← Retour vers "Circulaire ministérielle relative aux conditions de traitement des demandes de subvention pour l'année 2006 pour les unités de transport intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique ainsi qu'aux règles de calcul de coefficient et aux modalités de paiement de ladite subvention "
Circulaire ministérielle relative aux conditions de traitement des demandes de subvention pour l'année 2006 pour les unités de transport intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique ainsi qu'aux règles de calcul de coefficient et aux modalités de paiement de ladite subvention | Circulaire ministérielle relative aux conditions de traitement des demandes de subvention pour l'année 2006 pour les unités de transport intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique ainsi qu'aux règles de calcul de coefficient et aux modalités de paiement de ladite subvention |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
21 DECEMBRE 2006. - Circulaire ministérielle relative aux conditions | 21 DECEMBRE 2006. - Circulaire ministérielle relative aux conditions |
de traitement des demandes de subvention pour l'année 2006 pour les | de traitement des demandes de subvention pour l'année 2006 pour les |
unités de transport intermodal (UTI) utilisant le rail à l'intérieur | unités de transport intermodal (UTI) utilisant le rail à l'intérieur |
de la Belgique ainsi qu'aux règles de calcul de coefficient et aux | de la Belgique ainsi qu'aux règles de calcul de coefficient et aux |
modalités de paiement de ladite subvention | modalités de paiement de ladite subvention |
Généralités | Généralités |
A l'instar de nombreux autres pays européens, une aide financière | A l'instar de nombreux autres pays européens, une aide financière |
spécifique a été mise au point non seulement pour permettre le | spécifique a été mise au point non seulement pour permettre le |
maintien sur le rail du trafic existant de transport combiné mais | maintien sur le rail du trafic existant de transport combiné mais |
également pour soutenir le développement de cette activité. | également pour soutenir le développement de cette activité. |
Par unité de transport, cette aide comprend d'une part, une prime en | Par unité de transport, cette aide comprend d'une part, une prime en |
fonction de la distance et, d'autre part, un forfait reprenant les | fonction de la distance et, d'autre part, un forfait reprenant les |
coûts fixes du transport dont les transbordements. | coûts fixes du transport dont les transbordements. |
Elle est allouée aux transports ferroviaires en trafic intérieur à | Elle est allouée aux transports ferroviaires en trafic intérieur à |
partir de 51 km pour éviter toute distorsion de concurrence sur le | partir de 51 km pour éviter toute distorsion de concurrence sur le |
plan international. | plan international. |
La mesure a fait l'objet de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 | La mesure a fait l'objet de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 |
relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de | relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de |
marchandises. Le contenu a été dûment notifié à la Commission | marchandises. Le contenu a été dûment notifié à la Commission |
européenne, qui a considéré le régime comme compatible avec le traité | européenne, qui a considéré le régime comme compatible avec le traité |
CE et n'a pas soulevé d'objection. (Décision du 5 juillet 2005). | CE et n'a pas soulevé d'objection. (Décision du 5 juillet 2005). |
L'arrêté royal susmentionné a fait l'objet d'une adaptation sur la | L'arrêté royal susmentionné a fait l'objet d'une adaptation sur la |
forme par l'arrêté royal du 21 novembre 2006. Le contenu de l'arrêté | forme par l'arrêté royal du 21 novembre 2006. Le contenu de l'arrêté |
royal n'est pas modifié. | royal n'est pas modifié. |
Ledit régime est entré en vigueur au 1er janvier 2005 et prendra fin | Ledit régime est entré en vigueur au 1er janvier 2005 et prendra fin |
le 31 décembre 2007. | le 31 décembre 2007. |
La dotation annuelle pour 2006 s'élève à 30 millions d'euros. Pour | La dotation annuelle pour 2006 s'élève à 30 millions d'euros. Pour |
2007, un montant identique de 30 millions d'Euros est inscrit dans le | 2007, un montant identique de 30 millions d'Euros est inscrit dans le |
projet de budget fédéral des dépenses. | projet de budget fédéral des dépenses. |
Considérant l'effet de la mesure à partir du 1er janvier 2006, la | Considérant l'effet de la mesure à partir du 1er janvier 2006, la |
présente circulaire précise à l'usage des candidats à ladite | présente circulaire précise à l'usage des candidats à ladite |
subvention, les différents dispositifs prévus par les arrêtés royaux | subvention, les différents dispositifs prévus par les arrêtés royaux |
précités des 30 septembre 2005 et 21 novembre 2006. | précités des 30 septembre 2005 et 21 novembre 2006. |
1. Trafic eligible | 1. Trafic eligible |
En référence aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal. du 30 septembre | En référence aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal. du 30 septembre |
2005, les éléments constitutifs suivants sont pris en compte : | 2005, les éléments constitutifs suivants sont pris en compte : |
-toute unité de transport intermodal (UTI) c'est-à-dire : | -toute unité de transport intermodal (UTI) c'est-à-dire : |
? Conteneur; | ? Conteneur; |
? caisse mobile ou caisse/benne apte au transport ferroviaire; | ? caisse mobile ou caisse/benne apte au transport ferroviaire; |
? semi-remorque apte au transport ferroviaire. | ? semi-remorque apte au transport ferroviaire. |
- tout transport ferroviaire d'unité de transport intermodal à partir | - tout transport ferroviaire d'unité de transport intermodal à partir |
de 51 km en réseau ferroviaire intérieur à la Belgique effectué entre | de 51 km en réseau ferroviaire intérieur à la Belgique effectué entre |
le 1er janvier et le 31 décembre 2006. La distance considérée est la | le 1er janvier et le 31 décembre 2006. La distance considérée est la |
distance tarifée hors opérations de triage et/ou de formation des | distance tarifée hors opérations de triage et/ou de formation des |
trains. | trains. |
- toute relation entre : | - toute relation entre : |
? soit des centres de transbordement (public ou privé); | ? soit des centres de transbordement (public ou privé); |
c-à-d. toute installation où les UTI sont transbordées d'un navire ou | c-à-d. toute installation où les UTI sont transbordées d'un navire ou |
d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, | d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, |
ci-après dénommé centre de transbordement; | ci-après dénommé centre de transbordement; |
? soit un centre de transbordement (public ou privé) et un point | ? soit un centre de transbordement (public ou privé) et un point |
nodal. | nodal. |
Le point nodal est un lieu de regroupement d'UTI transportées par rail | Le point nodal est un lieu de regroupement d'UTI transportées par rail |
en vue de leur envoi et/ou de leur distribution. | en vue de leur envoi et/ou de leur distribution. |
Exemple : l'acheminement en Belgique des UTI traitées dans un point | Exemple : l'acheminement en Belgique des UTI traitées dans un point |
nodal, lui-même un point de départ ou d'arrivée de relations | nodal, lui-même un point de départ ou d'arrivée de relations |
internationales. | internationales. |
Cette relation doit être authentifiée par une lettre de voiture | Cette relation doit être authentifiée par une lettre de voiture |
électronique de trafic intérieur. La lettre doit être conforme au | électronique de trafic intérieur. La lettre doit être conforme au |
modèle de la CIM, (appendice B à la COTIF du 3 juin 1999). | modèle de la CIM, (appendice B à la COTIF du 3 juin 1999). |
Au moment du dépôt du dossier, il y a lieu de préciser que chaque | Au moment du dépôt du dossier, il y a lieu de préciser que chaque |
relation constitue impérativement une alternative au trafic routier. | relation constitue impérativement une alternative au trafic routier. |
- toute entreprise ayant son siège d'exploitation situé sur le | - toute entreprise ayant son siège d'exploitation situé sur le |
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la | territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la |
responsabilité contractuelle d'acheminer par chemin de fer des UTI, | responsabilité contractuelle d'acheminer par chemin de fer des UTI, |
ci-après dénommé opérateur. | ci-après dénommé opérateur. |
2. Demande de subvention | 2. Demande de subvention |
Dans les 30 jours calendrier suivant l'appel publié au Moniteur belge, | Dans les 30 jours calendrier suivant l'appel publié au Moniteur belge, |
l'opérateur candidat remet un dossier de demande auprès du : | l'opérateur candidat remet un dossier de demande auprès du : |
SPF Mobilité et Transports | SPF Mobilité et Transports |
Direction générale du Transport terrestre | Direction générale du Transport terrestre |
Direction Intermodalité | Direction Intermodalité |
Service Intermodalité et Logistique | Service Intermodalité et Logistique |
Rue du Progrès, 56 | Rue du Progrès, 56 |
1210 Bruxelles. | 1210 Bruxelles. |
Le dossier peut être envoyé par la poste ou déposé auprès du service | Le dossier peut être envoyé par la poste ou déposé auprès du service |
nommé ci-dessus. Il fera l'objet d'un accusé de réception. Il doit | nommé ci-dessus. Il fera l'objet d'un accusé de réception. Il doit |
être transmis sous double enveloppe : l'enveloppe extérieure est | être transmis sous double enveloppe : l'enveloppe extérieure est |
destinée à l'expédition tandis que l'enveloppe intérieure contenant le | destinée à l'expédition tandis que l'enveloppe intérieure contenant le |
dossier porte la mention « Subvention pour unité de transport | dossier porte la mention « Subvention pour unité de transport |
intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique. NE PAS | intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique. NE PAS |
OUVRIR ». | OUVRIR ». |
Le dossier de l'opérateur comprend les pièces suivantes : | Le dossier de l'opérateur comprend les pièces suivantes : |
1. Les coordonnées de la personne dûment habilitée à gérer la demande | 1. Les coordonnées de la personne dûment habilitée à gérer la demande |
ainsi que le compte bancaire destiné à recevoir l'éventuel soutien | ainsi que le compte bancaire destiné à recevoir l'éventuel soutien |
financier; | financier; |
2. Le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué par la | 2. Le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué par la |
Banque-Carrefour des Entreprises, ou une copie des statuts; | Banque-Carrefour des Entreprises, ou une copie des statuts; |
3. Un relevé des transports ferroviaires d'UTI organisés entre le 1er | 3. Un relevé des transports ferroviaires d'UTI organisés entre le 1er |
janvier 2006 et le 31 décembre 2006. Ce relevé est établi selon le | janvier 2006 et le 31 décembre 2006. Ce relevé est établi selon le |
modèle décrit (avec un exemple) en annexe 1re. | modèle décrit (avec un exemple) en annexe 1re. |
Pour rappel, le soutien financier à octroyer ne peut excéder 30 % du | Pour rappel, le soutien financier à octroyer ne peut excéder 30 % du |
coût du transport, au regard des règles de la Commission européenne | coût du transport, au regard des règles de la Commission européenne |
(art. 6 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005). | (art. 6 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005). |
4. La tarification appliquée par relation. | 4. La tarification appliquée par relation. |
Le détail du calcul du prix doit être établi et fourni afin de | Le détail du calcul du prix doit être établi et fourni afin de |
permettre d'identifier le coût de la relation (traction ferroviaire, | permettre d'identifier le coût de la relation (traction ferroviaire, |
wagon, transbordement, parcours entre client et centre de | wagon, transbordement, parcours entre client et centre de |
transbordement; voir le tableau en annexe 1). | transbordement; voir le tableau en annexe 1). |
L'opérateur établit un tableau récapitulatif synthétique de toutes les | L'opérateur établit un tableau récapitulatif synthétique de toutes les |
relations selon le modèle (avec un exemple) en annexe 2. | relations selon le modèle (avec un exemple) en annexe 2. |
Les pièces 1, 2 et 4 du dossier sont déposées sous forme papier et les | Les pièces 1, 2 et 4 du dossier sont déposées sous forme papier et les |
pièces 3, 4 et 5 le sont sur support électronique. | pièces 3, 4 et 5 le sont sur support électronique. |
3. Traitement de la demande | 3. Traitement de la demande |
3.1. Eligibilité | 3.1. Eligibilité |
L'Administration procède à l'examen du dossier pour : | L'Administration procède à l'examen du dossier pour : |
- apprécier la capacité du demandeur au regard du trafic ferroviaire | - apprécier la capacité du demandeur au regard du trafic ferroviaire |
relevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006; | relevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006; |
- déterminer le trafic éligible au soutien financier. | - déterminer le trafic éligible au soutien financier. |
3.2. Acceptation - Document de références | 3.2. Acceptation - Document de références |
- Si l'examen de l'éligibilité du demandeur pour les subsides se | - Si l'examen de l'éligibilité du demandeur pour les subsides se |
révèle positif, il est averti par écrit. Après calcul du coefficient Y | révèle positif, il est averti par écrit. Après calcul du coefficient Y |
et publication dans le Moniteur belge (voir rubrique 4), | et publication dans le Moniteur belge (voir rubrique 4), |
l'dministration établit et transmet un document de référence au | l'dministration établit et transmet un document de référence au |
demandeur reprenant : | demandeur reprenant : |
1. le montant de la subvention octroyée (art. 9 de l'arrêté royal du | 1. le montant de la subvention octroyée (art. 9 de l'arrêté royal du |
30 septembre 2005); | 30 septembre 2005); |
2. les modalités de liquidation de la subvention; | 2. les modalités de liquidation de la subvention; |
3. le rappel des pénalités (réduction, suspension, remboursement) | 3. le rappel des pénalités (réduction, suspension, remboursement) |
visées aux art. 12, 13 et 15 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005; | visées aux art. 12, 13 et 15 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005; |
4. le rappel de l'obligation de répercuter le soutien financier sur le | 4. le rappel de l'obligation de répercuter le soutien financier sur le |
prix au client. | prix au client. |
- En cas de conclusion négative de l'examen, l'Administration en | - En cas de conclusion négative de l'examen, l'Administration en |
informe le demandeur et motive son refus. | informe le demandeur et motive son refus. |
3.3. Contestation | 3.3. Contestation |
Le demandeur peut introduire tout grief par courrier dans les mêmes | Le demandeur peut introduire tout grief par courrier dans les mêmes |
conditions de transmission que celles de l'introduction de la demande. | conditions de transmission que celles de l'introduction de la demande. |
(voir rubrique 2). | (voir rubrique 2). |
4. Calcul des elements de la subvention | 4. Calcul des elements de la subvention |
Le soutien financier sera calculé par UTI selon la formule Y (km F + | Le soutien financier sera calculé par UTI selon la formule Y (km F + |
50) des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 : | 50) des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 : |
- « km F » est le nombre de km tarifés effectués par chemin de fer et | - « km F » est le nombre de km tarifés effectués par chemin de fer et |
constitue la partie variable à la subvention; | constitue la partie variable à la subvention; |
- le facteur 50 constitue la partie fixe de la subvention; | - le facteur 50 constitue la partie fixe de la subvention; |
- le coefficient « Y », maximum 0,40 euro/km, sera calculé en fonction | - le coefficient « Y », maximum 0,40 euro/km, sera calculé en fonction |
du trafic total éligible à la dite mesure. Pour l'année 2006, il | du trafic total éligible à la dite mesure. Pour l'année 2006, il |
faudra tenir compte de l'effet rétroactif de la mesure au 1er janvier | faudra tenir compte de l'effet rétroactif de la mesure au 1er janvier |
2006. Le crédit s'élève à 30 millions d'euros. | 2006. Le crédit s'élève à 30 millions d'euros. |
La valeur du coefficient « Y » fera l'objet d'un arrêté ministériel. | La valeur du coefficient « Y » fera l'objet d'un arrêté ministériel. |
5. Modalités de paiement | 5. Modalités de paiement |
5.1. L'opérateur | 5.1. L'opérateur |
L'opérateur établit : | L'opérateur établit : |
* un récapitulatif des transports ferroviaires d'UTI effectués en 2006 | * un récapitulatif des transports ferroviaires d'UTI effectués en 2006 |
(art. 10 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005; voir tableau en | (art. 10 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005; voir tableau en |
annexe 1re). | annexe 1re). |
Les données suivantes doivent être communiquées : | Les données suivantes doivent être communiquées : |
? le mois; | ? le mois; |
? le type de contrat; | ? le type de contrat; |
? la date du départ; | ? la date du départ; |
? le numéro de la lettre de voiture; | ? le numéro de la lettre de voiture; |
? le numéro du wagon; | ? le numéro du wagon; |
? le numéro de l'UTI; | ? le numéro de l'UTI; |
? la catégorie de l'UTI; | ? la catégorie de l'UTI; |
? UTI : vide/chargée; | ? UTI : vide/chargée; |
? le numéro de la gare de départ; | ? le numéro de la gare de départ; |
? le nom de la gare de départ; | ? le nom de la gare de départ; |
? le numéro de la gare d'arrivée; | ? le numéro de la gare d'arrivée; |
? le nom de la gare d'arrivée; | ? le nom de la gare d'arrivée; |
? le(s) numéro(s) du (des) train(s); | ? le(s) numéro(s) du (des) train(s); |
? la distance entre les centres de transbordement et/ou les points | ? la distance entre les centres de transbordement et/ou les points |
nodaux desservis sur le territoire belge; | nodaux desservis sur le territoire belge; |
? le coût de la traction ferroviaire/UTI; | ? le coût de la traction ferroviaire/UTI; |
? le coût du wagon/UTI; | ? le coût du wagon/UTI; |
? le coût de la manutention/UTI; | ? le coût de la manutention/UTI; |
? le coût de camion/UTI; | ? le coût de camion/UTI; |
? le coût administratif/UTI; | ? le coût administratif/UTI; |
? les coûts totaux/UTI; | ? les coûts totaux/UTI; |
* un aperçu synthétique pour chaque relation (voir annexe 2). | * un aperçu synthétique pour chaque relation (voir annexe 2). |
Les données suivantes doivent être communiquées : | Les données suivantes doivent être communiquées : |
? le type de contrat; | ? le type de contrat; |
? le numéro de la gare de départ; | ? le numéro de la gare de départ; |
? le nom de la gare de départ; | ? le nom de la gare de départ; |
? le numéro de la gare d'arrivée; | ? le numéro de la gare d'arrivée; |
? le nom de la gare d'arrivée; | ? le nom de la gare d'arrivée; |
? la distance entre les centres de transbordement et/ou les points | ? la distance entre les centres de transbordement et/ou les points |
nodaux desservis sur le territoire belge; | nodaux desservis sur le territoire belge; |
? le coût de la traction ferroviaire/UTI; | ? le coût de la traction ferroviaire/UTI; |
? le coût du wagon/UTI; | ? le coût du wagon/UTI; |
? le coût de la manutention/UTI; | ? le coût de la manutention/UTI; |
? le coût de camion/UTI; | ? le coût de camion/UTI; |
? le coût administratif/UTI; | ? le coût administratif/UTI; |
? les coûts totaux/UTI; | ? les coûts totaux/UTI; |
5.2 L'Administration | 5.2 L'Administration |
- Elle procède à la vérification par coups de sonde des données | - Elle procède à la vérification par coups de sonde des données |
livrées e.a. : | livrées e.a. : |
? via la lettre de voiture électronique correspondante; | ? via la lettre de voiture électronique correspondante; |
? via Infrabel pour la circulation des trains. | ? via Infrabel pour la circulation des trains. |
- Après approbation des relevés (art. 12 de l'arrêté royal du 30 | - Après approbation des relevés (art. 12 de l'arrêté royal du 30 |
septembre 2005), le montant déterminé de la subvention sera liquidé. | septembre 2005), le montant déterminé de la subvention sera liquidé. |
6. Contrôle | 6. Contrôle |
- En tout temps, l'Administration peut procéder au contrôle des prix | - En tout temps, l'Administration peut procéder au contrôle des prix |
pratiqués et des coûts affectés aux transports concernés (art. 16 de | pratiqués et des coûts affectés aux transports concernés (art. 16 de |
l'arrêté royal du 30 septembre 2005). | l'arrêté royal du 30 septembre 2005). |
- Toutes les données sont collectées et traitées de manière | - Toutes les données sont collectées et traitées de manière |
confidentielle. | confidentielle. |
7. Administration en charge | 7. Administration en charge |
En application de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005, | En application de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005, |
les membres du personnel de la Direction générale du Transport | les membres du personnel de la Direction générale du Transport |
terrestre en charge du régime de soutien sont : | terrestre en charge du régime de soutien sont : |
- Carole Coune, Directeur général | - Carole Coune, Directeur général |
- Jean-Claude Houtmeyers, Conseiller général | - Jean-Claude Houtmeyers, Conseiller général |
- Viviane Montulet, Conseiller général | - Viviane Montulet, Conseiller général |
- Henry Maillard, Conseiller | - Henry Maillard, Conseiller |
- Michel De Vos, Attaché | - Michel De Vos, Attaché |
- Marguerite Olivier, Attaché. | - Marguerite Olivier, Attaché. |
Bruxelles, le 21 décembre 2006. | Bruxelles, le 21 décembre 2006. |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |