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Arrêté Ministériel du 28 juillet 2017
publié le 05 octobre 2017

Arrêté ministériel réglant le fonctionnement de la Commission flamande de réaffectation auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation

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autorite flamande
numac
2017020635
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05/10/2017
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28/07/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Enseignement et Formation


28 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel réglant le fonctionnement de la Commission flamande de réaffectation auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENSEIGNEMENT, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, notamment les articles 15, 16, 17 et 52, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000, 28 août 2000, 1er mars 2002, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 8 septembre 2006, 21 septembre 2007, 17 octobre 2008, 28 mai 2010, 10 septembre 2010, 17 décembre 2010, 7 octobre 2011, 12 octobre 2012, 24 octobre 2014 et 12 juin 2015, Arrête : TITRE Ier. - Compétences de la Commission

Article 1er.La Commission flamande de réaffectation détient les compétences qui lui sont dévolues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

TITRE II. - Présidence de la Commission et des Chambres

Art. 2.1° Le Président préside chaque fois une réunion distincte de chacune des Chambres de la Commission. Il détermine la date et l'ordre du jour des réunions et dirige les débats lors des réunions. Il peut demander aux membres de soumettre des notes écrites sur leurs interventions pendant les réunions. 2° Moyennant l'accord des membres de chaque chambre, les chambres peuvent organiser des réunions communes conformément aux conditions stipulées à l'art.2, 1°.

Art. 3.Lorsque le Président est absent ou empêché, la présidence est assurée par le suppléant.

TITRE III. - Invitation des membres de la Commission

Art. 4.L'invitation à la réunion est établie par le secrétariat et expédiée aux membres ordinaires. Elle est également transmise pour information aux membres suppléants. L'invitation est envoyée, soit par voie électronique, soit par la poste aux membres. Elle comprend l'ordre du jour et mentionne la date, le lieu et l'heure de la réunion. L'invitation est accompagnée de la documentation nécessaire en fonction des points inscrits à l'ordre du jour. Elle comporte notamment une liste des membres du personnel pour qui une réaffectation ou une remise au travail est proposée.

Art. 5.Un membre ordinaire se trouvant dans l'impossibilité d'assister à la réunion, en informe son suppléant et lui demande de siéger à sa place.

Art. 6.Une Chambre siège valablement lorsque la moitié des membres plus un sont présents. Si tel n'est pas le cas, la séance est levée.

La Chambre sera convoquée de nouveau dans les dix jours, la convocation indiquant la raison de la nouvelle séance et le même ordre du jour.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Art. 7.Un représentant de l'association représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné non confessionnel participe à une réunion de la Commission flamande de réaffectation si cette commission réaffecte ou remet au travail des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné non confessionnel ou à l'enseignement libre subventionné non confessionnel.

Art. 8.La Chambre concernée siège dans les quinze jours si elle a été convoquée à la demande d'au moins un tiers des membres ordinaires.

Art. 9.Les divisions concernées de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) reçoivent pour information l'invitation des Chambres.

TITRE IV. - Ordre du jour

Art. 10.Les points qui doivent être inscrits à l'ordre du jour à la demande du Ministre sont examinés et font l'objet d'un avis dans un délai d'un mois.

Art. 11.En début de séance, les membres peuvent décider à la majorité simple des voix d'ajouter à l'ordre du jour des points urgents à débattre.

Les points supplémentaires sont ajoutés à l'ordre du jour. Au cas où tous les membres présents seraient d'accord sur les mesures à prendre, la décision sur celles-ci est prise au cours de la réunion. Lorsque tel n'est pas le cas, la décision en la matière est prise au cours de la séance suivante dont la date a été immédiatement fixée lors de la réunion en cours.

Art. 12.Les points inscrits à l'ordre du jour sont introduits oralement ou établis sur la base d'une note de synthèse dressée par le président, le président suppléant, le secrétaire, le secrétaire suppléant, les membres ou l'administration.

TITRE V. - Avis et décisions

Art. 13.Les avis et décisions sont adoptés dans chaque Chambre à la majorité simple des voix. La parité des voix est requise entre les membres qui représentent les pouvoirs organisateurs, d'une part, et les membres qui représentent les organisations syndicales, d'autre part.

Lorsque les représentants des groupements des pouvoirs organisateurs et les représentants des groupements des membres du personnel ne sont pas présents en nombre égal à la réunion, la parité est rétablie par l'abstention volontaire lors du vote du nombre de membres qui est requis à cet effet. Toutefois, au cas où une difficulté apparaîtrait, la parité est rétablie par tirage au sort. Lorsque la Commission rend un avis, la minorité peut exiger que son avis soit repris dans le rapport de la réunion.

En cas de partage des voix, le Président statue.

Les membres de la commission de réaffectation s'abstiennent de la délibération et de la décision sur des matières qui les concernent personnellement ou concernent personnellement leurs conjoints, leurs cohabitants ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré.

Art. 14.Au cas où un ou plusieurs membres de la minorité souhaiterait/souhaiteraient ajouter son/leur avis au procès-verbal, il/ils rédigent ensemble une note qui est expédiée dans les dix jours au secrétariat. Cette note est jointe comme note de la minorité au procès-verbal.

TITRE VI. - Sélection de réaffectation/remise au travail

Art. 15.Afin de déterminer les vacances d'emploi dans lesquelles les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis au travail, les bases de données du Ministère de l'Enseignement sont consultées.

Lors d'une consultation, les règles suivantes sont respectées : 1° La réaffectation/remise au travail de membres du personnel d'établissements appartenant à un centre d'enseignement/groupe d'écoles.Une consultation sélective se focalise sur tous les membres du personnel temporaires non libres de réaffectation : 1. d'établissements appartenant à un centre d'enseignement et d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui sont désignés temporairement à durée déterminée. Si cette consultation ne produit pas de vacances d'emploi : 2. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement ou à un groupe d'écoles, et qui sont désignés temporairement à durée indéterminée.2° La réaffectation/remise au travail de membres du personnel d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement/groupe d'écoles.Une consultation sélective se focalise sur tous les membres du personnel temporaires non libres de réaffectation : 1. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui sont désignés temporairement à durée déterminée ;lorsque cette consultation ne produit pas de vacances d'emploi : 2. d'établissements non appartenant à un centre d'enseignement et qui sont désignés temporairement à durée indéterminée ;lorsque la consultation ne produit pas de vacances d'emploi : 3. d'établissements appartenant à un centre d'enseignement et qui sont désignés temporairement à durée déterminée.3° Lors de l'attribution, il est tenu compte de l'ancienneté, de la distance et de l'accessibilité.

Art. 16.Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, et à qui la Commission flamande de réaffectation ne peut attribuer aucune réaffectation ou remise au travail dans un emploi organique, seront remis au travail par la même commission de réaffectation dans un emploi non organique conformément aux articles 47bis et 52/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992.

TITRE VII. - Secrétariat

Art. 17.Pendant la réunion distincte de chaque Chambre, le secrétariat est assuré par le Secrétaire de la Commission.

Il peut être assisté par le personnel administratif.

Lorsqu'il est absent ou empêché, le secrétariat est assuré par son suppléant.

Le secrétariat rédige le procès-verbal qu'il expédie aux membres ordinaires et suppléants avec la convocation à la prochaine réunion.

Si ceci n'est pas possible, le procès-verbal est distribué en début de séance.

Art. 18.Les avis et les décisions sont signés par le Président ou, en cas d'absence, par son suppléant. Le Secrétaire est chargé de la rédaction du rapport final annuel de la commission et de l'envoyer au Ministre.

Art. 19.Le Secrétaire veille à la conservation des archives. II est assisté dans cette tâche par le personnel mis à sa disposition à cet effet.

Bruxelles, le 28 juillet 2017.

La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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