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Circulaire portant certaines précisions ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement familial | Circulaire portant certaines précisions ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement familial |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
17 JUIN 2009. - Circulaire portant certaines précisions ainsi que des | 17 JUIN 2009. - Circulaire portant certaines précisions ainsi que des |
dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement | dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement |
familial | familial |
La présente circulaire a pour objectif de : | La présente circulaire a pour objectif de : |
1. expliquer les modes de preuve du lien familial en cas | 1. expliquer les modes de preuve du lien familial en cas |
d'introduction d'une demande de regroupement familial fondée sur | d'introduction d'une demande de regroupement familial fondée sur |
l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur | l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur |
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des | l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des |
étrangers; | étrangers; |
2. fournir des précisions suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle | 2. fournir des précisions suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle |
n° 95/2008 du 26 juin 2008 en ce qui concerne le regroupement familial | n° 95/2008 du 26 juin 2008 en ce qui concerne le regroupement familial |
d'un enfant issu d'un mariage polygame ou à l'égard d'un mineur non | d'un enfant issu d'un mariage polygame ou à l'égard d'un mineur non |
accompagné reconnu réfugié; | accompagné reconnu réfugié; |
3. modifier la circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications | 3. modifier la circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications |
intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers | intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers |
suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006; | suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006; |
4. abroger la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi | 4. abroger la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi |
d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le | d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le |
cadre d'une relation durable; | cadre d'une relation durable; |
I. la preuve du lien familial | I. la preuve du lien familial |
1. Un système en cascade | 1. Un système en cascade |
L'étranger qui introduit une demande de regroupement familial doit | L'étranger qui introduit une demande de regroupement familial doit |
produire la preuve de son lien de parenté, d'alliance ou de | produire la preuve de son lien de parenté, d'alliance ou de |
partenariat avec l'étranger qu'il rejoint ou qu'il accompagne, que la | partenariat avec l'étranger qu'il rejoint ou qu'il accompagne, que la |
demande soit fondée sur l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter, de la loi | demande soit fondée sur l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter, de la loi |
du 15 décembre 1980. | du 15 décembre 1980. |
Le régime de la preuve du lien familial est prévu par l'article 12bis | Le régime de la preuve du lien familial est prévu par l'article 12bis |
de la loi, en ce qui concerne le regroupement familial à l'égard d'un | de la loi, en ce qui concerne le regroupement familial à l'égard d'un |
étranger (art.10 et art.10bis ), et par l'article 44 de l'arrêté royal | étranger (art.10 et art.10bis ), et par l'article 44 de l'arrêté royal |
du 8 octobre 1981 exécutant la loi, en ce qui concerne le regroupement | du 8 octobre 1981 exécutant la loi, en ce qui concerne le regroupement |
familial à l'égard d'un citoyen européen ou d'un Belge. | familial à l'égard d'un citoyen européen ou d'un Belge. |
Il est organisé sous la forme d'un système en cascade. | Il est organisé sous la forme d'un système en cascade. |
Le lien familial est donc établi au moyen des modes de preuve suivants | Le lien familial est donc établi au moyen des modes de preuve suivants |
: | : |
1. des documents officiels en faisant foi, établis conformément aux | 1. des documents officiels en faisant foi, établis conformément aux |
règles de droit international privé, en ce qui concerne tant les | règles de droit international privé, en ce qui concerne tant les |
conditions de fond et de forme que la légalisation; | conditions de fond et de forme que la légalisation; |
Il s'agit de la règle principale à laquelle dérogent les deux autres | Il s'agit de la règle principale à laquelle dérogent les deux autres |
modes de preuve. | modes de preuve. |
En général, il s'agit d'une copie littérale de l'original de l'acte | En général, il s'agit d'une copie littérale de l'original de l'acte |
légalisé conformément à l'article 30 du Code de droit international | légalisé conformément à l'article 30 du Code de droit international |
privé. | privé. |
2. « d'autres preuves valables »; | 2. « d'autres preuves valables »; |
Elles sont produites uniquement en cas d'impossibilité pour l'étranger | Elles sont produites uniquement en cas d'impossibilité pour l'étranger |
de produire des documents officiels et sont soumises à l'appréciation | de produire des documents officiels et sont soumises à l'appréciation |
discrétionnaire de l'Office des étrangers. | discrétionnaire de l'Office des étrangers. |
3. un entretien ou une analyse complémentaire. | 3. un entretien ou une analyse complémentaire. |
L'entretien est davantage destiné à l'établissement de l'existence | L'entretien est davantage destiné à l'établissement de l'existence |
d'un lien conjugal (ou partenariat) alors que l'analyse | d'un lien conjugal (ou partenariat) alors que l'analyse |
complémentaire, en l'occurrence le test ADN, vise à prouver | complémentaire, en l'occurrence le test ADN, vise à prouver |
l'existence du lien de filiation. | l'existence du lien de filiation. |
L'Office des étrangers peut recourir à ce mode de preuve uniquement en | L'Office des étrangers peut recourir à ce mode de preuve uniquement en |
dernier ressort, c'est-à-dire lorsque l'étranger ne peut produire ni | dernier ressort, c'est-à-dire lorsque l'étranger ne peut produire ni |
documents officiels ni autres preuves valables permettant d'établir le | documents officiels ni autres preuves valables permettant d'établir le |
lien familial. | lien familial. |
La loi prévoyait, initialement, la possibilité de prouver le lien | La loi prévoyait, initialement, la possibilité de prouver le lien |
familial au moyen d' « autres preuves valables » uniquement au profit | familial au moyen d' « autres preuves valables » uniquement au profit |
des membres de la famille d'un étranger réfugié dont le lien familial | des membres de la famille d'un étranger réfugié dont le lien familial |
est antérieur à l'entrée de celui-ci sur le territoire belge. | est antérieur à l'entrée de celui-ci sur le territoire belge. |
La loi du 8 mars 2009 modifiant l'article 12bis de la loi du 15 | La loi du 8 mars 2009 modifiant l'article 12bis de la loi du 15 |
décembre 1980 a étendu ce régime d'exception au profit de tout | décembre 1980 a étendu ce régime d'exception au profit de tout |
étranger à propos duquel il est constaté qu'il ne peut pas prouver le | étranger à propos duquel il est constaté qu'il ne peut pas prouver le |
lien familial au moyen de documents officiels conformes à l'article 30 | lien familial au moyen de documents officiels conformes à l'article 30 |
du Code de droit international privé. | du Code de droit international privé. |
L'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 a été modifié par | L'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 a été modifié par |
l'arrêté royal du 8 juin 2009 afin que l'étranger qui accompagne ou | l'arrêté royal du 8 juin 2009 afin que l'étranger qui accompagne ou |
rejoint un citoyen de l'Union européenne ou un Belge bénéficie du même | rejoint un citoyen de l'Union européenne ou un Belge bénéficie du même |
régime conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination. | régime conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination. |
La présente circulaire fournit quelques précisions au sujet du régime | La présente circulaire fournit quelques précisions au sujet du régime |
de la preuve du lien familial, tel que prévu à l'article 12bis, §§ 5 | de la preuve du lien familial, tel que prévu à l'article 12bis, §§ 5 |
et 6, de la loi et à l'article 44 de l'arrêté royal, et modifie la | et 6, de la loi et à l'article 44 de l'arrêté royal, et modifie la |
circulaire du 21 juin 2007 en conséquence. | circulaire du 21 juin 2007 en conséquence. |
2. Impossibilité de produire des documents officiels | 2. Impossibilité de produire des documents officiels |
L'étranger doit prouver son impossibilité de se procurer les documents | L'étranger doit prouver son impossibilité de se procurer les documents |
officiels établissant son lien familial. | officiels établissant son lien familial. |
Cette impossibilité peut être prouvée par toutes voies de droit. | Cette impossibilité peut être prouvée par toutes voies de droit. |
Le simple défaut de production des documents officiels ne suffit pas à | Le simple défaut de production des documents officiels ne suffit pas à |
lui seul. | lui seul. |
L'impossibilité doit être réelle et objective, c'est-à-dire | L'impossibilité doit être réelle et objective, c'est-à-dire |
indépendante de la volonté de l'étranger. | indépendante de la volonté de l'étranger. |
C'est le cas, notamment : | C'est le cas, notamment : |
- lorsque la Belgique ne reconnaît pas le pays considéré comme un | - lorsque la Belgique ne reconnaît pas le pays considéré comme un |
Etat; | Etat; |
- lorsque la situation interne du pays considéré est (fut) telle qu'il | - lorsque la situation interne du pays considéré est (fut) telle qu'il |
est impossible de s'y procurer les documents officiels, soit que | est impossible de s'y procurer les documents officiels, soit que |
ceux-ci aient été détruits et qu'il n'existe aucun autre moyen d'y | ceux-ci aient été détruits et qu'il n'existe aucun autre moyen d'y |
suppléer, soit que les autorités nationales compétentes connaissent | suppléer, soit que les autorités nationales compétentes connaissent |
des dysfonctionnements, soit qu'elles n'existent plus; | des dysfonctionnements, soit qu'elles n'existent plus; |
- lorsque l'obtention des documents officiels nécessite un retour dans | - lorsque l'obtention des documents officiels nécessite un retour dans |
l'Etat considéré ou un contact avec les autorités de cet Etat qui sont | l'Etat considéré ou un contact avec les autorités de cet Etat qui sont |
difficilement conciliables avec la situation personnelle de | difficilement conciliables avec la situation personnelle de |
l'étranger. | l'étranger. |
L'impossibilité est appréciée au cas par cas par l'Office des | L'impossibilité est appréciée au cas par cas par l'Office des |
étrangers sur base d'éléments de preuve suffisamment sérieux, | étrangers sur base d'éléments de preuve suffisamment sérieux, |
objectifs et concordants. | objectifs et concordants. |
Ces éléments de preuve sont en principe produits par l'étranger | Ces éléments de preuve sont en principe produits par l'étranger |
lui-même. | lui-même. |
Il peut s'agir aussi d'éléments dont disposerait déjà l'Office des | Il peut s'agir aussi d'éléments dont disposerait déjà l'Office des |
étrangers. Par exemple, des éléments : | étrangers. Par exemple, des éléments : |
- liés à une autre demande de séjour de l'étranger; | - liés à une autre demande de séjour de l'étranger; |
- tirés de rapports internes de missions à l'étranger; | - tirés de rapports internes de missions à l'étranger; |
- obtenus d'institutions ou d'organisations (inter)nationales ayant | - obtenus d'institutions ou d'organisations (inter)nationales ayant |
connaissance de la situation générale dans l'Etat considéré (ex : des | connaissance de la situation générale dans l'Etat considéré (ex : des |
postes diplomatiques ou consulaires, du Commissariat Général aux | postes diplomatiques ou consulaires, du Commissariat Général aux |
réfugiés et aux apatrides, du Haut Commissariat pour les Réfugiés des | réfugiés et aux apatrides, du Haut Commissariat pour les Réfugiés des |
Nations Unies, des ONG reconnues au sein de l'Union européenne ou de | Nations Unies, des ONG reconnues au sein de l'Union européenne ou de |
l'ONU, etc.). | l'ONU, etc.). |
Lorsque l'étranger prétend être dans l'impossibilité de produire des | Lorsque l'étranger prétend être dans l'impossibilité de produire des |
documents officiels établissant son lien familial, l'administration | documents officiels établissant son lien familial, l'administration |
communale prend contact sans délai avec le bureau Regroupement | communale prend contact sans délai avec le bureau Regroupement |
Familial de l'Office des étrangers, lequel communiquera des | Familial de l'Office des étrangers, lequel communiquera des |
instructions. | instructions. |
3. « Autres preuves valables » | 3. « Autres preuves valables » |
a. Appréciation de l'admissibilité des « autres preuves » | a. Appréciation de l'admissibilité des « autres preuves » |
L'étranger qui se trouve effectivement dans l'impossibilité de se | L'étranger qui se trouve effectivement dans l'impossibilité de se |
procurer les documents officiels qui établissent l'existence du lien | procurer les documents officiels qui établissent l'existence du lien |
familial peut produire d' « autres preuves » qui doivent être « | familial peut produire d' « autres preuves » qui doivent être « |
valables ». | valables ». |
L'examen des « autres preuves » est laissée à l'appréciation de | L'examen des « autres preuves » est laissée à l'appréciation de |
l'Office des étrangers qui en évalue leur validité en toute | l'Office des étrangers qui en évalue leur validité en toute |
discrétion, en tenant compte de tous les éléments qui constituent le | discrétion, en tenant compte de tous les éléments qui constituent le |
dossier de l'intéressé et de l'étranger ou du citoyen européen ou | dossier de l'intéressé et de l'étranger ou du citoyen européen ou |
belge qu'il rejoint ou accompagne. | belge qu'il rejoint ou accompagne. |
Le fait que les documents produits par l'étranger figurent dans les | Le fait que les documents produits par l'étranger figurent dans les |
listes non exhaustives, point b., n'emporte pas de facto | listes non exhaustives, point b., n'emporte pas de facto |
l'admissibilité de leur validité comme preuve de l'existence du | l'admissibilité de leur validité comme preuve de l'existence du |
prétendu lien familial. | prétendu lien familial. |
Pour être considérées comme valables, les « autres preuves » du lien | Pour être considérées comme valables, les « autres preuves » du lien |
familial que l'étranger produit à l'appui de sa demande doivent | familial que l'étranger produit à l'appui de sa demande doivent |
constituer un faisceau d'indices suffisamment sérieux et concordants | constituer un faisceau d'indices suffisamment sérieux et concordants |
pour permettre d'attester l'existence du prétendu lien familial. | pour permettre d'attester l'existence du prétendu lien familial. |
Les documents produits par l'étranger en tant qu' « autres preuves | Les documents produits par l'étranger en tant qu' « autres preuves |
valables » du lien familial ne seront pas admis comme telles lorsqu'il | valables » du lien familial ne seront pas admis comme telles lorsqu'il |
ressort des éléments constitutifs du dossier que l'étranger a voulu | ressort des éléments constitutifs du dossier que l'étranger a voulu |
tromper les autorités nationales compétentes. | tromper les autorités nationales compétentes. |
A cet égard, le fait qu'une autre autorité publique nationale | A cet égard, le fait qu'une autre autorité publique nationale |
(autorités judiciaires, Officier de l'état civil, etc.) ou un autre | (autorités judiciaires, Officier de l'état civil, etc.) ou un autre |
Etat membre de l'Union européenne ait refusé de reconnaître ou ait | Etat membre de l'Union européenne ait refusé de reconnaître ou ait |
contesté l'existence du lien familial peut également constituer un | contesté l'existence du lien familial peut également constituer un |
indice sérieux, eu égard respectivement à la sécurité juridique et à | indice sérieux, eu égard respectivement à la sécurité juridique et à |
la confiance légitime entre les Etats membres. | la confiance légitime entre les Etats membres. |
Pour rappel, la loi du 15 décembre 1980 permet à l'Office des | Pour rappel, la loi du 15 décembre 1980 permet à l'Office des |
étrangers, selon le cas, de rejeter une demande de regroupement | étrangers, selon le cas, de rejeter une demande de regroupement |
familial ou de mettre fin au séjour en cas d'usage d'informations | familial ou de mettre fin au séjour en cas d'usage d'informations |
fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou en cas de | fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou en cas de |
recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux à caractère | recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux à caractère |
déterminant. | déterminant. |
Par ailleurs, la décision de l'Office des étrangers quant à | Par ailleurs, la décision de l'Office des étrangers quant à |
l'admissibilité ou non des « autres preuves » concerne exclusivement | l'admissibilité ou non des « autres preuves » concerne exclusivement |
la demande de séjour. Le fait que l'Office des étrangers estime que | la demande de séjour. Le fait que l'Office des étrangers estime que |
lesdites preuves attestent ou non de l'existence d'un lien familial a | lesdites preuves attestent ou non de l'existence d'un lien familial a |
une incidence uniquement en termes de recevabilité/de prise en | une incidence uniquement en termes de recevabilité/de prise en |
considération de la demande de regroupement familial de l'étranger. | considération de la demande de regroupement familial de l'étranger. |
b. Liste exemplative d'« autres preuves » | b. Liste exemplative d'« autres preuves » |
1) « Autres preuves » du lien de filiation | 1) « Autres preuves » du lien de filiation |
Les « autres preuves » du lien de filiation sont, notamment : | Les « autres preuves » du lien de filiation sont, notamment : |
- Acte, certificat, attestation de naissance; | - Acte, certificat, attestation de naissance; |
- Acte de mariage établi par les autorités belges compétentes en | - Acte de mariage établi par les autorités belges compétentes en |
matière d'état civil dans lequel le lien de filiation apparaît; | matière d'état civil dans lequel le lien de filiation apparaît; |
- Acte notarié homologué par l'autorité compétente; | - Acte notarié homologué par l'autorité compétente; |
- Affidavit; | - Affidavit; |
- Carte d'identité nationale mentionnant le lien de filiation; | - Carte d'identité nationale mentionnant le lien de filiation; |
- Contrat de mariage dans lequel le lien de filiation apparaît; | - Contrat de mariage dans lequel le lien de filiation apparaît; |
- Extraits des registres de naissance; | - Extraits des registres de naissance; |
- Jugement supplétif; | - Jugement supplétif; |
- etc. | - etc. |
2) « Autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat | 2) « Autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat |
Les « autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat sont, | Les « autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat sont, |
notamment : | notamment : |
- Acte de mariage coutumier dans le cas où un acte de mariage civil ne | - Acte de mariage coutumier dans le cas où un acte de mariage civil ne |
peut pas être produit; | peut pas être produit; |
- Acte notarié homologué par l'autorité compétente; | - Acte notarié homologué par l'autorité compétente; |
- Acte religieux; | - Acte religieux; |
- Carte d'identité nationale mentionnant le lien matrimonial ou le | - Carte d'identité nationale mentionnant le lien matrimonial ou le |
partenariat; | partenariat; |
- Extrait d'acte de mariage ou du partenariat; | - Extrait d'acte de mariage ou du partenariat; |
- Jugement supplétif; | - Jugement supplétif; |
- etc. | - etc. |
II. précisions relatives à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° | II. précisions relatives à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° |
95/2008 du 26 juin 2008 | 95/2008 du 26 juin 2008 |
La modification de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 par la | La modification de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 par la |
loi du 15 septembre 2006 a eu pour conséquence, entre autres : | loi du 15 septembre 2006 a eu pour conséquence, entre autres : |
1. de priver du droit au regroupement familial l'enfant issu d'un | 1. de priver du droit au regroupement familial l'enfant issu d'un |
mariage polygame conclu entre l'étranger admis ou autorisé au séjour | mariage polygame conclu entre l'étranger admis ou autorisé au séjour |
ou établi en Belgique et une épouse autre que celle qui séjourne déjà | ou établi en Belgique et une épouse autre que celle qui séjourne déjà |
en Belgique; | en Belgique; |
2. d'exiger du mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique qui | 2. d'exiger du mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique qui |
souhaite se faire rejoindre par son père et/ou sa mère qu'il dispose | souhaite se faire rejoindre par son père et/ou sa mère qu'il dispose |
d'un logement suffisant et d'une assurance-maladie si que la demande | d'un logement suffisant et d'une assurance-maladie si que la demande |
de séjour du(des) parent(s) est introduite plus d'un an après la | de séjour du(des) parent(s) est introduite plus d'un an après la |
décision reconnaissant la qualité de réfugié au mineur; | décision reconnaissant la qualité de réfugié au mineur; |
Ces restrictions au droit au regroupement familial n'existent plus | Ces restrictions au droit au regroupement familial n'existent plus |
depuis un arrêt du 26 juin 2008 (n° 95/2008) de la Cour | depuis un arrêt du 26 juin 2008 (n° 95/2008) de la Cour |
Constitutionnelle lequel a annulé certaines dispositions de l'article | Constitutionnelle lequel a annulé certaines dispositions de l'article |
10 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15 | 10 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15 |
septembre 2006. | septembre 2006. |
Il en résulte que : | Il en résulte que : |
1. tout enfant issu d'un mariage polygame bénéficie du droit au | 1. tout enfant issu d'un mariage polygame bénéficie du droit au |
regroupement familial; | regroupement familial; |
2. le mineur non accompagné qui a été reconnu réfugié en Belgique est | 2. le mineur non accompagné qui a été reconnu réfugié en Belgique est |
dispensé de l'obligation de disposer d'un logement suffisant et d'une | dispensé de l'obligation de disposer d'un logement suffisant et d'une |
assurance-maladie lorsqu'il est rejoint par son père et/ou sa mère | assurance-maladie lorsqu'il est rejoint par son père et/ou sa mère |
comme prévu à l'article 10, § 1, al. 1, 7°; le fait que la demande de | comme prévu à l'article 10, § 1, al. 1, 7°; le fait que la demande de |
séjour soit introduite ou non dans l'année suivant la décision | séjour soit introduite ou non dans l'année suivant la décision |
reconnaissant la qualité de réfugié au mineur, est sans incidence. | reconnaissant la qualité de réfugié au mineur, est sans incidence. |
III. modification de la circulaire du 21 juin 2007 relative aux | III. modification de la circulaire du 21 juin 2007 relative aux |
modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour | modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour |
des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre | des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre |
2006 | 2006 |
1. Au sein du point III., D., 1., de la circulaire du 21 juin 2007 | 1. Au sein du point III., D., 1., de la circulaire du 21 juin 2007 |
relative aux modifications intervenues dans la réglementation en | relative aux modifications intervenues dans la réglementation en |
matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi | matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi |
du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : | du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : |
1° aux deuxième et quatrième tirets, les mots « et le cas échéant, | 1° aux deuxième et quatrième tirets, les mots « et le cas échéant, |
tout acte établissant la filiation » sont supprimés; | tout acte établissant la filiation » sont supprimés; |
2° au cinquième tiret, les deux premiers points, relatifs | 2° au cinquième tiret, les deux premiers points, relatifs |
respectivement aux conditions de logement suffisant et | respectivement aux conditions de logement suffisant et |
d'assurance-maladie, sont supprimés, et les mots « la preuve du lien | d'assurance-maladie, sont supprimés, et les mots « la preuve du lien |
de filiation » sont remplacés par « un acte de naissance »; | de filiation » sont remplacés par « un acte de naissance »; |
2. Au sein du point III., E., de la même circulaire sont apportées les | 2. Au sein du point III., E., de la même circulaire sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le point 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 2 est remplacé par ce qui suit : |
« 2. Le regroupement familial d'un conjoint avec un étranger admis ou | « 2. Le regroupement familial d'un conjoint avec un étranger admis ou |
autorisé au séjour en Belgique ou à s'y établir n'est pas possible | autorisé au séjour en Belgique ou à s'y établir n'est pas possible |
lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume. | lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume. |
Lorsque l'administration communale constate une telle situation, elle | Lorsque l'administration communale constate une telle situation, elle |
ne doit pas examiner la recevabilité de la demande. Celle-ci ne peut | ne doit pas examiner la recevabilité de la demande. Celle-ci ne peut |
pas être introduite. Le deuxième conjoint peut toutefois introduire | pas être introduite. Le deuxième conjoint peut toutefois introduire |
une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 ou | une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 ou |
9bis de la loi, dictée par des circonstances particulières et | 9bis de la loi, dictée par des circonstances particulières et |
l'intérêt supérieur de l'enfant. En cas de doute, l'administration | l'intérêt supérieur de l'enfant. En cas de doute, l'administration |
communale prend contact avec le bureau Regroupement Familial, Section | communale prend contact avec le bureau Regroupement Familial, Section |
article 10. | article 10. |
Par contre, l'enfant issu d'un mariage polygame d'un étranger admis ou | Par contre, l'enfant issu d'un mariage polygame d'un étranger admis ou |
autorisé au séjour en Belgique ou autorisé à s'y établir, peut | autorisé au séjour en Belgique ou autorisé à s'y établir, peut |
introduire une demande de regroupement familial dans tous les cas. | introduire une demande de regroupement familial dans tous les cas. |
Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin | Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin |
2008, l'enfant issu d'un mariage polygame n'est plus exclu du champ | 2008, l'enfant issu d'un mariage polygame n'est plus exclu du champ |
d'application de l'article 10, § 1, al.1, 4°, de la loi, | d'application de l'article 10, § 1, al.1, 4°, de la loi, |
indépendamment du fait que le conjoint qui séjourne en Belgique soit | indépendamment du fait que le conjoint qui séjourne en Belgique soit |
le parent ou non de l'enfant. » | le parent ou non de l'enfant. » |
2° le point 4 est remplacé par ce qui suit : | 2° le point 4 est remplacé par ce qui suit : |
« 4. L'étranger rejoint qui a été reconnu réfugié en Belgique n'est | « 4. L'étranger rejoint qui a été reconnu réfugié en Belgique n'est |
pas soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour | pas soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour |
accueillir le(s) membre(s) de sa famille et d'une assurance-maladie | accueillir le(s) membre(s) de sa famille et d'une assurance-maladie |
couvrant les risques en Belgique pour lui et le(s) membre(s) de sa | couvrant les risques en Belgique pour lui et le(s) membre(s) de sa |
famille dans les cas suivants : | famille dans les cas suivants : |
a) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et | a) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et |
n'est pas un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, | n'est pas un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, |
tel que visé à l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi. | tel que visé à l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi. |
Les conditions suivantes doivent être réunies : | Les conditions suivantes doivent être réunies : |
- le membre de famille qui le rejoint ne peut pas être un enfant | - le membre de famille qui le rejoint ne peut pas être un enfant |
majeur handicapé; | majeur handicapé; |
- le lien de parenté ou d'alliance ou le partenariat doit être | - le lien de parenté ou d'alliance ou le partenariat doit être |
antérieur à l'entrée de cet étranger sur le territoire; | antérieur à l'entrée de cet étranger sur le territoire; |
- la demande de regroupement familial doit avoir été introduite dans | - la demande de regroupement familial doit avoir été introduite dans |
l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à cet | l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à cet |
étranger. | étranger. |
Si l'étranger rejoint visé réunit l'ensemble de ces conditions, | Si l'étranger rejoint visé réunit l'ensemble de ces conditions, |
l'attestation du logement suffisant ainsi que l'assurance-maladie ne | l'attestation du logement suffisant ainsi que l'assurance-maladie ne |
doivent pas être produites. | doivent pas être produites. |
Toutefois, ces documents peuvent quand même être exigés par l'Office | Toutefois, ces documents peuvent quand même être exigés par l'Office |
des étrangers, par décision motivée, si le regroupement familial est | des étrangers, par décision motivée, si le regroupement familial est |
possible dans un autre pays avec lequel l'étranger ou le membre de sa | possible dans un autre pays avec lequel l'étranger ou le membre de sa |
famille a un lien particulier (lieu où ce dernier résidait). | famille a un lien particulier (lieu où ce dernier résidait). |
Il est donc demandé aux administrations communales de contacter le | Il est donc demandé aux administrations communales de contacter le |
Bureau « Regroupement familial » de l'Office des étrangers | Bureau « Regroupement familial » de l'Office des étrangers |
lorsqu'elles se trouvent confrontées à une telle situation. | lorsqu'elles se trouvent confrontées à une telle situation. |
b) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et est | b) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et est |
un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, visé à | un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, visé à |
l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi. | l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi. |
Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin | Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin |
2008, le mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique n'est plus | 2008, le mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique n'est plus |
soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour | soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour |
accueillir son père et/ou sa mère et d'une assurance-maladie couvrant | accueillir son père et/ou sa mère et d'une assurance-maladie couvrant |
les risques pour lui et ses parents lorsque ceux-ci le rejoignent. | les risques pour lui et ses parents lorsque ceux-ci le rejoignent. |
L'attestation de logement suffisant et l'assurance-maladie ne doivent | L'attestation de logement suffisant et l'assurance-maladie ne doivent |
donc plus être produites dans ce cas, et ce, sans qu'aucune autre | donc plus être produites dans ce cas, et ce, sans qu'aucune autre |
condition ne doive être réunie. » | condition ne doive être réunie. » |
3° le point 5 est supprimé; | 3° le point 5 est supprimé; |
4° au point 6, le point « 6. » est remplacé par le point « 5. ». | 4° au point 6, le point « 6. » est remplacé par le point « 5. ». |
IV. abrogation de la circulaire du 30 septembre 1997 relative à | IV. abrogation de la circulaire du 30 septembre 1997 relative à |
l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation | l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation |
dans le cadre d'une relation durable, et mesures transitoires. | dans le cadre d'une relation durable, et mesures transitoires. |
La circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une | La circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une |
autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre | autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre |
d'une relation durable est abrogée. | d'une relation durable est abrogée. |
Dorénavant, la demande de séjour des étrangers se prévalant de la | Dorénavant, la demande de séjour des étrangers se prévalant de la |
qualité de partenaire est traitée suivant les conditions et les règles | qualité de partenaire est traitée suivant les conditions et les règles |
de procédure fixées par les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la | de procédure fixées par les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la |
loi du 15 décembre 1980, selon que le regroupant est un ressortissant | loi du 15 décembre 1980, selon que le regroupant est un ressortissant |
d'un pays tiers ou un citoyen européen ou un Belge. | d'un pays tiers ou un citoyen européen ou un Belge. |
Les étrangers ayant obtenu un titre de séjour sur la base de la | Les étrangers ayant obtenu un titre de séjour sur la base de la |
circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation | circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation |
de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation | de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation |
durable sont soumis aux dispositions suivantes : | durable sont soumis aux dispositions suivantes : |
a. Partenaire d'un ressortissant de pays tiers. | a. Partenaire d'un ressortissant de pays tiers. |
Les mesures transitoires contenues dans la circulaire du 21 juin 2007 | Les mesures transitoires contenues dans la circulaire du 21 juin 2007 |
continuent à s'appliquer à l'étranger qui disposait, au 1er juin 2007, | continuent à s'appliquer à l'étranger qui disposait, au 1er juin 2007, |
d'un titre de séjour obtenu sur la base de la circulaire du 30 | d'un titre de séjour obtenu sur la base de la circulaire du 30 |
septembre 1997 en qualité de partenaire d'un ressortissant d'un pays | septembre 1997 en qualité de partenaire d'un ressortissant d'un pays |
tiers. | tiers. |
b. Partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge. | b. Partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge. |
1) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du | 1) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du |
30 septembre 1997 a été introduite avant le 1er juin 2008 | 30 septembre 1997 a été introduite avant le 1er juin 2008 |
L'étranger qui disposait au 1er juin 2008 d'un titre de séjour obtenu | L'étranger qui disposait au 1er juin 2008 d'un titre de séjour obtenu |
sur la base de la circulaire du 30 septembre 1997 en qualité de | sur la base de la circulaire du 30 septembre 1997 en qualité de |
partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, est soumis aux | partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, est soumis aux |
dispositions transitoires prévues à l'article 47, 4 °, de la loi du 25 | dispositions transitoires prévues à l'article 47, 4 °, de la loi du 25 |
avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980. | avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980. |
Conformément aux dispositions transitoires précitées, l'étranger visé | Conformément aux dispositions transitoires précitées, l'étranger visé |
qui dispose d'une carte A (CIRE-limité) depuis moins de 3 ans, | qui dispose d'une carte A (CIRE-limité) depuis moins de 3 ans, |
octroyée en application de la circulaire du 30 septembre 1997, doit | octroyée en application de la circulaire du 30 septembre 1997, doit |
être considéré comme jouissant d'un droit séjour. Une carte F peut | être considéré comme jouissant d'un droit séjour. Une carte F peut |
donc lui être délivrée en lieu et place de sa carte A. | donc lui être délivrée en lieu et place de sa carte A. |
Pendant la période de trois ans à compter de la délivrance de la carte | Pendant la période de trois ans à compter de la délivrance de la carte |
A et pendant le séjour sous le couvert de la carte F, il peut être mis | A et pendant le séjour sous le couvert de la carte F, il peut être mis |
fin au séjour conformément aux articles 42ter ou 42quater de la loi du | fin au séjour conformément aux articles 42ter ou 42quater de la loi du |
15 décembre 1980, notamment en cas de dénonciation du contrat de vie | 15 décembre 1980, notamment en cas de dénonciation du contrat de vie |
commune. | commune. |
L'étranger qui est titulaire d'une carte A (CIRE-limité) depuis plus | L'étranger qui est titulaire d'une carte A (CIRE-limité) depuis plus |
de trois ans ou qui est titulaire d'une carte B (CIRE- séjour | de trois ans ou qui est titulaire d'une carte B (CIRE- séjour |
illimité) délivrée en application de la circulaire du 30 septembre | illimité) délivrée en application de la circulaire du 30 septembre |
1997, doit introduire une annexe 22. | 1997, doit introduire une annexe 22. |
2) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du | 2) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du |
30 septembre 1997 a été introduite après le 1er juin 2008 | 30 septembre 1997 a été introduite après le 1er juin 2008 |
La commune prend contact avec l'Office des étrangers afin de recevoir | La commune prend contact avec l'Office des étrangers afin de recevoir |
des instructions du bureau compétent : | des instructions du bureau compétent : |
-soit le bureau « Regroupement familial ». | -soit le bureau « Regroupement familial ». |
-soit le bureau « Art. 9bis - Humanitaire ». | -soit le bureau « Art. 9bis - Humanitaire ». |
S'il s'agit d'un étranger qui entend faire valoir un droit de séjour | S'il s'agit d'un étranger qui entend faire valoir un droit de séjour |
en qualité de partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, sa | en qualité de partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, sa |
demande doit être traitée conformément aux dispositions légales et | demande doit être traitée conformément aux dispositions légales et |
réglementaires qui organisent ce statut. | réglementaires qui organisent ce statut. |
S'il ne peut ou ne veut pas se prévaloir d'un droit de séjour en | S'il ne peut ou ne veut pas se prévaloir d'un droit de séjour en |
qualité de partenaire, sa demande est traitée conformément à l'article | qualité de partenaire, sa demande est traitée conformément à l'article |
9bis de la loi du 15 décembre 1980. | 9bis de la loi du 15 décembre 1980. |
Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut | Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut |
être obtenu auprès de l'Office des étrangers : | être obtenu auprès de l'Office des étrangers : |
- bureau « Regroupement Familial » ou bureau « Art. 9bis - Humanitaire | - bureau « Regroupement Familial » ou bureau « Art. 9bis - Humanitaire |
» (pour tous les cas individuels). | » (pour tous les cas individuels). |
- bureau d'Etude (pour toute question d'ordre juridique). | - bureau d'Etude (pour toute question d'ordre juridique). |
La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, | La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |