Arrêté ministériel portant des dispositions diverses en matière d'accise | Arrêté ministériel portant des dispositions diverses en matière d'accise |
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31 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel portant des dispositions | 31 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel portant des dispositions |
diverses en matière d'accise | diverses en matière d'accise |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure | Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure |
fédérale de l'Etat (1), modifiée par les articles 113 à 128 de la | fédérale de l'Etat (1), modifiée par les articles 113 à 128 de la |
loi-programme du 27 décembre 2012 (2); | loi-programme du 27 décembre 2012 (2); |
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs | Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs |
manufacturés (3), article 3, § 6, remplacé par l'article 15 de la loi | manufacturés (3), article 3, § 6, remplacé par l'article 15 de la loi |
du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses (4) | du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses (4) |
et modifié par l'article 91 de la loi du 17 juin 2013 portant des | et modifié par l'article 91 de la loi du 17 juin 2013 portant des |
dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au | dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au |
développement durable (5); | développement durable (5); |
Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons | Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons |
non alcoolisées et du café (6), modifiée par les articles 75 à 85 | non alcoolisées et du café (6), modifiée par les articles 75 à 85 |
inclus de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et | inclus de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et |
financières et des dispositions relatives au développement durable | financières et des dispositions relatives au développement durable |
(7); | (7); |
Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise (8); | Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise (8); |
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise | Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise |
(9); | (9); |
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des | Vu l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des |
boissons non alcoolisées et du café (10), modifié par les articles 1er | boissons non alcoolisées et du café (10), modifié par les articles 1er |
à 5 de l'arrêté royal du xxxxxxxxxxxxxxx (11); | à 5 de l'arrêté royal du xxxxxxxxxxxxxxx (11); |
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des | Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés (12); | tabacs manufacturés (12); |
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif à l'agréation de | Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif à l'agréation de |
groupements de redevables (13); | groupements de redevables (13); |
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des | Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés (14); | tabacs manufacturés (14); |
Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996 portant agrément | Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996 portant agrément |
d'organismes de certification indépendants en ce qui concerne les | d'organismes de certification indépendants en ce qui concerne les |
appareils photos jetables, tel que prévu par la loi ordinaire du 16 | appareils photos jetables, tel que prévu par la loi ordinaire du 16 |
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (15); | juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (15); |
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif aux signes | Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif aux signes |
distinctifs à apposer sur les produits soumis à écotaxe (16); | distinctifs à apposer sur les produits soumis à écotaxe (16); |
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des | Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des |
récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, des | récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, des |
produits soumis à écotaxes et des produits soumis à la cotisation | produits soumis à écotaxes et des produits soumis à la cotisation |
environnementale (17); | environnementale (17); |
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général | Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général |
d'accise (18); | d'accise (18); |
Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif au régime d'accise | Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif au régime d'accise |
des boissons non alcoolisées et du café (19); | des boissons non alcoolisées et du café (19); |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2013; |
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique | Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique |
belgo-luxembourgeoise, donné le 12 juin 2013; | belgo-luxembourgeoise, donné le 12 juin 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2013; |
Vu l'avis n° 54.418/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2013, en | Vu l'avis n° 54.418/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au |
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au |
régime général d'accise, l'annexe 11, modifiée par l'annexe 6 de | régime général d'accise, l'annexe 11, modifiée par l'annexe 6 de |
l'arrêté ministériel du 20 septembre 2012, est remplacée par l'annexe | l'arrêté ministériel du 20 septembre 2012, est remplacée par l'annexe |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 2.Dans le Chapitre III de l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 |
Art. 2.Dans le Chapitre III de l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 |
relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, il | relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, il |
est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : | est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : |
« Art. 4/1.Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la |
« Art. 4/1.Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la |
consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au | consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au |
cours d'une période chevauchant deux années civiles. ». | cours d'une période chevauchant deux années civiles. ». |
Art. 3.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'article 3 de |
Art. 3.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'article 3 de |
l'arrêté ministériel du 24 septembre 2012, est remplacé par ce qui | l'arrêté ministériel du 24 septembre 2012, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Art. 5.§ 1er. L'introduction d'une déclaration de mise à la |
« Art. 5.§ 1er. L'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation est également requise lors de la mise à la consommation | consommation est également requise lors de la mise à la consommation |
en exonération de l'accise. Celle-ci s'effectue de la manière prévue à | en exonération de l'accise. Celle-ci s'effectue de la manière prévue à |
l'article 4, § 1er. | l'article 4, § 1er. |
§ 2. Le titulaire d'une autorisation « établissement d'accise » qui | § 2. Le titulaire d'une autorisation « établissement d'accise » qui |
bénéficie d'une exonération de l'accise conformément à l'article 15 de | bénéficie d'une exonération de l'accise conformément à l'article 15 de |
la loi, doit introduire une déclaration de mise à la consommation en | la loi, doit introduire une déclaration de mise à la consommation en |
exonération de l'accise au plus tard le 15 du mois suivant celui de la | exonération de l'accise au plus tard le 15 du mois suivant celui de la |
mise à la consommation. ». | mise à la consommation. ». |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIbis, |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIbis, |
comportant les articles 5/1 et 5/2, rédigé comme suit : | comportant les articles 5/1 et 5/2, rédigé comme suit : |
« CHAPITRE IIIbis. - Remboursement ou remise de l'accise | « CHAPITRE IIIbis. - Remboursement ou remise de l'accise |
Art. 5/1.§ 1er. Le remboursement de l'accise, visé aux articles 17 et |
Art. 5/1.§ 1er. Le remboursement de l'accise, visé aux articles 17 et |
18 de la loi et relatif à des produits mis à la consommation dans le | 18 de la loi et relatif à des produits mis à la consommation dans le |
pays est subordonné à l'introduction par l'intéressé d'une demande | pays est subordonné à l'introduction par l'intéressé d'une demande |
faite par écrit, à adresser au fonctionnaire en charge de la | faite par écrit, à adresser au fonctionnaire en charge de la |
succursale dont dépend l'intéressé. | succursale dont dépend l'intéressé. |
Cette demande contient les informations ci-après : | Cette demande contient les informations ci-après : |
1° le nom et l'adresse de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le | 1° le nom et l'adresse de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le |
numéro de son autorisation « établissement d'accise »; | numéro de son autorisation « établissement d'accise »; |
2° les références de la déclaration de mise à la consommation; | 2° les références de la déclaration de mise à la consommation; |
3° la désignation, la quantité et la nature des produits; | 3° la désignation, la quantité et la nature des produits; |
4° le montant du remboursement demandé. | 4° le montant du remboursement demandé. |
Lorsque l'intéressé n'a pas acquitté personnellement l'accise, la | Lorsque l'intéressé n'a pas acquitté personnellement l'accise, la |
demande est appuyée d'une procuration l'habilitant à recevoir le | demande est appuyée d'une procuration l'habilitant à recevoir le |
remboursement; cette procuration est établie par la personne qui a | remboursement; cette procuration est établie par la personne qui a |
effectivement acquitté l'accise. | effectivement acquitté l'accise. |
§ 2. La demande de remboursement doit être introduite avant | § 2. La demande de remboursement doit être introduite avant |
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de | l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de |
validation de la déclaration de mise à la consommation. | validation de la déclaration de mise à la consommation. |
L'administrateur peut autoriser un dépassement de ce délai dans des | L'administrateur peut autoriser un dépassement de ce délai dans des |
cas exceptionnels dûment justifiés. | cas exceptionnels dûment justifiés. |
Art. 5/2.L'administrateur fixe les modalités d'examen et de |
Art. 5/2.L'administrateur fixe les modalités d'examen et de |
traitement des remboursements du Chapitre 3 - section 4 de la loi. ». | traitement des remboursements du Chapitre 3 - section 4 de la loi. ». |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIter, |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIter, |
comportant un article 5/3, rédigé comme suit : | comportant un article 5/3, rédigé comme suit : |
« CHAPITRE IIIter. - Destructions et pertes | « CHAPITRE IIIter. - Destructions et pertes |
Art. 5/3.L'administrateur définit les règles et conditions relatives |
Art. 5/3.L'administrateur définit les règles et conditions relatives |
à la détermination des destructions et pertes visées à l'article 5/1 | à la détermination des destructions et pertes visées à l'article 5/1 |
de l'arrêté royal. ». | de l'arrêté royal. ». |
Art. 6.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au |
Art. 6.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au |
régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation | régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation |
d'emballage, des produits soumis à écotaxes et des produits soumis à | d'emballage, des produits soumis à écotaxes et des produits soumis à |
la cotisation environnementale est remplacé par ce qui suit : | la cotisation environnementale est remplacé par ce qui suit : |
« Arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des | « Arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des |
récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des | récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des |
produits soumis à la cotisation environnementale ». | produits soumis à la cotisation environnementale ». |
Art. 7.L'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'article 6 de |
Art. 7.L'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'article 6 de |
l'arrêté ministériel du 24 septembre 2012, est remplacé par ce qui | l'arrêté ministériel du 24 septembre 2012, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Art. 1/1.§ 1er. Lors de la mise à la consommation des récipients |
« Art. 1/1.§ 1er. Lors de la mise à la consommation des récipients |
pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, la perception de la | pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, la perception de la |
cotisation d'emballage s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à | cotisation d'emballage s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à |
la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et | la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et |
accises, envoyée au bureau unique. | accises, envoyée au bureau unique. |
Lors de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation | Lors de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation |
environnementale, la perception de la cotisation environnementale | environnementale, la perception de la cotisation environnementale |
s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation | s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation |
utilisant le système électronique paperless douanes et accises, | utilisant le système électronique paperless douanes et accises, |
envoyée au bureau unique. | envoyée au bureau unique. |
La succursale dont dépend l'intéressé est considérée comme étant le | La succursale dont dépend l'intéressé est considérée comme étant le |
bureau où la déclaration est déposée. | bureau où la déclaration est déposée. |
§ 2. L'administrateur met à la disposition des déclarants les | § 2. L'administrateur met à la disposition des déclarants les |
spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message | spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message |
pour l'introduction électronique d'une déclaration de mise à la | pour l'introduction électronique d'une déclaration de mise à la |
consommation utilisant le système électronique paperless douanes et | consommation utilisant le système électronique paperless douanes et |
accises. | accises. |
L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature | L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature |
électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines | électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines |
règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques | règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques |
et les services de certification. | et les services de certification. |
§ 3. L'administrateur détermine les conditions auxquelles le déclarant | § 3. L'administrateur détermine les conditions auxquelles le déclarant |
peut établir des messages au moyen de sa propre application pour | peut établir des messages au moyen de sa propre application pour |
introduire des déclarations de mise à la consommation utilisant le | introduire des déclarations de mise à la consommation utilisant le |
système électronique paperless douanes et accises. | système électronique paperless douanes et accises. |
§ 4. La déclaration électronique de mise à la consommation est | § 4. La déclaration électronique de mise à la consommation est |
complétée conformément à la notice figurant à l'annexe 11 de l'arrêté | complétée conformément à la notice figurant à l'annexe 11 de l'arrêté |
ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. | ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. |
§ 5. L'administrateur : | § 5. L'administrateur : |
- définit les situations et les conditions dans lesquelles une | - définit les situations et les conditions dans lesquelles une |
déclaration de mise à la consommation s'effectue au moyen des | déclaration de mise à la consommation s'effectue au moyen des |
exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique | exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique |
conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) | conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) |
n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines | n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines |
dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du | dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du |
12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire; | 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire; |
- prescrit les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du | - prescrit les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du |
système électronique paperless douanes et accises. | système électronique paperless douanes et accises. |
§ 6. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est | § 6. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est |
également requise en cas de taux nul ainsi que lors de la mise à la | également requise en cas de taux nul ainsi que lors de la mise à la |
consommation en exonération de la cotisation d'emballage ou en | consommation en exonération de la cotisation d'emballage ou en |
exonération de la cotisation environnementale. Celle-ci s'effectue de | exonération de la cotisation environnementale. Celle-ci s'effectue de |
la manière prévue au paragraphe 1er. | la manière prévue au paragraphe 1er. |
§ 7. Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la | § 7. Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la |
consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au | consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au |
cours d'une période chevauchant deux années civiles. | cours d'une période chevauchant deux années civiles. |
§ 8. Le contribuable qui bénéficie d'une exonération de la cotisation | § 8. Le contribuable qui bénéficie d'une exonération de la cotisation |
d'emballage conformément à l'article 371bis de la loi, doit introduire | d'emballage conformément à l'article 371bis de la loi, doit introduire |
une déclaration de mise à la consommation en exonération de la | une déclaration de mise à la consommation en exonération de la |
cotisation d'emballage au plus tard le 15 du mois suivant celui de la | cotisation d'emballage au plus tard le 15 du mois suivant celui de la |
mise à la consommation. ». | mise à la consommation. ». |
Art. 8.Le Titre III du même arrêté est abrogé. |
Art. 8.Le Titre III du même arrêté est abrogé. |
Art. 9.Sont abrogés : |
Art. 9.Sont abrogés : |
1° l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif à l'agréation de | 1° l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif à l'agréation de |
groupements de redevables; | groupements de redevables; |
2° l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996 portant agrément | 2° l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996 portant agrément |
d'organismes de certification indépendants en ce qui concerne les | d'organismes de certification indépendants en ce qui concerne les |
appareils photos jetables, tel que prévu par la loi ordinaire du 16 | appareils photos jetables, tel que prévu par la loi ordinaire du 16 |
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; | juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; |
3° l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif aux signes | 3° l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif aux signes |
distinctifs à apposer sur les produits soumis à écotaxe. | distinctifs à apposer sur les produits soumis à écotaxe. |
Art. 10.L'article 35 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
Art. 10.L'article 35 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 2 de | au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 2 de |
l'arrêté ministériel du 11 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit | l'arrêté ministériel du 11 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 35.§ 1er. Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur |
« Art. 35.§ 1er. Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur |
économique adresse à la succursale une demande conforme au modèle 501 | économique adresse à la succursale une demande conforme au modèle 501 |
repris à l'annexe V. Cette demande doit être introduite au moins 10 | repris à l'annexe V. Cette demande doit être introduite au moins 10 |
jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique | jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique |
pour la livraison des signes fiscaux. | pour la livraison des signes fiscaux. |
§ 2. Dans sa demande, l'opérateur économique doit préciser, au | § 2. Dans sa demande, l'opérateur économique doit préciser, au |
minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés. | minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés. |
§ 3. Pour les cigarettes, le total des commandes de signes fiscaux à | § 3. Pour les cigarettes, le total des commandes de signes fiscaux à |
effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est | effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est |
fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total de | fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total de |
pièces, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix | pièces, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix |
de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique | de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique |
pendant la période de référence. | pendant la période de référence. |
Ce nombre total de pièces mis à la consommation est obtenu en | Ce nombre total de pièces mis à la consommation est obtenu en |
additionnant la totalité des pièces mises à la consommation pendant la | additionnant la totalité des pièces mises à la consommation pendant la |
période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux. | période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux. |
§ 4. Pour les tabacs à fumer, le total des commandes de signes fiscaux | § 4. Pour les tabacs à fumer, le total des commandes de signes fiscaux |
à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes | à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes |
est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre | est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre |
total de grammes, sans égard à la marque, au type de conditionnement | total de grammes, sans égard à la marque, au type de conditionnement |
et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur | et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur |
économique pendant la période de référence, augmenté de 15 %. | économique pendant la période de référence, augmenté de 15 %. |
Ce nombre total de grammes mis à la consommation est obtenu en | Ce nombre total de grammes mis à la consommation est obtenu en |
additionnant la totalité de grammes mis à la consommation pendant la | additionnant la totalité de grammes mis à la consommation pendant la |
période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux. | période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux. |
§ 5. Aux conditions fixées par l'administrateur général et à titre | § 5. Aux conditions fixées par l'administrateur général et à titre |
exceptionnel, une quantité supérieure de signes fiscaux peut être | exceptionnel, une quantité supérieure de signes fiscaux peut être |
commandée. | commandée. |
§ 6. En cas de nouvel opérateur économique, le total des commandes de | § 6. En cas de nouvel opérateur économique, le total des commandes de |
signes fiscaux qui pourront être effectuées au cours de l'année pour | signes fiscaux qui pourront être effectuées au cours de l'année pour |
laquelle le total des commandes est fixé, sera fixé par | laquelle le total des commandes est fixé, sera fixé par |
l'administrateur général sur la base des données afférentes à la | l'administrateur général sur la base des données afférentes à la |
production attendue et d'une estimation du volume des mises à la | production attendue et d'une estimation du volume des mises à la |
consommation à effectuer. | consommation à effectuer. |
§ 7. Pour l'application du présent article, on entend par : | § 7. Pour l'application du présent article, on entend par : |
- "période de référence" : la période qui s'étend sur les deux années | - "période de référence" : la période qui s'étend sur les deux années |
civiles qui précèdent immédiatement le 1er février de l'année pour | civiles qui précèdent immédiatement le 1er février de l'année pour |
laquelle le total des commandes est fixé; | laquelle le total des commandes est fixé; |
- "année pour laquelle le total des commandes est fixé" : la période | - "année pour laquelle le total des commandes est fixé" : la période |
du 1er février au 31 janvier inclus. | du 1er février au 31 janvier inclus. |
§ 8. Pour déterminer le montant total des commandes pour la période | § 8. Pour déterminer le montant total des commandes pour la période |
qui s'étend du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, la période de | qui s'étend du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, la période de |
référence à prendre en compte débute le 1er juillet 2011 et s'achève | référence à prendre en compte débute le 1er juillet 2011 et s'achève |
le 31 décembre 2012. En l'occurrence, le nombre total de pièces de | le 31 décembre 2012. En l'occurrence, le nombre total de pièces de |
cigarettes ou le nombre total de grammes de tabacs à fumer mis à la | cigarettes ou le nombre total de grammes de tabacs à fumer mis à la |
consommation pendant la période de référence est divisé par un et | consommation pendant la période de référence est divisé par un et |
demi. ». | demi. ». |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 31 janvier 2014. | Bruxelles, le 31 janvier 2014. |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Moniteur belge du 20 juillet 1993; | (1) Moniteur belge du 20 juillet 1993; |
(2) Moniteur belge du 31 décembre 2012; | (2) Moniteur belge du 31 décembre 2012; |
(3) Moniteur belge du 16 mai 1997; | (3) Moniteur belge du 16 mai 1997; |
(4) Moniteur belge du 10 novembre 2011; | (4) Moniteur belge du 10 novembre 2011; |
(5) Moniteur belge du 28 juin 2013; | (5) Moniteur belge du 28 juin 2013; |
(6) Moniteur belge du 15 janvier 2010; | (6) Moniteur belge du 15 janvier 2010; |
(7) Moniteur belge du 28 juin 2013; | (7) Moniteur belge du 28 juin 2013; |
(8) Moniteur belge du 31 décembre 2009; | (8) Moniteur belge du 31 décembre 2009; |
(9) Moniteur belge du 26 mars 2010; | (9) Moniteur belge du 26 mars 2010; |
(10) Moniteur belge du 29 avril 2010; | (10) Moniteur belge du 29 avril 2010; |
(11) Moniteur belge du xxxxxxxxxxxx; | (11) Moniteur belge du xxxxxxxxxxxx; |
(12) Moniteur belge du 6 août 2013; | (12) Moniteur belge du 6 août 2013; |
(13) Moniteur belge du 29 décembre 1993; | (13) Moniteur belge du 29 décembre 1993; |
(14) Moniteur belge du 22 août 1994; | (14) Moniteur belge du 22 août 1994; |
(15) Moniteur belge du 9 août 1996; | (15) Moniteur belge du 9 août 1996; |
(16) Moniteur belge du 21 septembre 1999; | (16) Moniteur belge du 21 septembre 1999; |
(17) Moniteur belge du 5 mars 2004; | (17) Moniteur belge du 5 mars 2004; |
(18) Moniteur belge du 26 mars 2010; | (18) Moniteur belge du 26 mars 2010; |
(19) Moniteur belge du 29 avril 2010. | (19) Moniteur belge du 29 avril 2010. |
ANNEXE à l'arrêté ministériel du 31 januari 2014 | ANNEXE à l'arrêté ministériel du 31 januari 2014 |
DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION EN MATIERE D'ACCISE (NOTICE) | DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION EN MATIERE D'ACCISE (NOTICE) |
Cases à remplir | Cases à remplir |
Case 1 : Déclaration : cette case comporte trois subdivisions. | Case 1 : Déclaration : cette case comporte trois subdivisions. |
- Première subdivision : mentionner le sigle « AC » pour indiquer | - Première subdivision : mentionner le sigle « AC » pour indiquer |
qu'il s'agit d'une déclaration de mise à la consommation en matière | qu'il s'agit d'une déclaration de mise à la consommation en matière |
d'accise. | d'accise. |
- Deuxième subdivision : mentionner le code "4" désignant la mise à la | - Deuxième subdivision : mentionner le code "4" désignant la mise à la |
consommation. | consommation. |
- Troisième subdivision : ne pas compléter. | - Troisième subdivision : ne pas compléter. |
Case 3 : Formulaires : indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi | Case 3 : Formulaires : indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi |
le nombre total de liasses utilisées (formulaire AC 4 et formulaires | le nombre total de liasses utilisées (formulaire AC 4 et formulaires |
complémentaires confondus) | complémentaires confondus) |
(par exemple, si un formulaire AC 4 et deux formulaires | (par exemple, si un formulaire AC 4 et deux formulaires |
complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire AC 4 : 1/3, | complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire AC 4 : 1/3, |
sur le premier formulaire complémentaire : 2/3 et sur le deuxième | sur le premier formulaire complémentaire : 2/3 et sur le deuxième |
formulaire complémentaire : 3/3). | formulaire complémentaire : 3/3). |
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c'est-à-dire | Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c'est-à-dire |
lorsqu'une seule case 31 « désignation des marchandises » doit être | lorsqu'une seule case 31 « désignation des marchandises » doit être |
remplie, indiquer 1/1 dans la case. | remplie, indiquer 1/1 dans la case. |
Case 5 : Indiquer, en chiffres, le nombre total des articles déclarés | Case 5 : Indiquer, en chiffres, le nombre total des articles déclarés |
par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires | par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires |
complémentaires utilisés, le nombre d'articles correspondant au nombre | complémentaires utilisés, le nombre d'articles correspondant au nombre |
de cases 31 à remplir. Voir également les indications relatives aux | de cases 31 à remplir. Voir également les indications relatives aux |
cases 3 et 32. | cases 3 et 32. |
Case 6 : Total des colis : indiquer en chiffres le nombre total des | Case 6 : Total des colis : indiquer en chiffres le nombre total des |
colis. | colis. |
Case 7 : Numéro de référence : indication par les utilisateurs, de la | Case 7 : Numéro de référence : indication par les utilisateurs, de la |
référence commerciale attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause. | référence commerciale attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause. |
Case 8 : Destinataire : indiquer les nom et prénoms ou la raison | Case 8 : Destinataire : indiquer les nom et prénoms ou la raison |
sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer | sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer |
aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de | aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de |
fax ainsi que son adresse électronique. | fax ainsi que son adresse électronique. |
- S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, | - S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, |
indiquer le numéro d'accise. | indiquer le numéro d'accise. |
- S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un | - S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un |
producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un | producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un |
utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro | utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro |
d'autorisation. | d'autorisation. |
- N° : indiquer le numéro d'entreprise B.C.E. ou le numéro de registre | - N° : indiquer le numéro d'entreprise B.C.E. ou le numéro de registre |
national. | national. |
Case 14 : Déclarant/Représentant : indiquer les nom et prénoms ou la | Case 14 : Déclarant/Représentant : indiquer les nom et prénoms ou la |
raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. | raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. |
Indiquer aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son | Indiquer aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son |
numéro de fax ainsi que son adresse électronique. | numéro de fax ainsi que son adresse électronique. |
- S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, | - S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, |
indiquer le numéro d'accise. | indiquer le numéro d'accise. |
- S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un | - S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un |
producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un | producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un |
utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro | utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro |
d'autorisation. | d'autorisation. |
- N° : indiquer le numéro d'entreprise B.C.E. ou le numéro de registre | - N° : indiquer le numéro d'entreprise B.C.E. ou le numéro de registre |
national. | national. |
Case 31 : Colis et désignation des marchandises : marques et numéros - | Case 31 : Colis et désignation des marchandises : marques et numéros - |
n° (s) conteneur(s) - nombre et nature : indiquer les marques, | n° (s) conteneur(s) - nombre et nature : indiquer les marques, |
numéro(s), nombre et nature des colis ou, dans le cas de produits non | numéro(s), nombre et nature des colis ou, dans le cas de produits non |
emballés, le nombre de ces produits faisant l'objet de la déclaration | emballés, le nombre de ces produits faisant l'objet de la déclaration |
ou la mention « en vrac », selon le cas, ainsi que les mentions | ou la mention « en vrac », selon le cas, ainsi que les mentions |
nécessaires à leur identification. | nécessaires à leur identification. |
En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de | En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de |
ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans cette case. | ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans cette case. |
La désignation des marchandises s'entend de leur appellation usuelle | La désignation des marchandises s'entend de leur appellation usuelle |
et commerciale, exprimée en des termes suffisamment précis pour | et commerciale, exprimée en des termes suffisamment précis pour |
permettre leur identification et leur classification immédiate et | permettre leur identification et leur classification immédiate et |
certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une | certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une |
feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings | feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings |
informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la | informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la |
déclaration. | déclaration. |
Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes | Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes |
les données nécessaires au calcul de l'accise, notamment le titre | les données nécessaires au calcul de l'accise, notamment le titre |
alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc. | alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc. |
La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à | La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à |
l'appendice 4 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H | l'appendice 4 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H |
- mise en libre pratique), prévue par l'arrêté ministériel du 22 | - mise en libre pratique), prévue par l'arrêté ministériel du 22 |
juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et | juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et |
d'accises. | d'accises. |
Case 32 : Numéro de l'article : indiquer dans cette case le numéro | Case 32 : Numéro de l'article : indiquer dans cette case le numéro |
d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles | d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles |
repris en case 5 déclarés dans les formulaires et les formulaires | repris en case 5 déclarés dans les formulaires et les formulaires |
complémentaires utilisés. | complémentaires utilisés. |
Case 33 : Code des marchandises (cinquième subdivision) : code | Case 33 : Code des marchandises (cinquième subdivision) : code |
additionnel national. Ce code se compose de quatre caractères. Les | additionnel national. Ce code se compose de quatre caractères. Les |
codes sont repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du | codes sont repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du |
document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par | document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par |
l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en | l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en |
matière de douane et d'accises. | matière de douane et d'accises. |
Case 37 : Régime : cette case comporte deux subdivisions. Seule la | Case 37 : Régime : cette case comporte deux subdivisions. Seule la |
première subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans | première subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans |
cette case constitue un développement du code à indiquer dans la | cette case constitue un développement du code à indiquer dans la |
deuxième subdivision de la case 1. Il s'agit d'un code à quatre | deuxième subdivision de la case 1. Il s'agit d'un code à quatre |
chiffres. Ce code commencera toujours par 45 suivi de : | chiffres. Ce code commencera toujours par 45 suivi de : |
- 80 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 80 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation à la sortie de l'entrepôt fiscal par un entrepositaire | consommation à la sortie de l'entrepôt fiscal par un entrepositaire |
agréé; | agréé; |
- 81 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 81 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation par un destinataire enregistré; | consommation par un destinataire enregistré; |
- 82 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 82 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation par un destinataire enregistré à titre temporaire; | consommation par un destinataire enregistré à titre temporaire; |
- 83 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 83 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation de produits ayant déjà été mis à la consommation dans un | consommation de produits ayant déjà été mis à la consommation dans un |
autre Etat membre et devant être mis à la consommation dans le pays; | autre Etat membre et devant être mis à la consommation dans le pays; |
- 84 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 84 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation par un distributeur de gaz naturel ou d'électricité; | consommation par un distributeur de gaz naturel ou d'électricité; |
- 85 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 85 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation par le titulaire d'un établissement d'accise; | consommation par le titulaire d'un établissement d'accise; |
- 86 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 86 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation par le titulaire d'une autorisation « utilisateur final » | consommation par le titulaire d'une autorisation « utilisateur final » |
en matière d'alcool; | en matière d'alcool; |
- 87 : dans les autres cas. | - 87 : dans les autres cas. |
Case 38 : Masse nette (kg) : indiquer la masse nette, exprimée en | Case 38 : Masse nette (kg) : indiquer la masse nette, exprimée en |
kilos, des produits décrits à la case 31 correspondante lorsque | kilos, des produits décrits à la case 31 correspondante lorsque |
l'accise exigible sur ces produits est établie sur base du nombre de | l'accise exigible sur ces produits est établie sur base du nombre de |
kilos masse nette (café - fuel lourd - gaz de pétrole liquéfiés - | kilos masse nette (café - fuel lourd - gaz de pétrole liquéfiés - |
houille - coke - lignite - sacs ou sachets en matières plastiques, | houille - coke - lignite - sacs ou sachets en matières plastiques, |
jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les | jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les |
magasins de détail - ustensiles de cuisine pour la table jetables, en | magasins de détail - ustensiles de cuisine pour la table jetables, en |
matière plastique - plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et | matière plastique - plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et |
autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même | autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même |
en rouleau, pour usages ménagers - feuilles et bandes minces en | en rouleau, pour usages ménagers - feuilles et bandes minces en |
aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières | aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières |
plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 | plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 |
mm support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers - les | mm support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers - les |
substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une autre forme | substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une autre forme |
solide manifestement destinées à la confection de boissons non | solide manifestement destinées à la confection de boissons non |
alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à base | alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à base |
de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail | de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail |
soit en emballage destinés à la confection de telles boissons prêtes à | soit en emballage destinés à la confection de telles boissons prêtes à |
l'emploi). | l'emploi). |
Case 40 : Déclaration sommaire/Document précédent : il s'agit des | Case 40 : Déclaration sommaire/Document précédent : il s'agit des |
références à la comptabilité-matières ou aux documents suivants : | références à la comptabilité-matières ou aux documents suivants : |
- e-AD; | - e-AD; |
- DAS; | - DAS; |
- document commercial; | - document commercial; |
- autres. | - autres. |
Mentionner le numéro et la date du document d'accompagnement sous le | Mentionner le numéro et la date du document d'accompagnement sous le |
couvert duquel les produits ont été expédiés en régime de suspension | couvert duquel les produits ont été expédiés en régime de suspension |
de droits vers le destinataire enregistré ou vers le destinataire | de droits vers le destinataire enregistré ou vers le destinataire |
enregistré à titre temporaire ou mentionner l'inscription dans la | enregistré à titre temporaire ou mentionner l'inscription dans la |
comptabilité-matières. | comptabilité-matières. |
Case 41 : Unités supplémentaires : le cas échéant, indiquer pour | Case 41 : Unités supplémentaires : le cas échéant, indiquer pour |
l'article concerné, la quantité exprimée dans l'unité en vigueur. | l'article concerné, la quantité exprimée dans l'unité en vigueur. |
- Pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le nombre de | - Pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le nombre de |
litres à 20 ° C jusqu'à la seconde décimale; | litres à 20 ° C jusqu'à la seconde décimale; |
- Pour la bière, le vin, le vin mousseux et les produits | - Pour la bière, le vin, le vin mousseux et les produits |
intermédiaires : le nombre de litres; | intermédiaires : le nombre de litres; |
- Pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de | - Pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de |
litres à 15 ° C; ou le cas échéant, le nombre de kilos ou le nombre de | litres à 15 ° C; ou le cas échéant, le nombre de kilos ou le nombre de |
MWh; | MWh; |
- Pour le café : le poids net en kilos; | - Pour le café : le poids net en kilos; |
- Pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les | - Pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les |
substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection | substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection |
de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de | de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de |
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de | boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de |
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles | vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles |
boissons prêtes à l'emploi : le nombre de litres; | boissons prêtes à l'emploi : le nombre de litres; |
- Pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une | - Pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une |
autre forme solide, manifestement destinées à la confection de | autre forme solide, manifestement destinées à la confection de |
boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de | boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de |
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de | boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de |
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles | vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles |
boissons prêtes à l'emploi : le poids net en kilos; | boissons prêtes à l'emploi : le poids net en kilos; |
- Pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la | - Pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la |
quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; | quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; |
- Pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés | - Pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés |
au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail - | au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail - |
ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique - | ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique - |
plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, | plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, |
même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages | même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages |
ménagers - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou | ménagers - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou |
fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, | fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, |
d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en | d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en |
rouleau, pour usages ménagers (cotisation environnementale) : le | rouleau, pour usages ménagers (cotisation environnementale) : le |
nombre de kilos. | nombre de kilos. |
Case 42 : Prix de l'article : à compléter uniquement si la T.V.A. doit | Case 42 : Prix de l'article : à compléter uniquement si la T.V.A. doit |
être acquittée au moyen de la déclaration de mise à la consommation. | être acquittée au moyen de la déclaration de mise à la consommation. |
Mentionner le prix des produits, exprimé en euro. | Mentionner le prix des produits, exprimé en euro. |
Case 44 : Mentions spéciales : | Case 44 : Mentions spéciales : |
- renseigner la période à laquelle se rapporte la déclaration; | - renseigner la période à laquelle se rapporte la déclaration; |
- pour une déclaration de mise à la consommation de houille, de coke | - pour une déclaration de mise à la consommation de houille, de coke |
ou de lignite : le déclarant doit conserver les factures ou une liste | ou de lignite : le déclarant doit conserver les factures ou une liste |
reprenant toutes les données indispensables mentionnées sur ces | reprenant toutes les données indispensables mentionnées sur ces |
factures de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année | factures de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année |
suivant celle de l'introduction de la déclaration. | suivant celle de l'introduction de la déclaration. |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures ou | Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures ou |
à la liste : | à la liste : |
o le numéro de référence; | o le numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- s'il s'agit de récipients individuels réutilisables : mentionner le | - s'il s'agit de récipients individuels réutilisables : mentionner le |
numéro de référence (numéro D.A.) du "Titre de reconnaissance de la | numéro de référence (numéro D.A.) du "Titre de reconnaissance de la |
qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par | qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par |
l'Administrateur général Douanes et Accises; | l'Administrateur général Douanes et Accises; |
- pour une déclaration de mise à la consommation relative à la | - pour une déclaration de mise à la consommation relative à la |
cotisation environnementale : le déclarant doit conserver les factures | cotisation environnementale : le déclarant doit conserver les factures |
de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle | de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle |
de l'introduction de la déclaration. | de l'introduction de la déclaration. |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures : | Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures : |
o le numéro de référence; | o le numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de | - pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de |
l'accise : indiquer la disposition légale concernée; | l'accise : indiquer la disposition légale concernée; |
- pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation | - pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation |
délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 | délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 |
juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits | juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits |
d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 | d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 |
octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de | octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de |
l'électricité : le déclarant doit conserver l'attestation jusqu'au 31 | l'électricité : le déclarant doit conserver l'attestation jusqu'au 31 |
décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la | décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la |
déclaration. | déclaration. |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette | Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette |
attestation : | attestation : |
o le numéro de référence; | o le numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- en cas d'octroi d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise à une | - en cas d'octroi d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise à une |
personne titulaire d'une autorisation « produits énergétiques et | personne titulaire d'une autorisation « produits énergétiques et |
électricité » : mentionner le numéro de l'autorisation « produits | électricité » : mentionner le numéro de l'autorisation « produits |
énergétiques et électricité », le code produit et le numéro de | énergétiques et électricité », le code produit et le numéro de |
l'établissement. Si les produits sont destinés à tous les lieux | l'établissement. Si les produits sont destinés à tous les lieux |
d'établissement de l'entreprise : mentionner le numéro de | d'établissement de l'entreprise : mentionner le numéro de |
l'autorisation et le code produit; | l'autorisation et le code produit; |
- pour une déclaration de mise à la consommation relative à des | - pour une déclaration de mise à la consommation relative à des |
produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du document 136F | produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du document 136F |
conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du | conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du |
22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et | 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et |
d'accise : le déclarant doit conserver le document 136F jusqu'au 31 | d'accise : le déclarant doit conserver le document 136F jusqu'au 31 |
décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la | décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la |
déclaration. | déclaration. |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce document 136 | Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce document 136 |
F : | F : |
o le numéro de référence; | o le numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- pour une déclaration de mise à la consommation relative à des | - pour une déclaration de mise à la consommation relative à des |
produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du deuxième | produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du deuxième |
exemplaire du certificat défini par le Règlement (CE) n° 31/96 de la | exemplaire du certificat défini par le Règlement (CE) n° 31/96 de la |
Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des | Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des |
droits d'accise : le déclarant doit conserver le certificat jusqu'au | droits d'accise : le déclarant doit conserver le certificat jusqu'au |
31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de | 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de |
la déclaration. | la déclaration. |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce certificat : | Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce certificat : |
o le numéro de référence; | o le numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite | - pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite |
d'une décision relative à une récupération de vapeur : le déclarant | d'une décision relative à une récupération de vapeur : le déclarant |
doit conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année | doit conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année |
suivant celle de l'introduction de la déclaration. | suivant celle de l'introduction de la déclaration. |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : | Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : |
o le numéro de référence; | o le numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite | - pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite |
d'une décision relative à une remise en oeuvre : le déclarant doit | d'une décision relative à une remise en oeuvre : le déclarant doit |
conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année | conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année |
suivant celle de l'introduction de la déclaration. | suivant celle de l'introduction de la déclaration. |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : | Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : |
o le numéro de référence; | o le numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- pour une déclaration de mise à la consommation relative au gaz | - pour une déclaration de mise à la consommation relative au gaz |
naturel et à l'électricité : le déclarant doit conserver la note de | naturel et à l'électricité : le déclarant doit conserver la note de |
calcul des avances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant | calcul des avances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant |
celle de l'introduction de la déclaration. | celle de l'introduction de la déclaration. |
La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être | La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être |
remplie. | remplie. |
Code 47 : Calcul des impositions : indiquer le type d'imposition, la | Code 47 : Calcul des impositions : indiquer le type d'imposition, la |
base d'imposition, le taux applicable, le montant dû de l'imposition | base d'imposition, le taux applicable, le montant dû de l'imposition |
considérée, le total des impositions, le mode de paiement choisi et | considérée, le total des impositions, le mode de paiement choisi et |
les droits introduits par soi-même. | les droits introduits par soi-même. |
a) Le type d'imposition : | a) Le type d'imposition : |
Pour les codes applicables au type d'imposition (première colonne), il | Pour les codes applicables au type d'imposition (première colonne), il |
est renvoyé à l'appendice 7 de l'annexe XXVII (notice du document | est renvoyé à l'appendice 7 de l'annexe XXVII (notice du document |
unique - régime H - mise en libre pratique) prévue par l'arrêté | unique - régime H - mise en libre pratique) prévue par l'arrêté |
ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de | ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de |
douane et accises. | douane et accises. |
b) Base d'imposition : | b) Base d'imposition : |
- pour l'alcool et les produits en contenant : le nombre d'hectolitres | - pour l'alcool et les produits en contenant : le nombre d'hectolitres |
d'alcool pur, au décilitre près, les fractions de décilitre étant | d'alcool pur, au décilitre près, les fractions de décilitre étant |
négligées. | négligées. |
Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de | Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de |
l'alcool, à la température de 20 ° C, est exprimé en pourcent et en | l'alcool, à la température de 20 ° C, est exprimé en pourcent et en |
dixième de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de | dixième de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de |
dixième de pourcent sont négligées. Le volume des produits imposables | dixième de pourcent sont négligées. Le volume des produits imposables |
est exprimé en hectolitres, au décilitre près, les fractions de | est exprimé en hectolitres, au décilitre près, les fractions de |
décilitre étant négligées; | décilitre étant négligées; |
- pour les bières : le nombre d'hectolitres/degrés Plato, les | - pour les bières : le nombre d'hectolitres/degrés Plato, les |
fractions d'hectolitres/degrés Plato étant négligées; | fractions d'hectolitres/degrés Plato étant négligées; |
- pour les vins, les vins mousseux et les produits intermédiaires : le | - pour les vins, les vins mousseux et les produits intermédiaires : le |
nombre de litres, les fractions de litre étant négligées; | nombre de litres, les fractions de litre étant négligées; |
- pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de | - pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de |
litres, les fractions de litre étant négligées; le cas échéant, le | litres, les fractions de litre étant négligées; le cas échéant, le |
poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées ou | poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées ou |
le nombre de MWh; | le nombre de MWh; |
- pour le café : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo | - pour le café : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo |
étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au | étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au |
kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; | kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; |
- pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les | - pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les |
substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection | substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection |
de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de | de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de |
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de | boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de |
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles | vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles |
boissons prêtes à l'emploi : le nombre d'hectolitres, les fractions de | boissons prêtes à l'emploi : le nombre d'hectolitres, les fractions de |
litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au | litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au |
litre, les fractions de décilitre sont négligées; | litre, les fractions de décilitre sont négligées; |
- pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une | - pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une |
autre forme solide, manifestement destinées à la confection de | autre forme solide, manifestement destinées à la confection de |
boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202 à l'exception de | boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202 à l'exception de |
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de | boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de |
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles | vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles |
boissons prêtes à l'emploi : le poids net exprimé en kilos, les | boissons prêtes à l'emploi : le poids net exprimé en kilos, les |
fractions de kilo étant négligées. Lorsque le poids à imposer est | fractions de kilo étant négligées. Lorsque le poids à imposer est |
inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; | inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; |
- pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la | - pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la |
quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; | quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; |
- pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés | - pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés |
au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail - | au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail - |
ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique - | ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique - |
plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, | plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, |
même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages | même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages |
ménagers - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou | ménagers - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou |
fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, | fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, |
d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en | d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en |
rouleau, pour usages ménagers (cotisation environnementale) : le | rouleau, pour usages ménagers (cotisation environnementale) : le |
nombre de kilos. | nombre de kilos. |
c) Quotité; | c) Quotité; |
d) Montant dû du droit d'accise, du droit d'accise spécial, de la | d) Montant dû du droit d'accise, du droit d'accise spécial, de la |
redevance de contrôle, de la cotisation sur l'énergie, de la | redevance de contrôle, de la cotisation sur l'énergie, de la |
cotisation d'emballage ou de la cotisation environnementale; | cotisation d'emballage ou de la cotisation environnementale; |
e) MP : mode de paiement : | e) MP : mode de paiement : |
A : Paiement comptant; E : Report de paiement; G : report de la | A : Paiement comptant; E : Report de paiement; G : report de la |
T.V.A.; | T.V.A.; |
f) Droits à introduire soi-même : | f) Droits à introduire soi-même : |
Dans cette subdivision, les situations suivantes peuvent se présenter | Dans cette subdivision, les situations suivantes peuvent se présenter |
: | : |
1. Déclaration de mise à la consommation accompagnée d'une attestation | 1. Déclaration de mise à la consommation accompagnée d'une attestation |
délivrée en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 | délivrée en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 |
juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits | juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits |
d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 | d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 |
octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de | octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de |
l'électricité. | l'électricité. |
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants mentionnés | Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants mentionnés |
sur l'attestation. | sur l'attestation. |
Ces montants sont portés en déduction de l'accise due. | Ces montants sont portés en déduction de l'accise due. |
La déduction est uniquement autorisée pour les sommes mentionnées sur | La déduction est uniquement autorisée pour les sommes mentionnées sur |
la déclaration de mise à la consommation portant sur le même produit. | la déclaration de mise à la consommation portant sur le même produit. |
Dans le cas où le montant mentionné sur l'attestation est supérieur | Dans le cas où le montant mentionné sur l'attestation est supérieur |
aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde | aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde |
peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation | peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation |
suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en | suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en |
application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au | application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au |
régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du | régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du |
18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. | 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. |
2. Récupération de vapeur en application de l'article 428, § 2, de la | 2. Récupération de vapeur en application de l'article 428, § 2, de la |
loi-programme du 27 décembre 2004. | loi-programme du 27 décembre 2004. |
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants relatifs à | Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants relatifs à |
la récupération de vapeur. | la récupération de vapeur. |
Ces montants sont portés en déduction de l'accise due. | Ces montants sont portés en déduction de l'accise due. |
Dans le cas où le montant relatif à la récupération de vapeur est | Dans le cas où le montant relatif à la récupération de vapeur est |
supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la | supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la |
consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de | consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de |
mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de | mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de |
remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 | remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 |
décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18 | décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18 |
de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général | de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général |
d'accise. | d'accise. |
3. Remise en oeuvre en application de l'article 428, § 1er, de la | 3. Remise en oeuvre en application de l'article 428, § 1er, de la |
loi-programme du 27 décembre 2004 et de l'article 15 de l'arrêté | loi-programme du 27 décembre 2004 et de l'article 15 de l'arrêté |
ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits | ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits |
énergétiques et de l'électricité. | énergétiques et de l'électricité. |
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants indiqués | Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants indiqués |
dans la décision de l'inspecteur principal - contrôle. | dans la décision de l'inspecteur principal - contrôle. |
Ces montants sont, selon le cas, portés en déduction de l'accise due | Ces montants sont, selon le cas, portés en déduction de l'accise due |
ou y sont ajoutés. | ou y sont ajoutés. |
Dans le cas où un montant, porté en déduction, est supérieur aux | Dans le cas où un montant, porté en déduction, est supérieur aux |
sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde | sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde |
peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation | peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation |
suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en | suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en |
application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au | application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au |
régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du | régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du |
18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. | 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. |
4. Avances relatives au gaz naturel et à l'électricité en application | 4. Avances relatives au gaz naturel et à l'électricité en application |
de l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif | de l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif |
au régime général d'accise. | au régime général d'accise. |
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les avances (en moins - | Dans cette subdivision, le déclarant reprend les avances (en moins - |
les avances libérées et en plus - l'avance du mois). | les avances libérées et en plus - l'avance du mois). |
Ces montants sont imputés à l'accise due. | Ces montants sont imputés à l'accise due. |
Dans le cas où le montant des avances portées en déduction est | Dans le cas où le montant des avances portées en déduction est |
supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la | supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la |
consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de | consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de |
mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de | mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de |
remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 | remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 |
décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18 | décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18 |
de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général | de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général |
d'accise. | d'accise. |
Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en | Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en |
centimes d'euro. | centimes d'euro. |
Case 48 : Report de paiement : indiquer le numéro du compte de crédit. | Case 48 : Report de paiement : indiquer le numéro du compte de crédit. |
Case 54 : Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant : | Case 54 : Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant : |
l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi | l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi |
de ses nom et prénoms doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au | de ses nom et prénoms doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au |
bureau, à moins qu'une signature électronique soit apposée. | bureau, à moins qu'une signature électronique soit apposée. |
Lorsque le signataire est une personne morale, il doit faire suivre sa | Lorsque le signataire est une personne morale, il doit faire suivre sa |
signature de ses nom et prénoms et de l'indication de sa qualité. | signature de ses nom et prénoms et de l'indication de sa qualité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2014. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
K. GEENS | K. GEENS |