Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage | Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
28 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux | 28 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux |
d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel | d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel |
particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de | particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de |
stage et des services de stage | stage et des services de stage |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, |
coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88; | coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88; |
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément | Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément |
des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3; | des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des | Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des |
médecins généralistes, donné le 9 octobre 2014; | médecins généralistes, donné le 9 octobre 2014; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2015; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2015; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 215; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 215; |
Vu l'avis n° 58.062/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2015, | Vu l'avis n° 58.062/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2015, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.Par psychiatrie médico-légale il faut entendre |
Article 1er.Par psychiatrie médico-légale il faut entendre |
l'évaluation et le traitement de personnes atteintes d'un trouble | l'évaluation et le traitement de personnes atteintes d'un trouble |
mental qui se trouvent confrontées à la justice. La psychiatrie | mental qui se trouvent confrontées à la justice. La psychiatrie |
médico-légale est axée tant sur la réalisation d'examens d'expertise | médico-légale est axée tant sur la réalisation d'examens d'expertise |
qui servent de preuve en matière civile et pénale que sur le | qui servent de preuve en matière civile et pénale que sur le |
diagnostic et le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental | diagnostic et le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental |
qui se trouvent confrontées à la justice. | qui se trouvent confrontées à la justice. |
La psychiatrie médico-légale comprend également la réalisation d'un | La psychiatrie médico-légale comprend également la réalisation d'un |
examen d'expertise auprès de victimes d'un délit. | examen d'expertise auprès de victimes d'un délit. |
CHAPITRE 2. - Critères d'agrément des médecins spécialistes porteurs | CHAPITRE 2. - Critères d'agrément des médecins spécialistes porteurs |
du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale | du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale |
Art. 2.Est agréé comme médecin spécialiste porteur du titre |
Art. 2.Est agréé comme médecin spécialiste porteur du titre |
professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, le médecin qui | professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, le médecin qui |
: | : |
1° est agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie; | 1° est agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie; |
2° a suivi une formation spécifique en psychiatrie médico-légale telle | 2° a suivi une formation spécifique en psychiatrie médico-légale telle |
que visée aux articles 3, 4 et 5; | que visée aux articles 3, 4 et 5; |
3° applique toutes les techniques spécifiques et les aptitudes | 3° applique toutes les techniques spécifiques et les aptitudes |
cliniques fondamentales concernant le diagnostic, le traitement et le | cliniques fondamentales concernant le diagnostic, le traitement et le |
suivi de troubles mentaux dans le cadre spécifique de la justice, y | suivi de troubles mentaux dans le cadre spécifique de la justice, y |
compris l'utilisation de moyens de contrainte; | compris l'utilisation de moyens de contrainte; |
4° possède la connaissance et le savoir-faire liés à un système de | 4° possède la connaissance et le savoir-faire liés à un système de |
prise en charge de la qualité et de la sécurité; concrètement, il | prise en charge de la qualité et de la sécurité; concrètement, il |
s'agit : | s'agit : |
- d'une approche globale des processus de soins diagnostiques et | - d'une approche globale des processus de soins diagnostiques et |
thérapeutiques en psychiatrie médico-légale ainsi que leur suivi et | thérapeutiques en psychiatrie médico-légale ainsi que leur suivi et |
leur surveillance; | leur surveillance; |
- de la promotion d'une culture de sécurité des patients; | - de la promotion d'une culture de sécurité des patients; |
- de l'enregistrement, de l'analyse, de l'interprétation et de la | - de l'enregistrement, de l'analyse, de l'interprétation et de la |
présentation de données; | présentation de données; |
- de l'établissement de rapports et de l'analyse de (quasi-)incidents; | - de l'établissement de rapports et de l'analyse de (quasi-)incidents; |
- de connaissances en matière de législation relative aux droits du | - de connaissances en matière de législation relative aux droits du |
patient et de ses applications concrètes dans un contexte | patient et de ses applications concrètes dans un contexte |
médico-légal; | médico-légal; |
- d'aptitudes de communication en vue d'une concertation avec les | - d'aptitudes de communication en vue d'une concertation avec les |
prestataires de soins, les patients et leur famille. | prestataires de soins, les patients et leur famille. |
5° travaille en étroite collaboration avec d'autres médecins | 5° travaille en étroite collaboration avec d'autres médecins |
spécialistes et d'autres professionnels de la santé associés à | spécialistes et d'autres professionnels de la santé associés à |
l'approche multidisciplinaire de la psychiatrie médico-légale; | l'approche multidisciplinaire de la psychiatrie médico-légale; |
6° travaille en étroite collaboration avec les instances judiciaires | 6° travaille en étroite collaboration avec les instances judiciaires |
et pénitentiaires. | et pénitentiaires. |
Art. 3.La formation spécifique en psychiatrie médico-légale comprend |
Art. 3.La formation spécifique en psychiatrie médico-légale comprend |
un volet théorique et un volet pratique. | un volet théorique et un volet pratique. |
Art. 4.§ 1er. La formation théorique comprend une formation |
Art. 4.§ 1er. La formation théorique comprend une formation |
universitaire d'au moins 12 crédits, comprenant au moins les modules | universitaire d'au moins 12 crédits, comprenant au moins les modules |
suivants : | suivants : |
- Initiation au droit pénal et procédural; | - Initiation au droit pénal et procédural; |
- Initiation au droit de la famille et des jeunes, y compris le | - Initiation au droit de la famille et des jeunes, y compris le |
dessaisissement; | dessaisissement; |
- Cartographie médico-légale; | - Cartographie médico-légale; |
- Travail multidisciplinaire; | - Travail multidisciplinaire; |
- Psychopathologie médico-légale; | - Psychopathologie médico-légale; |
- Psychodiagnostic médico-légal; | - Psychodiagnostic médico-légal; |
- Evaluation des risques; | - Evaluation des risques; |
- Traitement tant dans un cadre extra-pénitentiaire que pénitentiaire; | - Traitement tant dans un cadre extra-pénitentiaire que pénitentiaire; |
- Psychopharmacothérapie dans un cadre médico-légal; | - Psychopharmacothérapie dans un cadre médico-légal; |
- Imagerie du système nerveux central; | - Imagerie du système nerveux central; |
- Ethique et déontologie; | - Ethique et déontologie; |
- Expertise auprès de victimes; | - Expertise auprès de victimes; |
- Thèmes sélectionnés. | - Thèmes sélectionnés. |
Art. 5.§ 1er. La formation pratique comprend un stage professionnel |
Art. 5.§ 1er. La formation pratique comprend un stage professionnel |
de deux ans à temps plein qui peut être cumulé avec la formation | de deux ans à temps plein qui peut être cumulé avec la formation |
théorique telle que visée à l'article 4. | théorique telle que visée à l'article 4. |
En outre, la première année du stage peut être cumulée avec la | En outre, la première année du stage peut être cumulée avec la |
formation de base en psychiatrie. | formation de base en psychiatrie. |
§ 2. Le stage professionnel comprend deux volets, à savoir le | § 2. Le stage professionnel comprend deux volets, à savoir le |
diagnostic et le traitement de patients dans un cadre médico-légal | diagnostic et le traitement de patients dans un cadre médico-légal |
d'une part, et la réalisation d'expertises de psychiatrie | d'une part, et la réalisation d'expertises de psychiatrie |
médico-légale d'autre part. | médico-légale d'autre part. |
Au cours de sa première année de stage, le stagiaire doit réaliser des | Au cours de sa première année de stage, le stagiaire doit réaliser des |
contacts-patients à temps plein pendant un an. | contacts-patients à temps plein pendant un an. |
De même, le stagiaire doit, durant la période de stage, réaliser au | De même, le stagiaire doit, durant la période de stage, réaliser au |
moins 40 expertises de psychiatrie médico-légale. | moins 40 expertises de psychiatrie médico-légale. |
§ 3. La réalisation d'expertises de psychiatrie médico-légale par un | § 3. La réalisation d'expertises de psychiatrie médico-légale par un |
stagiaire en psychiatrie médico-légale suppose une expertise ordonnée | stagiaire en psychiatrie médico-légale suppose une expertise ordonnée |
par la juridiction sous la supervision d'un maître de stage agréé tel | par la juridiction sous la supervision d'un maître de stage agréé tel |
que visé à l'article 6. | que visé à l'article 6. |
§ 4. Le stage permet au stagiaire d'acquérir les aptitudes cliniques | § 4. Le stage permet au stagiaire d'acquérir les aptitudes cliniques |
suivantes : | suivantes : |
- La réalisation d'une anamnèse adéquate dans le respect du patient, | - La réalisation d'une anamnèse adéquate dans le respect du patient, |
en tenant compte des dispositions réglementaires et déontologiques en | en tenant compte des dispositions réglementaires et déontologiques en |
vigueur; | vigueur; |
- L'examen clinique de personnes atteintes d'un trouble mental qui se | - L'examen clinique de personnes atteintes d'un trouble mental qui se |
trouvent confrontées à une instance judiciaire/la justice; | trouvent confrontées à une instance judiciaire/la justice; |
- L'observation clinique et l'analyse de problématiques psychiatriques | - L'observation clinique et l'analyse de problématiques psychiatriques |
médico-légales; | médico-légales; |
- L'utilisation de mesures diagnostiques pertinentes pour interpréter | - L'utilisation de mesures diagnostiques pertinentes pour interpréter |
l'état clinique du patient, tirer des conclusions et initier le | l'état clinique du patient, tirer des conclusions et initier le |
traitement approprié; | traitement approprié; |
- Contrôle du risque de récidive. | - Contrôle du risque de récidive. |
§ 5. Durant toute la période de son stage, le stagiaire est mis | § 5. Durant toute la période de son stage, le stagiaire est mis |
séquentiellement sous la supervision d'au moins 2 maîtres de stage | séquentiellement sous la supervision d'au moins 2 maîtres de stage |
différents. | différents. |
CHAPITRE 3. - Critères d'agrément des maîtres de stage | CHAPITRE 3. - Critères d'agrément des maîtres de stage |
Art. 6.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en |
Art. 6.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en |
psychiatrie médico-légale, doit : | psychiatrie médico-légale, doit : |
1° depuis au moins cinq ans être agréé comme médecin spécialiste en | 1° depuis au moins cinq ans être agréé comme médecin spécialiste en |
psychiatrie médico-légale; | psychiatrie médico-légale; |
2° exercer la psychiatrie médico-légale au moins à mi-temps; | 2° exercer la psychiatrie médico-légale au moins à mi-temps; |
§ 2. Chaque maître de stage se voit attribuer un seul stagiaire. | § 2. Chaque maître de stage se voit attribuer un seul stagiaire. |
CHAPITRE 4. - Critères d'agrément des services de stage | CHAPITRE 4. - Critères d'agrément des services de stage |
Art. 7.§ 1er. Pour être agréé comme service de stage en psychiatrie |
Art. 7.§ 1er. Pour être agréé comme service de stage en psychiatrie |
médico-légale, le service doit : | médico-légale, le service doit : |
- Disposer d'une méthodologie d'assurance de la qualité de la | - Disposer d'une méthodologie d'assurance de la qualité de la |
formation; | formation; |
- Disposer, pour les processus de soins, d'une politique globale de | - Disposer, pour les processus de soins, d'une politique globale de |
qualité et de sécurité; | qualité et de sécurité; |
- Générer un turn-over suffisant des patients; | - Générer un turn-over suffisant des patients; |
- Fournir une offre de pathologies suffisamment variée. | - Fournir une offre de pathologies suffisamment variée. |
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires | CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires |
Art. 8.Par dérogation à l'article 2, 2°, peut être agréé comme |
Art. 8.Par dérogation à l'article 2, 2°, peut être agréé comme |
médecin spécialiste en psychiatrie médico-légale, tout médecin | médecin spécialiste en psychiatrie médico-légale, tout médecin |
spécialiste en psychiatrie, notoirement connu comme particulièrement | spécialiste en psychiatrie, notoirement connu comme particulièrement |
compétent en psychiatrie médico-légale au cours des 5 dernières | compétent en psychiatrie médico-légale au cours des 5 dernières |
années, préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | années, préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent | La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent |
peut être apportée notamment par des publications personnelles, sa | peut être apportée notamment par des publications personnelles, sa |
participation active à des congrès (inter)nationaux, à des réunions | participation active à des congrès (inter)nationaux, à des réunions |
scientifiques de psychiatrie médico-légale, ainsi qu'à des activités | scientifiques de psychiatrie médico-légale, ainsi qu'à des activités |
typiques de cette discipline. | typiques de cette discipline. |
Art. 9.Une durée d'un an de stage professionnel à temps plein qui |
Art. 9.Une durée d'un an de stage professionnel à temps plein qui |
répond aux conditions de l'article 5, est validée comme une demi-durée | répond aux conditions de l'article 5, est validée comme une demi-durée |
de formation étant entendu que la formation théorique visée à | de formation étant entendu que la formation théorique visée à |
l'article 4, ait été accomplie durant la totalité de la formation. | l'article 4, ait été accomplie durant la totalité de la formation. |
Art. 10.L'ancienneté du maître de stage telle que visée à l'article |
Art. 10.L'ancienneté du maître de stage telle que visée à l'article |
6, § 1, 1° ne sera exigée qu'à partir d'une date à préciser par le | 6, § 1, 1° ne sera exigée qu'à partir d'une date à préciser par le |
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. | Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016. |
Bruxelles, le 28 octobre 2015. | Bruxelles, le 28 octobre 2015. |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |