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Circulaire relative aux tâches exercées par les autorités provinciales pour le Service public fédéral Intérieur | Circulaire relative aux tâches exercées par les autorités provinciales pour le Service public fédéral Intérieur |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
20 DECEMBRE 2002. - Circulaire relative aux tâches exercées par les | 20 DECEMBRE 2002. - Circulaire relative aux tâches exercées par les |
autorités provinciales pour le Service public fédéral Intérieur | autorités provinciales pour le Service public fédéral Intérieur |
A Madame le Gouverneur de province, | A Madame le Gouverneur de province, |
A Madame le Gouverneur et à Monsieur le Vice-Gouverneur de | A Madame le Gouverneur et à Monsieur le Vice-Gouverneur de |
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, | l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, |
A Messieurs les Gouverneurs de province, | A Messieurs les Gouverneurs de province, |
A Monsieur le Gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, | A Monsieur le Gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, |
Aux membres des députations permanentes | Aux membres des députations permanentes |
Aux Présidents des Conseils provinciaux | Aux Présidents des Conseils provinciaux |
A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement et | A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement et |
Commissaires d'arrondissement adjoints | Commissaires d'arrondissement adjoints |
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, | A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, |
Madame, Monsieur le Gouverneur, Vice-Gouverneur et Gouverneur adjoint, | Madame, Monsieur le Gouverneur, Vice-Gouverneur et Gouverneur adjoint, |
Madame, Monsieur le Président du Conseil provincial, | Madame, Monsieur le Président du Conseil provincial, |
Madame, Monsieur le Député permanent, | Madame, Monsieur le Député permanent, |
Madame, Monsieur le Commissaire d'arrondissement et Commissaire | Madame, Monsieur le Commissaire d'arrondissement et Commissaire |
d'arrondissement adjoint, | d'arrondissement adjoint, |
Madame, Monsieur le Bourgmestre, | Madame, Monsieur le Bourgmestre, |
Madame, Monsieur l'Echevin, | Madame, Monsieur l'Echevin, |
L'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de | L'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 8 août | réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 8 août |
1988 et 16 juillet 1993, a été remplacé par l'article 4 de la loi | 1988 et 16 juillet 1993, a été remplacé par l'article 4 de la loi |
spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences | spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences |
aux régions et communautés (Moniteur belge du 3 août 2001), en ce sens | aux régions et communautés (Moniteur belge du 3 août 2001), en ce sens |
que - à partir du 1er janvier 2002 - les régions sont compétentes pour | que - à partir du 1er janvier 2002 - les régions sont compétentes pour |
"la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement | "la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement |
des institutions provinciales et communales" ainsi que pour un certain | des institutions provinciales et communales" ainsi que pour un certain |
nombre de législations connexes. | nombre de législations connexes. |
En outre, cette disposition prévoit notamment que les gouverneurs des | En outre, cette disposition prévoit notamment que les gouverneurs des |
provinces, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement | provinces, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement |
administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la | administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la |
province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les | province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les |
commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le | commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le |
gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil | gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil |
fédéral des Ministres. | fédéral des Ministres. |
Le statut des susdites personnes, tant sur le plan administratif que | Le statut des susdites personnes, tant sur le plan administratif que |
pécuniaire, relève de la compétence de l'autorité régionale. | pécuniaire, relève de la compétence de l'autorité régionale. |
En tant que commissaire du gouvernement fédéral et en vertu de la loi, | En tant que commissaire du gouvernement fédéral et en vertu de la loi, |
elles continuent évidemment à exercer toute une série de missions | elles continuent évidemment à exercer toute une série de missions |
fédérales, notamment pour le Service public fédéral Intérieur. | fédérales, notamment pour le Service public fédéral Intérieur. |
Il paraît indiqué de dresser à l'intention des communes un inventaire | Il paraît indiqué de dresser à l'intention des communes un inventaire |
descriptif de ces tâches ainsi que des tâches exercées par le conseil | descriptif de ces tâches ainsi que des tâches exercées par le conseil |
provincial, la députation permanente et le commissaire | provincial, la députation permanente et le commissaire |
d'arrondissement pour le Service public fédéral Intérieur. | d'arrondissement pour le Service public fédéral Intérieur. |
Enfin, les tâches du collège des gouverneurs de province doivent être | Enfin, les tâches du collège des gouverneurs de province doivent être |
précisées. | précisées. |
Ci-après figure une énumération de ces missions et de ces tâches. | Ci-après figure une énumération de ces missions et de ces tâches. |
1. le gouverneur de province : | 1. le gouverneur de province : |
1.1. en tant que commissaire du gouvernement. | 1.1. en tant que commissaire du gouvernement. |
Aux termes des articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale, le | Aux termes des articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale, le |
gouverneur est le commissaire du gouvernement et le représentant de | gouverneur est le commissaire du gouvernement et le représentant de |
l'Etat dans la province. En application de l'article 6, § 1er, VIII, | l'Etat dans la province. En application de l'article 6, § 1er, VIII, |
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
remplacé en dernier lieu par l'article 4 de la loi spéciale du 13 | remplacé en dernier lieu par l'article 4 de la loi spéciale du 13 |
juillet 2001, les régions sont désormais (à partir du 1er janvier | juillet 2001, les régions sont désormais (à partir du 1er janvier |
2002) compétentes pour l'organisation de la loi provinciale. Les | 2002) compétentes pour l'organisation de la loi provinciale. Les |
articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale ont de ce fait été | articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale ont de ce fait été |
régionalisés. | régionalisés. |
La susdite loi spéciale ne prévoit pas explicitement une disposition | La susdite loi spéciale ne prévoit pas explicitement une disposition |
qui ferait apparaître sans ambiguïté que le gouverneur de province | qui ferait apparaître sans ambiguïté que le gouverneur de province |
n'est pas seulement le commissaire des gouvernements des entités | n'est pas seulement le commissaire des gouvernements des entités |
fédérées mais aussi celui du gouvernement fédéral. | fédérées mais aussi celui du gouvernement fédéral. |
Toutefois l'article 4, dernier alinéa, de la même loi spéciale dispose | Toutefois l'article 4, dernier alinéa, de la même loi spéciale dispose |
notamment que les actes, règlements et ordonnances des autorités des | notamment que les actes, règlements et ordonnances des autorités des |
provinces ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de | provinces ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de |
l'autorité fédérale, qui peut, en tout cas, charger les autorités | l'autorité fédérale, qui peut, en tout cas, charger les autorités |
provinciales de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris | provinciales de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris |
donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses | donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses |
qu'elle impose à ces autorités. C'est dans cette qualité de | qu'elle impose à ces autorités. C'est dans cette qualité de |
commissaire du gouvernement fédéral que les gouverneurs de province | commissaire du gouvernement fédéral que les gouverneurs de province |
conservent le pouvoir hiérarchique sur les agents fédéraux mis à leur | conservent le pouvoir hiérarchique sur les agents fédéraux mis à leur |
disposition par l'autorité fédérale. | disposition par l'autorité fédérale. |
C'est également dans cette qualité de commissaire du gouvernement | C'est également dans cette qualité de commissaire du gouvernement |
fédéral que les gouverneurs de province interviennent pour le moment | fédéral que les gouverneurs de province interviennent pour le moment |
encore dans les dossiers de plainte introduits contre les | encore dans les dossiers de plainte introduits contre les |
bourgmestres; conformément à l'article 40 de la loi spéciale | bourgmestres; conformément à l'article 40 de la loi spéciale |
susmentionnée du 13 juillet 2001, le Roi reste compétent, jusque fin | susmentionnée du 13 juillet 2001, le Roi reste compétent, jusque fin |
2006, pour prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des | 2006, pour prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des |
bourgmestres; par conséquent les gouverneurs seront chargés, jusqu'au | bourgmestres; par conséquent les gouverneurs seront chargés, jusqu'au |
31 décembre 2006, des enquêtes administratives concernant les plaintes | 31 décembre 2006, des enquêtes administratives concernant les plaintes |
déposées à l'encontre des bourgmestres. | déposées à l'encontre des bourgmestres. |
La sécurité et la police ainsi que la protection civile et les | La sécurité et la police ainsi que la protection civile et les |
services d'incendie constituent une matière fédérale en application | services d'incendie constituent une matière fédérale en application |
respectivement de l'article 6, § 1er, VIII, 1°, quatrième tiret, et § | respectivement de l'article 6, § 1er, VIII, 1°, quatrième tiret, et § |
4, 3°, et 7°, et de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août | 4, 3°, et 7°, et de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles, tels que modifiés par les lois | 1980 de réformes institutionnelles, tels que modifiés par les lois |
spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001. Dès | spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001. Dès |
lors, il y a lieu de considérer que l'article 128 de la loi | lors, il y a lieu de considérer que l'article 128 de la loi |
provinciale, tel que remplacé par la loi du 7 décembre 1998, ainsi que | provinciale, tel que remplacé par la loi du 7 décembre 1998, ainsi que |
l'article 129 de la loi provinciale, n'ont pas été régionalisés, | l'article 129 de la loi provinciale, n'ont pas été régionalisés, |
contrairement aux susdits articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi | contrairement aux susdits articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi |
provinciale. Dans ces matières, à savoir le maintien de l'ordre public | provinciale. Dans ces matières, à savoir le maintien de l'ordre public |
(articles 128 et 129 de la loi provinciale), la planification | (articles 128 et 129 de la loi provinciale), la planification |
d'urgence et les secours d'urgence (loi du 31 décembre 1963 sur la | d'urgence et les secours d'urgence (loi du 31 décembre 1963 sur la |
protection civile), la responsabilité du gouverneur de province à | protection civile), la responsabilité du gouverneur de province à |
l'égard du Ministre de l'Intérieur a notamment été maintenue. | l'égard du Ministre de l'Intérieur a notamment été maintenue. |
1.2. la tutelle administrative sur les communes de Fourons et de | 1.2. la tutelle administrative sur les communes de Fourons et de |
Comines-Warneton. | Comines-Warneton. |
La tutelle administrative sur les communes de Fourons et de | La tutelle administrative sur les communes de Fourons et de |
Comines-Warneton est exercée par les gouverneurs respectivement des | Comines-Warneton est exercée par les gouverneurs respectivement des |
provinces de Limbourg et de Hainaut sur l'avis du collège des | provinces de Limbourg et de Hainaut sur l'avis du collège des |
gouverneurs de province (article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 | gouverneurs de province (article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 |
de réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 8 | de réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 8 |
août 1988, 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 13 juillet 2001 | août 1988, 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 13 juillet 2001 |
et article 131bis de la loi provinciale, inséré par la loi du 9 août | et article 131bis de la loi provinciale, inséré par la loi du 9 août |
1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993). Les modalités de cette | 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993). Les modalités de cette |
tutelle administrative sont réglées par l'arrêté royal du 6 septembre | tutelle administrative sont réglées par l'arrêté royal du 6 septembre |
1988 fixant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs | 1988 fixant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs |
de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale, | de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale, |
modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1994 et 9 et 25 janvier | modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1994 et 9 et 25 janvier |
1995. | 1995. |
1.3. les tâches relatives à l'organisation des élections des Chambres | 1.3. les tâches relatives à l'organisation des élections des Chambres |
législatives fédérales, des Conseils régionaux et du Parlement | législatives fédérales, des Conseils régionaux et du Parlement |
européen. | européen. |
Il s'agit des tâches du gouverneur de province visées notamment aux | Il s'agit des tâches du gouverneur de province visées notamment aux |
articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107, alinéas 3 et 4, 230 et | articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107, alinéas 3 et 4, 230 et |
240 (concernant l'arrondissement de Bruxelles) du Code électoral, aux | 240 (concernant l'arrondissement de Bruxelles) du Code électoral, aux |
articles 4, 11, 12, § 3, 15, 16 et 38 de la loi du 23 mars 1989 | articles 4, 11, 12, § 3, 15, 16 et 38 de la loi du 23 mars 1989 |
relative à l'élection du Parlement européen et aux articles 4 et 6 de | relative à l'élection du Parlement européen et aux articles 4 et 6 de |
la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du | la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du |
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. | Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. |
1.4. les tâches dans le cadre du maintien de l'ordre public et de | 1.4. les tâches dans le cadre du maintien de l'ordre public et de |
l'organisation de la police. | l'organisation de la police. |
Les tâches et missions du gouverneur de province en matière de | Les tâches et missions du gouverneur de province en matière de |
maintien de l'ordre public, qui constitue une matière fédérale (point | maintien de l'ordre public, qui constitue une matière fédérale (point |
1.1), comprennent : | 1.1), comprennent : |
1.4.1. en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service | 1.4.1. en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service |
de police intégré, structuré à deux niveaux : | de police intégré, structuré à deux niveaux : |
- l'intervention du gouverneur en matière d'élection des membres du | - l'intervention du gouverneur en matière d'élection des membres du |
conseil de police (art. 18bis, 18quater, 20bis, 21bis et 21ter ); | conseil de police (art. 18bis, 18quater, 20bis, 21bis et 21ter ); |
- le droit d'avis du gouverneur dans les procédures de désignation et | - le droit d'avis du gouverneur dans les procédures de désignation et |
de prolongation du mandat des chefs de corps et des directeurs | de prolongation du mandat des chefs de corps et des directeurs |
coordonnateurs administratifs ainsi que dans la nomination des | coordonnateurs administratifs ainsi que dans la nomination des |
officiers de la police locale (art. 48, 49, 53, 54, 60, 107); | officiers de la police locale (art. 48, 49, 53, 54, 60, 107); |
- la possibilité, pour le gouverneur, de désigner des fonctionnaires | - la possibilité, pour le gouverneur, de désigner des fonctionnaires |
de liaison (art. 229; voir également art. 134 de la loi provinciale et | de liaison (art. 229; voir également art. 134 de la loi provinciale et |
l'arrêté royal du 30 novembre 2001); | l'arrêté royal du 30 novembre 2001); |
- la tutelle administrative spécifique sur les actes en matière de | - la tutelle administrative spécifique sur les actes en matière de |
police locale (art. 65 à 89 inclus) ainsi que sur la fixation par les | police locale (art. 65 à 89 inclus) ainsi que sur la fixation par les |
communes de leur dotation à la zone de police (zone pluricommunale); | communes de leur dotation à la zone de police (zone pluricommunale); |
- la déclaration d'exécutoire des mandats que le comptable spécial | - la déclaration d'exécutoire des mandats que le comptable spécial |
refuse de payer (art. 30, alinéa 5); | refuse de payer (art. 30, alinéa 5); |
- l'avis quant à la division en zones de police (art. 9); | - l'avis quant à la division en zones de police (art. 9); |
- les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement doivent être | - les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement doivent être |
informés des réquisitions décrétées par le bourgmestre vis-à-vis de la | informés des réquisitions décrétées par le bourgmestre vis-à-vis de la |
police fédérale (art. 43); | police fédérale (art. 43); |
- le droit du gouverneur de consulter la Commission permanente de la | - le droit du gouverneur de consulter la Commission permanente de la |
police locale (art. 91); | police locale (art. 91); |
- le directeur coordonnateur administratif entretient régulièrement | - le directeur coordonnateur administratif entretient régulièrement |
des rapports de service avec le commissaire d'arrondissement et le | des rapports de service avec le commissaire d'arrondissement et le |
gouverneur (art. 103); | gouverneur (art. 103); |
- le gouverneur peut faire appel à l'Inspection générale de la police | - le gouverneur peut faire appel à l'Inspection générale de la police |
fédérale et locale (art. 145 et 148); | fédérale et locale (art. 145 et 148); |
1.4.2. en exécution de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police | 1.4.2. en exécution de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police |
: | : |
- les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement sont des | - les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement sont des |
officiers de police administrative (art. 4); | officiers de police administrative (art. 4); |
- la concertation provinciale de sécurité doit stimuler les conseils | - la concertation provinciale de sécurité doit stimuler les conseils |
zonaux de sécurité (art. 9); | zonaux de sécurité (art. 9); |
- le gouverneur exerce à titre subsidiaire les attributions du | - le gouverneur exerce à titre subsidiaire les attributions du |
bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, | bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, |
volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à | volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à |
l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes ou | l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes ou |
lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une | lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une |
seule commune, l'intérêt général exige son intervention (art. 11); | seule commune, l'intérêt général exige son intervention (art. 11); |
1.4.3. en tant qu'autorité de police administrative : | 1.4.3. en tant qu'autorité de police administrative : |
1.4.3.1. missions générales : | 1.4.3.1. missions générales : |
- les missions visées à l'article 11 de la susdite loi du 5 août 1992; | - les missions visées à l'article 11 de la susdite loi du 5 août 1992; |
- la circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 Maintien de | - la circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 Maintien de |
l'ordre.- Instructions générales coordonnées (notamment la mission | l'ordre.- Instructions générales coordonnées (notamment la mission |
générale de coordination); | générale de coordination); |
- les articles 128 et 129 de la loi provinciale; | - les articles 128 et 129 de la loi provinciale; |
- la prise d'arrêtés de police en vue du maintien de l'ordre public en | - la prise d'arrêtés de police en vue du maintien de l'ordre public en |
vertu de l'article 128 de la loi provinciale et des articles 1er et 2 | vertu de l'article 128 de la loi provinciale et des articles 1er et 2 |
de la loi du 6 mars 1818 tels que modifiés par la loi du 5 juin 1934 | de la loi du 6 mars 1818 tels que modifiés par la loi du 5 juin 1934 |
et la loi du 14 juin 1963. | et la loi du 14 juin 1963. |
1.4.3.2. missions spécifiques. | 1.4.3.2. missions spécifiques. |
Citons à titre d'exemple de spécification : la coordination | Citons à titre d'exemple de spécification : la coordination |
provinciale du maintien de l'ordre en cas de grand rassemblement de | provinciale du maintien de l'ordre en cas de grand rassemblement de |
foule sur le territoire de plusieurs communes (ex. les courses de | foule sur le territoire de plusieurs communes (ex. les courses de |
vitesse pour voitures - les rallyes automobiles); constater qu'une | vitesse pour voitures - les rallyes automobiles); constater qu'une |
assurance spéciale couvre la responsabilité civile des organisateurs | assurance spéciale couvre la responsabilité civile des organisateurs |
d'une course ou d'un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse | d'une course ou d'un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse |
au moyen de véhicules automoteurs (article 8 de la loi du 21 novembre | au moyen de véhicules automoteurs (article 8 de la loi du 21 novembre |
1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en | 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en |
matière de véhicules automoteurs et arrêté royal du 26 avril 1995); | matière de véhicules automoteurs et arrêté royal du 26 avril 1995); |
prendre des mesures en cas de manifestation sur l'autoroute | prendre des mesures en cas de manifestation sur l'autoroute |
(circulaire ministérielle du 18 juillet 2002 concernant la gestion des | (circulaire ministérielle du 18 juillet 2002 concernant la gestion des |
événements liés à l'ordre public se déroulant sur les autoroutes). | événements liés à l'ordre public se déroulant sur les autoroutes). |
Le gouverneur coordonne en outre la sécurité routière. Il préside la | Le gouverneur coordonne en outre la sécurité routière. Il préside la |
commission provinciale de prévention de la criminalité (arrêté royal | commission provinciale de prévention de la criminalité (arrêté royal |
du 6 août 1985 portant création d'un Conseil supérieure et des | du 6 août 1985 portant création d'un Conseil supérieure et des |
Commissions provinciales de prévention de la criminalité) et la | Commissions provinciales de prévention de la criminalité) et la |
concertation CIC (arrêté royal du 26 juin 2002 concernant | concertation CIC (arrêté royal du 26 juin 2002 concernant |
l'organisation des centres de dispatching centralisés et du point de | l'organisation des centres de dispatching centralisés et du point de |
contact national). Il organise également le roulement de l'entretien | contact national). Il organise également le roulement de l'entretien |
des appareils alcootest et éthylomètres, règle les commandes et | des appareils alcootest et éthylomètres, règle les commandes et |
diffuse les embouts, suite à un contrat du Service public fédéral | diffuse les embouts, suite à un contrat du Service public fédéral |
Intérieur avec une firme privée (circulaires des 29 mars, 16 juin, 20 | Intérieur avec une firme privée (circulaires des 29 mars, 16 juin, 20 |
octobre et 19 décembre 1994 et 26 janvier, 18 avril et 30 juin 1995). | octobre et 19 décembre 1994 et 26 janvier, 18 avril et 30 juin 1995). |
1.5. les tâches en matière de lutte contre l'incendie et de prévention | 1.5. les tâches en matière de lutte contre l'incendie et de prévention |
de l'incendie, qui constituent une matière fédérale (point 1.1.), | de l'incendie, qui constituent une matière fédérale (point 1.1.), |
comprennent : | comprennent : |
- la répartition géographique et l'organisation des services | - la répartition géographique et l'organisation des services |
d'incendie en groupes régionaux (art. 10 de la loi du 31 décembre 1963 | d'incendie en groupes régionaux (art. 10 de la loi du 31 décembre 1963 |
sur la Protection civile); | sur la Protection civile); |
- la fixation des contributions financières des centres de groupes et | - la fixation des contributions financières des centres de groupes et |
des communes protégées (art. 10 de la même loi) et décision après avis | des communes protégées (art. 10 de la même loi) et décision après avis |
défavorable de la commune; | défavorable de la commune; |
- la création de zones de secours (art. 10bis de la même loi); | - la création de zones de secours (art. 10bis de la même loi); |
- la possibilité pour le gouverneur de charger un commissaire spécial | - la possibilité pour le gouverneur de charger un commissaire spécial |
de se rendre sur les lieux lorsqu'une commune reste en défaut de | de se rendre sur les lieux lorsqu'une commune reste en défaut de |
satisfaire aux obligations imposées par la loi du 31 décembre 1963; | satisfaire aux obligations imposées par la loi du 31 décembre 1963; |
- l'intervention du gouverneur en tant qu'instance de recours en ce | - l'intervention du gouverneur en tant qu'instance de recours en ce |
qui concerne le règlement d'intervention d'un service d'incendie dans | qui concerne le règlement d'intervention d'un service d'incendie dans |
une autre commune (art. 11 de la même loi); | une autre commune (art. 11 de la même loi); |
- l'approbation de règlements relatifs à l'organisation des services | - l'approbation de règlements relatifs à l'organisation des services |
d'incendie (art. 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1963); | d'incendie (art. 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1963); |
- l'approbation des actes portant nomination ou promotion des | - l'approbation des actes portant nomination ou promotion des |
officiers des services d'incendie ainsi que des mesures disciplinaires | officiers des services d'incendie ainsi que des mesures disciplinaires |
qui les concernent (art. 13, § 4); | qui les concernent (art. 13, § 4); |
- l'approbation de l'organisation, par une commune centre de groupe, | - l'approbation de l'organisation, par une commune centre de groupe, |
d'un poste avancé sur le territoire d'une autre commune (art. 6 de | d'un poste avancé sur le territoire d'une autre commune (art. 6 de |
l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, | l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, |
organisation des services communaux et régionaux d'incendie et | organisation des services communaux et régionaux d'incendie et |
coordination des secours en cas d'incendie); | coordination des secours en cas d'incendie); |
- la proposition de ranger une commune dans la classe Y (art. 12 du | - la proposition de ranger une commune dans la classe Y (art. 12 du |
même arrêté); | même arrêté); |
- la mission du gouverneur de province en tant que membre du Comité de | - la mission du gouverneur de province en tant que membre du Comité de |
gestion qui est chargé d'établir un projet de convention de secours et | gestion qui est chargé d'établir un projet de convention de secours et |
des propositions de politique générale de secours (article 12 de | des propositions de politique générale de secours (article 12 de |
l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de | l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de |
fonctionnement des zones de secours); | fonctionnement des zones de secours); |
- la mission du gouverneur de province en tant que membre du Comité | - la mission du gouverneur de province en tant que membre du Comité |
provincial de coordination chargé notamment de coordonner les | provincial de coordination chargé notamment de coordonner les |
activités des zones de secours de la province (article 18 de l'arrêté | activités des zones de secours de la province (article 18 de l'arrêté |
royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de | royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de |
fonctionnement des zones de secours); | fonctionnement des zones de secours); |
- la mission du gouverneur de province de proposer à la Direction | - la mission du gouverneur de province de proposer à la Direction |
générale de la Protection civile la répartition de l'aide financière | générale de la Protection civile la répartition de l'aide financière |
de l'Etat pour le matériel d'incendie entre les services d'incendie de | de l'Etat pour le matériel d'incendie entre les services d'incendie de |
la province (article 18, § 3, de l'arrêté royal du 11 avril 1999 | la province (article 18, § 3, de l'arrêté royal du 11 avril 1999 |
fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de | fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de |
secours); | secours); |
- la mission du gouverneur de province d'approuver les conventions | - la mission du gouverneur de province d'approuver les conventions |
entre communes visées à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 novembre | entre communes visées à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 novembre |
1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et | 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et |
régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie; | régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie; |
- la mission du gouverneur de province dans l'assistance | - la mission du gouverneur de province dans l'assistance |
internationale (cfr. les nombreuses conventions bilatérales relatives | internationale (cfr. les nombreuses conventions bilatérales relatives |
à l'assistance mutuelle, par province); | à l'assistance mutuelle, par province); |
- le gouverneur de province donne son avis au Ministre de l'Intérieur | - le gouverneur de province donne son avis au Ministre de l'Intérieur |
concernant l'agrément d'un centre provincial de formation pour les | concernant l'agrément d'un centre provincial de formation pour les |
services d'incendie et concernant le retrait de l'agrément (arrêté | services d'incendie et concernant le retrait de l'agrément (arrêté |
royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation | royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation |
pour les services d'incendie). | pour les services d'incendie). |
1.6. pouvoir de réquisition - base juridique : | 1.6. pouvoir de réquisition - base juridique : |
- article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la | - article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la |
protection civile; | protection civile; |
- arrêté ministériel du 2 septembre 1996 portant délégation du pouvoir | - arrêté ministériel du 2 septembre 1996 portant délégation du pouvoir |
de procéder, en temps de paix, à la réquisition dans le cadre de la | de procéder, en temps de paix, à la réquisition dans le cadre de la |
protection civile; | protection civile; |
- circulaire du 2 septembre 1996 relative à l'exercice du droit de | - circulaire du 2 septembre 1996 relative à l'exercice du droit de |
réquisition en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre | réquisition en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre |
1963 sur la protection civile. Le pouvoir de réquisition qui découle | 1963 sur la protection civile. Le pouvoir de réquisition qui découle |
de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 précitée, | de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 précitée, |
est actuellement délégué, en ce qui concerne le territoire de leur | est actuellement délégué, en ce qui concerne le territoire de leur |
province respective, aux gouverneurs de province; | province respective, aux gouverneurs de province; |
1.7. en ce qui concerne la reconnaissance comme calamité publique - | 1.7. en ce qui concerne la reconnaissance comme calamité publique - |
base juridique : | base juridique : |
- loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages | - loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages |
causés à des biens privés par des calamités naturelles; | causés à des biens privés par des calamités naturelles; |
- lettre-circulaire aux gouverneurs de province du 30 septembre 1997. | - lettre-circulaire aux gouverneurs de province du 30 septembre 1997. |
- Application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de | - Application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de |
certains dommages causés à des biens privés par des calamités | certains dommages causés à des biens privés par des calamités |
naturelles. - Nouvelle procédure; | naturelles. - Nouvelle procédure; |
- circulaire ministérielle du 30 novembre 2001 relative à | - circulaire ministérielle du 30 novembre 2001 relative à |
l'application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de | l'application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de |
certains dommages causés à des biens privés par des calamités | certains dommages causés à des biens privés par des calamités |
naturelles.- Nouveaux critères de reconnaissance comme calamités | naturelles.- Nouveaux critères de reconnaissance comme calamités |
publiques. | publiques. |
Lorsque l'avis émis par l'Institut royal météorologique ou | Lorsque l'avis émis par l'Institut royal météorologique ou |
l'Observatoire royal de Belgique sur un événement calamiteux | l'Observatoire royal de Belgique sur un événement calamiteux |
considère, sur la base de la circulaire ministérielle du 30 novembre | considère, sur la base de la circulaire ministérielle du 30 novembre |
2001 précitée, que celui-ci présente un caractère exceptionnel ou une | 2001 précitée, que celui-ci présente un caractère exceptionnel ou une |
intensité imprévisible, la Direction générale de la Protection civile | intensité imprévisible, la Direction générale de la Protection civile |
communique cet avis aux gouverneurs des provinces touchées par | communique cet avis aux gouverneurs des provinces touchées par |
l'événement. Ceux-ci sont alors invités à constituer, après enquête | l'événement. Ceux-ci sont alors invités à constituer, après enquête |
auprès des bourgmestres, un dossier comprenant la liste des communes | auprès des bourgmestres, un dossier comprenant la liste des communes |
de leur province touchées par l'événement, ainsi qu'une estimation du | de leur province touchées par l'événement, ainsi qu'une estimation du |
montant global des dégâts causés aux biens privés pour leur province | montant global des dégâts causés aux biens privés pour leur province |
et du nombre total de demandes d'indemnisation. | et du nombre total de demandes d'indemnisation. |
Les demandes d'indemnisation doivent être adressées au gouverneur de | Les demandes d'indemnisation doivent être adressées au gouverneur de |
province qui en assure également l'instruction. | province qui en assure également l'instruction. |
Dans le cadre de cette instruction : | Dans le cadre de cette instruction : |
- la constatation des dommages se fait contradictoirement entre | - la constatation des dommages se fait contradictoirement entre |
l'expert, désigné par le gouverneur et le sinistré; | l'expert, désigné par le gouverneur et le sinistré; |
- le gouverneur prend une décision attribuant une indemnité de | - le gouverneur prend une décision attribuant une indemnité de |
réparation au requérant; | réparation au requérant; |
- le gouverneur la notifie simultanément à l'intéressé et au Service | - le gouverneur la notifie simultanément à l'intéressé et au Service |
public fédéral Intérieur. | public fédéral Intérieur. |
Le SPF Intérieur donne à la Caisse nationale des Calamités l'ordre de | Le SPF Intérieur donne à la Caisse nationale des Calamités l'ordre de |
payer l'indemnité de réparation au sinistré (en vertu de l'arrêté | payer l'indemnité de réparation au sinistré (en vertu de l'arrêté |
royal du 14 janvier 2002 portant création du Service public fédéral | royal du 14 janvier 2002 portant création du Service public fédéral |
Intérieur, le Service public fédéral Intérieur est compétent tant pour | Intérieur, le Service public fédéral Intérieur est compétent tant pour |
la reconnaissance des calamités publiques que pour l'indemnisation des | la reconnaissance des calamités publiques que pour l'indemnisation des |
victimes). | victimes). |
1.8. la planification d'urgence.- Coordination des opérations lors | 1.8. la planification d'urgence.- Coordination des opérations lors |
d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.- Base | d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.- Base |
juridique. | juridique. |
- loi du 31 décembre 1963 (point 1.1); | - loi du 31 décembre 1963 (point 1.1); |
- articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les | - articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les |
missions de la protection civile et la coordination des opérations | missions de la protection civile et la coordination des opérations |
lors d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres; | lors d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres; |
- circulaire du 11 juillet 1990 relative aux plans d'urgence et | - circulaire du 11 juillet 1990 relative aux plans d'urgence et |
d'intervention.- Exécution de la loi du 21 janvier 1987 concernant les | d'intervention.- Exécution de la loi du 21 janvier 1987 concernant les |
risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. Les | risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. Les |
plans d'urgence doivent être préalablement soumis au Ministre de | plans d'urgence doivent être préalablement soumis au Ministre de |
l'Intérieur pour accord. En fonction de l'ampleur de l'événement, de | l'Intérieur pour accord. En fonction de l'ampleur de l'événement, de |
la délimitation géographique des effets constatés ou attendus du | la délimitation géographique des effets constatés ou attendus du |
danger et des moyens de secours nécessaires, la planification | danger et des moyens de secours nécessaires, la planification |
d'urgence peut être conçue en quatre phases : | d'urgence peut être conçue en quatre phases : |
- phase 1 : action limitée et coordination au niveau communal; | - phase 1 : action limitée et coordination au niveau communal; |
- phase 2 : phase de renfort et coordination au niveau communal; | - phase 2 : phase de renfort et coordination au niveau communal; |
- phase 3 : coordination par le gouverneur de province; | - phase 3 : coordination par le gouverneur de province; |
- phase 4 : coordination par le Ministre de l'Intérieur; | - phase 4 : coordination par le Ministre de l'Intérieur; |
- Le Gouverneur dirige le centre provincial de crise; | - Le Gouverneur dirige le centre provincial de crise; |
- La possibilité de conclure des arrangements particuliers avec les | - La possibilité de conclure des arrangements particuliers avec les |
autorités du niveau comparable des pays limitrophes dans le cadre des | autorités du niveau comparable des pays limitrophes dans le cadre des |
conventions internationales sur l'assistance mutuelle en cas | conventions internationales sur l'assistance mutuelle en cas |
d'accidents et de catastrophes (convention franco-belge du 21/04/1981 | d'accidents et de catastrophes (convention franco-belge du 21/04/1981 |
et belgo-néerlandaise du 14/11/1984). | et belgo-néerlandaise du 14/11/1984). |
1.8.1. « Seveso » - Base juridique. | 1.8.1. « Seveso » - Base juridique. |
- article 7, § 2, 1° et 2°, de la loi du 21 janvier 1987 concernant | - article 7, § 2, 1° et 2°, de la loi du 21 janvier 1987 concernant |
les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. | les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. |
La loi du 21 janvier 1987 a été modifiée, par la loi du 26 mai 2002; | La loi du 21 janvier 1987 a été modifiée, par la loi du 26 mai 2002; |
cette norme législative n'attribue aucune mission au gouverneur de | cette norme législative n'attribue aucune mission au gouverneur de |
province. | province. |
- article 2 de l'arrêté royal du 19 juin 1990 fixant le mode | - article 2 de l'arrêté royal du 19 juin 1990 fixant le mode |
d'établissement de plans d'urgence et d'intervention; | d'établissement de plans d'urgence et d'intervention; |
- circulaire du 11 juillet 1990 (voir point 1.8). Les modalités | - circulaire du 11 juillet 1990 (voir point 1.8). Les modalités |
relatives à la planification d'urgence générale restent d'application | relatives à la planification d'urgence générale restent d'application |
pour les accidents majeurs dans des entreprises dites Seveso. La | pour les accidents majeurs dans des entreprises dites Seveso. La |
circulaire précitée ne se borne pas à décrire les plans généraux | circulaire précitée ne se borne pas à décrire les plans généraux |
d'urgence et d'intervention provinciaux, elle précise aussi la manière | d'urgence et d'intervention provinciaux, elle précise aussi la manière |
d'établir les plans d'urgence et d'intervention dits Seveso. | d'établir les plans d'urgence et d'intervention dits Seveso. |
- loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du | - loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du |
21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et | 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et |
de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux | de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux |
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (article 25, § | accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (article 25, § |
1er, 2°, de l'accord - Moniteur belge du 16.6.2001, Ed. 3); | 1er, 2°, de l'accord - Moniteur belge du 16.6.2001, Ed. 3); |
1.8.2. dangers nucléaires. - Base juridique. | 1.8.2. dangers nucléaires. - Base juridique. |
- Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de | - Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de |
l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire |
(entrée en vigueur par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 - Moniteur | (entrée en vigueur par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 - Moniteur |
belge du 30.08.2001); | belge du 30.08.2001); |
- Article 72 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement | - Article 72 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement |
général de la protection de la population, des travailleurs et de | général de la protection de la population, des travailleurs et de |
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; | l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; |
- Arrêté royal du 27 septembre 1991 portant fixation du plan d'urgence | - Arrêté royal du 27 septembre 1991 portant fixation du plan d'urgence |
pour des risques nucléaires pour le territoire belge. Les attributions | pour des risques nucléaires pour le territoire belge. Les attributions |
des gouverneurs de province en matière de planification d'urgence | des gouverneurs de province en matière de planification d'urgence |
nucléaire sont détaillées dans le "Plan d'urgence pour des risques | nucléaire sont détaillées dans le "Plan d'urgence pour des risques |
nucléaires pour le territoire belge" annexé à l'arrêté royal du 27 | nucléaires pour le territoire belge" annexé à l'arrêté royal du 27 |
septembre 1991 précité. | septembre 1991 précité. |
1.9. délivrance de visas de retour à des étrangers (soumis à | 1.9. délivrance de visas de retour à des étrangers (soumis à |
l'obligation de visa). | l'obligation de visa). |
Certaines personnes séjournent en Belgique sur la base d'un document | Certaines personnes séjournent en Belgique sur la base d'un document |
de séjour provisoire qui n'est pas mentionné à l'annexe 4 des | de séjour provisoire qui n'est pas mentionné à l'annexe 4 des |
instructions Schengen, ce qui implique qu'en cas de voyage à | instructions Schengen, ce qui implique qu'en cas de voyage à |
l'étranger, les étrangers (soumis à l'obligation de visa) ne peuvent | l'étranger, les étrangers (soumis à l'obligation de visa) ne peuvent |
revenir en Belgique sans être en possession d'un nouveau visa. | revenir en Belgique sans être en possession d'un nouveau visa. |
Dans la plupart des cas, ce visa de retour doit être demandé et | Dans la plupart des cas, ce visa de retour doit être demandé et |
délivré dans un poste diplomatique à l'étranger mais pour certaines | délivré dans un poste diplomatique à l'étranger mais pour certaines |
catégories (par ex. hommes d'affaires qui doivent voyager pour raisons | catégories (par ex. hommes d'affaires qui doivent voyager pour raisons |
professionnelles), des visas de retour peuvent également être demandés | professionnelles), des visas de retour peuvent également être demandés |
depuis la Belgique au Service des Visas et être ensuite délivrés par | depuis la Belgique au Service des Visas et être ensuite délivrés par |
l'administration provinciale la plus proche. | l'administration provinciale la plus proche. |
Base légale : instructions Bénélux et convention d'exécution des | Base légale : instructions Bénélux et convention d'exécution des |
accords de Schengen. | accords de Schengen. |
Conditions générales de délivrance d'un visa de retour : | Conditions générales de délivrance d'un visa de retour : |
- uniquement pour les personnes qui sont engagées dans une procédure | - uniquement pour les personnes qui sont engagées dans une procédure |
de regroupement familial et qui sont en possession d'une attestation | de regroupement familial et qui sont en possession d'une attestation |
d'immatriculation valable; | d'immatriculation valable; |
- uniquement si le départ ne coïncide pas avec le moment du contrôle | - uniquement si le départ ne coïncide pas avec le moment du contrôle |
de cohabitation; | de cohabitation; |
- uniquement pour motifs valables d'ordre professionnel ou humanitaire | - uniquement pour motifs valables d'ordre professionnel ou humanitaire |
et pour les voyages de noces. | et pour les voyages de noces. |
Un visa de type C pour 10 jours (exceptionnellement 15 jours) est | Un visa de type C pour 10 jours (exceptionnellement 15 jours) est |
délivré. | délivré. |
Selon les dispositions de l'article 18bis de la loi du 15 décembre | Selon les dispositions de l'article 18bis de la loi du 15 décembre |
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et | 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et |
l'éloignement des étrangers, le gouverneur intervient dans la | l'éloignement des étrangers, le gouverneur intervient dans la |
procédure visant à limiter l'accroissement de la population étrangère | procédure visant à limiter l'accroissement de la population étrangère |
dans certaines communes et en vertu de l'article 44 de l'arrêté royal | dans certaines communes et en vertu de l'article 44 de l'arrêté royal |
du 4 mai 1999 fixant le régime et les règles de fonctionnement | du 4 mai 1999 fixant le régime et les règles de fonctionnement |
applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par | applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par |
l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, le gouverneur | l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, le gouverneur |
compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre fermé, a | compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre fermé, a |
accès à ce centre, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. | accès à ce centre, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. |
1.10. Le gouverneur de province émet un avis sur l'octroi des | 1.10. Le gouverneur de province émet un avis sur l'octroi des |
distinctions honorifiques dans les ordres nationaux et sur l'octroi | distinctions honorifiques dans les ordres nationaux et sur l'octroi |
des décorations civiques pour ancienneté de service au personnel de la | des décorations civiques pour ancienneté de service au personnel de la |
police locale et des services d'incendie; le gouverneur de province | police locale et des services d'incendie; le gouverneur de province |
donne également un avis sur les propositions formulées par les | donne également un avis sur les propositions formulées par les |
communes d'octroyer une décoration civique pour actes de courage, de | communes d'octroyer une décoration civique pour actes de courage, de |
dévouement ou d'humanité. | dévouement ou d'humanité. |
1.11. En règle générale, le gouverneur dispose d'une compétence | 1.11. En règle générale, le gouverneur dispose d'une compétence |
implicite d'avis et de médiation en cas de conflits. | implicite d'avis et de médiation en cas de conflits. |
2. En exécution de l'article 92bis, § 4quater de la loi spéciale du 8 | 2. En exécution de l'article 92bis, § 4quater de la loi spéciale du 8 |
août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 49, § 2, de | août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 49, § 2, de |
l'accord de coopération du 30 mai 1994, le gouverneur de | l'accord de coopération du 30 mai 1994, le gouverneur de |
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est responsable | l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est responsable |
des archives communes de l'ancienne province de Brabant. | des archives communes de l'ancienne province de Brabant. |
3. En vertu des dispositions des articles 20, § 2, et 35, § 1er, des | 3. En vertu des dispositions des articles 20, § 2, et 35, § 1er, des |
lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en | lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en |
matière administrative, le gouverneur de province transmet | matière administrative, le gouverneur de province transmet |
gratuitement aux citoyens qui le demandent, une traduction certifiée | gratuitement aux citoyens qui le demandent, une traduction certifiée |
exacte des actes qui concernent les particuliers. | exacte des actes qui concernent les particuliers. |
4. le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de | 4. le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de |
Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur. | Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur. |
Veiller à l'application des lois et règlements relatifs à l'emploi des | Veiller à l'application des lois et règlements relatifs à l'emploi des |
langues en matière administrative dans les communes de | langues en matière administrative dans les communes de |
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (article 65 des | l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (article 65 des |
lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées | lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées |
le 18 juillet 1966); | le 18 juillet 1966); |
5. le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province | 5. le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province |
du Brabant flamand. | du Brabant flamand. |
Veiller à l'application des lois et règlements sur l'emploi des | Veiller à l'application des lois et règlements sur l'emploi des |
langues en matière administrative dans les six communes périphériques | langues en matière administrative dans les six communes périphériques |
(article 65bis des susdites lois coordonnées); | (article 65bis des susdites lois coordonnées); |
6. Le commissaire d'arrondissement. | 6. Le commissaire d'arrondissement. |
Aux termes de l'article 132 de la loi provinciale, à l'exception de | Aux termes de l'article 132 de la loi provinciale, à l'exception de |
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un | l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un |
ou plusieurs arrondissements, un commissaire du gouvernement fédéral, | ou plusieurs arrondissements, un commissaire du gouvernement fédéral, |
qui porte le titre de commissaire d'arrondissement. Ce qui est | qui porte le titre de commissaire d'arrondissement. Ce qui est |
toutefois mentionné à ce sujet au point 1.1. en ce qui concerne le | toutefois mentionné à ce sujet au point 1.1. en ce qui concerne le |
gouverneur de province vaut également pour le commissaire | gouverneur de province vaut également pour le commissaire |
d'arrondissement. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que les | d'arrondissement. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que les |
articles 135, 139 et 139bis n'ont pas été régionalisés. En ce qui | articles 135, 139 et 139bis n'ont pas été régionalisés. En ce qui |
concerne leurs missions fédérales, il convient de faire la distinction | concerne leurs missions fédérales, il convient de faire la distinction |
suivante : | suivante : |
a) les compétences exercées en tant que commissaire du gouvernement et | a) les compétences exercées en tant que commissaire du gouvernement et |
sur la base de lois et de règlements | sur la base de lois et de règlements |
* veiller, sous la direction du gouverneur, au maintien des lois et | * veiller, sous la direction du gouverneur, au maintien des lois et |
des règlements d'administration générale (article 133 de la loi | des règlements d'administration générale (article 133 de la loi |
provinciale). | provinciale). |
* prendre inspection dans les communes des registres de l'état civil | * prendre inspection dans les communes des registres de l'état civil |
et de la population (article 135 de la loi provinciale). | et de la population (article 135 de la loi provinciale). |
* veiller au maintien et au rétablissement de l'ordre public; ils | * veiller au maintien et au rétablissement de l'ordre public; ils |
peuvent à cet effet faire appel à la police fédérale. Les dispositions | peuvent à cet effet faire appel à la police fédérale. Les dispositions |
de l'article 128 concernant le gouverneur sont communes aux | de l'article 128 concernant le gouverneur sont communes aux |
commissaires d'arrondissement (article 139 de la loi provinciale). | commissaires d'arrondissement (article 139 de la loi provinciale). |
* avoir la possibilité de requérir la force armée en cas de | * avoir la possibilité de requérir la force armée en cas de |
rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de | rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de |
fait à l'exécution des lois ou des ordonnances. L'application de | fait à l'exécution des lois ou des ordonnances. L'application de |
l'article 129 de la loi provinciale vaut tant pour le gouverneur que | l'article 129 de la loi provinciale vaut tant pour le gouverneur que |
pour les commissaires d'arrondissement (article 139 de la loi | pour les commissaires d'arrondissement (article 139 de la loi |
provinciale). | provinciale). |
* prendre des arrêtés de police administrative en vue de maintenir | * prendre des arrêtés de police administrative en vue de maintenir |
l'ordre public et en exécution de l'article 139 de la loi provinciale | l'ordre public et en exécution de l'article 139 de la loi provinciale |
et de la loi du 5 janvier 1934. | et de la loi du 5 janvier 1934. |
* en leur qualité d'officier de police administrative, exercer les | * en leur qualité d'officier de police administrative, exercer les |
compétences y afférentes (article 4 de la loi du 8 août 1992 sur la | compétences y afférentes (article 4 de la loi du 8 août 1992 sur la |
fonction de police). | fonction de police). |
* remplir les missions de coordination en matière de maintien de | * remplir les missions de coordination en matière de maintien de |
l'ordre public (circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10 décembre | l'ordre public (circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10 décembre |
1987). | 1987). |
* être informé des réquisitions de la police fédérale par le | * être informé des réquisitions de la police fédérale par le |
bourgmestre (article 43 de la loi du 7 décembre 1998). | bourgmestre (article 43 de la loi du 7 décembre 1998). |
* entretenir régulièrement des rapports de service avec le directeur | * entretenir régulièrement des rapports de service avec le directeur |
coordonnateur de la police fédérale (article 103 de la loi du 7 | coordonnateur de la police fédérale (article 103 de la loi du 7 |
décembre 1998). | décembre 1998). |
* avoir la qualité de membre de la commission pour la sécurité des | * avoir la qualité de membre de la commission pour la sécurité des |
épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles (arrêté | épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles (arrêté |
royal du 28 novembre 1997). | royal du 28 novembre 1997). |
* exercer des missions spécifiques en matière d'application de la | * exercer des missions spécifiques en matière d'application de la |
législation linguistique (les commissaires d'arrondissement ou | législation linguistique (les commissaires d'arrondissement ou |
commissaires d'arrondissement adjoints pour Comines-Mouscron, Fourons, | commissaires d'arrondissement adjoints pour Comines-Mouscron, Fourons, |
Eupen-Malmedy-Saint-Vith). | Eupen-Malmedy-Saint-Vith). |
* établir la traduction officielle en langue allemande des lois, | * établir la traduction officielle en langue allemande des lois, |
décrets, ordonnances, arrêtés et règlements (commissaire | décrets, ordonnances, arrêtés et règlements (commissaire |
d'arrondissement adjoint de Eupen-Malmedy-Saint-Vith, art. 76 et 77 de | d'arrondissement adjoint de Eupen-Malmedy-Saint-Vith, art. 76 et 77 de |
la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la | la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la |
Communauté germanophone). | Communauté germanophone). |
b) les missions déléguées par le gouverneur | b) les missions déléguées par le gouverneur |
En vertu de l'article 139bis de la loi provinciale, le gouverneur peut | En vertu de l'article 139bis de la loi provinciale, le gouverneur peut |
confier au commissaire d'arrondissement, pour tout ou partie du | confier au commissaire d'arrondissement, pour tout ou partie du |
territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou | territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou |
missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements | missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements |
d'administration générale. C'est notamment le cas en ce qui concerne | d'administration générale. C'est notamment le cas en ce qui concerne |
l'ordre public, la sécurité civile (planification d'urgence, | l'ordre public, la sécurité civile (planification d'urgence, |
organisation de zones de secours et de groupes régionaux d'incendie, | organisation de zones de secours et de groupes régionaux d'incendie, |
gestion de crise,...) la prévention de la criminalité, la sécurité | gestion de crise,...) la prévention de la criminalité, la sécurité |
routière, l'organisation d'élections,.... | routière, l'organisation d'élections,.... |
7. le conseil provincial. | 7. le conseil provincial. |
Le conseil provincial dispose de la compétence spécifique d'édicter | Le conseil provincial dispose de la compétence spécifique d'édicter |
des ordonnances de police, cette compétence n'étant limitée que par | des ordonnances de police, cette compétence n'étant limitée que par |
les lois, décrets ou ordonnances et par les ordonnances des autorités | les lois, décrets ou ordonnances et par les ordonnances des autorités |
fédérales ou régionales et par les lois, décrets ou ordonnances qui | fédérales ou régionales et par les lois, décrets ou ordonnances qui |
confient expressément certaines compétences aux communes. | confient expressément certaines compétences aux communes. |
8. la députation permanente : | 8. la députation permanente : |
- la tâche juridictionnelle concernant le contentieux électoral | - la tâche juridictionnelle concernant le contentieux électoral |
communal : validation des élections communales et examen des | communal : validation des élections communales et examen des |
réclamations introduites contre ces élections (articles 74 à 76 de la | réclamations introduites contre ces élections (articles 74 à 76 de la |
loi électorale communale); | loi électorale communale); |
- la tâche juridictionnelle notamment dans les litiges relatifs à la | - la tâche juridictionnelle notamment dans les litiges relatifs à la |
déchéance de la qualité de membre du conseil communal en raison de la | déchéance de la qualité de membre du conseil communal en raison de la |
perte d'une des conditions d'éligibilité (article 10 de la nouvelle | perte d'une des conditions d'éligibilité (article 10 de la nouvelle |
loi communale) ou pour les litiges visés aux articles 75 et 76 de la | loi communale) ou pour les litiges visés aux articles 75 et 76 de la |
nouvelle loi communale (exercice d'une fonction incompatible avec la | nouvelle loi communale (exercice d'une fonction incompatible avec la |
qualité de membre du conseil communal). La procédure d'exercice de | qualité de membre du conseil communal). La procédure d'exercice de |
cette tâche est réglée par l'arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif | cette tâche est réglée par l'arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif |
à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle | à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle |
exerce une mission juridictionnelle. En vertu de l'article 83quinquies | exerce une mission juridictionnelle. En vertu de l'article 83quinquies |
, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | , § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions |
bruxelloises, cette mission juridictionnelle est exercée, sur le | bruxelloises, cette mission juridictionnelle est exercée, sur le |
territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, | territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, |
par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale. | par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale. |
- la députation permanente est compétente pour accorder des | - la députation permanente est compétente pour accorder des |
autorisations en vue de l'organisation de collectes à domicile dans un | autorisations en vue de l'organisation de collectes à domicile dans un |
but de bienfaisance, lorsqu'elles se font dans plusieurs communes | but de bienfaisance, lorsqu'elles se font dans plusieurs communes |
d'une même province (arrêté royal du 22 septembre 1823); | d'une même province (arrêté royal du 22 septembre 1823); |
- la députation permanente est compétente pour accorder des | - la députation permanente est compétente pour accorder des |
autorisations en vue de l'organisation de tombolas si l'émission des | autorisations en vue de l'organisation de tombolas si l'émission des |
billets est faite et annoncée ou publiée dans différentes communes | billets est faite et annoncée ou publiée dans différentes communes |
d'une même province (loi du 31 décembre 1851); | d'une même province (loi du 31 décembre 1851); |
- la députation permanente est également compétente pour valider | - la députation permanente est également compétente pour valider |
l'élection des membres du conseil de police et examiner les | l'élection des membres du conseil de police et examiner les |
réclamations introduites contre ces élections (art. 18bis et 18ter de | réclamations introduites contre ces élections (art. 18bis et 18ter de |
la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, | la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, |
structuré à deux niveaux). | structuré à deux niveaux). |
9. le collège des gouverneurs de province. | 9. le collège des gouverneurs de province. |
Conformément à l'article 131bis de la loi provinciale, inséré par | Conformément à l'article 131bis de la loi provinciale, inséré par |
l'article 1er de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi | l'article 1er de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi |
communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des | communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des |
centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code | centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code |
électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi | électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi |
organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les | organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les |
conseils provinciaux (la loi dite de pacification), le collège des | conseils provinciaux (la loi dite de pacification), le collège des |
gouverneurs de province est composé des gouverneurs de chaque | gouverneurs de province est composé des gouverneurs de chaque |
province. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la | province. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la |
nouvelle loi communale et au dernier alinéa de l'article 22 de la loi | nouvelle loi communale et au dernier alinéa de l'article 22 de la loi |
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les | du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les |
gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au | gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au |
collège. | collège. |
Il convient de rappeler que les dispositions de la loi de pacification | Il convient de rappeler que les dispositions de la loi de pacification |
n'ont pas été transférées aux régions et relèvent dès lors toujours de | n'ont pas été transférées aux régions et relèvent dès lors toujours de |
la compétence de l'autorité fédérale. | la compétence de l'autorité fédérale. |
Les modalités de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer | Les modalités de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer |
la parité linguistique en son sein, sont réglées par l'arrêté royal du | la parité linguistique en son sein, sont réglées par l'arrêté royal du |
6 septembre 1988 visé au point 1.2. | 6 septembre 1988 visé au point 1.2. |
Le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du | Le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du |
gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut dans les matières | gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut dans les matières |
suivantes : | suivantes : |
- la nomination en dehors des élus belges au conseil d'un bourgmestre | - la nomination en dehors des élus belges au conseil d'un bourgmestre |
pour ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons | pour ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons |
(article 13, alinéa 3, de la nouvelle loi communale); | (article 13, alinéa 3, de la nouvelle loi communale); |
- la suspension ou la révocation pour inconduite notoire ou négligence | - la suspension ou la révocation pour inconduite notoire ou négligence |
grave d'un échevin de la commune de Comines-Warneton ou de Fourons | grave d'un échevin de la commune de Comines-Warneton ou de Fourons |
(article 83, alinéa 2, de la nouvelle loi communale); | (article 83, alinéa 2, de la nouvelle loi communale); |
- la tutelle administrative sur la commune de Comines-Warneton ou de | - la tutelle administrative sur la commune de Comines-Warneton ou de |
Fourons (articles 264 à 269 de la nouvelle loi communale, voir point | Fourons (articles 264 à 269 de la nouvelle loi communale, voir point |
1.2); | 1.2); |
En cas de litiges relatifs aux élections communales et aux élections | En cas de litiges relatifs aux élections communales et aux élections |
pour le C.P.A.S. dans la commune de Comines-Warneton ou de Fourons, | pour le C.P.A.S. dans la commune de Comines-Warneton ou de Fourons, |
les compétences de la députation permanente sont exercées par le | les compétences de la députation permanente sont exercées par le |
collège des gouverneurs de province. | collège des gouverneurs de province. |
La présente circulaire se limite à énumérer les tâches exercées par | La présente circulaire se limite à énumérer les tâches exercées par |
les autorités provinciales pour le SPF Intérieur. Prochainement je | les autorités provinciales pour le SPF Intérieur. Prochainement je |
vous enverrai une seconde circulaire qui aura pour objet de détailler | vous enverrai une seconde circulaire qui aura pour objet de détailler |
les missions que remplissent les autorités provinciales pour les | les missions que remplissent les autorités provinciales pour les |
autres Services publics fédéraux. | autres Services publics fédéraux. |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |