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Circulaire n° 638. - Modalités d'exécution des articles 8bis et 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail et des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, tels que modifiés par l'arrêté royal du 8 mai 2014 | Circulaire n° 638. - Modalités d'exécution des articles 8bis et 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail et des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, tels que modifiés par l'arrêté royal du 8 mai 2014 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION | SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION |
13 JUIN 2014. - Circulaire n° 638. - Modalités d'exécution des | 13 JUIN 2014. - Circulaire n° 638. - Modalités d'exécution des |
articles 8bis et 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la | articles 8bis et 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la |
réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des | réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des |
dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus | dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus |
sur le chemin du travail et des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du | sur le chemin du travail et des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du |
13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres | 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres |
du personnel des services ou établissements du secteur local, des | du personnel des services ou établissements du secteur local, des |
dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus | dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus |
sur le chemin du travail, tels que modifiés par l'arrêté royal du 8 | sur le chemin du travail, tels que modifiés par l'arrêté royal du 8 |
mai 2014 | mai 2014 |
A l'ensemble des administrations, établissements ou services publics | A l'ensemble des administrations, établissements ou services publics |
fédéraux, communautaires, régionaux, provinciaux ou locaux assujettis | fédéraux, communautaires, régionaux, provinciaux ou locaux assujettis |
à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des | à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des |
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus | dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus |
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le | sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le |
secteur public. | secteur public. |
Madame la Ministre, | Madame la Ministre, |
Monsieur le Ministre, | Monsieur le Ministre, |
Madame la Secrétaire d'Etat, | Madame la Secrétaire d'Etat, |
Monsieur le Secrétaire d'Etat, | Monsieur le Secrétaire d'Etat, |
En vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à | En vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à |
la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, | la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, |
des dommages résultant des accidents du travail et des accidents | des dommages résultant des accidents du travail et des accidents |
survenus sur le chemin du travail et de l'article 9 de l'arrêté royal | survenus sur le chemin du travail et de l'article 9 de l'arrêté royal |
du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains | du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains |
membres du personnel des services ou établissements du secteur local, | membres du personnel des services ou établissements du secteur local, |
des dommages résultant des accidents du travail et des accidents | des dommages résultant des accidents du travail et des accidents |
survenus sur le chemin du travail, tels que modifiés par l'arrêté | survenus sur le chemin du travail, tels que modifiés par l'arrêté |
royal du 8 mai 2014, lorsque l'incapacité de travail est inférieure à | royal du 8 mai 2014, lorsque l'incapacité de travail est inférieure à |
30 jours calendrier, l'éventuelle guérison peut être constatée au | 30 jours calendrier, l'éventuelle guérison peut être constatée au |
moyen d'un certificat médical de guérison. Si tel est le cas, une | moyen d'un certificat médical de guérison. Si tel est le cas, une |
décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de | décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de |
travail est alors notifiée à la victime. | travail est alors notifiée à la victime. |
Ce n'est que lorsque la guérison est contestée, sur base d'un rapport | Ce n'est que lorsque la guérison est contestée, sur base d'un rapport |
médical attestant d'une incapacité permanente et rédigé par le médecin | médical attestant d'une incapacité permanente et rédigé par le médecin |
consulté par la victime, que celle-ci est convoquée, selon le cas, | consulté par la victime, que celle-ci est convoquée, selon le cas, |
auprès de l'administration de l'expertise médicale ou du service | auprès de l'administration de l'expertise médicale ou du service |
médical désigné. | médical désigné. |
Une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente est | Une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente est |
également notifiée, en vertu de l'article 8bis de l'arrêté royal du 24 | également notifiée, en vertu de l'article 8bis de l'arrêté royal du 24 |
janvier 1969 précité et l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet | janvier 1969 précité et l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet |
1970 précité, tels que modifiés par l'arrêté royal du 8 mai 2014, | 1970 précité, tels que modifiés par l'arrêté royal du 8 mai 2014, |
lorsque la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de | lorsque la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de |
l'expertise médicale ou du service médical désigné sans invoquer de | l'expertise médicale ou du service médical désigné sans invoquer de |
motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre | motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre |
recommandée. | recommandée. |
L'arrêté royal du 8 mai apporte donc des modifications importantes à | L'arrêté royal du 8 mai apporte donc des modifications importantes à |
l'organisation du travail de l'Administration de l'expertise médicale | l'organisation du travail de l'Administration de l'expertise médicale |
ou du service médical désigné. | ou du service médical désigné. |
Afin de permettre à ceux-ci de remplir au mieux leur mission, nous | Afin de permettre à ceux-ci de remplir au mieux leur mission, nous |
demandons à chaque autorité : | demandons à chaque autorité : |
- d'envoyer aussi vite que possible à l'Administration de l'expertise | - d'envoyer aussi vite que possible à l'Administration de l'expertise |
médicale ou au service médical désigné, selon le cas, une copie de la | médicale ou au service médical désigné, selon le cas, une copie de la |
décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente visée | décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente visée |
aux articles 8bis et 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité et | aux articles 8bis et 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité et |
aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 précité; | aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 précité; |
- d'envoyer à l'Administration de l'expertise médicale ou au service | - d'envoyer à l'Administration de l'expertise médicale ou au service |
médical désigné, selon le cas, dans les quarante-huit heures à dater | médical désigné, selon le cas, dans les quarante-huit heures à dater |
de sa réception, le rapport médical visé à l' article 9, § 2, de | de sa réception, le rapport médical visé à l' article 9, § 2, de |
l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité et à article 9, § 2, de | l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité et à article 9, § 2, de |
l'arrêté royal du 13 juillet 1970 précité. | l'arrêté royal du 13 juillet 1970 précité. |
Lorsque l'autorité envoie une copie de la décision de déclaration de | Lorsque l'autorité envoie une copie de la décision de déclaration de |
guérison sans incapacité permanente ou le rapport médical, elle | guérison sans incapacité permanente ou le rapport médical, elle |
communique également à l'Administration de l'expertise médicale ou au | communique également à l'Administration de l'expertise médicale ou au |
service médical les données permettant l'identification de la victime. | service médical les données permettant l'identification de la victime. |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre chargé de la Fonction publique, | Le Ministre chargé de la Fonction publique, |
K. GEENS | K. GEENS |
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, | Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, |
H. BOGAERT | H. BOGAERT |