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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/10/2015
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Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
28 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux 28 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux
d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel
particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de
stage et des services de stage stage et des services de stage
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88; coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément
des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3; des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3;
Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des
médecins généralistes, donné le 9 octobre 2014; médecins généralistes, donné le 9 octobre 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 215; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 215;
Vu l'avis n° 58.062/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2015, Vu l'avis n° 58.062/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2015,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Par psychiatrie médico-légale il faut entendre

Article 1er.Par psychiatrie médico-légale il faut entendre

l'évaluation et le traitement de personnes atteintes d'un trouble l'évaluation et le traitement de personnes atteintes d'un trouble
mental qui se trouvent confrontées à la justice. La psychiatrie mental qui se trouvent confrontées à la justice. La psychiatrie
médico-légale est axée tant sur la réalisation d'examens d'expertise médico-légale est axée tant sur la réalisation d'examens d'expertise
qui servent de preuve en matière civile et pénale que sur le qui servent de preuve en matière civile et pénale que sur le
diagnostic et le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental diagnostic et le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental
qui se trouvent confrontées à la justice. qui se trouvent confrontées à la justice.
La psychiatrie médico-légale comprend également la réalisation d'un La psychiatrie médico-légale comprend également la réalisation d'un
examen d'expertise auprès de victimes d'un délit. examen d'expertise auprès de victimes d'un délit.
CHAPITRE 2. - Critères d'agrément des médecins spécialistes porteurs CHAPITRE 2. - Critères d'agrément des médecins spécialistes porteurs
du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale

Art. 2.Est agréé comme médecin spécialiste porteur du titre

Art. 2.Est agréé comme médecin spécialiste porteur du titre

professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, le médecin qui professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, le médecin qui
: :
1° est agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie; 1° est agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie;
2° a suivi une formation spécifique en psychiatrie médico-légale telle 2° a suivi une formation spécifique en psychiatrie médico-légale telle
que visée aux articles 3, 4 et 5; que visée aux articles 3, 4 et 5;
3° applique toutes les techniques spécifiques et les aptitudes 3° applique toutes les techniques spécifiques et les aptitudes
cliniques fondamentales concernant le diagnostic, le traitement et le cliniques fondamentales concernant le diagnostic, le traitement et le
suivi de troubles mentaux dans le cadre spécifique de la justice, y suivi de troubles mentaux dans le cadre spécifique de la justice, y
compris l'utilisation de moyens de contrainte; compris l'utilisation de moyens de contrainte;
4° possède la connaissance et le savoir-faire liés à un système de 4° possède la connaissance et le savoir-faire liés à un système de
prise en charge de la qualité et de la sécurité; concrètement, il prise en charge de la qualité et de la sécurité; concrètement, il
s'agit : s'agit :
- d'une approche globale des processus de soins diagnostiques et - d'une approche globale des processus de soins diagnostiques et
thérapeutiques en psychiatrie médico-légale ainsi que leur suivi et thérapeutiques en psychiatrie médico-légale ainsi que leur suivi et
leur surveillance; leur surveillance;
- de la promotion d'une culture de sécurité des patients; - de la promotion d'une culture de sécurité des patients;
- de l'enregistrement, de l'analyse, de l'interprétation et de la - de l'enregistrement, de l'analyse, de l'interprétation et de la
présentation de données; présentation de données;
- de l'établissement de rapports et de l'analyse de (quasi-)incidents; - de l'établissement de rapports et de l'analyse de (quasi-)incidents;
- de connaissances en matière de législation relative aux droits du - de connaissances en matière de législation relative aux droits du
patient et de ses applications concrètes dans un contexte patient et de ses applications concrètes dans un contexte
médico-légal; médico-légal;
- d'aptitudes de communication en vue d'une concertation avec les - d'aptitudes de communication en vue d'une concertation avec les
prestataires de soins, les patients et leur famille. prestataires de soins, les patients et leur famille.
5° travaille en étroite collaboration avec d'autres médecins 5° travaille en étroite collaboration avec d'autres médecins
spécialistes et d'autres professionnels de la santé associés à spécialistes et d'autres professionnels de la santé associés à
l'approche multidisciplinaire de la psychiatrie médico-légale; l'approche multidisciplinaire de la psychiatrie médico-légale;
6° travaille en étroite collaboration avec les instances judiciaires 6° travaille en étroite collaboration avec les instances judiciaires
et pénitentiaires. et pénitentiaires.

Art. 3.La formation spécifique en psychiatrie médico-légale comprend

Art. 3.La formation spécifique en psychiatrie médico-légale comprend

un volet théorique et un volet pratique. un volet théorique et un volet pratique.

Art. 4.§ 1er. La formation théorique comprend une formation

Art. 4.§ 1er. La formation théorique comprend une formation

universitaire d'au moins 12 crédits, comprenant au moins les modules universitaire d'au moins 12 crédits, comprenant au moins les modules
suivants : suivants :
- Initiation au droit pénal et procédural; - Initiation au droit pénal et procédural;
- Initiation au droit de la famille et des jeunes, y compris le - Initiation au droit de la famille et des jeunes, y compris le
dessaisissement; dessaisissement;
- Cartographie médico-légale; - Cartographie médico-légale;
- Travail multidisciplinaire; - Travail multidisciplinaire;
- Psychopathologie médico-légale; - Psychopathologie médico-légale;
- Psychodiagnostic médico-légal; - Psychodiagnostic médico-légal;
- Evaluation des risques; - Evaluation des risques;
- Traitement tant dans un cadre extra-pénitentiaire que pénitentiaire; - Traitement tant dans un cadre extra-pénitentiaire que pénitentiaire;
- Psychopharmacothérapie dans un cadre médico-légal; - Psychopharmacothérapie dans un cadre médico-légal;
- Imagerie du système nerveux central; - Imagerie du système nerveux central;
- Ethique et déontologie; - Ethique et déontologie;
- Expertise auprès de victimes; - Expertise auprès de victimes;
- Thèmes sélectionnés. - Thèmes sélectionnés.

Art. 5.§ 1er. La formation pratique comprend un stage professionnel

Art. 5.§ 1er. La formation pratique comprend un stage professionnel

de deux ans à temps plein qui peut être cumulé avec la formation de deux ans à temps plein qui peut être cumulé avec la formation
théorique telle que visée à l'article 4. théorique telle que visée à l'article 4.
En outre, la première année du stage peut être cumulée avec la En outre, la première année du stage peut être cumulée avec la
formation de base en psychiatrie. formation de base en psychiatrie.
§ 2. Le stage professionnel comprend deux volets, à savoir le § 2. Le stage professionnel comprend deux volets, à savoir le
diagnostic et le traitement de patients dans un cadre médico-légal diagnostic et le traitement de patients dans un cadre médico-légal
d'une part, et la réalisation d'expertises de psychiatrie d'une part, et la réalisation d'expertises de psychiatrie
médico-légale d'autre part. médico-légale d'autre part.
Au cours de sa première année de stage, le stagiaire doit réaliser des Au cours de sa première année de stage, le stagiaire doit réaliser des
contacts-patients à temps plein pendant un an. contacts-patients à temps plein pendant un an.
De même, le stagiaire doit, durant la période de stage, réaliser au De même, le stagiaire doit, durant la période de stage, réaliser au
moins 40 expertises de psychiatrie médico-légale. moins 40 expertises de psychiatrie médico-légale.
§ 3. La réalisation d'expertises de psychiatrie médico-légale par un § 3. La réalisation d'expertises de psychiatrie médico-légale par un
stagiaire en psychiatrie médico-légale suppose une expertise ordonnée stagiaire en psychiatrie médico-légale suppose une expertise ordonnée
par la juridiction sous la supervision d'un maître de stage agréé tel par la juridiction sous la supervision d'un maître de stage agréé tel
que visé à l'article 6. que visé à l'article 6.
§ 4. Le stage permet au stagiaire d'acquérir les aptitudes cliniques § 4. Le stage permet au stagiaire d'acquérir les aptitudes cliniques
suivantes : suivantes :
- La réalisation d'une anamnèse adéquate dans le respect du patient, - La réalisation d'une anamnèse adéquate dans le respect du patient,
en tenant compte des dispositions réglementaires et déontologiques en en tenant compte des dispositions réglementaires et déontologiques en
vigueur; vigueur;
- L'examen clinique de personnes atteintes d'un trouble mental qui se - L'examen clinique de personnes atteintes d'un trouble mental qui se
trouvent confrontées à une instance judiciaire/la justice; trouvent confrontées à une instance judiciaire/la justice;
- L'observation clinique et l'analyse de problématiques psychiatriques - L'observation clinique et l'analyse de problématiques psychiatriques
médico-légales; médico-légales;
- L'utilisation de mesures diagnostiques pertinentes pour interpréter - L'utilisation de mesures diagnostiques pertinentes pour interpréter
l'état clinique du patient, tirer des conclusions et initier le l'état clinique du patient, tirer des conclusions et initier le
traitement approprié; traitement approprié;
- Contrôle du risque de récidive. - Contrôle du risque de récidive.
§ 5. Durant toute la période de son stage, le stagiaire est mis § 5. Durant toute la période de son stage, le stagiaire est mis
séquentiellement sous la supervision d'au moins 2 maîtres de stage séquentiellement sous la supervision d'au moins 2 maîtres de stage
différents. différents.
CHAPITRE 3. - Critères d'agrément des maîtres de stage CHAPITRE 3. - Critères d'agrément des maîtres de stage

Art. 6.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en

Art. 6.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en

psychiatrie médico-légale, doit : psychiatrie médico-légale, doit :
1° depuis au moins cinq ans être agréé comme médecin spécialiste en 1° depuis au moins cinq ans être agréé comme médecin spécialiste en
psychiatrie médico-légale; psychiatrie médico-légale;
2° exercer la psychiatrie médico-légale au moins à mi-temps; 2° exercer la psychiatrie médico-légale au moins à mi-temps;
§ 2. Chaque maître de stage se voit attribuer un seul stagiaire. § 2. Chaque maître de stage se voit attribuer un seul stagiaire.
CHAPITRE 4. - Critères d'agrément des services de stage CHAPITRE 4. - Critères d'agrément des services de stage

Art. 7.§ 1er. Pour être agréé comme service de stage en psychiatrie

Art. 7.§ 1er. Pour être agréé comme service de stage en psychiatrie

médico-légale, le service doit : médico-légale, le service doit :
- Disposer d'une méthodologie d'assurance de la qualité de la - Disposer d'une méthodologie d'assurance de la qualité de la
formation; formation;
- Disposer, pour les processus de soins, d'une politique globale de - Disposer, pour les processus de soins, d'une politique globale de
qualité et de sécurité; qualité et de sécurité;
- Générer un turn-over suffisant des patients; - Générer un turn-over suffisant des patients;
- Fournir une offre de pathologies suffisamment variée. - Fournir une offre de pathologies suffisamment variée.
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires

Art. 8.Par dérogation à l'article 2, 2°, peut être agréé comme

Art. 8.Par dérogation à l'article 2, 2°, peut être agréé comme

médecin spécialiste en psychiatrie médico-légale, tout médecin médecin spécialiste en psychiatrie médico-légale, tout médecin
spécialiste en psychiatrie, notoirement connu comme particulièrement spécialiste en psychiatrie, notoirement connu comme particulièrement
compétent en psychiatrie médico-légale au cours des 5 dernières compétent en psychiatrie médico-légale au cours des 5 dernières
années, préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. années, préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent
peut être apportée notamment par des publications personnelles, sa peut être apportée notamment par des publications personnelles, sa
participation active à des congrès (inter)nationaux, à des réunions participation active à des congrès (inter)nationaux, à des réunions
scientifiques de psychiatrie médico-légale, ainsi qu'à des activités scientifiques de psychiatrie médico-légale, ainsi qu'à des activités
typiques de cette discipline. typiques de cette discipline.

Art. 9.Une durée d'un an de stage professionnel à temps plein qui

Art. 9.Une durée d'un an de stage professionnel à temps plein qui

répond aux conditions de l'article 5, est validée comme une demi-durée répond aux conditions de l'article 5, est validée comme une demi-durée
de formation étant entendu que la formation théorique visée à de formation étant entendu que la formation théorique visée à
l'article 4, ait été accomplie durant la totalité de la formation. l'article 4, ait été accomplie durant la totalité de la formation.

Art. 10.L'ancienneté du maître de stage telle que visée à l'article

Art. 10.L'ancienneté du maître de stage telle que visée à l'article

6, § 1, 1° ne sera exigée qu'à partir d'une date à préciser par le 6, § 1, 1° ne sera exigée qu'à partir d'une date à préciser par le
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.

Bruxelles, le 28 octobre 2015. Bruxelles, le 28 octobre 2015.
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
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