Arrêté ministériel réglant le fonctionnement de la Commission flamande de réaffectation auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation | Arrêté ministériel réglant le fonctionnement de la Commission flamande de réaffectation auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Enseignement et Formation | Enseignement et Formation |
28 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel réglant le fonctionnement de la | 28 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel réglant le fonctionnement de la |
Commission flamande de réaffectation auprès du Ministère flamand de | Commission flamande de réaffectation auprès du Ministère flamand de |
l'Enseignement et de la Formation | l'Enseignement et de la Formation |
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENSEIGNEMENT, | LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENSEIGNEMENT, |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant |
codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ; | codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la |
répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut | répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut |
d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à | d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à |
l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement | l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement |
d'attente, notamment les articles 15, 16, 17 et 52, modifiés par les | d'attente, notamment les articles 15, 16, 17 et 52, modifiés par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, | arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, |
25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000, 28 août | 25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000, 28 août |
2000, 1er mars 2002, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 8 septembre | 2000, 1er mars 2002, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 8 septembre |
2006, 21 septembre 2007, 17 octobre 2008, 28 mai 2010, 10 septembre | 2006, 21 septembre 2007, 17 octobre 2008, 28 mai 2010, 10 septembre |
2010, 17 décembre 2010, 7 octobre 2011, 12 octobre 2012, 24 octobre | 2010, 17 décembre 2010, 7 octobre 2011, 12 octobre 2012, 24 octobre |
2014 et 12 juin 2015, | 2014 et 12 juin 2015, |
Arrête : | Arrête : |
TITRE Ier. - Compétences de la Commission | TITRE Ier. - Compétences de la Commission |
Article 1er.La Commission flamande de réaffectation détient les |
Article 1er.La Commission flamande de réaffectation détient les |
compétences qui lui sont dévolues par l'arrêté du Gouvernement flamand | compétences qui lui sont dévolues par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut | du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut |
d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à | d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à |
l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement | l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement |
d'attente. | d'attente. |
TITRE II. - Présidence de la Commission et des Chambres | TITRE II. - Présidence de la Commission et des Chambres |
Art. 2.1° Le Président préside chaque fois une réunion distincte de |
Art. 2.1° Le Président préside chaque fois une réunion distincte de |
chacune des Chambres de la Commission. Il détermine la date et l'ordre | chacune des Chambres de la Commission. Il détermine la date et l'ordre |
du jour des réunions et dirige les débats lors des réunions. Il peut | du jour des réunions et dirige les débats lors des réunions. Il peut |
demander aux membres de soumettre des notes écrites sur leurs | demander aux membres de soumettre des notes écrites sur leurs |
interventions pendant les réunions. | interventions pendant les réunions. |
2° Moyennant l'accord des membres de chaque chambre, les chambres | 2° Moyennant l'accord des membres de chaque chambre, les chambres |
peuvent organiser des réunions communes conformément aux conditions | peuvent organiser des réunions communes conformément aux conditions |
stipulées à l'art. 2, 1°. | stipulées à l'art. 2, 1°. |
Art. 3.Lorsque le Président est absent ou empêché, la présidence est |
Art. 3.Lorsque le Président est absent ou empêché, la présidence est |
assurée par le suppléant. | assurée par le suppléant. |
TITRE III. - Invitation des membres de la Commission | TITRE III. - Invitation des membres de la Commission |
Art. 4.L'invitation à la réunion est établie par le secrétariat et |
Art. 4.L'invitation à la réunion est établie par le secrétariat et |
expédiée aux membres ordinaires. Elle est également transmise pour | expédiée aux membres ordinaires. Elle est également transmise pour |
information aux membres suppléants. L'invitation est envoyée, soit par | information aux membres suppléants. L'invitation est envoyée, soit par |
voie électronique, soit par la poste aux membres. Elle comprend | voie électronique, soit par la poste aux membres. Elle comprend |
l'ordre du jour et mentionne la date, le lieu et l'heure de la | l'ordre du jour et mentionne la date, le lieu et l'heure de la |
réunion. L'invitation est accompagnée de la documentation nécessaire | réunion. L'invitation est accompagnée de la documentation nécessaire |
en fonction des points inscrits à l'ordre du jour. Elle comporte | en fonction des points inscrits à l'ordre du jour. Elle comporte |
notamment une liste des membres du personnel pour qui une | notamment une liste des membres du personnel pour qui une |
réaffectation ou une remise au travail est proposée. | réaffectation ou une remise au travail est proposée. |
Art. 5.Un membre ordinaire se trouvant dans l'impossibilité |
Art. 5.Un membre ordinaire se trouvant dans l'impossibilité |
d'assister à la réunion, en informe son suppléant et lui demande de | d'assister à la réunion, en informe son suppléant et lui demande de |
siéger à sa place. | siéger à sa place. |
Art. 6.Une Chambre siège valablement lorsque la moitié des membres |
Art. 6.Une Chambre siège valablement lorsque la moitié des membres |
plus un sont présents. Si tel n'est pas le cas, la séance est levée. | plus un sont présents. Si tel n'est pas le cas, la séance est levée. |
La Chambre sera convoquée de nouveau dans les dix jours, la | La Chambre sera convoquée de nouveau dans les dix jours, la |
convocation indiquant la raison de la nouvelle séance et le même ordre | convocation indiquant la raison de la nouvelle séance et le même ordre |
du jour. | du jour. |
Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. | Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. |
Art. 7.Un représentant de l'association représentative des pouvoirs |
Art. 7.Un représentant de l'association représentative des pouvoirs |
organisateurs de l'enseignement libre subventionné non confessionnel | organisateurs de l'enseignement libre subventionné non confessionnel |
participe à une réunion de la Commission flamande de réaffectation si | participe à une réunion de la Commission flamande de réaffectation si |
cette commission réaffecte ou remet au travail des membres du | cette commission réaffecte ou remet au travail des membres du |
personnel de l'enseignement libre subventionné non confessionnel ou à | personnel de l'enseignement libre subventionné non confessionnel ou à |
l'enseignement libre subventionné non confessionnel. | l'enseignement libre subventionné non confessionnel. |
Art. 8.La Chambre concernée siège dans les quinze jours si elle a été |
Art. 8.La Chambre concernée siège dans les quinze jours si elle a été |
convoquée à la demande d'au moins un tiers des membres ordinaires. | convoquée à la demande d'au moins un tiers des membres ordinaires. |
Art. 9.Les divisions concernées de l'Agentschap voor |
Art. 9.Les divisions concernées de l'Agentschap voor |
Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) de l'Agentschap | Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) de l'Agentschap |
voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en | voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en |
Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des | Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des |
Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) reçoivent | Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) reçoivent |
pour information l'invitation des Chambres. | pour information l'invitation des Chambres. |
TITRE IV. - Ordre du jour | TITRE IV. - Ordre du jour |
Art. 10.Les points qui doivent être inscrits à l'ordre du jour à la |
Art. 10.Les points qui doivent être inscrits à l'ordre du jour à la |
demande du Ministre sont examinés et font l'objet d'un avis dans un | demande du Ministre sont examinés et font l'objet d'un avis dans un |
délai d'un mois. | délai d'un mois. |
Art. 11.En début de séance, les membres peuvent décider à la majorité |
Art. 11.En début de séance, les membres peuvent décider à la majorité |
simple des voix d'ajouter à l'ordre du jour des points urgents à | simple des voix d'ajouter à l'ordre du jour des points urgents à |
débattre. | débattre. |
Les points supplémentaires sont ajoutés à l'ordre du jour. Au cas où | Les points supplémentaires sont ajoutés à l'ordre du jour. Au cas où |
tous les membres présents seraient d'accord sur les mesures à prendre, | tous les membres présents seraient d'accord sur les mesures à prendre, |
la décision sur celles-ci est prise au cours de la réunion. Lorsque | la décision sur celles-ci est prise au cours de la réunion. Lorsque |
tel n'est pas le cas, la décision en la matière est prise au cours de | tel n'est pas le cas, la décision en la matière est prise au cours de |
la séance suivante dont la date a été immédiatement fixée lors de la | la séance suivante dont la date a été immédiatement fixée lors de la |
réunion en cours. | réunion en cours. |
Art. 12.Les points inscrits à l'ordre du jour sont introduits |
Art. 12.Les points inscrits à l'ordre du jour sont introduits |
oralement ou établis sur la base d'une note de synthèse dressée par le | oralement ou établis sur la base d'une note de synthèse dressée par le |
président, le président suppléant, le secrétaire, le secrétaire | président, le président suppléant, le secrétaire, le secrétaire |
suppléant, les membres ou l'administration. | suppléant, les membres ou l'administration. |
TITRE V. - Avis et décisions | TITRE V. - Avis et décisions |
Art. 13.Les avis et décisions sont adoptés dans chaque Chambre à la |
Art. 13.Les avis et décisions sont adoptés dans chaque Chambre à la |
majorité simple des voix. La parité des voix est requise entre les | majorité simple des voix. La parité des voix est requise entre les |
membres qui représentent les pouvoirs organisateurs, d'une part, et | membres qui représentent les pouvoirs organisateurs, d'une part, et |
les membres qui représentent les organisations syndicales, d'autre | les membres qui représentent les organisations syndicales, d'autre |
part. | part. |
Lorsque les représentants des groupements des pouvoirs organisateurs | Lorsque les représentants des groupements des pouvoirs organisateurs |
et les représentants des groupements des membres du personnel ne sont | et les représentants des groupements des membres du personnel ne sont |
pas présents en nombre égal à la réunion, la parité est rétablie par | pas présents en nombre égal à la réunion, la parité est rétablie par |
l'abstention volontaire lors du vote du nombre de membres qui est | l'abstention volontaire lors du vote du nombre de membres qui est |
requis à cet effet. Toutefois, au cas où une difficulté apparaîtrait, | requis à cet effet. Toutefois, au cas où une difficulté apparaîtrait, |
la parité est rétablie par tirage au sort. Lorsque la Commission rend | la parité est rétablie par tirage au sort. Lorsque la Commission rend |
un avis, la minorité peut exiger que son avis soit repris dans le | un avis, la minorité peut exiger que son avis soit repris dans le |
rapport de la réunion. | rapport de la réunion. |
En cas de partage des voix, le Président statue. | En cas de partage des voix, le Président statue. |
Les membres de la commission de réaffectation s'abstiennent de la | Les membres de la commission de réaffectation s'abstiennent de la |
délibération et de la décision sur des matières qui les concernent | délibération et de la décision sur des matières qui les concernent |
personnellement ou concernent personnellement leurs conjoints, leurs | personnellement ou concernent personnellement leurs conjoints, leurs |
cohabitants ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré. | cohabitants ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré. |
Art. 14.Au cas où un ou plusieurs membres de la minorité |
Art. 14.Au cas où un ou plusieurs membres de la minorité |
souhaiterait/souhaiteraient ajouter son/leur avis au procès-verbal, | souhaiterait/souhaiteraient ajouter son/leur avis au procès-verbal, |
il/ils rédigent ensemble une note qui est expédiée dans les dix jours | il/ils rédigent ensemble une note qui est expédiée dans les dix jours |
au secrétariat. Cette note est jointe comme note de la minorité au | au secrétariat. Cette note est jointe comme note de la minorité au |
procès-verbal. | procès-verbal. |
TITRE VI. - Sélection de réaffectation/remise au travail | TITRE VI. - Sélection de réaffectation/remise au travail |
Art. 15.Afin de déterminer les vacances d'emploi dans lesquelles les |
Art. 15.Afin de déterminer les vacances d'emploi dans lesquelles les |
membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent | membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent |
être réaffectés ou remis au travail, les bases de données du Ministère | être réaffectés ou remis au travail, les bases de données du Ministère |
de l'Enseignement sont consultées. | de l'Enseignement sont consultées. |
Lors d'une consultation, les règles suivantes sont respectées : | Lors d'une consultation, les règles suivantes sont respectées : |
1° La réaffectation/remise au travail de membres du personnel | 1° La réaffectation/remise au travail de membres du personnel |
d'établissements appartenant à un centre d'enseignement/groupe | d'établissements appartenant à un centre d'enseignement/groupe |
d'écoles. Une consultation sélective se focalise sur tous les membres | d'écoles. Une consultation sélective se focalise sur tous les membres |
du personnel temporaires non libres de réaffectation : | du personnel temporaires non libres de réaffectation : |
1. d'établissements appartenant à un centre d'enseignement et | 1. d'établissements appartenant à un centre d'enseignement et |
d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui | d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui |
sont désignés temporairement à durée déterminée. | sont désignés temporairement à durée déterminée. |
Si cette consultation ne produit pas de vacances d'emploi : | Si cette consultation ne produit pas de vacances d'emploi : |
2. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement ou à un | 2. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement ou à un |
groupe d'écoles, et qui sont désignés temporairement à durée | groupe d'écoles, et qui sont désignés temporairement à durée |
indéterminée. | indéterminée. |
2° La réaffectation/remise au travail de membres du personnel | 2° La réaffectation/remise au travail de membres du personnel |
d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement/groupe | d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement/groupe |
d'écoles. Une consultation sélective se focalise sur tous les membres | d'écoles. Une consultation sélective se focalise sur tous les membres |
du personnel temporaires non libres de réaffectation : | du personnel temporaires non libres de réaffectation : |
1. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui | 1. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui |
sont désignés temporairement à durée déterminée ; lorsque cette | sont désignés temporairement à durée déterminée ; lorsque cette |
consultation ne produit pas de vacances d'emploi : | consultation ne produit pas de vacances d'emploi : |
2. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui | 2. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui |
sont désignés temporairement à durée indéterminée ; lorsque la | sont désignés temporairement à durée indéterminée ; lorsque la |
consultation ne produit pas de vacances d'emploi : | consultation ne produit pas de vacances d'emploi : |
3. d'établissements appartenant à un centre d'enseignement et qui sont | 3. d'établissements appartenant à un centre d'enseignement et qui sont |
désignés temporairement à durée déterminée. | désignés temporairement à durée déterminée. |
3° Lors de l'attribution, il est tenu compte de l'ancienneté, de la | 3° Lors de l'attribution, il est tenu compte de l'ancienneté, de la |
distance et de l'accessibilité. | distance et de l'accessibilité. |
Art. 16.Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut |
Art. 16.Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut |
d'emploi, et à qui la Commission flamande de réaffectation ne peut | d'emploi, et à qui la Commission flamande de réaffectation ne peut |
attribuer aucune réaffectation ou remise au travail dans un emploi | attribuer aucune réaffectation ou remise au travail dans un emploi |
organique, seront remis au travail par la même commission de | organique, seront remis au travail par la même commission de |
réaffectation dans un emploi non organique conformément aux articles | réaffectation dans un emploi non organique conformément aux articles |
47bis et 52/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992. | 47bis et 52/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992. |
TITRE VII. - Secrétariat | TITRE VII. - Secrétariat |
Art. 17.Pendant la réunion distincte de chaque Chambre, le |
Art. 17.Pendant la réunion distincte de chaque Chambre, le |
secrétariat est assuré par le Secrétaire de la Commission. | secrétariat est assuré par le Secrétaire de la Commission. |
Il peut être assisté par le personnel administratif. | Il peut être assisté par le personnel administratif. |
Lorsqu'il est absent ou empêché, le secrétariat est assuré par son | Lorsqu'il est absent ou empêché, le secrétariat est assuré par son |
suppléant. | suppléant. |
Le secrétariat rédige le procès-verbal qu'il expédie aux membres | Le secrétariat rédige le procès-verbal qu'il expédie aux membres |
ordinaires et suppléants avec la convocation à la prochaine réunion. | ordinaires et suppléants avec la convocation à la prochaine réunion. |
Si ceci n'est pas possible, le procès-verbal est distribué en début de | Si ceci n'est pas possible, le procès-verbal est distribué en début de |
séance. | séance. |
Art. 18.Les avis et les décisions sont signés par le Président ou, en |
Art. 18.Les avis et les décisions sont signés par le Président ou, en |
cas d'absence, par son suppléant. Le Secrétaire est chargé de la | cas d'absence, par son suppléant. Le Secrétaire est chargé de la |
rédaction du rapport final annuel de la commission et de l'envoyer au | rédaction du rapport final annuel de la commission et de l'envoyer au |
Ministre. | Ministre. |
Art. 19.Le Secrétaire veille à la conservation des archives. II est |
Art. 19.Le Secrétaire veille à la conservation des archives. II est |
assisté dans cette tâche par le personnel mis à sa disposition à cet | assisté dans cette tâche par le personnel mis à sa disposition à cet |
effet. | effet. |
Bruxelles, le 28 juillet 2017. | Bruxelles, le 28 juillet 2017. |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
H. CREVITS | H. CREVITS |