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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 30/03/2001
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Arrêté ministériel portant des mesures spéciales en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article 17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Arrêté ministériel portant des mesures spéciales en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article 17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
30 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales en 30 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales en
matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article
17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection 17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection
de l'environnement contre la pollution due aux engrais de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel qu'il a été l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel qu'il a été
modifié par les décrets des 15 juin 1992, 22 décembre 1993, 20 modifié par les décrets des 15 juin 1992, 22 décembre 1993, 20
décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8
décembre 2000; décembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999 et 14 avril 2000; arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999 et 14 avril 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures
temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse; temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2001 portant des mesures spéciales Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2001 portant des mesures spéciales
en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article
17, § 6, 1°, c) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection 17, § 6, 1°, c) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection
de l'environnement contre la pollution due aux engrais; de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
Considérant que les précipitations du printemps 2001 sont plus Considérant que les précipitations du printemps 2001 sont plus
abondantes que normalement, abondantes que normalement,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais. l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 17, § 6, 1°, a) du décret et

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 17, § 6, 1°, a) du décret et

par dérogation à l'article 17, § 1er, 3° du décret, l'épandage par dérogation à l'article 17, § 1er, 3° du décret, l'épandage
d'effluents d'élevage est autorisé les samedis dans la période du 1er d'effluents d'élevage est autorisé les samedis dans la période du 1er
avril 2001 au 15 mai 2001. avril 2001 au 15 mai 2001.
§ 2. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique pas aux § 2. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique pas aux
zones faisant l'objet d'une interdiction d'épandage, conformément à zones faisant l'objet d'une interdiction d'épandage, conformément à
l'arrêté ministériel du 21 mars 2001 portant des mesures spéciales en l'arrêté ministériel du 21 mars 2001 portant des mesures spéciales en
matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article
17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection 17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection
de l'environnement contre la pollution due aux engrais. de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
§ 3. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique également § 3. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique également
pas aux zones visées à l'article 17, §§ 2 et 3 du décret. pas aux zones visées à l'article 17, §§ 2 et 3 du décret.
§ 4. Le mode d'épandage des effluents d'élevage doit être pauvre en § 4. Le mode d'épandage des effluents d'élevage doit être pauvre en
émissions, conformément à l'article 17, § 4 du décret, l'obligation émissions, conformément à l'article 17, § 4 du décret, l'obligation
d'enfouissement, telle que visée à l'article 17, § 4, 3°, b) du d'enfouissement, telle que visée à l'article 17, § 4, 3°, b) du
décret, étant renforcée le samedi de sorte que l'enfouissement décret, étant renforcée le samedi de sorte que l'enfouissement
s'effectue immédiatement et non dans les quatre heures suivant s'effectue immédiatement et non dans les quatre heures suivant
l'épandage des effluents d'élevage. l'épandage des effluents d'élevage.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Bruxelles, le 30 mars 2001. Bruxelles, le 30 mars 2001.
Mme V. DUA Mme V. DUA
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