← Retour vers "Règlement technique établissant le modèle et les modalités de l'étude de justification en faveur de l'adoption pour utilisation généralisée d'une pratique impliquant une exposition à des fins médicales "
| Règlement technique établissant le modèle et les modalités de l'étude de justification en faveur de l'adoption pour utilisation généralisée d'une pratique impliquant une exposition à des fins médicales | Règlement technique établissant le modèle et les modalités de l'étude de justification en faveur de l'adoption pour utilisation généralisée d'une pratique impliquant une exposition à des fins médicales |
|---|---|
| AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE | AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE |
| 30 MARS 2020. - Règlement technique établissant le modèle et les | 30 MARS 2020. - Règlement technique établissant le modèle et les |
| modalités de l'étude de justification en faveur de l'adoption pour | modalités de l'étude de justification en faveur de l'adoption pour |
| utilisation généralisée d'une pratique impliquant une exposition à des | utilisation généralisée d'une pratique impliquant une exposition à des |
| fins médicales | fins médicales |
| Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population | Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population |
| et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
| ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, |
| l'article 19, deuxième alinéa, 6°, modifié par la loi du 19 avril 2018 | l'article 19, deuxième alinéa, 6°, modifié par la loi du 19 avril 2018 |
| ; | ; |
| Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la |
| protection de la population, des travailleurs et de l'environnement | protection de la population, des travailleurs et de l'environnement |
| contre le danger des rayonnements ionisants, l'article 20.1.1.1 | contre le danger des rayonnements ionisants, l'article 20.1.1.1 |
| premier alinéa, a), premier alinéa ; | premier alinéa, a), premier alinéa ; |
| Vu l'Arrêté expositions médicales, l'article 5, § 2, | Vu l'Arrêté expositions médicales, l'article 5, § 2, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Les définitions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 |
Article 1er.Les définitions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 |
| portant règlement général de la protection de la population, des | portant règlement général de la protection de la population, des |
| travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements | travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements |
| ionisants et de l'Arrêté expositions médicales s'appliquent au présent | ionisants et de l'Arrêté expositions médicales s'appliquent au présent |
| règlement technique. | règlement technique. |
| CHAPITRE 2. - Dispositions générales | CHAPITRE 2. - Dispositions générales |
Art. 2.§ 1. Le rapport de l'étude de justification respecte le modèle |
Art. 2.§ 1. Le rapport de l'étude de justification respecte le modèle |
| figurant à l'Annexe 1. | figurant à l'Annexe 1. |
| § 2. Si certains éléments ne s'appliquent pas à la pratique en | § 2. Si certains éléments ne s'appliquent pas à la pratique en |
| question, il convient de l'indiquer dans le rapport en fournissant une | question, il convient de l'indiquer dans le rapport en fournissant une |
| brève explication. | brève explication. |
Art. 3.§ 1. La demande est évaluée par l'AFCN. |
Art. 3.§ 1. La demande est évaluée par l'AFCN. |
| § 2. Des renseignements complémentaires peuvent, le cas échéant, être | § 2. Des renseignements complémentaires peuvent, le cas échéant, être |
| demandés par l'AFCN. | demandés par l'AFCN. |
Art. 4.L'AFCN approuve la demande si la pratique présente un avantage |
Art. 4.L'AFCN approuve la demande si la pratique présente un avantage |
| net suffisant, lorsqu'on compare les avantages diagnostiques ou | net suffisant, lorsqu'on compare les avantages diagnostiques ou |
| thérapeutiques potentiels globaux qu'elle procure, y compris les | thérapeutiques potentiels globaux qu'elle procure, y compris les |
| avantages directs pour la santé et la qualité de vie de la personne | avantages directs pour la santé et la qualité de vie de la personne |
| concernée et les avantages pour la société par rapport au préjudice | concernée et les avantages pour la société par rapport au préjudice |
| individuel qu'une exposition pourrait provoquer, en tenant compte de | individuel qu'une exposition pourrait provoquer, en tenant compte de |
| l'efficacité ainsi que des avantages et des risques d'autres | l'efficacité ainsi que des avantages et des risques d'autres |
| techniques disponibles ayant le même objectif mais n'impliquant aucune | techniques disponibles ayant le même objectif mais n'impliquant aucune |
| exposition ou une exposition moindre aux rayonnements ionisants. | exposition ou une exposition moindre aux rayonnements ionisants. |
| L'AFCN fait part de sa décision au demandeur. | L'AFCN fait part de sa décision au demandeur. |
| Bruxelles, le 30 mars 2020. | Bruxelles, le 30 mars 2020. |
| Le Directeur général, | Le Directeur général, |
| Fr. HARDEMAN | Fr. HARDEMAN |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |