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Circulaire relative aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie | Circulaire relative aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
29 SEPTEMBRE 2006. - Circulaire relative aux modalités d'application | 29 SEPTEMBRE 2006. - Circulaire relative aux modalités d'application |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 relatif aux | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 relatif aux |
incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et | incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et |
l'utilisation durable de l'énergie | l'utilisation durable de l'énergie |
L'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution | L'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution |
du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser | du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser |
la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie | la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie |
fixe les taux et les montants maxima des aides octroyées aux | fixe les taux et les montants maxima des aides octroyées aux |
investissements suivants : | investissements suivants : |
? pour la protection de l'environnement : | ? pour la protection de l'environnement : |
a. les investissements qui permettent à l'entreprise de dépasser les | a. les investissements qui permettent à l'entreprise de dépasser les |
normes communautaires existantes ou les investissements qu'elle | normes communautaires existantes ou les investissements qu'elle |
réalise en l'absence de telles normes obligatoires; | réalise en l'absence de telles normes obligatoires; |
b. les investissements réalisés par une P.M.E. afin de lui permettre | b. les investissements réalisés par une P.M.E. afin de lui permettre |
de se mettre en conformité avec des nouvelles normes communautaires et | de se mettre en conformité avec des nouvelles normes communautaires et |
ce, pendant une période de trois années à compter de l'adoption par la | ce, pendant une période de trois années à compter de l'adoption par la |
Communauté européenne de ces nouvelles normes; | Communauté européenne de ces nouvelles normes; |
c. les actions de valorisation et de réduction des déchets dans le | c. les actions de valorisation et de réduction des déchets dans le |
processus de production. | processus de production. |
? pour l'utilisation durable de l'énergie : | ? pour l'utilisation durable de l'énergie : |
a. les investissements permettant la réduction de la consommation | a. les investissements permettant la réduction de la consommation |
d'énergie utilisée au cours du processus de production; | d'énergie utilisée au cours du processus de production; |
b. les investissements permettant le développement d'énergies issues | b. les investissements permettant le développement d'énergies issues |
de sources d'énergie renouvelables; | de sources d'énergie renouvelables; |
c. les investissements permettant le développement d'installations de | c. les investissements permettant le développement d'installations de |
cogénération de qualité. | cogénération de qualité. |
Le seuil minimum d'investissements présentés est fixé à euro 25.000. | Le seuil minimum d'investissements présentés est fixé à euro 25.000. |
Vu la complexité du calcul de la base subsidiable des investissements | Vu la complexité du calcul de la base subsidiable des investissements |
(calcul du surcoût diminué des avantages retirés pendant les cinq | (calcul du surcoût diminué des avantages retirés pendant les cinq |
premières années de vie de l'investissement), la présente circulaire | premières années de vie de l'investissement), la présente circulaire |
précise les modalités de calcul de la base subsidiable et fournit des | précise les modalités de calcul de la base subsidiable et fournit des |
exemples de calcul par filière en ce qui concerne l'utilisation | exemples de calcul par filière en ce qui concerne l'utilisation |
durable de l'énergie (application de l'article 7 du décret et de | durable de l'énergie (application de l'article 7 du décret et de |
l'article 7 de l'arrêté). | l'article 7 de l'arrêté). |
TITRE Ier. - Modalités de calcul pour les investissements visant la | TITRE Ier. - Modalités de calcul pour les investissements visant la |
protection de l'environnement | protection de l'environnement |
Pour rappel, les taux d'aide appliqués à la base subsidiable sont les | Pour rappel, les taux d'aide appliqués à la base subsidiable sont les |
suivants : | suivants : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Le montant de la prime et de l'exonération du précompte immobilier ne | Le montant de la prime et de l'exonération du précompte immobilier ne |
peut dépasser : | peut dépasser : |
? euro 1.000.000 par entreprise sur quatre ans s'il s'agit d'une | ? euro 1.000.000 par entreprise sur quatre ans s'il s'agit d'une |
P.M.E.; | P.M.E.; |
? euro 2.000.000 par entreprise sur quatre ans s'il s'agit d'une | ? euro 2.000.000 par entreprise sur quatre ans s'il s'agit d'une |
grande entreprise. | grande entreprise. |
Le délai de quatre ans prendra cours à dater de la décision d'octroi | Le délai de quatre ans prendra cours à dater de la décision d'octroi |
relative au premier dossier traité en faveur de l'entreprise sur base | relative au premier dossier traité en faveur de l'entreprise sur base |
du présent décret. | du présent décret. |
Pour rappel, le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés | Pour rappel, le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés |
à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable | à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable |
de l'énergie et son arrêté d'application du 2 décembre 2004 ont | de l'énergie et son arrêté d'application du 2 décembre 2004 ont |
intégré l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la | intégré l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la |
protection de l'environnement. Celui-ci prévoit en son point E.1.7 | protection de l'environnement. Celui-ci prévoit en son point E.1.7 |
"coûts éligibles" que ceux-ci "doivent être strictement limités aux | "coûts éligibles" que ceux-ci "doivent être strictement limités aux |
coûts d'investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs de | coûts d'investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs de |
protection de l'environnement. Cela signifie que lorsque le coût de | protection de l'environnement. Cela signifie que lorsque le coût de |
l'investissement de protection de l'environnement n'est pas aisément | l'investissement de protection de l'environnement n'est pas aisément |
détachable du coût total, la Commission prendra en compte des méthodes | détachable du coût total, la Commission prendra en compte des méthodes |
de calcul objectives et transparentes, par exemple le coût d'un | de calcul objectives et transparentes, par exemple le coût d'un |
investissement comparable sur le plan technique, mais qui ne permet | investissement comparable sur le plan technique, mais qui ne permet |
pas d'atteindre la même protection de l'environnement. Dans tous les | pas d'atteindre la même protection de l'environnement. Dans tous les |
cas, ces coûts éligibles doivent être calculés abstraction faite des | cas, ces coûts éligibles doivent être calculés abstraction faite des |
avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, des | avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, des |
économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de vie | économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de vie |
de l'investissement et des productions accessoires additionnelles | de l'investissement et des productions accessoires additionnelles |
pendant cette même période de cinq années." | pendant cette même période de cinq années." |
Toute demande d'aides dans le cadre de la protection de | Toute demande d'aides dans le cadre de la protection de |
l'environnement doit reprendre les éléments suivants, qui serviront à | l'environnement doit reprendre les éléments suivants, qui serviront à |
la détermination de la base subsidiable. | la détermination de la base subsidiable. |
Par projet d'investissement, les points suivants devront être définis | Par projet d'investissement, les points suivants devront être définis |
et complétés : | et complétés : |
1. Les raisons ou les problèmes environnementaux ayant amené à la | 1. Les raisons ou les problèmes environnementaux ayant amené à la |
réalisation des investissements devront être expliqués (mise en place | réalisation des investissements devront être expliqués (mise en place |
de meilleures technologies, respect de nouvelles normes | de meilleures technologies, respect de nouvelles normes |
environnementales,...). | environnementales,...). |
2. Description technique, succincte et claire des différents | 2. Description technique, succincte et claire des différents |
investissements projetés. | investissements projetés. |
3. Les objectifs environnementaux quantitatifs que l'entreprise se | 3. Les objectifs environnementaux quantitatifs que l'entreprise se |
fixe dans le cadre des investissements projetés doivent être | fixe dans le cadre des investissements projetés doivent être |
explicités (réduction des déchets produits, des émissions | explicités (réduction des déchets produits, des émissions |
atmosphériques, des rejets aqueux, des émissions sonores, de la | atmosphériques, des rejets aqueux, des émissions sonores, de la |
consommation d'énergie, utilisation de matières premières moins | consommation d'énergie, utilisation de matières premières moins |
polluantes,...). | polluantes,...). |
4. Tous ces objectifs environnementaux chiffrés sont à mettre en | 4. Tous ces objectifs environnementaux chiffrés sont à mettre en |
comparaison avec les exigences environnementales imposées, si | comparaison avec les exigences environnementales imposées, si |
celles-ci existent. Par exigences environnementales, on entend les | celles-ci existent. Par exigences environnementales, on entend les |
directives européennes et les réglementations fédérales et régionales | directives européennes et les réglementations fédérales et régionales |
en la matière. | en la matière. |
Le tableau suivant illustre les informations qui peuvent être obtenues | Le tableau suivant illustre les informations qui peuvent être obtenues |
aux points 1, 3 et 4 : | aux points 1, 3 et 4 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
La comparaison des objectifs environnementaux visés en rapport avec | La comparaison des objectifs environnementaux visés en rapport avec |
les exigences imposées doit s'apprécier de manière stricte et continue | les exigences imposées doit s'apprécier de manière stricte et continue |
: cela signifie que l'objectif visé doit se situer de manière stricte | : cela signifie que l'objectif visé doit se situer de manière stricte |
et continue en-dessous de la valeur imposée. | et continue en-dessous de la valeur imposée. |
5. Les gains, au sens de l'article 7 du décret, doivent être précisés | 5. Les gains, au sens de l'article 7 du décret, doivent être précisés |
pour chaque projet d'investissement. | pour chaque projet d'investissement. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(*) Le gain à l'unité doit intégrer tous les gains réalisés à travers | (*) Le gain à l'unité doit intégrer tous les gains réalisés à travers |
l'objectif de l'investissement, soit par exemple : le gain lié à la | l'objectif de l'investissement, soit par exemple : le gain lié à la |
non mise en décharge, la réduction de la consommation d'énergie, la | non mise en décharge, la réduction de la consommation d'énergie, la |
réduction de la consommation de matières premières,... | réduction de la consommation de matières premières,... |
Les gains obtenus sur un an seront actualisés sur cinq ans. Le taux | Les gains obtenus sur un an seront actualisés sur cinq ans. Le taux |
d'actualisation tel que fixé par la Commission européenne peut être | d'actualisation tel que fixé par la Commission européenne peut être |
consulté sur son site Internet : | consulté sur son site Internet : |
(http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html). | (http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html). |
Les gains pris en considération seront déterminés, lors du traitement | Les gains pris en considération seront déterminés, lors du traitement |
du dossier, en calculant la moyenne des prix officiels, et/ou des prix | du dossier, en calculant la moyenne des prix officiels, et/ou des prix |
fournis au demandeur, de chaque type de combustible et/ou vecteur | fournis au demandeur, de chaque type de combustible et/ou vecteur |
énergétique, sur base des prix des douze mois précédant la date | énergétique, sur base des prix des douze mois précédant la date |
d'introduction du dossier. | d'introduction du dossier. |
Pour tous les autres types de gains, à défaut de prix ou de marchés | Pour tous les autres types de gains, à défaut de prix ou de marchés |
officiels, les prix unitaires seront calculés sur cette même base de | officiels, les prix unitaires seront calculés sur cette même base de |
douze mois et sur base de justificatifs probants apportés par | douze mois et sur base de justificatifs probants apportés par |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Il y a lieu de préciser pour chacun des objectifs environnementaux à | Il y a lieu de préciser pour chacun des objectifs environnementaux à |
atteindre la manière dont ceux-ci pourront être contrôlés (bilans, | atteindre la manière dont ceux-ci pourront être contrôlés (bilans, |
factures, analyses par un laboratoire agréé...). Ces documents seront | factures, analyses par un laboratoire agréé...). Ces documents seront |
présentés à la Division de la Police de l'Environnement de la | présentés à la Division de la Police de l'Environnement de la |
D.G.R.N.E. lors de la vérification préalable à la liquidation de la | D.G.R.N.E. lors de la vérification préalable à la liquidation de la |
prime. | prime. |
TITRE II. - Modalités de calcul pour les investissements visant | TITRE II. - Modalités de calcul pour les investissements visant |
l'utilisation durable de l'énergie | l'utilisation durable de l'énergie |
Rappel des dispositions. | Rappel des dispositions. |
L'aide à l'investissement est de : | L'aide à l'investissement est de : |
? 40 % des coûts éligibles pour les P.M.E., avec un plafond à 1 | ? 40 % des coûts éligibles pour les P.M.E., avec un plafond à 1 |
million d'EUR par entreprise sur quatre ans; | million d'EUR par entreprise sur quatre ans; |
? 20 % des coûts éligibles pour grandes entreprises, avec un plafond à | ? 20 % des coûts éligibles pour grandes entreprises, avec un plafond à |
2 millions d'EUR par entreprise sur quatre ans. | 2 millions d'EUR par entreprise sur quatre ans. |
Le délai de quatre ans prendra cours à dater de la décision d'octroi | Le délai de quatre ans prendra cours à dater de la décision d'octroi |
relative au premier dossier traité en faveur de l'entreprise sur base | relative au premier dossier traité en faveur de l'entreprise sur base |
du présent décret. | du présent décret. |
Les investissements réalisés par des entreprises dont les activités | Les investissements réalisés par des entreprises dont les activités |
relèvent de la production et la distribution d'énergie sont exclues du | relèvent de la production et la distribution d'énergie sont exclues du |
bénéfice des aides, à l'exception des petites entreprises non détenues | bénéfice des aides, à l'exception des petites entreprises non détenues |
par une moyenne ou grande entreprise relevant du secteur de l'énergie | par une moyenne ou grande entreprise relevant du secteur de l'énergie |
et qui produisent de l'électricité verte. | et qui produisent de l'électricité verte. |
De plus, la prime octroyée ne peut être supérieure à 40 % du montant | De plus, la prime octroyée ne peut être supérieure à 40 % du montant |
du projet. | du projet. |
CHAPITRE Ier. - Investissements relatifs aux énergies issues de | CHAPITRE Ier. - Investissements relatifs aux énergies issues de |
sources d'énergie renouvelables et aux installations de cogénération | sources d'énergie renouvelables et aux installations de cogénération |
de qualité | de qualité |
Section 1re. - Principes communs | Section 1re. - Principes communs |
A. Introduction. | A. Introduction. |
Les coûts éligibles sont les surcoûts supportés par l'entreprise par | Les coûts éligibles sont les surcoûts supportés par l'entreprise par |
rapport à une installation de production d'énergie traditionnelle de | rapport à une installation de production d'énergie traditionnelle de |
même capacité en termes de production effective d'énergie, desquels | même capacité en termes de production effective d'énergie, desquels |
sont déduits : | sont déduits : |
? les avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité; | ? les avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité; |
? les économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années | ? les économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années |
de la vie de l'investissement; | de la vie de l'investissement; |
? les productions accessoires additionnelles pendant la même période | ? les productions accessoires additionnelles pendant la même période |
de cinq ans. | de cinq ans. |
B. Unité de référence. | B. Unité de référence. |
Pour la production d'électricité : | Pour la production d'électricité : |
L'unité de référence correspond à la filière électrique classique | L'unité de référence correspond à la filière électrique classique |
visée à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 | visée à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 |
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. | relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. |
L'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 | L'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 |
juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte précise | juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte précise |
qu'il s'agit d'une turbine gaz-vapeur. Les caractéristiques techniques | qu'il s'agit d'une turbine gaz-vapeur. Les caractéristiques techniques |
de cette centrale sont précisées par la CWaPE. | de cette centrale sont précisées par la CWaPE. |
L'installation faisant l'objet de la demande est donc comparée à une | L'installation faisant l'objet de la demande est donc comparée à une |
centrale TGV fonctionnant au gaz naturel. Les caractéristiques-types | centrale TGV fonctionnant au gaz naturel. Les caractéristiques-types |
de cette centrale sont visées à l'annexe Ire, C (rendement, coût | de cette centrale sont visées à l'annexe Ire, C (rendement, coût |
d'investissement, coût de fonctionnement, etc.). | d'investissement, coût de fonctionnement, etc.). |
Dès lors, toute installation de production d'électricité issue de | Dès lors, toute installation de production d'électricité issue de |
sources d'énergie renouvelables est comparée à une centrale TGV de | sources d'énergie renouvelables est comparée à une centrale TGV de |
même capacité en terme de production effective d'énergie. | même capacité en terme de production effective d'énergie. |
Il en est de même pour toute installation de cogénération. Dans ce | Il en est de même pour toute installation de cogénération. Dans ce |
cas, la production de chaleur est comptabilisée dans les économies de | cas, la production de chaleur est comptabilisée dans les économies de |
coûts de fonctionnement sur base de la comparaison avec une chaudière | coûts de fonctionnement sur base de la comparaison avec une chaudière |
de référence. | de référence. |
Une centrale TGV étant supposée fonctionner en moyenne 6 000 h/an, la | Une centrale TGV étant supposée fonctionner en moyenne 6 000 h/an, la |
production effective d'énergie est calculée au prorata de la durée | production effective d'énergie est calculée au prorata de la durée |
annuelle de fonctionnement de l'installation faisant l'objet de la | annuelle de fonctionnement de l'installation faisant l'objet de la |
demande (durée d'utilisation de la filière correspondant à | demande (durée d'utilisation de la filière correspondant à |
l'installation faisant l'objet de la demande/6 000). Par conséquent, | l'installation faisant l'objet de la demande/6 000). Par conséquent, |
les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation fixes de la | les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation fixes de la |
centrale TGV sont calculés selon ce même rapport. | centrale TGV sont calculés selon ce même rapport. |
Pour la production de chaleur seule : | Pour la production de chaleur seule : |
L'installation faisant l'objet de la demande est comparée à une | L'installation faisant l'objet de la demande est comparée à une |
chaudière de même capacité. Le combustible de référence est le gaz | chaudière de même capacité. Le combustible de référence est le gaz |
naturel lorsque le réseau gazier est disponible. Dans le cas | naturel lorsque le réseau gazier est disponible. Dans le cas |
contraire, il est fait référence au mazout. Les caractéristiques-types | contraire, il est fait référence au mazout. Les caractéristiques-types |
de l'installation de référence sont visées à l'annexe Ire, D | de l'installation de référence sont visées à l'annexe Ire, D |
(rendement, coût d'investissement, coût de fonctionnement, etc.). Le | (rendement, coût d'investissement, coût de fonctionnement, etc.). Le |
rendement considéré est le rendement de la chaudière (installation | rendement considéré est le rendement de la chaudière (installation |
moderne de référence) publié par la CWaPE en vertu de l'article 2, 3°, | moderne de référence) publié par la CWaPE en vertu de l'article 2, 3°, |
du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional | du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional |
de l'électricité. | de l'électricité. |
Pour le calcul de l'économie de coûts, le prix du combustible est | Pour le calcul de l'économie de coûts, le prix du combustible est |
relativement volatil et est fonction des volumes et types de | relativement volatil et est fonction des volumes et types de |
combustibles fournis. Dès lors, il sera déterminé au moment de | combustibles fournis. Dès lors, il sera déterminé au moment de |
l'introduction du dossier sur base du prix moyen pratiqué au cours des | l'introduction du dossier sur base du prix moyen pratiqué au cours des |
douze mois précédents l'introduction du dossier. | douze mois précédents l'introduction du dossier. |
C. Déductions de certains éléments. | C. Déductions de certains éléments. |
? Avantages liés à une éventuelle augmentation de capacité : | ? Avantages liés à une éventuelle augmentation de capacité : |
Il s'agit des économies d'échelle au niveau du processus industriel | Il s'agit des économies d'échelle au niveau du processus industriel |
uniquement. | uniquement. |
Cet avantage est nul en cas d'installations de production d'énergie | Cet avantage est nul en cas d'installations de production d'énergie |
autonomes. Il doit être analysé au cas par cas pour des installations | autonomes. Il doit être analysé au cas par cas pour des installations |
réalisées au sein d'autres entreprises dont l'objet social n'est pas | réalisées au sein d'autres entreprises dont l'objet social n'est pas |
la production d'énergie. | la production d'énergie. |
? Economies de coûts engendrés pendant les cinq premières années de | ? Economies de coûts engendrés pendant les cinq premières années de |
vie de l'investissement : | vie de l'investissement : |
Les coûts et gains liés à l'installation faisant l'objet de la demande | Les coûts et gains liés à l'installation faisant l'objet de la demande |
sont comparés à ceux d'une TGV pour la production d'électricité et, le | sont comparés à ceux d'une TGV pour la production d'électricité et, le |
cas échéant, d'une chaudière pour la production de chaleur, ayant les | cas échéant, d'une chaudière pour la production de chaleur, ayant les |
caractéristiques reprises à l'annexe Ire. | caractéristiques reprises à l'annexe Ire. |
Pour la production d'électricité, ces coûts et gains sont calculés au | Pour la production d'électricité, ces coûts et gains sont calculés au |
prorata de la durée de fonctionnement. | prorata de la durée de fonctionnement. |
Le calcul tient compte du taux d'actualisation publié par la | Le calcul tient compte du taux d'actualisation publié par la |
Commission européenne en vigueur au moment de l'introduction de la | Commission européenne en vigueur au moment de l'introduction de la |
demande. Le taux d'actualisation tel que fixé par la Commission | demande. Le taux d'actualisation tel que fixé par la Commission |
européenne peut être consulté sur son site Internet : | européenne peut être consulté sur son site Internet : |
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html | http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html |
Sont pris en considération : | Sont pris en considération : |
? les coûts d'exploitation et de maintenance fixes et variables; | ? les coûts d'exploitation et de maintenance fixes et variables; |
? les coûts liés au combustible; | ? les coûts liés au combustible; |
? les coûts liés aux quotas d'émission de CO2 pour la TGV; | ? les coûts liés aux quotas d'émission de CO2 pour la TGV; |
? les frais de "balancing", imputés à toute technologie en fonction du | ? les frais de "balancing", imputés à toute technologie en fonction du |
niveau de prévisibilité de sa production d'électricité : ces frais | niveau de prévisibilité de sa production d'électricité : ces frais |
correspondront à l'écart entre un prix plafond déterminé sur base des | correspondront à l'écart entre un prix plafond déterminé sur base des |
prix de la plate-forme de commerce électronique d'électricité créée en | prix de la plate-forme de commerce électronique d'électricité créée en |
Belgique et un prix de marché de l'électricité produite calculé sur | Belgique et un prix de marché de l'électricité produite calculé sur |
base de la méthode conventionnelle pour la détermination du prix de | base de la méthode conventionnelle pour la détermination du prix de |
marché de l'électricité produite à partir de sources d'énergies | marché de l'électricité produite à partir de sources d'énergies |
renouvelables (telle qu'exposée dans la communication CD-5d05-CWAPE du | renouvelables (telle qu'exposée dans la communication CD-5d05-CWAPE du |
7 avril 2005); | 7 avril 2005); |
? les gains résultant de la vente des certificats verts : le calcul de | ? les gains résultant de la vente des certificats verts : le calcul de |
ces gains est réalisé sur base de l'aide à la production visée par | ces gains est réalisé sur base de l'aide à la production visée par |
l'arrêté du Gouvernement du 6 novembre 2003 relatif à l'aide à la | l'arrêté du Gouvernement du 6 novembre 2003 relatif à l'aide à la |
production octroyée à l'électricité verte, à savoir 65 EUR/certificat | production octroyée à l'électricité verte, à savoir 65 EUR/certificat |
vert. Toutefois, pour le photovoltaïque, le calcul est basé sur le | vert. Toutefois, pour le photovoltaïque, le calcul est basé sur le |
prix de rachat par Elia (150 EUR/certificat vert émis pour le | prix de rachat par Elia (150 EUR/certificat vert émis pour le |
photovoltaïque) visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 juillet | photovoltaïque) visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 juillet |
2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion | 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion |
d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables. | d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables. |
? Productions accessoires additionnelles pendant cinq ans : | ? Productions accessoires additionnelles pendant cinq ans : |
Il s'agit de la vente de produits résultant de la production | Il s'agit de la vente de produits résultant de la production |
d'énergie. | d'énergie. |
Le calcul des gains résultant de ces productions accessoires tient | Le calcul des gains résultant de ces productions accessoires tient |
compte du taux d'actualisation publié par la Commission européenne en | compte du taux d'actualisation publié par la Commission européenne en |
vigueur au moment de l'introduction de la demande. | vigueur au moment de l'introduction de la demande. |
D. Hypothèses de calcul. | D. Hypothèses de calcul. |
Les surcoûts sont calculés sur base des hypothèses visées à l'annexe Ire. | Les surcoûts sont calculés sur base des hypothèses visées à l'annexe Ire. |
La DGTRE adapte les hypothèses de calcul visées à l'annexe Ire, C, en | La DGTRE adapte les hypothèses de calcul visées à l'annexe Ire, C, en |
fonction des évolutions technologiques, des coûts de l'énergie et des | fonction des évolutions technologiques, des coûts de l'énergie et des |
quotas d'émissions de CO2, à l'exception du prix considéré pour les | quotas d'émissions de CO2, à l'exception du prix considéré pour les |
certificats verts. | certificats verts. |
La division de l'Energie adapte les hypothèses de calcul visées à | La division de l'Energie adapte les hypothèses de calcul visées à |
l'annexe Ire, D, en fonction notamment des évolutions technologiques. | l'annexe Ire, D, en fonction notamment des évolutions technologiques. |
Les hypothèses de calcul seront déterminées au moment de | Les hypothèses de calcul seront déterminées au moment de |
l'introduction du dossier sur base des coûts et prix moyens pratiqués | l'introduction du dossier sur base des coûts et prix moyens pratiqués |
au cours des douze mois précédents l'introduction du dossier. | au cours des douze mois précédents l'introduction du dossier. |
Section II. - Investissements éligibles par filières | Section II. - Investissements éligibles par filières |
Afin de déterminer la base subsidiable, les investissements suivants | Afin de déterminer la base subsidiable, les investissements suivants |
sont notamment pris en considération : | sont notamment pris en considération : |
A. Eolien : | A. Eolien : |
1. Terrain. | 1. Terrain. |
2. Aménagement des accès et du site. | 2. Aménagement des accès et du site. |
3. Travaux de génie civil (notamment fondations). | 3. Travaux de génie civil (notamment fondations). |
4. Eolienne montée et prête à fonctionner. | 4. Eolienne montée et prête à fonctionner. |
5. Raccordement au réseau. | 5. Raccordement au réseau. |
6. Dispositifs de sécurité et de monitoring. | 6. Dispositifs de sécurité et de monitoring. |
7. Certification des équipements. | 7. Certification des équipements. |
8. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'électricité | 8. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'électricité |
éolienne, sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et | éolienne, sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et |
de l'Economie. | de l'Economie. |
B. Hydraulique : | B. Hydraulique : |
1. Terrain. | 1. Terrain. |
2. Aménagement des accès et du site (notamment curage, réfection). | 2. Aménagement des accès et du site (notamment curage, réfection). |
3. Travaux de génie civil. | 3. Travaux de génie civil. |
4. Dégrilleur et autres systèmes de protection contre les déchets | 4. Dégrilleur et autres systèmes de protection contre les déchets |
flottants. | flottants. |
5. Unité de production, sous abri. | 5. Unité de production, sous abri. |
6. Raccordement au réseau. | 6. Raccordement au réseau. |
7. Dispositifs de sécurité et de monitoring. | 7. Dispositifs de sécurité et de monitoring. |
8. Certification des équipements. | 8. Certification des équipements. |
9. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'électricité | 9. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'électricité |
hydraulique, sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie | hydraulique, sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie |
et de l'Economie. | et de l'Economie. |
C. Solaire thermique : | C. Solaire thermique : |
1. Capteurs solaires installés. | 1. Capteurs solaires installés. |
2. Equipements et dispositifs d'intégration dans les systèmes de | 2. Equipements et dispositifs d'intégration dans les systèmes de |
chauffage d'appoint. | chauffage d'appoint. |
3. Dispositifs de contrôle et de monitoring. | 3. Dispositifs de contrôle et de monitoring. |
4. Certifications des équipements. | 4. Certifications des équipements. |
5. Tout autre équipement nécessaire pour la production et/ou | 5. Tout autre équipement nécessaire pour la production et/ou |
l'utilisation de chaleur, sous réserve de l'accord des Administrations | l'utilisation de chaleur, sous réserve de l'accord des Administrations |
de l'Energie et de l'Economie. | de l'Energie et de l'Economie. |
D. Photovoltaïque : | D. Photovoltaïque : |
1. Cellules solaires PV installées. | 1. Cellules solaires PV installées. |
2. Equipements de transformation et d'utilisation de l'électricité. | 2. Equipements de transformation et d'utilisation de l'électricité. |
3. Raccordement au réseau. | 3. Raccordement au réseau. |
4. Dispositifs de sécurité et de monitoring. | 4. Dispositifs de sécurité et de monitoring. |
5. Certification des équipements. | 5. Certification des équipements. |
6. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'électricité, | 6. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'électricité, |
sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de | sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de |
l'Economie. | l'Economie. |
E. Biométhanisation et cogénération : | E. Biométhanisation et cogénération : |
1. Terrain. | 1. Terrain. |
2. Aménagement des accès et du site. | 2. Aménagement des accès et du site. |
3. Travaux de génie civil. | 3. Travaux de génie civil. |
4. Stockage des matières entrantes et des résidus. | 4. Stockage des matières entrantes et des résidus. |
5. Préparation des matières et systèmes d'injection. | 5. Préparation des matières et systèmes d'injection. |
6. Digesteurs. | 6. Digesteurs. |
7. Unité de production sous abri. | 7. Unité de production sous abri. |
8. Systèmes d'hygiénisation et de séparation des phases. | 8. Systèmes d'hygiénisation et de séparation des phases. |
9. Equipements de pesée. | 9. Equipements de pesée. |
10. Raccordement au réseau électrique. | 10. Raccordement au réseau électrique. |
11. Réseau de chaleur ou connexion à un réseau existant. | 11. Réseau de chaleur ou connexion à un réseau existant. |
12. Dispositifs de sécurité et de monitoring. | 12. Dispositifs de sécurité et de monitoring. |
13. Certification des équipements. | 13. Certification des équipements. |
14. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'énergie, | 14. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'énergie, |
sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de | sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de |
l'Economie. | l'Economie. |
F. Biomasse (liquide et solide) et cogénération : | F. Biomasse (liquide et solide) et cogénération : |
1. Terrain. | 1. Terrain. |
2. Aménagement des accès et du site. | 2. Aménagement des accès et du site. |
3. Travaux de génie civil. | 3. Travaux de génie civil. |
4. Stockage des matières entrantes et des résidus. | 4. Stockage des matières entrantes et des résidus. |
5. Equipement de préparation du combustible. | 5. Equipement de préparation du combustible. |
6. Unité de production sous abri. | 6. Unité de production sous abri. |
7. Raccordement au réseau électrique. | 7. Raccordement au réseau électrique. |
8. Réseau de chaleur ou connexion à un réseau existant. | 8. Réseau de chaleur ou connexion à un réseau existant. |
9. Dispositifs de sécurité et de monitoring. | 9. Dispositifs de sécurité et de monitoring. |
10. Systèmes de traitement et d'évacuation des rejets. | 10. Systèmes de traitement et d'évacuation des rejets. |
11. Certification des équipements. | 11. Certification des équipements. |
12. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'énergie, | 12. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'énergie, |
sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de | sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de |
l'Economie. | l'Economie. |
G. Cogénération : | G. Cogénération : |
1. Terrain. | 1. Terrain. |
2. Aménagement des accès et du site. | 2. Aménagement des accès et du site. |
3. Travaux de génie civil. | 3. Travaux de génie civil. |
5. Stockage des matières entrantes et des résidus. | 5. Stockage des matières entrantes et des résidus. |
6. Unité de production sous abri. | 6. Unité de production sous abri. |
7. Raccordement au réseau électrique. | 7. Raccordement au réseau électrique. |
8. Réseau de chaleur ou connexion à un réseau existant. | 8. Réseau de chaleur ou connexion à un réseau existant. |
9. Dispositifs de sécurité et de monitoring. | 9. Dispositifs de sécurité et de monitoring. |
10. Systèmes de traitement et d'évacuation des rejets. | 10. Systèmes de traitement et d'évacuation des rejets. |
11. Certification des équipements. | 11. Certification des équipements. |
12. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'énergie, | 12. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'énergie, |
sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de | sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de |
l'Economie. | l'Economie. |
H. Chaudière biomasse : | H. Chaudière biomasse : |
1. Terrain. | 1. Terrain. |
2. Aménagement des accès et du site. | 2. Aménagement des accès et du site. |
3. Travaux de génie civil. | 3. Travaux de génie civil. |
4. Stockage des matières entrantes et des résidus. | 4. Stockage des matières entrantes et des résidus. |
5. Equipement pour la préparation et la manutention de la biomasse. | 5. Equipement pour la préparation et la manutention de la biomasse. |
6. Unité de production sous abri (chaudière, système d'aspiration, | 6. Unité de production sous abri (chaudière, système d'aspiration, |
système d'alimentation de la chaudière, etc.). | système d'alimentation de la chaudière, etc.). |
7. Système de traitement et d'évacuation des rejets. | 7. Système de traitement et d'évacuation des rejets. |
8. Réseau de chaleur ou connexion à un réseau existant. | 8. Réseau de chaleur ou connexion à un réseau existant. |
9. Dispositif de sécurité et de monitoring. | 9. Dispositif de sécurité et de monitoring. |
10. Certification des équipements. | 10. Certification des équipements. |
11. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'énergie, | 11. Tout autre équipement nécessaire pour la production d'énergie, |
sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de | sous réserve de l'accord des Administrations de l'Energie et de |
l'Economie. | l'Economie. |
CHAPITRE II. - Investissements permettant de réduire la consommation | CHAPITRE II. - Investissements permettant de réduire la consommation |
d'énergie au cours du processus de production | d'énergie au cours du processus de production |
Introduction : | Introduction : |
Les coûts éligibles sont les surcoûts supportés par l'entreprise par | Les coûts éligibles sont les surcoûts supportés par l'entreprise par |
rapport à une installation traditionnelle de même nature, desquels | rapport à une installation traditionnelle de même nature, desquels |
sont déduits : | sont déduits : |
? les avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité; | ? les avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité; |
? les économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années | ? les économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années |
de la vie de l'investissement; | de la vie de l'investissement; |
? les productions accessoires additionnelles pendant la même période | ? les productions accessoires additionnelles pendant la même période |
de cinq ans. | de cinq ans. |
Investissement : | Investissement : |
L'investissement considéré est comparé à un investissement | L'investissement considéré est comparé à un investissement |
