Règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel contractuel de la SDRB Le conseil d'administration, Vu sa décision prise en séance du 25 mars 2005; Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB approuvé par Arrête : CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le présen(...) | Règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel contractuel de la SDRB Le conseil d'administration, Vu sa décision prise en séance du 25 mars 2005; Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB approuvé par Arrête : CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le présen(...) |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
Règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel | Règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel |
contractuel de la SDRB | contractuel de la SDRB |
Le conseil d'administration, | Le conseil d'administration, |
Vu sa décision prise en séance du 25 mars 2005; | Vu sa décision prise en séance du 25 mars 2005; |
Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB | Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB |
approuvé par le conseil d'administration en séance du 30 janvier 2004, | approuvé par le conseil d'administration en séance du 30 janvier 2004, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent règlement s'applique aux personnes engagées au |
Article 1er.Le présent règlement s'applique aux personnes engagées au |
sein de la SDRB conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux | sein de la SDRB conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail. | contrats de travail. |
Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail |
Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail |
aux fins exclusives de : | aux fins exclusives de : |
1° répondre à des besoins exceptionnels et/ou temporaires en | 1° répondre à des besoins exceptionnels et/ou temporaires en |
personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées | personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées |
dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; | dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; |
2° remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils | 2° remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils |
soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence | soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence |
implique un remplacement; | implique un remplacement; |
3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques. | 3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques. |
Art. 3.Chaque contrat de travail est conclu par écrit. |
Art. 3.Chaque contrat de travail est conclu par écrit. |
Sauf disposition contraire, le lieu de travail est le siège social de | Sauf disposition contraire, le lieu de travail est le siège social de |
la SDRB. | la SDRB. |
Les contrats sont signés pour la SDRB par le président et | Les contrats sont signés pour la SDRB par le président et |
l'administrateur délégué. | l'administrateur délégué. |
Art. 4.Les membres du personnel contractuel sont soumis à une période |
Art. 4.Les membres du personnel contractuel sont soumis à une période |
d'essai. La durée de cette période est de maximum : | d'essai. La durée de cette période est de maximum : |
- trois mois pour les membres du personnel du niveau D; | - trois mois pour les membres du personnel du niveau D; |
- six mois pour les membres du personnel des niveaux A, B et C. | - six mois pour les membres du personnel des niveaux A, B et C. |
Toutefois, la période d'essai ne peut dépasser la moitié de la durée | Toutefois, la période d'essai ne peut dépasser la moitié de la durée |
du contrat sans cependant être inférieure au minimum légal. Elle n'est | du contrat sans cependant être inférieure au minimum légal. Elle n'est |
plus imposée si l'aptitude professionnelle du membre du personnel peut | plus imposée si l'aptitude professionnelle du membre du personnel peut |
être déduite des prestations antérieures au sein de la SDRB d'une | être déduite des prestations antérieures au sein de la SDRB d'une |
durée au moins équivalente à la période d'essai. | durée au moins équivalente à la période d'essai. |
CHAPITRE II. - De l'engagement | CHAPITRE II. - De l'engagement |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 5.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les |
Art. 5.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les |
conditions générales suivantes, conformément à l'article 15 du statut | conditions générales suivantes, conformément à l'article 15 du statut |
administratif et pécuniaire des agents de la SDRB : | administratif et pécuniaire des agents de la SDRB : |
1° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à | 1° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à |
pourvoir; | pourvoir; |
2° jouir de ses droits civils et politiques; | 2° jouir de ses droits civils et politiques; |
3° satisfaire aux lois sur la milice; | 3° satisfaire aux lois sur la milice; |
4° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport | 4° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport |
avec le niveau du grade à conférer, aux mêmes conditions que celles | avec le niveau du grade à conférer, aux mêmes conditions que celles |
applicables au personnel statutaire de la SDRB; | applicables au personnel statutaire de la SDRB; |
5° justifier de la possession des aptitudes médicales exigées pour | 5° justifier de la possession des aptitudes médicales exigées pour |
l'emploi à pourvoir. | l'emploi à pourvoir. |
Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1° |
Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1° |
et 2°, sont engagés à un des grades de recrutement visés à l'article | et 2°, sont engagés à un des grades de recrutement visés à l'article |
110 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB. | 110 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB. |
Pour les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, le | Pour les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, le |
conseil d'administration peut déroger à cette règle par décision | conseil d'administration peut déroger à cette règle par décision |
motivée. | motivée. |
Art. 7.Le conseil d'administration détermine le nombre, la durée et |
Art. 7.Le conseil d'administration détermine le nombre, la durée et |
le type d'emplois pour lesquels il est procédé à l'engagement de | le type d'emplois pour lesquels il est procédé à l'engagement de |
membres du personnel contractuel aux fins de répondre à des besoins | membres du personnel contractuel aux fins de répondre à des besoins |
exceptionnels temporaires en personnel. | exceptionnels temporaires en personnel. |
Art. 8.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une |
Art. 8.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une |
mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne | mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne |
peut excéder la durée du remplacement. | peut excéder la durée du remplacement. |
Art. 9.Les tâches auxiliaires et spécifiques visées à l'article 2, |
Art. 9.Les tâches auxiliaires et spécifiques visées à l'article 2, |
3°, correspondent aux emplois exercés par : | 3°, correspondent aux emplois exercés par : |
- l'informaticien chef de service avec diplôme universitaire; | - l'informaticien chef de service avec diplôme universitaire; |
- l'expert en environnement avec diplôme universitaire; | - l'expert en environnement avec diplôme universitaire; |
- tout expert nécessaire aux missions spécifiques déléguées à la SDRB; | - tout expert nécessaire aux missions spécifiques déléguées à la SDRB; |
- tout expert nécessaire à la mise en oeuvre de nouvelles techniques; | - tout expert nécessaire à la mise en oeuvre de nouvelles techniques; |
- tout expert que le conseil d'administration juge nécessaire aux | - tout expert que le conseil d'administration juge nécessaire aux |
missions de l'institution. | missions de l'institution. |
Section 2. - Autorités compétentes | Section 2. - Autorités compétentes |
Art. 10.Les autorisations d'engagement des membres du personnel |
Art. 10.Les autorisations d'engagement des membres du personnel |
contractuel sont accordées par le conseil d'administration de la SDRB | contractuel sont accordées par le conseil d'administration de la SDRB |
qui peut donner délégation à cette fin au bureau exécutif. | qui peut donner délégation à cette fin au bureau exécutif. |
Section 3. - Procédure d'engagement | Section 3. - Procédure d'engagement |
Art. 11.L'administrateur général et le directeur général concerné |
Art. 11.L'administrateur général et le directeur général concerné |
sélectionnent les candidats sur proposition du service de gestion des | sélectionnent les candidats sur proposition du service de gestion des |
ressources humaines de la SDRB, ci-après dénommé « GRH ». | ressources humaines de la SDRB, ci-après dénommé « GRH ». |
La présélection des membres du personnel contractuel visée à l'alinéa | La présélection des membres du personnel contractuel visée à l'alinéa |
1er est effectuée par la GRH selon la description de fonction | 1er est effectuée par la GRH selon la description de fonction |
conformément à l'article 9 du statut administratif et pécuniaire des | conformément à l'article 9 du statut administratif et pécuniaire des |
agents de la SDRB. Le département GRH pourra se faire assister de | agents de la SDRB. Le département GRH pourra se faire assister de |
préférence par l'Office régional bruxellois de l'Emploi. | préférence par l'Office régional bruxellois de l'Emploi. |
L'administrateur général et le directeur général feront rapport au | L'administrateur général et le directeur général feront rapport au |
conseil d'administration ou au bureau exécutif qui prendra décision. | conseil d'administration ou au bureau exécutif qui prendra décision. |
CHAPITRE III. - Du régime de travail et des congés | CHAPITRE III. - Du régime de travail et des congés |
Section 1re. - Du régime de travail | Section 1re. - Du régime de travail |
Art. 12.La durée du travail et le régime de travail sont identiques |
Art. 12.La durée du travail et le régime de travail sont identiques |
pour le personnel contractuel et le personnel statutaire. | pour le personnel contractuel et le personnel statutaire. |
Section 2. - De l'évaluation | Section 2. - De l'évaluation |
Art. 13.Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée |
Art. 13.Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée |
indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à | indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à |
une évaluation. | une évaluation. |
L'évaluation a pour but d'apprécier la compétence et le travail | L'évaluation a pour but d'apprécier la compétence et le travail |
effectué par le membre du personnel contractuel dans la fonction qu'il | effectué par le membre du personnel contractuel dans la fonction qu'il |
exerce. L'évaluation sera basée sur la description de fonction après | exerce. L'évaluation sera basée sur la description de fonction après |
un entretien initial fixant les objectifs à réaliser. | un entretien initial fixant les objectifs à réaliser. |
Le membre du personnel contractuel est évalué, après sa période | Le membre du personnel contractuel est évalué, après sa période |
d'essai, tous les deux ans par un supérieur hiérarchique. | d'essai, tous les deux ans par un supérieur hiérarchique. |
Sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article, | Sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article, |
la période sur laquelle porte l'évaluation du membre du personnel | la période sur laquelle porte l'évaluation du membre du personnel |
contractuel est d'une durée de six mois au moins. | contractuel est d'une durée de six mois au moins. |
Un an après chaque évaluation, un entretien intermédiaire portant sur | Un an après chaque évaluation, un entretien intermédiaire portant sur |
la réalisation des objectifs assignés au membre du personnel | la réalisation des objectifs assignés au membre du personnel |
contractuel aura lieu. | contractuel aura lieu. |
L'entretien d'évaluation porte sur : | L'entretien d'évaluation porte sur : |
1° la qualité et la quantité du travail presté pendant l'année | 1° la qualité et la quantité du travail presté pendant l'année |
écoulée; | écoulée; |
2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou | 2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou |
la nécessité d'une formation complémentaire; | la nécessité d'une formation complémentaire; |
3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période | 3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période |
d'évaluation. | d'évaluation. |
Le supérieur hiérarchique habilité établit un rapport d'évaluation et | Le supérieur hiérarchique habilité établit un rapport d'évaluation et |
y mentionne la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce | y mentionne la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce |
dernier et les conclusions auxquelles il a abouti. Il attribue la | dernier et les conclusions auxquelles il a abouti. Il attribue la |
mention « évaluation satisfaisante » ou « évaluation insuffisante ». | mention « évaluation satisfaisante » ou « évaluation insuffisante ». |
Le membre du personnel peut y apporter ses remarques et reçoit une | Le membre du personnel peut y apporter ses remarques et reçoit une |
copie du rapport d'évaluation. | copie du rapport d'évaluation. |
Si l'évaluation est insuffisante, une nouvelle évaluation est faite au | Si l'évaluation est insuffisante, une nouvelle évaluation est faite au |
terme de trois mois. Une deuxième évaluation insuffisante conduit à | terme de trois mois. Une deuxième évaluation insuffisante conduit à |
une proposition de licenciement du membre du personnel. | une proposition de licenciement du membre du personnel. |
Art. 14.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux |
Art. 14.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux |
dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la | dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la |
SDRB concernant les incompatibilités et le cumul d'activités. | SDRB concernant les incompatibilités et le cumul d'activités. |
Section 3. - Des congés | Section 3. - Des congés |
Art. 15.Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata |
Art. 15.Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata |
de leurs prestations : | de leurs prestations : |
a) des mêmes congés que ceux prévus à la Partie XV, Titre II, chapitre | a) des mêmes congés que ceux prévus à la Partie XV, Titre II, chapitre |
II, du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour | II, du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour |
autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du | autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois |
particulières; | particulières; |
b) à partir du moment où ils sont en service depuis au moins 1 an à | b) à partir du moment où ils sont en service depuis au moins 1 an à |
temps plein, des mêmes congés que ceux prévus à la Partie XV, Titre | temps plein, des mêmes congés que ceux prévus à la Partie XV, Titre |
II, au chapitre Ier, à l'exception du départ anticipé à mi-temps, au | II, au chapitre Ier, à l'exception du départ anticipé à mi-temps, au |
chapitre III, au chapitre IV à l'exception des sections 2 relative au | chapitre III, au chapitre IV à l'exception des sections 2 relative au |
contrôle et à la déclaration d'inaptitude et 3 relative aux | contrôle et à la déclaration d'inaptitude et 3 relative aux |
prestations réduites pour cause de maladie et au chapitre V du statut | prestations réduites pour cause de maladie et au chapitre V du statut |
administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour autant que ce | administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour autant que ce |
régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet | régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières. | 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières. |
Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables en matière | Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables en matière |
d'interruption de la carrière professionnelle, les membres du | d'interruption de la carrière professionnelle, les membres du |
personnel contractuel bénéficient en outre de l'interruption de la | personnel contractuel bénéficient en outre de l'interruption de la |
carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la | carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la |
famille qui est gravement malade ou dans le cadre du congé parental, | famille qui est gravement malade ou dans le cadre du congé parental, |
prévue aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à | prévue aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à |
l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des | l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des |
administrations. | administrations. |
Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les | Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les |
modalités applicables au personnel statutaire. | modalités applicables au personnel statutaire. |
Art. 16.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter |
Art. 16.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter |
s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les | s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les |
modalités applicables au personnel statutaire. | modalités applicables au personnel statutaire. |
Art. 17.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le |
Art. 17.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le |
régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents | régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents |
pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de | pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de |
contrôle médical désigné par le conseil d'administration, selon la | contrôle médical désigné par le conseil d'administration, selon la |
réglementation en vigueur. | réglementation en vigueur. |
Ils sont également soumis à la réglementation en vigueur qui concerne | Ils sont également soumis à la réglementation en vigueur qui concerne |
les accidents de travail et les maladies professionnelles. | les accidents de travail et les maladies professionnelles. |
Section 4. - De la formation | Section 4. - De la formation |
Art. 18.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux |
Art. 18.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux |
dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la | dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la |
SDRB concernant la formation. | SDRB concernant la formation. |
CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire | CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire |
Art. 19.Les membres du personnel contractuel reçoivent une |
Art. 19.Les membres du personnel contractuel reçoivent une |
rémunération identique au traitement lié au grade et à la première | rémunération identique au traitement lié au grade et à la première |
échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même | échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même |
fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations | fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations |
intercalaires qui y sont liées. | intercalaires qui y sont liées. |
Art. 20.Les personnes visées à l'article 9 bénéficient, selon le cas |
Art. 20.Les personnes visées à l'article 9 bénéficient, selon le cas |
: | : |
- en tant qu'expert, de l'échelle barémique A200, après 12 ans de | - en tant qu'expert, de l'échelle barémique A200, après 12 ans de |
l'échelle barémique A210; | l'échelle barémique A210; |
- en tant qu'expert de haut niveau, de l'échelle barémique A300 et | - en tant qu'expert de haut niveau, de l'échelle barémique A300 et |
après 12 ans de l'échelle barémique A310. | après 12 ans de l'échelle barémique A310. |
Art. 21.Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata |
Art. 21.Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata |
de leurs prestations : | de leurs prestations : |
1° a) des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles | 1° a) des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles |
octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente à | octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente à |
l'exception des art. 270 et 270bis du statut administratif et | l'exception des art. 270 et 270bis du statut administratif et |
pécuniaire des agents de la SDRB; | pécuniaire des agents de la SDRB; |
b) d'un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où | b) d'un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où |
le total des indemnités qui leur sont dues en vertu des régimes qui | le total des indemnités qui leur sont dues en vertu des régimes qui |
leur sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de | leur sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de |
l'indemnité due au personnel statutaire;. | l'indemnité due au personnel statutaire;. |
2° à partir du moment où ils sont en service depuis au moins 1 an : | 2° à partir du moment où ils sont en service depuis au moins 1 an : |
des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles octroyées | des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles octroyées |
pour la même fonction ou une fonction équivalente du statut | pour la même fonction ou une fonction équivalente du statut |
administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour autant que ce | administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, pour autant que ce |
régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet | régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières. | 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières. |
Art. 22.L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités |
Art. 22.L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités |
applicables au personnel statutaire. | applicables au personnel statutaire. |
Les périodes de salaire non garanti ainsi que les périodes de | Les périodes de salaire non garanti ainsi que les périodes de |
prestations réduites pour raisons médicales ou pour convenances | prestations réduites pour raisons médicales ou pour convenances |
personnelles ne sont pas prises en considération pour les | personnelles ne sont pas prises en considération pour les |
augmentations intercalaires. | augmentations intercalaires. |
Art. 23.Les services effectivement prestés sous contrat de travail |
Art. 23.Les services effectivement prestés sous contrat de travail |
dans le secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté | dans le secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté |
pécuniaire, à condition que ces services aient constitué une exigence | pécuniaire, à condition que ces services aient constitué une exigence |
requise lors de l'engagement et à concurrence du nombre d'années | requise lors de l'engagement et à concurrence du nombre d'années |
d'expérience exigées lors de l'engagement, avec un maximum de 6 ans. | d'expérience exigées lors de l'engagement, avec un maximum de 6 ans. |
Les années prestées dans le secteur public sont prises en compte comme | Les années prestées dans le secteur public sont prises en compte comme |
pour le personnel statutaire. | pour le personnel statutaire. |
Art. 24.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel |
Art. 24.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel |
contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle de leurs services | contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle de leurs services |
effectivement prestés au cours de leur carrière professionnelle. | effectivement prestés au cours de leur carrière professionnelle. |
Art. 25.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à |
Art. 25.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à |
temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations | temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations |
partielles. | partielles. |
CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail | CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail |
Art. 26.Les décisions de licenciement relèvent des mêmes autorités |
Art. 26.Les décisions de licenciement relèvent des mêmes autorités |
compétentes que celles visées à l'article 10 pour les décisions | compétentes que celles visées à l'article 10 pour les décisions |
d'engagement, sauf en cas de faute grave où la décision est prise par | d'engagement, sauf en cas de faute grave où la décision est prise par |
le président et/ou l'administrateur délégué. | le président et/ou l'administrateur délégué. |
Art. 27.Dans le cas d'une proposition de licenciement d'un membre du |
Art. 27.Dans le cas d'une proposition de licenciement d'un membre du |
personnel contractuel qui a reçu 2 évaluations insuffisantes, | personnel contractuel qui a reçu 2 évaluations insuffisantes, |
celui-ci, accompagné de la personne de son choix, est entendu par le | celui-ci, accompagné de la personne de son choix, est entendu par le |
conseil de direction qui fera rapport au conseil d'administration. | conseil de direction qui fera rapport au conseil d'administration. |
Art. 28.Dans le cas d'un licenciement pour faute grave, le membre du |
Art. 28.Dans le cas d'un licenciement pour faute grave, le membre du |
personnel concerné est entendu, accompagné de la personne de son | personnel concerné est entendu, accompagné de la personne de son |
choix, par l'administrateur général et le directeur général compétent | choix, par l'administrateur général et le directeur général compétent |
ou leurs remplaçants. Ceux-ci dresseront sur le champ un procès-verbal | ou leurs remplaçants. Ceux-ci dresseront sur le champ un procès-verbal |
de l'audition de manière telle que le membre du personnel concerné | de l'audition de manière telle que le membre du personnel concerné |
puisse faire valoir immédiatement ses observations. | puisse faire valoir immédiatement ses observations. |
Art. 29.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le |
Art. 29.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le |
licenciement de membres du personnel contractuel, une négociation | licenciement de membres du personnel contractuel, une négociation |
préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales | préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales |
représentatives. Dans ce cas, une procédure d'outplacement via les | représentatives. Dans ce cas, une procédure d'outplacement via les |
services compétents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi sera | services compétents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi sera |
prévue pour le personnel contractuel licencié. | prévue pour le personnel contractuel licencié. |
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales | CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales |
Art. 30.L'ancienneté pécuniaire reconnue aux membres du personnel en |
Art. 30.L'ancienneté pécuniaire reconnue aux membres du personnel en |
fonction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement leur reste | fonction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement leur reste |
acquise. | acquise. |
Art. 31.Les règles suivantes sont applicables en mesures |
Art. 31.Les règles suivantes sont applicables en mesures |
transitoires. | transitoires. |
§ 1er. Afin de ne pas être lésés, les membres du personnel contractuel | § 1er. Afin de ne pas être lésés, les membres du personnel contractuel |
en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement se | en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement se |
verront proposer un salaire égal ou immédiatement supérieur à leur | verront proposer un salaire égal ou immédiatement supérieur à leur |
salaire actuel correspondant à une échelle barémique attachée au | salaire actuel correspondant à une échelle barémique attachée au |
niveau dans lequel ils sont engagés. | niveau dans lequel ils sont engagés. |
Conséquences particulières : | Conséquences particulières : |
1° les membres du personnel contractuel qui seront reconnus en qualité | 1° les membres du personnel contractuel qui seront reconnus en qualité |
d'expert ou d'expert de haut niveau par le conseil d'administration | d'expert ou d'expert de haut niveau par le conseil d'administration |
bénéficieront directement de l'échelle A200 (pour l'expert) ou A300 | bénéficieront directement de l'échelle A200 (pour l'expert) ou A300 |
(pour l'expert de haut niveau) avec une évolution de carrière vers une | (pour l'expert de haut niveau) avec une évolution de carrière vers une |
échelle A210 (pour l'expert) ou A310 (pour l'expert de haut niveau) | échelle A210 (pour l'expert) ou A310 (pour l'expert de haut niveau) |
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au | après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au |
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; | moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; |
2° les titulaires d'une ancienne échelle 14.1 bénéficient directement | 2° les titulaires d'une ancienne échelle 14.1 bénéficient directement |
de l'échelle A300 avec une évolution de carrière vers une échelle A310 | de l'échelle A300 avec une évolution de carrière vers une échelle A310 |
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au | après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au |
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; | moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; |
3° les titulaires d'une ancienne échelle 13.2 bénéficient directement | 3° les titulaires d'une ancienne échelle 13.2 bénéficient directement |
de l'échelle A210 avec une évolution de carrière vers une échelle A220 | de l'échelle A210 avec une évolution de carrière vers une échelle A220 |
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au | après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au |
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; | moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; |
4° les titulaires d'une ancienne échelle 12.1 bénéficient directement | 4° les titulaires d'une ancienne échelle 12.1 bénéficient directement |
de l'échelle A111 avec une évolution de carrière vers une échelle A112 | de l'échelle A111 avec une évolution de carrière vers une échelle A112 |
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au | après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au |
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; | moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; |
5° les titulaires d'une ancienne échelle 11.3 bénéficient directement | 5° les titulaires d'une ancienne échelle 11.3 bénéficient directement |
de l'échelle A102 avec une évolution de carrière vers une échelle A103 | de l'échelle A102 avec une évolution de carrière vers une échelle A103 |
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au | après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au |
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; | moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; |
6° les titulaires d'une ancienne échelle 10.1 bénéficient directement | 6° les titulaires d'une ancienne échelle 10.1 bénéficient directement |
de l'échelle A101 avec une évolution de carrière vers une échelle A102 | de l'échelle A101 avec une évolution de carrière vers une échelle A102 |
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au | après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au |
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; | moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; |
7° les titulaires d'une ancienne échelle 27.1 bénéficient directement | 7° les titulaires d'une ancienne échelle 27.1 bénéficient directement |
de l'échelle B102 avec une évolution de carrière vers une échelle B103 | de l'échelle B102 avec une évolution de carrière vers une échelle B103 |
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au | après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au |
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; | moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; |
8° les titulaires d'une ancienne échelle 26.1 et 22.5 bénéficient | 8° les titulaires d'une ancienne échelle 26.1 et 22.5 bénéficient |
directement de l'échelle B101 avec une évolution de carrière vers une | directement de l'échelle B101 avec une évolution de carrière vers une |
échelle B102 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est | échelle B102 après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est |
attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; | attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; |
9° les titulaires d'une ancienne échelle 25.6. bénéficient directement | 9° les titulaires d'une ancienne échelle 25.6. bénéficient directement |
de l'échelle B200 avec une évolution de carrière après 12 années | de l'échelle B200 avec une évolution de carrière après 12 années |
d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de | d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de |
l'entrée en vigueur du présent règlement; | l'entrée en vigueur du présent règlement; |
10° les titulaires d'une ancienne échelle 20.2, 21.2 et 22.4 | 10° les titulaires d'une ancienne échelle 20.2, 21.2 et 22.4 |
bénéficient directement de l'échelle C102 avec une évolution de | bénéficient directement de l'échelle C102 avec une évolution de |
carrière vers une échelle C103 après 12 années d'ancienneté dans | carrière vers une échelle C103 après 12 années d'ancienneté dans |
l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du | l'échelle qui leur est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du |
présent règlement; | présent règlement; |
11° les titulaires d'une ancienne échelle 20.1 bénéficient directement | 11° les titulaires d'une ancienne échelle 20.1 bénéficient directement |
de l'échelle C101 avec une évolution de carrière vers une échelle C102 | de l'échelle C101 avec une évolution de carrière vers une échelle C102 |
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au | après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au |
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; | moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; |
12° les titulaires d'une ancienne échelle 34.1 bénéficient directement | 12° les titulaires d'une ancienne échelle 34.1 bénéficient directement |
de l'échelle D103 avec une évolution de carrière après 12 années | de l'échelle D103 avec une évolution de carrière après 12 années |
d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de | d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au moment de |
l'entrée en vigueur du présent règlement; | l'entrée en vigueur du présent règlement; |
13° les titulaires d'une ancienne échelle 30.1 bénéficient directement | 13° les titulaires d'une ancienne échelle 30.1 bénéficient directement |
de l'échelle D101 avec une évolution de carrière vers une échelle D102 | de l'échelle D101 avec une évolution de carrière vers une échelle D102 |
après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au | après 12 années d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au |
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; | moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; |
14° pour les 9° et 12°, le conseil d'administration établira les | 14° pour les 9° et 12°, le conseil d'administration établira les |
échelles nécessaires afin de permettre une évolution de carrière après | échelles nécessaires afin de permettre une évolution de carrière après |
les 12 ans d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au | les 12 ans d'ancienneté dans l'échelle qui leur est attribuée au |
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. | moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
§ 2. L'ancienneté de 12 ans nécessaire pour permettre l'évolution de | § 2. L'ancienneté de 12 ans nécessaire pour permettre l'évolution de |
carrière dont question au § 1er sera calculée à partir du jour de | carrière dont question au § 1er sera calculée à partir du jour de |
l'entrée en vigueur du présent règlement et des nouvelles échelles | l'entrée en vigueur du présent règlement et des nouvelles échelles |
barémiques. | barémiques. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3. Le personnel contractuel pourra bénéficier d'une carrière | § 3. Le personnel contractuel pourra bénéficier d'une carrière |
accélérée sur base de la formation à l'exception des experts de haut | accélérée sur base de la formation à l'exception des experts de haut |
niveau puisqu'ils sont censés être recrutés comme expérimentés. | niveau puisqu'ils sont censés être recrutés comme expérimentés. |
Le membre du personnel contractuel qui dispose d'une évaluation « | Le membre du personnel contractuel qui dispose d'une évaluation « |
satisfaisante » peut accélérer sa carrière en terminant avec succès un | satisfaisante » peut accélérer sa carrière en terminant avec succès un |
ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire | ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire |
correspondant à son niveau avant qu'il ne compte 12 ans d'ancienneté | correspondant à son niveau avant qu'il ne compte 12 ans d'ancienneté |
dans l'échelle qui lui est attribuée au moment de l'entrée en vigueur | dans l'échelle qui lui est attribuée au moment de l'entrée en vigueur |
du présent règlement. | du présent règlement. |
Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la | Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la |
formation visée à l'article 248 du statut administratif et pécuniaire | formation visée à l'article 248 du statut administratif et pécuniaire |
des agents de la SDRB. | des agents de la SDRB. |
Aux conditions fixées à l'article 254 du statut administratif et | Aux conditions fixées à l'article 254 du statut administratif et |
pécuniaire des agents de la SDRB et à l'alinéa 2 du présent | pécuniaire des agents de la SDRB et à l'alinéa 2 du présent |
paragraphe, le saut d'échelle repris au § 1er de cet article est | paragraphe, le saut d'échelle repris au § 1er de cet article est |
accordé dès que l'agent compte 6 années d'ancienneté dans l'échelle | accordé dès que l'agent compte 6 années d'ancienneté dans l'échelle |
qui lui est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent | qui lui est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent |
règlement. | règlement. |
§ 4. Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata de | § 4. Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata de |
leurs prestations : | leurs prestations : |
a) des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles octroyées | a) des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles octroyées |
pour la même fonction ou une fonction équivalente du statut | pour la même fonction ou une fonction équivalente du statut |
administratif et pécuniaire des agents de la SDRB; | administratif et pécuniaire des agents de la SDRB; |
b) d'un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où | b) d'un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où |
le total des indemnités qui leur sont dues en vertu des régimes qui | le total des indemnités qui leur sont dues en vertu des régimes qui |
leur sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de | leur sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de |
l'indemnité due au personnel statutaire. | l'indemnité due au personnel statutaire. |
Art. 32.Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif |
Art. 32.Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif |
au 31 mars 2004. | au 31 mars 2004. |