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Vue multilingue de Accord De Coopération du 21/06/2024
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Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le Comité Inter-régional pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le Comité Inter-régional pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
21 JUIN 2024. - Accord de coopération entre la Région flamande, la 21 JUIN 2024. - Accord de coopération entre la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le
Comité Inter-régional pour la protection des animaux utilisés à des Comité Inter-régional pour la protection des animaux utilisés à des
fins scientifiques fins scientifiques
Vu l'article 134 de la Constitution ; Vu l'article 134 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1,
XI, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et l'article 92bis, XI, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et l'article 92bis,
§ 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les
lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 06 janvier 2014 ; lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 06 janvier 2014 ;
Considérant qu'une commission régionale a été créée dans chaque Région Considérant qu'une commission régionale a été créée dans chaque Région
pour exécuter les tâches du comité national, conformément à l'article pour exécuter les tâches du comité national, conformément à l'article
49 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 49 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du
22 septembre 2010 sur la protection des animaux utilisés à des fins 22 septembre 2010 sur la protection des animaux utilisés à des fins
scientifiques ; scientifiques ;
La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la
personne de son Ministre-Président et du Ministre du Bien-être animal personne de son Ministre-Président et du Ministre du Bien-être animal
; ;
La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon, en la La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon, en la
personne de son Ministre-Président et du Ministre du Bien-être animal personne de son Ministre-Président et du Ministre du Bien-être animal
; ;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement de la La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président
et du Ministre du Bien-être animal ; et du Ministre du Bien-être animal ;
Ont convenu ce qui suit : Ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1. - Définitions CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.Dans le cadre du présent Accord de coopération, on entend

Article 1er.Dans le cadre du présent Accord de coopération, on entend

par : par :
1° Service: un des services régionaux compétents pour le bien-être 1° Service: un des services régionaux compétents pour le bien-être
animal, à savoir le afdeling Dierenwelzijn du Departement Omgeving du animal, à savoir le afdeling Dierenwelzijn du Departement Omgeving du
gouvernement flamand, le Département bien-être animal de Bruxelles gouvernement flamand, le Département bien-être animal de Bruxelles
Environnement et la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Environnement et la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du
Service public de Wallonie; Service public de Wallonie;
2° Commission régionale: une des Commissions régionales, à savoir la 2° Commission régionale: une des Commissions régionales, à savoir la
Commission flamande de l'expérimentation animale, la Commission Commission flamande de l'expérimentation animale, la Commission
bruxelloise de l'expérimentation animale et le Comité wallon pour la bruxelloise de l'expérimentation animale et le Comité wallon pour la
protection des animaux d'expérience ; protection des animaux d'expérience ;
3° Comité Inter-régional : le comité national pour la protection des 3° Comité Inter-régional : le comité national pour la protection des
animaux utilisés à des fins scientifiques, visé à l'article 49 de la animaux utilisés à des fins scientifiques, visé à l'article 49 de la
directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22
septembre 2010 sur la protection des animaux utilisés à des fins septembre 2010 sur la protection des animaux utilisés à des fins
scientifiques ; scientifiques ;
4° Parties : les parties au présent Accord de coopération. 4° Parties : les parties au présent Accord de coopération.
CHAPITRE 2. - Création d'un Comité Inter-régional CHAPITRE 2. - Création d'un Comité Inter-régional

Art. 2.Sans préjudice de la compétence des commissions régionales, un

Art. 2.Sans préjudice de la compétence des commissions régionales, un

Comité Inter-régional est institué. Comité Inter-régional est institué.
CHAPITRE 3. - Composition et présidence CHAPITRE 3. - Composition et présidence

Art. 3.§ 1. Le Comité Inter-régional est composé de maximum deux

Art. 3.§ 1. Le Comité Inter-régional est composé de maximum deux

représentants de chaque commission régionale. En Région Flamande et en représentants de chaque commission régionale. En Région Flamande et en
Région de Bruxelles-Capitale deux représentants sont désignés par le Région de Bruxelles-Capitale deux représentants sont désignés par le
ministre régional compétent pour le bien-être animal, après avis du ministre régional compétent pour le bien-être animal, après avis du
Service. Service.
En Région Wallonne, les deux représentants sont désignés par le En Région Wallonne, les deux représentants sont désignés par le
gouvernement, conformément à l'article D.75 du Code Wallon du gouvernement, conformément à l'article D.75 du Code Wallon du
bien-être des animaux. bien-être des animaux.
§ 2. Le président du Comité Inter-régional est désigné pour un mandat § 2. Le président du Comité Inter-régional est désigné pour un mandat
d'un an par rotation entre les Parties. L'ordre suivant est appliqué à d'un an par rotation entre les Parties. L'ordre suivant est appliqué à
partir de 2024: Flandre - Bruxelles - Wallonie. Le Service dont c'est partir de 2024: Flandre - Bruxelles - Wallonie. Le Service dont c'est
le tour, désigne un des deux représentants de sa Commission régionale le tour, désigne un des deux représentants de sa Commission régionale
comme président. comme président.
La Commission régionale dont est issu le président assure le La Commission régionale dont est issu le président assure le
secrétariat du Comité Inter-régional . secrétariat du Comité Inter-régional .
Le président est le porte-parole des positions qui doivent être prises Le président est le porte-parole des positions qui doivent être prises
par les comités nationaux, mais peut, s'il le motive, choisir de se par les comités nationaux, mais peut, s'il le motive, choisir de se
faire remplacer à des moments spécifiques par un autre membre du faire remplacer à des moments spécifiques par un autre membre du
Comité Inter-régional en tant que porte-parole. Dans un tel cas, le Comité Inter-régional en tant que porte-parole. Dans un tel cas, le
Comité Inter-régional désigne le remplaçant sur base d'un consensus. Comité Inter-régional désigne le remplaçant sur base d'un consensus.
CHAPITRE 3. - Tâches CHAPITRE 3. - Tâches