traditionnel. Seule la partie de l'investissement permettant de | traditionnel. Seule la partie de l'investissement permettant de |
réaliser des économies d'énergie au cours du processus de production | réaliser des économies d'énergie au cours du processus de production |
est prise en considération. | est prise en considération. |
Dans la mesure où l'investissement permettant de réaliser des | Dans la mesure où l'investissement permettant de réaliser des |
économies d'énergie s'ajoute à un investissement traditionnel et peut | économies d'énergie s'ajoute à un investissement traditionnel et peut |
être différencié du reste de l'investissement, le demandeur distingue | être différencié du reste de l'investissement, le demandeur distingue |
: | : |
? la nature de l'investissement traditionnel (description technique et | ? la nature de l'investissement traditionnel (description technique et |
coût), et | coût), et |
? la partie de l'investissement lié aux économies d'énergie | ? la partie de l'investissement lié aux économies d'énergie |
(description technique et économies d'énergie engendrées | (description technique et économies d'énergie engendrées |
annuellement), ainsi que son coût spécifique. | annuellement), ainsi que son coût spécifique. |
Dans la mesure où l'investissement relatif aux économies d'énergie ne | Dans la mesure où l'investissement relatif aux économies d'énergie ne |
peut être isolé du reste de l'investissement, le demandeur précise le | peut être isolé du reste de l'investissement, le demandeur précise le |
type d'investissement et le compare à un investissement traditionnel. | type d'investissement et le compare à un investissement traditionnel. |
A cette fin, le demandeur détaille les économies d'énergie engendrées | A cette fin, le demandeur détaille les économies d'énergie engendrées |
annuellement par l'investissement envisagé en comparaison de | annuellement par l'investissement envisagé en comparaison de |
l'investissement traditionnel, le gain financier annuel en résultant | l'investissement traditionnel, le gain financier annuel en résultant |
ainsi que la différence de coût d'investissement. | ainsi que la différence de coût d'investissement. |
Déductions de certains éléments : | Déductions de certains éléments : |
Lorsque l'investissement permet d'augmenter la capacité de production, | Lorsque l'investissement permet d'augmenter la capacité de production, |
le demandeur le précise et détaille le gain en résultant. | le demandeur le précise et détaille le gain en résultant. |
En cas de nouvelle installation, cette disposition n'est pas | En cas de nouvelle installation, cette disposition n'est pas |
pertinente. | pertinente. |
Les économies de coûts sont liées aux économies d'énergies réalisées | Les économies de coûts sont liées aux économies d'énergies réalisées |
au cours des cinq premières années de l'investissement. Ces économies | au cours des cinq premières années de l'investissement. Ces économies |
sont calculées tenant compte du taux d'actualisation publié par la | sont calculées tenant compte du taux d'actualisation publié par la |
Commission européenne en vigueur au moment de l'introduction de la | Commission européenne en vigueur au moment de l'introduction de la |
demande. Le taux d'actualisation tel que fixé par la Commission | demande. Le taux d'actualisation tel que fixé par la Commission |
européenne peut être consulté sur son site Internet : | européenne peut être consulté sur son site Internet : |
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html | http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html |
Pour le calcul des surcoûts, le prix du combustible est relativement | Pour le calcul des surcoûts, le prix du combustible est relativement |
volatil et fonction des volumes et types de combustibles fournis. Dès | volatil et fonction des volumes et types de combustibles fournis. Dès |
lors, il sera déterminé au moment de l'introduction du dossier sur | lors, il sera déterminé au moment de l'introduction du dossier sur |
base du prix moyen pratiqué au cours des douze mois précédents | base du prix moyen pratiqué au cours des douze mois précédents |
l'introduction du dossier. | l'introduction du dossier. |
Namur, le 29 septembre 2006. | Namur, le 29 septembre 2006. |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
ANNEXE Ire. - HYPOTHESES DE CALCUL | ANNEXE Ire. - HYPOTHESES DE CALCUL |
A. Rappel des principes | A. Rappel des principes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
ANNEXE II. - EXEMPLES THEORIQUES DE CAS | ANNEXE II. - EXEMPLES THEORIQUES DE CAS |
Les calculs repris ci-dessous sont fournis à titre illustratifs par | Les calculs repris ci-dessous sont fournis à titre illustratifs par |
filière pour une petite entreprise dont l'activité principale relève | filière pour une petite entreprise dont l'activité principale relève |
du secteur de la production d'énergie. Pour les entreprises dont | du secteur de la production d'énergie. Pour les entreprises dont |
l'activité principale ne relève pas du secteur de l'énergie, le taux | l'activité principale ne relève pas du secteur de l'énergie, le taux |
de subside est de 40 % des surcoûts pour les P.M.E. et de 20 % pour | de subside est de 40 % des surcoûts pour les P.M.E. et de 20 % pour |
les grandes entreprises. | les grandes entreprises. |
Le demandeur fournit, via son plan financier, les données liées à son | Le demandeur fournit, via son plan financier, les données liées à son |
installation et permettant de réaliser ces calculs. | installation et permettant de réaliser ces calculs. |
PROJET EOLIEN | PROJET EOLIEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |