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Décision du Comité de direction portant création des comités de personnel au Service public fédéral Finances, fixant leur composition et leur confiant certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat Le Comité de Direction du Servic Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public féd(...) Décision du Comité de direction portant création des comités de personnel au Service public fédéral Finances, fixant leur composition et leur confiant certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat Le Comité de Direction du Servic Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public féd(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
Décision du Comité de direction portant création des comités de Décision du Comité de direction portant création des comités de
personnel au Service public fédéral Finances, fixant leur composition personnel au Service public fédéral Finances, fixant leur composition
et leur confiant certains pouvoirs en matière de carrière des agents et leur confiant certains pouvoirs en matière de carrière des agents
de l'Etat de l'Etat
Le Comité de Direction du Service public fédéral Finances, Le Comité de Direction du Service public fédéral Finances,
Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel
au sein du Service public fédéral Finances, notamment l'article 1er; au sein du Service public fédéral Finances, notamment l'article 1er;
Vu la décision du Comité de direction du 17 octobre 2008 portant la Vu la décision du Comité de direction du 17 octobre 2008 portant la
création et la composition des comités de personnel au Service public création et la composition des comités de personnel au Service public
fédéral Finances et confiant à ces comités de personnel certains fédéral Finances et confiant à ces comités de personnel certains
pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat, pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat,
Décide : Décide :

Article 1er.Trois comités de personnel sont institués, à raison d'un

Article 1er.Trois comités de personnel sont institués, à raison d'un

pour chaque groupe de services suivants : pour chaque groupe de services suivants :
1° le comité de personnel n° 1 est compétent pour : 1° le comité de personnel n° 1 est compétent pour :
- l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus; - l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus;
- l'Administration des contributions directes; - l'Administration des contributions directes;
- l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, - l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines,
secteur T.V.A.; secteur T.V.A.;
- l'Administration des douanes et accises; - l'Administration des douanes et accises;
- l'Administration de l'inspection spéciale des impôts. - l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.
2° le comité de personnel n° 2 est compétent pour : 2° le comité de personnel n° 2 est compétent pour :
- l'Administration du cadastre; - l'Administration du cadastre;
- l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, - l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines,
secteur de l'enregistrement et des domaines. secteur de l'enregistrement et des domaines.
3° le comité de personnel n° 3 est compétent pour : 3° le comité de personnel n° 3 est compétent pour :
- l'Administration de la Trésorerie. - l'Administration de la Trésorerie.

Art. 2.Le comité de personnel n° 1 est composé comme suit :

Art. 2.Le comité de personnel n° 1 est composé comme suit :

- le titulaire de la fonction de management chargé de la - le titulaire de la fonction de management chargé de la
responsabilité des services énumérés à l'article 1er, 1°, président; responsabilité des services énumérés à l'article 1er, 1°, président;
- l'Administrateur Petites et Moyennes Entreprises; - l'Administrateur Petites et Moyennes Entreprises;
- l'Administrateur Grandes Entreprises; - l'Administrateur Grandes Entreprises;
- l'Administrateur Particuliers; - l'Administrateur Particuliers;
- l'Administrateur lutte contre la Fraude fiscale; - l'Administrateur lutte contre la Fraude fiscale;
- l'Administrateur Douanes et Accises; - l'Administrateur Douanes et Accises;
- l'Administrateur Recouvrement; - l'Administrateur Recouvrement;
- le Directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation. - le Directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation.

Art. 3.Le comité de personnel n° 2 est composé comme suit :

Art. 3.Le comité de personnel n° 2 est composé comme suit :

- l'Administrateur général Documentation patrimoniale, président; - l'Administrateur général Documentation patrimoniale, président;
- l'Administrateur Sécurité juridique; - l'Administrateur Sécurité juridique;
- l'Administrateur Mesures et Evaluations; - l'Administrateur Mesures et Evaluations;
- l'Administrateur Services patrimoniaux; - l'Administrateur Services patrimoniaux;
- l'Administrateur Recettes non fiscales; - l'Administrateur Recettes non fiscales;
- l'Administrateur Collecte d'informations; - l'Administrateur Collecte d'informations;
- le Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation. - le Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation.

Art. 4.Le comité de personnel n° 3 est composé comme suit :

Art. 4.Le comité de personnel n° 3 est composé comme suit :

- l'Administrateur général Trésorerie, président; - l'Administrateur général Trésorerie, président;
- l'Administrateur Questions financières internationales et - l'Administrateur Questions financières internationales et
européennes; européennes;
- l'Administrateur Paiements; - l'Administrateur Paiements;
- l'Administrateur Financement de l'Etat et Marchés financiers; - l'Administrateur Financement de l'Etat et Marchés financiers;
- le Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation. - le Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation.

Art. 5.Le président de chaque comité de personnel désigne le membre

Art. 5.Le président de chaque comité de personnel désigne le membre

du comité qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. A défaut du comité qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. A défaut
d'une telle désignation, la présidence est assurée par le membre le d'une telle désignation, la présidence est assurée par le membre le
plus âgé. plus âgé.

Art. 6.Le fonctionnement des comités de personnel est régi par les

Art. 6.Le fonctionnement des comités de personnel est régi par les

règles fixées par le règlement d'ordre intérieur du 1er août 2008 du règles fixées par le règlement d'ordre intérieur du 1er août 2008 du
Comité de direction du Service public fédéral Finances, confirmé le 8 Comité de direction du Service public fédéral Finances, confirmé le 8
mai 2009. mai 2009.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, dudit règlement d'ordre Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, dudit règlement d'ordre
intérieur, le président du comité de personnel suspend la procédure de intérieur, le président du comité de personnel suspend la procédure de
vote à la demande du Directeur du Service d'Encadrement Personnel et vote à la demande du Directeur du Service d'Encadrement Personnel et
Organisation qui n'a pas pu se rallier à une proposition pour des Organisation qui n'a pas pu se rallier à une proposition pour des
raisons se rapportant à l'unité de jurisprudence. raisons se rapportant à l'unité de jurisprudence.
Si, après discussion, l'absence d'accord subsiste, le président du Si, après discussion, l'absence d'accord subsiste, le président du
comité de personnel soumet à la décision du Comité de direction le comité de personnel soumet à la décision du Comité de direction le
différend relatif à l'unité de jurisprudence. Le comité de personnel différend relatif à l'unité de jurisprudence. Le comité de personnel
est tenu de se conformer à la décision du Comité de direction. est tenu de se conformer à la décision du Comité de direction.

Art. 7.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par les articles

Art. 7.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par les articles

23, 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant 23, 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant
l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont délégués au l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont délégués au
comité de personnel de l'entité dans laquelle la promotion doit être comité de personnel de l'entité dans laquelle la promotion doit être
effectuée, sauf : effectuée, sauf :
a) pour les agents du niveau A des services centraux; a) pour les agents du niveau A des services centraux;
a) pour les emplois de la classe A3 des services extérieurs. a) pour les emplois de la classe A3 des services extérieurs.

Art. 8.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par les articles

Art. 8.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par les articles

35, § 3 et 36, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant 35, § 3 et 36, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant
le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que
les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des
agents de l'Etat sont conférés au comité de personnel de l'entité dans agents de l'Etat sont conférés au comité de personnel de l'entité dans
laquelle les mutations, les changements de grade assimilés à des laquelle les mutations, les changements de grade assimilés à des
mutations et les changements de titre qui sont assimilés à une mutations et les changements de titre qui sont assimilés à une
mutation doivent être effectués, sauf : mutation doivent être effectués, sauf :
a) pour les emplois du niveau A des services centraux; a) pour les emplois du niveau A des services centraux;
b) pour les emplois de la classe A3 des services extérieurs. b) pour les emplois de la classe A3 des services extérieurs.

Art. 9.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par les articles

Art. 9.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par les articles

78 et 79 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des 78 et 79 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des
agents de l'Etat en matière de formulation des propositions agents de l'Etat en matière de formulation des propositions
définitives de peines disciplinaires sont conférés aux comités de définitives de peines disciplinaires sont conférés aux comités de
personnel, sauf en ce qui concerne le personnel de niveau A des personnel, sauf en ce qui concerne le personnel de niveau A des
services centraux. services centraux.

Art. 10.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par l'article 6,

Art. 10.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par l'article 6,

§§ 4 et 6 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une §§ 4 et 6 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une
fonction supérieure dans les administrations de l'Etat sont délégués fonction supérieure dans les administrations de l'Etat sont délégués
au comité de personnel de l'entité dans laquelle la désignation pour au comité de personnel de l'entité dans laquelle la désignation pour
l'exercice d'une fonction supérieure doit être effectuée, sauf : l'exercice d'une fonction supérieure doit être effectuée, sauf :
a) pour les désignations aux emplois des classes A3 et A4 des services a) pour les désignations aux emplois des classes A3 et A4 des services
centraux; centraux;
b) pour les désignations aux emplois de la classe A3 des services b) pour les désignations aux emplois de la classe A3 des services
extérieurs. extérieurs.

Art. 11.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par l'article 12

Art. 11.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par l'article 12

de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant diverses dispositions
visant à l'exécution de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la visant à l'exécution de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la
carrière du niveau A des agents de l'Etat et portant certaines carrière du niveau A des agents de l'Etat et portant certaines
modifications relatives à la carrière dans les niveaux B, C et D au modifications relatives à la carrière dans les niveaux B, C et D au
Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur
public sont conférés au comité de personnel de l'entité dans laquelle public sont conférés au comité de personnel de l'entité dans laquelle
la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure doit être la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure doit être
effectuée, sauf pour la désignation aux emplois des services centraux. effectuée, sauf pour la désignation aux emplois des services centraux.

Art. 12.La décision du Comité de direction du 17 octobre 2008 portant

Art. 12.La décision du Comité de direction du 17 octobre 2008 portant

la création et la composition des comités de personnel au Service la création et la composition des comités de personnel au Service
public fédéral Finances et confiant à ces comités de personnel public fédéral Finances et confiant à ces comités de personnel
certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat, est certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat, est
abrogée. abrogée.

Art. 13.La présente décision entre en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 13.La présente décision entre en vigueur le 1er juin 2009.

Bruxelles, le 29 mai 2009. Bruxelles, le 29 mai 2009.
Le Président du Comité de direction, f.f., Le Président du Comité de direction, f.f.,
J.-P. ARNOLDI J.-P. ARNOLDI
La Secrétaire, La Secrétaire,
M. GABRIELS M. GABRIELS
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