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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/07/2017
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Arrêté ministériel réglant le fonctionnement de la Commission flamande de réaffectation auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation Arrêté ministériel réglant le fonctionnement de la Commission flamande de réaffectation auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Enseignement et Formation Enseignement et Formation
28 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel réglant le fonctionnement de la 28 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel réglant le fonctionnement de la
Commission flamande de réaffectation auprès du Ministère flamand de Commission flamande de réaffectation auprès du Ministère flamand de
l'Enseignement et de la Formation l'Enseignement et de la Formation
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENSEIGNEMENT, LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENSEIGNEMENT,
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant
codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ; codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la
répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut
d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à
l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement
d'attente, notamment les articles 15, 16, 17 et 52, modifiés par les d'attente, notamment les articles 15, 16, 17 et 52, modifiés par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996,
25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000, 28 août 25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000, 28 août
2000, 1er mars 2002, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 8 septembre 2000, 1er mars 2002, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 8 septembre
2006, 21 septembre 2007, 17 octobre 2008, 28 mai 2010, 10 septembre 2006, 21 septembre 2007, 17 octobre 2008, 28 mai 2010, 10 septembre
2010, 17 décembre 2010, 7 octobre 2011, 12 octobre 2012, 24 octobre 2010, 17 décembre 2010, 7 octobre 2011, 12 octobre 2012, 24 octobre
2014 et 12 juin 2015, 2014 et 12 juin 2015,
Arrête : Arrête :
TITRE Ier. - Compétences de la Commission TITRE Ier. - Compétences de la Commission

Article 1er.La Commission flamande de réaffectation détient les

Article 1er.La Commission flamande de réaffectation détient les

compétences qui lui sont dévolues par l'arrêté du Gouvernement flamand compétences qui lui sont dévolues par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut
d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à
l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement
d'attente. d'attente.
TITRE II. - Présidence de la Commission et des Chambres TITRE II. - Présidence de la Commission et des Chambres

Art. 2.1° Le Président préside chaque fois une réunion distincte de

Art. 2.1° Le Président préside chaque fois une réunion distincte de

chacune des Chambres de la Commission. Il détermine la date et l'ordre chacune des Chambres de la Commission. Il détermine la date et l'ordre
du jour des réunions et dirige les débats lors des réunions. Il peut du jour des réunions et dirige les débats lors des réunions. Il peut
demander aux membres de soumettre des notes écrites sur leurs demander aux membres de soumettre des notes écrites sur leurs
interventions pendant les réunions. interventions pendant les réunions.
2° Moyennant l'accord des membres de chaque chambre, les chambres 2° Moyennant l'accord des membres de chaque chambre, les chambres
peuvent organiser des réunions communes conformément aux conditions peuvent organiser des réunions communes conformément aux conditions
stipulées à l'art. 2, 1°. stipulées à l'art. 2, 1°.

Art. 3.Lorsque le Président est absent ou empêché, la présidence est

Art. 3.Lorsque le Président est absent ou empêché, la présidence est

assurée par le suppléant. assurée par le suppléant.
TITRE III. - Invitation des membres de la Commission TITRE III. - Invitation des membres de la Commission

Art. 4.L'invitation à la réunion est établie par le secrétariat et

Art. 4.L'invitation à la réunion est établie par le secrétariat et

expédiée aux membres ordinaires. Elle est également transmise pour expédiée aux membres ordinaires. Elle est également transmise pour
information aux membres suppléants. L'invitation est envoyée, soit par information aux membres suppléants. L'invitation est envoyée, soit par
voie électronique, soit par la poste aux membres. Elle comprend voie électronique, soit par la poste aux membres. Elle comprend
l'ordre du jour et mentionne la date, le lieu et l'heure de la l'ordre du jour et mentionne la date, le lieu et l'heure de la
réunion. L'invitation est accompagnée de la documentation nécessaire réunion. L'invitation est accompagnée de la documentation nécessaire
en fonction des points inscrits à l'ordre du jour. Elle comporte en fonction des points inscrits à l'ordre du jour. Elle comporte
notamment une liste des membres du personnel pour qui une notamment une liste des membres du personnel pour qui une
réaffectation ou une remise au travail est proposée. réaffectation ou une remise au travail est proposée.

Art. 5.Un membre ordinaire se trouvant dans l'impossibilité

Art. 5.Un membre ordinaire se trouvant dans l'impossibilité

d'assister à la réunion, en informe son suppléant et lui demande de d'assister à la réunion, en informe son suppléant et lui demande de
siéger à sa place. siéger à sa place.

Art. 6.Une Chambre siège valablement lorsque la moitié des membres

Art. 6.Une Chambre siège valablement lorsque la moitié des membres

plus un sont présents. Si tel n'est pas le cas, la séance est levée. plus un sont présents. Si tel n'est pas le cas, la séance est levée.
La Chambre sera convoquée de nouveau dans les dix jours, la La Chambre sera convoquée de nouveau dans les dix jours, la
convocation indiquant la raison de la nouvelle séance et le même ordre convocation indiquant la raison de la nouvelle séance et le même ordre
du jour. du jour.
Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Art. 7.Un représentant de l'association représentative des pouvoirs

Art. 7.Un représentant de l'association représentative des pouvoirs

organisateurs de l'enseignement libre subventionné non confessionnel organisateurs de l'enseignement libre subventionné non confessionnel
participe à une réunion de la Commission flamande de réaffectation si participe à une réunion de la Commission flamande de réaffectation si
cette commission réaffecte ou remet au travail des membres du cette commission réaffecte ou remet au travail des membres du
personnel de l'enseignement libre subventionné non confessionnel ou à personnel de l'enseignement libre subventionné non confessionnel ou à
l'enseignement libre subventionné non confessionnel. l'enseignement libre subventionné non confessionnel.

Art. 8.La Chambre concernée siège dans les quinze jours si elle a été

Art. 8.La Chambre concernée siège dans les quinze jours si elle a été

convoquée à la demande d'au moins un tiers des membres ordinaires. convoquée à la demande d'au moins un tiers des membres ordinaires.

Art. 9.Les divisions concernées de l'Agentschap voor

Art. 9.Les divisions concernées de l'Agentschap voor

Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) de l'Agentschap Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) de l'Agentschap
voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en
Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des
Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) reçoivent Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) reçoivent
pour information l'invitation des Chambres. pour information l'invitation des Chambres.
TITRE IV. - Ordre du jour TITRE IV. - Ordre du jour

Art. 10.Les points qui doivent être inscrits à l'ordre du jour à la

Art. 10.Les points qui doivent être inscrits à l'ordre du jour à la

demande du Ministre sont examinés et font l'objet d'un avis dans un demande du Ministre sont examinés et font l'objet d'un avis dans un
délai d'un mois. délai d'un mois.

Art. 11.En début de séance, les membres peuvent décider à la majorité

Art. 11.En début de séance, les membres peuvent décider à la majorité

simple des voix d'ajouter à l'ordre du jour des points urgents à simple des voix d'ajouter à l'ordre du jour des points urgents à
débattre. débattre.
Les points supplémentaires sont ajoutés à l'ordre du jour. Au cas où Les points supplémentaires sont ajoutés à l'ordre du jour. Au cas où
tous les membres présents seraient d'accord sur les mesures à prendre, tous les membres présents seraient d'accord sur les mesures à prendre,
la décision sur celles-ci est prise au cours de la réunion. Lorsque la décision sur celles-ci est prise au cours de la réunion. Lorsque
tel n'est pas le cas, la décision en la matière est prise au cours de tel n'est pas le cas, la décision en la matière est prise au cours de
la séance suivante dont la date a été immédiatement fixée lors de la la séance suivante dont la date a été immédiatement fixée lors de la
réunion en cours. réunion en cours.

Art. 12.Les points inscrits à l'ordre du jour sont introduits

Art. 12.Les points inscrits à l'ordre du jour sont introduits

oralement ou établis sur la base d'une note de synthèse dressée par le oralement ou établis sur la base d'une note de synthèse dressée par le
président, le président suppléant, le secrétaire, le secrétaire président, le président suppléant, le secrétaire, le secrétaire
suppléant, les membres ou l'administration. suppléant, les membres ou l'administration.
TITRE V. - Avis et décisions TITRE V. - Avis et décisions

Art. 13.Les avis et décisions sont adoptés dans chaque Chambre à la

Art. 13.Les avis et décisions sont adoptés dans chaque Chambre à la

majorité simple des voix. La parité des voix est requise entre les majorité simple des voix. La parité des voix est requise entre les
membres qui représentent les pouvoirs organisateurs, d'une part, et membres qui représentent les pouvoirs organisateurs, d'une part, et
les membres qui représentent les organisations syndicales, d'autre les membres qui représentent les organisations syndicales, d'autre
part. part.
Lorsque les représentants des groupements des pouvoirs organisateurs Lorsque les représentants des groupements des pouvoirs organisateurs
et les représentants des groupements des membres du personnel ne sont et les représentants des groupements des membres du personnel ne sont
pas présents en nombre égal à la réunion, la parité est rétablie par pas présents en nombre égal à la réunion, la parité est rétablie par
l'abstention volontaire lors du vote du nombre de membres qui est l'abstention volontaire lors du vote du nombre de membres qui est
requis à cet effet. Toutefois, au cas où une difficulté apparaîtrait, requis à cet effet. Toutefois, au cas où une difficulté apparaîtrait,
la parité est rétablie par tirage au sort. Lorsque la Commission rend la parité est rétablie par tirage au sort. Lorsque la Commission rend
un avis, la minorité peut exiger que son avis soit repris dans le un avis, la minorité peut exiger que son avis soit repris dans le
rapport de la réunion. rapport de la réunion.
En cas de partage des voix, le Président statue. En cas de partage des voix, le Président statue.
Les membres de la commission de réaffectation s'abstiennent de la Les membres de la commission de réaffectation s'abstiennent de la
délibération et de la décision sur des matières qui les concernent délibération et de la décision sur des matières qui les concernent
personnellement ou concernent personnellement leurs conjoints, leurs personnellement ou concernent personnellement leurs conjoints, leurs
cohabitants ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré. cohabitants ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré.

Art. 14.Au cas où un ou plusieurs membres de la minorité

Art. 14.Au cas où un ou plusieurs membres de la minorité

souhaiterait/souhaiteraient ajouter son/leur avis au procès-verbal, souhaiterait/souhaiteraient ajouter son/leur avis au procès-verbal,
il/ils rédigent ensemble une note qui est expédiée dans les dix jours il/ils rédigent ensemble une note qui est expédiée dans les dix jours
au secrétariat. Cette note est jointe comme note de la minorité au au secrétariat. Cette note est jointe comme note de la minorité au
procès-verbal. procès-verbal.
TITRE VI. - Sélection de réaffectation/remise au travail TITRE VI. - Sélection de réaffectation/remise au travail

Art. 15.Afin de déterminer les vacances d'emploi dans lesquelles les

Art. 15.Afin de déterminer les vacances d'emploi dans lesquelles les

membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent
être réaffectés ou remis au travail, les bases de données du Ministère être réaffectés ou remis au travail, les bases de données du Ministère
de l'Enseignement sont consultées. de l'Enseignement sont consultées.
Lors d'une consultation, les règles suivantes sont respectées : Lors d'une consultation, les règles suivantes sont respectées :
1° La réaffectation/remise au travail de membres du personnel 1° La réaffectation/remise au travail de membres du personnel
d'établissements appartenant à un centre d'enseignement/groupe d'établissements appartenant à un centre d'enseignement/groupe
d'écoles. Une consultation sélective se focalise sur tous les membres d'écoles. Une consultation sélective se focalise sur tous les membres
du personnel temporaires non libres de réaffectation : du personnel temporaires non libres de réaffectation :
1. d'établissements appartenant à un centre d'enseignement et 1. d'établissements appartenant à un centre d'enseignement et
d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui
sont désignés temporairement à durée déterminée. sont désignés temporairement à durée déterminée.
Si cette consultation ne produit pas de vacances d'emploi : Si cette consultation ne produit pas de vacances d'emploi :
2. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement ou à un 2. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement ou à un
groupe d'écoles, et qui sont désignés temporairement à durée groupe d'écoles, et qui sont désignés temporairement à durée
indéterminée. indéterminée.
2° La réaffectation/remise au travail de membres du personnel 2° La réaffectation/remise au travail de membres du personnel
d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement/groupe d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement/groupe
d'écoles. Une consultation sélective se focalise sur tous les membres d'écoles. Une consultation sélective se focalise sur tous les membres
du personnel temporaires non libres de réaffectation : du personnel temporaires non libres de réaffectation :
1. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui 1. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui
sont désignés temporairement à durée déterminée ; lorsque cette sont désignés temporairement à durée déterminée ; lorsque cette
consultation ne produit pas de vacances d'emploi : consultation ne produit pas de vacances d'emploi :
2. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui 2. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui
sont désignés temporairement à durée indéterminée ; lorsque la sont désignés temporairement à durée indéterminée ; lorsque la
consultation ne produit pas de vacances d'emploi : consultation ne produit pas de vacances d'emploi :
3. d'établissements appartenant à un centre d'enseignement et qui sont 3. d'établissements appartenant à un centre d'enseignement et qui sont
désignés temporairement à durée déterminée. désignés temporairement à durée déterminée.
3° Lors de l'attribution, il est tenu compte de l'ancienneté, de la 3° Lors de l'attribution, il est tenu compte de l'ancienneté, de la
distance et de l'accessibilité. distance et de l'accessibilité.

Art. 16.Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut

Art. 16.Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut

d'emploi, et à qui la Commission flamande de réaffectation ne peut d'emploi, et à qui la Commission flamande de réaffectation ne peut
attribuer aucune réaffectation ou remise au travail dans un emploi attribuer aucune réaffectation ou remise au travail dans un emploi
organique, seront remis au travail par la même commission de organique, seront remis au travail par la même commission de
réaffectation dans un emploi non organique conformément aux articles réaffectation dans un emploi non organique conformément aux articles
47bis et 52/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992. 47bis et 52/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992.
TITRE VII. - Secrétariat TITRE VII. - Secrétariat

Art. 17.Pendant la réunion distincte de chaque Chambre, le

Art. 17.Pendant la réunion distincte de chaque Chambre, le

secrétariat est assuré par le Secrétaire de la Commission. secrétariat est assuré par le Secrétaire de la Commission.
Il peut être assisté par le personnel administratif. Il peut être assisté par le personnel administratif.
Lorsqu'il est absent ou empêché, le secrétariat est assuré par son Lorsqu'il est absent ou empêché, le secrétariat est assuré par son
suppléant. suppléant.
Le secrétariat rédige le procès-verbal qu'il expédie aux membres Le secrétariat rédige le procès-verbal qu'il expédie aux membres
ordinaires et suppléants avec la convocation à la prochaine réunion. ordinaires et suppléants avec la convocation à la prochaine réunion.
Si ceci n'est pas possible, le procès-verbal est distribué en début de Si ceci n'est pas possible, le procès-verbal est distribué en début de
séance. séance.

Art. 18.Les avis et les décisions sont signés par le Président ou, en

Art. 18.Les avis et les décisions sont signés par le Président ou, en

cas d'absence, par son suppléant. Le Secrétaire est chargé de la cas d'absence, par son suppléant. Le Secrétaire est chargé de la
rédaction du rapport final annuel de la commission et de l'envoyer au rédaction du rapport final annuel de la commission et de l'envoyer au
Ministre. Ministre.

Art. 19.Le Secrétaire veille à la conservation des archives. II est

Art. 19.Le Secrétaire veille à la conservation des archives. II est

assisté dans cette tâche par le personnel mis à sa disposition à cet assisté dans cette tâche par le personnel mis à sa disposition à cet
effet. effet.
Bruxelles, le 28 juillet 2017. Bruxelles, le 28 juillet 2017.
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
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