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Circulaire relative à l'application de l'arrêté royal du 19 mars 2008 organisant la procédure de communication des différences constatées entre les informations du Registre national des personnes physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, publié au Moniteur belge du 15 avril 2008 | Circulaire relative à l'application de l'arrêté royal du 19 mars 2008 organisant la procédure de communication des différences constatées entre les informations du Registre national des personnes physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, publié au Moniteur belge du 15 avril 2008 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
23 JUIN 2008. - Circulaire relative à l'application de l'arrêté royal | 23 JUIN 2008. - Circulaire relative à l'application de l'arrêté royal |
du 19 mars 2008 organisant la procédure de communication des | du 19 mars 2008 organisant la procédure de communication des |
différences constatées entre les informations du Registre national des | différences constatées entre les informations du Registre national des |
personnes physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la | personnes physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la |
loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, publié au Moniteur belge du 15 avril 2008 | physiques, publié au Moniteur belge du 15 avril 2008 |
Mesdames, Messieurs, | Mesdames, Messieurs, |
La présente circulaire porte sur l'application de l'arrêté royal du 19 | La présente circulaire porte sur l'application de l'arrêté royal du 19 |
mars 2008 organisant la procédure de communication des différences | mars 2008 organisant la procédure de communication des différences |
constatées entre les informations du Registre national des personnes | constatées entre les informations du Registre national des personnes |
physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 | physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 |
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, | août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, |
publié au Moniteur belge du 15 avril 2008. | publié au Moniteur belge du 15 avril 2008. |
Cette circulaire a notamment pour but de préciser certaines notions et | Cette circulaire a notamment pour but de préciser certaines notions et |
de définir les modalités de la communication par voie postale et par | de définir les modalités de la communication par voie postale et par |
voie électronique. | voie électronique. |
1. Le terme « quiconque », mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal | 1. Le terme « quiconque », mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal |
du 19 mars 2008 précité pour désigner les sujets de l'obligation de | du 19 mars 2008 précité pour désigner les sujets de l'obligation de |
communiquer sans délai au service du Registre national des personnes | communiquer sans délai au service du Registre national des personnes |
physiques du Service Public Fédéral Intérieur, soit par courrier | physiques du Service Public Fédéral Intérieur, soit par courrier |
postal, soit par communication électronique, les différences | postal, soit par communication électronique, les différences |
constatées entre les informations du Registre national et celles des | constatées entre les informations du Registre national et celles des |
registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un | registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un |
Registre national des personnes physiques, vise l'ensemble des | Registre national des personnes physiques, vise l'ensemble des |
personnes physiques et morales, c'est-à-dire non seulement les | personnes physiques et morales, c'est-à-dire non seulement les |
utilisateurs du Registre national et les instances introduisant des | utilisateurs du Registre national et les instances introduisant des |
informations au Registre national mais aussi toute personne privée | informations au Registre national mais aussi toute personne privée |
ayant connaissance de différences d'informations. | ayant connaissance de différences d'informations. |
2. Par « différences entre les informations du Registre national et | 2. Par « différences entre les informations du Registre national et |
celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 | celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 |
organisant un Registre national des personnes physiques », on entend : | organisant un Registre national des personnes physiques », on entend : |
toute différence constatée, au niveau de leur contenu, entre une ou | toute différence constatée, au niveau de leur contenu, entre une ou |
plusieurs informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la | plusieurs informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la |
loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, enregistrée(s) au Registre national, et la(es) même(s) | physiques, enregistrée(s) au Registre national, et la(es) même(s) |
information(s) enregistrée(s) dans un des registres visés à l'article | information(s) enregistrée(s) dans un des registres visés à l'article |
2 de la loi du 8 août 1983 précitée, à savoir, selon le cas, le | 2 de la loi du 8 août 1983 précitée, à savoir, selon le cas, le |
registre de la population ou le registre des étrangers, les registres | registre de la population ou le registre des étrangers, les registres |
consulaires de la population ou le registre d'attente. | consulaires de la population ou le registre d'attente. |
Par extension, dans un souci de simplification administrative, toute | Par extension, dans un souci de simplification administrative, toute |
erreur constatée par une personne, lors de la consultation, par le | erreur constatée par une personne, lors de la consultation, par le |
biais de l'application « mondossier » du Registre national, des | biais de l'application « mondossier » du Registre national, des |
informations le concernant, enregistrées dans ledit registre, | informations le concernant, enregistrées dans ledit registre, |
conformément à l'article 3, alinéas 1er à 3, de la loi du 8 août 1983 | conformément à l'article 3, alinéas 1er à 3, de la loi du 8 août 1983 |
susvisée, pourra également être communiquée selon la procédure de | susvisée, pourra également être communiquée selon la procédure de |
communication décrite à l'annexe 1re de la présente circulaire | communication décrite à l'annexe 1re de la présente circulaire |
3. La communication de différences entre les informations ainsi que | 3. La communication de différences entre les informations ainsi que |
des erreurs visées au point 2 est effectuée, soit par courrier postal | des erreurs visées au point 2 est effectuée, soit par courrier postal |
adressé à la Direction générale Institutions et Population - Service | adressé à la Direction générale Institutions et Population - Service |
des Relations extérieures du Registre national - Call-center du | des Relations extérieures du Registre national - Call-center du |
Registre national, Parc Atrium, rue des Colonies 11, à 1000 Bruxelles, | Registre national, Parc Atrium, rue des Colonies 11, à 1000 Bruxelles, |
soit par voie électronique via le site web : http: | soit par voie électronique via le site web : http: |
//www.ibz.rrn.fgov.be, en sélectionnant l'option : « Signaler des | //www.ibz.rrn.fgov.be, en sélectionnant l'option : « Signaler des |
erreurs ». | erreurs ». |
En annexe 1re, vous trouverez à cet effet les modalités précises de la | En annexe 1re, vous trouverez à cet effet les modalités précises de la |
communication par voie postale et par voie électronique. | communication par voie postale et par voie électronique. |
Vous trouverez également, en annexe 2, un formulaire de déclaration | Vous trouverez également, en annexe 2, un formulaire de déclaration |
par voie postale des différences constatées entre les informations du | par voie postale des différences constatées entre les informations du |
Registre national des personnes physiques et celles des registres | Registre national des personnes physiques et celles des registres |
visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre | visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre |
national des personnes physiques. | national des personnes physiques. |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
ANNEXE 1re à la circulaire ministérielle du 23 juin relative à | ANNEXE 1re à la circulaire ministérielle du 23 juin relative à |
l'application de l'arrêté royal du 19 mars 2008 organisant la | l'application de l'arrêté royal du 19 mars 2008 organisant la |
procédure de communication des différences constatées entre les | procédure de communication des différences constatées entre les |
informations du Registre national des personnes physiques et celles | informations du Registre national des personnes physiques et celles |
des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant | des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant |
un Registre national des personnes physiques, publié au Moniteur belge | un Registre national des personnes physiques, publié au Moniteur belge |
du 15 avril 2008 | du 15 avril 2008 |
1. Le service du Registre national joue le rôle d'intermédiaire pour | 1. Le service du Registre national joue le rôle d'intermédiaire pour |
la transmission des communications concernant la (les) différence(s) | la transmission des communications concernant la (les) différence(s) |
entre les informations du Registre national et celles des registres | entre les informations du Registre national et celles des registres |
visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre | visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre |
national des personnes physiques aux communes et au Service public | national des personnes physiques aux communes et au Service public |
fédéral Affaires étrangères, auxquels il appartient de procéder aux | fédéral Affaires étrangères, auxquels il appartient de procéder aux |
vérifications nécessaires et, le cas échéant, au vu des justificatifs | vérifications nécessaires et, le cas échéant, au vu des justificatifs |
éventuels auxquels se réfère l'auteur de la communication, ci-après | éventuels auxquels se réfère l'auteur de la communication, ci-après |
dénommé le déclarant, de procéder aux rectifications qui s'imposent. | dénommé le déclarant, de procéder aux rectifications qui s'imposent. |
Le Registre national accuse réception au déclarant de sa déclaration | Le Registre national accuse réception au déclarant de sa déclaration |
et l'informe de la clôture du dossier y relatif, après traitement de | et l'informe de la clôture du dossier y relatif, après traitement de |
celui-ci par la commune ou le SPF Affaires étrangères. | celui-ci par la commune ou le SPF Affaires étrangères. |
2. Le service du Registre national tient une base de données dans | 2. Le service du Registre national tient une base de données dans |
laquelle sont enregistrées toutes les communications visées au point | laquelle sont enregistrées toutes les communications visées au point |
1, ainsi que les traitements réservés à ces dernières par les communes | 1, ainsi que les traitements réservés à ces dernières par les communes |
ou le SPF Affaires étrangères. | ou le SPF Affaires étrangères. |
3. Une application accessible via le site web du Registre national, | 3. Une application accessible via le site web du Registre national, |
moyennant authentification via la carte d'identité électronique, est | moyennant authentification via la carte d'identité électronique, est |
mise à la disposition des fonctionnaires visés aux points 4 et 5 | mise à la disposition des fonctionnaires visés aux points 4 et 5 |
ci-après. | ci-après. |
Les options suivantes sont disponibles : | Les options suivantes sont disponibles : |
- introduire une déclaration; | - introduire une déclaration; |
- introduire une déclaration papier; | - introduire une déclaration papier; |
- traiter une déclaration; | - traiter une déclaration; |
- obtenir la liste des déclarations; | - obtenir la liste des déclarations; |
- consulter le statut d'une déclaration et en visualiser le détail. | - consulter le statut d'une déclaration et en visualiser le détail. |
L'accès auxdites options est réglé conformément aux dispositions des | L'accès auxdites options est réglé conformément aux dispositions des |
points 4, 5 et 6 ci-après. | points 4, 5 et 6 ci-après. |
4. Toute personne physique, qu'elle agisse en son nom propre ou au nom | 4. Toute personne physique, qu'elle agisse en son nom propre ou au nom |
d'un organisme qu'elle représente, peut introduire une déclaration par | d'un organisme qu'elle représente, peut introduire une déclaration par |
le biais de la fonctionnalité « introduire une déclaration ». | le biais de la fonctionnalité « introduire une déclaration ». |
Tout déclarant auquel il a été accusé réception de sa déclaration peut | Tout déclarant auquel il a été accusé réception de sa déclaration peut |
consulter l'état d'avancement de celle-ci par le biais de la | consulter l'état d'avancement de celle-ci par le biais de la |
fonctionnalité : « consulter le statut d'une déclaration et en | fonctionnalité : « consulter le statut d'une déclaration et en |
visualiser le détail ». | visualiser le détail ». |
Tout déclarant peut consulter le relevé des déclarations qu'il a | Tout déclarant peut consulter le relevé des déclarations qu'il a |
introduites et dont il lui a été accusé réception, par le biais de la | introduites et dont il lui a été accusé réception, par le biais de la |
fonctionnalité : « obtenir la liste des déclarations ». | fonctionnalité : « obtenir la liste des déclarations ». |
5. Le Collège des bourgmestre et échevins désigne le(s) | 5. Le Collège des bourgmestre et échevins désigne le(s) |
fonctionnaire(s) communal(aux) habilité(s) à consulter, par le biais | fonctionnaire(s) communal(aux) habilité(s) à consulter, par le biais |
des options « obtenir la liste des déclarations » et « consulter le | des options « obtenir la liste des déclarations » et « consulter le |
statut d'une déclaration et en visualiser le détail » les informations | statut d'une déclaration et en visualiser le détail » les informations |
relatives aux déclarations enregistrées dans la base de données visée | relatives aux déclarations enregistrées dans la base de données visée |
au point 2, et relatives aux dossiers des personnes inscrites au | au point 2, et relatives aux dossiers des personnes inscrites au |
Registre national et, selon le cas, dans le registre de la population, | Registre national et, selon le cas, dans le registre de la population, |
dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente, et à | dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente, et à |
introduire dans ladite base de données, par le biais de l'option « | introduire dans ladite base de données, par le biais de l'option « |
traiter une déclaration », les informations relatives au traitement | traiter une déclaration », les informations relatives au traitement |
réservé aux dites déclarations. | réservé aux dites déclarations. |
Il communique au service des Relations extérieures du Registre | Il communique au service des Relations extérieures du Registre |
