Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration d'un site spécial franchissable dans l'avenue Sylvain Dupuis | Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration d'un site spécial franchissable dans l'avenue Sylvain Dupuis |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant règlement | 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant règlement |
complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui | complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui |
concerne l'instauration d'un site spécial franchissable dans l'avenue | concerne l'instauration d'un site spécial franchissable dans l'avenue |
Sylvain Dupuis | Sylvain Dupuis |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière | Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière |
; | ; |
Vu l'Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements | Vu l'Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements |
complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût | complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût |
de la signalisation routière, article 5; | de la signalisation routière, article 5; |
Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020; | Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020; |
Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la | Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la |
police de la circulation routière, notamment l'article 80.1; | police de la circulation routière, notamment l'article 80.1; |
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions | Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions |
minimales et les conditions particulières de placement de la | minimales et les conditions particulières de placement de la |
signalisation routière; | signalisation routière; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 |
juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable; | juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable; |
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité | Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité |
du trafic ; | du trafic ; |
Considérant que la mesure prise concerne les voiries régionales. | Considérant que la mesure prise concerne les voiries régionales. |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Art. 2.Sur le territoire de la commune d'Anderlecht, un site spécial |
Art. 2.Sur le territoire de la commune d'Anderlecht, un site spécial |
franchissable sur lequel les cyclistes et les taxis sont autorisés est | franchissable sur lequel les cyclistes et les taxis sont autorisés est |
délimité dans l'avenue Sylvain Dupuis de la rue du Sillon jusqu'à la | délimité dans l'avenue Sylvain Dupuis de la rue du Sillon jusqu'à la |
rue de la Compétition le long des numéros pairs et de l'avenue Maria | rue de la Compétition le long des numéros pairs et de l'avenue Maria |
Groeninckx-Demay jusqu'à l'entrée du centre commercial Westland le | Groeninckx-Demay jusqu'à l'entrée du centre commercial Westland le |
long du côté impair. | long du côté impair. |
Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la |
Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la |
connaissance des usagers de la route par une large ligne continue | connaissance des usagers de la route par une large ligne continue |
blanche qui délimite le site spécial franchissable, des signaux | blanche qui délimite le site spécial franchissable, des signaux |
routiers F18 avec la mention " taxis » et complétés par le logo d'un | routiers F18 avec la mention " taxis » et complétés par le logo d'un |
vélo ainsi que par des marquages en damiers à hauteur du rue du Sillon | vélo ainsi que par des marquages en damiers à hauteur du rue du Sillon |
et sur une distance de 13,50 m en face de la rue Adolphe Prins, près | et sur une distance de 13,50 m en face de la rue Adolphe Prins, près |
de l'entrée au n ° 242, ainsi qu'aux carrefours suivants: | de l'entrée au n ° 242, ainsi qu'aux carrefours suivants: |
- Rue des Fruits | - Rue des Fruits |
- Rue Maria Tillmans | - Rue Maria Tillmans |
- Rue Henri Maes | - Rue Henri Maes |
- Rue Adolf Prins | - Rue Adolf Prins |
- Clos Hof te Ophem | - Clos Hof te Ophem |
Art. 4.Une zone d'évitement est matérialisé dans l'avenue Sylvain |
Art. 4.Une zone d'évitement est matérialisé dans l'avenue Sylvain |
Dupuis, de part et d'autre de la sortie du Ring 0, côté rue du Sillon, | Dupuis, de part et d'autre de la sortie du Ring 0, côté rue du Sillon, |
à chaque fois sur une distance de 30 m. | à chaque fois sur une distance de 30 m. |
Art. 5.La disposition de l'article 4 est portée à la connaissance des |
Art. 5.La disposition de l'article 4 est portée à la connaissance des |
usagers de la route par des lignes parallèles obliques de couleur | usagers de la route par des lignes parallèles obliques de couleur |
blanche comme prévu à l'article 77.4 du Règlement général. | blanche comme prévu à l'article 77.4 du Règlement général. |
Art. 6.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les |
Art. 6.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les |
dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement. | dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement. |
Art. 7.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du |
Art. 7.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du |
renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité. | renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité. |
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont |
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont |
placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de | placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de |
l'Arrêté Royal du 1/12/1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11/10/1976. | l'Arrêté Royal du 1/12/1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11/10/1976. |
Bruxelles, le 1er decembre 2020. | Bruxelles, le 1er decembre 2020. |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité | chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité |
routière, | routière, |
E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |