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Arrêté ministériel portant des dispositions diverses en matière d'accise Arrêté ministériel portant des dispositions diverses en matière d'accise
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31 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel portant des dispositions 31 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel portant des dispositions
diverses en matière d'accise diverses en matière d'accise
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l'Etat (1), modifiée par les articles 113 à 128 de la fédérale de l'Etat (1), modifiée par les articles 113 à 128 de la
loi-programme du 27 décembre 2012 (2); loi-programme du 27 décembre 2012 (2);
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés (3), article 3, § 6, remplacé par l'article 15 de la loi manufacturés (3), article 3, § 6, remplacé par l'article 15 de la loi
du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses (4) du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses (4)
et modifié par l'article 91 de la loi du 17 juin 2013 portant des et modifié par l'article 91 de la loi du 17 juin 2013 portant des
dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au
développement durable (5); développement durable (5);
Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons
non alcoolisées et du café (6), modifiée par les articles 75 à 85 non alcoolisées et du café (6), modifiée par les articles 75 à 85
inclus de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et inclus de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et
financières et des dispositions relatives au développement durable financières et des dispositions relatives au développement durable
(7); (7);
Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise (8); Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise (8);
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise
(9); (9);
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des Vu l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des
boissons non alcoolisées et du café (10), modifié par les articles 1er boissons non alcoolisées et du café (10), modifié par les articles 1er
à 5 de l'arrêté royal du xxxxxxxxxxxxxxx (11); à 5 de l'arrêté royal du xxxxxxxxxxxxxxx (11);
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés (12); tabacs manufacturés (12);
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif à l'agréation de Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif à l'agréation de
groupements de redevables (13); groupements de redevables (13);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés (14); tabacs manufacturés (14);
Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996 portant agrément Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996 portant agrément
d'organismes de certification indépendants en ce qui concerne les d'organismes de certification indépendants en ce qui concerne les
appareils photos jetables, tel que prévu par la loi ordinaire du 16 appareils photos jetables, tel que prévu par la loi ordinaire du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (15); juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (15);
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif aux signes Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif aux signes
distinctifs à apposer sur les produits soumis à écotaxe (16); distinctifs à apposer sur les produits soumis à écotaxe (16);
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des
récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, des
produits soumis à écotaxes et des produits soumis à la cotisation produits soumis à écotaxes et des produits soumis à la cotisation
environnementale (17); environnementale (17);
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général
d'accise (18); d'accise (18);
Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif au régime d'accise Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif au régime d'accise
des boissons non alcoolisées et du café (19); des boissons non alcoolisées et du café (19);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2013;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, donné le 12 juin 2013; belgo-luxembourgeoise, donné le 12 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2013;
Vu l'avis n° 54.418/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2013, en Vu l'avis n° 54.418/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au

régime général d'accise, l'annexe 11, modifiée par l'annexe 6 de régime général d'accise, l'annexe 11, modifiée par l'annexe 6 de
l'arrêté ministériel du 20 septembre 2012, est remplacée par l'annexe l'arrêté ministériel du 20 septembre 2012, est remplacée par l'annexe
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 2.Dans le Chapitre III de l'arrêté ministériel du 19 avril 2010

Art. 2.Dans le Chapitre III de l'arrêté ministériel du 19 avril 2010

relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, il relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, il
est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
«

Art. 4/1.Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la

«

Art. 4/1.Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la

consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au
cours d'une période chevauchant deux années civiles. ». cours d'une période chevauchant deux années civiles. ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'article 3 de

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'article 3 de

l'arrêté ministériel du 24 septembre 2012, est remplacé par ce qui l'arrêté ministériel du 24 septembre 2012, est remplacé par ce qui
suit : suit :
«

Art. 5.§ 1er. L'introduction d'une déclaration de mise à la

«

Art. 5.§ 1er. L'introduction d'une déclaration de mise à la

consommation est également requise lors de la mise à la consommation consommation est également requise lors de la mise à la consommation
en exonération de l'accise. Celle-ci s'effectue de la manière prévue à en exonération de l'accise. Celle-ci s'effectue de la manière prévue à
l'article 4, § 1er. l'article 4, § 1er.
§ 2. Le titulaire d'une autorisation « établissement d'accise » qui § 2. Le titulaire d'une autorisation « établissement d'accise » qui
bénéficie d'une exonération de l'accise conformément à l'article 15 de bénéficie d'une exonération de l'accise conformément à l'article 15 de
la loi, doit introduire une déclaration de mise à la consommation en la loi, doit introduire une déclaration de mise à la consommation en
exonération de l'accise au plus tard le 15 du mois suivant celui de la exonération de l'accise au plus tard le 15 du mois suivant celui de la
mise à la consommation. ». mise à la consommation. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIbis,

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIbis,

comportant les articles 5/1 et 5/2, rédigé comme suit : comportant les articles 5/1 et 5/2, rédigé comme suit :
« CHAPITRE IIIbis. - Remboursement ou remise de l'accise « CHAPITRE IIIbis. - Remboursement ou remise de l'accise

Art. 5/1.§ 1er. Le remboursement de l'accise, visé aux articles 17 et

Art. 5/1.§ 1er. Le remboursement de l'accise, visé aux articles 17 et

18 de la loi et relatif à des produits mis à la consommation dans le 18 de la loi et relatif à des produits mis à la consommation dans le
pays est subordonné à l'introduction par l'intéressé d'une demande pays est subordonné à l'introduction par l'intéressé d'une demande
faite par écrit, à adresser au fonctionnaire en charge de la faite par écrit, à adresser au fonctionnaire en charge de la
succursale dont dépend l'intéressé. succursale dont dépend l'intéressé.
Cette demande contient les informations ci-après : Cette demande contient les informations ci-après :
1° le nom et l'adresse de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le 1° le nom et l'adresse de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le
numéro de son autorisation « établissement d'accise »; numéro de son autorisation « établissement d'accise »;
2° les références de la déclaration de mise à la consommation; 2° les références de la déclaration de mise à la consommation;
3° la désignation, la quantité et la nature des produits; 3° la désignation, la quantité et la nature des produits;
4° le montant du remboursement demandé. 4° le montant du remboursement demandé.
Lorsque l'intéressé n'a pas acquitté personnellement l'accise, la Lorsque l'intéressé n'a pas acquitté personnellement l'accise, la
demande est appuyée d'une procuration l'habilitant à recevoir le demande est appuyée d'une procuration l'habilitant à recevoir le
remboursement; cette procuration est établie par la personne qui a remboursement; cette procuration est établie par la personne qui a
effectivement acquitté l'accise. effectivement acquitté l'accise.
§ 2. La demande de remboursement doit être introduite avant § 2. La demande de remboursement doit être introduite avant
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de
validation de la déclaration de mise à la consommation. validation de la déclaration de mise à la consommation.
L'administrateur peut autoriser un dépassement de ce délai dans des L'administrateur peut autoriser un dépassement de ce délai dans des
cas exceptionnels dûment justifiés. cas exceptionnels dûment justifiés.

Art. 5/2.L'administrateur fixe les modalités d'examen et de

Art. 5/2.L'administrateur fixe les modalités d'examen et de

traitement des remboursements du Chapitre 3 - section 4 de la loi. ». traitement des remboursements du Chapitre 3 - section 4 de la loi. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIter,

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIter,

comportant un article 5/3, rédigé comme suit : comportant un article 5/3, rédigé comme suit :
« CHAPITRE IIIter. - Destructions et pertes « CHAPITRE IIIter. - Destructions et pertes

Art. 5/3.L'administrateur définit les règles et conditions relatives

Art. 5/3.L'administrateur définit les règles et conditions relatives

à la détermination des destructions et pertes visées à l'article 5/1 à la détermination des destructions et pertes visées à l'article 5/1
de l'arrêté royal. ». de l'arrêté royal. ».

Art. 6.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au

Art. 6.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au

régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation
d'emballage, des produits soumis à écotaxes et des produits soumis à d'emballage, des produits soumis à écotaxes et des produits soumis à
la cotisation environnementale est remplacé par ce qui suit : la cotisation environnementale est remplacé par ce qui suit :
« Arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des « Arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des
récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des
produits soumis à la cotisation environnementale ». produits soumis à la cotisation environnementale ».

Art. 7.L'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'article 6 de

Art. 7.L'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'article 6 de

l'arrêté ministériel du 24 septembre 2012, est remplacé par ce qui l'arrêté ministériel du 24 septembre 2012, est remplacé par ce qui
suit : suit :
«

Art. 1/1.§ 1er. Lors de la mise à la consommation des récipients

«

Art. 1/1.§ 1er. Lors de la mise à la consommation des récipients

pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, la perception de la pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, la perception de la
cotisation d'emballage s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à cotisation d'emballage s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à
la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et
accises, envoyée au bureau unique. accises, envoyée au bureau unique.
Lors de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation Lors de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation
environnementale, la perception de la cotisation environnementale environnementale, la perception de la cotisation environnementale
s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation
utilisant le système électronique paperless douanes et accises, utilisant le système électronique paperless douanes et accises,
envoyée au bureau unique. envoyée au bureau unique.
La succursale dont dépend l'intéressé est considérée comme étant le La succursale dont dépend l'intéressé est considérée comme étant le
bureau où la déclaration est déposée. bureau où la déclaration est déposée.
§ 2. L'administrateur met à la disposition des déclarants les § 2. L'administrateur met à la disposition des déclarants les
spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message
pour l'introduction électronique d'une déclaration de mise à la pour l'introduction électronique d'une déclaration de mise à la
consommation utilisant le système électronique paperless douanes et consommation utilisant le système électronique paperless douanes et
accises. accises.
L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature
électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines
règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques
et les services de certification. et les services de certification.
§ 3. L'administrateur détermine les conditions auxquelles le déclarant § 3. L'administrateur détermine les conditions auxquelles le déclarant
peut établir des messages au moyen de sa propre application pour peut établir des messages au moyen de sa propre application pour
introduire des déclarations de mise à la consommation utilisant le introduire des déclarations de mise à la consommation utilisant le
système électronique paperless douanes et accises. système électronique paperless douanes et accises.
§ 4. La déclaration électronique de mise à la consommation est § 4. La déclaration électronique de mise à la consommation est
complétée conformément à la notice figurant à l'annexe 11 de l'arrêté complétée conformément à la notice figurant à l'annexe 11 de l'arrêté
ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.
§ 5. L'administrateur : § 5. L'administrateur :
- définit les situations et les conditions dans lesquelles une - définit les situations et les conditions dans lesquelles une
déclaration de mise à la consommation s'effectue au moyen des déclaration de mise à la consommation s'effectue au moyen des
exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique
conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE)
n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines
dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du
12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire; 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;
- prescrit les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du - prescrit les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du
système électronique paperless douanes et accises. système électronique paperless douanes et accises.
§ 6. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est § 6. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est
également requise en cas de taux nul ainsi que lors de la mise à la également requise en cas de taux nul ainsi que lors de la mise à la
consommation en exonération de la cotisation d'emballage ou en consommation en exonération de la cotisation d'emballage ou en
exonération de la cotisation environnementale. Celle-ci s'effectue de exonération de la cotisation environnementale. Celle-ci s'effectue de
la manière prévue au paragraphe 1er. la manière prévue au paragraphe 1er.
§ 7. Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la § 7. Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la
consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au
cours d'une période chevauchant deux années civiles. cours d'une période chevauchant deux années civiles.
§ 8. Le contribuable qui bénéficie d'une exonération de la cotisation § 8. Le contribuable qui bénéficie d'une exonération de la cotisation
d'emballage conformément à l'article 371bis de la loi, doit introduire d'emballage conformément à l'article 371bis de la loi, doit introduire
une déclaration de mise à la consommation en exonération de la une déclaration de mise à la consommation en exonération de la
cotisation d'emballage au plus tard le 15 du mois suivant celui de la cotisation d'emballage au plus tard le 15 du mois suivant celui de la
mise à la consommation. ». mise à la consommation. ».

Art. 8.Le Titre III du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Le Titre III du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Sont abrogés :

Art. 9.Sont abrogés :

1° l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif à l'agréation de 1° l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif à l'agréation de
groupements de redevables; groupements de redevables;
2° l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996 portant agrément 2° l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996 portant agrément
d'organismes de certification indépendants en ce qui concerne les d'organismes de certification indépendants en ce qui concerne les
appareils photos jetables, tel que prévu par la loi ordinaire du 16 appareils photos jetables, tel que prévu par la loi ordinaire du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
3° l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif aux signes 3° l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif aux signes
distinctifs à apposer sur les produits soumis à écotaxe. distinctifs à apposer sur les produits soumis à écotaxe.

Art. 10.L'article 35 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

Art. 10.L'article 35 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 2 de au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 2 de
l'arrêté ministériel du 11 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit l'arrêté ministériel du 11 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 35.§ 1er. Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur

«

Art. 35.§ 1er. Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur

économique adresse à la succursale une demande conforme au modèle 501 économique adresse à la succursale une demande conforme au modèle 501
repris à l'annexe V. Cette demande doit être introduite au moins 10 repris à l'annexe V. Cette demande doit être introduite au moins 10
jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique
pour la livraison des signes fiscaux. pour la livraison des signes fiscaux.
§ 2. Dans sa demande, l'opérateur économique doit préciser, au § 2. Dans sa demande, l'opérateur économique doit préciser, au
minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés. minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés.
§ 3. Pour les cigarettes, le total des commandes de signes fiscaux à § 3. Pour les cigarettes, le total des commandes de signes fiscaux à
effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est
fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total de fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total de
pièces, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix pièces, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix
de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique
pendant la période de référence. pendant la période de référence.
Ce nombre total de pièces mis à la consommation est obtenu en Ce nombre total de pièces mis à la consommation est obtenu en
additionnant la totalité des pièces mises à la consommation pendant la additionnant la totalité des pièces mises à la consommation pendant la
période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux. période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux.
§ 4. Pour les tabacs à fumer, le total des commandes de signes fiscaux § 4. Pour les tabacs à fumer, le total des commandes de signes fiscaux
à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes
est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre
total de grammes, sans égard à la marque, au type de conditionnement total de grammes, sans égard à la marque, au type de conditionnement
et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur
économique pendant la période de référence, augmenté de 15 %. économique pendant la période de référence, augmenté de 15 %.
Ce nombre total de grammes mis à la consommation est obtenu en Ce nombre total de grammes mis à la consommation est obtenu en
additionnant la totalité de grammes mis à la consommation pendant la additionnant la totalité de grammes mis à la consommation pendant la
période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux. période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux.
§ 5. Aux conditions fixées par l'administrateur général et à titre § 5. Aux conditions fixées par l'administrateur général et à titre
exceptionnel, une quantité supérieure de signes fiscaux peut être exceptionnel, une quantité supérieure de signes fiscaux peut être
commandée. commandée.
§ 6. En cas de nouvel opérateur économique, le total des commandes de § 6. En cas de nouvel opérateur économique, le total des commandes de
signes fiscaux qui pourront être effectuées au cours de l'année pour signes fiscaux qui pourront être effectuées au cours de l'année pour
laquelle le total des commandes est fixé, sera fixé par laquelle le total des commandes est fixé, sera fixé par
l'administrateur général sur la base des données afférentes à la l'administrateur général sur la base des données afférentes à la
production attendue et d'une estimation du volume des mises à la production attendue et d'une estimation du volume des mises à la
consommation à effectuer. consommation à effectuer.
§ 7. Pour l'application du présent article, on entend par : § 7. Pour l'application du présent article, on entend par :
- "période de référence" : la période qui s'étend sur les deux années - "période de référence" : la période qui s'étend sur les deux années
civiles qui précèdent immédiatement le 1er février de l'année pour civiles qui précèdent immédiatement le 1er février de l'année pour
laquelle le total des commandes est fixé; laquelle le total des commandes est fixé;
- "année pour laquelle le total des commandes est fixé" : la période - "année pour laquelle le total des commandes est fixé" : la période
du 1er février au 31 janvier inclus. du 1er février au 31 janvier inclus.
§ 8. Pour déterminer le montant total des commandes pour la période § 8. Pour déterminer le montant total des commandes pour la période
qui s'étend du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, la période de qui s'étend du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, la période de
référence à prendre en compte débute le 1er juillet 2011 et s'achève référence à prendre en compte débute le 1er juillet 2011 et s'achève
le 31 décembre 2012. En l'occurrence, le nombre total de pièces de le 31 décembre 2012. En l'occurrence, le nombre total de pièces de
cigarettes ou le nombre total de grammes de tabacs à fumer mis à la cigarettes ou le nombre total de grammes de tabacs à fumer mis à la
consommation pendant la période de référence est divisé par un et consommation pendant la période de référence est divisé par un et
demi. ». demi. ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 janvier 2014. Bruxelles, le 31 janvier 2014.
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Notes Notes
(1) Moniteur belge du 20 juillet 1993; (1) Moniteur belge du 20 juillet 1993;
(2) Moniteur belge du 31 décembre 2012; (2) Moniteur belge du 31 décembre 2012;
(3) Moniteur belge du 16 mai 1997; (3) Moniteur belge du 16 mai 1997;
(4) Moniteur belge du 10 novembre 2011; (4) Moniteur belge du 10 novembre 2011;
(5) Moniteur belge du 28 juin 2013; (5) Moniteur belge du 28 juin 2013;
(6) Moniteur belge du 15 janvier 2010; (6) Moniteur belge du 15 janvier 2010;
(7) Moniteur belge du 28 juin 2013; (7) Moniteur belge du 28 juin 2013;
(8) Moniteur belge du 31 décembre 2009; (8) Moniteur belge du 31 décembre 2009;
(9) Moniteur belge du 26 mars 2010; (9) Moniteur belge du 26 mars 2010;
(10) Moniteur belge du 29 avril 2010; (10) Moniteur belge du 29 avril 2010;
(11) Moniteur belge du xxxxxxxxxxxx; (11) Moniteur belge du xxxxxxxxxxxx;
(12) Moniteur belge du 6 août 2013; (12) Moniteur belge du 6 août 2013;
(13) Moniteur belge du 29 décembre 1993; (13) Moniteur belge du 29 décembre 1993;
(14) Moniteur belge du 22 août 1994; (14) Moniteur belge du 22 août 1994;
(15) Moniteur belge du 9 août 1996; (15) Moniteur belge du 9 août 1996;
(16) Moniteur belge du 21 septembre 1999; (16) Moniteur belge du 21 septembre 1999;
(17) Moniteur belge du 5 mars 2004; (17) Moniteur belge du 5 mars 2004;
(18) Moniteur belge du 26 mars 2010; (18) Moniteur belge du 26 mars 2010;
(19) Moniteur belge du 29 avril 2010. (19) Moniteur belge du 29 avril 2010.
ANNEXE à l'arrêté ministériel du 31 januari 2014 ANNEXE à l'arrêté ministériel du 31 januari 2014
DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION EN MATIERE D'ACCISE (NOTICE) DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION EN MATIERE D'ACCISE (NOTICE)
Cases à remplir Cases à remplir
Case 1 : Déclaration : cette case comporte trois subdivisions. Case 1 : Déclaration : cette case comporte trois subdivisions.
- Première subdivision : mentionner le sigle « AC » pour indiquer - Première subdivision : mentionner le sigle « AC » pour indiquer
qu'il s'agit d'une déclaration de mise à la consommation en matière qu'il s'agit d'une déclaration de mise à la consommation en matière
d'accise. d'accise.
- Deuxième subdivision : mentionner le code "4" désignant la mise à la - Deuxième subdivision : mentionner le code "4" désignant la mise à la
consommation. consommation.
- Troisième subdivision : ne pas compléter. - Troisième subdivision : ne pas compléter.
Case 3 : Formulaires : indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi Case 3 : Formulaires : indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi
le nombre total de liasses utilisées (formulaire AC 4 et formulaires le nombre total de liasses utilisées (formulaire AC 4 et formulaires
complémentaires confondus) complémentaires confondus)
(par exemple, si un formulaire AC 4 et deux formulaires (par exemple, si un formulaire AC 4 et deux formulaires
complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire AC 4 : 1/3, complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire AC 4 : 1/3,
sur le premier formulaire complémentaire : 2/3 et sur le deuxième sur le premier formulaire complémentaire : 2/3 et sur le deuxième
formulaire complémentaire : 3/3). formulaire complémentaire : 3/3).
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c'est-à-dire Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c'est-à-dire
lorsqu'une seule case 31 « désignation des marchandises » doit être lorsqu'une seule case 31 « désignation des marchandises » doit être
remplie, indiquer 1/1 dans la case. remplie, indiquer 1/1 dans la case.
Case 5 : Indiquer, en chiffres, le nombre total des articles déclarés Case 5 : Indiquer, en chiffres, le nombre total des articles déclarés
par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires
complémentaires utilisés, le nombre d'articles correspondant au nombre complémentaires utilisés, le nombre d'articles correspondant au nombre
de cases 31 à remplir. Voir également les indications relatives aux de cases 31 à remplir. Voir également les indications relatives aux
cases 3 et 32. cases 3 et 32.
Case 6 : Total des colis : indiquer en chiffres le nombre total des Case 6 : Total des colis : indiquer en chiffres le nombre total des
colis. colis.
Case 7 : Numéro de référence : indication par les utilisateurs, de la Case 7 : Numéro de référence : indication par les utilisateurs, de la
référence commerciale attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause. référence commerciale attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause.
Case 8 : Destinataire : indiquer les nom et prénoms ou la raison Case 8 : Destinataire : indiquer les nom et prénoms ou la raison
sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer
aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de
fax ainsi que son adresse électronique. fax ainsi que son adresse électronique.
- S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, - S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré,
indiquer le numéro d'accise. indiquer le numéro d'accise.
- S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un - S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un
producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un
utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro
d'autorisation. d'autorisation.
- N° : indiquer le numéro d'entreprise B.C.E. ou le numéro de registre - N° : indiquer le numéro d'entreprise B.C.E. ou le numéro de registre
national. national.
Case 14 : Déclarant/Représentant : indiquer les nom et prénoms ou la Case 14 : Déclarant/Représentant : indiquer les nom et prénoms ou la
raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé.
Indiquer aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son Indiquer aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son
numéro de fax ainsi que son adresse électronique. numéro de fax ainsi que son adresse électronique.
- S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, - S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré,
indiquer le numéro d'accise. indiquer le numéro d'accise.
- S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un - S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un
producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un
utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro
d'autorisation. d'autorisation.
- N° : indiquer le numéro d'entreprise B.C.E. ou le numéro de registre - N° : indiquer le numéro d'entreprise B.C.E. ou le numéro de registre
national. national.
Case 31 : Colis et désignation des marchandises : marques et numéros - Case 31 : Colis et désignation des marchandises : marques et numéros -
n° (s) conteneur(s) - nombre et nature : indiquer les marques, n° (s) conteneur(s) - nombre et nature : indiquer les marques,
numéro(s), nombre et nature des colis ou, dans le cas de produits non numéro(s), nombre et nature des colis ou, dans le cas de produits non
emballés, le nombre de ces produits faisant l'objet de la déclaration emballés, le nombre de ces produits faisant l'objet de la déclaration
ou la mention « en vrac », selon le cas, ainsi que les mentions ou la mention « en vrac », selon le cas, ainsi que les mentions
nécessaires à leur identification. nécessaires à leur identification.
En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de
ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans cette case. ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans cette case.
La désignation des marchandises s'entend de leur appellation usuelle La désignation des marchandises s'entend de leur appellation usuelle
et commerciale, exprimée en des termes suffisamment précis pour et commerciale, exprimée en des termes suffisamment précis pour
permettre leur identification et leur classification immédiate et permettre leur identification et leur classification immédiate et
certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une
feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings
informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la
déclaration. déclaration.
Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes
les données nécessaires au calcul de l'accise, notamment le titre les données nécessaires au calcul de l'accise, notamment le titre
alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc. alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc.
La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à
l'appendice 4 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H l'appendice 4 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H
- mise en libre pratique), prévue par l'arrêté ministériel du 22 - mise en libre pratique), prévue par l'arrêté ministériel du 22
juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et
d'accises. d'accises.
Case 32 : Numéro de l'article : indiquer dans cette case le numéro Case 32 : Numéro de l'article : indiquer dans cette case le numéro
d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles
repris en case 5 déclarés dans les formulaires et les formulaires repris en case 5 déclarés dans les formulaires et les formulaires
complémentaires utilisés. complémentaires utilisés.
Case 33 : Code des marchandises (cinquième subdivision) : code Case 33 : Code des marchandises (cinquième subdivision) : code
additionnel national. Ce code se compose de quatre caractères. Les additionnel national. Ce code se compose de quatre caractères. Les
codes sont repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du codes sont repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du
document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par
l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en
matière de douane et d'accises. matière de douane et d'accises.
Case 37 : Régime : cette case comporte deux subdivisions. Seule la Case 37 : Régime : cette case comporte deux subdivisions. Seule la
première subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans première subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans
cette case constitue un développement du code à indiquer dans la cette case constitue un développement du code à indiquer dans la
deuxième subdivision de la case 1. Il s'agit d'un code à quatre deuxième subdivision de la case 1. Il s'agit d'un code à quatre
chiffres. Ce code commencera toujours par 45 suivi de : chiffres. Ce code commencera toujours par 45 suivi de :
- 80 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 80 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation à la sortie de l'entrepôt fiscal par un entrepositaire consommation à la sortie de l'entrepôt fiscal par un entrepositaire
agréé; agréé;
- 81 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 81 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation par un destinataire enregistré; consommation par un destinataire enregistré;
- 82 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 82 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation par un destinataire enregistré à titre temporaire; consommation par un destinataire enregistré à titre temporaire;
- 83 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 83 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation de produits ayant déjà été mis à la consommation dans un consommation de produits ayant déjà été mis à la consommation dans un
autre Etat membre et devant être mis à la consommation dans le pays; autre Etat membre et devant être mis à la consommation dans le pays;
- 84 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 84 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation par un distributeur de gaz naturel ou d'électricité; consommation par un distributeur de gaz naturel ou d'électricité;
- 85 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 85 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation par le titulaire d'un établissement d'accise; consommation par le titulaire d'un établissement d'accise;
- 86 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 86 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation par le titulaire d'une autorisation « utilisateur final » consommation par le titulaire d'une autorisation « utilisateur final »
en matière d'alcool; en matière d'alcool;
- 87 : dans les autres cas. - 87 : dans les autres cas.
Case 38 : Masse nette (kg) : indiquer la masse nette, exprimée en Case 38 : Masse nette (kg) : indiquer la masse nette, exprimée en
kilos, des produits décrits à la case 31 correspondante lorsque kilos, des produits décrits à la case 31 correspondante lorsque
l'accise exigible sur ces produits est établie sur base du nombre de l'accise exigible sur ces produits est établie sur base du nombre de
kilos masse nette (café - fuel lourd - gaz de pétrole liquéfiés - kilos masse nette (café - fuel lourd - gaz de pétrole liquéfiés -
houille - coke - lignite - sacs ou sachets en matières plastiques, houille - coke - lignite - sacs ou sachets en matières plastiques,
jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les
magasins de détail - ustensiles de cuisine pour la table jetables, en magasins de détail - ustensiles de cuisine pour la table jetables, en
matière plastique - plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et matière plastique - plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et
autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même
en rouleau, pour usages ménagers - feuilles et bandes minces en en rouleau, pour usages ménagers - feuilles et bandes minces en
aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières
plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2
mm support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers - les mm support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers - les
substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une autre forme substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une autre forme
solide manifestement destinées à la confection de boissons non solide manifestement destinées à la confection de boissons non
alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à base alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à base
de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail
soit en emballage destinés à la confection de telles boissons prêtes à soit en emballage destinés à la confection de telles boissons prêtes à
l'emploi). l'emploi).
Case 40 : Déclaration sommaire/Document précédent : il s'agit des Case 40 : Déclaration sommaire/Document précédent : il s'agit des
références à la comptabilité-matières ou aux documents suivants : références à la comptabilité-matières ou aux documents suivants :
- e-AD; - e-AD;
- DAS; - DAS;
- document commercial; - document commercial;
- autres. - autres.
Mentionner le numéro et la date du document d'accompagnement sous le Mentionner le numéro et la date du document d'accompagnement sous le
couvert duquel les produits ont été expédiés en régime de suspension couvert duquel les produits ont été expédiés en régime de suspension
de droits vers le destinataire enregistré ou vers le destinataire de droits vers le destinataire enregistré ou vers le destinataire
enregistré à titre temporaire ou mentionner l'inscription dans la enregistré à titre temporaire ou mentionner l'inscription dans la
comptabilité-matières. comptabilité-matières.
Case 41 : Unités supplémentaires : le cas échéant, indiquer pour Case 41 : Unités supplémentaires : le cas échéant, indiquer pour
l'article concerné, la quantité exprimée dans l'unité en vigueur. l'article concerné, la quantité exprimée dans l'unité en vigueur.
- Pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le nombre de - Pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le nombre de