national le nom et les coordonnées des fonctionnaires désignés | national le nom et les coordonnées des fonctionnaires désignés |
conformément à l'alinéa précédent ainsi qu'une adresse unique de | conformément à l'alinéa précédent ainsi qu'une adresse unique de |
courrier électronique à laquelle la notification de l'introduction | courrier électronique à laquelle la notification de l'introduction |
d'une déclaration doit être envoyée. | d'une déclaration doit être envoyée. |
Le Directeur général de la Direction générale des Affaires consulaires | Le Directeur général de la Direction générale des Affaires consulaires |
du SPF Affaires étrangères désigne le(s) fonctionnaire(s) habilité(s), | du SPF Affaires étrangères désigne le(s) fonctionnaire(s) habilité(s), |
d'une part, à consulter, par le biais des options « obtenir la liste | d'une part, à consulter, par le biais des options « obtenir la liste |
des déclarations » et « consulter le statut d'une déclaration et en | des déclarations » et « consulter le statut d'une déclaration et en |
visualiser le détail » les informations relatives aux déclarations | visualiser le détail » les informations relatives aux déclarations |
enregistrées dans la base de données visée au point 2 et aux dossiers | enregistrées dans la base de données visée au point 2 et aux dossiers |
des personnes inscrites au Registre national et dans les registres | des personnes inscrites au Registre national et dans les registres |
consulaires de population, et, d'autre part, à introduire dans la dite | consulaires de population, et, d'autre part, à introduire dans la dite |
base de données, par le biais de l'option « traiter une déclaration », | base de données, par le biais de l'option « traiter une déclaration », |
les informations relatives au traitement réservé aux dites | les informations relatives au traitement réservé aux dites |
déclarations. | déclarations. |
Il communique au service des Relations extérieures du Registre | Il communique au service des Relations extérieures du Registre |
national, le nom et les coordonnées des fonctionnaires désignés | national, le nom et les coordonnées des fonctionnaires désignés |
conformément à l'alinéa précédent, ainsi qu'une adresse unique de | conformément à l'alinéa précédent, ainsi qu'une adresse unique de |
courrier électronique à laquelle la notification de l'introduction | courrier électronique à laquelle la notification de l'introduction |
d'une déclaration doit être envoyée. | d'une déclaration doit être envoyée. |
6. Le Directeur général de la Direction générale Institutions et | 6. Le Directeur général de la Direction générale Institutions et |
Population du SPF Intérieur désigne les fonctionnaires qui, en son | Population du SPF Intérieur désigne les fonctionnaires qui, en son |
sein, sont autorisés à consulter, par le biais des options « obtenir | sein, sont autorisés à consulter, par le biais des options « obtenir |
la liste des déclarations » et « consulter le statut d'une déclaration | la liste des déclarations » et « consulter le statut d'une déclaration |
et en visualiser le détail », les informations enregistrées dans la | et en visualiser le détail », les informations enregistrées dans la |
base de données visée au point 2. | base de données visée au point 2. |
Il désigne nominativement les fonctionnaires du service du call-center | Il désigne nominativement les fonctionnaires du service du call-center |
du Registre national qui sont habilités à enregistrer dans la base de | du Registre national qui sont habilités à enregistrer dans la base de |
données, par le biais de l'option « introduire une déclaration papier | données, par le biais de l'option « introduire une déclaration papier |
», les déclarations transmises par courrier postal. | », les déclarations transmises par courrier postal. |
7. Communication par voie postale. | 7. Communication par voie postale. |
La communication par la voie postale se déroule comme suit : | La communication par la voie postale se déroule comme suit : |
a) Le déclarant complète une déclaration conforme au modèle fixé à | a) Le déclarant complète une déclaration conforme au modèle fixé à |
l'annexe 2. | l'annexe 2. |
La déclaration comprend : | La déclaration comprend : |
- d'une part, les informations relatives à l'identification du | - d'une part, les informations relatives à l'identification du |
déclarant (nom, prénom, numéro d'identification du Registre national, | déclarant (nom, prénom, numéro d'identification du Registre national, |
adresse, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique, s'il | adresse, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique, s'il |
dispose d'une telle adresse, ainsi que, le cas échéant, les | dispose d'une telle adresse, ainsi que, le cas échéant, les |
informations permettant d'identifier l'autorité ou l'organisme au nom | informations permettant d'identifier l'autorité ou l'organisme au nom |
duquel et pour lequel il intervient); | duquel et pour lequel il intervient); |
- et d'autre part, les précisions relatives au numéro d'identification | - et d'autre part, les précisions relatives au numéro d'identification |
du Registre national et à la commune de résidence de la personne | du Registre national et à la commune de résidence de la personne |
concernant laquelle une ou plusieurs différences ou erreurs sont | concernant laquelle une ou plusieurs différences ou erreurs sont |
constatées ainsi qu'à la (aux) différence(s) ou erreur(s) proprement | constatées ainsi qu'à la (aux) différence(s) ou erreur(s) proprement |
dite(s) constatée(s) et la mention des justificatifs éventuels | dite(s) constatée(s) et la mention des justificatifs éventuels |
auxquels le déclarant se réfère; lesdits justificatifs sont joints à | auxquels le déclarant se réfère; lesdits justificatifs sont joints à |
la déclaration. | la déclaration. |
b) La déclaration est transmise par envoi recommandé à l'adresse | b) La déclaration est transmise par envoi recommandé à l'adresse |
suivante : | suivante : |
Direction générale Institutions et Population | Direction générale Institutions et Population |
Service des Relations extérieures du Registre national | Service des Relations extérieures du Registre national |
Call-center du Registre national | Call-center du Registre national |
Parc Atrium, rue des Colonies 11 | Parc Atrium, rue des Colonies 11 |
1000 Bruxelles. | 1000 Bruxelles. |
c) Dès réception de la déclaration, le call-center du Registre | c) Dès réception de la déclaration, le call-center du Registre |
national enregistre celle-ci dans la base de données visée au point 2. | national enregistre celle-ci dans la base de données visée au point 2. |
Un numéro de référence est automatiquement attribué à la déclaration. | Un numéro de référence est automatiquement attribué à la déclaration. |
A l'issue de cet enregistrement, un accusé de réception de la | A l'issue de cet enregistrement, un accusé de réception de la |
déclaration mentionnant le numéro de référence précité est transmis, | déclaration mentionnant le numéro de référence précité est transmis, |
sans délai, au déclarant par courrier postal ou par courrier | sans délai, au déclarant par courrier postal ou par courrier |
électronique (dans le cas où ce dernier dispose d'une adresse de | électronique (dans le cas où ce dernier dispose d'une adresse de |
courrier électronique). Simultanément, un courrier électronique est | courrier électronique). Simultanément, un courrier électronique est |
transmis, selon le cas, à la commune concernée ou au SPF Affaires | transmis, selon le cas, à la commune concernée ou au SPF Affaires |
étrangères, ainsi qu'au délégué provincial du SPF Intérieur compétent, | étrangères, ainsi qu'au délégué provincial du SPF Intérieur compétent, |
les informant de l'enregistrement de la déclaration. | les informant de l'enregistrement de la déclaration. |
d) Le fonctionnaire communal ou, selon le cas, le fonctionnaire du SPF | d) Le fonctionnaire communal ou, selon le cas, le fonctionnaire du SPF |
Affaires étrangères désigné conformément au point 5, prend | Affaires étrangères désigné conformément au point 5, prend |
connaissance du contenu de la déclaration dont il a reçu notification | connaissance du contenu de la déclaration dont il a reçu notification |
par courrier électronique en se connectant au site web du Registre | par courrier électronique en se connectant au site web du Registre |
national dont mention au point 3 et en sélectionnant l'option « | national dont mention au point 3 et en sélectionnant l'option « |
consulter le statut d'une déclaration et en visualiser le détail ». | consulter le statut d'une déclaration et en visualiser le détail ». |
e) Ledit fonctionnaire procède sans délai aux vérifications | e) Ledit fonctionnaire procède sans délai aux vérifications |
nécessaires en se référant, le cas échéant, aux justificatifs produits | nécessaires en se référant, le cas échéant, aux justificatifs produits |
par le déclarant ou à ceux dont il dispose ou qu'il réunit dans le | par le déclarant ou à ceux dont il dispose ou qu'il réunit dans le |
cadre de ladite vérification. Au besoin, s'il s'agit d'une discordance | cadre de ladite vérification. Au besoin, s'il s'agit d'une discordance |
relative à la résidence d'une personne, il fait procéder à une enquête | relative à la résidence d'une personne, il fait procéder à une enquête |
par la police communale ou, si nécessaire par les services du SPF | par la police communale ou, si nécessaire par les services du SPF |
Affaires étrangères. Sur la base du résultat des vérifications | Affaires étrangères. Sur la base du résultat des vérifications |
effectuées, il introduit, le cas échéant, la (les) mise(s) à jour ou | effectuées, il introduit, le cas échéant, la (les) mise(s) à jour ou |
correction(s) de l'information (des informations) en cause dans le | correction(s) de l'information (des informations) en cause dans le |
Registre national ou dans le registre concerné. Il consigne ensuite, | Registre national ou dans le registre concerné. Il consigne ensuite, |
dans la base de données des déclarations, en choisissant l'option : « | dans la base de données des déclarations, en choisissant l'option : « |
traiter une déclaration », les vérifications auxquelles il a procédé, | traiter une déclaration », les vérifications auxquelles il a procédé, |
le résultat de celles-ci et les traitements effectués au niveau des | le résultat de celles-ci et les traitements effectués au niveau des |
registres précités. Une fois ces informations consignées, il procède à | registres précités. Une fois ces informations consignées, il procède à |
la clôture du dossier en sélectionnant l'option « clôturer ». | la clôture du dossier en sélectionnant l'option « clôturer ». |
f) La clôture du dossier génère l'envoi automatique d'une notification | f) La clôture du dossier génère l'envoi automatique d'une notification |
de celle-ci au call-center du Registre national, au délégué provincial | de celle-ci au call-center du Registre national, au délégué provincial |
du SPF Intérieur compétent ainsi qu'au déclarant si celui-ci a fait | du SPF Intérieur compétent ainsi qu'au déclarant si celui-ci a fait |
mention d'une adresse de courrier électronique dans sa déclaration. Si | mention d'une adresse de courrier électronique dans sa déclaration. Si |
tel n'est pas le cas, le déclarant sera avisé de ladite clôture et du | tel n'est pas le cas, le déclarant sera avisé de ladite clôture et du |
traitement effectué par la commune ou par le fonctionnaire compétent | traitement effectué par la commune ou par le fonctionnaire compétent |
du SPF Affaires étrangères, par courrier postal recommandé. Le | du SPF Affaires étrangères, par courrier postal recommandé. Le |
déclarant sera invité à contacter le délégué provincial du SPF | déclarant sera invité à contacter le délégué provincial du SPF |
Intérieur compétent pour toutes explications ou précisions | Intérieur compétent pour toutes explications ou précisions |
complémentaires qu'il souhaiterait obtenir. | complémentaires qu'il souhaiterait obtenir. |
8. Communication par voie électronique. | 8. Communication par voie électronique. |
La communication par la voie électronique se déroule comme suit : | La communication par la voie électronique se déroule comme suit : |
a) Le déclarant se connecte au site web du Registre national : | a) Le déclarant se connecte au site web du Registre national : |
http://www.ibz.rrn.fgov.be. | http://www.ibz.rrn.fgov.be. |
b) Sur la page d'accueil de ce site, il choisit l'option : « Signaler | b) Sur la page d'accueil de ce site, il choisit l'option : « Signaler |
des erreurs ». | des erreurs ». |
c) Après avoir introduit sa carte d'identité électronique dans le | c) Après avoir introduit sa carte d'identité électronique dans le |
lecteur de cartes connecté à son PC, il est invité à introduire son | lecteur de cartes connecté à son PC, il est invité à introduire son |
code PIN pour s'authentifier. | code PIN pour s'authentifier. |
d) Parmi les options qui lui sont proposées, il choisit l'option « | d) Parmi les options qui lui sont proposées, il choisit l'option « |
Introduire une déclaration ». | Introduire une déclaration ». |
e) L'application affiche ensuite un écran reprenant les rubriques qui | e) L'application affiche ensuite un écran reprenant les rubriques qui |
doivent être obligatoirement complétées et relatives : | doivent être obligatoirement complétées et relatives : |
- d'une part, aux coordonnées du déclarant ainsi que, le cas échéant, | - d'une part, aux coordonnées du déclarant ainsi que, le cas échéant, |
aux informations permettant d'identifier l'autorité ou l'organisme au | aux informations permettant d'identifier l'autorité ou l'organisme au |
nom duquel et pour lequel il intervient; | nom duquel et pour lequel il intervient; |
- et d'autre part, aux précisions relatives au numéro d'identification | - et d'autre part, aux précisions relatives au numéro d'identification |
du Registre national et à la commune de résidence de la personne | du Registre national et à la commune de résidence de la personne |
concernant laquelle une ou plusieurs différences ou erreurs sont | concernant laquelle une ou plusieurs différences ou erreurs sont |
constatées ainsi qu'à la (aux) différence(s) ou erreur(s) proprement | constatées ainsi qu'à la (aux) différence(s) ou erreur(s) proprement |
dite(s) constatée(s) et à la mention des justificatifs éventuels | dite(s) constatée(s) et à la mention des justificatifs éventuels |
auxquels le déclarant se réfère. | auxquels le déclarant se réfère. |
Afin d'aider le déclarant à compléter sa déclaration, la liste des | Afin d'aider le déclarant à compléter sa déclaration, la liste des |
informations qui peuvent faire l'objet de la déclaration ainsi que la | informations qui peuvent faire l'objet de la déclaration ainsi que la |
liste des communes de Belgique ont été préenregistrées; le déclarant | liste des communes de Belgique ont été préenregistrées; le déclarant |
est invité à sélectionner via un menu déroulant l'(es) information(s) | est invité à sélectionner via un menu déroulant l'(es) information(s) |
pour laquelle (lesquelles) une différence ou une erreur est constatée | pour laquelle (lesquelles) une différence ou une erreur est constatée |
ainsi que la commune de résidence de la personne concernée. | ainsi que la commune de résidence de la personne concernée. |
Ce choix fait, le déclarant complète les cases réservées à la mention | Ce choix fait, le déclarant complète les cases réservées à la mention |
des différences proprement dites entre le Registre national et les | des différences proprement dites entre le Registre national et les |
autres registres visés à l'article 2 de la loi précitée du 8 août | autres registres visés à l'article 2 de la loi précitée du 8 août |
1983, et confirme ensuite le contenu de sa déclaration en | 1983, et confirme ensuite le contenu de sa déclaration en |
sélectionnant la rubrique "confirmer". | sélectionnant la rubrique "confirmer". |
f) Un numéro de référence est généré par l'application et un accusé de | f) Un numéro de référence est généré par l'application et un accusé de |
réception de la déclaration mentionnant ledit numéro est | réception de la déclaration mentionnant ledit numéro est |
automatiquement envoyé par courrier électronique. Simultanément, un | automatiquement envoyé par courrier électronique. Simultanément, un |
courrier électronique est transmis, selon le cas, à la commune | courrier électronique est transmis, selon le cas, à la commune |
concernée ou au SPF Affaires étrangères, ainsi qu'au délégué | concernée ou au SPF Affaires étrangères, ainsi qu'au délégué |
provincial du SPF Intérieur compétent, les informant de | provincial du SPF Intérieur compétent, les informant de |
l'enregistrement de la déclaration. | l'enregistrement de la déclaration. |
g) Le fonctionnaire communal ou, selon le cas, le fonctionnaire du SPF | g) Le fonctionnaire communal ou, selon le cas, le fonctionnaire du SPF |
Affaires étrangères désigné conformément au point 5 prend connaissance | Affaires étrangères désigné conformément au point 5 prend connaissance |
du contenu de la déclaration dont il a reçu notification par courrier | du contenu de la déclaration dont il a reçu notification par courrier |
électronique en se connectant au site web du Registre national et en | électronique en se connectant au site web du Registre national et en |
sélectionnant l'option « consulter le statut d'une déclaration et en | sélectionnant l'option « consulter le statut d'une déclaration et en |
visualiser le détails ». | visualiser le détails ». |
h) Ledit fonctionnaire procède sans délai aux vérifications | h) Ledit fonctionnaire procède sans délai aux vérifications |
nécessaires en se référant, le cas échéant, aux justificatifs produits | nécessaires en se référant, le cas échéant, aux justificatifs produits |
par le déclarant ou à ceux dont il dispose ou qu'il réunit dans le | par le déclarant ou à ceux dont il dispose ou qu'il réunit dans le |
cadre de ladite vérification. Au besoin, s'il s'agit d'une discordance | cadre de ladite vérification. Au besoin, s'il s'agit d'une discordance |
relative à la résidence d'une personne, il fait procéder à une enquête | relative à la résidence d'une personne, il fait procéder à une enquête |
par la police communale ou, si nécessaire par les services du SPF | par la police communale ou, si nécessaire par les services du SPF |
Affaires étrangères. Sur la base du résultat des vérifications | Affaires étrangères. Sur la base du résultat des vérifications |
effectuées, il introduit, le cas échéant, la (les) mise(s) à jour ou | effectuées, il introduit, le cas échéant, la (les) mise(s) à jour ou |
correction(s) de l'information (des informations) en cause dans le | correction(s) de l'information (des informations) en cause dans le |
Registre national ou dans le registre concerné. Il consigne ensuite, | Registre national ou dans le registre concerné. Il consigne ensuite, |
dans la base de données des déclarations en choisissant l'option : « | dans la base de données des déclarations en choisissant l'option : « |
traiter une déclaration », les vérifications auxquelles il a procédé, | traiter une déclaration », les vérifications auxquelles il a procédé, |
le résultat de celles-ci et les traitements effectués au niveau des | le résultat de celles-ci et les traitements effectués au niveau des |
registres précités. Une fois ces informations consignées, il procède à | registres précités. Une fois ces informations consignées, il procède à |
la clôture du dossier en sélectionnant l'option « clôturer ». | la clôture du dossier en sélectionnant l'option « clôturer ». |
i) La clôture du dossier génère l'envoi automatique d'une notification | i) La clôture du dossier génère l'envoi automatique d'une notification |
de celle-ci au call-center du Registre national, au délégué provincial | de celle-ci au call-center du Registre national, au délégué provincial |
du SPF Intérieur compétent ainsi qu'au déclarant. Le déclarant sera | du SPF Intérieur compétent ainsi qu'au déclarant. Le déclarant sera |
invité à contacter le délégué provincial du SPF Intérieur compétent | invité à contacter le délégué provincial du SPF Intérieur compétent |
pour toutes explications ou précisions complémentaires qu'il | pour toutes explications ou précisions complémentaires qu'il |
souhaiterait obtenir. | souhaiterait obtenir. |
ANNEXE 2A à la circulaire ministérielle du 23 juin 2008 relative à | ANNEXE 2A à la circulaire ministérielle du 23 juin 2008 relative à |
l'application de l'arrêté royal du 19 mars 2008 organisant la | l'application de l'arrêté royal du 19 mars 2008 organisant la |
procédure de communication des différences constatées entre les | procédure de communication des différences constatées entre les |
informations du Registre national des personnes physiques et celles | informations du Registre national des personnes physiques et celles |
des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant | des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant |
un Registre national des personnes physiques, publié au Moniteur belge | un Registre national des personnes physiques, publié au Moniteur belge |
du 15 avril 2008. | du 15 avril 2008. |
DECLARATION relative aux différences constatées entre les informations | DECLARATION relative aux différences constatées entre les informations |
du Registre national des personnes physiques et celles des registres | du Registre national des personnes physiques et celles des registres |
visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre | visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre |
national des personnes physiques. | national des personnes physiques. |
Le soussigné : | Le soussigné : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Agissant au nom de : (2) | Agissant au nom de : (2) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Déclare avoir constaté les différences suivantes entre les | Déclare avoir constaté les différences suivantes entre les |
informations du Registre national et celles des registres visés à | informations du Registre national et celles des registres visés à |
l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national | l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national |
des personnes physiques : | des personnes physiques : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Fait à le | Fait à le |
Le déclarant | Le déclarant |
Signature | Signature |
_______ | _______ |
Nota's | Nota's |
(1) A remplir si vous souhaitez être informé par courrier | (1) A remplir si vous souhaitez être informé par courrier |
électronique. | électronique. |
(2) A compléter dans le cas où le déclarant agit au nom d'une autorité | (2) A compléter dans le cas où le déclarant agit au nom d'une autorité |
publique ou d'un organisme | publique ou d'un organisme |
(3) Voir annexe 2B la liste des informations pour laquelle une | (3) Voir annexe 2B la liste des informations pour laquelle une |
différence constatée doit être déclarée. La déclaration ne peut porter | différence constatée doit être déclarée. La déclaration ne peut porter |
que sur une ou plusieurs de ces informations. | que sur une ou plusieurs de ces informations. |
(4) Il s'agit selon le cas du registre de la population, du registre | (4) Il s'agit selon le cas du registre de la population, du registre |
des étrangers, des registres consulaires de la population ou du | des étrangers, des registres consulaires de la population ou du |
registre d'attente. | registre d'attente. |
(5) Joindre à la déclaration les justificatifs mentionnés sous cette | (5) Joindre à la déclaration les justificatifs mentionnés sous cette |
rubrique. | rubrique. |
ANNEXE 2B à la circulaire ministérielle du 23 juin 2008 relative à | ANNEXE 2B à la circulaire ministérielle du 23 juin 2008 relative à |
l'application de l'arrêté royal du 19 mars 2008 organisant la | l'application de l'arrêté royal du 19 mars 2008 organisant la |
procédure de communication des différences constatées entre les | procédure de communication des différences constatées entre les |
informations du Registre national des personnes physiques et celles | informations du Registre national des personnes physiques et celles |
des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant | des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant |
un Registre national des personnes physiques, publié au Moniteur belge | un Registre national des personnes physiques, publié au Moniteur belge |
du 15 avril 2008. | du 15 avril 2008. |
LISTE DES TYPES D'INFORMATION | LISTE DES TYPES D'INFORMATION |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
* seulement pour le registre d'attente | * seulement pour le registre d'attente |
(1) INSTR = paragraphe correspondant dans la brochure « Instructions | (1) INSTR = paragraphe correspondant dans la brochure « Instructions |
pour la tenue à jour des informations » | pour la tenue à jour des informations » |
(2) HIST = O = ce type d'information peut contenir un historique | (2) HIST = O = ce type d'information peut contenir un historique |
(3) LEG. = | (3) LEG. = |
L > type d'information légale | L > type d'information légale |
A > type d'information associée | A > type d'information associée |