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Arrêté ministériel organisant le dispositif d'interception pour les appels vers les numéros des utilisateurs finals ayant changé de fournisseur de services de télécommunications mobiles offerts au public Arrêté ministériel organisant le dispositif d'interception pour les appels vers les numéros des utilisateurs finals ayant changé de fournisseur de services de télécommunications mobiles offerts au public
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
31 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel organisant le dispositif 31 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel organisant le dispositif
d'interception pour les appels vers les numéros des utilisateurs d'interception pour les appels vers les numéros des utilisateurs
finals ayant changé de fournisseur de services de télécommunications finals ayant changé de fournisseur de services de télécommunications
mobiles offerts au public mobiles offerts au public
Le Ministre des Télécommunications, Le Ministre des Télécommunications,
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 105bis, inséré par l'arrêté publiques économiques, notamment l'article 105bis, inséré par l'arrêté
royal du 28 octobre 1996, confirmé et modifié par la loi du 19 royal du 28 octobre 1996, confirmé et modifié par la loi du 19
décembre 1997, modifiée par l'arrêté royal du 6 novembre 1999, décembre 1997, modifiée par l'arrêté royal du 6 novembre 1999,
confirmé par la loi du 3 juillet 2000 et modifié par la loi du 19 confirmé par la loi du 3 juillet 2000 et modifié par la loi du 19
juillet 2001; juillet 2001;
Considérant que l'article 105bis, quinzième alinéa, de la loi du 21 Considérant que l'article 105bis, quinzième alinéa, de la loi du 21
mars 1991 confère au ministre compétent pour les matières de mars 1991 confère au ministre compétent pour les matières de
télécommunications la compétence de fixer les règlements nécessaires télécommunications la compétence de fixer les règlements nécessaires
relatifs au dispositif d'interception décrit au quatorzième alinéa de relatifs au dispositif d'interception décrit au quatorzième alinéa de
l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991; l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991;
Considérant que le présent arrêté vise à élaborer les principes Considérant que le présent arrêté vise à élaborer les principes
généraux de l'article 105bis, quatorzième alinéa, de la loi du 21 mars généraux de l'article 105bis, quatorzième alinéa, de la loi du 21 mars
1991, notamment en précisant le champ d'application et les 1991, notamment en précisant le champ d'application et les
caractéristiques du dispositif d'interception, en fixant les aspects caractéristiques du dispositif d'interception, en fixant les aspects
opérationnels de la mise en oeuvre du dispositif d'interception et en opérationnels de la mise en oeuvre du dispositif d'interception et en
prévoyant quelques dispositions en ce qui concerne les tarifs prévoyant quelques dispositions en ce qui concerne les tarifs
d'interconnexion; d'interconnexion;
Considérant qu'à partir de sa publication, cet arrêté impose aux Considérant qu'à partir de sa publication, cet arrêté impose aux
opérateurs de services de télécommunications mobiles offerts au public opérateurs de services de télécommunications mobiles offerts au public
et aux personnes auxquelles ils ont, le cas échéant, confié la et aux personnes auxquelles ils ont, le cas échéant, confié la
commercialisation de leurs services, de mettre en oeuvre, pour une commercialisation de leurs services, de mettre en oeuvre, pour une
période minimale de trois mois, un dispositif d'interception gratuit période minimale de trois mois, un dispositif d'interception gratuit
tant pour le demandeur que pour l'appelant; tant pour le demandeur que pour l'appelant;
Considérant que le dispositif d'interception constitue un précurseur Considérant que le dispositif d'interception constitue un précurseur
de la facilité de portabilité des numéros prévue aux alinéas onze à de la facilité de portabilité des numéros prévue aux alinéas onze à
treize de l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991; treize de l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991;
Considérant que le présent arrêté n'empêche pas qu'après cette période Considérant que le présent arrêté n'empêche pas qu'après cette période
minimale légale de trois mois, un dispositif d'interception soit mis minimale légale de trois mois, un dispositif d'interception soit mis
en oeuvre, pour lequel le demandeur paie une compensation, ou encore en oeuvre, pour lequel le demandeur paie une compensation, ou encore
que le dispositif d'interception gratuit continue à fonctionner que le dispositif d'interception gratuit continue à fonctionner
pendant trois mois, même si la facilité de portabilité des numéros pendant trois mois, même si la facilité de portabilité des numéros
pour les numéros des services de télécommunications mobiles offerts au pour les numéros des services de télécommunications mobiles offerts au
public a déjà été mise en service entre-temps en Belgique; public a déjà été mise en service entre-temps en Belgique;
Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications du 23 novembre 2001; télécommunications du 23 novembre 2001;
Vu l'urgence motivée par la circonstance q'il est indispensable Vu l'urgence motivée par la circonstance q'il est indispensable
qu'ensemble avec l'obligation légale de l'article 105bis, quatorzième qu'ensemble avec l'obligation légale de l'article 105bis, quatorzième
alinéa, de la loi du 21 mars 1991, le présent arrêté entre en vigueur alinéa, de la loi du 21 mars 1991, le présent arrêté entre en vigueur
le 1er janvier 2002, et ce en vue d'éviter que les dispositions de le 1er janvier 2002, et ce en vue d'éviter que les dispositions de
principe de la loi soient vidées de sens par des manoeuvres de principe de la loi soient vidées de sens par des manoeuvres de
retardement ou d'autres pratiques de concurrence déloyale de la part retardement ou d'autres pratiques de concurrence déloyale de la part
des opérateurs visés. »; des opérateurs visés. »;
Vu l'avis n° 32.709/04 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2001, Vu l'avis n° 32.709/04 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2001,
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat. sur le Conseil d'Etat.
Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, sauf de celle Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, sauf de celle
qui concerne l'article 2 : techniquement il n'est pas possible qui concerne l'article 2 : techniquement il n'est pas possible
d'appeler un numéro 0800 depuis l'étranger. Le règlement dans d'appeler un numéro 0800 depuis l'étranger. Le règlement dans
l'article 2 concernant les appels depuis l'étranger doit être vu comme l'article 2 concernant les appels depuis l'étranger doit être vu comme
un règlement qui est "nécessaire", au sens de l'article 105bis, un règlement qui est "nécessaire", au sens de l'article 105bis,
quinzième alinéa, de la loi du 21 mars 1991, quinzième alinéa, de la loi du 21 mars 1991,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier - Définitions CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 1° loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques; entreprises publiques économiques;
2° opérateur mobile : la personne détentrice d'une licence 2° opérateur mobile : la personne détentrice d'une licence
individuelle octroyée en vertu de l'article 87, § 1er ou 2, de la loi individuelle octroyée en vertu de l'article 87, § 1er ou 2, de la loi
ou la personne à laquelle a été confiée la commercialisation des ou la personne à laquelle a été confiée la commercialisation des
services du détenteur d'une telle licence; services du détenteur d'une telle licence;
3° numéro géographique : un numéro visé à l'article 10, § 2, de 3° numéro géographique : un numéro visé à l'article 10, § 2, de
l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de
numérotation. Ce numéro contient des informations sur la localisation numérotation. Ce numéro contient des informations sur la localisation
de l'utilisateur final; de l'utilisateur final;
4° numéro mobile : numéro visé à l'article 10, § 3, 3°, de l'arrêté 4° numéro mobile : numéro visé à l'article 10, § 3, 3°, de l'arrêté
royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de
numérotation; numérotation;
5° opérateur du réseau donneur : l'opérateur mobile que l'utilisateur 5° opérateur du réseau donneur : l'opérateur mobile que l'utilisateur
final quitte pour passer à un autre opérateur mobile; final quitte pour passer à un autre opérateur mobile;
CHAPITRE II. - Caractéristiques générales du dispositif d'interception CHAPITRE II. - Caractéristiques générales du dispositif d'interception
et champ d'application et champ d'application

Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un utilisateur final met fin au service avec un

Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un utilisateur final met fin au service avec un

opérateur mobile pour passer à un autre opérateur mobile, il peut opérateur mobile pour passer à un autre opérateur mobile, il peut
obtenir de l'opérateur mobile qu'il quitte la mise en oeuvre d'un obtenir de l'opérateur mobile qu'il quitte la mise en oeuvre d'un
dispositif d'interception faisant entendre un message standardisé dispositif d'interception faisant entendre un message standardisé
informant tout appelant du fait que le numéro de la personne appelée informant tout appelant du fait que le numéro de la personne appelée
n'est plus en service et que le nouveau numéro de la personne appelée n'est plus en service et que le nouveau numéro de la personne appelée
peut être obtenu en appelant un numéro 0800 ou un numéro géographique peut être obtenu en appelant un numéro 0800 ou un numéro géographique
belge si l'appel est effectué depuis l'étranger. belge si l'appel est effectué depuis l'étranger.
§ 2. Le numéro 0800 ou le numéro géographique belge visé dans le § 2. Le numéro 0800 ou le numéro géographique belge visé dans le
paragraphe précédent est mis en service par l'opérateur du réseau paragraphe précédent est mis en service par l'opérateur du réseau
donneur. donneur.

Art. 3.L'opérateur du réseau donneur veille à ce qu'en composant le

Art. 3.L'opérateur du réseau donneur veille à ce qu'en composant le

numéro auquel il est référé dans le message standardisé, le nouveau numéro auquel il est référé dans le message standardisé, le nouveau
numéro de l'utilisateur final soit obtenu en introduisant son ancien numéro de l'utilisateur final soit obtenu en introduisant son ancien
numéro. numéro.

Art. 4.Le dispositif d'interception ne peut être demandé pour les

Art. 4.Le dispositif d'interception ne peut être demandé pour les

numéros mobiles, numéros mobiles,
1° qui font partie d'un bloc de numéros mobiles encore disponibles; 1° qui font partie d'un bloc de numéros mobiles encore disponibles;
2° qui sont seulemant réservés par l'utilisateur final, sans avoir été 2° qui sont seulemant réservés par l'utilisateur final, sans avoir été
activés; activés;
3° par lesquels aucun appel n'a encore été fait, en ce qui concerne 3° par lesquels aucun appel n'a encore été fait, en ce qui concerne
les numéros liés à la fourniture d'un service de télécommunications les numéros liés à la fourniture d'un service de télécommunications
mobiles offert au public sur la base d'une carte prépayée; mobiles offert au public sur la base d'une carte prépayée;
4° qui sont déjà attribué à un utilisateur final, tant qu'un contrat 4° qui sont déjà attribué à un utilisateur final, tant qu'un contrat
n'a pas été signé entre l'opérateur mobile et l'utilisateur final, en n'a pas été signé entre l'opérateur mobile et l'utilisateur final, en
ce qui concerne les numéros liés à la fourniture d'un service de ce qui concerne les numéros liés à la fourniture d'un service de
télécommunications mobiles offert au public sur la base d'un contrat télécommunications mobiles offert au public sur la base d'un contrat
d'abonnement. d'abonnement.

Art. 5.La mise en oeuvre du dispositif d'interception est gratuite

Art. 5.La mise en oeuvre du dispositif d'interception est gratuite

pour l'utilisateur final visé à l'article 2, § 1er. pour l'utilisateur final visé à l'article 2, § 1er.

Art. 6.Le dispositif d'interception doit rester opérationnel pendant

Art. 6.Le dispositif d'interception doit rester opérationnel pendant

une période d'au moins trois mois à partir de la demande de mise en une période d'au moins trois mois à partir de la demande de mise en
oeuvre par l'utilisateur final. oeuvre par l'utilisateur final.

Art. 7.Les opérateurs mobiles veillent à ce que la facilité du

Art. 7.Les opérateurs mobiles veillent à ce que la facilité du

dispositif d'interception soit connue auprès des utilisateurs finals. dispositif d'interception soit connue auprès des utilisateurs finals.
CHAPITRE III. - Procédure mettant en oeuvre et arrêtant le dispositif CHAPITRE III. - Procédure mettant en oeuvre et arrêtant le dispositif
d'interception d'interception

Art. 8.L'utilisateur final visé à l'article 2, § 1er, peut demander

Art. 8.L'utilisateur final visé à l'article 2, § 1er, peut demander

la mise en oeuvre du dispositif d'interception en téléphonant à un la mise en oeuvre du dispositif d'interception en téléphonant à un
numéro de client gratuit que chaque opérateur mobile met en service. numéro de client gratuit que chaque opérateur mobile met en service.

Art. 9.§ 1er. L'utilisateur peut obtenir la mise en oeuvre d'un

Art. 9.§ 1er. L'utilisateur peut obtenir la mise en oeuvre d'un

dispositif d'interception jusqu'au jour précédant le jour où dispositif d'interception jusqu'au jour précédant le jour où
l'obligation pour les opérateurs mobiles en Belgique de mettre à l'obligation pour les opérateurs mobiles en Belgique de mettre à
disposition la facilité de portabilité du numéro entre en vigueur. disposition la facilité de portabilité du numéro entre en vigueur.
§ 2. L'utilisateur final peut obtenir la mise en oeuvre d'un § 2. L'utilisateur final peut obtenir la mise en oeuvre d'un
dispositif d'interception gratuit dans les trois mois après la fin du dispositif d'interception gratuit dans les trois mois après la fin du
service avec l'opérateur mobile. service avec l'opérateur mobile.

Art. 10.§ 1er. L'opérateur du réseau donneur doit activer le

Art. 10.§ 1er. L'opérateur du réseau donneur doit activer le

dispositif d'interception dans les vingt-quatre heures suivant la dispositif d'interception dans les vingt-quatre heures suivant la
demande de l'utilisateur final, à condition que le numéro mobile ait demande de l'utilisateur final, à condition que le numéro mobile ait
déjà été désactivé. déjà été désactivé.
§ 2. Si le numéro mobile n'a pas encore été désactivé au moment de la § 2. Si le numéro mobile n'a pas encore été désactivé au moment de la
demande de l'utilisateur final, l'opérateur du réseau donneur fait demande de l'utilisateur final, l'opérateur du réseau donneur fait
immédiatement le nécessaire pour procéder à la désactivation. immédiatement le nécessaire pour procéder à la désactivation.

Art. 11.§ 1er. L'utilisateur final peut en tout temps demander

Art. 11.§ 1er. L'utilisateur final peut en tout temps demander

l'arrêt du dispositif d'interception. l'arrêt du dispositif d'interception.
§ 2. L'opérateur du réseau donneur doit procéder à l'arrêt dans les § 2. L'opérateur du réseau donneur doit procéder à l'arrêt dans les
vingt-quatre heures suivant la demande de l'utilisateur final. Une vingt-quatre heures suivant la demande de l'utilisateur final. Une
réactivation du dispositif d'interception n'est pas possible. réactivation du dispositif d'interception n'est pas possible.

Art. 12.§ 1er. Dans la période d'activation du dispositif

Art. 12.§ 1er. Dans la période d'activation du dispositif

d'interception, l'utilisateur final peut en tout temps demander de d'interception, l'utilisateur final peut en tout temps demander de
modifier les données fournies à l'opérateur du réseau donneur. modifier les données fournies à l'opérateur du réseau donneur.
§ 2. L'opérateur du réseau donneur doit modifier les données dans les § 2. L'opérateur du réseau donneur doit modifier les données dans les
vingt-quatre heures suivant la demande de modification de vingt-quatre heures suivant la demande de modification de
l'utilisateur final. l'utilisateur final.
CHAPITRE IV. - Tarification des appels et règlements entre opérateurs CHAPITRE IV. - Tarification des appels et règlements entre opérateurs

Art. 13.L'opérateur du réseau donneur est tenu de rembourser à

Art. 13.L'opérateur du réseau donneur est tenu de rembourser à

l'opérateur fixe qui délivre l'appel sur son réseau, les frais l'opérateur fixe qui délivre l'appel sur son réseau, les frais
suivants liés au trafic : suivants liés au trafic :
1° les frais de traitement d'un appel vers un numéro mobile pour 1° les frais de traitement d'un appel vers un numéro mobile pour
lequel le dispositif d'interception a été mis en oeuvre; lequel le dispositif d'interception a été mis en oeuvre;
2° les frais de traitement d'un appel 0800. 2° les frais de traitement d'un appel 0800.

Art. 14.L'opérateur d'un réseau donneur ne peut en aucun cas facturer

Art. 14.L'opérateur d'un réseau donneur ne peut en aucun cas facturer

des frais à un tiers pour la mise en oeuvre du dispositif des frais à un tiers pour la mise en oeuvre du dispositif
d'interception. d'interception.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 janvier 2002. Bruxelles, le 31 janvier 2002.
R. DAEMS R. DAEMS
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