litres à 20 ° C jusqu'à la seconde décimale; litres à 20 ° C jusqu'à la seconde décimale;
- Pour la bière, le vin, le vin mousseux et les produits - Pour la bière, le vin, le vin mousseux et les produits
intermédiaires : le nombre de litres; intermédiaires : le nombre de litres;
- Pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de - Pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de
litres à 15 ° C; ou le cas échéant, le nombre de kilos ou le nombre de litres à 15 ° C; ou le cas échéant, le nombre de kilos ou le nombre de
MWh; MWh;
- Pour le café : le poids net en kilos; - Pour le café : le poids net en kilos;
- Pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les - Pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les
substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection
de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles
boissons prêtes à l'emploi : le nombre de litres; boissons prêtes à l'emploi : le nombre de litres;
- Pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une - Pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une
autre forme solide, manifestement destinées à la confection de autre forme solide, manifestement destinées à la confection de
boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles
boissons prêtes à l'emploi : le poids net en kilos; boissons prêtes à l'emploi : le poids net en kilos;
- Pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la - Pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la
quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres;
- Pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés - Pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés
au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail - au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail -
ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique - ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique -
plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates,
même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages
ménagers - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou ménagers - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou
fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires,
d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en
rouleau, pour usages ménagers (cotisation environnementale) : le rouleau, pour usages ménagers (cotisation environnementale) : le
nombre de kilos. nombre de kilos.
Case 42 : Prix de l'article : à compléter uniquement si la T.V.A. doit Case 42 : Prix de l'article : à compléter uniquement si la T.V.A. doit
être acquittée au moyen de la déclaration de mise à la consommation. être acquittée au moyen de la déclaration de mise à la consommation.
Mentionner le prix des produits, exprimé en euro. Mentionner le prix des produits, exprimé en euro.
Case 44 : Mentions spéciales : Case 44 : Mentions spéciales :
- renseigner la période à laquelle se rapporte la déclaration; - renseigner la période à laquelle se rapporte la déclaration;
- pour une déclaration de mise à la consommation de houille, de coke - pour une déclaration de mise à la consommation de houille, de coke
ou de lignite : le déclarant doit conserver les factures ou une liste ou de lignite : le déclarant doit conserver les factures ou une liste
reprenant toutes les données indispensables mentionnées sur ces reprenant toutes les données indispensables mentionnées sur ces
factures de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année factures de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de l'introduction de la déclaration. suivant celle de l'introduction de la déclaration.
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures ou Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures ou
à la liste : à la liste :
o le numéro de référence; o le numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- s'il s'agit de récipients individuels réutilisables : mentionner le - s'il s'agit de récipients individuels réutilisables : mentionner le
numéro de référence (numéro D.A.) du "Titre de reconnaissance de la numéro de référence (numéro D.A.) du "Titre de reconnaissance de la
qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par
l'Administrateur général Douanes et Accises; l'Administrateur général Douanes et Accises;
- pour une déclaration de mise à la consommation relative à la - pour une déclaration de mise à la consommation relative à la
cotisation environnementale : le déclarant doit conserver les factures cotisation environnementale : le déclarant doit conserver les factures
de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle
de l'introduction de la déclaration. de l'introduction de la déclaration.
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures : Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures :
o le numéro de référence; o le numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de - pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de
l'accise : indiquer la disposition légale concernée; l'accise : indiquer la disposition légale concernée;
- pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation - pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation
délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3
juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits
d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27
octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de
l'électricité : le déclarant doit conserver l'attestation jusqu'au 31 l'électricité : le déclarant doit conserver l'attestation jusqu'au 31
décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la
déclaration. déclaration.
Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette
attestation : attestation :
o le numéro de référence; o le numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- en cas d'octroi d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise à une - en cas d'octroi d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise à une
personne titulaire d'une autorisation « produits énergétiques et personne titulaire d'une autorisation « produits énergétiques et
électricité » : mentionner le numéro de l'autorisation « produits électricité » : mentionner le numéro de l'autorisation « produits
énergétiques et électricité », le code produit et le numéro de énergétiques et électricité », le code produit et le numéro de
l'établissement. Si les produits sont destinés à tous les lieux l'établissement. Si les produits sont destinés à tous les lieux
d'établissement de l'entreprise : mentionner le numéro de d'établissement de l'entreprise : mentionner le numéro de
l'autorisation et le code produit; l'autorisation et le code produit;
- pour une déclaration de mise à la consommation relative à des - pour une déclaration de mise à la consommation relative à des
produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du document 136F produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du document 136F
conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du
22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et
d'accise : le déclarant doit conserver le document 136F jusqu'au 31 d'accise : le déclarant doit conserver le document 136F jusqu'au 31
décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la
déclaration. déclaration.
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce document 136 Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce document 136
F : F :
o le numéro de référence; o le numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- pour une déclaration de mise à la consommation relative à des - pour une déclaration de mise à la consommation relative à des
produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du deuxième produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du deuxième
exemplaire du certificat défini par le Règlement (CE) n° 31/96 de la exemplaire du certificat défini par le Règlement (CE) n° 31/96 de la
Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des
droits d'accise : le déclarant doit conserver le certificat jusqu'au droits d'accise : le déclarant doit conserver le certificat jusqu'au
31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de
la déclaration. la déclaration.
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce certificat : Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce certificat :
o le numéro de référence; o le numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite - pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite
d'une décision relative à une récupération de vapeur : le déclarant d'une décision relative à une récupération de vapeur : le déclarant
doit conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année doit conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de l'introduction de la déclaration. suivant celle de l'introduction de la déclaration.
Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision :
o le numéro de référence; o le numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite - pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite
d'une décision relative à une remise en oeuvre : le déclarant doit d'une décision relative à une remise en oeuvre : le déclarant doit
conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de l'introduction de la déclaration. suivant celle de l'introduction de la déclaration.
Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision :
o le numéro de référence; o le numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- pour une déclaration de mise à la consommation relative au gaz - pour une déclaration de mise à la consommation relative au gaz
naturel et à l'électricité : le déclarant doit conserver la note de naturel et à l'électricité : le déclarant doit conserver la note de
calcul des avances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant calcul des avances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant
celle de l'introduction de la déclaration. celle de l'introduction de la déclaration.
La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être
remplie. remplie.
Code 47 : Calcul des impositions : indiquer le type d'imposition, la Code 47 : Calcul des impositions : indiquer le type d'imposition, la
base d'imposition, le taux applicable, le montant dû de l'imposition base d'imposition, le taux applicable, le montant dû de l'imposition
considérée, le total des impositions, le mode de paiement choisi et considérée, le total des impositions, le mode de paiement choisi et
les droits introduits par soi-même. les droits introduits par soi-même.
a) Le type d'imposition : a) Le type d'imposition :
Pour les codes applicables au type d'imposition (première colonne), il Pour les codes applicables au type d'imposition (première colonne), il
est renvoyé à l'appendice 7 de l'annexe XXVII (notice du document est renvoyé à l'appendice 7 de l'annexe XXVII (notice du document
unique - régime H - mise en libre pratique) prévue par l'arrêté unique - régime H - mise en libre pratique) prévue par l'arrêté
ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de
douane et accises. douane et accises.
b) Base d'imposition : b) Base d'imposition :
- pour l'alcool et les produits en contenant : le nombre d'hectolitres - pour l'alcool et les produits en contenant : le nombre d'hectolitres
d'alcool pur, au décilitre près, les fractions de décilitre étant d'alcool pur, au décilitre près, les fractions de décilitre étant
négligées. négligées.
Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de
l'alcool, à la température de 20 ° C, est exprimé en pourcent et en l'alcool, à la température de 20 ° C, est exprimé en pourcent et en
dixième de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de
dixième de pourcent sont négligées. Le volume des produits imposables dixième de pourcent sont négligées. Le volume des produits imposables
est exprimé en hectolitres, au décilitre près, les fractions de est exprimé en hectolitres, au décilitre près, les fractions de
décilitre étant négligées; décilitre étant négligées;
- pour les bières : le nombre d'hectolitres/degrés Plato, les - pour les bières : le nombre d'hectolitres/degrés Plato, les
fractions d'hectolitres/degrés Plato étant négligées; fractions d'hectolitres/degrés Plato étant négligées;
- pour les vins, les vins mousseux et les produits intermédiaires : le - pour les vins, les vins mousseux et les produits intermédiaires : le
nombre de litres, les fractions de litre étant négligées; nombre de litres, les fractions de litre étant négligées;
- pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de - pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de
litres, les fractions de litre étant négligées; le cas échéant, le litres, les fractions de litre étant négligées; le cas échéant, le
poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées ou poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées ou
le nombre de MWh; le nombre de MWh;
- pour le café : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo - pour le café : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo
étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au
kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées;
- pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les - pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les
substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection
de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles
boissons prêtes à l'emploi : le nombre d'hectolitres, les fractions de boissons prêtes à l'emploi : le nombre d'hectolitres, les fractions de
litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au
litre, les fractions de décilitre sont négligées; litre, les fractions de décilitre sont négligées;
- pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une - pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une
autre forme solide, manifestement destinées à la confection de autre forme solide, manifestement destinées à la confection de
boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202 à l'exception de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202 à l'exception de
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles
boissons prêtes à l'emploi : le poids net exprimé en kilos, les boissons prêtes à l'emploi : le poids net exprimé en kilos, les
fractions de kilo étant négligées. Lorsque le poids à imposer est fractions de kilo étant négligées. Lorsque le poids à imposer est
inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées;
- pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la - pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la
quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres;
- pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés - pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés
au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail - au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail -
ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique - ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique -
plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates,
même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages
ménagers - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou ménagers - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou
fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires,
d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en
rouleau, pour usages ménagers (cotisation environnementale) : le rouleau, pour usages ménagers (cotisation environnementale) : le
nombre de kilos. nombre de kilos.
c) Quotité; c) Quotité;
d) Montant dû du droit d'accise, du droit d'accise spécial, de la d) Montant dû du droit d'accise, du droit d'accise spécial, de la
redevance de contrôle, de la cotisation sur l'énergie, de la redevance de contrôle, de la cotisation sur l'énergie, de la
cotisation d'emballage ou de la cotisation environnementale; cotisation d'emballage ou de la cotisation environnementale;
e) MP : mode de paiement : e) MP : mode de paiement :
A : Paiement comptant; E : Report de paiement; G : report de la A : Paiement comptant; E : Report de paiement; G : report de la
T.V.A.; T.V.A.;
f) Droits à introduire soi-même : f) Droits à introduire soi-même :
Dans cette subdivision, les situations suivantes peuvent se présenter Dans cette subdivision, les situations suivantes peuvent se présenter
: :
1. Déclaration de mise à la consommation accompagnée d'une attestation 1. Déclaration de mise à la consommation accompagnée d'une attestation
délivrée en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 délivrée en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3
juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits
d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27
octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de
l'électricité. l'électricité.
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants mentionnés Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants mentionnés
sur l'attestation. sur l'attestation.
Ces montants sont portés en déduction de l'accise due. Ces montants sont portés en déduction de l'accise due.
La déduction est uniquement autorisée pour les sommes mentionnées sur La déduction est uniquement autorisée pour les sommes mentionnées sur
la déclaration de mise à la consommation portant sur le même produit. la déclaration de mise à la consommation portant sur le même produit.
Dans le cas où le montant mentionné sur l'attestation est supérieur Dans le cas où le montant mentionné sur l'attestation est supérieur
aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde
peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation
suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en
application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au
régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du
18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.
2. Récupération de vapeur en application de l'article 428, § 2, de la 2. Récupération de vapeur en application de l'article 428, § 2, de la
loi-programme du 27 décembre 2004. loi-programme du 27 décembre 2004.
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants relatifs à Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants relatifs à
la récupération de vapeur. la récupération de vapeur.
Ces montants sont portés en déduction de l'accise due. Ces montants sont portés en déduction de l'accise due.
Dans le cas où le montant relatif à la récupération de vapeur est Dans le cas où le montant relatif à la récupération de vapeur est
supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la
consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de
mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de
remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22
décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18 décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18
de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général
d'accise. d'accise.
3. Remise en oeuvre en application de l'article 428, § 1er, de la 3. Remise en oeuvre en application de l'article 428, § 1er, de la
loi-programme du 27 décembre 2004 et de l'article 15 de l'arrêté loi-programme du 27 décembre 2004 et de l'article 15 de l'arrêté
ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits
énergétiques et de l'électricité. énergétiques et de l'électricité.
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants indiqués Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants indiqués
dans la décision de l'inspecteur principal - contrôle. dans la décision de l'inspecteur principal - contrôle.
Ces montants sont, selon le cas, portés en déduction de l'accise due Ces montants sont, selon le cas, portés en déduction de l'accise due
ou y sont ajoutés. ou y sont ajoutés.
Dans le cas où un montant, porté en déduction, est supérieur aux Dans le cas où un montant, porté en déduction, est supérieur aux
sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde
peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation
suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en
application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au
régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du
18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.
4. Avances relatives au gaz naturel et à l'électricité en application 4. Avances relatives au gaz naturel et à l'électricité en application
de l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif de l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif
au régime général d'accise. au régime général d'accise.
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les avances (en moins - Dans cette subdivision, le déclarant reprend les avances (en moins -
les avances libérées et en plus - l'avance du mois). les avances libérées et en plus - l'avance du mois).
Ces montants sont imputés à l'accise due. Ces montants sont imputés à l'accise due.
Dans le cas où le montant des avances portées en déduction est Dans le cas où le montant des avances portées en déduction est
supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la
consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de
mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de
remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22
décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18 décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18
de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général
d'accise. d'accise.
Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en
centimes d'euro. centimes d'euro.
Case 48 : Report de paiement : indiquer le numéro du compte de crédit. Case 48 : Report de paiement : indiquer le numéro du compte de crédit.
Case 54 : Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant : Case 54 : Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant :
l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi
de ses nom et prénoms doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au de ses nom et prénoms doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au
bureau, à moins qu'une signature électronique soit apposée. bureau, à moins qu'une signature électronique soit apposée.
Lorsque le signataire est une personne morale, il doit faire suivre sa Lorsque le signataire est une personne morale, il doit faire suivre sa
signature de ses nom et prénoms et de l'indication de sa qualité. signature de ses nom et prénoms et de l'indication de sa qualité.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2014.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
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