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Circulaire du 21 décembre 2006
publié le 28 décembre 2006

Circulaire ministérielle relative aux conditions de traitement des demandes de subvention pour l'année 2006 pour les unités de transport intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique ainsi qu'aux règles de calcul de coefficient et aux modalités de paiement de ladite subvention

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service public federal mobilite et transports
numac
2006014289
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28/12/2006
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21/12/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


21 DECEMBRE 2006. - Circulaire ministérielle relative aux conditions de traitement des demandes de subvention pour l'année 2006 pour les unités de transport intermodal (UTI) utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique ainsi qu'aux règles de calcul de coefficient et aux modalités de paiement de ladite subvention


Généralités A l'instar de nombreux autres pays européens, une aide financière spécifique a été mise au point non seulement pour permettre le maintien sur le rail du trafic existant de transport combiné mais également pour soutenir le développement de cette activité.

Par unité de transport, cette aide comprend d'une part, une prime en fonction de la distance et, d'autre part, un forfait reprenant les coûts fixes du transport dont les transbordements.

Elle est allouée aux transports ferroviaires en trafic intérieur à partir de 51 km pour éviter toute distorsion de concurrence sur le plan international.

La mesure a fait l'objet de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises. Le contenu a été dûment notifié à la Commission européenne, qui a considéré le régime comme compatible avec le traité CE et n'a pas soulevé d'objection. (Décision du 5 juillet 2005).

L'arrêté royal susmentionné a fait l'objet d'une adaptation sur la forme par l'arrêté royal du 21 novembre 2006. Le contenu de l'arrêté royal n'est pas modifié.

Ledit régime est entré en vigueur au 1er janvier 2005 et prendra fin le 31 décembre 2007.

La dotation annuelle pour 2006 s'élève à 30 millions d'euros. Pour 2007, un montant identique de 30 millions d'Euros est inscrit dans le projet de budget fédéral des dépenses.

Considérant l'effet de la mesure à partir du 1er janvier 2006, la présente circulaire précise à l'usage des candidats à ladite subvention, les différents dispositifs prévus par les arrêtés royaux précités des 30 septembre 2005 et 21 novembre 2006. 1. Trafic eligible En référence aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal.du 30 septembre 2005, les éléments constitutifs suivants sont pris en compte : -toute unité de transport intermodal (UTI) c'est-à-dire : ? Conteneur; ? caisse mobile ou caisse/benne apte au transport ferroviaire; ? semi-remorque apte au transport ferroviaire. - tout transport ferroviaire d'unité de transport intermodal à partir de 51 km en réseau ferroviaire intérieur à la Belgique effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006. La distance considérée est la distance tarifée hors opérations de triage et/ou de formation des trains. - toute relation entre : ? soit des centres de transbordement (public ou privé); c-à-d. toute installation où les UTI sont transbordées d'un navire ou d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommé centre de transbordement; ? soit un centre de transbordement (public ou privé) et un point nodal.

Le point nodal est un lieu de regroupement d'UTI transportées par rail en vue de leur envoi et/ou de leur distribution.

Exemple : l'acheminement en Belgique des UTI traitées dans un point nodal, lui-même un point de départ ou d'arrivée de relations internationales.

Cette relation doit être authentifiée par une lettre de voiture électronique de trafic intérieur. La lettre doit être conforme au modèle de la CIM, (appendice B à la COTIF du 3 juin 1999).

Au moment du dépôt du dossier, il y a lieu de préciser que chaque relation constitue impérativement une alternative au trafic routier. - toute entreprise ayant son siège d'exploitation situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la responsabilité contractuelle d'acheminer par chemin de fer des UTI, ci-après dénommé opérateur. 2. Demande de subvention Dans les 30 jours calendrier suivant l'appel publié au Moniteur belge, l'opérateur candidat remet un dossier de demande auprès du : SPF Mobilité et Transports Direction générale du Transport terrestre Direction Intermodalité Service Intermodalité et Logistique Rue du Progrès, 56 1210 Bruxelles. Le dossier peut être envoyé par la poste ou déposé auprès du service nommé ci-dessus. Il fera l'objet d'un accusé de réception. Il doit être transmis sous double enveloppe : l'enveloppe extérieure est destinée à l'expédition tandis que l'enveloppe intérieure contenant le dossier porte la mention « Subvention pour unité de transport intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique. NE PAS OUVRIR ».

Le dossier de l'opérateur comprend les pièces suivantes : 1. Les coordonnées de la personne dûment habilitée à gérer la demande ainsi que le compte bancaire destiné à recevoir l'éventuel soutien financier;2. Le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, ou une copie des statuts;3. Un relevé des transports ferroviaires d'UTI organisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.Ce relevé est établi selon le modèle décrit (avec un exemple) en annexe 1re.

Pour rappel, le soutien financier à octroyer ne peut excéder 30 % du coût du transport, au regard des règles de la Commission européenne (art. 6 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005). 4. La tarification appliquée par relation. Le détail du calcul du prix doit être établi et fourni afin de permettre d'identifier le coût de la relation (traction ferroviaire, wagon, transbordement, parcours entre client et centre de transbordement; voir le tableau en annexe 1).

L'opérateur établit un tableau récapitulatif synthétique de toutes les relations selon le modèle (avec un exemple) en annexe 2.

Les pièces 1, 2 et 4 du dossier sont déposées sous forme papier et les pièces 3, 4 et 5 le sont sur support électronique. 3. Traitement de la demande 3.1. Eligibilité L'Administration procède à l'examen du dossier pour : - apprécier la capacité du demandeur au regard du trafic ferroviaire relevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006; - déterminer le trafic éligible au soutien financier. 3.2. Acceptation - Document de références - Si l'examen de l'éligibilité du demandeur pour les subsides se révèle positif, il est averti par écrit. Après calcul du coefficient Y et publication dans le Moniteur belge (voir rubrique 4), l'dministration établit et transmet un document de référence au demandeur reprenant : 1. le montant de la subvention octroyée (art.9 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005); 2. les modalités de liquidation de la subvention;3. le rappel des pénalités (réduction, suspension, remboursement) visées aux art.12, 13 et 15 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005; 4. le rappel de l'obligation de répercuter le soutien financier sur le prix au client. - En cas de conclusion négative de l'examen, l'Administration en informe le demandeur et motive son refus. 3.3. Contestation Le demandeur peut introduire tout grief par courrier dans les mêmes conditions de transmission que celles de l'introduction de la demande. (voir rubrique 2). 4. Calcul des elements de la subvention Le soutien financier sera calculé par UTI selon la formule Y (km F + 50) des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 : - « km F » est le nombre de km tarifés effectués par chemin de fer et constitue la partie variable à la subvention; - le facteur 50 constitue la partie fixe de la subvention; - le coefficient « Y », maximum 0,40 euro/km, sera calculé en fonction du trafic total éligible à la dite mesure. Pour l'année 2006, il faudra tenir compte de l'effet rétroactif de la mesure au 1er janvier 2006. Le crédit s'élève à 30 millions d'euros. La valeur du coefficient « Y » fera l'objet d'un arrêté ministériel. 5. Modalités de paiement 5.1. L'opérateur L'opérateur établit : * un récapitulatif des transports ferroviaires d'UTI effectués en 2006 (art. 10 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005; voir tableau en annexe 1re).

Les données suivantes doivent être communiquées : ? le mois; ? le type de contrat; ? la date du départ; ? le numéro de la lettre de voiture; ? le numéro du wagon; ? le numéro de l'UTI; ? la catégorie de l'UTI; ? UTI : vide/chargée; ? le numéro de la gare de départ; ? le nom de la gare de départ; ? le numéro de la gare d'arrivée; ? le nom de la gare d'arrivée; ? le(s) numéro(s) du (des) train(s); ? la distance entre les centres de transbordement et/ou les points nodaux desservis sur le territoire belge; ? le coût de la traction ferroviaire/UTI; ? le coût du wagon/UTI; ? le coût de la manutention/UTI; ? le coût de camion/UTI; ? le coût administratif/UTI; ? les coûts totaux/UTI; * un aperçu synthétique pour chaque relation (voir annexe 2).

Les données suivantes doivent être communiquées : ? le type de contrat; ? le numéro de la gare de départ; ? le nom de la gare de départ; ? le numéro de la gare d'arrivée; ? le nom de la gare d'arrivée; ? la distance entre les centres de transbordement et/ou les points nodaux desservis sur le territoire belge; ? le coût de la traction ferroviaire/UTI; ? le coût du wagon/UTI; ? le coût de la manutention/UTI; ? le coût de camion/UTI; ? le coût administratif/UTI; ? les coûts totaux/UTI; 5.2 L'Administration - Elle procède à la vérification par coups de sonde des données livrées e.a. : ? via la lettre de voiture électronique correspondante; ? via Infrabel pour la circulation des trains. - Après approbation des relevés (art. 12 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005), le montant déterminé de la subvention sera liquidé. 6. Contrôle - En tout temps, l'Administration peut procéder au contrôle des prix pratiqués et des coûts affectés aux transports concernés (art.16 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005). - Toutes les données sont collectées et traitées de manière confidentielle. 7. Administration en charge En application de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005, les membres du personnel de la Direction générale du Transport terrestre en charge du régime de soutien sont : - Carole Coune, Directeur général - Jean-Claude Houtmeyers, Conseiller général - Viviane Montulet, Conseiller général - Henry Maillard, Conseiller - Michel De Vos, Attaché - Marguerite Olivier, Attaché. Bruxelles, le 21 décembre 2006.

R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image

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