Arrêté n° 97/111 portant exécution du règlement n° 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse - Ateliers de jeunesse | Arrêté n° 97/111 portant exécution du règlement n° 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse - Ateliers de jeunesse |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
30 AVRIL 1997. Arrêté n° 97/111 portant exécution du règlement n° | 30 AVRIL 1997. Arrêté n° 97/111 portant exécution du règlement n° |
96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse - | 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse - |
Ateliers de jeunesse | Ateliers de jeunesse |
Le Collège, | Le Collège, |
Vu les articles 127, 128, 135, 136, 166 et 178 de la Constitution | Vu les articles 127, 128, 135, 136, 166 et 178 de la Constitution |
coordonnée; | coordonnée; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988; | modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises; | bruxelloises; |
Vu la loi spéciale du 5 mai 1993, relative aux relations | Vu la loi spéciale du 5 mai 1993, relative aux relations |
internationales des communautés et des régions; | internationales des communautés et des régions; |
Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure | Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure |
fédérale de l'Etat; | fédérale de l'Etat; |
Vu le Traité des droits de l'enfance et en particulier les articles 8, | Vu le Traité des droits de l'enfance et en particulier les articles 8, |
13, 14, 15, 17, 30, et 31 et le décret du 15 mai 1991 portant | 13, 14, 15, 17, 30, et 31 et le décret du 15 mai 1991 portant |
agréation de ce traité; | agréation de ce traité; |
Vu le décret du 22 janvier 1975 portant agréation et subvention de | Vu le décret du 22 janvier 1975 portant agréation et subvention de |
l'animation nationale des jeunes; | l'animation nationale des jeunes; |
Vu le décret du 9 juin 1993 règlant l'octroi de subventions aux | Vu le décret du 9 juin 1993 règlant l'octroi de subventions aux |
administrations communales et à la Commission communautaire flamande | administrations communales et à la Commission communautaire flamande |
pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des | pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des |
jeunes et l'arrêté du 1er février 1994 du gouvernement flamand | jeunes et l'arrêté du 1er février 1994 du gouvernement flamand |
exécutant ce décret; | exécutant ce décret; |
Vu le mémoire détaillant la politique à suivre « Plan triennal de la | Vu le mémoire détaillant la politique à suivre « Plan triennal de la |
politique d'animation des jeunes 1996-1998"; | politique d'animation des jeunes 1996-1998"; |
Vu la résolution du 5 février 1996 portant agréation du plan triennal | Vu la résolution du 5 février 1996 portant agréation du plan triennal |
de la politique d'animation des jeunes 1996-1998; | de la politique d'animation des jeunes 1996-1998; |
Vu l'avis du groupe de travail Jeunesse du 23 septembre 1996; | Vu l'avis du groupe de travail Jeunesse du 23 septembre 1996; |
Vu le plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes; | Vu le plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes; |
Vu l'arrêté du Collège n° 97/042 du 27 février 1997 portant agréation | Vu l'arrêté du Collège n° 97/042 du 27 février 1997 portant agréation |
du plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes, | du plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes, |
exécutant le décret du 9 juin 1993 règlant l'octroi de subventions aux | exécutant le décret du 9 juin 1993 règlant l'octroi de subventions aux |
administrations communales et à la Commission communautaire flamande | administrations communales et à la Commission communautaire flamande |
pour la mise en oeuvre d'une politique d'animation des jeunes; | pour la mise en oeuvre d'une politique d'animation des jeunes; |
Vu le règlement n° 96/006 portant l'agréation des et l'octroi de | Vu le règlement n° 96/006 portant l'agréation des et l'octroi de |
subventions aux associations des jeunes, approuvé par le Conseil de la | subventions aux associations des jeunes, approuvé par le Conseil de la |
