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Règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel contractuel de la SDRB Le conseil d'administration, Vu sa décision prise en séance du 25 mars 2005; Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB approuvé par Arrête : CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le présen(...) Règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel contractuel de la SDRB Le conseil d'administration, Vu sa décision prise en séance du 25 mars 2005; Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB approuvé par Arrête : CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le présen(...)
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel Règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel
contractuel de la SDRB contractuel de la SDRB
Le conseil d'administration, Le conseil d'administration,
Vu sa décision prise en séance du 25 mars 2005; Vu sa décision prise en séance du 25 mars 2005;
Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB
approuvé par le conseil d'administration en séance du 30 janvier 2004, approuvé par le conseil d'administration en séance du 30 janvier 2004,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent règlement s'applique aux personnes engagées au

Article 1er.Le présent règlement s'applique aux personnes engagées au

sein de la SDRB conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux sein de la SDRB conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail. contrats de travail.

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail

aux fins exclusives de : aux fins exclusives de :
1° répondre à des besoins exceptionnels et/ou temporaires en 1° répondre à des besoins exceptionnels et/ou temporaires en
personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées
dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils 2° remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils
soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence
implique un remplacement; implique un remplacement;
3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques. 3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

Art. 3.Chaque contrat de travail est conclu par écrit.

Art. 3.Chaque contrat de travail est conclu par écrit.

Sauf disposition contraire, le lieu de travail est le siège social de Sauf disposition contraire, le lieu de travail est le siège social de
la SDRB. la SDRB.
Les contrats sont signés pour la SDRB par le président et Les contrats sont signés pour la SDRB par le président et
l'administrateur délégué. l'administrateur délégué.

Art. 4.Les membres du personnel contractuel sont soumis à une période

Art. 4.Les membres du personnel contractuel sont soumis à une période

d'essai. La durée de cette période est de maximum : d'essai. La durée de cette période est de maximum :
- trois mois pour les membres du personnel du niveau D; - trois mois pour les membres du personnel du niveau D;
- six mois pour les membres du personnel des niveaux A, B et C. - six mois pour les membres du personnel des niveaux A, B et C.
Toutefois, la période d'essai ne peut dépasser la moitié de la durée Toutefois, la période d'essai ne peut dépasser la moitié de la durée
du contrat sans cependant être inférieure au minimum légal. Elle n'est du contrat sans cependant être inférieure au minimum légal. Elle n'est
plus imposée si l'aptitude professionnelle du membre du personnel peut plus imposée si l'aptitude professionnelle du membre du personnel peut
être déduite des prestations antérieures au sein de la SDRB d'une être déduite des prestations antérieures au sein de la SDRB d'une
durée au moins équivalente à la période d'essai. durée au moins équivalente à la période d'essai.
CHAPITRE II. - De l'engagement CHAPITRE II. - De l'engagement
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les

Art. 5.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les

conditions générales suivantes, conformément à l'article 15 du statut conditions générales suivantes, conformément à l'article 15 du statut
administratif et pécuniaire des agents de la SDRB : administratif et pécuniaire des agents de la SDRB :
1° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à 1° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à
pourvoir; pourvoir;
2° jouir de ses droits civils et politiques; 2° jouir de ses droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice; 3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport 4° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport
avec le niveau du grade à conférer, aux mêmes conditions que celles avec le niveau du grade à conférer, aux mêmes conditions que celles
applicables au personnel statutaire de la SDRB; applicables au personnel statutaire de la SDRB;
5° justifier de la possession des aptitudes médicales exigées pour 5° justifier de la possession des aptitudes médicales exigées pour
l'emploi à pourvoir. l'emploi à pourvoir.

Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°

Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°

et 2°, sont engagés à un des grades de recrutement visés à l'article et 2°, sont engagés à un des grades de recrutement visés à l'article
110 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB. 110 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB.
Pour les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, le Pour les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, le
conseil d'administration peut déroger à cette règle par décision conseil d'administration peut déroger à cette règle par décision
motivée. motivée.

Art. 7.Le conseil d'administration détermine le nombre, la durée et

Art. 7.Le conseil d'administration détermine le nombre, la durée et

le type d'emplois pour lesquels il est procédé à l'engagement de le type d'emplois pour lesquels il est procédé à l'engagement de
membres du personnel contractuel aux fins de répondre à des besoins membres du personnel contractuel aux fins de répondre à des besoins
exceptionnels temporaires en personnel. exceptionnels temporaires en personnel.

Art. 8.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une

Art. 8.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une

mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne
peut excéder la durée du remplacement. peut excéder la durée du remplacement.

Art. 9.Les tâches auxiliaires et spécifiques visées à l'article 2,

Art. 9.Les tâches auxiliaires et spécifiques visées à l'article 2,

3°, correspondent aux emplois exercés par : 3°, correspondent aux emplois exercés par :
- l'informaticien chef de service avec diplôme universitaire; - l'informaticien chef de service avec diplôme universitaire;
- l'expert en environnement avec diplôme universitaire; - l'expert en environnement avec diplôme universitaire;
- tout expert nécessaire aux missions spécifiques déléguées à la SDRB; - tout expert nécessaire aux missions spécifiques déléguées à la SDRB;
- tout expert nécessaire à la mise en oeuvre de nouvelles techniques; - tout expert nécessaire à la mise en oeuvre de nouvelles techniques;
- tout expert que le conseil d'administration juge nécessaire aux - tout expert que le conseil d'administration juge nécessaire aux
missions de l'institution. missions de l'institution.
Section 2. - Autorités compétentes Section 2. - Autorités compétentes

Art. 10.Les autorisations d'engagement des membres du personnel

Art. 10.Les autorisations d'engagement des membres du personnel

contractuel sont accordées par le conseil d'administration de la SDRB contractuel sont accordées par le conseil d'administration de la SDRB
qui peut donner délégation à cette fin au bureau exécutif. qui peut donner délégation à cette fin au bureau exécutif.
Section 3. - Procédure d'engagement Section 3. - Procédure d'engagement

Art. 11.L'administrateur général et le directeur général concerné

Art. 11.L'administrateur général et le directeur général concerné

sélectionnent les candidats sur proposition du service de gestion des sélectionnent les candidats sur proposition du service de gestion des
ressources humaines de la SDRB, ci-après dénommé « GRH ». ressources humaines de la SDRB, ci-après dénommé « GRH ».
La présélection des membres du personnel contractuel visée à l'alinéa La présélection des membres du personnel contractuel visée à l'alinéa
1er est effectuée par la GRH selon la description de fonction 1er est effectuée par la GRH selon la description de fonction
conformément à l'article 9 du statut administratif et pécuniaire des conformément à l'article 9 du statut administratif et pécuniaire des
agents de la SDRB. Le département GRH pourra se faire assister de agents de la SDRB. Le département GRH pourra se faire assister de
préférence par l'Office régional bruxellois de l'Emploi. préférence par l'Office régional bruxellois de l'Emploi.
L'administrateur général et le directeur général feront rapport au L'administrateur général et le directeur général feront rapport au
conseil d'administration ou au bureau exécutif qui prendra décision. conseil d'administration ou au bureau exécutif qui prendra décision.
CHAPITRE III. - Du régime de travail et des congés CHAPITRE III. - Du régime de travail et des congés
Section 1re. - Du régime de travail Section 1re. - Du régime de travail

Art. 12.La durée du travail et le régime de travail sont identiques

Art. 12.La durée du travail et le régime de travail sont identiques

pour le personnel contractuel et le personnel statutaire. pour le personnel contractuel et le personnel statutaire.
Section 2. - De l'évaluation Section 2. - De l'évaluation

Art. 13.Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée

Art. 13.Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée

indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à
une évaluation. une évaluation.
L'évaluation a pour but d'apprécier la compétence et le travail L'évaluation a pour but d'apprécier la compétence et le travail
effectué par le membre du personnel contractuel dans la fonction qu'il effectué par le membre du personnel contractuel dans la fonction qu'il
exerce. L'évaluation sera basée sur la description de fonction après exerce. L'évaluation sera basée sur la description de fonction après
un entretien initial fixant les objectifs à réaliser. un entretien initial fixant les objectifs à réaliser.
Le membre du personnel contractuel est évalué, après sa période Le membre du personnel contractuel est évalué, après sa période
d'essai, tous les deux ans par un supérieur hiérarchique. d'essai, tous les deux ans par un supérieur hiérarchique.
Sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article, Sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article,
la période sur laquelle porte l'évaluation du membre du personnel la période sur laquelle porte l'évaluation du membre du personnel
contractuel est d'une durée de six mois au moins. contractuel est d'une durée de six mois au moins.
Un an après chaque évaluation, un entretien intermédiaire portant sur Un an après chaque évaluation, un entretien intermédiaire portant sur
la réalisation des objectifs assignés au membre du personnel la réalisation des objectifs assignés au membre du personnel
contractuel aura lieu. contractuel aura lieu.
L'entretien d'évaluation porte sur : L'entretien d'évaluation porte sur :
1° la qualité et la quantité du travail presté pendant l'année 1° la qualité et la quantité du travail presté pendant l'année
écoulée; écoulée;
2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou 2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou
la nécessité d'une formation complémentaire; la nécessité d'une formation complémentaire;
3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période 3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période
d'évaluation. d'évaluation.
Le supérieur hiérarchique habilité établit un rapport d'évaluation et Le supérieur hiérarchique habilité établit un rapport d'évaluation et
y mentionne la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce y mentionne la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce
dernier et les conclusions auxquelles il a abouti. Il attribue la dernier et les conclusions auxquelles il a abouti. Il attribue la
mention « évaluation satisfaisante » ou « évaluation insuffisante ». mention « évaluation satisfaisante » ou « évaluation insuffisante ».
Le membre du personnel peut y apporter ses remarques et reçoit une Le membre du personnel peut y apporter ses remarques et reçoit une
copie du rapport d'évaluation. copie du rapport d'évaluation.
Si l'évaluation est insuffisante, une nouvelle évaluation est faite au Si l'évaluation est insuffisante, une nouvelle évaluation est faite au
terme de trois mois. Une deuxième évaluation insuffisante conduit à terme de trois mois. Une deuxième évaluation insuffisante conduit à
une proposition de licenciement du membre du personnel. une proposition de licenciement du membre du personnel.

Art. 14.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux

Art. 14.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux

dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la
SDRB concernant les incompatibilités et le cumul d'activités. SDRB concernant les incompatibilités et le cumul d'activités.
Section 3. - Des congés Section 3. - Des congés

Art. 15.Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata

Art. 15.Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata

de leurs prestations : de leurs prestations :
a) des mêmes congés que ceux prévus à la Partie XV, Titre II, chapitre a) des mêmes congés que ceux prévus à la Partie XV, Titre II, chapitre
II, du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour II, du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour
autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois
particulières; particulières;
b) à partir du moment où ils sont en service depuis au moins 1 an à b) à partir du moment où ils sont en service depuis au moins 1 an à
temps plein, des mêmes congés que ceux prévus à la Partie XV, Titre temps plein, des mêmes congés que ceux prévus à la Partie XV, Titre
II, au chapitre Ier, à l'exception du départ anticipé à mi-temps, au II, au chapitre Ier, à l'exception du départ anticipé à mi-temps, au
chapitre III, au chapitre IV à l'exception des sections 2 relative au chapitre III, au chapitre IV à l'exception des sections 2 relative au
contrôle et à la déclaration d'inaptitude et 3 relative aux contrôle et à la déclaration d'inaptitude et 3 relative aux
prestations réduites pour cause de maladie et au chapitre V du statut prestations réduites pour cause de maladie et au chapitre V du statut
administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour autant que ce administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour autant que ce
régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières. 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières.
Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables en matière Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables en matière
d'interruption de la carrière professionnelle, les membres du d'interruption de la carrière professionnelle, les membres du
personnel contractuel bénéficient en outre de l'interruption de la personnel contractuel bénéficient en outre de l'interruption de la
carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la
famille qui est gravement malade ou dans le cadre du congé parental, famille qui est gravement malade ou dans le cadre du congé parental,
prévue aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à prévue aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à
l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des
administrations. administrations.
Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les
modalités applicables au personnel statutaire. modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 16.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter

Art. 16.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter

s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les
modalités applicables au personnel statutaire. modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 17.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le

Art. 17.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le

régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents
pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de
contrôle médical désigné par le conseil d'administration, selon la contrôle médical désigné par le conseil d'administration, selon la
réglementation en vigueur. réglementation en vigueur.
Ils sont également soumis à la réglementation en vigueur qui concerne Ils sont également soumis à la réglementation en vigueur qui concerne
les accidents de travail et les maladies professionnelles. les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Section 4. - De la formation Section 4. - De la formation

Art. 18.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux

Art. 18.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux

dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la
SDRB concernant la formation. SDRB concernant la formation.
CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire

Art. 19.Les membres du personnel contractuel reçoivent une

Art. 19.Les membres du personnel contractuel reçoivent une

rémunération identique au traitement lié au grade et à la première rémunération identique au traitement lié au grade et à la première
échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même
fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations
intercalaires qui y sont liées. intercalaires qui y sont liées.

Art. 20.Les personnes visées à l'article 9 bénéficient, selon le cas

Art. 20.Les personnes visées à l'article 9 bénéficient, selon le cas

: :
- en tant qu'expert, de l'échelle barémique A200, après 12 ans de - en tant qu'expert, de l'échelle barémique A200, après 12 ans de
l'échelle barémique A210; l'échelle barémique A210;
- en tant qu'expert de haut niveau, de l'échelle barémique A300 et - en tant qu'expert de haut niveau, de l'échelle barémique A300 et
après 12 ans de l'échelle barémique A310. après 12 ans de l'échelle barémique A310.

Art. 21.Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata

Art. 21.Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata

de leurs prestations : de leurs prestations :
1° a) des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles 1° a) des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles
octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente à octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente à
l'exception des art. 270 et 270bis du statut administratif et l'exception des art. 270 et 270bis du statut administratif et
pécuniaire des agents de la SDRB; pécuniaire des agents de la SDRB;
b) d'un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où b) d'un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où
le total des indemnités qui leur sont dues en vertu des régimes qui le total des indemnités qui leur sont dues en vertu des régimes qui
leur sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de leur sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de
l'indemnité due au personnel statutaire;. l'indemnité due au personnel statutaire;.
2° à partir du moment où ils sont en service depuis au moins 1 an : 2° à partir du moment où ils sont en service depuis au moins 1 an :
des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles octroyées des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles octroyées
pour la même fonction ou une fonction équivalente du statut pour la même fonction ou une fonction équivalente du statut
administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour autant que ce administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour autant que ce
régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières. 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières.

Art. 22.L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités

Art. 22.L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités

applicables au personnel statutaire. applicables au personnel statutaire.
Les périodes de salaire non garanti ainsi que les périodes de Les périodes de salaire non garanti ainsi que les périodes de
prestations réduites pour raisons médicales ou pour convenances prestations réduites pour raisons médicales ou pour convenances
personnelles ne sont pas prises en considération pour les personnelles ne sont pas prises en considération pour les
augmentations intercalaires. augmentations intercalaires.

Art. 23.Les services effectivement prestés sous contrat de travail

Art. 23.Les services effectivement prestés sous contrat de travail

dans le secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté dans le secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté
pécuniaire, à condition que ces services aient constitué une exigence pécuniaire, à condition que ces services aient constitué une exigence
requise lors de l'engagement et à concurrence du nombre d'années requise lors de l'engagement et à concurrence du nombre d'années
d'expérience exigées lors de l'engagement, avec un maximum de 6 ans. d'expérience exigées lors de l'engagement, avec un maximum de 6 ans.
Les années prestées dans le secteur public sont prises en compte comme Les années prestées dans le secteur public sont prises en compte comme
pour le personnel statutaire. pour le personnel statutaire.

Art. 24.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel

Art. 24.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel

contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle de leurs services contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle de leurs services
effectivement prestés au cours de leur carrière professionnelle. effectivement prestés au cours de leur carrière professionnelle.

Art. 25.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à

Art. 25.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à

temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations
partielles. partielles.
CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail

Art. 26.Les décisions de licenciement relèvent des mêmes autorités

Art. 26.Les décisions de licenciement relèvent des mêmes autorités

compétentes que celles visées à l'article 10 pour les décisions compétentes que celles visées à l'article 10 pour les décisions
d'engagement, sauf en cas de faute grave où la décision est prise par d'engagement, sauf en cas de faute grave où la décision est prise par
le président et/ou l'administrateur délégué. le président et/ou l'administrateur délégué.

Art. 27.Dans le cas d'une proposition de licenciement d'un membre du

Art. 27.Dans le cas d'une proposition de licenciement d'un membre du

personnel contractuel qui a reçu 2 évaluations insuffisantes, personnel contractuel qui a reçu 2 évaluations insuffisantes,
celui-ci, accompagné de la personne de son choix, est entendu par le celui-ci, accompagné de la personne de son choix, est entendu par le
conseil de direction qui fera rapport au conseil d'administration. conseil de direction qui fera rapport au conseil d'administration.

Art. 28.Dans le cas d'un licenciement pour faute grave, le membre du

Art. 28.Dans le cas d'un licenciement pour faute grave, le membre du

personnel concerné est entendu, accompagné de la personne de son personnel concerné est entendu, accompagné de la personne de son
choix, par l'administrateur général et le directeur général compétent choix, par l'administrateur général et le directeur général compétent
ou leurs remplaçants. Ceux-ci dresseront sur le champ un procès-verbal ou leurs remplaçants. Ceux-ci dresseront sur le champ un procès-verbal
de l'audition de manière telle que le membre du personnel concerné de l'audition de manière telle que le membre du personnel concerné
puisse faire valoir immédiatement ses observations. puisse faire valoir immédiatement ses observations.

Art. 29.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le

Art. 29.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le

licenciement de membres du personnel contractuel, une négociation licenciement de membres du personnel contractuel, une négociation
préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales
représentatives. Dans ce cas, une procédure d'outplacement via les représentatives. Dans ce cas, une procédure d'outplacement via les
services compétents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi sera services compétents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi sera
prévue pour le personnel contractuel licencié. prévue pour le personnel contractuel licencié.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 30.L'ancienneté pécuniaire reconnue aux membres du personnel en

Art. 30.L'ancienneté pécuniaire reconnue aux membres du personnel en

fonction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement leur reste fonction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement leur reste
acquise. acquise.

Art. 31.Les règles suivantes sont applicables en mesures

Art. 31.Les règles suivantes sont applicables en mesures

transitoires. transitoires.
§ 1er. Afin de ne pas être lésés, les membres du personnel contractuel § 1er. Afin de ne pas être lésés, les membres du personnel contractuel
en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement se en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement se
verront proposer un salaire égal ou immédiatement supérieur à leur verront proposer un salaire égal ou immédiatement supérieur à leur
salaire actuel correspondant à une échelle barémique attachée au salaire actuel correspondant à une échelle barémique attachée au
niveau dans lequel ils sont engagés. niveau dans lequel ils sont engagés.
Conséquences particulières : Conséquences particulières :
1° les membres du personnel contractuel qui seront reconnus en qualité 1° les membres du personnel contractuel qui seront reconnus en qualité
d'expert ou d'expert de haut niveau par le conseil d'administration d'expert ou d'expert de haut niveau par le conseil d'administration
bénéficieront directement de l'échelle A200 (pour l'expert) ou A300 bénéficieront directement de l'échelle A200 (pour l'expert) ou A300
(pour l'expert de haut niveau) avec une évolution de carrière vers une (pour l'expert de haut niveau) avec une évolution de carrière vers une
échelle A210 (pour l'expert) ou A310 (pour l'expert de haut niveau) échelle A210 (pour l'expert) ou A310 (pour l'expert de haut niveau)
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
2° les titulaires d'une ancienne échelle 14.1 bénéficient directement 2° les titulaires d'une ancienne échelle 14.1 bénéficient directement
de l'échelle A300 avec une évolution de carrière vers une échelle A310 de l'échelle A300 avec une évolution de carrière vers une échelle A310
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
3° les titulaires d'une ancienne échelle 13.2 bénéficient directement 3° les titulaires d'une ancienne échelle 13.2 bénéficient directement
de l'échelle A210 avec une évolution de carrière vers une échelle A220 de l'échelle A210 avec une évolution de carrière vers une échelle A220
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
4° les titulaires d'une ancienne échelle 12.1 bénéficient directement 4° les titulaires d'une ancienne échelle 12.1 bénéficient directement
de l'échelle A111 avec une évolution de carrière vers une échelle A112 de l'échelle A111 avec une évolution de carrière vers une échelle A112
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
5° les titulaires d'une ancienne échelle 11.3 bénéficient directement 5° les titulaires d'une ancienne échelle 11.3 bénéficient directement
de l'échelle A102 avec une évolution de carrière vers une échelle A103 de l'échelle A102 avec une évolution de carrière vers une échelle A103
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
6° les titulaires d'une ancienne échelle 10.1 bénéficient directement 6° les titulaires d'une ancienne échelle 10.1 bénéficient directement
de l'échelle A101 avec une évolution de carrière vers une échelle A102 de l'échelle A101 avec une évolution de carrière vers une échelle A102
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
7° les titulaires d'une ancienne échelle 27.1 bénéficient directement 7° les titulaires d'une ancienne échelle 27.1 bénéficient directement
de l'échelle B102 avec une évolution de carrière vers une échelle B103 de l'échelle B102 avec une évolution de carrière vers une échelle B103
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
8° les titulaires d'une ancienne échelle 26.1 et 22.5 bénéficient 8° les titulaires d'une ancienne échelle 26.1 et 22.5 bénéficient
directement de l'échelle B101 avec une évolution de carrière vers une directement de l'échelle B101 avec une évolution de carrière vers une
échelle B102 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est échelle B102 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est
attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
9° les titulaires d'une ancienne échelle 25.6. bénéficient directement 9° les titulaires d'une ancienne échelle 25.6. bénéficient directement
de l'échelle B200 avec une évolution de carrière après 12 années de l'échelle B200 avec une évolution de carrière après 12 années
d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement; l'entrée en vigueur du présent règlement;
10° les titulaires d'une ancienne échelle 20.2, 21.2 et 22.4 10° les titulaires d'une ancienne échelle 20.2, 21.2 et 22.4
bénéficient directement de l'échelle C102 avec une évolution de bénéficient directement de l'échelle C102 avec une évolution de
carrière vers une échelle C103 après 12 années d'ancienneté dans carrière vers une échelle C103 après 12 années d'ancienneté dans
l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement; présent règlement;
11° les titulaires d'une ancienne échelle 20.1 bénéficient directement 11° les titulaires d'une ancienne échelle 20.1 bénéficient directement
