| Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 16 NOVEMBRE 1998. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre | 16 NOVEMBRE 1998. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre |
| 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance | 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités | obligatoire soins de santé et indemnités |
| Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national | Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national |
| d'assurance maladie-invalidité, | d'assurance maladie-invalidité, |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°; | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°; |
| Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des | Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des |
| prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
| et indemnités; | et indemnités; |
| Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention | Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention |
| personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance | personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance |
| soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations; | soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations; |
| Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 16 novembre 1998, | Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 16 novembre 1998, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les annexes 56, 59, 59bis, 60, 60bis, 66 et 66bis à |
Article 1er.Les annexes 56, 59, 59bis, 60, 60bis, 66 et 66bis à |
| l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations | l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations |
| de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et | de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, sont remplacées par les annexes ci-jointes. | indemnités, sont remplacées par les annexes ci-jointes. |
Art. 2.Dans l'article 9ter, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 24 |
Art. 2.Dans l'article 9ter, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 24 |
| décembre 1963 précité, l'alinéa suivant est inséré entre le premier | décembre 1963 précité, l'alinéa suivant est inséré entre le premier |
| alinéa et le deuxième alinéa : | alinéa et le deuxième alinéa : |
| « Dans la rubrique "honoraires perçus pour le compte de | « Dans la rubrique "honoraires perçus pour le compte de |
| l'établissement ou perçus pour le compte des dispensateurs", prévue | l'établissement ou perçus pour le compte des dispensateurs", prévue |
| aux annexes 59 ou 60, ou dans la rubrique "honoraires à verser au | aux annexes 59 ou 60, ou dans la rubrique "honoraires à verser au |
| compte A ou à verser au compte B", prévue aux annexes 59bis ou 60bis | compte A ou à verser au compte B", prévue aux annexes 59bis ou 60bis |
| et 66 ou 66bis, en exécution de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 | et 66 ou 66bis, en exécution de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 |
| modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de | modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de |
| l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de | l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de |
| l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines | l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines |
| prestations, un montant de 500 BEF doit être porté en déduction dans | prestations, un montant de 500 BEF doit être porté en déduction dans |
| la colonne "A charge de l'O.A." et ajouté dans la colonne "A charge du | la colonne "A charge de l'O.A." et ajouté dans la colonne "A charge du |
| patient". » | patient". » |
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité, il est inséré |
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité, il est inséré |
| un chapitre VIIduodecies qui s'énonce comme suit : | un chapitre VIIduodecies qui s'énonce comme suit : |
| « Chapitre VIIduo decies | « Chapitre VIIduo decies |
| Les prestations visées à l'article 34, 11°, en ce qui concerne les | Les prestations visées à l'article 34, 11°, en ce qui concerne les |
| maisons de soins psychiatriques et à l'article 34, 18°, en ce qui | maisons de soins psychiatriques et à l'article 34, 18°, en ce qui |
| concerne le placement dans des initiatives d'habitation protégée. | concerne le placement dans des initiatives d'habitation protégée. |
| Section I. L'allocation pour soins et assistance dans les actes de la | Section I. L'allocation pour soins et assistance dans les actes de la |
| vie journalière dans une maison de soins psychiatriques. | vie journalière dans une maison de soins psychiatriques. |
| Art. 9septies decies | Art. 9septies decies |
| § 1er. La demande d'obtention de l'allocation pour soins et assistance | § 1er. La demande d'obtention de l'allocation pour soins et assistance |
| dans les actes de la vie journalière, visée à l'article 147, § 3, de | dans les actes de la vie journalière, visée à l'article 147, § 3, de |
| l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi du 14 | l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi du 14 |
| juillet 1994 précitée, est introduite par le bénéficiaire ou | juillet 1994 précitée, est introduite par le bénéficiaire ou |
| l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen d'un formulaire | l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen d'un formulaire |
| conforme aux modèles figurant aux annexes 83a, 83b, 83c et 83d, établi | conforme aux modèles figurant aux annexes 83a, 83b, 83c et 83d, établi |
| en quatre exemplaires. | en quatre exemplaires. |
| § 2. La demande de prolongation de l'octroi de l'allocation pour soins | § 2. La demande de prolongation de l'octroi de l'allocation pour soins |
| et assistance dans les actes de la vie journalière et la demande de | et assistance dans les actes de la vie journalière et la demande de |
| révision de la décision du médecin-conseil visées à l'article 153, § 1er, | révision de la décision du médecin-conseil visées à l'article 153, § 1er, |
| de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité sont introduites par | de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité sont introduites par |
| l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen d'un formulaire | l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen d'un formulaire |
| conforme aux modèles figurant aux annexes 83a, 83b, 83c et 83d, établi | conforme aux modèles figurant aux annexes 83a, 83b, 83c et 83d, établi |
| en quatre exemplaires. | en quatre exemplaires. |
| § 3. L'échelle d'évaluation et le rapport médical visés à l'article | § 3. L'échelle d'évaluation et le rapport médical visés à l'article |
| 152, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité sont | 152, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité sont |
| introduits par l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen | introduits par l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen |
| d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 84. | d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 84. |
| § 4. Le départ du bénéficiaire de l'institution, son décès ou son | § 4. Le départ du bénéficiaire de l'institution, son décès ou son |
| transfert sont notifiés par l'institution à l'organisme assureur au | transfert sont notifiés par l'institution à l'organisme assureur au |
| moyen d'un formulaire établi en trois exemplaires, conforme aux | moyen d'un formulaire établi en trois exemplaires, conforme aux |
| modèles figurant aux annexes 85a, 85b et 85c. | modèles figurant aux annexes 85a, 85b et 85c. |
| § 5. En vue d'obtenir le paiement de l'allocation pour soins et | § 5. En vue d'obtenir le paiement de l'allocation pour soins et |
| assistance dans les actes de la vie journalière, l'institution envoie | assistance dans les actes de la vie journalière, l'institution envoie |
| à l'organisme assureur, par trimestre civil, une note de frais | à l'organisme assureur, par trimestre civil, une note de frais |
| conforme aux modèles figurant à l'annexe 86. | conforme aux modèles figurant à l'annexe 86. |
| Un double de la note de frais individuelle, qui doit être établie par | Un double de la note de frais individuelle, qui doit être établie par |
| bénéficiaire, est remis au bénéficiaire au moment de l'envoi de | bénéficiaire, est remis au bénéficiaire au moment de l'envoi de |
| celle-ci à l'organisme assureur. | celle-ci à l'organisme assureur. |
| § 6. Le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les | § 6. Le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les |
| actes de la vie journalière n'est autorisé que si sur la note de frais | actes de la vie journalière n'est autorisé que si sur la note de frais |
| récapitulative est apposée la vignette de concordance imposée par le | récapitulative est apposée la vignette de concordance imposée par le |
| Ministère des Finances. | Ministère des Finances. |
| Section II. L'intervention dans le placement dans les initiatives | Section II. L'intervention dans le placement dans les initiatives |
| d'habitation protégée. | d'habitation protégée. |
| Art. 9octies decies | Art. 9octies decies |
| § 1er. La notification d'admission dans l'institution, visée à | § 1er. La notification d'admission dans l'institution, visée à |
| l'article 34, 18°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, est | l'article 34, 18°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, est |
| introduite par le bénéficiaire ou par l'institution auprès de | introduite par le bénéficiaire ou par l'institution auprès de |
| l'organisme assureur au moyen d'un formulaire conforme aux modèles | l'organisme assureur au moyen d'un formulaire conforme aux modèles |
| figurant aux annexes 80a, 80b et 80c, établi en trois exemplaires. | figurant aux annexes 80a, 80b et 80c, établi en trois exemplaires. |
| § 2. Le départ du bénéficiaire de l'institution, son décès ou son | § 2. Le départ du bénéficiaire de l'institution, son décès ou son |
| transfert sont notifiés par l'institution à l'organisme assureur au | transfert sont notifiés par l'institution à l'organisme assureur au |
| moyen d'un formulaire conforme aux modèles figurant aux annexes 81a et | moyen d'un formulaire conforme aux modèles figurant aux annexes 81a et |
| 81b, établi en deux exemplaires. | 81b, établi en deux exemplaires. |
| § 3. En vue d'obtenir le paiement de l'allocation pour soins et | § 3. En vue d'obtenir le paiement de l'allocation pour soins et |
| assistance dans les actes de la vie journalière, l'institution envoie | assistance dans les actes de la vie journalière, l'institution envoie |
| à l'organisme assureur, par trimestre civil, une note de frais | à l'organisme assureur, par trimestre civil, une note de frais |
| conforme aux modèles figurant à l'annexe 82. | conforme aux modèles figurant à l'annexe 82. |
| Un double de la note de frais individuelle, qui doit être établie par | Un double de la note de frais individuelle, qui doit être établie par |
| bénéficiaire, est remis au bénéficiaire au moment de l'envoi de | bénéficiaire, est remis au bénéficiaire au moment de l'envoi de |
| celle-ci à l'organisme assureur. | celle-ci à l'organisme assureur. |
| § 4. Le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les | § 4. Le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les |
| actes de la vie journalière n'est autorisé que si sur la note de frais | actes de la vie journalière n'est autorisé que si sur la note de frais |
| récapitulative, est apposée la vignette de concordance imposée par le | récapitulative, est apposée la vignette de concordance imposée par le |
| Ministère des Finances. » | Ministère des Finances. » |
Art. 4.A l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité sont ajoutées les |
Art. 4.A l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité sont ajoutées les |
| annexes 80a, 80b, 80c, 81a, 81b, 82, 83a, 83b, 83c, 83d, 84, 85a, 85b, | annexes 80a, 80b, 80c, 81a, 81b, 82, 83a, 83b, 83c, 83d, 84, 85a, 85b, |
| 85c et 86 ci-jointes. | 85c et 86 ci-jointes. |
Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
| Bruxelles, le 16 novembre 1998. | Bruxelles, le 16 novembre 1998. |
| Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
| F. Praet. | F. Praet. |
| Le président, | Le président, |
| D. Sauer. | D. Sauer. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |