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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 31/05/2006
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Arrêté ministériel fixant le modèle du rapport, incluant le cahier des charges, et les délais pour la notification du rapport de l'expert dans le cadre de l'examen des accidents du travail graves Arrêté ministériel fixant le modèle du rapport, incluant le cahier des charges, et les délais pour la notification du rapport de l'expert dans le cadre de l'examen des accidents du travail graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 MAI 2006. - Arrêté ministériel fixant le modèle du rapport, 31 MAI 2006. - Arrêté ministériel fixant le modèle du rapport,
incluant le cahier des charges, et les délais pour la notification du incluant le cahier des charges, et les délais pour la notification du
rapport de l'expert dans le cadre de l'examen des accidents du travail rapport de l'expert dans le cadre de l'examen des accidents du travail
graves (1) graves (1)
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 94octies, 3° et de l'exécution de leur travail, notamment l'article 94octies, 3° et
6°, inséré par la loi du 25 février 2003 et modifié par la loi du 27 6°, inséré par la loi du 25 février 2003 et modifié par la loi du 27
décembre 2004; décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution du chapitre XIbis Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution du chapitre XIbis
de la loi du 7 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 7 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les experts, de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les experts,
notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2005; notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2005;
Vu que les dispositions du présent arrêté sont nécessaires pour rendre Vu que les dispositions du présent arrêté sont nécessaires pour rendre
totalement opérationnel le mécanisme de lutte contre les accidents du totalement opérationnel le mécanisme de lutte contre les accidents du
travail, et les accidents du travail graves en particulier; que ce travail, et les accidents du travail graves en particulier; que ce
présent arrêté permet l'engagement d'experts externes et de ce fait présent arrêté permet l'engagement d'experts externes et de ce fait
également l'acquisition d'experience relative au système de lutte également l'acquisition d'experience relative au système de lutte
contre les accidents du travail en soi; que l'objectif est d'évaluer contre les accidents du travail en soi; que l'objectif est d'évaluer
ce système dans son ensemble après un an; que cette évaluation ce système dans son ensemble après un an; que cette évaluation
concernera également les dispositions du présent arrêté après rapport concernera également les dispositions du présent arrêté après rapport
de l'administration compétente en la matière; de l'administration compétente en la matière;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
travail, donné le 26 mai 2005; travail, donné le 26 mai 2005;
Vu l'avis n° 39.668/1. du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en Vu l'avis n° 39.668/1. du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'expert rédige le rapport relatif à l'accident du

Article 1er.L'expert rédige le rapport relatif à l'accident du

travail grave conformément au modèle figurant comme annexe Ire du travail grave conformément au modèle figurant comme annexe Ire du
présent arrêté. présent arrêté.
Le rapport visé à l'alinéa premier est rédigé conformément au cahier Le rapport visé à l'alinéa premier est rédigé conformément au cahier
des charges figurant à l'annexe II du présent arrêté. des charges figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 2.L'expert transmet son rapport concernant l'accident du travail

Art. 2.L'expert transmet son rapport concernant l'accident du travail

grave uniquement aux personnes visées à l'article 94quater, 3°, de la grave uniquement aux personnes visées à l'article 94quater, 3°, de la
loi du 4 août relative au bien-être des travailleurs lors de loi du 4 août relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail, dans un délai de trente jours civils l'exécution de leur travail, dans un délai de trente jours civils
après avoir accepté sa mission. après avoir accepté sa mission.
Bruxelles, le 31 mai 2006. Bruxelles, le 31 mai 2006.
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996.
Loi du 25 février 2003, Moniteur belge du 14 mars 2003. Loi du 25 février 2003, Moniteur belge du 14 mars 2003.
Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004. Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004.
Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 12 juin 2003. Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 12 juin 2003.
Arrêté royal du 24 février 2005, Moniteur belge du 14 mars 2005. Arrêté royal du 24 février 2005, Moniteur belge du 14 mars 2005.
ANNEXE Ire ANNEXE Ire
Modèle de rapport de l'examen d'un accident du travail grave Modèle de rapport de l'examen d'un accident du travail grave
I. Données relatives à l'expert I. Données relatives à l'expert
(a) Nom (a) Nom
(b) Prénom (b) Prénom
(c) Numéro de registre national (c) Numéro de registre national
(d) Numéro de dossier CBT (d) Numéro de dossier CBT
(e) Adresse (e) Adresse
(f) Téléphone (f) Téléphone
(g) GSM (g) GSM
(h) e-mail (h) e-mail
(i) Direction CBT qui a engagé l'expert (i) Direction CBT qui a engagé l'expert
(j) Date de l'accident (j) Date de l'accident
(k) Date de la demande du CBT pour examiner l'ATG (k) Date de la demande du CBT pour examiner l'ATG
Moyen de communication utilisé Moyen de communication utilisé
- Tél. - Tél.
- GSM - GSM
- e-mail - e-mail
- Fax - Fax
(l) Date de la confirmation de l'acceptation de la mission (l) Date de la confirmation de l'acceptation de la mission
Moyen de communication utilisé Moyen de communication utilisé
- Tél. - Tél.
- GSM - GSM
- e-mail - e-mail
- Fax - Fax
(m) Eventuelles autres remarques (m) Eventuelles autres remarques
II. Données relatives au lieu de travail où l'ATG a eu lieu II. Données relatives au lieu de travail où l'ATG a eu lieu
Adresse (rue, numéro, code postal et commune) Adresse (rue, numéro, code postal et commune)
III. Données relatives à la (aux) victime(s) III. Données relatives à la (aux) victime(s)
- Uniquement destinées aux fonctionnaires chargés de la surveillance - Uniquement destinées aux fonctionnaires chargés de la surveillance
et, selon le cas, l'employeur de la victime ou les personnes et, selon le cas, l'employeur de la victime ou les personnes
concernées par l'accident (l'article 94quater 3°, a) et b) de la loi concernées par l'accident (l'article 94quater 3°, a) et b) de la loi
du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail, ci-après dénommée « loi ») l'exécution de leur travail, ci-après dénommée « loi »)
A compléter pour chaque victime : A compléter pour chaque victime :
(a) Nom (a) Nom
(b) Prénom (b) Prénom
(c) Numéro de registre national (c) Numéro de registre national
(d) Adresse du domicile (d) Adresse du domicile
(e) Date de naissance (e) Date de naissance
(f) Nom de l'employeur (f) Nom de l'employeur
(g) Statut (ouvrier, employé, fonctionnaire, intérimaire, travailleur (g) Statut (ouvrier, employé, fonctionnaire, intérimaire, travailleur
ALE,...) ALE,...)
(h) Ancienneté dans l'entreprise (h) Ancienneté dans l'entreprise
(i) Ancienneté dans la fonction (i) Ancienneté dans la fonction
(j) Ancienneté dans la profession (j) Ancienneté dans la profession
(k) Durée du contrat de travail (k) Durée du contrat de travail
(l) Eventuelles autres données pertinentes (l) Eventuelles autres données pertinentes
IV. Données relatives à (aux) l'employeur(s) de la (des) victime(s) IV. Données relatives à (aux) l'employeur(s) de la (des) victime(s)
(a) Nom de l'employeur (a) Nom de l'employeur
(b) Adresse du siège social (b) Adresse du siège social
(c) Adresse du siège d'exploitation où la victime est employée (c) Adresse du siège d'exploitation où la victime est employée
(d) Code NACE (d) Code NACE
(e) Numéro BCE (e) Numéro BCE
(f) Total du nombre de travailleurs (f) Total du nombre de travailleurs
(g) Nombre de travailleurs au siège d'exploitation où est employée la (g) Nombre de travailleurs au siège d'exploitation où est employée la
victime victime
(h) Nom du conseiller en prévention chargé de la direction du SIPP (h) Nom du conseiller en prévention chargé de la direction du SIPP
(i) Dénomination du SEPP où est affilié, le cas échéant, l'employeur (i) Dénomination du SEPP où est affilié, le cas échéant, l'employeur
(j) Eventuelles autres données pertinentes (j) Eventuelles autres données pertinentes
V. Données relatives à chacune des personnes concernées, à savoir les V. Données relatives à chacune des personnes concernées, à savoir les
employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire,
les maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les les maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les
sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident (l'article sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident (l'article
94ter, § 2 de la loi) 94ter, § 2 de la loi)
(a) Nom (a) Nom
(b) Adresse (b) Adresse
(c) Code NACE (c) Code NACE
(d) Numéro BCE (d) Numéro BCE
(e) Eventuelles autres données pertinentes (e) Eventuelles autres données pertinentes
VI. Données relatives à l'assureur de l'accident de travail VI. Données relatives à l'assureur de l'accident de travail
(a) Données relatives à l'assureur de l'accident de travail auprès (a) Données relatives à l'assureur de l'accident de travail auprès
duquel l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er de la loi est assuré duquel l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er de la loi est assuré
: :
1. Nom 1. Nom
2. Adresse 2. Adresse
3. Numéro de police de l'entreprise assurée 3. Numéro de police de l'entreprise assurée
4. Numéro de dossier de l'accident 4. Numéro de dossier de l'accident
5. Eventuelles autres remarques pertinentes 5. Eventuelles autres remarques pertinentes
(b) Données relatives à (aux) l'assureur(s) de l'accident du travail (b) Données relatives à (aux) l'assureur(s) de l'accident du travail
auprès du(es)quel(s) sont assurées les personnes visées à l'article auprès du(es)quel(s) sont assurées les personnes visées à l'article
94ter, § 2, de la loi : 94ter, § 2, de la loi :
1. Nom 1. Nom
2. Adresse 2. Adresse
3. Numéro de police de l'entreprise assurée 3. Numéro de police de l'entreprise assurée
4. Numéro de dossier de l'accident 4. Numéro de dossier de l'accident
5. Eventuelles autres remarques pertinentes 5. Eventuelles autres remarques pertinentes
VII. Visites sur place VII. Visites sur place
(a) Nombre de visites (a) Nombre de visites
(b) Date (chronologique) (b) Date (chronologique)
(c) Nature des visites (c) Nature des visites
VIII. Contacts pris VIII. Contacts pris
(a) Notification des contacts avec le(s) chef(s) du SIPP de (des) (a) Notification des contacts avec le(s) chef(s) du SIPP de (des)
l'employeur(s) de la (des) victime(s) l'employeur(s) de la (des) victime(s)
(b) Notification des contacts avec le(s) chef(s) du SIPP des personnes (b) Notification des contacts avec le(s) chef(s) du SIPP des personnes
auxquelles incombent les obligations visées à l'article 94ter, § 2 de auxquelles incombent les obligations visées à l'article 94ter, § 2 de
la loi la loi
(c) Notification des contacts avec d'autres personnes (c) Notification des contacts avec d'autres personnes
IX. Description de l'accident IX. Description de l'accident
(a) Description détaillée du lieu de l'accident (a) Description détaillée du lieu de l'accident
(b) Description détaillée des circonstances de l'accident y compris le (b) Description détaillée des circonstances de l'accident y compris le
matériel visuel matériel visuel
(c) Notification des accidents du travail et/ou incidents semblables (c) Notification des accidents du travail et/ou incidents semblables
préalables à l'ATG et de leurs conséquences pour l'organisation préalables à l'ATG et de leurs conséquences pour l'organisation
(d) Evaluation fiable de degré de gravité de l'ATG (d) Evaluation fiable de degré de gravité de l'ATG
X. Causes établies X. Causes établies
(a) Causes primaires : les faits matériels qui ont rendu l'accident (a) Causes primaires : les faits matériels qui ont rendu l'accident
possible possible
(b) Causes secondaires : causes de nature organisationnelle en raison (b) Causes secondaires : causes de nature organisationnelle en raison
desquelles les causes primaires sont apparues desquelles les causes primaires sont apparues
(c) Causes tertiaires : causes matérielles ou organisationnelles qui (c) Causes tertiaires : causes matérielles ou organisationnelles qui
se situent chez des tiers se situent chez des tiers
(d) Autres causes éventuelles (d) Autres causes éventuelles
XI. Techniques d'analyse utilisées XI. Techniques d'analyse utilisées
(a) Description des techniques d'analyse utilisées (a) Description des techniques d'analyse utilisées
(b) Motivation du pourquoi cette (ces) analyse(s) technique(s) (b) Motivation du pourquoi cette (ces) analyse(s) technique(s)
utilisée(s) est (sont) la (les) plus adaptée(s) utilisée(s) est (sont) la (les) plus adaptée(s)
XII. Recommandations pour éviter que se répète l'accident grave XII. Recommandations pour éviter que se répète l'accident grave
(a) Recommandations matérielles et leur harmonisation au PPG et PAA et (a) Recommandations matérielles et leur harmonisation au PPG et PAA et
une évaluation des coûts une évaluation des coûts
(b) Recommandations organisationnelles et leur harmonisation au PPG et (b) Recommandations organisationnelles et leur harmonisation au PPG et
au PAA au PAA
XIII. Notification du rapport XIII. Notification du rapport
Identification et adresse : Identification et adresse :
1° du chef de la direction de la direction régionale de la division du 1° du chef de la direction de la direction régionale de la division du
Contrôle de Base du CBT ou, le cas échéant, du chef de la direction de Contrôle de Base du CBT ou, le cas échéant, du chef de la direction de
la Division du contrôle des risques chimiques de CBT, par laquelle la Division du contrôle des risques chimiques de CBT, par laquelle
l'expert est désigné; l'expert est désigné;
2° selon le cas, de l'employeur de la victime, ou des personnes 2° selon le cas, de l'employeur de la victime, ou des personnes
concernées par l'accident (l'article 94quater, 3°, b) de la loi; concernées par l'accident (l'article 94quater, 3°, b) de la loi;
3° les sociétés d'assurance. 3° les sociétés d'assurance.
XIV. Notification finale obligatoire dans le rapport XIV. Notification finale obligatoire dans le rapport
(a) « En ce qui concerne cet examen sur l'accident du travail grave, (a) « En ce qui concerne cet examen sur l'accident du travail grave,
je déclare l'avoir réalisé personnellement, ne pas en partager le je déclare l'avoir réalisé personnellement, ne pas en partager le
secret et ne pas faire l'objet du moindre conflit d'intérêts » secret et ne pas faire l'objet du moindre conflit d'intérêts »
(b) « Etabli à ..............., le ............... (date) » (b) « Etabli à ..............., le ............... (date) »
(c) signature de l'expert (c) signature de l'expert
Vu pour être annexé à l'arrêté du 31 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté du 31 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Liste des abréviations utilisées : Liste des abréviations utilisées :
CPP : comité pour la prévention et la protection au travail CPP : comité pour la prévention et la protection au travail
ATG : accident du travail grave ATG : accident du travail grave
SEPP : service externe pour la prévention et la protection au travail SEPP : service externe pour la prévention et la protection au travail
SECT : service externe pour le contrôle technique sur le lieu de SECT : service externe pour le contrôle technique sur le lieu de
travail travail
PPG : plan global de prévention PPG : plan global de prévention
SIPP : service interne pour la prévention et la protection au travail SIPP : service interne pour la prévention et la protection au travail
PAA : plan d'action annuel PAA : plan d'action annuel
BCE : Banque-Carrefour des Entreprises BCE : Banque-Carrefour des Entreprises
Tél : téléphone Tél : téléphone
CBT : Contrôle du Bien-être au Travail CBT : Contrôle du Bien-être au Travail
ANNEXE II ANNEXE II
Cahier des charges contenant la méthode pour compléter le modèle de Cahier des charges contenant la méthode pour compléter le modèle de
rapport rapport
Pour compléter le modèle de rapport, on tient compte des éléments et Pour compléter le modèle de rapport, on tient compte des éléments et
indications suivants : indications suivants :
Rubrique I Rubrique I
Dans cette rubrique, on notifie les données d'identification de Dans cette rubrique, on notifie les données d'identification de
l'expert. l'expert.
Point (d) Numéro de dossier CBT : on vise ici le numéro sous lequel Point (d) Numéro de dossier CBT : on vise ici le numéro sous lequel
l'expert externe est enregistré auprès de l'administration. l'expert externe est enregistré auprès de l'administration.
Rubrique II Rubrique II
Adresse : rue, numéro, code postal et commune - ou la localisation Adresse : rue, numéro, code postal et commune - ou la localisation
exacte et univoque au moyen des coordonnées géographiques avec exacte et univoque au moyen des coordonnées géographiques avec
notification de tous les plans et/ou données de la carte; notification de tous les plans et/ou données de la carte;
Rubrique III Rubrique III
Les données de cette rubrique ne sont PAS destinées aux entreprises Les données de cette rubrique ne sont PAS destinées aux entreprises
d'assurance ou à l'établissement qui est responsable du paiement des d'assurance ou à l'établissement qui est responsable du paiement des
(d'une partie des) honoraires, visés à l'article 94quater, 3°, c) de (d'une partie des) honoraires, visés à l'article 94quater, 3°, c) de
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail, ci-après dénommée « loi ». l'exécution de leur travail, ci-après dénommée « loi ».
Dans le rapport, les rubriques restantes ne peuvent contenir de Dans le rapport, les rubriques restantes ne peuvent contenir de
données qui permettent l'identification des victimes. données qui permettent l'identification des victimes.
Point c) : s'il n'y a pas de numéro de registre national, un autre Point c) : s'il n'y a pas de numéro de registre national, un autre
numéro d'identification avec notification du type. numéro d'identification avec notification du type.
Rubrique IV Rubrique IV
Ces données sont complétées dans les situations visées à l'article Ces données sont complétées dans les situations visées à l'article
94ter, §§ 1er et 2 de la loi. 94ter, §§ 1er et 2 de la loi.
Cette rubrique doit être divisée en autant de parties qu'il y a Cette rubrique doit être divisée en autant de parties qu'il y a
d'employeurs avec des victimes. d'employeurs avec des victimes.
Point j) : si l'expérience ou le statut est pertinent pour l'accident Point j) : si l'expérience ou le statut est pertinent pour l'accident
et les mesures de prévention à prendre, l'expert doit le mentionner et les mesures de prévention à prendre, l'expert doit le mentionner
dans son rapport. dans son rapport.
Rubrique V Rubrique V
Ces données sont destinées à la situation visée à l'article 94ter, § Ces données sont destinées à la situation visée à l'article 94ter, §
2, de la loi et concernent les autres personnes concernées en dehors 2, de la loi et concernent les autres personnes concernées en dehors
l'employeur de la (les) victime(s). l'employeur de la (les) victime(s).
Point (e) : contient, le cas échéant, des données concernant le(s) Point (e) : contient, le cas échéant, des données concernant le(s)
conseiller(s) en prévention et le(s) service(s) externe(s) de conseiller(s) en prévention et le(s) service(s) externe(s) de
prévention. prévention.
Rubrique VI Rubrique VI
Les données de cette rubrique concernent l'identification de (des) Les données de cette rubrique concernent l'identification de (des)
l'assureur(s) de l'accident du travail au(x)quel(s) le rapport doit l'assureur(s) de l'accident du travail au(x)quel(s) le rapport doit
être communiqué, conformément à l'article 94quater, 3°, c) de la loi être communiqué, conformément à l'article 94quater, 3°, c) de la loi
et qui conformément à l'article 94quinquies de la loi doivent et qui conformément à l'article 94quinquies de la loi doivent
intervenir pour le paiement des honoraires (ou une partie des intervenir pour le paiement des honoraires (ou une partie des
honoraires) de l'expert. honoraires) de l'expert.
Rubrique VII Rubrique VII
Dans cette rubrique, sont notifiées les données se rapportant aux Dans cette rubrique, sont notifiées les données se rapportant aux
visites effectuées sur place (nombre, dates, heure, nature de la visites effectuées sur place (nombre, dates, heure, nature de la
visite : interview, examen sur place...) visite : interview, examen sur place...)
Rubrique VIII Rubrique VIII
Dans cette rubrique, on notifie les personnes avec lesquelles l'expert Dans cette rubrique, on notifie les personnes avec lesquelles l'expert
a pris contact dans le cadre de son examen (avec notification du nom, a pris contact dans le cadre de son examen (avec notification du nom,
de la fonction,...). de la fonction,...).
Le point c) concerne notamment le SEPP et le chef hiérarchique de la Le point c) concerne notamment le SEPP et le chef hiérarchique de la
victime. victime.
Rubrique IX Rubrique IX
Cette rubrique contient les données détaillées relatives à l'accident. Cette rubrique contient les données détaillées relatives à l'accident.
Description détaillée du lieu de l'ATG, de préférence avec du matériel Description détaillée du lieu de l'ATG, de préférence avec du matériel
photo (numéroter de façon univoque et joindre en annexe). En font photo (numéroter de façon univoque et joindre en annexe). En font
également partie un plan d'ensemble ou un aperçu du lieu de également partie un plan d'ensemble ou un aperçu du lieu de
l'accident, dont les détails doivent permettre d'estimer justement les l'accident, dont les détails doivent permettre d'estimer justement les
circonstances de l'ATG. circonstances de l'ATG.
L'expert examine dans son ensemble le poste de travail de la victime L'expert examine dans son ensemble le poste de travail de la victime
de l'ATG, en tenant compte de la réglementation du bien-être. de l'ATG, en tenant compte de la réglementation du bien-être.
Point c) : l'expert vérifie si, préalablement à l'accident du travail Point c) : l'expert vérifie si, préalablement à l'accident du travail
grave, des accidents du travail et/ou des incidents semblables - grave, des accidents du travail et/ou des incidents semblables -
graves ou pas - se sont produits. Si tel est le cas, il notifie dans graves ou pas - se sont produits. Si tel est le cas, il notifie dans
son rapport ces évènements et leurs conséquences pour l'entreprise où son rapport ces évènements et leurs conséquences pour l'entreprise où
l'accident a eu lieu.; l'accident a eu lieu.;
Point d) : l'expert procède à une évaluation fiable (et explique Point d) : l'expert procède à une évaluation fiable (et explique
comment il l'a faite) du degré de gravité de l'accident du travail comment il l'a faite) du degré de gravité de l'accident du travail
grave examiné, en d'autres termes, il doit indiquer combien de grave examiné, en d'autres termes, il doit indiquer combien de
travailleurs pourraient subir le même accident du travail grave par travailleurs pourraient subir le même accident du travail grave par
an, si cet employeur occupait 100 000 travailleurs dans les mêmes an, si cet employeur occupait 100 000 travailleurs dans les mêmes
conditions de bien-être. conditions de bien-être.
L'expert formule clairement des directives pour la réalisation d'un L'expert formule clairement des directives pour la réalisation d'un
examen élargi dans toute(s) l' (les) organisation(s) de la (les) examen élargi dans toute(s) l' (les) organisation(s) de la (les)
victime(s); l'expert énumère séparément les facteurs de cause qui sont victime(s); l'expert énumère séparément les facteurs de cause qui sont
probablement présents ailleurs dans l' (les) organisation(s) probablement présents ailleurs dans l' (les) organisation(s)
concernée(s) afin de les faire détecter par les SIPP de cette (ces) concernée(s) afin de les faire détecter par les SIPP de cette (ces)
organisation(s); organisation(s);
Rubrique X Rubrique X
Cette rubrique contient les causes primaires, secondaires, tertiaires Cette rubrique contient les causes primaires, secondaires, tertiaires
et éventuellement les autres causes de l'accident. et éventuellement les autres causes de l'accident.
a) Causes primaires : a) Causes primaires :
1. équipement de protection collective manquant ou utilisé de manière 1. équipement de protection collective manquant ou utilisé de manière
incorrecte; incorrecte;
2. équipement de protection individuelle manquant ou utilisé de 2. équipement de protection individuelle manquant ou utilisé de
manière incorrecte; manière incorrecte;
3. protection manquante ou court-circuitée d'une machine. 3. protection manquante ou court-circuitée d'une machine.
4. autres. 4. autres.
b) Causes secondaires : b) Causes secondaires :
1. évaluation(s) des risques non effectué(es); 1. évaluation(s) des risques non effectué(es);
2. instruction(s) manquante(s); 2. instruction(s) manquante(s);
3. contrôle lacunaire du respect des instructions ou manque de suivi 3. contrôle lacunaire du respect des instructions ou manque de suivi
ou suivi insuffisant de l'avis du SIPP, SEPP ou SECT; ou suivi insuffisant de l'avis du SIPP, SEPP ou SECT;
4. SIPP ne fonctionnant pas correctement. 4. SIPP ne fonctionnant pas correctement.
c) Causes tertiaires : c) Causes tertiaires :
1. une faute de conception ou de fabrication à une machine importée de 1. une faute de conception ou de fabrication à une machine importée de
l'extérieur; l'extérieur;
2. avis incorrect formulé par un SEPP; 2. avis incorrect formulé par un SEPP;
3. avis incorrect formulé par un SECT. 3. avis incorrect formulé par un SECT.
L'expert doit, lors de l'analyse, s'en tenir strictement aux faits et L'expert doit, lors de l'analyse, s'en tenir strictement aux faits et
ne peut utiliser son analyse pour indiquer les personnes fautives. ne peut utiliser son analyse pour indiquer les personnes fautives.
Rubrique XI Rubrique XI
L'expert utilise les techniques d'analyse appropriées, étant entendu : L'expert utilise les techniques d'analyse appropriées, étant entendu :
- qu'il est censé s'agir d'une méthode de traitement structurée des - qu'il est censé s'agir d'une méthode de traitement structurée des
données rassemblées; données rassemblées;
- qu'il donne une motivation du pourquoi la technique d'analyse - qu'il donne une motivation du pourquoi la technique d'analyse
utilisée est appropriée. utilisée est appropriée.
Rubrique XII Rubrique XII
L'expert doit, lors de la formulation de ses recommandations, les L'expert doit, lors de la formulation de ses recommandations, les
scinder en deux groupes : les mesures matérielles et scinder en deux groupes : les mesures matérielles et
organisationnelles. organisationnelles.
Lors de la formulation des recommandations matérielles et Lors de la formulation des recommandations matérielles et
organisationnelles, l'expert doit formuler celles-ci dans l'ordre de organisationnelles, l'expert doit formuler celles-ci dans l'ordre de
succession de la hiérarchie à l'article 9 de l'arrêté royal du 27 mars succession de la hiérarchie à l'article 9 de l'arrêté royal du 27 mars
1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail et conforme aux principes de prévention l'exécution de leur travail et conforme aux principes de prévention
généraux, comme ceux-ci sont déterminés dans la loi. généraux, comme ceux-ci sont déterminés dans la loi.
En ce qui concerne les mesures matérielles, l'expert doit joindre une En ce qui concerne les mesures matérielles, l'expert doit joindre une
évaluation des coûts pour l' (les) employeur(s). Pour cette évaluation évaluation des coûts pour l' (les) employeur(s). Pour cette évaluation
des coûts, un ordre de grandeur suffit. des coûts, un ordre de grandeur suffit.
Rubrique XIII Rubrique XIII
L'expert notifie, dans cette rubrique, tous les destinataires de son L'expert notifie, dans cette rubrique, tous les destinataires de son
rapport. rapport.
Rubrique XIV Rubrique XIV
L'expert termine son rapport par la clause : « En ce qui concerne cet L'expert termine son rapport par la clause : « En ce qui concerne cet
examen de l'accident du travail, je déclare l'avoir réalisé examen de l'accident du travail, je déclare l'avoir réalisé
personnellement, ne pas en partager le secret et ne pas faire l'objet personnellement, ne pas en partager le secret et ne pas faire l'objet
du moindre conflit d'intérêts », suivie d'une indication de lieu et de du moindre conflit d'intérêts », suivie d'une indication de lieu et de
temps et de sa signature. temps et de sa signature.
Les mots « ne pas violer le secret » impliquent que l'expert ne peut Les mots « ne pas violer le secret » impliquent que l'expert ne peut
pas communiquer le rapport à des tiers, autres que ceux stipulés dans pas communiquer le rapport à des tiers, autres que ceux stipulés dans
l'article 94quater, 3° de la loi. l'article 94quater, 3° de la loi.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 31 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté du 31 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Liste des abréviations utilisées : Liste des abréviations utilisées :
CPP : comité pour la prévention et la protection au travail CPP : comité pour la prévention et la protection au travail
ATG : accident du travail grave ATG : accident du travail grave
SEPP : service externe pour la prévention et la protection au travail SEPP : service externe pour la prévention et la protection au travail
SECT : service externe pour le contrôle technique sur le lieu de SECT : service externe pour le contrôle technique sur le lieu de
travail travail
PPG : plan global de prévention PPG : plan global de prévention
SIPP : service interne pour la prévention et la protection au travail SIPP : service interne pour la prévention et la protection au travail
PAA : plan d'action annuel PAA : plan d'action annuel
BCE : Banque-Carrefour des Entreprises BCE : Banque-Carrefour des Entreprises
Tél : téléphone Tél : téléphone
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