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Arrêté ministériel portant des mesures spéciales en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article 17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais | Arrêté ministériel portant des mesures spéciales en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article 17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
30 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales en | 30 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales en |
matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article | matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article |
17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection | 17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection |
de l'environnement contre la pollution due aux engrais | de l'environnement contre la pollution due aux engrais |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de | Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de |
l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel qu'il a été | l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel qu'il a été |
modifié par les décrets des 15 juin 1992, 22 décembre 1993, 20 | modifié par les décrets des 15 juin 1992, 22 décembre 1993, 20 |
décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 | décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 |
décembre 2000; | décembre 2000; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999 et 14 avril 2000; | arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999 et 14 avril 2000; |
Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures |
temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse; | temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse; |
Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2001 portant des mesures spéciales | Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2001 portant des mesures spéciales |
en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article | en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article |
17, § 6, 1°, c) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection | 17, § 6, 1°, c) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection |
de l'environnement contre la pollution due aux engrais; | de l'environnement contre la pollution due aux engrais; |
Considérant que les précipitations du printemps 2001 sont plus | Considérant que les précipitations du printemps 2001 sont plus |
abondantes que normalement, | abondantes que normalement, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de | le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de |
l'environnement contre la pollution due aux engrais. | l'environnement contre la pollution due aux engrais. |
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 17, § 6, 1°, a) du décret et |
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 17, § 6, 1°, a) du décret et |
par dérogation à l'article 17, § 1er, 3° du décret, l'épandage | par dérogation à l'article 17, § 1er, 3° du décret, l'épandage |
d'effluents d'élevage est autorisé les samedis dans la période du 1er | d'effluents d'élevage est autorisé les samedis dans la période du 1er |
avril 2001 au 15 mai 2001. | avril 2001 au 15 mai 2001. |
§ 2. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique pas aux | § 2. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique pas aux |
zones faisant l'objet d'une interdiction d'épandage, conformément à | zones faisant l'objet d'une interdiction d'épandage, conformément à |
l'arrêté ministériel du 21 mars 2001 portant des mesures spéciales en | l'arrêté ministériel du 21 mars 2001 portant des mesures spéciales en |
matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article | matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article |
17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection | 17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection |
de l'environnement contre la pollution due aux engrais. | de l'environnement contre la pollution due aux engrais. |
§ 3. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique également | § 3. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique également |
pas aux zones visées à l'article 17, §§ 2 et 3 du décret. | pas aux zones visées à l'article 17, §§ 2 et 3 du décret. |
§ 4. Le mode d'épandage des effluents d'élevage doit être pauvre en | § 4. Le mode d'épandage des effluents d'élevage doit être pauvre en |
émissions, conformément à l'article 17, § 4 du décret, l'obligation | émissions, conformément à l'article 17, § 4 du décret, l'obligation |
d'enfouissement, telle que visée à l'article 17, § 4, 3°, b) du | d'enfouissement, telle que visée à l'article 17, § 4, 3°, b) du |
décret, étant renforcée le samedi de sorte que l'enfouissement | décret, étant renforcée le samedi de sorte que l'enfouissement |
s'effectue immédiatement et non dans les quatre heures suivant | s'effectue immédiatement et non dans les quatre heures suivant |
l'épandage des effluents d'élevage. | l'épandage des effluents d'élevage. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001. |
Bruxelles, le 30 mars 2001. | Bruxelles, le 30 mars 2001. |
Mme V. DUA | Mme V. DUA |