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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 30/06/2017
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Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
30 JUIN 2017. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du 30 JUIN 2017. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la
distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les
établissements d'enseignement établissements d'enseignement
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENSEIGNEMENT, LE MINISTRE FLAMAND DU LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENSEIGNEMENT, LE MINISTRE FLAMAND DU
BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ET LA MINISTRE BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ET LA MINISTRE
FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA
NATURE ET DE L'AGRICULTURE, NATURE ET DE L'AGRICULTURE,
Vu le règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 Vu le règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013
établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et
restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits
agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/2145 agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/2145
du Conseil du 1er décembre 2016 ; du Conseil du 1er décembre 2016 ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des
produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE)
n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié
en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2016/1226 de la en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2016/1226 de la
Commission du 4 mai 2016 ; Commission du 4 mai 2016 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2017/39 de la Commission du 3 Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2017/39 de la Commission du 3
novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n°
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de
bananes et de lait dans les établissements scolaires ; bananes et de lait dans les établissements scolaires ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre
2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture
de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements
scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 ; scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 ;
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé
préventive, les articles 6, 7, 58 et 74 ; préventive, les articles 6, 7, 58 et 74 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture
et de la pêche, l'article 4, 1° ; et de la pêche, l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides
à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les
établissements d'enseignement, l'article 4, alinéa 4, l'article 6, établissements d'enseignement, l'article 4, alinéa 4, l'article 6,
alinéa 4, l'article 7, alinéa 4, et l'article 9, alinéa 4 ; alinéa 4, l'article 7, alinéa 4, et l'article 9, alinéa 4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 2009 portant exécution de Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 2009 portant exécution de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de
la cession de légumes et fruits aux élèves des établissements la cession de légumes et fruits aux élèves des établissements
d'enseignement ; d'enseignement ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de
lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements
scolaires ; scolaires ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 mai 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 mai 2017 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er ; l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ; Vu l'urgence ;
Considérant que la période de vacances dans l'enseignement nécessite Considérant que la période de vacances dans l'enseignement nécessite
l'approbation immédiate du présent arrêté, l'approbation immédiate du présent arrêté,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° arrêté du 21 avril 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 1° arrêté du 21 avril 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes
et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement ; et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement ;
2° guichet électronique : le guichet électronique développé et géré 2° guichet électronique : le guichet électronique développé et géré
par l'entité compétente. par l'entité compétente.

Art. 2.La demande d'agrément telle que visée à l'article 4, alinéa 2,

Art. 2.La demande d'agrément telle que visée à l'article 4, alinéa 2,

de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le
biais du guichet électronique. biais du guichet électronique.

Art. 3.Les documents, visés à l'article 6, alinéa 4, de l'arrêté du

Art. 3.Les documents, visés à l'article 6, alinéa 4, de l'arrêté du

21 avril 2017, se rapportent aux factures et aux justificatifs de 21 avril 2017, se rapportent aux factures et aux justificatifs de
paiement. Les sortes de légumes, de fruits et de laits fournis, la paiement. Les sortes de légumes, de fruits et de laits fournis, la
quantité, le montant total, le montant de la T.V.A. et la date de quantité, le montant total, le montant de la T.V.A. et la date de
livraison figurent sur ces factures. livraison figurent sur ces factures.

Art. 4.Une déclaration de participation telle que visée à l'article

Art. 4.Une déclaration de participation telle que visée à l'article

7, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite 7, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite
électroniquement par le biais du guichet électronique. électroniquement par le biais du guichet électronique.
La date limite d'introduction, visée à l'article 7, alinéa 4, de La date limite d'introduction, visée à l'article 7, alinéa 4, de
l'arrêté du 21 avril 2017, est le 21 septembre de l'année scolaire en l'arrêté du 21 avril 2017, est le 21 septembre de l'année scolaire en
question. question.
Lorsque le jour visé à l'alinéa 2 coïncide avec un jour de week-end, Lorsque le jour visé à l'alinéa 2 coïncide avec un jour de week-end,
le lundi suivant est la date limite d'introduction de la déclaration le lundi suivant est la date limite d'introduction de la déclaration
de participation. de participation.

Art. 5.La demande d'aide, visée à l'article 9, alinéa 1er, de

Art. 5.La demande d'aide, visée à l'article 9, alinéa 1er, de

l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le
biais du guichet électronique. biais du guichet électronique.
La date limite d'introduction, visée à l'article 9, alinéa 4, de La date limite d'introduction, visée à l'article 9, alinéa 4, de
l'arrêté du 21 avril 2017, est le 31 mars pour une demande d'aide l'arrêté du 21 avril 2017, est le 31 mars pour une demande d'aide
portant sur le premier trimestre, et le 30 juin pour une demande portant sur le premier trimestre, et le 30 juin pour une demande
d'aide portant sur le deuxième trimestre. d'aide portant sur le deuxième trimestre.

Art. 6.Les réglementations suivantes sont abrogées :

Art. 6.Les réglementations suivantes sont abrogées :

1° l'arrêté ministériel du 22 juillet 2009 portant exécution de 1° l'arrêté ministériel du 22 juillet 2009 portant exécution de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de
la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements
d'enseignement, modifié par les arrêtés ministériels des 13 août 2010 d'enseignement, modifié par les arrêtés ministériels des 13 août 2010
et 23 novembre 2012 ; et 23 novembre 2012 ;
2° l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de 2° l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de
lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements
scolaires, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2012. scolaires, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2012.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2017.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2017.

Bruxelles, le 30 juin 2017. Bruxelles, le 30 juin 2017.
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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