de l'échelle C101 avec une évolution de carrière vers une échelle C102 de l'échelle C101 avec une évolution de carrière vers une échelle C102
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
12° les titulaires d'une ancienne échelle 34.1 bénéficient directement 12° les titulaires d'une ancienne échelle 34.1 bénéficient directement
de l'échelle D103 avec une évolution de carrière après 12 années de l'échelle D103 avec une évolution de carrière après 12 années
d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement; l'entrée en vigueur du présent règlement;
13° les titulaires d'une ancienne échelle 30.1 bénéficient directement 13° les titulaires d'une ancienne échelle 30.1 bénéficient directement
de l'échelle D101 avec une évolution de carrière vers une échelle D102 de l'échelle D101 avec une évolution de carrière vers une échelle D102
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
14° pour les 9° et 12°, le conseil d'administration établira les 14° pour les 9° et 12°, le conseil d'administration établira les
échelles nécessaires afin de permettre une évolution de carrière après échelles nécessaires afin de permettre une évolution de carrière après
les 12 ans d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au les 12 ans d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
§ 2. L'ancienneté de 12 ans nécessaire pour permettre l'évolution de § 2. L'ancienneté de 12 ans nécessaire pour permettre l'évolution de
carrière dont question au § 1er sera calculée à partir du jour de carrière dont question au § 1er sera calculée à partir du jour de
l'entrée en vigueur du présent règlement et des nouvelles échelles l'entrée en vigueur du présent règlement et des nouvelles échelles
barémiques. barémiques.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3. Le personnel contractuel pourra bénéficier d'une carrière § 3. Le personnel contractuel pourra bénéficier d'une carrière
accélérée sur base de la formation à l'exception des experts de haut accélérée sur base de la formation à l'exception des experts de haut
niveau puisqu'ils sont censés être recrutés comme expérimentés. niveau puisqu'ils sont censés être recrutés comme expérimentés.
Le membre du personnel contractuel qui dispose d'une évaluation « Le membre du personnel contractuel qui dispose d'une évaluation «
satisfaisante » peut accélérer sa carrière en terminant avec succès un satisfaisante » peut accélérer sa carrière en terminant avec succès un
ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire
correspondant à son niveau avant qu'il ne compte 12 ans d'ancienneté correspondant à son niveau avant qu'il ne compte 12 ans d'ancienneté
dans l'échelle qui lui est attribuée au moment de l'entrée en vigueur dans l'échelle qui lui est attribuée au moment de l'entrée en vigueur
du présent règlement. du présent règlement.
Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la
formation visée à l'article 248 du statut administratif et pécuniaire formation visée à l'article 248 du statut administratif et pécuniaire
des agents de la SDRB. des agents de la SDRB.
Aux conditions fixées à l'article 254 du statut administratif et Aux conditions fixées à l'article 254 du statut administratif et
pécuniaire des agents de la SDRB et à l'alinéa 2 du présent pécuniaire des agents de la SDRB et à l'alinéa 2 du présent
paragraphe, le saut d'échelle repris au § 1er de cet article est paragraphe, le saut d'échelle repris au § 1er de cet article est
accordé dès que l'agent compte 6 années d'ancienneté dans l'échelle accordé dès que l'agent compte 6 années d'ancienneté dans l'échelle
qui lui est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent qui lui est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement. règlement.
§ 4. Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata de § 4. Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata de
leurs prestations : leurs prestations :
a) des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles octroyées a) des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles octroyées
pour la même fonction ou une fonction équivalente du statut pour la même fonction ou une fonction équivalente du statut
administratif et pécuniaire des agents de la SDRB; administratif et pécuniaire des agents de la SDRB;
b) d'un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où b) d'un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où
le total des indemnités qui leur sont dues en vertu des régimes qui le total des indemnités qui leur sont dues en vertu des régimes qui
leur sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de leur sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de
l'indemnité due au personnel statutaire. l'indemnité due au personnel statutaire.

Art. 32.Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif

Art. 32.Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif

au 31 mars 2004. au 31 mars 2004.
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