Commission communautaire flamande le 28 mars 1997; | Commission communautaire flamande le 28 mars 1997; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions générales | CHAPITRE Ier. - Définitions générales |
Article 1er.Définitions. |
Article 1er.Définitions. |
§ 1er. Un atelier de jeunesse est un atelier de créativité à l'échelle | § 1er. Un atelier de jeunesse est un atelier de créativité à l'échelle |
d'un groupe-cible, au profit des enfants et des teenagers entre 3 et | d'un groupe-cible, au profit des enfants et des teenagers entre 3 et |
15 ans, où ils peuvent expérimenter spontantément leur personnalité, | 15 ans, où ils peuvent expérimenter spontantément leur personnalité, |
l'espace, la lumière, le son et les matériaux. | l'espace, la lumière, le son et les matériaux. |
CHAPITRE II. - Agrément | CHAPITRE II. - Agrément |
Art. 2.Fonctions. |
Art. 2.Fonctions. |
Afin d'être agréé, l'atelier de jeunesse doit au moins combiner les | Afin d'être agréé, l'atelier de jeunesse doit au moins combiner les |
fonctions suivantes : | fonctions suivantes : |
- rencontre. | - rencontre. |
- accueil, information et encadrement. | - accueil, information et encadrement. |
- expression créatrice. | - expression créatrice. |
- jeux et récréation. | - jeux et récréation. |
- épanouissement. | - épanouissement. |
- formation de groupe. | - formation de groupe. |
Art. 3.Langue. |
Art. 3.Langue. |
Le membre du College est habilité à établir des directives concernant | Le membre du College est habilité à établir des directives concernant |
l'emploi des langues des ateliers de jeunesse. | l'emploi des langues des ateliers de jeunesse. |
Art. 4.Fonctionnement. |
Art. 4.Fonctionnement. |
§ 1er. Structure. | § 1er. Structure. |
Afin d'être agréée comme mouvement de jeunesse ou des jeunes, | Afin d'être agréée comme mouvement de jeunesse ou des jeunes, |
l'association doit faire partie intégrante d'une union régionale, | l'association doit faire partie intégrante d'une union régionale, |
agréée par la Communauté flamande. La moitié au moins des membres du | agréée par la Communauté flamande. La moitié au moins des membres du |
comité directeur doit avoir moins de 30 ans. Un tiers au moins des | comité directeur doit avoir moins de 30 ans. Un tiers au moins des |
membres du comité directeur habite la Région de Bruxelles-Capitale. | membres du comité directeur habite la Région de Bruxelles-Capitale. |
§ 2. Infrastructure. | § 2. Infrastructure. |
Un atelier de jeunesse dispose de locaux accommodés et adaptés aux | Un atelier de jeunesse dispose de locaux accommodés et adaptés aux |
besoins du groupe-cible. L'atelier de jeunesse est l'utilisateur | besoins du groupe-cible. L'atelier de jeunesse est l'utilisateur |
principal de ces locaux pendant les activités. | principal de ces locaux pendant les activités. |
L'emploi des locaux par des tiers est subalterne aux et compatible | L'emploi des locaux par des tiers est subalterne aux et compatible |
avec les besoins de l'atelier. | avec les besoins de l'atelier. |
§ 3. Méthode. | § 3. Méthode. |
Lors du choix de la méthodique, l'atelier part des besoins du | Lors du choix de la méthodique, l'atelier part des besoins du |
groupe-cible qu'il interroge continuellement. Le fonctionnement est | groupe-cible qu'il interroge continuellement. Le fonctionnement est |
ouvert et il se présente comme un ensemble reconnaissable. Le | ouvert et il se présente comme un ensemble reconnaissable. Le |
fonctionnement des sous-groupes aussi part des besoins du | fonctionnement des sous-groupes aussi part des besoins du |
groupe-cible. Nous distinguons les sous-groupes suivants : | groupe-cible. Nous distinguons les sous-groupes suivants : |
- atelier de jeunes enfants (3-6 ans); | - atelier de jeunes enfants (3-6 ans); |
- atelier d'enfants A (6-9 ans); | - atelier d'enfants A (6-9 ans); |
- atelier d'enfants B (9-12 ans); | - atelier d'enfants B (9-12 ans); |
- atelier de teenagers (12-15 ans). | - atelier de teenagers (12-15 ans). |
Cette énumération est indicative. | Cette énumération est indicative. |
Des activités créatrices sont le composant principal du programme de | Des activités créatrices sont le composant principal du programme de |