Art. 4.Le Comité Inter-régional exécute les tâches suivantes :

Art. 4.Le Comité Inter-régional exécute les tâches suivantes :

1° conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du 1° conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du
bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition,
l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation d'animaux dans l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation d'animaux dans
les expériences ; les expériences ;
2° échanger des informations sur le fonctionnement des structures 2° échanger des informations sur le fonctionnement des structures
chargées du bien-être des animaux et sur l'évaluation des projets avec chargées du bien-être des animaux et sur l'évaluation des projets avec
entre autres d'autres comités nationaux ; entre autres d'autres comités nationaux ;
3° partager les meilleures pratiques en Belgique et dans l'Union 3° partager les meilleures pratiques en Belgique et dans l'Union
européenne ; européenne ;
4° promouvoir les principes de remplacement, de réduction et de 4° promouvoir les principes de remplacement, de réduction et de
raffinement ; raffinement ;
5° préparer et définir les positions à prendre par les comités 5° préparer et définir les positions à prendre par les comités
nationaux et les informations à transmettre à la Commission nationaux et les informations à transmettre à la Commission
européenne. Toutes ces communications doivent se faire par européenne. Toutes ces communications doivent se faire par
l'intermédiaire d'une adresse électronique commune ; l'intermédiaire d'une adresse électronique commune ;
6° participer aux réunions des comités nationaux convoquées par la 6° participer aux réunions des comités nationaux convoquées par la
Commission européenne. Chaque Service décide de manière autonome de la Commission européenne. Chaque Service décide de manière autonome de la
participation aux réunions des Comités Nationaux de ses représentants participation aux réunions des Comités Nationaux de ses représentants
au sein du Comité Inter-régional et de son (ses) expert(s). Si le au sein du Comité Inter-régional et de son (ses) expert(s). Si le
nombre de sièges disponibles est limité, un consensus est trouvé au nombre de sièges disponibles est limité, un consensus est trouvé au
sein du Comité Inter-régional. A défaut de consensus, le ou les sein du Comité Inter-régional. A défaut de consensus, le ou les
expert(s) est ou sont nommé selon le système de rotation décrit à expert(s) est ou sont nommé selon le système de rotation décrit à
l'article 3, § 2, alinéa 1er; l'article 3, § 2, alinéa 1er;
7° participer à des groupes de travail européens pour les comités 7° participer à des groupes de travail européens pour les comités
nationaux organisés à l'initiative d'un comité national d'un Etat nationaux organisés à l'initiative d'un comité national d'un Etat
membre de l'UE ou d'un Etat membre de l'UE. Chaque Service décide de membre de l'UE ou d'un Etat membre de l'UE. Chaque Service décide de
manière autonome de la participation aux groupes de travail européens manière autonome de la participation aux groupes de travail européens
de ses représentants au sein du Comité Inter-régional et de son (ses) de ses représentants au sein du Comité Inter-régional et de son (ses)
experts(s). Si le nombre de sièges disponibles est limité, un experts(s). Si le nombre de sièges disponibles est limité, un
consensus est trouvé au sein du Comité Inter-régional . A défaut de consensus est trouvé au sein du Comité Inter-régional . A défaut de
consensus, le of les expert(s) est ou sont nommé selon le système de consensus, le of les expert(s) est ou sont nommé selon le système de
rotation décrit à l'article 3, § 2, alinéa 1er. rotation décrit à l'article 3, § 2, alinéa 1er.
A l'alinéa 1er, le terme "expert" désigne un représentant de la A l'alinéa 1er, le terme "expert" désigne un représentant de la
Commission régionale d'une région qui a une connaissance des aspects Commission régionale d'une région qui a une connaissance des aspects
pour lesquels il est sollicité. pour lesquels il est sollicité.
CHAPITRE 4. - Modalités de fonctionnement CHAPITRE 4. - Modalités de fonctionnement

Art. 5.Le Comité Inter-régional se réunit au moins une fois par an ou

Art. 5.Le Comité Inter-régional se réunit au moins une fois par an ou

plus en fonction des besoins. plus en fonction des besoins.

Art. 6.Un rapport est remis par le secrétariat après chaque réunion

Art. 6.Un rapport est remis par le secrétariat après chaque réunion

du Comité Inter-régional, aux membres du Inter-régional, au Président du Comité Inter-régional, aux membres du Inter-régional, au Président
de chaque Commission régionale et aux Services. de chaque Commission régionale et aux Services.

Art. 7.En dehors des réunions, le Comité Inter-régional communique

Art. 7.En dehors des réunions, le Comité Inter-régional communique

par voie électronique. par voie électronique.

Art. 8.Le Comité Inter-régional décide par consensus.

Art. 8.Le Comité Inter-régional décide par consensus.

Art. 9.Tous les documents et les informations de quelque nature que

Art. 9.Tous les documents et les informations de quelque nature que

ce soit sont confidentiels, étant entendu que les règles décrétales ce soit sont confidentiels, étant entendu que les règles décrétales
(ordonnantielles) applicables en matière de publicité doivent être (ordonnantielles) applicables en matière de publicité doivent être
respectées. Les avis rendus par le Comité Inter-régional peuvent être respectées. Les avis rendus par le Comité Inter-régional peuvent être
publiés. Le Comité Inter-régional décide par consensus quels documents publiés. Le Comité Inter-régional décide par consensus quels documents
et informations peuvent également être publiés. et informations peuvent également être publiés.
Tous les membres du Comité Inter-régional respectent la Tous les membres du Comité Inter-régional respectent la
confidentialité. confidentialité.

Art. 10.Après sa première réunion le Comité Inter-régional rédige et

Art. 10.Après sa première réunion le Comité Inter-régional rédige et

adopte un règlement d'ordre intérieur. adopte un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur comprend entre autres des dispositions Le règlement d'ordre intérieur comprend entre autres des dispositions
sur la présidence, le secrétariat, l'ordre du jour, la confidentialité sur la présidence, le secrétariat, l'ordre du jour, la confidentialité
et les conflits d'intérêts. et les conflits d'intérêts.

Art. 11.Le Service du membre participant couvre les frais de

Art. 11.Le Service du membre participant couvre les frais de

participation aux réunions des comités nationaux convoqués par la participation aux réunions des comités nationaux convoqués par la
Commission européenne. Commission européenne.
Le remboursement des coûts résultant de la participation à des groupes Le remboursement des coûts résultant de la participation à des groupes
de travail européens pour les comités nationaux organisés à de travail européens pour les comités nationaux organisés à
l'initiative d'un comité national d'un Etat membre de l'Union l'initiative d'un comité national d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat membre de l'Union européenne est soumis à européenne ou d'un Etat membre de l'Union européenne est soumis à
l'approbation du Service qui supporte les coûts. l'approbation du Service qui supporte les coûts.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales. CHAPITRE 5. - Dispositions finales.

Art. 12.Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord de coopération

Art. 12.Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord de coopération

moyennant un préavis d'un an. moyennant un préavis d'un an.
Dans le cas visé au premier alinéa, les Parties concluent un nouvel Dans le cas visé au premier alinéa, les Parties concluent un nouvel
Accord de coopération dans le délai de préavis visé au premier alinéa. Accord de coopération dans le délai de préavis visé au premier alinéa.

Art. 13.Les Parties sont chargées de la mise en oeuvre de cet Accord,

Art. 13.Les Parties sont chargées de la mise en oeuvre de cet Accord,

chacune en ce qui la concerne. chacune en ce qui la concerne.

Art. 14.Le présent Accord de coopération entre en vigueur à la date

Art. 14.Le présent Accord de coopération entre en vigueur à la date

de signature de toutes les parties. de signature de toutes les parties.
Bruxelles, le 21 juin 2024, en 6 exemplaires (néerlandais et Bruxelles, le 21 juin 2024, en 6 exemplaires (néerlandais et
français). français).
Voor het Vlaamse Gewest : Voor het Vlaamse Gewest :
Pour la Région flamande : Pour la Région flamande :
J. JAMBON, J. JAMBON,
De Minister-President van de Vlaamse Regering De Minister-President van de Vlaamse Regering
B. WEYTS, B. WEYTS,
De Minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand De Minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Voor het Waalse Gewest : Voor het Waalse Gewest :
Pour la Région wallonne : Pour la Région wallonne :
E. DI RUPO, E. DI RUPO,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon Le Ministre-Président du Gouvernement wallon
C. TELLIER, C. TELLIER,
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité et du Bien-être animal. Ruralité et du Bien-être animal.
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
R. VERVOORT, R. VERVOORT,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale Bruxelles-Capitale
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
B. CLERFAYT, B. CLERFAYT,
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de
l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition
numérique et des Pouvoirs locaux numérique et des Pouvoirs locaux
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk
en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen
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