploitant de | distinguées des actions à réaliser par l'exploitant de |
l'établissement, le transporteur, l'organisation impliquée dans le | l'établissement, le transporteur, l'organisation impliquée dans le |
transport multimodal ou le site d'interruption. | transport multimodal ou le site d'interruption. |
Art. 5.Entrée en vigueur |
Art. 5.Entrée en vigueur |
Les dispositions du présent règlement technique entrent en vigueur 6 | Les dispositions du présent règlement technique entrent en vigueur 6 |
mois après sa publication au Moniteur Belge. | mois après sa publication au Moniteur Belge. |
Bruxelles, le 15 mars 2023. | Bruxelles, le 15 mars 2023. |
Le Directeur général | Le Directeur général |
Fr. HARDEMAN | Fr. HARDEMAN |