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| Circulaire portant certaines précisions ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement familial | Circulaire portant certaines précisions ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement familial |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
| 17 JUIN 2009. - Circulaire portant certaines précisions ainsi que des | 17 JUIN 2009. - Circulaire portant certaines précisions ainsi que des |
| dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement | dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement |
| familial | familial |
| La présente circulaire a pour objectif de : | La présente circulaire a pour objectif de : |
| 1. expliquer les modes de preuve du lien familial en cas | 1. expliquer les modes de preuve du lien familial en cas |
| d'introduction d'une demande de regroupement familial fondée sur | d'introduction d'une demande de regroupement familial fondée sur |
| l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur | l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur |
| l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des | l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des |
| étrangers; | étrangers; |
| 2. fournir des précisions suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle | 2. fournir des précisions suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle |
| n° 95/2008 du 26 juin 2008 en ce qui concerne le regroupement familial | n° 95/2008 du 26 juin 2008 en ce qui concerne le regroupement familial |
| d'un enfant issu d'un mariage polygame ou à l'égard d'un mineur non | d'un enfant issu d'un mariage polygame ou à l'égard d'un mineur non |
| accompagné reconnu réfugié; | accompagné reconnu réfugié; |
| 3. modifier la circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications | 3. modifier la circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications |
| intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers | intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers |
| suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006; | suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006; |
| 4. abroger la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi | 4. abroger la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi |
| d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le | d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le |
| cadre d'une relation durable; | cadre d'une relation durable; |
| I. la preuve du lien familial | I. la preuve du lien familial |
| 1. Un système en cascade | 1. Un système en cascade |
| L'étranger qui introduit une demande de regroupement familial doit | L'étranger qui introduit une demande de regroupement familial doit |
| produire la preuve de son lien de parenté, d'alliance ou de | produire la preuve de son lien de parenté, d'alliance ou de |
| partenariat avec l'étranger qu'il rejoint ou qu'il accompagne, que la | partenariat avec l'étranger qu'il rejoint ou qu'il accompagne, que la |
| demande soit fondée sur l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter, de la loi | demande soit fondée sur l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter, de la loi |
| du 15 décembre 1980. | du 15 décembre 1980. |
| Le régime de la preuve du lien familial est prévu par l'article 12bis | Le régime de la preuve du lien familial est prévu par l'article 12bis |
| de la loi, en ce qui concerne le regroupement familial à l'égard d'un | de la loi, en ce qui concerne le regroupement familial à l'égard d'un |
| étranger (art.10 et art.10bis ), et par l'article 44 de l'arrêté royal | étranger (art.10 et art.10bis ), et par l'article 44 de l'arrêté royal |
| du 8 octobre 1981 exécutant la loi, en ce qui concerne le regroupement | du 8 octobre 1981 exécutant la loi, en ce qui concerne le regroupement |
| familial à l'égard d'un citoyen européen ou d'un Belge. | familial à l'égard d'un citoyen européen ou d'un Belge. |
| Il est organisé sous la forme d'un système en cascade. | Il est organisé sous la forme d'un système en cascade. |
| Le lien familial est donc établi au moyen des modes de preuve suivants | Le lien familial est donc établi au moyen des modes de preuve suivants |
| : | : |
| 1. des documents officiels en faisant foi, établis conformément aux | 1. des documents officiels en faisant foi, établis conformément aux |
| règles de droit international privé, en ce qui concerne tant les | règles de droit international privé, en ce qui concerne tant les |
| conditions de fond et de forme que la légalisation; | conditions de fond et de forme que la légalisation; |
| Il s'agit de la règle principale à laquelle dérogent les deux autres | Il s'agit de la règle principale à laquelle dérogent les deux autres |
| modes de preuve. | modes de preuve. |
| En général, il s'agit d'une copie littérale de l'original de l'acte | En général, il s'agit d'une copie littérale de l'original de l'acte |
| légalisé conformément à l'article 30 du Code de droit international | légalisé conformément à l'article 30 du Code de droit international |
| privé. | privé. |
| 2. « d'autres preuves valables »; | 2. « d'autres preuves valables »; |
| Elles sont produites uniquement en cas d'impossibilité pour l'étranger | Elles sont produites uniquement en cas d'impossibilité pour l'étranger |
| de produire des documents officiels et sont soumises à l'appréciation | de produire des documents officiels et sont soumises à l'appréciation |
| discrétionnaire de l'Office des étrangers. | discrétionnaire de l'Office des étrangers. |
| 3. un entretien ou une analyse complémentaire. | 3. un entretien ou une analyse complémentaire. |
| L'entretien est davantage destiné à l'établissement de l'existence | L'entretien est davantage destiné à l'établissement de l'existence |
| d'un lien conjugal (ou partenariat) alors que l'analyse | d'un lien conjugal (ou partenariat) alors que l'analyse |
| complémentaire, en l'occurrence le test ADN, vise à prouver | complémentaire, en l'occurrence le test ADN, vise à prouver |
| l'existence du lien de filiation. | l'existence du lien de filiation. |
| L'Office des étrangers peut recourir à ce mode de preuve uniquement en | L'Office des étrangers peut recourir à ce mode de preuve uniquement en |
| dernier ressort, c'est-à-dire lorsque l'étranger ne peut produire ni | dernier ressort, c'est-à-dire lorsque l'étranger ne peut produire ni |
| documents officiels ni autres preuves valables permettant d'établir le | documents officiels ni autres preuves valables permettant d'établir le |
| lien familial. | lien familial. |
| La loi prévoyait, initialement, la possibilité de prouver le lien | La loi prévoyait, initialement, la possibilité de prouver le lien |
| familial au moyen d' « autres preuves valables » uniquement au profit | familial au moyen d' « autres preuves valables » uniquement au profit |
| des membres de la famille d'un étranger réfugié dont le lien familial | des membres de la famille d'un étranger réfugié dont le lien familial |
| est antérieur à l'entrée de celui-ci sur le territoire belge. | est antérieur à l'entrée de celui-ci sur le territoire belge. |
| La loi du 8 mars 2009 modifiant l'article 12bis de la loi du 15 | La loi du 8 mars 2009 modifiant l'article 12bis de la loi du 15 |
| décembre 1980 a étendu ce régime d'exception au profit de tout | décembre 1980 a étendu ce régime d'exception au profit de tout |
| étranger à propos duquel il est constaté qu'il ne peut pas prouver le | étranger à propos duquel il est constaté qu'il ne peut pas prouver le |
| lien familial au moyen de documents officiels conformes à l'article 30 | lien familial au moyen de documents officiels conformes à l'article 30 |
| du Code de droit international privé. | du Code de droit international privé. |
| L'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 a été modifié par | L'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 a été modifié par |
| l'arrêté royal du 8 juin 2009 afin que l'étranger qui accompagne ou | l'arrêté royal du 8 juin 2009 afin que l'étranger qui accompagne ou |
| rejoint un citoyen de l'Union européenne ou un Belge bénéficie du même | rejoint un citoyen de l'Union européenne ou un Belge bénéficie du même |
| régime conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination. | régime conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination. |
| La présente circulaire fournit quelques précisions au sujet du régime | La présente circulaire fournit quelques précisions au sujet du régime |
| de la preuve du lien familial, tel que prévu à l'article 12bis, §§ 5 | de la preuve du lien familial, tel que prévu à l'article 12bis, §§ 5 |
| et 6, de la loi et à l'article 44 de l'arrêté royal, et modifie la | et 6, de la loi et à l'article 44 de l'arrêté royal, et modifie la |
| circulaire du 21 juin 2007 en conséquence. | circulaire du 21 juin 2007 en conséquence. |
| 2. Impossibilité de produire des documents officiels | 2. Impossibilité de produire des documents officiels |
| L'étranger doit prouver son impossibilité de se procurer les documents | L'étranger doit prouver son impossibilité de se procurer les documents |
| officiels établissant son lien familial. | officiels établissant son lien familial. |
| Cette impossibilité peut être prouvée par toutes voies de droit. | Cette impossibilité peut être prouvée par toutes voies de droit. |
| Le simple défaut de production des documents officiels ne suffit pas à | Le simple défaut de production des documents officiels ne suffit pas à |
| lui seul. | lui seul. |
| L'impossibilité doit être réelle et objective, c'est-à-dire | L'impossibilité doit être réelle et objective, c'est-à-dire |
| indépendante de la volonté de l'étranger. | indépendante de la volonté de l'étranger. |
| C'est le cas, notamment : | C'est le cas, notamment : |
| - lorsque la Belgique ne reconnaît pas le pays considéré comme un | - lorsque la Belgique ne reconnaît pas le pays considéré comme un |
| Etat; | Etat; |
| - lorsque la situation interne du pays considéré est (fut) telle qu'il | - lorsque la situation interne du pays considéré est (fut) telle qu'il |
| est impossible de s'y procurer les documents officiels, soit que | est impossible de s'y procurer les documents officiels, soit que |
| ceux-ci aient été détruits et qu'il n'existe aucun autre moyen d'y | ceux-ci aient été détruits et qu'il n'existe aucun autre moyen d'y |
| suppléer, soit que les autorités nationales compétentes connaissent | suppléer, soit que les autorités nationales compétentes connaissent |
| des dysfonctionnements, soit qu'elles n'existent plus; | des dysfonctionnements, soit qu'elles n'existent plus; |
| - lorsque l'obtention des documents officiels nécessite un retour dans | - lorsque l'obtention des documents officiels nécessite un retour dans |
| l'Etat considéré ou un contact avec les autorités de cet Etat qui sont | l'Etat considéré ou un contact avec les autorités de cet Etat qui sont |
| difficilement conciliables avec la situation personnelle de | difficilement conciliables avec la situation personnelle de |
| l'étranger. | l'étranger. |
| L'impossibilité est appréciée au cas par cas par l'Office des | L'impossibilité est appréciée au cas par cas par l'Office des |
| étrangers sur base d'éléments de preuve suffisamment sérieux, | étrangers sur base d'éléments de preuve suffisamment sérieux, |
| objectifs et concordants. | objectifs et concordants. |
| Ces éléments de preuve sont en principe produits par l'étranger | Ces éléments de preuve sont en principe produits par l'étranger |
| lui-même. | lui-même. |
| Il peut s'agir aussi d'éléments dont disposerait déjà l'Office des | Il peut s'agir aussi d'éléments dont disposerait déjà l'Office des |
| étrangers. Par exemple, des éléments : | étrangers. Par exemple, des éléments : |
| - liés à une autre demande de séjour de l'étranger; | - liés à une autre demande de séjour de l'étranger; |
| - tirés de rapports internes de missions à l'étranger; | - tirés de rapports internes de missions à l'étranger; |
| - obtenus d'institutions ou d'organisations (inter)nationales ayant | - obtenus d'institutions ou d'organisations (inter)nationales ayant |
| connaissance de la situation générale dans l'Etat considéré (ex : des | connaissance de la situation générale dans l'Etat considéré (ex : des |
| postes diplomatiques ou consulaires, du Commissariat Général aux | postes diplomatiques ou consulaires, du Commissariat Général aux |
| réfugiés et aux apatrides, du Haut Commissariat pour les Réfugiés des | réfugiés et aux apatrides, du Haut Commissariat pour les Réfugiés des |
| Nations Unies, des ONG reconnues au sein de l'Union européenne ou de | Nations Unies, des ONG reconnues au sein de l'Union européenne ou de |
| l'ONU, etc.). | l'ONU, etc.). |
| Lorsque l'étranger prétend être dans l'impossibilité de produire des | Lorsque l'étranger prétend être dans l'impossibilité de produire des |
| documents officiels établissant son lien familial, l'administration | documents officiels établissant son lien familial, l'administration |
| communale prend contact sans délai avec le bureau Regroupement | communale prend contact sans délai avec le bureau Regroupement |
| Familial de l'Office des étrangers, lequel communiquera des | Familial de l'Office des étrangers, lequel communiquera des |
| instructions. | instructions. |
| 3. « Autres preuves valables » | 3. « Autres preuves valables » |
| a. Appréciation de l'admissibilité des « autres preuves » | a. Appréciation de l'admissibilité des « autres preuves » |
| L'étranger qui se trouve effectivement dans l'impossibilité de se | L'étranger qui se trouve effectivement dans l'impossibilité de se |
| procurer les documents officiels qui établissent l'existence du lien | procurer les documents officiels qui établissent l'existence du lien |
| familial peut produire d' « autres preuves » qui doivent être « | familial peut produire d' « autres preuves » qui doivent être « |
| valables ». | valables ». |
| L'examen des « autres preuves » est laissée à l'appréciation de | L'examen des « autres preuves » est laissée à l'appréciation de |
| l'Office des étrangers qui en évalue leur validité en toute | l'Office des étrangers qui en évalue leur validité en toute |
| discrétion, en tenant compte de tous les éléments qui constituent le | discrétion, en tenant compte de tous les éléments qui constituent le |
| dossier de l'intéressé et de l'étranger ou du citoyen européen ou | dossier de l'intéressé et de l'étranger ou du citoyen européen ou |
| belge qu'il rejoint ou accompagne. | belge qu'il rejoint ou accompagne. |
| Le fait que les documents produits par l'étranger figurent dans les | Le fait que les documents produits par l'étranger figurent dans les |
| listes non exhaustives, point b., n'emporte pas de facto | listes non exhaustives, point b., n'emporte pas de facto |
| l'admissibilité de leur validité comme preuve de l'existence du | l'admissibilité de leur validité comme preuve de l'existence du |
| prétendu lien familial. | prétendu lien familial. |
| Pour être considérées comme valables, les « autres preuves » du lien | Pour être considérées comme valables, les « autres preuves » du lien |
| familial que l'étranger produit à l'appui de sa demande doivent | familial que l'étranger produit à l'appui de sa demande doivent |
| constituer un faisceau d'indices suffisamment sérieux et concordants | constituer un faisceau d'indices suffisamment sérieux et concordants |
| pour permettre d'attester l'existence du prétendu lien familial. | pour permettre d'attester l'existence du prétendu lien familial. |
| Les documents produits par l'étranger en tant qu' « autres preuves | Les documents produits par l'étranger en tant qu' « autres preuves |
| valables » du lien familial ne seront pas admis comme telles lorsqu'il | valables » du lien familial ne seront pas admis comme telles lorsqu'il |
| ressort des éléments constitutifs du dossier que l'étranger a voulu | ressort des éléments constitutifs du dossier que l'étranger a voulu |
| tromper les autorités nationales compétentes. | tromper les autorités nationales compétentes. |
| A cet égard, le fait qu'une autre autorité publique nationale | A cet égard, le fait qu'une autre autorité publique nationale |
| (autorités judiciaires, Officier de l'état civil, etc.) ou un autre | (autorités judiciaires, Officier de l'état civil, etc.) ou un autre |
| Etat membre de l'Union européenne ait refusé de reconnaître ou ait | Etat membre de l'Union européenne ait refusé de reconnaître ou ait |
| contesté l'existence du lien familial peut également constituer un | contesté l'existence du lien familial peut également constituer un |
| indice sérieux, eu égard respectivement à la sécurité juridique et à | indice sérieux, eu égard respectivement à la sécurité juridique et à |
| la confiance légitime entre les Etats membres. | la confiance légitime entre les Etats membres. |
| Pour rappel, la loi du 15 décembre 1980 permet à l'Office des | Pour rappel, la loi du 15 décembre 1980 permet à l'Office des |
| étrangers, selon le cas, de rejeter une demande de regroupement | étrangers, selon le cas, de rejeter une demande de regroupement |
| familial ou de mettre fin au séjour en cas d'usage d'informations | familial ou de mettre fin au séjour en cas d'usage d'informations |
| fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou en cas de | fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou en cas de |
| recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux à caractère | recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux à caractère |
| déterminant. | déterminant. |
| Par ailleurs, la décision de l'Office des étrangers quant à | Par ailleurs, la décision de l'Office des étrangers quant à |
| l'admissibilité ou non des « autres preuves » concerne exclusivement | l'admissibilité ou non des « autres preuves » concerne exclusivement |
| la demande de séjour. Le fait que l'Office des étrangers estime que | la demande de séjour. Le fait que l'Office des étrangers estime que |
| lesdites preuves attestent ou non de l'existence d'un lien familial a | lesdites preuves attestent ou non de l'existence d'un lien familial a |
| une incidence uniquement en termes de recevabilité/de prise en | une incidence uniquement en termes de recevabilité/de prise en |
| considération de la demande de regroupement familial de l'étranger. | considération de la demande de regroupement familial de l'étranger. |
| b. Liste exemplative d'« autres preuves » | b. Liste exemplative d'« autres preuves » |
| 1) « Autres preuves » du lien de filiation | 1) « Autres preuves » du lien de filiation |
| Les « autres preuves » du lien de filiation sont, notamment : | Les « autres preuves » du lien de filiation sont, notamment : |
| - Acte, certificat, attestation de naissance; | - Acte, certificat, attestation de naissance; |
| - Acte de mariage établi par les autorités belges compétentes en | - Acte de mariage établi par les autorités belges compétentes en |
| matière d'état civil dans lequel le lien de filiation apparaît; | matière d'état civil dans lequel le lien de filiation apparaît; |
| - Acte notarié homologué par l'autorité compétente; | - Acte notarié homologué par l'autorité compétente; |
| - Affidavit; | - Affidavit; |
| - Carte d'identité nationale mentionnant le lien de filiation; | - Carte d'identité nationale mentionnant le lien de filiation; |
| - Contrat de mariage dans lequel le lien de filiation apparaît; | - Contrat de mariage dans lequel le lien de filiation apparaît; |
| - Extraits des registres de naissance; | - Extraits des registres de naissance; |
| - Jugement supplétif; | - Jugement supplétif; |
| - etc. | - etc. |
| 2) « Autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat | 2) « Autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat |
| Les « autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat sont, | Les « autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat sont, |
| notamment : | notamment : |
| - Acte de mariage coutumier dans le cas où un acte de mariage civil ne | - Acte de mariage coutumier dans le cas où un acte de mariage civil ne |
| peut pas être produit; | peut pas être produit; |
| - Acte notarié homologué par l'autorité compétente; | - Acte notarié homologué par l'autorité compétente; |
| - Acte religieux; | - Acte religieux; |
| - Carte d'identité nationale mentionnant le lien matrimonial ou le | - Carte d'identité nationale mentionnant le lien matrimonial ou le |
| partenariat; | partenariat; |
| - Extrait d'acte de mariage ou du partenariat; | - Extrait d'acte de mariage ou du partenariat; |
| - Jugement supplétif; | - Jugement supplétif; |
| - etc. | - etc. |
| II. précisions relatives à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° | II. précisions relatives à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° |
| 95/2008 du 26 juin 2008 | 95/2008 du 26 juin 2008 |
| La modification de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 par la | La modification de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 par la |
| loi du 15 septembre 2006 a eu pour conséquence, entre autres : | loi du 15 septembre 2006 a eu pour conséquence, entre autres : |
| 1. de priver du droit au regroupement familial l'enfant issu d'un | 1. de priver du droit au regroupement familial l'enfant issu d'un |
| mariage polygame conclu entre l'étranger admis ou autorisé au séjour | mariage polygame conclu entre l'étranger admis ou autorisé au séjour |
| ou établi en Belgique et une épouse autre que celle qui séjourne déjà | ou établi en Belgique et une épouse autre que celle qui séjourne déjà |
| en Belgique; | en Belgique; |
| 2. d'exiger du mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique qui | 2. d'exiger du mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique qui |
| souhaite se faire rejoindre par son père et/ou sa mère qu'il dispose | souhaite se faire rejoindre par son père et/ou sa mère qu'il dispose |
| d'un logement suffisant et d'une assurance-maladie si que la demande | d'un logement suffisant et d'une assurance-maladie si que la demande |
| de séjour du(des) parent(s) est introduite plus d'un an après la | de séjour du(des) parent(s) est introduite plus d'un an après la |
| décision reconnaissant la qualité de réfugié au mineur; | décision reconnaissant la qualité de réfugié au mineur; |
| Ces restrictions au droit au regroupement familial n'existent plus | Ces restrictions au droit au regroupement familial n'existent plus |
| depuis un arrêt du 26 juin 2008 (n° 95/2008) de la Cour | depuis un arrêt du 26 juin 2008 (n° 95/2008) de la Cour |
| Constitutionnelle lequel a annulé certaines dispositions de l'article | Constitutionnelle lequel a annulé certaines dispositions de l'article |
| 10 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15 | 10 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15 |
| septembre 2006. | septembre 2006. |
| Il en résulte que : | Il en résulte que : |
| 1. tout enfant issu d'un mariage polygame bénéficie du droit au | 1. tout enfant issu d'un mariage polygame bénéficie du droit au |
| regroupement familial; | regroupement familial; |
| 2. le mineur non accompagné qui a été reconnu réfugié en Belgique est | 2. le mineur non accompagné qui a été reconnu réfugié en Belgique est |
| dispensé de l'obligation de disposer d'un logement suffisant et d'une | dispensé de l'obligation de disposer d'un logement suffisant et d'une |
| assurance-maladie lorsqu'il est rejoint par son père et/ou sa mère | assurance-maladie lorsqu'il est rejoint par son père et/ou sa mère |
| comme prévu à l'article 10, § 1, al. 1, 7°; le fait que la demande de | comme prévu à l'article 10, § 1, al. 1, 7°; le fait que la demande de |
| séjour soit introduite ou non dans l'année suivant la décision | séjour soit introduite ou non dans l'année suivant la décision |
| reconnaissant la qualité de réfugié au mineur, est sans incidence. | reconnaissant la qualité de réfugié au mineur, est sans incidence. |
| III. modification de la circulaire du 21 juin 2007 relative aux | III. modification de la circulaire du 21 juin 2007 relative aux |
| modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour | modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour |
| des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre | des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre |
| 2006 | 2006 |
| 1. Au sein du point III., D., 1., de la circulaire du 21 juin 2007 | 1. Au sein du point III., D., 1., de la circulaire du 21 juin 2007 |
| relative aux modifications intervenues dans la réglementation en | relative aux modifications intervenues dans la réglementation en |
| matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi | matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi |
| du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : | du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° aux deuxième et quatrième tirets, les mots « et le cas échéant, | 1° aux deuxième et quatrième tirets, les mots « et le cas échéant, |
| tout acte établissant la filiation » sont supprimés; | tout acte établissant la filiation » sont supprimés; |
| 2° au cinquième tiret, les deux premiers points, relatifs | 2° au cinquième tiret, les deux premiers points, relatifs |
| respectivement aux conditions de logement suffisant et | respectivement aux conditions de logement suffisant et |
| d'assurance-maladie, sont supprimés, et les mots « la preuve du lien | d'assurance-maladie, sont supprimés, et les mots « la preuve du lien |
| de filiation » sont remplacés par « un acte de naissance »; | de filiation » sont remplacés par « un acte de naissance »; |
| 2. Au sein du point III., E., de la même circulaire sont apportées les | 2. Au sein du point III., E., de la même circulaire sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° le point 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 2 est remplacé par ce qui suit : |
| « 2. Le regroupement familial d'un conjoint avec un étranger admis ou | « 2. Le regroupement familial d'un conjoint avec un étranger admis ou |
| autorisé au séjour en Belgique ou à s'y établir n'est pas possible | autorisé au séjour en Belgique ou à s'y établir n'est pas possible |
| lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume. | lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume. |
| Lorsque l'administration communale constate une telle situation, elle | Lorsque l'administration communale constate une telle situation, elle |
| ne doit pas examiner la recevabilité de la demande. Celle-ci ne peut | ne doit pas examiner la recevabilité de la demande. Celle-ci ne peut |
| pas être introduite. Le deuxième conjoint peut toutefois introduire | pas être introduite. Le deuxième conjoint peut toutefois introduire |
| une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 ou | une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 ou |
| 9bis de la loi, dictée par des circonstances particulières et | 9bis de la loi, dictée par des circonstances particulières et |
| l'intérêt supérieur de l'enfant. En cas de doute, l'administration | l'intérêt supérieur de l'enfant. En cas de doute, l'administration |
| communale prend contact avec le bureau Regroupement Familial, Section | communale prend contact avec le bureau Regroupement Familial, Section |
| article 10. | article 10. |
| Par contre, l'enfant issu d'un mariage polygame d'un étranger admis ou | Par contre, l'enfant issu d'un mariage polygame d'un étranger admis ou |
| autorisé au séjour en Belgique ou autorisé à s'y établir, peut | autorisé au séjour en Belgique ou autorisé à s'y établir, peut |
| introduire une demande de regroupement familial dans tous les cas. | introduire une demande de regroupement familial dans tous les cas. |
| Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin | Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin |
| 2008, l'enfant issu d'un mariage polygame n'est plus exclu du champ | 2008, l'enfant issu d'un mariage polygame n'est plus exclu du champ |
| d'application de l'article 10, § 1, al.1, 4°, de la loi, | d'application de l'article 10, § 1, al.1, 4°, de la loi, |
| indépendamment du fait que le conjoint qui séjourne en Belgique soit | indépendamment du fait que le conjoint qui séjourne en Belgique soit |
| le parent ou non de l'enfant. » | le parent ou non de l'enfant. » |
| 2° le point 4 est remplacé par ce qui suit : | 2° le point 4 est remplacé par ce qui suit : |
| « 4. L'étranger rejoint qui a été reconnu réfugié en Belgique n'est | « 4. L'étranger rejoint qui a été reconnu réfugié en Belgique n'est |
| pas soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour | pas soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour |
| accueillir le(s) membre(s) de sa famille et d'une assurance-maladie | accueillir le(s) membre(s) de sa famille et d'une assurance-maladie |
| couvrant les risques en Belgique pour lui et le(s) membre(s) de sa | couvrant les risques en Belgique pour lui et le(s) membre(s) de sa |
| famille dans les cas suivants : | famille dans les cas suivants : |
| a) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et | a) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et |
| n'est pas un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, | n'est pas un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, |
| tel que visé à l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi. | tel que visé à l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi. |
| Les conditions suivantes doivent être réunies : | Les conditions suivantes doivent être réunies : |
| - le membre de famille qui le rejoint ne peut pas être un enfant | - le membre de famille qui le rejoint ne peut pas être un enfant |
| majeur handicapé; | majeur handicapé; |
| - le lien de parenté ou d'alliance ou le partenariat doit être | - le lien de parenté ou d'alliance ou le partenariat doit être |
| antérieur à l'entrée de cet étranger sur le territoire; | antérieur à l'entrée de cet étranger sur le territoire; |
| - la demande de regroupement familial doit avoir été introduite dans | - la demande de regroupement familial doit avoir été introduite dans |
| l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à cet | l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à cet |
| étranger. | étranger. |
| Si l'étranger rejoint visé réunit l'ensemble de ces conditions, | Si l'étranger rejoint visé réunit l'ensemble de ces conditions, |
| l'attestation du logement suffisant ainsi que l'assurance-maladie ne | l'attestation du logement suffisant ainsi que l'assurance-maladie ne |
| doivent pas être produites. | doivent pas être produites. |
| Toutefois, ces documents peuvent quand même être exigés par l'Office | Toutefois, ces documents peuvent quand même être exigés par l'Office |
| des étrangers, par décision motivée, si le regroupement familial est | des étrangers, par décision motivée, si le regroupement familial est |
| possible dans un autre pays avec lequel l'étranger ou le membre de sa | possible dans un autre pays avec lequel l'étranger ou le membre de sa |
| famille a un lien particulier (lieu où ce dernier résidait). | famille a un lien particulier (lieu où ce dernier résidait). |
| Il est donc demandé aux administrations communales de contacter le | Il est donc demandé aux administrations communales de contacter le |
| Bureau « Regroupement familial » de l'Office des étrangers | Bureau « Regroupement familial » de l'Office des étrangers |
| lorsqu'elles se trouvent confrontées à une telle situation. | lorsqu'elles se trouvent confrontées à une telle situation. |
| b) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et est | b) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et est |
| un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, visé à | un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, visé à |
| l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi. | l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi. |
| Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin | Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin |
| 2008, le mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique n'est plus | 2008, le mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique n'est plus |
| soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour | soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour |
| accueillir son père et/ou sa mère et d'une assurance-maladie couvrant | accueillir son père et/ou sa mère et d'une assurance-maladie couvrant |
| les risques pour lui et ses parents lorsque ceux-ci le rejoignent. | les risques pour lui et ses parents lorsque ceux-ci le rejoignent. |
| L'attestation de logement suffisant et l'assurance-maladie ne doivent | L'attestation de logement suffisant et l'assurance-maladie ne doivent |
| donc plus être produites dans ce cas, et ce, sans qu'aucune autre | donc plus être produites dans ce cas, et ce, sans qu'aucune autre |
| condition ne doive être réunie. » | condition ne doive être réunie. » |
| 3° le point 5 est supprimé; | 3° le point 5 est supprimé; |
| 4° au point 6, le point « 6. » est remplacé par le point « 5. ». | 4° au point 6, le point « 6. » est remplacé par le point « 5. ». |
| IV. abrogation de la circulaire du 30 septembre 1997 relative à | IV. abrogation de la circulaire du 30 septembre 1997 relative à |
| l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation | l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation |
| dans le cadre d'une relation durable, et mesures transitoires. | dans le cadre d'une relation durable, et mesures transitoires. |
| La circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une | La circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une |
| autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre | autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre |
| d'une relation durable est abrogée. | d'une relation durable est abrogée. |
| Dorénavant, la demande de séjour des étrangers se prévalant de la | Dorénavant, la demande de séjour des étrangers se prévalant de la |
| qualité de partenaire est traitée suivant les conditions et les règles | qualité de partenaire est traitée suivant les conditions et les règles |
| de procédure fixées par les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la | de procédure fixées par les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la |
| loi du 15 décembre 1980, selon que le regroupant est un ressortissant | loi du 15 décembre 1980, selon que le regroupant est un ressortissant |
| d'un pays tiers ou un citoyen européen ou un Belge. | d'un pays tiers ou un citoyen européen ou un Belge. |
| Les étrangers ayant obtenu un titre de séjour sur la base de la | Les étrangers ayant obtenu un titre de séjour sur la base de la |
| circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation | circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation |
| de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation | de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation |
| durable sont soumis aux dispositions suivantes : | durable sont soumis aux dispositions suivantes : |
| a. Partenaire d'un ressortissant de pays tiers. | a. Partenaire d'un ressortissant de pays tiers. |
| Les mesures transitoires contenues dans la circulaire du 21 juin 2007 | Les mesures transitoires contenues dans la circulaire du 21 juin 2007 |
| continuent à s'appliquer à l'étranger qui disposait, au 1er juin 2007, | continuent à s'appliquer à l'étranger qui disposait, au 1er juin 2007, |
| d'un titre de séjour obtenu sur la base de la circulaire du 30 | d'un titre de séjour obtenu sur la base de la circulaire du 30 |
| septembre 1997 en qualité de partenaire d'un ressortissant d'un pays | septembre 1997 en qualité de partenaire d'un ressortissant d'un pays |
| tiers. | tiers. |
| b. Partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge. | b. Partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge. |
| 1) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du | 1) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du |
| 30 septembre 1997 a été introduite avant le 1er juin 2008 | 30 septembre 1997 a été introduite avant le 1er juin 2008 |
| L'étranger qui disposait au 1er juin 2008 d'un titre de séjour obtenu | L'étranger qui disposait au 1er juin 2008 d'un titre de séjour obtenu |
| sur la base de la circulaire du 30 septembre 1997 en qualité de | sur la base de la circulaire du 30 septembre 1997 en qualité de |
| partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, est soumis aux | partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, est soumis aux |
| dispositions transitoires prévues à l'article 47, 4 °, de la loi du 25 | dispositions transitoires prévues à l'article 47, 4 °, de la loi du 25 |
| avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980. | avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980. |
| Conformément aux dispositions transitoires précitées, l'étranger visé | Conformément aux dispositions transitoires précitées, l'étranger visé |
| qui dispose d'une carte A (CIRE-limité) depuis moins de 3 ans, | qui dispose d'une carte A (CIRE-limité) depuis moins de 3 ans, |
| octroyée en application de la circulaire du 30 septembre 1997, doit | octroyée en application de la circulaire du 30 septembre 1997, doit |
| être considéré comme jouissant d'un droit séjour. Une carte F peut | être considéré comme jouissant d'un droit séjour. Une carte F peut |
| donc lui être délivrée en lieu et place de sa carte A. | donc lui être délivrée en lieu et place de sa carte A. |
| Pendant la période de trois ans à compter de la délivrance de la carte | Pendant la période de trois ans à compter de la délivrance de la carte |
| A et pendant le séjour sous le couvert de la carte F, il peut être mis | A et pendant le séjour sous le couvert de la carte F, il peut être mis |
| fin au séjour conformément aux articles 42ter ou 42quater de la loi du | fin au séjour conformément aux articles 42ter ou 42quater de la loi du |
| 15 décembre 1980, notamment en cas de dénonciation du contrat de vie | 15 décembre 1980, notamment en cas de dénonciation du contrat de vie |
| commune. | commune. |
| L'étranger qui est titulaire d'une carte A (CIRE-limité) depuis plus | L'étranger qui est titulaire d'une carte A (CIRE-limité) depuis plus |
| de trois ans ou qui est titulaire d'une carte B (CIRE- séjour | de trois ans ou qui est titulaire d'une carte B (CIRE- séjour |
| illimité) délivrée en application de la circulaire du 30 septembre | illimité) délivrée en application de la circulaire du 30 septembre |
| 1997, doit introduire une annexe 22. | 1997, doit introduire une annexe 22. |
| 2) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du | 2) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du |
| 30 septembre 1997 a été introduite après le 1er juin 2008 | 30 septembre 1997 a été introduite après le 1er juin 2008 |
| La commune prend contact avec l'Office des étrangers afin de recevoir | La commune prend contact avec l'Office des étrangers afin de recevoir |
| des instructions du bureau compétent : | des instructions du bureau compétent : |
| -soit le bureau « Regroupement familial ». | -soit le bureau « Regroupement familial ». |
| -soit le bureau « Art. 9bis - Humanitaire ». | -soit le bureau « Art. 9bis - Humanitaire ». |
| S'il s'agit d'un étranger qui entend faire valoir un droit de séjour | S'il s'agit d'un étranger qui entend faire valoir un droit de séjour |
| en qualité de partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, sa | en qualité de partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, sa |
| demande doit être traitée conformément aux dispositions légales et | demande doit être traitée conformément aux dispositions légales et |
| réglementaires qui organisent ce statut. | réglementaires qui organisent ce statut. |
| S'il ne peut ou ne veut pas se prévaloir d'un droit de séjour en | S'il ne peut ou ne veut pas se prévaloir d'un droit de séjour en |
| qualité de partenaire, sa demande est traitée conformément à l'article | qualité de partenaire, sa demande est traitée conformément à l'article |
| 9bis de la loi du 15 décembre 1980. | 9bis de la loi du 15 décembre 1980. |
| Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut | Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut |
| être obtenu auprès de l'Office des étrangers : | être obtenu auprès de l'Office des étrangers : |
| - bureau « Regroupement Familial » ou bureau « Art. 9bis - Humanitaire | - bureau « Regroupement Familial » ou bureau « Art. 9bis - Humanitaire |
| » (pour tous les cas individuels). | » (pour tous les cas individuels). |
| - bureau d'Etude (pour toute question d'ordre juridique). | - bureau d'Etude (pour toute question d'ordre juridique). |
| La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, | La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, |
| Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |