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Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. - Extension Par arrêté ministériel du 13 novembre 2007 l'article 2, § 1 er et § L'article 2, § 1 er est remplacé comme suit : § 1. L'autorisation visée à l'(...) Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. - Extension Par arrêté ministériel du 13 novembre 2007 l'article 2, § 1 er et § L'article 2, § 1 er est remplacé comme suit : § 1. L'autorisation visée à l'(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application
de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière. - Extension particulière. - Extension
Par arrêté ministériel du 13 novembre 2007 l'article 2, § 1er et § 2, Par arrêté ministériel du 13 novembre 2007 l'article 2, § 1er et § 2,
de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 d'autorisation comme de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 d'autorisation comme
entreprise de gardiennage accordée à « Cobelguard NV », établie à 1081 entreprise de gardiennage accordée à « Cobelguard NV », établie à 1081
Brussel, Pantheonlaan 47, est remplacé comme suit : Brussel, Pantheonlaan 47, est remplacé comme suit :
L'article 2, § 1er est remplacé comme suit : L'article 2, § 1er est remplacé comme suit :
§ 1. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice § 1. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice
d'activités de : d'activités de :
- surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce
compris les activités de gardiennage mobile et intervention après compris les activités de gardiennage mobile et intervention après
alarme; alarme;
- protection de personnes; - protection de personnes;
- surveillance et protection du transport de valeurs pour autant que - surveillance et protection du transport de valeurs pour autant que
ces activités demeurent limitées comme visé à l'article 8, § 1er, 2° ces activités demeurent limitées comme visé à l'article 8, § 1er, 2°
et l'article 9, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant et l'article 9, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant
certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de
valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de
transport de valeurs; transport de valeurs;
- gestion de centraux d'alarme à l'exclusion des activités de centrale - gestion de centraux d'alarme à l'exclusion des activités de centrale
de gardiennage; de gardiennage;
- surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de
la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public en ce compris la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public en ce compris
les activités d'inspecteurs de magasin et les activités effectuées les activités d'inspecteurs de magasin et les activités effectuées
dans des cafés ou endroits où l' on danse; dans des cafés ou endroits où l' on danse;
- réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la - réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la
situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le
domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire
d'une concession publique; d'une concession publique;
- accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité - accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité
routière routière
Article 2, § 2 est remplacé comme suit : Article 2, § 2 est remplacé comme suit :
- § 2. Les activités de protection de personnes, surveillance et - § 2. Les activités de protection de personnes, surveillance et
protection du transport de valeurs pour autant que ces activités protection du transport de valeurs pour autant que ces activités
demeurent limitées comme visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 demeurent limitées comme visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 7
avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection
du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des
véhicules de transport de valeurs, gestion de centraux d'alarme à véhicules de transport de valeurs, gestion de centraux d'alarme à
l'exclusion des activités de centrale de gardiennage, les activités de l'exclusion des activités de centrale de gardiennage, les activités de
surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la
sécurité dans des lieux accessibles ou non au public en ce compris des sécurité dans des lieux accessibles ou non au public en ce compris des
activités d'inspecteur de magasin et à l'exclusion des agents de activités d'inspecteur de magasin et à l'exclusion des agents de
gardiennage à des postes de travail qui constituent un café ou des gardiennage à des postes de travail qui constituent un café ou des
activités effectuées dans des cafés ou endroits où l' on danse, activités effectuées dans des cafés ou endroits où l' on danse,
réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la
situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le
domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire
d'une concession publique et accompagnement de groupes de personnes en d'une concession publique et accompagnement de groupes de personnes en
vue de la sécurité routières' effectuent sans chiens. vue de la sécurité routières' effectuent sans chiens.
Les activités de surveillance et de protection de biens mobiliers ou Les activités de surveillance et de protection de biens mobiliers ou
immobiliers à l'exclusion les activités de gardiennage mobile et immobiliers à l'exclusion les activités de gardiennage mobile et
intervention après alarme peuvent être exercées avec un chien. intervention après alarme peuvent être exercées avec un chien.
L'emploi des chiens doit être conforme à l'arrêté royal du 7 avril L'emploi des chiens doit être conforme à l'arrêté royal du 7 avril
2003 réglant certaines méthodes de gardiennage. 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage.
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