l'atelier. L'atelier a le libre choix de sa technique et méthodique, à | l'atelier. L'atelier a le libre choix de sa technique et méthodique, à |
condition que tous les aspects d'expression créatrice y soient | condition que tous les aspects d'expression créatrice y soient |
traités. | traités. |
§ 4. Encadrement. | § 4. Encadrement. |
Les activités se déroulent sous la direction de moniteurs de formation | Les activités se déroulent sous la direction de moniteurs de formation |
pédagogique ou artistique, de moniteurs qui ont obtenu le certificat | pédagogique ou artistique, de moniteurs qui ont obtenu le certificat |
de base d'animateur délivré par le ministère de la Communauté | de base d'animateur délivré par le ministère de la Communauté |
flamande, ou de moniteurs qui ont une expérience réelle dans la | flamande, ou de moniteurs qui ont une expérience réelle dans la |
matière. | matière. |
Le groupe de moniteurs développe une stratégie et une méthodique | Le groupe de moniteurs développe une stratégie et une méthodique |
commune et il délibère régulièrement sur la matière. | commune et il délibère régulièrement sur la matière. |
Par activité créatrice un moniteur par dix participants est présent. | Par activité créatrice un moniteur par dix participants est présent. |
Art. 5.Procédure. |
Art. 5.Procédure. |
§ 1er. Programme de fonctionnement/compte rendu du fonctionnement : | § 1er. Programme de fonctionnement/compte rendu du fonctionnement : |
Le 15 octobre de chaque année au plus tard, l'association indroduit un | Le 15 octobre de chaque année au plus tard, l'association indroduit un |
programme de fonctionnement couvrant l'exercice antérieur et un compte | programme de fonctionnement couvrant l'exercice antérieur et un compte |
rendu du fonctionnement du trimestre, semestre ou l'année en cours. | rendu du fonctionnement du trimestre, semestre ou l'année en cours. |
Quinze jours avant la fin de chaque période, l'atelier introduit son | Quinze jours avant la fin de chaque période, l'atelier introduit son |
programme de fonctionnement pour l'année suivante. Une copie de ce | programme de fonctionnement pour l'année suivante. Une copie de ce |
programme est envoyée au centre communautaire voisin. Les formulaires | programme est envoyée au centre communautaire voisin. Les formulaires |
nécessaires peuvent être obtenus auprès de l'administration ou au | nécessaires peuvent être obtenus auprès de l'administration ou au |
centre communautaire voisin. | centre communautaire voisin. |
§ 2. Budget/compte rendu financier/comptes : | § 2. Budget/compte rendu financier/comptes : |
Avant le 30 octobre de chaque année, l'atelier présente un budget | Avant le 30 octobre de chaque année, l'atelier présente un budget |
couvrant l'année en cours et un compte rendu et les comptes de | couvrant l'année en cours et un compte rendu et les comptes de |
l'exercice antérieur. | l'exercice antérieur. |
§ 3. Assurance. | § 3. Assurance. |
L'atelier doit prendre une assurance de responsabilité civile. | L'atelier doit prendre une assurance de responsabilité civile. |
CHAPITRE III. - Subvention | CHAPITRE III. - Subvention |
Art. 6.Budget de subvention. |
Art. 6.Budget de subvention. |
Le Collège déterminera annuellement le montant total pour l'exécution | Le Collège déterminera annuellement le montant total pour l'exécution |
de cet arrêté. | de cet arrêté. |
Art. 7.Subvention initiale. |
Art. 7.Subvention initiale. |
§ 1er. Un atelier de jeunesse non agréé, peut solliciter une | § 1er. Un atelier de jeunesse non agréé, peut solliciter une |
subvention initiale. Pour ce faire il présentera une requête auprès de | subvention initiale. Pour ce faire il présentera une requête auprès de |
l'administration sur un formulaire spécialement conçu à cet effet. | l'administration sur un formulaire spécialement conçu à cet effet. |
§ 2. Afin de pouvoir prétendre à une subvention initiale, l'atelier | § 2. Afin de pouvoir prétendre à une subvention initiale, l'atelier |
doit remplir les conditions d'agréation et avoir organisé des | doit remplir les conditions d'agréation et avoir organisé des |
activités au moins durant un mois. | activités au moins durant un mois. |
§ 3. Le montant de la subvention initiale est identique au montant de | § 3. Le montant de la subvention initiale est identique au montant de |
la subvention de base de l'exercice antérieur. | la subvention de base de l'exercice antérieur. |
Art. 8.Subvention de base. |
Art. 8.Subvention de base. |
§ 1er. Tout atelier répondant aux critères d'agréation et ayant | § 1er. Tout atelier répondant aux critères d'agréation et ayant |
organisé au moins 2,5 heures d'activités, deux fois par mois durant 8 | organisé au moins 2,5 heures d'activités, deux fois par mois durant 8 |
mois consécutifs, soit depuis les mois qui suivent l'octroi d'une | mois consécutifs, soit depuis les mois qui suivent l'octroi d'une |
subvention initiale,recevra une subvention de base de FB 30 000. | subvention initiale,recevra une subvention de base de FB 30 000. |
§ 2. La subvention de base sera majoré de 50 % pour les ateliers qui | § 2. La subvention de base sera majoré de 50 % pour les ateliers qui |
ont un nombre considérable de membres handicapés ou de défavorisés | ont un nombre considérable de membres handicapés ou de défavorisés |
sociaux et pour les ateliers de teenagers. La requête d'une subvention | sociaux et pour les ateliers de teenagers. La requête d'une subvention |
de base majoré doit être motivée et être soumise à l'avis du groupe de | de base majoré doit être motivée et être soumise à l'avis du groupe de |
travail Jeunesse. | travail Jeunesse. |
Art. 9.Subvention de fonctionnement. |
Art. 9.Subvention de fonctionnement. |
§ 1er. La subvention de fonctionnement est calculée moyennant un | § 1er. La subvention de fonctionnement est calculée moyennant un |
système de points. | système de points. |
§ 2. Les point d'un atelier sont obtenus en multipliant le nombre | § 2. Les point d'un atelier sont obtenus en multipliant le nombre |
d'activités par le nombre de moniteurs qualifiés. | d'activités par le nombre de moniteurs qualifiés. |
§ 3. Pour le calcul de la subvention de fonctionnement, par activité | § 3. Pour le calcul de la subvention de fonctionnement, par activité |
créatrice un seul moniteur qualifié par six enfants sera pris en | créatrice un seul moniteur qualifié par six enfants sera pris en |
considération. | considération. |
§ 4. Les autres activités ne sont prises en considération que pour la | § 4. Les autres activités ne sont prises en considération que pour la |
moitié du nombre des activités créatrices et avec un maximum d'un seul | moitié du nombre des activités créatrices et avec un maximum d'un seul |
moniteur par dix enfants. | moniteur par dix enfants. |
§ 5. Pour les activités qui couvrent plusieurs jours et qui ne sont | § 5. Pour les activités qui couvrent plusieurs jours et qui ne sont |
pas subventionnées séparément, une activité par partie de journée est | pas subventionnées séparément, une activité par partie de journée est |
prise en considération. En outre les points de cet activité sont | prise en considération. En outre les points de cet activité sont |
multipliés par deux. | multipliés par deux. |
§ 6. La valeur d'un point est le montant du crédit disponible moins la | § 6. La valeur d'un point est le montant du crédit disponible moins la |
subvention initiale et de base, divisé par le nombre total des points | subvention initiale et de base, divisé par le nombre total des points |
obtenus par l'ensemble des ateliers. La subvention de fonctionnement | obtenus par l'ensemble des ateliers. La subvention de fonctionnement |
est la valeur du point multipliée par le nombre total des points | est la valeur du point multipliée par le nombre total des points |
obtenus par l'association. | obtenus par l'association. |
Art. 10.Subvention du personnel. |
Art. 10.Subvention du personnel. |
Un atelier peut solliciter une subvention forfaitaire de FB 600 000 | Un atelier peut solliciter une subvention forfaitaire de FB 600 000 |
pour la coordination de l'atelier. L'atelier doit répondre à ces | pour la coordination de l'atelier. L'atelier doit répondre à ces |
conditions : | conditions : |
§ 1er. L'atelier est dirigé par une a.s.b.l. | § 1er. L'atelier est dirigé par une a.s.b.l. |
§ 2. Le programme d'activités doit être continu pendant au moins six | § 2. Le programme d'activités doit être continu pendant au moins six |
heures par semaine, échelonnées sur deux jours au moins. | heures par semaine, échelonnées sur deux jours au moins. |
§ 3. L'atelier doit compter une présence moyenne de 18 enfants. | § 3. L'atelier doit compter une présence moyenne de 18 enfants. |
§ 4. L'atelier introduira les documents justifiant le recrutement d'un | § 4. L'atelier introduira les documents justifiant le recrutement d'un |
membre du personnel ou tout autre convention au sujet de la | membre du personnel ou tout autre convention au sujet de la |
coordination de l'atelier. | coordination de l'atelier. |
Dans les limites du budget, la subvention du personnel sera allouée | Dans les limites du budget, la subvention du personnel sera allouée |
après une requête motivée et sur l'avis du groupe de travail Jeunesse. | après une requête motivée et sur l'avis du groupe de travail Jeunesse. |
Pour le calcul des subventions de fonctionnement, la subvention du | Pour le calcul des subventions de fonctionnement, la subvention du |
personnel est prélevée sur le crédit disponible. | personnel est prélevée sur le crédit disponible. |
Art. 11.Contrôle. |
Art. 11.Contrôle. |
§ 1er. Tous les document et renseignements jugés nécessaires pour le | § 1er. Tous les document et renseignements jugés nécessaires pour le |
calcul des subventions et pour le contrôle de l'association doivent | calcul des subventions et pour le contrôle de l'association doivent |
être fournis à l'administration. | être fournis à l'administration. |
§ 2 Les subventions ne peuvent être employées que pour le | § 2 Les subventions ne peuvent être employées que pour le |
fonctionnement propre de l'association. L'administration se réserve le | fonctionnement propre de l'association. L'administration se réserve le |
droit d'un contrôle éventuel. | droit d'un contrôle éventuel. |
Art. 12.Versement. |
Art. 12.Versement. |
§ 1er. Les subventions seront versées au compte postal ou bancaire de | § 1er. Les subventions seront versées au compte postal ou bancaire de |
l'association. Un specimen d'un bulletin de virement est joint au | l'association. Un specimen d'un bulletin de virement est joint au |
dossier de requête par l'association. | dossier de requête par l'association. |
§ 2. Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été | § 2. Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été |
communiquées ou si les conditions de cet arrêté n'auraient pas été | communiquées ou si les conditions de cet arrêté n'auraient pas été |
remplies, le Collège pourra exiger le remboursement de toute ou d'une | remplies, le Collège pourra exiger le remboursement de toute ou d'une |
partie de la subvention accordée et il pourra exclure l'association de | partie de la subvention accordée et il pourra exclure l'association de |
toute subvention ultérieure, sans préjudice de l'application des | toute subvention ultérieure, sans préjudice de l'application des |
dispositions légales relatives aux déclarations inexactes. | dispositions légales relatives aux déclarations inexactes. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires | CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires |
Art. 13.Dérogations. |
Art. 13.Dérogations. |
Dans le cas où des circonstances particulières le demandent, le | Dans le cas où des circonstances particulières le demandent, le |
Collège peut déroger totalement ou partiellement à cet arrêté. Cette | Collège peut déroger totalement ou partiellement à cet arrêté. Cette |
dérogation doit être motivée dans un arrêté du Collège, sur avis du | dérogation doit être motivée dans un arrêté du Collège, sur avis du |
groupe de travail Jeunesse. | groupe de travail Jeunesse. |
Art. 14.Mise en vigueur. |
Art. 14.Mise en vigueur. |
Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1997. | Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1997. |
Les membres du Collège, | Les membres du Collège, |
R. GRIJP | R. GRIJP |
J. CHABERT | J. CHABERT |
V. ANCIAUX | V. ANCIAUX |