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Arrêté n° 97/111 portant exécution du règlement n° 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse - Ateliers de jeunesse Arrêté n° 97/111 portant exécution du règlement n° 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse - Ateliers de jeunesse
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
30 AVRIL 1997. Arrêté n° 97/111 portant exécution du règlement n° 30 AVRIL 1997. Arrêté n° 97/111 portant exécution du règlement n°
96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse - 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse -
Ateliers de jeunesse Ateliers de jeunesse
Le Collège, Le Collège,
Vu les articles 127, 128, 135, 136, 166 et 178 de la Constitution Vu les articles 127, 128, 135, 136, 166 et 178 de la Constitution
coordonnée; coordonnée;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988; modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises; bruxelloises;
Vu la loi spéciale du 5 mai 1993, relative aux relations Vu la loi spéciale du 5 mai 1993, relative aux relations
internationales des communautés et des régions; internationales des communautés et des régions;
Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l'Etat; fédérale de l'Etat;
Vu le Traité des droits de l'enfance et en particulier les articles 8, Vu le Traité des droits de l'enfance et en particulier les articles 8,
13, 14, 15, 17, 30, et 31 et le décret du 15 mai 1991 portant 13, 14, 15, 17, 30, et 31 et le décret du 15 mai 1991 portant
agréation de ce traité; agréation de ce traité;
Vu le décret du 22 janvier 1975 portant agréation et subvention de Vu le décret du 22 janvier 1975 portant agréation et subvention de
l'animation nationale des jeunes; l'animation nationale des jeunes;
Vu le décret du 9 juin 1993 règlant l'octroi de subventions aux Vu le décret du 9 juin 1993 règlant l'octroi de subventions aux
administrations communales et à la Commission communautaire flamande administrations communales et à la Commission communautaire flamande
pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des
jeunes et l'arrêté du 1er février 1994 du gouvernement flamand jeunes et l'arrêté du 1er février 1994 du gouvernement flamand
exécutant ce décret; exécutant ce décret;
Vu le mémoire détaillant la politique à suivre « Plan triennal de la Vu le mémoire détaillant la politique à suivre « Plan triennal de la
politique d'animation des jeunes 1996-1998"; politique d'animation des jeunes 1996-1998";
Vu la résolution du 5 février 1996 portant agréation du plan triennal Vu la résolution du 5 février 1996 portant agréation du plan triennal
de la politique d'animation des jeunes 1996-1998; de la politique d'animation des jeunes 1996-1998;
Vu l'avis du groupe de travail Jeunesse du 23 septembre 1996; Vu l'avis du groupe de travail Jeunesse du 23 septembre 1996;
Vu le plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes; Vu le plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes;
Vu l'arrêté du Collège n° 97/042 du 27 février 1997 portant agréation Vu l'arrêté du Collège n° 97/042 du 27 février 1997 portant agréation
du plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes, du plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes,
exécutant le décret du 9 juin 1993 règlant l'octroi de subventions aux exécutant le décret du 9 juin 1993 règlant l'octroi de subventions aux
administrations communales et à la Commission communautaire flamande administrations communales et à la Commission communautaire flamande
pour la mise en oeuvre d'une politique d'animation des jeunes; pour la mise en oeuvre d'une politique d'animation des jeunes;
Vu le règlement n° 96/006 portant l'agréation des et l'octroi de Vu le règlement n° 96/006 portant l'agréation des et l'octroi de
subventions aux associations des jeunes, approuvé par le Conseil de la subventions aux associations des jeunes, approuvé par le Conseil de la
Commission communautaire flamande le 28 mars 1997; Commission communautaire flamande le 28 mars 1997;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions générales CHAPITRE Ier. - Définitions générales

Article 1er.Définitions.

Article 1er.Définitions.

§ 1er. Un atelier de jeunesse est un atelier de créativité à l'échelle § 1er. Un atelier de jeunesse est un atelier de créativité à l'échelle
d'un groupe-cible, au profit des enfants et des teenagers entre 3 et d'un groupe-cible, au profit des enfants et des teenagers entre 3 et
15 ans, où ils peuvent expérimenter spontantément leur personnalité, 15 ans, où ils peuvent expérimenter spontantément leur personnalité,
l'espace, la lumière, le son et les matériaux. l'espace, la lumière, le son et les matériaux.
CHAPITRE II. - Agrément CHAPITRE II. - Agrément

Art. 2.Fonctions.

Art. 2.Fonctions.

Afin d'être agréé, l'atelier de jeunesse doit au moins combiner les Afin d'être agréé, l'atelier de jeunesse doit au moins combiner les
fonctions suivantes : fonctions suivantes :
- rencontre. - rencontre.
- accueil, information et encadrement. - accueil, information et encadrement.
- expression créatrice. - expression créatrice.
- jeux et récréation. - jeux et récréation.
- épanouissement. - épanouissement.
- formation de groupe. - formation de groupe.

Art. 3.Langue.

Art. 3.Langue.

Le membre du College est habilité à établir des directives concernant Le membre du College est habilité à établir des directives concernant
l'emploi des langues des ateliers de jeunesse. l'emploi des langues des ateliers de jeunesse.

Art. 4.Fonctionnement.

Art. 4.Fonctionnement.

§ 1er. Structure. § 1er. Structure.
Afin d'être agréée comme mouvement de jeunesse ou des jeunes, Afin d'être agréée comme mouvement de jeunesse ou des jeunes,
l'association doit faire partie intégrante d'une union régionale, l'association doit faire partie intégrante d'une union régionale,
agréée par la Communauté flamande. La moitié au moins des membres du agréée par la Communauté flamande. La moitié au moins des membres du
comité directeur doit avoir moins de 30 ans. Un tiers au moins des comité directeur doit avoir moins de 30 ans. Un tiers au moins des
membres du comité directeur habite la Région de Bruxelles-Capitale. membres du comité directeur habite la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Infrastructure. § 2. Infrastructure.
Un atelier de jeunesse dispose de locaux accommodés et adaptés aux Un atelier de jeunesse dispose de locaux accommodés et adaptés aux
besoins du groupe-cible. L'atelier de jeunesse est l'utilisateur besoins du groupe-cible. L'atelier de jeunesse est l'utilisateur
principal de ces locaux pendant les activités. principal de ces locaux pendant les activités.
L'emploi des locaux par des tiers est subalterne aux et compatible L'emploi des locaux par des tiers est subalterne aux et compatible
avec les besoins de l'atelier. avec les besoins de l'atelier.
§ 3. Méthode. § 3. Méthode.
Lors du choix de la méthodique, l'atelier part des besoins du Lors du choix de la méthodique, l'atelier part des besoins du
groupe-cible qu'il interroge continuellement. Le fonctionnement est groupe-cible qu'il interroge continuellement. Le fonctionnement est
ouvert et il se présente comme un ensemble reconnaissable. Le ouvert et il se présente comme un ensemble reconnaissable. Le
fonctionnement des sous-groupes aussi part des besoins du fonctionnement des sous-groupes aussi part des besoins du
groupe-cible. Nous distinguons les sous-groupes suivants : groupe-cible. Nous distinguons les sous-groupes suivants :
- atelier de jeunes enfants (3-6 ans); - atelier de jeunes enfants (3-6 ans);
- atelier d'enfants A (6-9 ans); - atelier d'enfants A (6-9 ans);
- atelier d'enfants B (9-12 ans); - atelier d'enfants B (9-12 ans);
- atelier de teenagers (12-15 ans). - atelier de teenagers (12-15 ans).
Cette énumération est indicative. Cette énumération est indicative.
Des activités créatrices sont le composant principal du programme de Des activités créatrices sont le composant principal du programme de
l'atelier. L'atelier a le libre choix de sa technique et méthodique, à l'atelier. L'atelier a le libre choix de sa technique et méthodique, à
condition que tous les aspects d'expression créatrice y soient condition que tous les aspects d'expression créatrice y soient
traités. traités.
§ 4. Encadrement. § 4. Encadrement.
Les activités se déroulent sous la direction de moniteurs de formation Les activités se déroulent sous la direction de moniteurs de formation
pédagogique ou artistique, de moniteurs qui ont obtenu le certificat pédagogique ou artistique, de moniteurs qui ont obtenu le certificat
de base d'animateur délivré par le ministère de la Communauté de base d'animateur délivré par le ministère de la Communauté
flamande, ou de moniteurs qui ont une expérience réelle dans la flamande, ou de moniteurs qui ont une expérience réelle dans la
matière. matière.
Le groupe de moniteurs développe une stratégie et une méthodique Le groupe de moniteurs développe une stratégie et une méthodique
commune et il délibère régulièrement sur la matière. commune et il délibère régulièrement sur la matière.
Par activité créatrice un moniteur par dix participants est présent. Par activité créatrice un moniteur par dix participants est présent.

Art. 5.Procédure.

Art. 5.Procédure.

§ 1er. Programme de fonctionnement/compte rendu du fonctionnement : § 1er. Programme de fonctionnement/compte rendu du fonctionnement :
Le 15 octobre de chaque année au plus tard, l'association indroduit un Le 15 octobre de chaque année au plus tard, l'association indroduit un
programme de fonctionnement couvrant l'exercice antérieur et un compte programme de fonctionnement couvrant l'exercice antérieur et un compte
rendu du fonctionnement du trimestre, semestre ou l'année en cours. rendu du fonctionnement du trimestre, semestre ou l'année en cours.
Quinze jours avant la fin de chaque période, l'atelier introduit son Quinze jours avant la fin de chaque période, l'atelier introduit son
programme de fonctionnement pour l'année suivante. Une copie de ce programme de fonctionnement pour l'année suivante. Une copie de ce
programme est envoyée au centre communautaire voisin. Les formulaires programme est envoyée au centre communautaire voisin. Les formulaires
nécessaires peuvent être obtenus auprès de l'administration ou au nécessaires peuvent être obtenus auprès de l'administration ou au
centre communautaire voisin. centre communautaire voisin.
§ 2. Budget/compte rendu financier/comptes : § 2. Budget/compte rendu financier/comptes :
Avant le 30 octobre de chaque année, l'atelier présente un budget Avant le 30 octobre de chaque année, l'atelier présente un budget
couvrant l'année en cours et un compte rendu et les comptes de couvrant l'année en cours et un compte rendu et les comptes de
l'exercice antérieur. l'exercice antérieur.
§ 3. Assurance. § 3. Assurance.
L'atelier doit prendre une assurance de responsabilité civile. L'atelier doit prendre une assurance de responsabilité civile.
CHAPITRE III. - Subvention CHAPITRE III. - Subvention

Art. 6.Budget de subvention.

Art. 6.Budget de subvention.

Le Collège déterminera annuellement le montant total pour l'exécution Le Collège déterminera annuellement le montant total pour l'exécution
de cet arrêté. de cet arrêté.

Art. 7.Subvention initiale.

Art. 7.Subvention initiale.

§ 1er. Un atelier de jeunesse non agréé, peut solliciter une § 1er. Un atelier de jeunesse non agréé, peut solliciter une
subvention initiale. Pour ce faire il présentera une requête auprès de subvention initiale. Pour ce faire il présentera une requête auprès de
l'administration sur un formulaire spécialement conçu à cet effet. l'administration sur un formulaire spécialement conçu à cet effet.
§ 2. Afin de pouvoir prétendre à une subvention initiale, l'atelier § 2. Afin de pouvoir prétendre à une subvention initiale, l'atelier
doit remplir les conditions d'agréation et avoir organisé des doit remplir les conditions d'agréation et avoir organisé des
activités au moins durant un mois. activités au moins durant un mois.
§ 3. Le montant de la subvention initiale est identique au montant de § 3. Le montant de la subvention initiale est identique au montant de
la subvention de base de l'exercice antérieur. la subvention de base de l'exercice antérieur.

Art. 8.Subvention de base.

Art. 8.Subvention de base.

§ 1er. Tout atelier répondant aux critères d'agréation et ayant § 1er. Tout atelier répondant aux critères d'agréation et ayant
organisé au moins 2,5 heures d'activités, deux fois par mois durant 8 organisé au moins 2,5 heures d'activités, deux fois par mois durant 8
mois consécutifs, soit depuis les mois qui suivent l'octroi d'une mois consécutifs, soit depuis les mois qui suivent l'octroi d'une
subvention initiale,recevra une subvention de base de FB 30 000. subvention initiale,recevra une subvention de base de FB 30 000.
§ 2. La subvention de base sera majoré de 50 % pour les ateliers qui § 2. La subvention de base sera majoré de 50 % pour les ateliers qui
ont un nombre considérable de membres handicapés ou de défavorisés ont un nombre considérable de membres handicapés ou de défavorisés
sociaux et pour les ateliers de teenagers. La requête d'une subvention sociaux et pour les ateliers de teenagers. La requête d'une subvention
de base majoré doit être motivée et être soumise à l'avis du groupe de de base majoré doit être motivée et être soumise à l'avis du groupe de
travail Jeunesse. travail Jeunesse.

Art. 9.Subvention de fonctionnement.

Art. 9.Subvention de fonctionnement.

§ 1er. La subvention de fonctionnement est calculée moyennant un § 1er. La subvention de fonctionnement est calculée moyennant un
système de points. système de points.
§ 2. Les point d'un atelier sont obtenus en multipliant le nombre § 2. Les point d'un atelier sont obtenus en multipliant le nombre
d'activités par le nombre de moniteurs qualifiés. d'activités par le nombre de moniteurs qualifiés.
§ 3. Pour le calcul de la subvention de fonctionnement, par activité § 3. Pour le calcul de la subvention de fonctionnement, par activité
créatrice un seul moniteur qualifié par six enfants sera pris en créatrice un seul moniteur qualifié par six enfants sera pris en
considération. considération.
§ 4. Les autres activités ne sont prises en considération que pour la § 4. Les autres activités ne sont prises en considération que pour la
moitié du nombre des activités créatrices et avec un maximum d'un seul moitié du nombre des activités créatrices et avec un maximum d'un seul
moniteur par dix enfants. moniteur par dix enfants.
§ 5. Pour les activités qui couvrent plusieurs jours et qui ne sont § 5. Pour les activités qui couvrent plusieurs jours et qui ne sont
pas subventionnées séparément, une activité par partie de journée est pas subventionnées séparément, une activité par partie de journée est
prise en considération. En outre les points de cet activité sont prise en considération. En outre les points de cet activité sont
multipliés par deux. multipliés par deux.
§ 6. La valeur d'un point est le montant du crédit disponible moins la § 6. La valeur d'un point est le montant du crédit disponible moins la
subvention initiale et de base, divisé par le nombre total des points subvention initiale et de base, divisé par le nombre total des points
obtenus par l'ensemble des ateliers. La subvention de fonctionnement obtenus par l'ensemble des ateliers. La subvention de fonctionnement
est la valeur du point multipliée par le nombre total des points est la valeur du point multipliée par le nombre total des points
obtenus par l'association. obtenus par l'association.

Art. 10.Subvention du personnel.

Art. 10.Subvention du personnel.

Un atelier peut solliciter une subvention forfaitaire de FB 600 000 Un atelier peut solliciter une subvention forfaitaire de FB 600 000
pour la coordination de l'atelier. L'atelier doit répondre à ces pour la coordination de l'atelier. L'atelier doit répondre à ces
conditions : conditions :
§ 1er. L'atelier est dirigé par une a.s.b.l. § 1er. L'atelier est dirigé par une a.s.b.l.
§ 2. Le programme d'activités doit être continu pendant au moins six § 2. Le programme d'activités doit être continu pendant au moins six
heures par semaine, échelonnées sur deux jours au moins. heures par semaine, échelonnées sur deux jours au moins.
§ 3. L'atelier doit compter une présence moyenne de 18 enfants. § 3. L'atelier doit compter une présence moyenne de 18 enfants.
§ 4. L'atelier introduira les documents justifiant le recrutement d'un § 4. L'atelier introduira les documents justifiant le recrutement d'un
membre du personnel ou tout autre convention au sujet de la membre du personnel ou tout autre convention au sujet de la
coordination de l'atelier. coordination de l'atelier.
Dans les limites du budget, la subvention du personnel sera allouée Dans les limites du budget, la subvention du personnel sera allouée
après une requête motivée et sur l'avis du groupe de travail Jeunesse. après une requête motivée et sur l'avis du groupe de travail Jeunesse.
Pour le calcul des subventions de fonctionnement, la subvention du Pour le calcul des subventions de fonctionnement, la subvention du
personnel est prélevée sur le crédit disponible. personnel est prélevée sur le crédit disponible.

Art. 11.Contrôle.

Art. 11.Contrôle.

§ 1er. Tous les document et renseignements jugés nécessaires pour le § 1er. Tous les document et renseignements jugés nécessaires pour le
calcul des subventions et pour le contrôle de l'association doivent calcul des subventions et pour le contrôle de l'association doivent
être fournis à l'administration. être fournis à l'administration.
§ 2 Les subventions ne peuvent être employées que pour le § 2 Les subventions ne peuvent être employées que pour le
fonctionnement propre de l'association. L'administration se réserve le fonctionnement propre de l'association. L'administration se réserve le
droit d'un contrôle éventuel. droit d'un contrôle éventuel.

Art. 12.Versement.

Art. 12.Versement.

§ 1er. Les subventions seront versées au compte postal ou bancaire de § 1er. Les subventions seront versées au compte postal ou bancaire de
l'association. Un specimen d'un bulletin de virement est joint au l'association. Un specimen d'un bulletin de virement est joint au
dossier de requête par l'association. dossier de requête par l'association.
§ 2. Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été § 2. Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été
communiquées ou si les conditions de cet arrêté n'auraient pas été communiquées ou si les conditions de cet arrêté n'auraient pas été
remplies, le Collège pourra exiger le remboursement de toute ou d'une remplies, le Collège pourra exiger le remboursement de toute ou d'une
partie de la subvention accordée et il pourra exclure l'association de partie de la subvention accordée et il pourra exclure l'association de
toute subvention ultérieure, sans préjudice de l'application des toute subvention ultérieure, sans préjudice de l'application des
dispositions légales relatives aux déclarations inexactes. dispositions légales relatives aux déclarations inexactes.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Art. 13.Dérogations.

Art. 13.Dérogations.

Dans le cas où des circonstances particulières le demandent, le Dans le cas où des circonstances particulières le demandent, le
Collège peut déroger totalement ou partiellement à cet arrêté. Cette Collège peut déroger totalement ou partiellement à cet arrêté. Cette
dérogation doit être motivée dans un arrêté du Collège, sur avis du dérogation doit être motivée dans un arrêté du Collège, sur avis du
groupe de travail Jeunesse. groupe de travail Jeunesse.

Art. 14.Mise en vigueur.

Art. 14.Mise en vigueur.

Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1997. Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Les membres du Collège, Les membres du Collège,
R. GRIJP R. GRIJP
J. CHABERT J. CHABERT
V. ANCIAUX V. ANCIAUX
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