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Règlement technique de l'AFCN définissant le contenu minimal d'un rapport de visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en contrôle physique Règlement technique de l'AFCN définissant le contenu minimal d'un rapport de visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en contrôle physique
AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE
15 MARS 2023. - Règlement technique de l'AFCN définissant le contenu 15 MARS 2023. - Règlement technique de l'AFCN définissant le contenu
minimal d'un rapport de visite d'évaluation de l'état de la minimal d'un rapport de visite d'évaluation de l'état de la
radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en
contrôle physique contrôle physique
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement protection de la population, des travailleurs et de l'environnement
contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après dénommé contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après dénommé
règlement général, articles 23.1.3.2 et 23.2.4; règlement général, articles 23.1.3.2 et 23.2.4;
Considérant le Règlement Technique du 31 janvier 2019 relatif aux Considérant le Règlement Technique du 31 janvier 2019 relatif aux
organismes agréés de contrôle physique, article 3.2.6 qui stipule que organismes agréés de contrôle physique, article 3.2.6 qui stipule que
le non-respect répété des délais visés aux articles 23.1.3.2, dernier le non-respect répété des délais visés aux articles 23.1.3.2, dernier
alinéa et 23.2.4, 2ème alinéa du règlement général doit être intégré alinéa et 23.2.4, 2ème alinéa du règlement général doit être intégré
dans le processus de reporting de l'organisme de contrôle physique, dans le processus de reporting de l'organisme de contrôle physique,

Article 1er.Définitions

Article 1er.Définitions

Pour l'application du présent règlement, on entend par : Pour l'application du présent règlement, on entend par :
- numéro d'établissement : un numéro attribué par l'Agence à - numéro d'établissement : un numéro attribué par l'Agence à
l'établissement classé d'un exploitant. Ce numéro figure sur l'établissement classé d'un exploitant. Ce numéro figure sur
l'autorisation de création et d'exploitation de l'établissement classé l'autorisation de création et d'exploitation de l'établissement classé
et se compose des lettres "OE-" suivies de 7 chiffres. et se compose des lettres "OE-" suivies de 7 chiffres.

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

Le présent règlement technique s'applique à tout rapport de visite Le présent règlement technique s'applique à tout rapport de visite
d'évaluation, rédigé par un expert agréé en contrôle physique, de d'évaluation, rédigé par un expert agréé en contrôle physique, de
l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté
nucléaire : nucléaire :
- dans des installations d'établissements de classe II et/ou III; - dans des installations d'établissements de classe II et/ou III;
- dans des installations mobiles ou des activités - dans des installations mobiles ou des activités
temporaires/occasionnelles; temporaires/occasionnelles;
- auprès des opérations de transport réalisées par le transporteur, - auprès des opérations de transport réalisées par le transporteur,
par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de
marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein d'un site marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein d'un site
d'interruption. d'interruption.

Art. 3.Contenu minimal d'un rapport de visite

Art. 3.Contenu minimal d'un rapport de visite

3.1 Généralités 3.1 Généralités
Tout rapport de visite contient les informations générales suivantes : Tout rapport de visite contient les informations générales suivantes :
1° Le titre « Rapport de visite d'évaluation »; 1° Le titre « Rapport de visite d'évaluation »;
2° Une référence unique identifiant le rapport de visite; 2° Une référence unique identifiant le rapport de visite;
3° La/les date(s) à laquelle/auxquelles la visite a été effectuée; 3° La/les date(s) à laquelle/auxquelles la visite a été effectuée;
4° Les prénom et nom de l'expert agréé en contrôle physique ayant 4° Les prénom et nom de l'expert agréé en contrôle physique ayant
effectué la visite; effectué la visite;
5° Si l'expert agréé en contrôle physique est accompagné d'une 5° Si l'expert agréé en contrôle physique est accompagné d'une
personne en formation dans le cadre de l'obtention d'un agrément, la personne en formation dans le cadre de l'obtention d'un agrément, la
mention des prénom et nom de cette personne et la mention « en mention des prénom et nom de cette personne et la mention « en
formation » ou toute autre mention équivalente; formation » ou toute autre mention équivalente;
6° La date de signature et la signature de l'expert agréé en contrôle 6° La date de signature et la signature de l'expert agréé en contrôle
physique ayant effectué la visite. physique ayant effectué la visite.
3.2 Contenu spécifique 3.2 Contenu spécifique
Tout rapport de visite contient les éléments spécifiques suivants : Tout rapport de visite contient les éléments spécifiques suivants :
1° Le nom de l'entreprise responsable et si d'application, le numéro 1° Le nom de l'entreprise responsable et si d'application, le numéro
d'établissement; d'établissement;
2° Si la visite ne concerne pas un établissement, le lieu de la visite 2° Si la visite ne concerne pas un établissement, le lieu de la visite
(adresse : rue, numéro, code postal et commune); (adresse : rue, numéro, code postal et commune);
3° La liste des installations, activités ou des opérations de 3° La liste des installations, activités ou des opérations de
transport visité(e)s; transport visité(e)s;
4° La référence de(s) (l')autorisation(s) ou de l'agrément en vigueur 4° La référence de(s) (l')autorisation(s) ou de l'agrément en vigueur
à la date de la visite; à la date de la visite;
5° Le prénom et nom du chef d'établissement ou à défaut, du chef 5° Le prénom et nom du chef d'établissement ou à défaut, du chef
d'entreprise; d'entreprise;
6° Les prénom et nom du chef du service de contrôle physique; 6° Les prénom et nom du chef du service de contrôle physique;
7° Le cas échéant, les prénom et nom du conseiller à la sécurité 7° Le cas échéant, les prénom et nom du conseiller à la sécurité
classe 7; classe 7;
8° Le cas échéant, la référence au contrat liant 8° Le cas échéant, la référence au contrat liant
l'exploitant/entreprise à l'organisme agréé selon l'article 23.1.3.1 § l'exploitant/entreprise à l'organisme agréé selon l'article 23.1.3.1 §
3 ou le troisième alinéa de l'article 23.2.2 § 2 du Règlement général; 3 ou le troisième alinéa de l'article 23.2.2 § 2 du Règlement général;
9° Le cas échéant, la référence au contrat liant l'exploitant à 9° Le cas échéant, la référence au contrat liant l'exploitant à
l'ONDRAF selon l'article 33 du Règlement général ou le numéro l'ONDRAF selon l'article 33 du Règlement général ou le numéro
d'enregistrement de l'exploitant auprès de l'ONDRAF; d'enregistrement de l'exploitant auprès de l'ONDRAF;
10° Les prénom, nom et fonction des personnes présentes lors de la 10° Les prénom, nom et fonction des personnes présentes lors de la
visite; visite;
11° Le cas échéant, la référence du rapport de réception entièrement 11° Le cas échéant, la référence du rapport de réception entièrement
favorable autorisant la mise en exploitation des nouvelles favorable autorisant la mise en exploitation des nouvelles
installations et pratiques ou de modifications de celles-ci; installations et pratiques ou de modifications de celles-ci;
12° Une référence aux documents approuvés par l'expert agréé en 12° Une référence aux documents approuvés par l'expert agréé en
contrôle physique, leurs dates d'approbation, leurs titres exacts et contrôle physique, leurs dates d'approbation, leurs titres exacts et
leurs références; leurs références;
13° L'ensemble des vérifications et contrôles effectués; 13° L'ensemble des vérifications et contrôles effectués;
14° Une description détaillée et précise de toutes les constatations 14° Une description détaillée et précise de toutes les constatations
opérées et des éventuels manquements observés au cours de la visite; opérées et des éventuels manquements observés au cours de la visite;
15° Pour les rapports rédigés par un expert agréé en contrôle physique 15° Pour les rapports rédigés par un expert agréé en contrôle physique
d'un organisme agréé de contrôle physique et dans le cadre d'un d'un organisme agréé de contrôle physique et dans le cadre d'un
manquement vis-à-vis de la législation, la mention générale « En cas manquement vis-à-vis de la législation, la mention générale « En cas
de non-respect répété des délais définis pour les actions identifiées de non-respect répété des délais définis pour les actions identifiées
dans le présent rapport, l'organisme agréé de contrôle physique est dans le présent rapport, l'organisme agréé de contrôle physique est
tenu d'en informer l'Agence, conformément à l'article 3.2.6 du tenu d'en informer l'Agence, conformément à l'article 3.2.6 du
Règlement Technique relatif aux organismes agréés de contrôle physique Règlement Technique relatif aux organismes agréés de contrôle physique
» ou toute autre mention équivalente en accord avec l'Agence; » ou toute autre mention équivalente en accord avec l'Agence;
16° Le cas échéant, les actions à réaliser par l'exploitant de 16° Le cas échéant, les actions à réaliser par l'exploitant de
l'établissement, le transporteur, l'organisation impliquée dans le l'établissement, le transporteur, l'organisation impliquée dans le
transport multimodal ou le site d'interruption. Ces actions servent à transport multimodal ou le site d'interruption. Ces actions servent à
régulariser des manquements vis-à-vis de la législation ou à améliorer régulariser des manquements vis-à-vis de la législation ou à améliorer
la sûreté nucléaire ou la radioprotection. la sûreté nucléaire ou la radioprotection.
La conclusion du rapport de la visite d'évaluation mentionne les La conclusion du rapport de la visite d'évaluation mentionne les
actions suivantes, qui doivent être clairement structurées dans le actions suivantes, qui doivent être clairement structurées dans le
rapport : rapport :
o Les nouvelles actions définies à la date de la visite; o Les nouvelles actions définies à la date de la visite;
o Les actions issues d'une visite précédente et qui n'ont pas encore o Les actions issues d'une visite précédente et qui n'ont pas encore
été réalisées; été réalisées;
o Les actions issues d'une visite précédente qui sont clôturées o Les actions issues d'une visite précédente qui sont clôturées
pendant la visite, ainsi que la raison de la clôture. pendant la visite, ainsi que la raison de la clôture.
Ces actions contiennent les informations suivantes : Ces actions contiennent les informations suivantes :
o La mention « Action »; o La mention « Action »;
o Une référence immuable et unique pour chaque action; o Une référence immuable et unique pour chaque action;
o Sur base de cette référence, le lien avec le rapport de visite à o Sur base de cette référence, le lien avec le rapport de visite à
l'origine de l'action doit pouvoir être fait; l'origine de l'action doit pouvoir être fait;
o Une description de l'action; o Une description de l'action;
o Une date à laquelle l'action doit être réalisée. Cette date o Une date à laquelle l'action doit être réalisée. Cette date
initialement déterminée reste toujours inchangée pour garantir la initialement déterminée reste toujours inchangée pour garantir la
traçabilité; traçabilité;
o La justification de l'action, sous forme de : o La justification de l'action, sous forme de :
* soit une référence à la ou aux disposition(s) réglementaire(s) non * soit une référence à la ou aux disposition(s) réglementaire(s) non
(totalement) respectée(s) s'il s'agit d'un manquement vis-à-vis de la (totalement) respectée(s) s'il s'agit d'un manquement vis-à-vis de la
législation; législation;
* soit l'objectif à atteindre en matière de sûreté et de * soit l'objectif à atteindre en matière de sûreté et de
radioprotection s'il ne s'agit pas d'un manquement vis-à-vis de la radioprotection s'il ne s'agit pas d'un manquement vis-à-vis de la
législation. législation.
o Le statut de l'action, indiquant que cette action a soit été o Le statut de l'action, indiquant que cette action a soit été
clôturée, soit a été clôturée sans suite, soit est encore à réaliser. clôturée, soit a été clôturée sans suite, soit est encore à réaliser.

Art. 4.Modalités de lisibilité

Art. 4.Modalités de lisibilité

Quand l'expert agréé en contrôle physique s'engage, via le rapport de Quand l'expert agréé en contrôle physique s'engage, via le rapport de
visite, à effectuer lui-même des actions spécifiques, celles-ci visite, à effectuer lui-même des actions spécifiques, celles-ci
doivent être reprises dans le rapport de telle manière à pouvoir être doivent être reprises dans le rapport de telle manière à pouvoir être
distinguées des actions à réaliser par l'exploitant de distinguées des actions à réaliser par l'exploitant de
l'établissement, le transporteur, l'organisation impliquée dans le l'établissement, le transporteur, l'organisation impliquée dans le
transport multimodal ou le site d'interruption. transport multimodal ou le site d'interruption.

Art. 5.Entrée en vigueur

Art. 5.Entrée en vigueur

Les dispositions du présent règlement technique entrent en vigueur 6 Les dispositions du présent règlement technique entrent en vigueur 6
mois après sa publication au Moniteur Belge. mois après sa publication au Moniteur Belge.
Bruxelles, le 15 mars 2023. Bruxelles, le 15 mars 2023.
Le Directeur général Le Directeur général
Fr. HARDEMAN Fr. HARDEMAN
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