Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Règlement du 16/11/1998
← Retour vers "Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
16 NOVEMBRE 1998. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 16 NOVEMBRE 1998. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre
1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, d'assurance maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°; indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités; et indemnités;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention
personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance
soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations; soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 16 novembre 1998, Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 16 novembre 1998,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les annexes 56, 59, 59bis, 60, 60bis, 66 et 66bis à

Article 1er.Les annexes 56, 59, 59bis, 60, 60bis, 66 et 66bis à

l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations
de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, sont remplacées par les annexes ci-jointes. indemnités, sont remplacées par les annexes ci-jointes.

Art. 2.Dans l'article 9ter, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 24

Art. 2.Dans l'article 9ter, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 24

décembre 1963 précité, l'alinéa suivant est inséré entre le premier décembre 1963 précité, l'alinéa suivant est inséré entre le premier
alinéa et le deuxième alinéa : alinéa et le deuxième alinéa :
« Dans la rubrique "honoraires perçus pour le compte de « Dans la rubrique "honoraires perçus pour le compte de
l'établissement ou perçus pour le compte des dispensateurs", prévue l'établissement ou perçus pour le compte des dispensateurs", prévue
aux annexes 59 ou 60, ou dans la rubrique "honoraires à verser au aux annexes 59 ou 60, ou dans la rubrique "honoraires à verser au
compte A ou à verser au compte B", prévue aux annexes 59bis ou 60bis compte A ou à verser au compte B", prévue aux annexes 59bis ou 60bis
et 66 ou 66bis, en exécution de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et 66 ou 66bis, en exécution de l'arrêté royal du 18 décembre 1996
modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de
l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de
l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines
prestations, un montant de 500 BEF doit être porté en déduction dans prestations, un montant de 500 BEF doit être porté en déduction dans
la colonne "A charge de l'O.A." et ajouté dans la colonne "A charge du la colonne "A charge de l'O.A." et ajouté dans la colonne "A charge du
patient". » patient". »

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité, il est inséré

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité, il est inséré

un chapitre VIIduodecies qui s'énonce comme suit : un chapitre VIIduodecies qui s'énonce comme suit :
« Chapitre VIIduo decies « Chapitre VIIduo decies
Les prestations visées à l'article 34, 11°, en ce qui concerne les Les prestations visées à l'article 34, 11°, en ce qui concerne les
maisons de soins psychiatriques et à l'article 34, 18°, en ce qui maisons de soins psychiatriques et à l'article 34, 18°, en ce qui
concerne le placement dans des initiatives d'habitation protégée. concerne le placement dans des initiatives d'habitation protégée.
Section I. L'allocation pour soins et assistance dans les actes de la Section I. L'allocation pour soins et assistance dans les actes de la
vie journalière dans une maison de soins psychiatriques. vie journalière dans une maison de soins psychiatriques.
Art. 9septies decies Art. 9septies decies
§ 1er. La demande d'obtention de l'allocation pour soins et assistance § 1er. La demande d'obtention de l'allocation pour soins et assistance
dans les actes de la vie journalière, visée à l'article 147, § 3, de dans les actes de la vie journalière, visée à l'article 147, § 3, de
l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi du 14 l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi du 14
juillet 1994 précitée, est introduite par le bénéficiaire ou juillet 1994 précitée, est introduite par le bénéficiaire ou
l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen d'un formulaire l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen d'un formulaire
conforme aux modèles figurant aux annexes 83a, 83b, 83c et 83d, établi conforme aux modèles figurant aux annexes 83a, 83b, 83c et 83d, établi
en quatre exemplaires. en quatre exemplaires.
§ 2. La demande de prolongation de l'octroi de l'allocation pour soins § 2. La demande de prolongation de l'octroi de l'allocation pour soins
et assistance dans les actes de la vie journalière et la demande de et assistance dans les actes de la vie journalière et la demande de
révision de la décision du médecin-conseil visées à l'article 153, § 1er, révision de la décision du médecin-conseil visées à l'article 153, § 1er,
de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité sont introduites par de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité sont introduites par
l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen d'un formulaire l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen d'un formulaire
conforme aux modèles figurant aux annexes 83a, 83b, 83c et 83d, établi conforme aux modèles figurant aux annexes 83a, 83b, 83c et 83d, établi
en quatre exemplaires. en quatre exemplaires.
§ 3. L'échelle d'évaluation et le rapport médical visés à l'article § 3. L'échelle d'évaluation et le rapport médical visés à l'article
152, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité sont 152, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité sont
introduits par l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen introduits par l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen
d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 84. d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 84.
§ 4. Le départ du bénéficiaire de l'institution, son décès ou son § 4. Le départ du bénéficiaire de l'institution, son décès ou son
transfert sont notifiés par l'institution à l'organisme assureur au transfert sont notifiés par l'institution à l'organisme assureur au
moyen d'un formulaire établi en trois exemplaires, conforme aux moyen d'un formulaire établi en trois exemplaires, conforme aux
modèles figurant aux annexes 85a, 85b et 85c. modèles figurant aux annexes 85a, 85b et 85c.
§ 5. En vue d'obtenir le paiement de l'allocation pour soins et § 5. En vue d'obtenir le paiement de l'allocation pour soins et
assistance dans les actes de la vie journalière, l'institution envoie assistance dans les actes de la vie journalière, l'institution envoie
à l'organisme assureur, par trimestre civil, une note de frais à l'organisme assureur, par trimestre civil, une note de frais
conforme aux modèles figurant à l'annexe 86. conforme aux modèles figurant à l'annexe 86.
Un double de la note de frais individuelle, qui doit être établie par Un double de la note de frais individuelle, qui doit être établie par
bénéficiaire, est remis au bénéficiaire au moment de l'envoi de bénéficiaire, est remis au bénéficiaire au moment de l'envoi de
celle-ci à l'organisme assureur. celle-ci à l'organisme assureur.
§ 6. Le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les § 6. Le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les
actes de la vie journalière n'est autorisé que si sur la note de frais actes de la vie journalière n'est autorisé que si sur la note de frais
récapitulative est apposée la vignette de concordance imposée par le récapitulative est apposée la vignette de concordance imposée par le
Ministère des Finances. Ministère des Finances.
Section II. L'intervention dans le placement dans les initiatives Section II. L'intervention dans le placement dans les initiatives
d'habitation protégée. d'habitation protégée.
Art. 9octies decies Art. 9octies decies
§ 1er. La notification d'admission dans l'institution, visée à § 1er. La notification d'admission dans l'institution, visée à
l'article 34, 18°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, est l'article 34, 18°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, est
introduite par le bénéficiaire ou par l'institution auprès de introduite par le bénéficiaire ou par l'institution auprès de
l'organisme assureur au moyen d'un formulaire conforme aux modèles l'organisme assureur au moyen d'un formulaire conforme aux modèles
figurant aux annexes 80a, 80b et 80c, établi en trois exemplaires. figurant aux annexes 80a, 80b et 80c, établi en trois exemplaires.
§ 2. Le départ du bénéficiaire de l'institution, son décès ou son § 2. Le départ du bénéficiaire de l'institution, son décès ou son
transfert sont notifiés par l'institution à l'organisme assureur au transfert sont notifiés par l'institution à l'organisme assureur au
moyen d'un formulaire conforme aux modèles figurant aux annexes 81a et moyen d'un formulaire conforme aux modèles figurant aux annexes 81a et
81b, établi en deux exemplaires. 81b, établi en deux exemplaires.
§ 3. En vue d'obtenir le paiement de l'allocation pour soins et § 3. En vue d'obtenir le paiement de l'allocation pour soins et
assistance dans les actes de la vie journalière, l'institution envoie assistance dans les actes de la vie journalière, l'institution envoie
à l'organisme assureur, par trimestre civil, une note de frais à l'organisme assureur, par trimestre civil, une note de frais
conforme aux modèles figurant à l'annexe 82. conforme aux modèles figurant à l'annexe 82.
Un double de la note de frais individuelle, qui doit être établie par Un double de la note de frais individuelle, qui doit être établie par
bénéficiaire, est remis au bénéficiaire au moment de l'envoi de bénéficiaire, est remis au bénéficiaire au moment de l'envoi de
celle-ci à l'organisme assureur. celle-ci à l'organisme assureur.
§ 4. Le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les § 4. Le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les
actes de la vie journalière n'est autorisé que si sur la note de frais actes de la vie journalière n'est autorisé que si sur la note de frais
récapitulative, est apposée la vignette de concordance imposée par le récapitulative, est apposée la vignette de concordance imposée par le
Ministère des Finances. » Ministère des Finances. »

Art. 4.A l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité sont ajoutées les

Art. 4.A l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité sont ajoutées les

annexes 80a, 80b, 80c, 81a, 81b, 82, 83a, 83b, 83c, 83d, 84, 85a, 85b, annexes 80a, 80b, 80c, 81a, 81b, 82, 83a, 83b, 83c, 83d, 84, 85a, 85b,
85c et 86 ci-jointes. 85c et 86 ci-jointes.

Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 16 novembre 1998. Bruxelles, le 16 novembre 1998.
Le fonctionnaire dirigeant, Le fonctionnaire dirigeant,
F. Praet. F. Praet.
Le président, Le président,
D. Sauer. D. Sauer.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^