Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Circulaire du 20/12/2002
← Retour vers "Circulaire relative aux tâches exercées par les autorités provinciales pour le Service public fédéral Intérieur "
Circulaire relative aux tâches exercées par les autorités provinciales pour le Service public fédéral Intérieur Circulaire relative aux tâches exercées par les autorités provinciales pour le Service public fédéral Intérieur
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
20 DECEMBRE 2002. - Circulaire relative aux tâches exercées par les 20 DECEMBRE 2002. - Circulaire relative aux tâches exercées par les
autorités provinciales pour le Service public fédéral Intérieur autorités provinciales pour le Service public fédéral Intérieur
A Madame le Gouverneur de province, A Madame le Gouverneur de province,
A Madame le Gouverneur et à Monsieur le Vice-Gouverneur de A Madame le Gouverneur et à Monsieur le Vice-Gouverneur de
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale,
A Messieurs les Gouverneurs de province, A Messieurs les Gouverneurs de province,
A Monsieur le Gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, A Monsieur le Gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand,
Aux membres des députations permanentes Aux membres des députations permanentes
Aux Présidents des Conseils provinciaux Aux Présidents des Conseils provinciaux
A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement et A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement et
Commissaires d'arrondissement adjoints Commissaires d'arrondissement adjoints
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins,
Madame, Monsieur le Gouverneur, Vice-Gouverneur et Gouverneur adjoint, Madame, Monsieur le Gouverneur, Vice-Gouverneur et Gouverneur adjoint,
Madame, Monsieur le Président du Conseil provincial, Madame, Monsieur le Président du Conseil provincial,
Madame, Monsieur le Député permanent, Madame, Monsieur le Député permanent,
Madame, Monsieur le Commissaire d'arrondissement et Commissaire Madame, Monsieur le Commissaire d'arrondissement et Commissaire
d'arrondissement adjoint, d'arrondissement adjoint,
Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Bourgmestre,
Madame, Monsieur l'Echevin, Madame, Monsieur l'Echevin,
L'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de L'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 8 août réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 8 août
1988 et 16 juillet 1993, a été remplacé par l'article 4 de la loi 1988 et 16 juillet 1993, a été remplacé par l'article 4 de la loi
spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences
aux régions et communautés (Moniteur belge du 3 août 2001), en ce sens aux régions et communautés (Moniteur belge du 3 août 2001), en ce sens
que - à partir du 1er janvier 2002 - les régions sont compétentes pour que - à partir du 1er janvier 2002 - les régions sont compétentes pour
"la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement "la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement
des institutions provinciales et communales" ainsi que pour un certain des institutions provinciales et communales" ainsi que pour un certain
nombre de législations connexes. nombre de législations connexes.
En outre, cette disposition prévoit notamment que les gouverneurs des En outre, cette disposition prévoit notamment que les gouverneurs des
provinces, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement provinces, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la
province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les
commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le
gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil
fédéral des Ministres. fédéral des Ministres.
Le statut des susdites personnes, tant sur le plan administratif que Le statut des susdites personnes, tant sur le plan administratif que
pécuniaire, relève de la compétence de l'autorité régionale. pécuniaire, relève de la compétence de l'autorité régionale.
En tant que commissaire du gouvernement fédéral et en vertu de la loi, En tant que commissaire du gouvernement fédéral et en vertu de la loi,
elles continuent évidemment à exercer toute une série de missions elles continuent évidemment à exercer toute une série de missions
fédérales, notamment pour le Service public fédéral Intérieur. fédérales, notamment pour le Service public fédéral Intérieur.
Il paraît indiqué de dresser à l'intention des communes un inventaire Il paraît indiqué de dresser à l'intention des communes un inventaire
descriptif de ces tâches ainsi que des tâches exercées par le conseil descriptif de ces tâches ainsi que des tâches exercées par le conseil
provincial, la députation permanente et le commissaire provincial, la députation permanente et le commissaire
d'arrondissement pour le Service public fédéral Intérieur. d'arrondissement pour le Service public fédéral Intérieur.
Enfin, les tâches du collège des gouverneurs de province doivent être Enfin, les tâches du collège des gouverneurs de province doivent être
précisées. précisées.
Ci-après figure une énumération de ces missions et de ces tâches. Ci-après figure une énumération de ces missions et de ces tâches.
1. le gouverneur de province : 1. le gouverneur de province :
1.1. en tant que commissaire du gouvernement. 1.1. en tant que commissaire du gouvernement.
Aux termes des articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale, le Aux termes des articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale, le
gouverneur est le commissaire du gouvernement et le représentant de gouverneur est le commissaire du gouvernement et le représentant de
l'Etat dans la province. En application de l'article 6, § 1er, VIII, l'Etat dans la province. En application de l'article 6, § 1er, VIII,
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
remplacé en dernier lieu par l'article 4 de la loi spéciale du 13 remplacé en dernier lieu par l'article 4 de la loi spéciale du 13
juillet 2001, les régions sont désormais (à partir du 1er janvier juillet 2001, les régions sont désormais (à partir du 1er janvier
2002) compétentes pour l'organisation de la loi provinciale. Les 2002) compétentes pour l'organisation de la loi provinciale. Les
articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale ont de ce fait été articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale ont de ce fait été
régionalisés. régionalisés.
La susdite loi spéciale ne prévoit pas explicitement une disposition La susdite loi spéciale ne prévoit pas explicitement une disposition
qui ferait apparaître sans ambiguïté que le gouverneur de province qui ferait apparaître sans ambiguïté que le gouverneur de province
n'est pas seulement le commissaire des gouvernements des entités n'est pas seulement le commissaire des gouvernements des entités
fédérées mais aussi celui du gouvernement fédéral. fédérées mais aussi celui du gouvernement fédéral.
Toutefois l'article 4, dernier alinéa, de la même loi spéciale dispose Toutefois l'article 4, dernier alinéa, de la même loi spéciale dispose
notamment que les actes, règlements et ordonnances des autorités des notamment que les actes, règlements et ordonnances des autorités des
provinces ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de provinces ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de
l'autorité fédérale, qui peut, en tout cas, charger les autorités l'autorité fédérale, qui peut, en tout cas, charger les autorités
provinciales de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris provinciales de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris
donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses
qu'elle impose à ces autorités. C'est dans cette qualité de qu'elle impose à ces autorités. C'est dans cette qualité de
commissaire du gouvernement fédéral que les gouverneurs de province commissaire du gouvernement fédéral que les gouverneurs de province
conservent le pouvoir hiérarchique sur les agents fédéraux mis à leur conservent le pouvoir hiérarchique sur les agents fédéraux mis à leur
disposition par l'autorité fédérale. disposition par l'autorité fédérale.
C'est également dans cette qualité de commissaire du gouvernement C'est également dans cette qualité de commissaire du gouvernement
fédéral que les gouverneurs de province interviennent pour le moment fédéral que les gouverneurs de province interviennent pour le moment
encore dans les dossiers de plainte introduits contre les encore dans les dossiers de plainte introduits contre les
bourgmestres; conformément à l'article 40 de la loi spéciale bourgmestres; conformément à l'article 40 de la loi spéciale
susmentionnée du 13 juillet 2001, le Roi reste compétent, jusque fin susmentionnée du 13 juillet 2001, le Roi reste compétent, jusque fin
2006, pour prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des 2006, pour prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des
bourgmestres; par conséquent les gouverneurs seront chargés, jusqu'au bourgmestres; par conséquent les gouverneurs seront chargés, jusqu'au
31 décembre 2006, des enquêtes administratives concernant les plaintes 31 décembre 2006, des enquêtes administratives concernant les plaintes
déposées à l'encontre des bourgmestres. déposées à l'encontre des bourgmestres.
La sécurité et la police ainsi que la protection civile et les La sécurité et la police ainsi que la protection civile et les
services d'incendie constituent une matière fédérale en application services d'incendie constituent une matière fédérale en application
respectivement de l'article 6, § 1er, VIII, 1°, quatrième tiret, et § respectivement de l'article 6, § 1er, VIII, 1°, quatrième tiret, et §
4, 3°, et 7°, et de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 4, 3°, et 7°, et de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, tels que modifiés par les lois 1980 de réformes institutionnelles, tels que modifiés par les lois
spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001. Dès spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001. Dès
lors, il y a lieu de considérer que l'article 128 de la loi lors, il y a lieu de considérer que l'article 128 de la loi
provinciale, tel que remplacé par la loi du 7 décembre 1998, ainsi que provinciale, tel que remplacé par la loi du 7 décembre 1998, ainsi que
l'article 129 de la loi provinciale, n'ont pas été régionalisés, l'article 129 de la loi provinciale, n'ont pas été régionalisés,
contrairement aux susdits articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi contrairement aux susdits articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi
provinciale. Dans ces matières, à savoir le maintien de l'ordre public provinciale. Dans ces matières, à savoir le maintien de l'ordre public
(articles 128 et 129 de la loi provinciale), la planification (articles 128 et 129 de la loi provinciale), la planification
d'urgence et les secours d'urgence (loi du 31 décembre 1963 sur la d'urgence et les secours d'urgence (loi du 31 décembre 1963 sur la
protection civile), la responsabilité du gouverneur de province à protection civile), la responsabilité du gouverneur de province à
l'égard du Ministre de l'Intérieur a notamment été maintenue. l'égard du Ministre de l'Intérieur a notamment été maintenue.
1.2. la tutelle administrative sur les communes de Fourons et de 1.2. la tutelle administrative sur les communes de Fourons et de
Comines-Warneton. Comines-Warneton.
La tutelle administrative sur les communes de Fourons et de La tutelle administrative sur les communes de Fourons et de
Comines-Warneton est exercée par les gouverneurs respectivement des Comines-Warneton est exercée par les gouverneurs respectivement des
provinces de Limbourg et de Hainaut sur l'avis du collège des provinces de Limbourg et de Hainaut sur l'avis du collège des
gouverneurs de province (article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 gouverneurs de province (article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 8 de réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 8
août 1988, 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 13 juillet 2001 août 1988, 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 13 juillet 2001
et article 131bis de la loi provinciale, inséré par la loi du 9 août et article 131bis de la loi provinciale, inséré par la loi du 9 août
1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993). Les modalités de cette 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993). Les modalités de cette
tutelle administrative sont réglées par l'arrêté royal du 6 septembre tutelle administrative sont réglées par l'arrêté royal du 6 septembre
1988 fixant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs 1988 fixant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs
de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale, de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale,
modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1994 et 9 et 25 janvier modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1994 et 9 et 25 janvier
1995. 1995.
1.3. les tâches relatives à l'organisation des élections des Chambres 1.3. les tâches relatives à l'organisation des élections des Chambres
législatives fédérales, des Conseils régionaux et du Parlement législatives fédérales, des Conseils régionaux et du Parlement
européen. européen.
Il s'agit des tâches du gouverneur de province visées notamment aux Il s'agit des tâches du gouverneur de province visées notamment aux
articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107, alinéas 3 et 4, 230 et articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107, alinéas 3 et 4, 230 et
240 (concernant l'arrondissement de Bruxelles) du Code électoral, aux 240 (concernant l'arrondissement de Bruxelles) du Code électoral, aux
articles 4, 11, 12, § 3, 15, 16 et 38 de la loi du 23 mars 1989 articles 4, 11, 12, § 3, 15, 16 et 38 de la loi du 23 mars 1989
relative à l'élection du Parlement européen et aux articles 4 et 6 de relative à l'élection du Parlement européen et aux articles 4 et 6 de
la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
1.4. les tâches dans le cadre du maintien de l'ordre public et de 1.4. les tâches dans le cadre du maintien de l'ordre public et de
l'organisation de la police. l'organisation de la police.
Les tâches et missions du gouverneur de province en matière de Les tâches et missions du gouverneur de province en matière de
maintien de l'ordre public, qui constitue une matière fédérale (point maintien de l'ordre public, qui constitue une matière fédérale (point
1.1), comprennent : 1.1), comprennent :
1.4.1. en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service 1.4.1. en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service
de police intégré, structuré à deux niveaux : de police intégré, structuré à deux niveaux :
- l'intervention du gouverneur en matière d'élection des membres du - l'intervention du gouverneur en matière d'élection des membres du
conseil de police (art. 18bis, 18quater, 20bis, 21bis et 21ter ); conseil de police (art. 18bis, 18quater, 20bis, 21bis et 21ter );
- le droit d'avis du gouverneur dans les procédures de désignation et - le droit d'avis du gouverneur dans les procédures de désignation et
de prolongation du mandat des chefs de corps et des directeurs de prolongation du mandat des chefs de corps et des directeurs
coordonnateurs administratifs ainsi que dans la nomination des coordonnateurs administratifs ainsi que dans la nomination des
officiers de la police locale (art. 48, 49, 53, 54, 60, 107); officiers de la police locale (art. 48, 49, 53, 54, 60, 107);
- la possibilité, pour le gouverneur, de désigner des fonctionnaires - la possibilité, pour le gouverneur, de désigner des fonctionnaires
de liaison (art. 229; voir également art. 134 de la loi provinciale et de liaison (art. 229; voir également art. 134 de la loi provinciale et
l'arrêté royal du 30 novembre 2001); l'arrêté royal du 30 novembre 2001);
- la tutelle administrative spécifique sur les actes en matière de - la tutelle administrative spécifique sur les actes en matière de
police locale (art. 65 à 89 inclus) ainsi que sur la fixation par les police locale (art. 65 à 89 inclus) ainsi que sur la fixation par les
communes de leur dotation à la zone de police (zone pluricommunale); communes de leur dotation à la zone de police (zone pluricommunale);
- la déclaration d'exécutoire des mandats que le comptable spécial - la déclaration d'exécutoire des mandats que le comptable spécial
refuse de payer (art. 30, alinéa 5); refuse de payer (art. 30, alinéa 5);
- l'avis quant à la division en zones de police (art. 9); - l'avis quant à la division en zones de police (art. 9);
- les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement doivent être - les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement doivent être
informés des réquisitions décrétées par le bourgmestre vis-à-vis de la informés des réquisitions décrétées par le bourgmestre vis-à-vis de la
police fédérale (art. 43); police fédérale (art. 43);
- le droit du gouverneur de consulter la Commission permanente de la - le droit du gouverneur de consulter la Commission permanente de la
police locale (art. 91); police locale (art. 91);
- le directeur coordonnateur administratif entretient régulièrement - le directeur coordonnateur administratif entretient régulièrement
des rapports de service avec le commissaire d'arrondissement et le des rapports de service avec le commissaire d'arrondissement et le
gouverneur (art. 103); gouverneur (art. 103);
- le gouverneur peut faire appel à l'Inspection générale de la police - le gouverneur peut faire appel à l'Inspection générale de la police
fédérale et locale (art. 145 et 148); fédérale et locale (art. 145 et 148);
1.4.2. en exécution de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police 1.4.2. en exécution de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
: :
- les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement sont des - les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement sont des
officiers de police administrative (art. 4); officiers de police administrative (art. 4);
- la concertation provinciale de sécurité doit stimuler les conseils - la concertation provinciale de sécurité doit stimuler les conseils
zonaux de sécurité (art. 9); zonaux de sécurité (art. 9);
- le gouverneur exerce à titre subsidiaire les attributions du - le gouverneur exerce à titre subsidiaire les attributions du
bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent,
volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à
l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes ou l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes ou
lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une
seule commune, l'intérêt général exige son intervention (art. 11); seule commune, l'intérêt général exige son intervention (art. 11);
1.4.3. en tant qu'autorité de police administrative : 1.4.3. en tant qu'autorité de police administrative :
1.4.3.1. missions générales : 1.4.3.1. missions générales :
- les missions visées à l'article 11 de la susdite loi du 5 août 1992; - les missions visées à l'article 11 de la susdite loi du 5 août 1992;
- la circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 Maintien de - la circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 Maintien de
l'ordre.- Instructions générales coordonnées (notamment la mission l'ordre.- Instructions générales coordonnées (notamment la mission
générale de coordination); générale de coordination);
- les articles 128 et 129 de la loi provinciale; - les articles 128 et 129 de la loi provinciale;
- la prise d'arrêtés de police en vue du maintien de l'ordre public en - la prise d'arrêtés de police en vue du maintien de l'ordre public en
vertu de l'article 128 de la loi provinciale et des articles 1er et 2 vertu de l'article 128 de la loi provinciale et des articles 1er et 2
de la loi du 6 mars 1818 tels que modifiés par la loi du 5 juin 1934 de la loi du 6 mars 1818 tels que modifiés par la loi du 5 juin 1934
et la loi du 14 juin 1963. et la loi du 14 juin 1963.
1.4.3.2. missions spécifiques. 1.4.3.2. missions spécifiques.
Citons à titre d'exemple de spécification : la coordination Citons à titre d'exemple de spécification : la coordination
provinciale du maintien de l'ordre en cas de grand rassemblement de provinciale du maintien de l'ordre en cas de grand rassemblement de
foule sur le territoire de plusieurs communes (ex. les courses de foule sur le territoire de plusieurs communes (ex. les courses de
vitesse pour voitures - les rallyes automobiles); constater qu'une vitesse pour voitures - les rallyes automobiles); constater qu'une
assurance spéciale couvre la responsabilité civile des organisateurs assurance spéciale couvre la responsabilité civile des organisateurs
d'une course ou d'un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse d'une course ou d'un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse
au moyen de véhicules automoteurs (article 8 de la loi du 21 novembre au moyen de véhicules automoteurs (article 8 de la loi du 21 novembre
1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs et arrêté royal du 26 avril 1995); matière de véhicules automoteurs et arrêté royal du 26 avril 1995);
prendre des mesures en cas de manifestation sur l'autoroute prendre des mesures en cas de manifestation sur l'autoroute
(circulaire ministérielle du 18 juillet 2002 concernant la gestion des (circulaire ministérielle du 18 juillet 2002 concernant la gestion des
événements liés à l'ordre public se déroulant sur les autoroutes). événements liés à l'ordre public se déroulant sur les autoroutes).
Le gouverneur coordonne en outre la sécurité routière. Il préside la Le gouverneur coordonne en outre la sécurité routière. Il préside la
commission provinciale de prévention de la criminalité (arrêté royal commission provinciale de prévention de la criminalité (arrêté royal
du 6 août 1985 portant création d'un Conseil supérieure et des du 6 août 1985 portant création d'un Conseil supérieure et des
Commissions provinciales de prévention de la criminalité) et la Commissions provinciales de prévention de la criminalité) et la
concertation CIC (arrêté royal du 26 juin 2002 concernant concertation CIC (arrêté royal du 26 juin 2002 concernant
l'organisation des centres de dispatching centralisés et du point de l'organisation des centres de dispatching centralisés et du point de
contact national). Il organise également le roulement de l'entretien contact national). Il organise également le roulement de l'entretien
des appareils alcootest et éthylomètres, règle les commandes et des appareils alcootest et éthylomètres, règle les commandes et
diffuse les embouts, suite à un contrat du Service public fédéral diffuse les embouts, suite à un contrat du Service public fédéral
Intérieur avec une firme privée (circulaires des 29 mars, 16 juin, 20 Intérieur avec une firme privée (circulaires des 29 mars, 16 juin, 20
octobre et 19 décembre 1994 et 26 janvier, 18 avril et 30 juin 1995). octobre et 19 décembre 1994 et 26 janvier, 18 avril et 30 juin 1995).
1.5. les tâches en matière de lutte contre l'incendie et de prévention 1.5. les tâches en matière de lutte contre l'incendie et de prévention
de l'incendie, qui constituent une matière fédérale (point 1.1.), de l'incendie, qui constituent une matière fédérale (point 1.1.),
comprennent : comprennent :
- la répartition géographique et l'organisation des services - la répartition géographique et l'organisation des services
d'incendie en groupes régionaux (art. 10 de la loi du 31 décembre 1963 d'incendie en groupes régionaux (art. 10 de la loi du 31 décembre 1963
sur la Protection civile); sur la Protection civile);
- la fixation des contributions financières des centres de groupes et - la fixation des contributions financières des centres de groupes et
des communes protégées (art. 10 de la même loi) et décision après avis des communes protégées (art. 10 de la même loi) et décision après avis
défavorable de la commune; défavorable de la commune;
- la création de zones de secours (art. 10bis de la même loi); - la création de zones de secours (art. 10bis de la même loi);
- la possibilité pour le gouverneur de charger un commissaire spécial - la possibilité pour le gouverneur de charger un commissaire spécial
de se rendre sur les lieux lorsqu'une commune reste en défaut de de se rendre sur les lieux lorsqu'une commune reste en défaut de
satisfaire aux obligations imposées par la loi du 31 décembre 1963; satisfaire aux obligations imposées par la loi du 31 décembre 1963;
- l'intervention du gouverneur en tant qu'instance de recours en ce - l'intervention du gouverneur en tant qu'instance de recours en ce
qui concerne le règlement d'intervention d'un service d'incendie dans qui concerne le règlement d'intervention d'un service d'incendie dans
une autre commune (art. 11 de la même loi); une autre commune (art. 11 de la même loi);
- l'approbation de règlements relatifs à l'organisation des services - l'approbation de règlements relatifs à l'organisation des services
d'incendie (art. 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1963); d'incendie (art. 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1963);
- l'approbation des actes portant nomination ou promotion des - l'approbation des actes portant nomination ou promotion des
officiers des services d'incendie ainsi que des mesures disciplinaires officiers des services d'incendie ainsi que des mesures disciplinaires
qui les concernent (art. 13, § 4); qui les concernent (art. 13, § 4);
- l'approbation de l'organisation, par une commune centre de groupe, - l'approbation de l'organisation, par une commune centre de groupe,
d'un poste avancé sur le territoire d'une autre commune (art. 6 de d'un poste avancé sur le territoire d'une autre commune (art. 6 de
l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix,
organisation des services communaux et régionaux d'incendie et organisation des services communaux et régionaux d'incendie et
coordination des secours en cas d'incendie); coordination des secours en cas d'incendie);
- la proposition de ranger une commune dans la classe Y (art. 12 du - la proposition de ranger une commune dans la classe Y (art. 12 du
même arrêté); même arrêté);
- la mission du gouverneur de province en tant que membre du Comité de - la mission du gouverneur de province en tant que membre du Comité de
gestion qui est chargé d'établir un projet de convention de secours et gestion qui est chargé d'établir un projet de convention de secours et
des propositions de politique générale de secours (article 12 de des propositions de politique générale de secours (article 12 de
l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de
fonctionnement des zones de secours); fonctionnement des zones de secours);
- la mission du gouverneur de province en tant que membre du Comité - la mission du gouverneur de province en tant que membre du Comité
provincial de coordination chargé notamment de coordonner les provincial de coordination chargé notamment de coordonner les
activités des zones de secours de la province (article 18 de l'arrêté activités des zones de secours de la province (article 18 de l'arrêté
royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de
fonctionnement des zones de secours); fonctionnement des zones de secours);
- la mission du gouverneur de province de proposer à la Direction - la mission du gouverneur de province de proposer à la Direction
générale de la Protection civile la répartition de l'aide financière générale de la Protection civile la répartition de l'aide financière
de l'Etat pour le matériel d'incendie entre les services d'incendie de de l'Etat pour le matériel d'incendie entre les services d'incendie de
la province (article 18, § 3, de l'arrêté royal du 11 avril 1999 la province (article 18, § 3, de l'arrêté royal du 11 avril 1999
fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de
secours); secours);
- la mission du gouverneur de province d'approuver les conventions - la mission du gouverneur de province d'approuver les conventions
entre communes visées à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 novembre entre communes visées à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 novembre
1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et
régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie; régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie;
- la mission du gouverneur de province dans l'assistance - la mission du gouverneur de province dans l'assistance
internationale (cfr. les nombreuses conventions bilatérales relatives internationale (cfr. les nombreuses conventions bilatérales relatives
à l'assistance mutuelle, par province); à l'assistance mutuelle, par province);
- le gouverneur de province donne son avis au Ministre de l'Intérieur - le gouverneur de province donne son avis au Ministre de l'Intérieur
concernant l'agrément d'un centre provincial de formation pour les concernant l'agrément d'un centre provincial de formation pour les
services d'incendie et concernant le retrait de l'agrément (arrêté services d'incendie et concernant le retrait de l'agrément (arrêté
royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation
pour les services d'incendie). pour les services d'incendie).
1.6. pouvoir de réquisition - base juridique : 1.6. pouvoir de réquisition - base juridique :
- article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la - article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la
protection civile; protection civile;
- arrêté ministériel du 2 septembre 1996 portant délégation du pouvoir - arrêté ministériel du 2 septembre 1996 portant délégation du pouvoir
de procéder, en temps de paix, à la réquisition dans le cadre de la de procéder, en temps de paix, à la réquisition dans le cadre de la
protection civile; protection civile;
- circulaire du 2 septembre 1996 relative à l'exercice du droit de - circulaire du 2 septembre 1996 relative à l'exercice du droit de
réquisition en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre réquisition en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre
1963 sur la protection civile. Le pouvoir de réquisition qui découle 1963 sur la protection civile. Le pouvoir de réquisition qui découle
de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 précitée, de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 précitée,
est actuellement délégué, en ce qui concerne le territoire de leur est actuellement délégué, en ce qui concerne le territoire de leur
province respective, aux gouverneurs de province; province respective, aux gouverneurs de province;
1.7. en ce qui concerne la reconnaissance comme calamité publique - 1.7. en ce qui concerne la reconnaissance comme calamité publique -
base juridique : base juridique :
- loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages - loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages
causés à des biens privés par des calamités naturelles; causés à des biens privés par des calamités naturelles;
- lettre-circulaire aux gouverneurs de province du 30 septembre 1997. - lettre-circulaire aux gouverneurs de province du 30 septembre 1997.
- Application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de - Application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de
certains dommages causés à des biens privés par des calamités certains dommages causés à des biens privés par des calamités
naturelles. - Nouvelle procédure; naturelles. - Nouvelle procédure;
- circulaire ministérielle du 30 novembre 2001 relative à - circulaire ministérielle du 30 novembre 2001 relative à
l'application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de l'application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de
certains dommages causés à des biens privés par des calamités certains dommages causés à des biens privés par des calamités
naturelles.- Nouveaux critères de reconnaissance comme calamités naturelles.- Nouveaux critères de reconnaissance comme calamités
publiques. publiques.
Lorsque l'avis émis par l'Institut royal météorologique ou Lorsque l'avis émis par l'Institut royal météorologique ou
l'Observatoire royal de Belgique sur un événement calamiteux l'Observatoire royal de Belgique sur un événement calamiteux
considère, sur la base de la circulaire ministérielle du 30 novembre considère, sur la base de la circulaire ministérielle du 30 novembre
2001 précitée, que celui-ci présente un caractère exceptionnel ou une 2001 précitée, que celui-ci présente un caractère exceptionnel ou une
intensité imprévisible, la Direction générale de la Protection civile intensité imprévisible, la Direction générale de la Protection civile
communique cet avis aux gouverneurs des provinces touchées par communique cet avis aux gouverneurs des provinces touchées par
l'événement. Ceux-ci sont alors invités à constituer, après enquête l'événement. Ceux-ci sont alors invités à constituer, après enquête
auprès des bourgmestres, un dossier comprenant la liste des communes auprès des bourgmestres, un dossier comprenant la liste des communes
de leur province touchées par l'événement, ainsi qu'une estimation du de leur province touchées par l'événement, ainsi qu'une estimation du
montant global des dégâts causés aux biens privés pour leur province montant global des dégâts causés aux biens privés pour leur province
et du nombre total de demandes d'indemnisation. et du nombre total de demandes d'indemnisation.
Les demandes d'indemnisation doivent être adressées au gouverneur de Les demandes d'indemnisation doivent être adressées au gouverneur de
province qui en assure également l'instruction. province qui en assure également l'instruction.
Dans le cadre de cette instruction : Dans le cadre de cette instruction :
- la constatation des dommages se fait contradictoirement entre - la constatation des dommages se fait contradictoirement entre
l'expert, désigné par le gouverneur et le sinistré; l'expert, désigné par le gouverneur et le sinistré;
- le gouverneur prend une décision attribuant une indemnité de - le gouverneur prend une décision attribuant une indemnité de
réparation au requérant; réparation au requérant;
- le gouverneur la notifie simultanément à l'intéressé et au Service - le gouverneur la notifie simultanément à l'intéressé et au Service
public fédéral Intérieur. public fédéral Intérieur.
Le SPF Intérieur donne à la Caisse nationale des Calamités l'ordre de Le SPF Intérieur donne à la Caisse nationale des Calamités l'ordre de
payer l'indemnité de réparation au sinistré (en vertu de l'arrêté payer l'indemnité de réparation au sinistré (en vertu de l'arrêté
royal du 14 janvier 2002 portant création du Service public fédéral royal du 14 janvier 2002 portant création du Service public fédéral
Intérieur, le Service public fédéral Intérieur est compétent tant pour Intérieur, le Service public fédéral Intérieur est compétent tant pour
la reconnaissance des calamités publiques que pour l'indemnisation des la reconnaissance des calamités publiques que pour l'indemnisation des
victimes). victimes).
1.8. la planification d'urgence.- Coordination des opérations lors 1.8. la planification d'urgence.- Coordination des opérations lors
d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.- Base d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.- Base
juridique. juridique.
- loi du 31 décembre 1963 (point 1.1); - loi du 31 décembre 1963 (point 1.1);
- articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les - articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les
missions de la protection civile et la coordination des opérations missions de la protection civile et la coordination des opérations
lors d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres; lors d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres;
- circulaire du 11 juillet 1990 relative aux plans d'urgence et - circulaire du 11 juillet 1990 relative aux plans d'urgence et
d'intervention.- Exécution de la loi du 21 janvier 1987 concernant les d'intervention.- Exécution de la loi du 21 janvier 1987 concernant les
risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. Les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. Les
plans d'urgence doivent être préalablement soumis au Ministre de plans d'urgence doivent être préalablement soumis au Ministre de
l'Intérieur pour accord. En fonction de l'ampleur de l'événement, de l'Intérieur pour accord. En fonction de l'ampleur de l'événement, de
la délimitation géographique des effets constatés ou attendus du la délimitation géographique des effets constatés ou attendus du
danger et des moyens de secours nécessaires, la planification danger et des moyens de secours nécessaires, la planification
d'urgence peut être conçue en quatre phases : d'urgence peut être conçue en quatre phases :
- phase 1 : action limitée et coordination au niveau communal; - phase 1 : action limitée et coordination au niveau communal;
- phase 2 : phase de renfort et coordination au niveau communal; - phase 2 : phase de renfort et coordination au niveau communal;
- phase 3 : coordination par le gouverneur de province; - phase 3 : coordination par le gouverneur de province;
- phase 4 : coordination par le Ministre de l'Intérieur; - phase 4 : coordination par le Ministre de l'Intérieur;
- Le Gouverneur dirige le centre provincial de crise; - Le Gouverneur dirige le centre provincial de crise;
- La possibilité de conclure des arrangements particuliers avec les - La possibilité de conclure des arrangements particuliers avec les
autorités du niveau comparable des pays limitrophes dans le cadre des autorités du niveau comparable des pays limitrophes dans le cadre des
conventions internationales sur l'assistance mutuelle en cas conventions internationales sur l'assistance mutuelle en cas
d'accidents et de catastrophes (convention franco-belge du 21/04/1981 d'accidents et de catastrophes (convention franco-belge du 21/04/1981
et belgo-néerlandaise du 14/11/1984). et belgo-néerlandaise du 14/11/1984).
1.8.1. « Seveso » - Base juridique. 1.8.1. « Seveso » - Base juridique.
- article 7, § 2, 1° et 2°, de la loi du 21 janvier 1987 concernant - article 7, § 2, 1° et 2°, de la loi du 21 janvier 1987 concernant
les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles.
La loi du 21 janvier 1987 a été modifiée, par la loi du 26 mai 2002; La loi du 21 janvier 1987 a été modifiée, par la loi du 26 mai 2002;
cette norme législative n'attribue aucune mission au gouverneur de cette norme législative n'attribue aucune mission au gouverneur de
province. province.
- article 2 de l'arrêté royal du 19 juin 1990 fixant le mode - article 2 de l'arrêté royal du 19 juin 1990 fixant le mode
d'établissement de plans d'urgence et d'intervention; d'établissement de plans d'urgence et d'intervention;
- circulaire du 11 juillet 1990 (voir point 1.8). Les modalités - circulaire du 11 juillet 1990 (voir point 1.8). Les modalités
relatives à la planification d'urgence générale restent d'application relatives à la planification d'urgence générale restent d'application
pour les accidents majeurs dans des entreprises dites Seveso. La pour les accidents majeurs dans des entreprises dites Seveso. La
circulaire précitée ne se borne pas à décrire les plans généraux circulaire précitée ne se borne pas à décrire les plans généraux
d'urgence et d'intervention provinciaux, elle précise aussi la manière d'urgence et d'intervention provinciaux, elle précise aussi la manière
d'établir les plans d'urgence et d'intervention dits Seveso. d'établir les plans d'urgence et d'intervention dits Seveso.
- loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du - loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du
21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et
de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (article 25, § accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (article 25, §
1er, 2°, de l'accord - Moniteur belge du 16.6.2001, Ed. 3); 1er, 2°, de l'accord - Moniteur belge du 16.6.2001, Ed. 3);
1.8.2. dangers nucléaires. - Base juridique. 1.8.2. dangers nucléaires. - Base juridique.
- Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de - Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de
l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire
(entrée en vigueur par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 - Moniteur (entrée en vigueur par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 - Moniteur
belge du 30.08.2001); belge du 30.08.2001);
- Article 72 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement - Article 72 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement
général de la protection de la population, des travailleurs et de général de la protection de la population, des travailleurs et de
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
- Arrêté royal du 27 septembre 1991 portant fixation du plan d'urgence - Arrêté royal du 27 septembre 1991 portant fixation du plan d'urgence
pour des risques nucléaires pour le territoire belge. Les attributions pour des risques nucléaires pour le territoire belge. Les attributions
des gouverneurs de province en matière de planification d'urgence des gouverneurs de province en matière de planification d'urgence
nucléaire sont détaillées dans le "Plan d'urgence pour des risques nucléaire sont détaillées dans le "Plan d'urgence pour des risques
nucléaires pour le territoire belge" annexé à l'arrêté royal du 27 nucléaires pour le territoire belge" annexé à l'arrêté royal du 27
septembre 1991 précité. septembre 1991 précité.
1.9. délivrance de visas de retour à des étrangers (soumis à 1.9. délivrance de visas de retour à des étrangers (soumis à
l'obligation de visa). l'obligation de visa).
Certaines personnes séjournent en Belgique sur la base d'un document Certaines personnes séjournent en Belgique sur la base d'un document
de séjour provisoire qui n'est pas mentionné à l'annexe 4 des de séjour provisoire qui n'est pas mentionné à l'annexe 4 des
instructions Schengen, ce qui implique qu'en cas de voyage à instructions Schengen, ce qui implique qu'en cas de voyage à
l'étranger, les étrangers (soumis à l'obligation de visa) ne peuvent l'étranger, les étrangers (soumis à l'obligation de visa) ne peuvent
revenir en Belgique sans être en possession d'un nouveau visa. revenir en Belgique sans être en possession d'un nouveau visa.
Dans la plupart des cas, ce visa de retour doit être demandé et Dans la plupart des cas, ce visa de retour doit être demandé et
délivré dans un poste diplomatique à l'étranger mais pour certaines délivré dans un poste diplomatique à l'étranger mais pour certaines
catégories (par ex. hommes d'affaires qui doivent voyager pour raisons catégories (par ex. hommes d'affaires qui doivent voyager pour raisons
professionnelles), des visas de retour peuvent également être demandés professionnelles), des visas de retour peuvent également être demandés
depuis la Belgique au Service des Visas et être ensuite délivrés par depuis la Belgique au Service des Visas et être ensuite délivrés par
l'administration provinciale la plus proche. l'administration provinciale la plus proche.
Base légale : instructions Bénélux et convention d'exécution des Base légale : instructions Bénélux et convention d'exécution des
accords de Schengen. accords de Schengen.
Conditions générales de délivrance d'un visa de retour : Conditions générales de délivrance d'un visa de retour :
- uniquement pour les personnes qui sont engagées dans une procédure - uniquement pour les personnes qui sont engagées dans une procédure
de regroupement familial et qui sont en possession d'une attestation de regroupement familial et qui sont en possession d'une attestation
d'immatriculation valable; d'immatriculation valable;
- uniquement si le départ ne coïncide pas avec le moment du contrôle - uniquement si le départ ne coïncide pas avec le moment du contrôle
de cohabitation; de cohabitation;
- uniquement pour motifs valables d'ordre professionnel ou humanitaire - uniquement pour motifs valables d'ordre professionnel ou humanitaire
et pour les voyages de noces. et pour les voyages de noces.
Un visa de type C pour 10 jours (exceptionnellement 15 jours) est Un visa de type C pour 10 jours (exceptionnellement 15 jours) est
délivré. délivré.
Selon les dispositions de l'article 18bis de la loi du 15 décembre Selon les dispositions de l'article 18bis de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers, le gouverneur intervient dans la l'éloignement des étrangers, le gouverneur intervient dans la
procédure visant à limiter l'accroissement de la population étrangère procédure visant à limiter l'accroissement de la population étrangère
dans certaines communes et en vertu de l'article 44 de l'arrêté royal dans certaines communes et en vertu de l'article 44 de l'arrêté royal
du 4 mai 1999 fixant le régime et les règles de fonctionnement du 4 mai 1999 fixant le régime et les règles de fonctionnement
applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par
l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, le gouverneur l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, le gouverneur
compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre fermé, a compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre fermé, a
accès à ce centre, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. accès à ce centre, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
1.10. Le gouverneur de province émet un avis sur l'octroi des 1.10. Le gouverneur de province émet un avis sur l'octroi des
distinctions honorifiques dans les ordres nationaux et sur l'octroi distinctions honorifiques dans les ordres nationaux et sur l'octroi
des décorations civiques pour ancienneté de service au personnel de la des décorations civiques pour ancienneté de service au personnel de la
police locale et des services d'incendie; le gouverneur de province police locale et des services d'incendie; le gouverneur de province
donne également un avis sur les propositions formulées par les donne également un avis sur les propositions formulées par les
communes d'octroyer une décoration civique pour actes de courage, de communes d'octroyer une décoration civique pour actes de courage, de
dévouement ou d'humanité. dévouement ou d'humanité.
1.11. En règle générale, le gouverneur dispose d'une compétence 1.11. En règle générale, le gouverneur dispose d'une compétence
implicite d'avis et de médiation en cas de conflits. implicite d'avis et de médiation en cas de conflits.
2. En exécution de l'article 92bis, § 4quater de la loi spéciale du 8 2. En exécution de l'article 92bis, § 4quater de la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 49, § 2, de août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 49, § 2, de
l'accord de coopération du 30 mai 1994, le gouverneur de l'accord de coopération du 30 mai 1994, le gouverneur de
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est responsable l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est responsable
des archives communes de l'ancienne province de Brabant. des archives communes de l'ancienne province de Brabant.
3. En vertu des dispositions des articles 20, § 2, et 35, § 1er, des 3. En vertu des dispositions des articles 20, § 2, et 35, § 1er, des
lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en
matière administrative, le gouverneur de province transmet matière administrative, le gouverneur de province transmet
gratuitement aux citoyens qui le demandent, une traduction certifiée gratuitement aux citoyens qui le demandent, une traduction certifiée
exacte des actes qui concernent les particuliers. exacte des actes qui concernent les particuliers.
4. le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de 4. le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur. Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur.
Veiller à l'application des lois et règlements relatifs à l'emploi des Veiller à l'application des lois et règlements relatifs à l'emploi des
langues en matière administrative dans les communes de langues en matière administrative dans les communes de
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (article 65 des l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (article 65 des
lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées
le 18 juillet 1966); le 18 juillet 1966);
5. le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province 5. le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province
du Brabant flamand. du Brabant flamand.
Veiller à l'application des lois et règlements sur l'emploi des Veiller à l'application des lois et règlements sur l'emploi des
langues en matière administrative dans les six communes périphériques langues en matière administrative dans les six communes périphériques
(article 65bis des susdites lois coordonnées); (article 65bis des susdites lois coordonnées);
6. Le commissaire d'arrondissement. 6. Le commissaire d'arrondissement.
Aux termes de l'article 132 de la loi provinciale, à l'exception de Aux termes de l'article 132 de la loi provinciale, à l'exception de
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un
ou plusieurs arrondissements, un commissaire du gouvernement fédéral, ou plusieurs arrondissements, un commissaire du gouvernement fédéral,
qui porte le titre de commissaire d'arrondissement. Ce qui est qui porte le titre de commissaire d'arrondissement. Ce qui est
toutefois mentionné à ce sujet au point 1.1. en ce qui concerne le toutefois mentionné à ce sujet au point 1.1. en ce qui concerne le
gouverneur de province vaut également pour le commissaire gouverneur de province vaut également pour le commissaire
d'arrondissement. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que les d'arrondissement. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que les
articles 135, 139 et 139bis n'ont pas été régionalisés. En ce qui articles 135, 139 et 139bis n'ont pas été régionalisés. En ce qui
concerne leurs missions fédérales, il convient de faire la distinction concerne leurs missions fédérales, il convient de faire la distinction
suivante : suivante :
a) les compétences exercées en tant que commissaire du gouvernement et a) les compétences exercées en tant que commissaire du gouvernement et
sur la base de lois et de règlements sur la base de lois et de règlements
* veiller, sous la direction du gouverneur, au maintien des lois et * veiller, sous la direction du gouverneur, au maintien des lois et
des règlements d'administration générale (article 133 de la loi des règlements d'administration générale (article 133 de la loi
provinciale). provinciale).
* prendre inspection dans les communes des registres de l'état civil * prendre inspection dans les communes des registres de l'état civil
et de la population (article 135 de la loi provinciale). et de la population (article 135 de la loi provinciale).
* veiller au maintien et au rétablissement de l'ordre public; ils * veiller au maintien et au rétablissement de l'ordre public; ils
peuvent à cet effet faire appel à la police fédérale. Les dispositions peuvent à cet effet faire appel à la police fédérale. Les dispositions
de l'article 128 concernant le gouverneur sont communes aux de l'article 128 concernant le gouverneur sont communes aux
commissaires d'arrondissement (article 139 de la loi provinciale). commissaires d'arrondissement (article 139 de la loi provinciale).
* avoir la possibilité de requérir la force armée en cas de * avoir la possibilité de requérir la force armée en cas de
rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de
fait à l'exécution des lois ou des ordonnances. L'application de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances. L'application de
l'article 129 de la loi provinciale vaut tant pour le gouverneur que l'article 129 de la loi provinciale vaut tant pour le gouverneur que
pour les commissaires d'arrondissement (article 139 de la loi pour les commissaires d'arrondissement (article 139 de la loi
provinciale). provinciale).
* prendre des arrêtés de police administrative en vue de maintenir * prendre des arrêtés de police administrative en vue de maintenir
l'ordre public et en exécution de l'article 139 de la loi provinciale l'ordre public et en exécution de l'article 139 de la loi provinciale
et de la loi du 5 janvier 1934. et de la loi du 5 janvier 1934.
* en leur qualité d'officier de police administrative, exercer les * en leur qualité d'officier de police administrative, exercer les
compétences y afférentes (article 4 de la loi du 8 août 1992 sur la compétences y afférentes (article 4 de la loi du 8 août 1992 sur la
fonction de police). fonction de police).
* remplir les missions de coordination en matière de maintien de * remplir les missions de coordination en matière de maintien de
l'ordre public (circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10 décembre l'ordre public (circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10 décembre
1987). 1987).
* être informé des réquisitions de la police fédérale par le * être informé des réquisitions de la police fédérale par le
bourgmestre (article 43 de la loi du 7 décembre 1998). bourgmestre (article 43 de la loi du 7 décembre 1998).
* entretenir régulièrement des rapports de service avec le directeur * entretenir régulièrement des rapports de service avec le directeur
coordonnateur de la police fédérale (article 103 de la loi du 7 coordonnateur de la police fédérale (article 103 de la loi du 7
décembre 1998). décembre 1998).
* avoir la qualité de membre de la commission pour la sécurité des * avoir la qualité de membre de la commission pour la sécurité des
épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles (arrêté épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles (arrêté
royal du 28 novembre 1997). royal du 28 novembre 1997).
* exercer des missions spécifiques en matière d'application de la * exercer des missions spécifiques en matière d'application de la
législation linguistique (les commissaires d'arrondissement ou législation linguistique (les commissaires d'arrondissement ou
commissaires d'arrondissement adjoints pour Comines-Mouscron, Fourons, commissaires d'arrondissement adjoints pour Comines-Mouscron, Fourons,
Eupen-Malmedy-Saint-Vith). Eupen-Malmedy-Saint-Vith).
* établir la traduction officielle en langue allemande des lois, * établir la traduction officielle en langue allemande des lois,
décrets, ordonnances, arrêtés et règlements (commissaire décrets, ordonnances, arrêtés et règlements (commissaire
d'arrondissement adjoint de Eupen-Malmedy-Saint-Vith, art. 76 et 77 de d'arrondissement adjoint de Eupen-Malmedy-Saint-Vith, art. 76 et 77 de
la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone). Communauté germanophone).
b) les missions déléguées par le gouverneur b) les missions déléguées par le gouverneur
En vertu de l'article 139bis de la loi provinciale, le gouverneur peut En vertu de l'article 139bis de la loi provinciale, le gouverneur peut
confier au commissaire d'arrondissement, pour tout ou partie du confier au commissaire d'arrondissement, pour tout ou partie du
territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou
missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements
d'administration générale. C'est notamment le cas en ce qui concerne d'administration générale. C'est notamment le cas en ce qui concerne
l'ordre public, la sécurité civile (planification d'urgence, l'ordre public, la sécurité civile (planification d'urgence,
organisation de zones de secours et de groupes régionaux d'incendie, organisation de zones de secours et de groupes régionaux d'incendie,
gestion de crise,...) la prévention de la criminalité, la sécurité gestion de crise,...) la prévention de la criminalité, la sécurité
routière, l'organisation d'élections,.... routière, l'organisation d'élections,....
7. le conseil provincial. 7. le conseil provincial.
Le conseil provincial dispose de la compétence spécifique d'édicter Le conseil provincial dispose de la compétence spécifique d'édicter
des ordonnances de police, cette compétence n'étant limitée que par des ordonnances de police, cette compétence n'étant limitée que par
les lois, décrets ou ordonnances et par les ordonnances des autorités les lois, décrets ou ordonnances et par les ordonnances des autorités
fédérales ou régionales et par les lois, décrets ou ordonnances qui fédérales ou régionales et par les lois, décrets ou ordonnances qui
confient expressément certaines compétences aux communes. confient expressément certaines compétences aux communes.
8. la députation permanente : 8. la députation permanente :
- la tâche juridictionnelle concernant le contentieux électoral - la tâche juridictionnelle concernant le contentieux électoral
communal : validation des élections communales et examen des communal : validation des élections communales et examen des
réclamations introduites contre ces élections (articles 74 à 76 de la réclamations introduites contre ces élections (articles 74 à 76 de la
loi électorale communale); loi électorale communale);
- la tâche juridictionnelle notamment dans les litiges relatifs à la - la tâche juridictionnelle notamment dans les litiges relatifs à la
déchéance de la qualité de membre du conseil communal en raison de la déchéance de la qualité de membre du conseil communal en raison de la
perte d'une des conditions d'éligibilité (article 10 de la nouvelle perte d'une des conditions d'éligibilité (article 10 de la nouvelle
loi communale) ou pour les litiges visés aux articles 75 et 76 de la loi communale) ou pour les litiges visés aux articles 75 et 76 de la
nouvelle loi communale (exercice d'une fonction incompatible avec la nouvelle loi communale (exercice d'une fonction incompatible avec la
qualité de membre du conseil communal). La procédure d'exercice de qualité de membre du conseil communal). La procédure d'exercice de
cette tâche est réglée par l'arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif cette tâche est réglée par l'arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif
à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle
exerce une mission juridictionnelle. En vertu de l'article 83quinquies exerce une mission juridictionnelle. En vertu de l'article 83quinquies
, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions , § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, cette mission juridictionnelle est exercée, sur le bruxelloises, cette mission juridictionnelle est exercée, sur le
territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale,
par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale. par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale.
- la députation permanente est compétente pour accorder des - la députation permanente est compétente pour accorder des
autorisations en vue de l'organisation de collectes à domicile dans un autorisations en vue de l'organisation de collectes à domicile dans un
but de bienfaisance, lorsqu'elles se font dans plusieurs communes but de bienfaisance, lorsqu'elles se font dans plusieurs communes
d'une même province (arrêté royal du 22 septembre 1823); d'une même province (arrêté royal du 22 septembre 1823);
- la députation permanente est compétente pour accorder des - la députation permanente est compétente pour accorder des
autorisations en vue de l'organisation de tombolas si l'émission des autorisations en vue de l'organisation de tombolas si l'émission des
billets est faite et annoncée ou publiée dans différentes communes billets est faite et annoncée ou publiée dans différentes communes
d'une même province (loi du 31 décembre 1851); d'une même province (loi du 31 décembre 1851);
- la députation permanente est également compétente pour valider - la députation permanente est également compétente pour valider
l'élection des membres du conseil de police et examiner les l'élection des membres du conseil de police et examiner les
réclamations introduites contre ces élections (art. 18bis et 18ter de réclamations introduites contre ces élections (art. 18bis et 18ter de
la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux). structuré à deux niveaux).
9. le collège des gouverneurs de province. 9. le collège des gouverneurs de province.
Conformément à l'article 131bis de la loi provinciale, inséré par Conformément à l'article 131bis de la loi provinciale, inséré par
l'article 1er de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi l'article 1er de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi
communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des
centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code
électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi
organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les
conseils provinciaux (la loi dite de pacification), le collège des conseils provinciaux (la loi dite de pacification), le collège des
gouverneurs de province est composé des gouverneurs de chaque gouverneurs de province est composé des gouverneurs de chaque
province. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la province. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la
nouvelle loi communale et au dernier alinéa de l'article 22 de la loi nouvelle loi communale et au dernier alinéa de l'article 22 de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les
gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au
collège. collège.
Il convient de rappeler que les dispositions de la loi de pacification Il convient de rappeler que les dispositions de la loi de pacification
n'ont pas été transférées aux régions et relèvent dès lors toujours de n'ont pas été transférées aux régions et relèvent dès lors toujours de
la compétence de l'autorité fédérale. la compétence de l'autorité fédérale.
Les modalités de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer Les modalités de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer
la parité linguistique en son sein, sont réglées par l'arrêté royal du la parité linguistique en son sein, sont réglées par l'arrêté royal du
6 septembre 1988 visé au point 1.2. 6 septembre 1988 visé au point 1.2.
Le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du Le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du
gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut dans les matières gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut dans les matières
suivantes : suivantes :
- la nomination en dehors des élus belges au conseil d'un bourgmestre - la nomination en dehors des élus belges au conseil d'un bourgmestre
pour ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons pour ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons
(article 13, alinéa 3, de la nouvelle loi communale); (article 13, alinéa 3, de la nouvelle loi communale);
- la suspension ou la révocation pour inconduite notoire ou négligence - la suspension ou la révocation pour inconduite notoire ou négligence
grave d'un échevin de la commune de Comines-Warneton ou de Fourons grave d'un échevin de la commune de Comines-Warneton ou de Fourons
(article 83, alinéa 2, de la nouvelle loi communale); (article 83, alinéa 2, de la nouvelle loi communale);
- la tutelle administrative sur la commune de Comines-Warneton ou de - la tutelle administrative sur la commune de Comines-Warneton ou de
Fourons (articles 264 à 269 de la nouvelle loi communale, voir point Fourons (articles 264 à 269 de la nouvelle loi communale, voir point
1.2); 1.2);
En cas de litiges relatifs aux élections communales et aux élections En cas de litiges relatifs aux élections communales et aux élections
pour le C.P.A.S. dans la commune de Comines-Warneton ou de Fourons, pour le C.P.A.S. dans la commune de Comines-Warneton ou de Fourons,
les compétences de la députation permanente sont exercées par le les compétences de la députation permanente sont exercées par le
collège des gouverneurs de province. collège des gouverneurs de province.
La présente circulaire se limite à énumérer les tâches exercées par La présente circulaire se limite à énumérer les tâches exercées par
les autorités provinciales pour le SPF Intérieur. Prochainement je les autorités provinciales pour le SPF Intérieur. Prochainement je
vous enverrai une seconde circulaire qui aura pour objet de détailler vous enverrai une seconde circulaire qui aura pour objet de détailler
les missions que remplissent les autorités provinciales pour les les missions que remplissent les autorités provinciales pour les
autres Services publics fédéraux. autres Services publics fédéraux.
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
^