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Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration d'un site spécial franchissable dans l'avenue Sylvain Dupuis Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration d'un site spécial franchissable dans l'avenue Sylvain Dupuis
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant règlement 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant règlement
complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui
concerne l'instauration d'un site spécial franchissable dans l'avenue concerne l'instauration d'un site spécial franchissable dans l'avenue
Sylvain Dupuis Sylvain Dupuis
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière
; ;
Vu l'Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements Vu l'Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements
complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût
de la signalisation routière, article 5; de la signalisation routière, article 5;
Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020; Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020;
Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière, notamment l'article 80.1; police de la circulation routière, notamment l'article 80.1;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la minimales et les conditions particulières de placement de la
signalisation routière; signalisation routière;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12
juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable; juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité
du trafic ; du trafic ;
Considérant que la mesure prise concerne les voiries régionales. Considérant que la mesure prise concerne les voiries régionales.
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39

de la Constitution. de la Constitution.

Art. 2.Sur le territoire de la commune d'Anderlecht, un site spécial

Art. 2.Sur le territoire de la commune d'Anderlecht, un site spécial

franchissable sur lequel les cyclistes et les taxis sont autorisés est franchissable sur lequel les cyclistes et les taxis sont autorisés est
délimité dans l'avenue Sylvain Dupuis de la rue du Sillon jusqu'à la délimité dans l'avenue Sylvain Dupuis de la rue du Sillon jusqu'à la
rue de la Compétition le long des numéros pairs et de l'avenue Maria rue de la Compétition le long des numéros pairs et de l'avenue Maria
Groeninckx-Demay jusqu'à l'entrée du centre commercial Westland le Groeninckx-Demay jusqu'à l'entrée du centre commercial Westland le
long du côté impair. long du côté impair.

Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la

Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la

connaissance des usagers de la route par une large ligne continue connaissance des usagers de la route par une large ligne continue
blanche qui délimite le site spécial franchissable, des signaux blanche qui délimite le site spécial franchissable, des signaux
routiers F18 avec la mention " taxis » et complétés par le logo d'un routiers F18 avec la mention " taxis » et complétés par le logo d'un
vélo ainsi que par des marquages en damiers à hauteur du rue du Sillon vélo ainsi que par des marquages en damiers à hauteur du rue du Sillon
et sur une distance de 13,50 m en face de la rue Adolphe Prins, près et sur une distance de 13,50 m en face de la rue Adolphe Prins, près
de l'entrée au n ° 242, ainsi qu'aux carrefours suivants: de l'entrée au n ° 242, ainsi qu'aux carrefours suivants:
- Rue des Fruits - Rue des Fruits
- Rue Maria Tillmans - Rue Maria Tillmans
- Rue Henri Maes - Rue Henri Maes
- Rue Adolf Prins - Rue Adolf Prins
- Clos Hof te Ophem - Clos Hof te Ophem

Art. 4.Une zone d'évitement est matérialisé dans l'avenue Sylvain

Art. 4.Une zone d'évitement est matérialisé dans l'avenue Sylvain

Dupuis, de part et d'autre de la sortie du Ring 0, côté rue du Sillon, Dupuis, de part et d'autre de la sortie du Ring 0, côté rue du Sillon,
à chaque fois sur une distance de 30 m. à chaque fois sur une distance de 30 m.

Art. 5.La disposition de l'article 4 est portée à la connaissance des

Art. 5.La disposition de l'article 4 est portée à la connaissance des

usagers de la route par des lignes parallèles obliques de couleur usagers de la route par des lignes parallèles obliques de couleur
blanche comme prévu à l'article 77.4 du Règlement général. blanche comme prévu à l'article 77.4 du Règlement général.

Art. 6.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les

Art. 6.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les

dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement. dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement.

Art. 7.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du

Art. 7.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du

renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité. renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité.

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont

placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de
l'Arrêté Royal du 1/12/1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11/10/1976. l'Arrêté Royal du 1/12/1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11/10/1976.
Bruxelles, le 1er decembre 2020. Bruxelles, le 1er decembre 2020.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
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