publié le 30 juin 2014
Circulaire n° 638. - Modalités d'exécution des articles 8bis et 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail et des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, tels que modifiés par l'arrêté royal du 8 mai 2014
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
13 JUIN 2014. - Circulaire n° 638. - Modalités d'exécution des articles 8bis et 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail et des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, tels que modifiés par l'arrêté royal du 8 mai 2014
A l'ensemble des administrations, établissements ou services publics fédéraux, communautaires, régionaux, provinciaux ou locaux assujettis à la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
24/10/2001
numac
2001000905
source
ministere de l'interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
23/03/2018
numac
2018030614
source
service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'Etat, Monsieur le Secrétaire d'Etat, En vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail et de l'article 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, tels que modifiés par l'arrêté royal du 8 mai 2014, lorsque l'incapacité de travail est inférieure à 30 jours calendrier, l'éventuelle guérison peut être constatée au moyen d'un certificat médical de guérison. Si tel est le cas, une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail est alors notifiée à la victime.
Ce n'est que lorsque la guérison est contestée, sur base d'un rapport médical attestant d'une incapacité permanente et rédigé par le médecin consulté par la victime, que celle-ci est convoquée, selon le cas, auprès de l'administration de l'expertise médicale ou du service médical désigné.
Une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente est également notifiée, en vertu de l'article 8bis de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité et l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 précité, tels que modifiés par l'arrêté royal du 8 mai 2014, lorsque la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale ou du service médical désigné sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée.
L'arrêté royal du 8 mai apporte donc des modifications importantes à l'organisation du travail de l'Administration de l'expertise médicale ou du service médical désigné.
Afin de permettre à ceux-ci de remplir au mieux leur mission, nous demandons à chaque autorité : - d'envoyer aussi vite que possible à l'Administration de l'expertise médicale ou au service médical désigné, selon le cas, une copie de la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente visée aux articles 8bis et 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité et aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 précité; - d'envoyer à l'Administration de l'expertise médicale ou au service médical désigné, selon le cas, dans les quarante-huit heures à dater de sa réception, le rapport médical visé à l' article 9, § 2, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité et à article 9, § 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 précité.
Lorsque l'autorité envoie une copie de la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente ou le rapport médical, elle communique également à l'Administration de l'expertise médicale ou au service médical les données permettant l'identification de la victime.
La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT