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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/10/1999
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Arrêté ministériel déterminant les prix maxima de certains pains Arrêté ministériel déterminant les prix maxima de certains pains
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
28 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel déterminant les prix maxima de 28 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel déterminant les prix maxima de
certains pains certains pains
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les
prix, notamment l'article 2, § 1er, modifiée par la loi du 23 décembre prix, notamment l'article 2, § 1er, modifiée par la loi du 23 décembre
1969; 1969;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 1995 déterminant les prix maxima de Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 1995 déterminant les prix maxima de
certains pains; certains pains;
Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le 27 Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le 27
août 1998; août 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "pain

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "pain

de ménage", "pain" et "pain spécial", le pain fabriqué à partir : de ménage", "pain" et "pain spécial", le pain fabriqué à partir :
a) uniquement de farine de froment blutée; a) uniquement de farine de froment blutée;
b) d'un mélange d'au minimum 50 % de farine de froment blutée et d'au b) d'un mélange d'au minimum 50 % de farine de froment blutée et d'au
maximum 50 % de farine intégrale de froment. maximum 50 % de farine intégrale de froment.

Art. 2.Les prix de vente au consommateur, taxe sur la valeur ajoutée

Art. 2.Les prix de vente au consommateur, taxe sur la valeur ajoutée

comprise, des catégories de pain suivantes, non coupés et non comprise, des catégories de pain suivantes, non coupés et non
emballés, ne peuvent dépasser : emballés, ne peuvent dépasser :
a) pain de ménage : a) pain de ménage :
1 000 g : 56 BEF 1 000 g : 56 BEF
500 g : 36 BEF 500 g : 36 BEF
b) pain boulot, galette, platine et carré : b) pain boulot, galette, platine et carré :
900 g : 56 BEF 900 g : 56 BEF
450 g : 36 BEF 450 g : 36 BEF
c) pain spécial : c) pain spécial :
900 g : 56 BEF 900 g : 56 BEF
450 g : 36 BEF 450 g : 36 BEF
d) pain spécial boulot, galette, platine et carré : d) pain spécial boulot, galette, platine et carré :
800 g : 56 BEF 800 g : 56 BEF
600 g : 45 BEF 600 g : 45 BEF
400 g : 36 BEF 400 g : 36 BEF
Le supplément pour la découpe et l'emballage ne peut dépasser 3 BEF, Le supplément pour la découpe et l'emballage ne peut dépasser 3 BEF,
taxe sur la valeur ajoutée comprise. taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Le supplément pour la livraison au domicile du consommateur ne peut Le supplément pour la livraison au domicile du consommateur ne peut
dépasser 2 BEF, taxe sur la valeur ajoutée comprise. dépasser 2 BEF, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses

attributions peut, après avis de la Commission pour la Régulation des attributions peut, après avis de la Commission pour la Régulation des
Prix, accorder des dérogations aux prix maxima pour tenir compte de la Prix, accorder des dérogations aux prix maxima pour tenir compte de la
situation spécifique des entreprises. Les demandes de dérogation situation spécifique des entreprises. Les demandes de dérogation
doivent être adressées à la Division Prix et Concurrence du Ministère doivent être adressées à la Division Prix et Concurrence du Ministère
des Affaires économiques, boulevard E. Jacqmain 154, 1000 Bruxelles. des Affaires économiques, boulevard E. Jacqmain 154, 1000 Bruxelles.
Elles doivent contenir au moins les données suivantes : Elles doivent contenir au moins les données suivantes :
1° le nom et l'adresse du demandeur; 1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° les prix actuels et demandés des pains concernés; 2° les prix actuels et demandés des pains concernés;
3° les raisons de l'introduction de la demande de dérogation ainsi que 3° les raisons de l'introduction de la demande de dérogation ainsi que
la justification chiffrée; la justification chiffrée;
4° les comptes annuels de l'entreprise pour les trois derniers 4° les comptes annuels de l'entreprise pour les trois derniers
exercices et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la exercices et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la
division concernée. division concernée.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 31 mai 1995 déterminant les prix

Art. 4.L'arrêté ministériel du 31 mai 1995 déterminant les prix

maxima de certains pains, modifié par l'arrêté ministériel du 29 maxima de certains pains, modifié par l'arrêté ministériel du 29
novembre 1995, est abrogé. novembre 1995, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 octobre 1999. Bruxelles, le 28 octobre 1999.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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