Arrêté ministériel déterminant les prix maxima de certains pains | Arrêté ministériel déterminant les prix maxima de certains pains |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
28 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel déterminant les prix maxima de | 28 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel déterminant les prix maxima de |
certains pains | certains pains |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les | Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les |
prix, notamment l'article 2, § 1er, modifiée par la loi du 23 décembre | prix, notamment l'article 2, § 1er, modifiée par la loi du 23 décembre |
1969; | 1969; |
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 1995 déterminant les prix maxima de | Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 1995 déterminant les prix maxima de |
certains pains; | certains pains; |
Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le 27 | Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le 27 |
août 1998; | août 1998; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, | Vu l'avis du Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "pain |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "pain |
de ménage", "pain" et "pain spécial", le pain fabriqué à partir : | de ménage", "pain" et "pain spécial", le pain fabriqué à partir : |
a) uniquement de farine de froment blutée; | a) uniquement de farine de froment blutée; |
b) d'un mélange d'au minimum 50 % de farine de froment blutée et d'au | b) d'un mélange d'au minimum 50 % de farine de froment blutée et d'au |
maximum 50 % de farine intégrale de froment. | maximum 50 % de farine intégrale de froment. |
Art. 2.Les prix de vente au consommateur, taxe sur la valeur ajoutée |
Art. 2.Les prix de vente au consommateur, taxe sur la valeur ajoutée |
comprise, des catégories de pain suivantes, non coupés et non | comprise, des catégories de pain suivantes, non coupés et non |
emballés, ne peuvent dépasser : | emballés, ne peuvent dépasser : |
a) pain de ménage : | a) pain de ménage : |
1 000 g : 56 BEF | 1 000 g : 56 BEF |
500 g : 36 BEF | 500 g : 36 BEF |
b) pain boulot, galette, platine et carré : | b) pain boulot, galette, platine et carré : |
900 g : 56 BEF | 900 g : 56 BEF |
450 g : 36 BEF | 450 g : 36 BEF |
c) pain spécial : | c) pain spécial : |
900 g : 56 BEF | 900 g : 56 BEF |
450 g : 36 BEF | 450 g : 36 BEF |
d) pain spécial boulot, galette, platine et carré : | d) pain spécial boulot, galette, platine et carré : |
800 g : 56 BEF | 800 g : 56 BEF |
600 g : 45 BEF | 600 g : 45 BEF |
400 g : 36 BEF | 400 g : 36 BEF |
Le supplément pour la découpe et l'emballage ne peut dépasser 3 BEF, | Le supplément pour la découpe et l'emballage ne peut dépasser 3 BEF, |
taxe sur la valeur ajoutée comprise. | taxe sur la valeur ajoutée comprise. |
Le supplément pour la livraison au domicile du consommateur ne peut | Le supplément pour la livraison au domicile du consommateur ne peut |
dépasser 2 BEF, taxe sur la valeur ajoutée comprise. | dépasser 2 BEF, taxe sur la valeur ajoutée comprise. |
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses |
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses |
attributions peut, après avis de la Commission pour la Régulation des | attributions peut, après avis de la Commission pour la Régulation des |
Prix, accorder des dérogations aux prix maxima pour tenir compte de la | Prix, accorder des dérogations aux prix maxima pour tenir compte de la |
situation spécifique des entreprises. Les demandes de dérogation | situation spécifique des entreprises. Les demandes de dérogation |
doivent être adressées à la Division Prix et Concurrence du Ministère | doivent être adressées à la Division Prix et Concurrence du Ministère |
des Affaires économiques, boulevard E. Jacqmain 154, 1000 Bruxelles. | des Affaires économiques, boulevard E. Jacqmain 154, 1000 Bruxelles. |
Elles doivent contenir au moins les données suivantes : | Elles doivent contenir au moins les données suivantes : |
1° le nom et l'adresse du demandeur; | 1° le nom et l'adresse du demandeur; |
2° les prix actuels et demandés des pains concernés; | 2° les prix actuels et demandés des pains concernés; |
3° les raisons de l'introduction de la demande de dérogation ainsi que | 3° les raisons de l'introduction de la demande de dérogation ainsi que |
la justification chiffrée; | la justification chiffrée; |
4° les comptes annuels de l'entreprise pour les trois derniers | 4° les comptes annuels de l'entreprise pour les trois derniers |
exercices et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la | exercices et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la |
division concernée. | division concernée. |
Art. 4.L'arrêté ministériel du 31 mai 1995 déterminant les prix |
Art. 4.L'arrêté ministériel du 31 mai 1995 déterminant les prix |
maxima de certains pains, modifié par l'arrêté ministériel du 29 | maxima de certains pains, modifié par l'arrêté ministériel du 29 |
novembre 1995, est abrogé. | novembre 1995, est abrogé. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 28 octobre 1999. | Bruxelles, le 28 octobre 1999. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |