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Circulaire portant certaines précisions ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement familial Circulaire portant certaines précisions ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement familial
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17 JUIN 2009. - Circulaire portant certaines précisions ainsi que des 17 JUIN 2009. - Circulaire portant certaines précisions ainsi que des
dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement
familial familial
La présente circulaire a pour objectif de : La présente circulaire a pour objectif de :
1. expliquer les modes de preuve du lien familial en cas 1. expliquer les modes de preuve du lien familial en cas
d'introduction d'une demande de regroupement familial fondée sur d'introduction d'une demande de regroupement familial fondée sur
l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers; étrangers;
2. fournir des précisions suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle 2. fournir des précisions suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle
n° 95/2008 du 26 juin 2008 en ce qui concerne le regroupement familial n° 95/2008 du 26 juin 2008 en ce qui concerne le regroupement familial
d'un enfant issu d'un mariage polygame ou à l'égard d'un mineur non d'un enfant issu d'un mariage polygame ou à l'égard d'un mineur non
accompagné reconnu réfugié; accompagné reconnu réfugié;
3. modifier la circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications 3. modifier la circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications
intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers
suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006; suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006;
4. abroger la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi 4. abroger la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi
d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le
cadre d'une relation durable; cadre d'une relation durable;
I. la preuve du lien familial I. la preuve du lien familial
1. Un système en cascade 1. Un système en cascade
L'étranger qui introduit une demande de regroupement familial doit L'étranger qui introduit une demande de regroupement familial doit
produire la preuve de son lien de parenté, d'alliance ou de produire la preuve de son lien de parenté, d'alliance ou de
partenariat avec l'étranger qu'il rejoint ou qu'il accompagne, que la partenariat avec l'étranger qu'il rejoint ou qu'il accompagne, que la
demande soit fondée sur l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter, de la loi demande soit fondée sur l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter, de la loi
du 15 décembre 1980. du 15 décembre 1980.
Le régime de la preuve du lien familial est prévu par l'article 12bis Le régime de la preuve du lien familial est prévu par l'article 12bis
de la loi, en ce qui concerne le regroupement familial à l'égard d'un de la loi, en ce qui concerne le regroupement familial à l'égard d'un
étranger (art.10 et art.10bis ), et par l'article 44 de l'arrêté royal étranger (art.10 et art.10bis ), et par l'article 44 de l'arrêté royal
du 8 octobre 1981 exécutant la loi, en ce qui concerne le regroupement du 8 octobre 1981 exécutant la loi, en ce qui concerne le regroupement
familial à l'égard d'un citoyen européen ou d'un Belge. familial à l'égard d'un citoyen européen ou d'un Belge.
Il est organisé sous la forme d'un système en cascade. Il est organisé sous la forme d'un système en cascade.
Le lien familial est donc établi au moyen des modes de preuve suivants Le lien familial est donc établi au moyen des modes de preuve suivants
: :
1. des documents officiels en faisant foi, établis conformément aux 1. des documents officiels en faisant foi, établis conformément aux
règles de droit international privé, en ce qui concerne tant les règles de droit international privé, en ce qui concerne tant les
conditions de fond et de forme que la légalisation; conditions de fond et de forme que la légalisation;
Il s'agit de la règle principale à laquelle dérogent les deux autres Il s'agit de la règle principale à laquelle dérogent les deux autres
modes de preuve. modes de preuve.
En général, il s'agit d'une copie littérale de l'original de l'acte En général, il s'agit d'une copie littérale de l'original de l'acte
légalisé conformément à l'article 30 du Code de droit international légalisé conformément à l'article 30 du Code de droit international
privé. privé.
2. « d'autres preuves valables »; 2. « d'autres preuves valables »;
Elles sont produites uniquement en cas d'impossibilité pour l'étranger Elles sont produites uniquement en cas d'impossibilité pour l'étranger
de produire des documents officiels et sont soumises à l'appréciation de produire des documents officiels et sont soumises à l'appréciation
discrétionnaire de l'Office des étrangers. discrétionnaire de l'Office des étrangers.
3. un entretien ou une analyse complémentaire. 3. un entretien ou une analyse complémentaire.
L'entretien est davantage destiné à l'établissement de l'existence L'entretien est davantage destiné à l'établissement de l'existence
d'un lien conjugal (ou partenariat) alors que l'analyse d'un lien conjugal (ou partenariat) alors que l'analyse
complémentaire, en l'occurrence le test ADN, vise à prouver complémentaire, en l'occurrence le test ADN, vise à prouver
l'existence du lien de filiation. l'existence du lien de filiation.
L'Office des étrangers peut recourir à ce mode de preuve uniquement en L'Office des étrangers peut recourir à ce mode de preuve uniquement en
dernier ressort, c'est-à-dire lorsque l'étranger ne peut produire ni dernier ressort, c'est-à-dire lorsque l'étranger ne peut produire ni
documents officiels ni autres preuves valables permettant d'établir le documents officiels ni autres preuves valables permettant d'établir le
lien familial. lien familial.
La loi prévoyait, initialement, la possibilité de prouver le lien La loi prévoyait, initialement, la possibilité de prouver le lien
familial au moyen d' « autres preuves valables » uniquement au profit familial au moyen d' « autres preuves valables » uniquement au profit
des membres de la famille d'un étranger réfugié dont le lien familial des membres de la famille d'un étranger réfugié dont le lien familial
est antérieur à l'entrée de celui-ci sur le territoire belge. est antérieur à l'entrée de celui-ci sur le territoire belge.
La loi du 8 mars 2009 modifiant l'article 12bis de la loi du 15 La loi du 8 mars 2009 modifiant l'article 12bis de la loi du 15
décembre 1980 a étendu ce régime d'exception au profit de tout décembre 1980 a étendu ce régime d'exception au profit de tout
étranger à propos duquel il est constaté qu'il ne peut pas prouver le étranger à propos duquel il est constaté qu'il ne peut pas prouver le
lien familial au moyen de documents officiels conformes à l'article 30 lien familial au moyen de documents officiels conformes à l'article 30
du Code de droit international privé. du Code de droit international privé.
L'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 a été modifié par L'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 a été modifié par
l'arrêté royal du 8 juin 2009 afin que l'étranger qui accompagne ou l'arrêté royal du 8 juin 2009 afin que l'étranger qui accompagne ou
rejoint un citoyen de l'Union européenne ou un Belge bénéficie du même rejoint un citoyen de l'Union européenne ou un Belge bénéficie du même
régime conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination. régime conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination.
La présente circulaire fournit quelques précisions au sujet du régime La présente circulaire fournit quelques précisions au sujet du régime
de la preuve du lien familial, tel que prévu à l'article 12bis, §§ 5 de la preuve du lien familial, tel que prévu à l'article 12bis, §§ 5
et 6, de la loi et à l'article 44 de l'arrêté royal, et modifie la et 6, de la loi et à l'article 44 de l'arrêté royal, et modifie la
circulaire du 21 juin 2007 en conséquence. circulaire du 21 juin 2007 en conséquence.
2. Impossibilité de produire des documents officiels 2. Impossibilité de produire des documents officiels
L'étranger doit prouver son impossibilité de se procurer les documents L'étranger doit prouver son impossibilité de se procurer les documents
officiels établissant son lien familial. officiels établissant son lien familial.
Cette impossibilité peut être prouvée par toutes voies de droit. Cette impossibilité peut être prouvée par toutes voies de droit.
Le simple défaut de production des documents officiels ne suffit pas à Le simple défaut de production des documents officiels ne suffit pas à
lui seul. lui seul.
L'impossibilité doit être réelle et objective, c'est-à-dire L'impossibilité doit être réelle et objective, c'est-à-dire
indépendante de la volonté de l'étranger. indépendante de la volonté de l'étranger.
C'est le cas, notamment : C'est le cas, notamment :
- lorsque la Belgique ne reconnaît pas le pays considéré comme un - lorsque la Belgique ne reconnaît pas le pays considéré comme un
Etat; Etat;
- lorsque la situation interne du pays considéré est (fut) telle qu'il - lorsque la situation interne du pays considéré est (fut) telle qu'il
est impossible de s'y procurer les documents officiels, soit que est impossible de s'y procurer les documents officiels, soit que
ceux-ci aient été détruits et qu'il n'existe aucun autre moyen d'y ceux-ci aient été détruits et qu'il n'existe aucun autre moyen d'y
suppléer, soit que les autorités nationales compétentes connaissent suppléer, soit que les autorités nationales compétentes connaissent
des dysfonctionnements, soit qu'elles n'existent plus; des dysfonctionnements, soit qu'elles n'existent plus;
- lorsque l'obtention des documents officiels nécessite un retour dans - lorsque l'obtention des documents officiels nécessite un retour dans
l'Etat considéré ou un contact avec les autorités de cet Etat qui sont l'Etat considéré ou un contact avec les autorités de cet Etat qui sont
difficilement conciliables avec la situation personnelle de difficilement conciliables avec la situation personnelle de
l'étranger. l'étranger.
L'impossibilité est appréciée au cas par cas par l'Office des L'impossibilité est appréciée au cas par cas par l'Office des
étrangers sur base d'éléments de preuve suffisamment sérieux, étrangers sur base d'éléments de preuve suffisamment sérieux,
objectifs et concordants. objectifs et concordants.
Ces éléments de preuve sont en principe produits par l'étranger Ces éléments de preuve sont en principe produits par l'étranger
lui-même. lui-même.
Il peut s'agir aussi d'éléments dont disposerait déjà l'Office des Il peut s'agir aussi d'éléments dont disposerait déjà l'Office des
étrangers. Par exemple, des éléments : étrangers. Par exemple, des éléments :
- liés à une autre demande de séjour de l'étranger; - liés à une autre demande de séjour de l'étranger;
- tirés de rapports internes de missions à l'étranger; - tirés de rapports internes de missions à l'étranger;
- obtenus d'institutions ou d'organisations (inter)nationales ayant - obtenus d'institutions ou d'organisations (inter)nationales ayant
connaissance de la situation générale dans l'Etat considéré (ex : des connaissance de la situation générale dans l'Etat considéré (ex : des
postes diplomatiques ou consulaires, du Commissariat Général aux postes diplomatiques ou consulaires, du Commissariat Général aux
réfugiés et aux apatrides, du Haut Commissariat pour les Réfugiés des réfugiés et aux apatrides, du Haut Commissariat pour les Réfugiés des
Nations Unies, des ONG reconnues au sein de l'Union européenne ou de Nations Unies, des ONG reconnues au sein de l'Union européenne ou de
l'ONU, etc.). l'ONU, etc.).
Lorsque l'étranger prétend être dans l'impossibilité de produire des Lorsque l'étranger prétend être dans l'impossibilité de produire des
documents officiels établissant son lien familial, l'administration documents officiels établissant son lien familial, l'administration
communale prend contact sans délai avec le bureau Regroupement communale prend contact sans délai avec le bureau Regroupement
Familial de l'Office des étrangers, lequel communiquera des Familial de l'Office des étrangers, lequel communiquera des
instructions. instructions.
3. « Autres preuves valables » 3. « Autres preuves valables »
a. Appréciation de l'admissibilité des « autres preuves » a. Appréciation de l'admissibilité des « autres preuves »
L'étranger qui se trouve effectivement dans l'impossibilité de se L'étranger qui se trouve effectivement dans l'impossibilité de se
procurer les documents officiels qui établissent l'existence du lien procurer les documents officiels qui établissent l'existence du lien
familial peut produire d' « autres preuves » qui doivent être « familial peut produire d' « autres preuves » qui doivent être «
valables ». valables ».
L'examen des « autres preuves » est laissée à l'appréciation de L'examen des « autres preuves » est laissée à l'appréciation de
l'Office des étrangers qui en évalue leur validité en toute l'Office des étrangers qui en évalue leur validité en toute
discrétion, en tenant compte de tous les éléments qui constituent le discrétion, en tenant compte de tous les éléments qui constituent le
dossier de l'intéressé et de l'étranger ou du citoyen européen ou dossier de l'intéressé et de l'étranger ou du citoyen européen ou
belge qu'il rejoint ou accompagne. belge qu'il rejoint ou accompagne.
Le fait que les documents produits par l'étranger figurent dans les Le fait que les documents produits par l'étranger figurent dans les
listes non exhaustives, point b., n'emporte pas de facto listes non exhaustives, point b., n'emporte pas de facto
l'admissibilité de leur validité comme preuve de l'existence du l'admissibilité de leur validité comme preuve de l'existence du
prétendu lien familial. prétendu lien familial.
Pour être considérées comme valables, les « autres preuves » du lien Pour être considérées comme valables, les « autres preuves » du lien
familial que l'étranger produit à l'appui de sa demande doivent familial que l'étranger produit à l'appui de sa demande doivent
constituer un faisceau d'indices suffisamment sérieux et concordants constituer un faisceau d'indices suffisamment sérieux et concordants
pour permettre d'attester l'existence du prétendu lien familial. pour permettre d'attester l'existence du prétendu lien familial.
Les documents produits par l'étranger en tant qu' « autres preuves Les documents produits par l'étranger en tant qu' « autres preuves
valables » du lien familial ne seront pas admis comme telles lorsqu'il valables » du lien familial ne seront pas admis comme telles lorsqu'il
ressort des éléments constitutifs du dossier que l'étranger a voulu ressort des éléments constitutifs du dossier que l'étranger a voulu
tromper les autorités nationales compétentes. tromper les autorités nationales compétentes.
A cet égard, le fait qu'une autre autorité publique nationale A cet égard, le fait qu'une autre autorité publique nationale
(autorités judiciaires, Officier de l'état civil, etc.) ou un autre (autorités judiciaires, Officier de l'état civil, etc.) ou un autre
Etat membre de l'Union européenne ait refusé de reconnaître ou ait Etat membre de l'Union européenne ait refusé de reconnaître ou ait
contesté l'existence du lien familial peut également constituer un contesté l'existence du lien familial peut également constituer un
indice sérieux, eu égard respectivement à la sécurité juridique et à indice sérieux, eu égard respectivement à la sécurité juridique et à
la confiance légitime entre les Etats membres. la confiance légitime entre les Etats membres.
Pour rappel, la loi du 15 décembre 1980 permet à l'Office des Pour rappel, la loi du 15 décembre 1980 permet à l'Office des
étrangers, selon le cas, de rejeter une demande de regroupement étrangers, selon le cas, de rejeter une demande de regroupement
familial ou de mettre fin au séjour en cas d'usage d'informations familial ou de mettre fin au séjour en cas d'usage d'informations
fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou en cas de fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou en cas de
recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux à caractère recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux à caractère
déterminant. déterminant.
Par ailleurs, la décision de l'Office des étrangers quant à Par ailleurs, la décision de l'Office des étrangers quant à
l'admissibilité ou non des « autres preuves » concerne exclusivement l'admissibilité ou non des « autres preuves » concerne exclusivement
la demande de séjour. Le fait que l'Office des étrangers estime que la demande de séjour. Le fait que l'Office des étrangers estime que
lesdites preuves attestent ou non de l'existence d'un lien familial a lesdites preuves attestent ou non de l'existence d'un lien familial a
une incidence uniquement en termes de recevabilité/de prise en une incidence uniquement en termes de recevabilité/de prise en
considération de la demande de regroupement familial de l'étranger. considération de la demande de regroupement familial de l'étranger.
b. Liste exemplative d'« autres preuves » b. Liste exemplative d'« autres preuves »
1) « Autres preuves » du lien de filiation 1) « Autres preuves » du lien de filiation
Les « autres preuves » du lien de filiation sont, notamment : Les « autres preuves » du lien de filiation sont, notamment :
- Acte, certificat, attestation de naissance; - Acte, certificat, attestation de naissance;
- Acte de mariage établi par les autorités belges compétentes en - Acte de mariage établi par les autorités belges compétentes en
matière d'état civil dans lequel le lien de filiation apparaît; matière d'état civil dans lequel le lien de filiation apparaît;
- Acte notarié homologué par l'autorité compétente; - Acte notarié homologué par l'autorité compétente;
- Affidavit; - Affidavit;
- Carte d'identité nationale mentionnant le lien de filiation; - Carte d'identité nationale mentionnant le lien de filiation;
- Contrat de mariage dans lequel le lien de filiation apparaît; - Contrat de mariage dans lequel le lien de filiation apparaît;
- Extraits des registres de naissance; - Extraits des registres de naissance;
- Jugement supplétif; - Jugement supplétif;
- etc. - etc.
2) « Autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat 2) « Autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat
Les « autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat sont, Les « autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat sont,
notamment : notamment :
- Acte de mariage coutumier dans le cas où un acte de mariage civil ne - Acte de mariage coutumier dans le cas où un acte de mariage civil ne
peut pas être produit; peut pas être produit;
- Acte notarié homologué par l'autorité compétente; - Acte notarié homologué par l'autorité compétente;
- Acte religieux; - Acte religieux;
- Carte d'identité nationale mentionnant le lien matrimonial ou le - Carte d'identité nationale mentionnant le lien matrimonial ou le
partenariat; partenariat;
- Extrait d'acte de mariage ou du partenariat; - Extrait d'acte de mariage ou du partenariat;
- Jugement supplétif; - Jugement supplétif;
- etc. - etc.
II. précisions relatives à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° II. précisions relatives à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n°
95/2008 du 26 juin 2008 95/2008 du 26 juin 2008
La modification de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 par la La modification de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 par la
loi du 15 septembre 2006 a eu pour conséquence, entre autres : loi du 15 septembre 2006 a eu pour conséquence, entre autres :
1. de priver du droit au regroupement familial l'enfant issu d'un 1. de priver du droit au regroupement familial l'enfant issu d'un
mariage polygame conclu entre l'étranger admis ou autorisé au séjour mariage polygame conclu entre l'étranger admis ou autorisé au séjour
ou établi en Belgique et une épouse autre que celle qui séjourne déjà ou établi en Belgique et une épouse autre que celle qui séjourne déjà
en Belgique; en Belgique;
2. d'exiger du mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique qui 2. d'exiger du mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique qui
souhaite se faire rejoindre par son père et/ou sa mère qu'il dispose souhaite se faire rejoindre par son père et/ou sa mère qu'il dispose
d'un logement suffisant et d'une assurance-maladie si que la demande d'un logement suffisant et d'une assurance-maladie si que la demande
de séjour du(des) parent(s) est introduite plus d'un an après la de séjour du(des) parent(s) est introduite plus d'un an après la
décision reconnaissant la qualité de réfugié au mineur; décision reconnaissant la qualité de réfugié au mineur;
Ces restrictions au droit au regroupement familial n'existent plus Ces restrictions au droit au regroupement familial n'existent plus
depuis un arrêt du 26 juin 2008 (n° 95/2008) de la Cour depuis un arrêt du 26 juin 2008 (n° 95/2008) de la Cour
Constitutionnelle lequel a annulé certaines dispositions de l'article Constitutionnelle lequel a annulé certaines dispositions de l'article
10 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15 10 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15
septembre 2006. septembre 2006.
Il en résulte que : Il en résulte que :
1. tout enfant issu d'un mariage polygame bénéficie du droit au 1. tout enfant issu d'un mariage polygame bénéficie du droit au
regroupement familial; regroupement familial;
2. le mineur non accompagné qui a été reconnu réfugié en Belgique est 2. le mineur non accompagné qui a été reconnu réfugié en Belgique est
dispensé de l'obligation de disposer d'un logement suffisant et d'une dispensé de l'obligation de disposer d'un logement suffisant et d'une
assurance-maladie lorsqu'il est rejoint par son père et/ou sa mère assurance-maladie lorsqu'il est rejoint par son père et/ou sa mère
comme prévu à l'article 10, § 1, al. 1, 7°; le fait que la demande de comme prévu à l'article 10, § 1, al. 1, 7°; le fait que la demande de
séjour soit introduite ou non dans l'année suivant la décision séjour soit introduite ou non dans l'année suivant la décision
reconnaissant la qualité de réfugié au mineur, est sans incidence. reconnaissant la qualité de réfugié au mineur, est sans incidence.
III. modification de la circulaire du 21 juin 2007 relative aux III. modification de la circulaire du 21 juin 2007 relative aux
modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour
des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre
2006 2006
1. Au sein du point III., D., 1., de la circulaire du 21 juin 2007 1. Au sein du point III., D., 1., de la circulaire du 21 juin 2007
relative aux modifications intervenues dans la réglementation en relative aux modifications intervenues dans la réglementation en
matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi
du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux deuxième et quatrième tirets, les mots « et le cas échéant, 1° aux deuxième et quatrième tirets, les mots « et le cas échéant,
tout acte établissant la filiation » sont supprimés; tout acte établissant la filiation » sont supprimés;
2° au cinquième tiret, les deux premiers points, relatifs 2° au cinquième tiret, les deux premiers points, relatifs
respectivement aux conditions de logement suffisant et respectivement aux conditions de logement suffisant et
d'assurance-maladie, sont supprimés, et les mots « la preuve du lien d'assurance-maladie, sont supprimés, et les mots « la preuve du lien
de filiation » sont remplacés par « un acte de naissance »; de filiation » sont remplacés par « un acte de naissance »;
2. Au sein du point III., E., de la même circulaire sont apportées les 2. Au sein du point III., E., de la même circulaire sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le point 2 est remplacé par ce qui suit : 1° le point 2 est remplacé par ce qui suit :
« 2. Le regroupement familial d'un conjoint avec un étranger admis ou « 2. Le regroupement familial d'un conjoint avec un étranger admis ou
autorisé au séjour en Belgique ou à s'y établir n'est pas possible autorisé au séjour en Belgique ou à s'y établir n'est pas possible
lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume. lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume.
Lorsque l'administration communale constate une telle situation, elle Lorsque l'administration communale constate une telle situation, elle
ne doit pas examiner la recevabilité de la demande. Celle-ci ne peut ne doit pas examiner la recevabilité de la demande. Celle-ci ne peut
pas être introduite. Le deuxième conjoint peut toutefois introduire pas être introduite. Le deuxième conjoint peut toutefois introduire
une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 ou une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 ou
9bis de la loi, dictée par des circonstances particulières et 9bis de la loi, dictée par des circonstances particulières et
l'intérêt supérieur de l'enfant. En cas de doute, l'administration l'intérêt supérieur de l'enfant. En cas de doute, l'administration
communale prend contact avec le bureau Regroupement Familial, Section communale prend contact avec le bureau Regroupement Familial, Section
article 10. article 10.
Par contre, l'enfant issu d'un mariage polygame d'un étranger admis ou Par contre, l'enfant issu d'un mariage polygame d'un étranger admis ou
autorisé au séjour en Belgique ou autorisé à s'y établir, peut autorisé au séjour en Belgique ou autorisé à s'y établir, peut
introduire une demande de regroupement familial dans tous les cas. introduire une demande de regroupement familial dans tous les cas.
Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin
2008, l'enfant issu d'un mariage polygame n'est plus exclu du champ 2008, l'enfant issu d'un mariage polygame n'est plus exclu du champ
d'application de l'article 10, § 1, al.1, 4°, de la loi, d'application de l'article 10, § 1, al.1, 4°, de la loi,
indépendamment du fait que le conjoint qui séjourne en Belgique soit indépendamment du fait que le conjoint qui séjourne en Belgique soit
le parent ou non de l'enfant. » le parent ou non de l'enfant. »
2° le point 4 est remplacé par ce qui suit : 2° le point 4 est remplacé par ce qui suit :
« 4. L'étranger rejoint qui a été reconnu réfugié en Belgique n'est « 4. L'étranger rejoint qui a été reconnu réfugié en Belgique n'est
pas soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour pas soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour
accueillir le(s) membre(s) de sa famille et d'une assurance-maladie accueillir le(s) membre(s) de sa famille et d'une assurance-maladie
couvrant les risques en Belgique pour lui et le(s) membre(s) de sa couvrant les risques en Belgique pour lui et le(s) membre(s) de sa
famille dans les cas suivants : famille dans les cas suivants :
a) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et a) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et
n'est pas un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, n'est pas un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère,
tel que visé à l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi. tel que visé à l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi.
Les conditions suivantes doivent être réunies : Les conditions suivantes doivent être réunies :
- le membre de famille qui le rejoint ne peut pas être un enfant - le membre de famille qui le rejoint ne peut pas être un enfant
majeur handicapé; majeur handicapé;
- le lien de parenté ou d'alliance ou le partenariat doit être - le lien de parenté ou d'alliance ou le partenariat doit être
antérieur à l'entrée de cet étranger sur le territoire; antérieur à l'entrée de cet étranger sur le territoire;
- la demande de regroupement familial doit avoir été introduite dans - la demande de regroupement familial doit avoir été introduite dans
l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à cet l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à cet
étranger. étranger.
Si l'étranger rejoint visé réunit l'ensemble de ces conditions, Si l'étranger rejoint visé réunit l'ensemble de ces conditions,
l'attestation du logement suffisant ainsi que l'assurance-maladie ne l'attestation du logement suffisant ainsi que l'assurance-maladie ne
doivent pas être produites. doivent pas être produites.
Toutefois, ces documents peuvent quand même être exigés par l'Office Toutefois, ces documents peuvent quand même être exigés par l'Office
des étrangers, par décision motivée, si le regroupement familial est des étrangers, par décision motivée, si le regroupement familial est
possible dans un autre pays avec lequel l'étranger ou le membre de sa possible dans un autre pays avec lequel l'étranger ou le membre de sa
famille a un lien particulier (lieu où ce dernier résidait). famille a un lien particulier (lieu où ce dernier résidait).
Il est donc demandé aux administrations communales de contacter le Il est donc demandé aux administrations communales de contacter le
Bureau « Regroupement familial » de l'Office des étrangers Bureau « Regroupement familial » de l'Office des étrangers
lorsqu'elles se trouvent confrontées à une telle situation. lorsqu'elles se trouvent confrontées à une telle situation.
b) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et est b) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et est
un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, visé à un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, visé à
l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi. l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi.
Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin
2008, le mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique n'est plus 2008, le mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique n'est plus
soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour
accueillir son père et/ou sa mère et d'une assurance-maladie couvrant accueillir son père et/ou sa mère et d'une assurance-maladie couvrant
les risques pour lui et ses parents lorsque ceux-ci le rejoignent. les risques pour lui et ses parents lorsque ceux-ci le rejoignent.
L'attestation de logement suffisant et l'assurance-maladie ne doivent L'attestation de logement suffisant et l'assurance-maladie ne doivent
donc plus être produites dans ce cas, et ce, sans qu'aucune autre donc plus être produites dans ce cas, et ce, sans qu'aucune autre
condition ne doive être réunie. » condition ne doive être réunie. »
3° le point 5 est supprimé; 3° le point 5 est supprimé;
4° au point 6, le point « 6. » est remplacé par le point « 5. ». 4° au point 6, le point « 6. » est remplacé par le point « 5. ».
IV. abrogation de la circulaire du 30 septembre 1997 relative à IV. abrogation de la circulaire du 30 septembre 1997 relative à
l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation
dans le cadre d'une relation durable, et mesures transitoires. dans le cadre d'une relation durable, et mesures transitoires.
La circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une La circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une
autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre
d'une relation durable est abrogée. d'une relation durable est abrogée.
Dorénavant, la demande de séjour des étrangers se prévalant de la Dorénavant, la demande de séjour des étrangers se prévalant de la
qualité de partenaire est traitée suivant les conditions et les règles qualité de partenaire est traitée suivant les conditions et les règles
de procédure fixées par les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la de procédure fixées par les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la
loi du 15 décembre 1980, selon que le regroupant est un ressortissant loi du 15 décembre 1980, selon que le regroupant est un ressortissant
d'un pays tiers ou un citoyen européen ou un Belge. d'un pays tiers ou un citoyen européen ou un Belge.
Les étrangers ayant obtenu un titre de séjour sur la base de la Les étrangers ayant obtenu un titre de séjour sur la base de la
circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation
de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation
durable sont soumis aux dispositions suivantes : durable sont soumis aux dispositions suivantes :
a. Partenaire d'un ressortissant de pays tiers. a. Partenaire d'un ressortissant de pays tiers.
Les mesures transitoires contenues dans la circulaire du 21 juin 2007 Les mesures transitoires contenues dans la circulaire du 21 juin 2007
continuent à s'appliquer à l'étranger qui disposait, au 1er juin 2007, continuent à s'appliquer à l'étranger qui disposait, au 1er juin 2007,
d'un titre de séjour obtenu sur la base de la circulaire du 30 d'un titre de séjour obtenu sur la base de la circulaire du 30
septembre 1997 en qualité de partenaire d'un ressortissant d'un pays septembre 1997 en qualité de partenaire d'un ressortissant d'un pays
tiers. tiers.
b. Partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge. b. Partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge.
1) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du 1) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du
30 septembre 1997 a été introduite avant le 1er juin 2008 30 septembre 1997 a été introduite avant le 1er juin 2008
L'étranger qui disposait au 1er juin 2008 d'un titre de séjour obtenu L'étranger qui disposait au 1er juin 2008 d'un titre de séjour obtenu
sur la base de la circulaire du 30 septembre 1997 en qualité de sur la base de la circulaire du 30 septembre 1997 en qualité de
partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, est soumis aux partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, est soumis aux
dispositions transitoires prévues à l'article 47, 4 °, de la loi du 25 dispositions transitoires prévues à l'article 47, 4 °, de la loi du 25
avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980. avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980.
Conformément aux dispositions transitoires précitées, l'étranger visé Conformément aux dispositions transitoires précitées, l'étranger visé
qui dispose d'une carte A (CIRE-limité) depuis moins de 3 ans, qui dispose d'une carte A (CIRE-limité) depuis moins de 3 ans,
octroyée en application de la circulaire du 30 septembre 1997, doit octroyée en application de la circulaire du 30 septembre 1997, doit
être considéré comme jouissant d'un droit séjour. Une carte F peut être considéré comme jouissant d'un droit séjour. Une carte F peut
donc lui être délivrée en lieu et place de sa carte A. donc lui être délivrée en lieu et place de sa carte A.
Pendant la période de trois ans à compter de la délivrance de la carte Pendant la période de trois ans à compter de la délivrance de la carte
A et pendant le séjour sous le couvert de la carte F, il peut être mis A et pendant le séjour sous le couvert de la carte F, il peut être mis
fin au séjour conformément aux articles 42ter ou 42quater de la loi du fin au séjour conformément aux articles 42ter ou 42quater de la loi du
15 décembre 1980, notamment en cas de dénonciation du contrat de vie 15 décembre 1980, notamment en cas de dénonciation du contrat de vie
commune. commune.
L'étranger qui est titulaire d'une carte A (CIRE-limité) depuis plus L'étranger qui est titulaire d'une carte A (CIRE-limité) depuis plus
de trois ans ou qui est titulaire d'une carte B (CIRE- séjour de trois ans ou qui est titulaire d'une carte B (CIRE- séjour
illimité) délivrée en application de la circulaire du 30 septembre illimité) délivrée en application de la circulaire du 30 septembre
1997, doit introduire une annexe 22. 1997, doit introduire une annexe 22.
2) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du 2) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du
30 septembre 1997 a été introduite après le 1er juin 2008 30 septembre 1997 a été introduite après le 1er juin 2008
La commune prend contact avec l'Office des étrangers afin de recevoir La commune prend contact avec l'Office des étrangers afin de recevoir
des instructions du bureau compétent : des instructions du bureau compétent :
-soit le bureau « Regroupement familial ». -soit le bureau « Regroupement familial ».
-soit le bureau « Art. 9bis - Humanitaire ». -soit le bureau « Art. 9bis - Humanitaire ».
S'il s'agit d'un étranger qui entend faire valoir un droit de séjour S'il s'agit d'un étranger qui entend faire valoir un droit de séjour
en qualité de partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, sa en qualité de partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, sa
demande doit être traitée conformément aux dispositions légales et demande doit être traitée conformément aux dispositions légales et
réglementaires qui organisent ce statut. réglementaires qui organisent ce statut.
S'il ne peut ou ne veut pas se prévaloir d'un droit de séjour en S'il ne peut ou ne veut pas se prévaloir d'un droit de séjour en
qualité de partenaire, sa demande est traitée conformément à l'article qualité de partenaire, sa demande est traitée conformément à l'article
9bis de la loi du 15 décembre 1980. 9bis de la loi du 15 décembre 1980.
Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut
être obtenu auprès de l'Office des étrangers : être obtenu auprès de l'Office des étrangers :
- bureau « Regroupement Familial » ou bureau « Art. 9bis - Humanitaire - bureau « Regroupement Familial » ou bureau « Art. 9bis - Humanitaire
» (pour tous les cas individuels). » (pour tous les cas individuels).
- bureau d'Etude (pour toute question d'ordre juridique). - bureau d'Etude (pour toute question d'ordre juridique).
La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
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