Arrêté ministériel organisant le dispositif d'interception pour les appels vers les numéros des utilisateurs finals ayant changé de fournisseur de services de télécommunications mobiles offerts au public | Arrêté ministériel organisant le dispositif d'interception pour les appels vers les numéros des utilisateurs finals ayant changé de fournisseur de services de télécommunications mobiles offerts au public |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
31 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel organisant le dispositif | 31 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel organisant le dispositif |
d'interception pour les appels vers les numéros des utilisateurs | d'interception pour les appels vers les numéros des utilisateurs |
finals ayant changé de fournisseur de services de télécommunications | finals ayant changé de fournisseur de services de télécommunications |
mobiles offerts au public | mobiles offerts au public |
Le Ministre des Télécommunications, | Le Ministre des Télécommunications, |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment l'article 105bis, inséré par l'arrêté | publiques économiques, notamment l'article 105bis, inséré par l'arrêté |
royal du 28 octobre 1996, confirmé et modifié par la loi du 19 | royal du 28 octobre 1996, confirmé et modifié par la loi du 19 |
décembre 1997, modifiée par l'arrêté royal du 6 novembre 1999, | décembre 1997, modifiée par l'arrêté royal du 6 novembre 1999, |
confirmé par la loi du 3 juillet 2000 et modifié par la loi du 19 | confirmé par la loi du 3 juillet 2000 et modifié par la loi du 19 |
juillet 2001; | juillet 2001; |
Considérant que l'article 105bis, quinzième alinéa, de la loi du 21 | Considérant que l'article 105bis, quinzième alinéa, de la loi du 21 |
mars 1991 confère au ministre compétent pour les matières de | mars 1991 confère au ministre compétent pour les matières de |
télécommunications la compétence de fixer les règlements nécessaires | télécommunications la compétence de fixer les règlements nécessaires |
relatifs au dispositif d'interception décrit au quatorzième alinéa de | relatifs au dispositif d'interception décrit au quatorzième alinéa de |
l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991; | l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991; |
Considérant que le présent arrêté vise à élaborer les principes | Considérant que le présent arrêté vise à élaborer les principes |
généraux de l'article 105bis, quatorzième alinéa, de la loi du 21 mars | généraux de l'article 105bis, quatorzième alinéa, de la loi du 21 mars |
1991, notamment en précisant le champ d'application et les | 1991, notamment en précisant le champ d'application et les |
caractéristiques du dispositif d'interception, en fixant les aspects | caractéristiques du dispositif d'interception, en fixant les aspects |
opérationnels de la mise en oeuvre du dispositif d'interception et en | opérationnels de la mise en oeuvre du dispositif d'interception et en |
prévoyant quelques dispositions en ce qui concerne les tarifs | prévoyant quelques dispositions en ce qui concerne les tarifs |
d'interconnexion; | d'interconnexion; |
Considérant qu'à partir de sa publication, cet arrêté impose aux | Considérant qu'à partir de sa publication, cet arrêté impose aux |
opérateurs de services de télécommunications mobiles offerts au public | opérateurs de services de télécommunications mobiles offerts au public |
et aux personnes auxquelles ils ont, le cas échéant, confié la | et aux personnes auxquelles ils ont, le cas échéant, confié la |
commercialisation de leurs services, de mettre en oeuvre, pour une | commercialisation de leurs services, de mettre en oeuvre, pour une |
période minimale de trois mois, un dispositif d'interception gratuit | période minimale de trois mois, un dispositif d'interception gratuit |
tant pour le demandeur que pour l'appelant; | tant pour le demandeur que pour l'appelant; |
Considérant que le dispositif d'interception constitue un précurseur | Considérant que le dispositif d'interception constitue un précurseur |
de la facilité de portabilité des numéros prévue aux alinéas onze à | de la facilité de portabilité des numéros prévue aux alinéas onze à |
treize de l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991; | treize de l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991; |
Considérant que le présent arrêté n'empêche pas qu'après cette période | Considérant que le présent arrêté n'empêche pas qu'après cette période |
minimale légale de trois mois, un dispositif d'interception soit mis | minimale légale de trois mois, un dispositif d'interception soit mis |
en oeuvre, pour lequel le demandeur paie une compensation, ou encore | en oeuvre, pour lequel le demandeur paie une compensation, ou encore |
que le dispositif d'interception gratuit continue à fonctionner | que le dispositif d'interception gratuit continue à fonctionner |
pendant trois mois, même si la facilité de portabilité des numéros | pendant trois mois, même si la facilité de portabilité des numéros |
pour les numéros des services de télécommunications mobiles offerts au | pour les numéros des services de télécommunications mobiles offerts au |
public a déjà été mise en service entre-temps en Belgique; | public a déjà été mise en service entre-temps en Belgique; |
Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des | Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications du 23 novembre 2001; | télécommunications du 23 novembre 2001; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance q'il est indispensable | Vu l'urgence motivée par la circonstance q'il est indispensable |
qu'ensemble avec l'obligation légale de l'article 105bis, quatorzième | qu'ensemble avec l'obligation légale de l'article 105bis, quatorzième |
alinéa, de la loi du 21 mars 1991, le présent arrêté entre en vigueur | alinéa, de la loi du 21 mars 1991, le présent arrêté entre en vigueur |
le 1er janvier 2002, et ce en vue d'éviter que les dispositions de | le 1er janvier 2002, et ce en vue d'éviter que les dispositions de |
principe de la loi soient vidées de sens par des manoeuvres de | principe de la loi soient vidées de sens par des manoeuvres de |
retardement ou d'autres pratiques de concurrence déloyale de la part | retardement ou d'autres pratiques de concurrence déloyale de la part |
des opérateurs visés. »; | des opérateurs visés. »; |
Vu l'avis n° 32.709/04 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2001, | Vu l'avis n° 32.709/04 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2001, |
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées | en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat. | sur le Conseil d'Etat. |
Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, sauf de celle | Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, sauf de celle |
qui concerne l'article 2 : techniquement il n'est pas possible | qui concerne l'article 2 : techniquement il n'est pas possible |
d'appeler un numéro 0800 depuis l'étranger. Le règlement dans | d'appeler un numéro 0800 depuis l'étranger. Le règlement dans |
l'article 2 concernant les appels depuis l'étranger doit être vu comme | l'article 2 concernant les appels depuis l'étranger doit être vu comme |
un règlement qui est "nécessaire", au sens de l'article 105bis, | un règlement qui est "nécessaire", au sens de l'article 105bis, |
quinzième alinéa, de la loi du 21 mars 1991, | quinzième alinéa, de la loi du 21 mars 1991, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier - Définitions | CHAPITRE Ier - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines | 1° loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines |
entreprises publiques économiques; | entreprises publiques économiques; |
2° opérateur mobile : la personne détentrice d'une licence | 2° opérateur mobile : la personne détentrice d'une licence |
individuelle octroyée en vertu de l'article 87, § 1er ou 2, de la loi | individuelle octroyée en vertu de l'article 87, § 1er ou 2, de la loi |
ou la personne à laquelle a été confiée la commercialisation des | ou la personne à laquelle a été confiée la commercialisation des |
services du détenteur d'une telle licence; | services du détenteur d'une telle licence; |
3° numéro géographique : un numéro visé à l'article 10, § 2, de | 3° numéro géographique : un numéro visé à l'article 10, § 2, de |
l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de | l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de |
numérotation. Ce numéro contient des informations sur la localisation | numérotation. Ce numéro contient des informations sur la localisation |
de l'utilisateur final; | de l'utilisateur final; |
4° numéro mobile : numéro visé à l'article 10, § 3, 3°, de l'arrêté | 4° numéro mobile : numéro visé à l'article 10, § 3, 3°, de l'arrêté |
royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de | royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de |
numérotation; | numérotation; |
5° opérateur du réseau donneur : l'opérateur mobile que l'utilisateur | 5° opérateur du réseau donneur : l'opérateur mobile que l'utilisateur |
final quitte pour passer à un autre opérateur mobile; | final quitte pour passer à un autre opérateur mobile; |
CHAPITRE II. - Caractéristiques générales du dispositif d'interception | CHAPITRE II. - Caractéristiques générales du dispositif d'interception |
et champ d'application | et champ d'application |
Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un utilisateur final met fin au service avec un |
Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un utilisateur final met fin au service avec un |
opérateur mobile pour passer à un autre opérateur mobile, il peut | opérateur mobile pour passer à un autre opérateur mobile, il peut |
obtenir de l'opérateur mobile qu'il quitte la mise en oeuvre d'un | obtenir de l'opérateur mobile qu'il quitte la mise en oeuvre d'un |
dispositif d'interception faisant entendre un message standardisé | dispositif d'interception faisant entendre un message standardisé |
informant tout appelant du fait que le numéro de la personne appelée | informant tout appelant du fait que le numéro de la personne appelée |
n'est plus en service et que le nouveau numéro de la personne appelée | n'est plus en service et que le nouveau numéro de la personne appelée |
peut être obtenu en appelant un numéro 0800 ou un numéro géographique | peut être obtenu en appelant un numéro 0800 ou un numéro géographique |
belge si l'appel est effectué depuis l'étranger. | belge si l'appel est effectué depuis l'étranger. |
§ 2. Le numéro 0800 ou le numéro géographique belge visé dans le | § 2. Le numéro 0800 ou le numéro géographique belge visé dans le |
paragraphe précédent est mis en service par l'opérateur du réseau | paragraphe précédent est mis en service par l'opérateur du réseau |
donneur. | donneur. |
Art. 3.L'opérateur du réseau donneur veille à ce qu'en composant le |
Art. 3.L'opérateur du réseau donneur veille à ce qu'en composant le |
numéro auquel il est référé dans le message standardisé, le nouveau | numéro auquel il est référé dans le message standardisé, le nouveau |
numéro de l'utilisateur final soit obtenu en introduisant son ancien | numéro de l'utilisateur final soit obtenu en introduisant son ancien |
numéro. | numéro. |
Art. 4.Le dispositif d'interception ne peut être demandé pour les |
Art. 4.Le dispositif d'interception ne peut être demandé pour les |
numéros mobiles, | numéros mobiles, |
1° qui font partie d'un bloc de numéros mobiles encore disponibles; | 1° qui font partie d'un bloc de numéros mobiles encore disponibles; |
2° qui sont seulemant réservés par l'utilisateur final, sans avoir été | 2° qui sont seulemant réservés par l'utilisateur final, sans avoir été |
activés; | activés; |
3° par lesquels aucun appel n'a encore été fait, en ce qui concerne | 3° par lesquels aucun appel n'a encore été fait, en ce qui concerne |
les numéros liés à la fourniture d'un service de télécommunications | les numéros liés à la fourniture d'un service de télécommunications |
mobiles offert au public sur la base d'une carte prépayée; | mobiles offert au public sur la base d'une carte prépayée; |
4° qui sont déjà attribué à un utilisateur final, tant qu'un contrat | 4° qui sont déjà attribué à un utilisateur final, tant qu'un contrat |
n'a pas été signé entre l'opérateur mobile et l'utilisateur final, en | n'a pas été signé entre l'opérateur mobile et l'utilisateur final, en |
ce qui concerne les numéros liés à la fourniture d'un service de | ce qui concerne les numéros liés à la fourniture d'un service de |
télécommunications mobiles offert au public sur la base d'un contrat | télécommunications mobiles offert au public sur la base d'un contrat |
d'abonnement. | d'abonnement. |
Art. 5.La mise en oeuvre du dispositif d'interception est gratuite |
Art. 5.La mise en oeuvre du dispositif d'interception est gratuite |
pour l'utilisateur final visé à l'article 2, § 1er. | pour l'utilisateur final visé à l'article 2, § 1er. |
Art. 6.Le dispositif d'interception doit rester opérationnel pendant |
Art. 6.Le dispositif d'interception doit rester opérationnel pendant |
une période d'au moins trois mois à partir de la demande de mise en | une période d'au moins trois mois à partir de la demande de mise en |
oeuvre par l'utilisateur final. | oeuvre par l'utilisateur final. |
Art. 7.Les opérateurs mobiles veillent à ce que la facilité du |
Art. 7.Les opérateurs mobiles veillent à ce que la facilité du |
dispositif d'interception soit connue auprès des utilisateurs finals. | dispositif d'interception soit connue auprès des utilisateurs finals. |
CHAPITRE III. - Procédure mettant en oeuvre et arrêtant le dispositif | CHAPITRE III. - Procédure mettant en oeuvre et arrêtant le dispositif |
d'interception | d'interception |
Art. 8.L'utilisateur final visé à l'article 2, § 1er, peut demander |
Art. 8.L'utilisateur final visé à l'article 2, § 1er, peut demander |
la mise en oeuvre du dispositif d'interception en téléphonant à un | la mise en oeuvre du dispositif d'interception en téléphonant à un |
numéro de client gratuit que chaque opérateur mobile met en service. | numéro de client gratuit que chaque opérateur mobile met en service. |
Art. 9.§ 1er. L'utilisateur peut obtenir la mise en oeuvre d'un |
Art. 9.§ 1er. L'utilisateur peut obtenir la mise en oeuvre d'un |
dispositif d'interception jusqu'au jour précédant le jour où | dispositif d'interception jusqu'au jour précédant le jour où |
l'obligation pour les opérateurs mobiles en Belgique de mettre à | l'obligation pour les opérateurs mobiles en Belgique de mettre à |
disposition la facilité de portabilité du numéro entre en vigueur. | disposition la facilité de portabilité du numéro entre en vigueur. |
§ 2. L'utilisateur final peut obtenir la mise en oeuvre d'un | § 2. L'utilisateur final peut obtenir la mise en oeuvre d'un |
dispositif d'interception gratuit dans les trois mois après la fin du | dispositif d'interception gratuit dans les trois mois après la fin du |
service avec l'opérateur mobile. | service avec l'opérateur mobile. |
Art. 10.§ 1er. L'opérateur du réseau donneur doit activer le |
Art. 10.§ 1er. L'opérateur du réseau donneur doit activer le |
dispositif d'interception dans les vingt-quatre heures suivant la | dispositif d'interception dans les vingt-quatre heures suivant la |
demande de l'utilisateur final, à condition que le numéro mobile ait | demande de l'utilisateur final, à condition que le numéro mobile ait |
déjà été désactivé. | déjà été désactivé. |
§ 2. Si le numéro mobile n'a pas encore été désactivé au moment de la | § 2. Si le numéro mobile n'a pas encore été désactivé au moment de la |
demande de l'utilisateur final, l'opérateur du réseau donneur fait | demande de l'utilisateur final, l'opérateur du réseau donneur fait |
immédiatement le nécessaire pour procéder à la désactivation. | immédiatement le nécessaire pour procéder à la désactivation. |
Art. 11.§ 1er. L'utilisateur final peut en tout temps demander |
Art. 11.§ 1er. L'utilisateur final peut en tout temps demander |
l'arrêt du dispositif d'interception. | l'arrêt du dispositif d'interception. |
§ 2. L'opérateur du réseau donneur doit procéder à l'arrêt dans les | § 2. L'opérateur du réseau donneur doit procéder à l'arrêt dans les |
vingt-quatre heures suivant la demande de l'utilisateur final. Une | vingt-quatre heures suivant la demande de l'utilisateur final. Une |
réactivation du dispositif d'interception n'est pas possible. | réactivation du dispositif d'interception n'est pas possible. |
Art. 12.§ 1er. Dans la période d'activation du dispositif |
Art. 12.§ 1er. Dans la période d'activation du dispositif |
d'interception, l'utilisateur final peut en tout temps demander de | d'interception, l'utilisateur final peut en tout temps demander de |
modifier les données fournies à l'opérateur du réseau donneur. | modifier les données fournies à l'opérateur du réseau donneur. |
§ 2. L'opérateur du réseau donneur doit modifier les données dans les | § 2. L'opérateur du réseau donneur doit modifier les données dans les |
vingt-quatre heures suivant la demande de modification de | vingt-quatre heures suivant la demande de modification de |
l'utilisateur final. | l'utilisateur final. |
CHAPITRE IV. - Tarification des appels et règlements entre opérateurs | CHAPITRE IV. - Tarification des appels et règlements entre opérateurs |
Art. 13.L'opérateur du réseau donneur est tenu de rembourser à |
Art. 13.L'opérateur du réseau donneur est tenu de rembourser à |
l'opérateur fixe qui délivre l'appel sur son réseau, les frais | l'opérateur fixe qui délivre l'appel sur son réseau, les frais |
suivants liés au trafic : | suivants liés au trafic : |
1° les frais de traitement d'un appel vers un numéro mobile pour | 1° les frais de traitement d'un appel vers un numéro mobile pour |
lequel le dispositif d'interception a été mis en oeuvre; | lequel le dispositif d'interception a été mis en oeuvre; |
2° les frais de traitement d'un appel 0800. | 2° les frais de traitement d'un appel 0800. |
Art. 14.L'opérateur d'un réseau donneur ne peut en aucun cas facturer |
Art. 14.L'opérateur d'un réseau donneur ne peut en aucun cas facturer |
des frais à un tiers pour la mise en oeuvre du dispositif | des frais à un tiers pour la mise en oeuvre du dispositif |
d'interception. | d'interception. |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 31 janvier 2002. | Bruxelles, le 31 janvier 2002. |
R. DAEMS | R. DAEMS |