← Retour vers "Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'oxyde de cuivre , l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate basique de cuivre, et le bendiocarbe "
Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'oxyde de cuivre , l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate basique de cuivre, et le bendiocarbe | Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'oxyde de cuivre , l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate basique de cuivre, et le bendiocarbe |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
28 AOUT 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté | 28 AOUT 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté |
royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation | royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation |
des produits biocides, en vue d'y inscrire l'oxyde de cuivre (II), | des produits biocides, en vue d'y inscrire l'oxyde de cuivre (II), |
l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate basique de cuivre, et le | l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate basique de cuivre, et le |
bendiocarbe | bendiocarbe |
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement; | Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement; |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement et de la santé et des | durables et la protection de l'environnement et de la santé et des |
travailleurs, les articles 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et | travailleurs, les articles 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et |
9, modifié par les lois des 28 mars 2003 et 27 juillet 2011; | 9, modifié par les lois des 28 mars 2003 et 27 juillet 2011; |
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et | Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et |
l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, inséré | l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, inséré |
par l'arrêté royal du 12 mars 2010, et 81, alinéa 1er; | par l'arrêté royal du 12 mars 2010, et 81, alinéa 1er; |
Vu la Directive 2012/2/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant | Vu la Directive 2012/2/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant |
la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de | la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de |
l'inscription de l'oxyde de cuivre (II), l'hydroxyde de cuivre (II) et | l'inscription de l'oxyde de cuivre (II), l'hydroxyde de cuivre (II) et |
du carbonate basique de cuivre en tant que substance active à l'annexe | du carbonate basique de cuivre en tant que substance active à l'annexe |
Ire de ladite directive; | Ire de ladite directive; |
Vu la Directive 2012/3/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant | Vu la Directive 2012/3/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant |
la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de | la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de |
l'inscription du bendiocarbe en tant que substance active à l'annexe I | l'inscription du bendiocarbe en tant que substance active à l'annexe I |
de ladite directive; | de ladite directive; |
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au | Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au |
Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au | Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au |
Conseil central de l'Economie; | Conseil central de l'Economie; |
Vu l'avis 51.334/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2012, en | Vu l'avis 51.334/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant |
Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant |
la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié | la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié |
par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er | par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er |
février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, | février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, |
les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, les deux arrêtés | les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, les deux arrêtés |
ministériels du 19 juillet 2010, l'arrêté ministériel du 2 mai 2011, | ministériels du 19 juillet 2010, l'arrêté ministériel du 2 mai 2011, |
l'arrêté ministériel du 25 août 2011, l'arrêté ministériel du 19 mars | l'arrêté ministériel du 25 août 2011, l'arrêté ministériel du 19 mars |
2012 et l'arrêté ministériel du 15 juin 2012 est complétée par le | 2012 et l'arrêté ministériel du 15 juin 2012 est complétée par le |
texte figurant dans l'annexe du présent arrêté. | texte figurant dans l'annexe du présent arrêté. |
Art. 2.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation |
Art. 2.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation |
prévue à l'article 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars | prévue à l'article 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars |
2010, est fixée au 31 janvier 2016, à l'exclusion des produits | 2010, est fixée au 31 janvier 2016, à l'exclusion des produits |
contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite | contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite |
est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses | est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses |
substances actives. | substances actives. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014. |
Bruxelles, le 28 août 2012. | Bruxelles, le 28 août 2012. |
M. WATHELET | M. WATHELET |
ANNEXE | ANNEXE |
Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire : | Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire : |
Numéro | Numéro |
Nom commun | Nom commun |
Dénomination de l'UICPA | Dénomination de l'UICPA |
Numéros d'identification | Numéros d'identification |
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur | Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur |
le marché | le marché |
Date d'inscription | Date d'inscription |
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande | Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande |
d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui | d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui |
était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des | était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des |
produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date | produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date |
limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription | limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription |
relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de | relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de |
produits 8) | produits 8) |
Date d'expiration de l'inscription | Date d'expiration de l'inscription |
Type de produits | Type de produits |
Dispositions spécifiques | Dispositions spécifiques |
« 50 | « 50 |
hydroxyde de cuivre | hydroxyde de cuivre |
Hydroxyde de cuivre (II) | Hydroxyde de cuivre (II) |
N° CE: 243-815-9 | N° CE: 243-815-9 |
N° CAS: 20427-59-2 | N° CAS: 20427-59-2 |
965 g/kg | 965 g/kg |
1er février 2014 | 1er février 2014 |
31 janvier 2016 | 31 janvier 2016 |
31 janvier 2024 | 31 janvier 2024 |
8 | 8 |
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément | Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément |
à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si | à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si |
cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou | cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou |
scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les | scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les |
populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas | populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas |
été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation | été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation |
des risques réalisée au niveau de l'Union. | des risques réalisée au niveau de l'Union. |
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux | Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux |
conditions suivantes: | conditions suivantes: |
1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par | 1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par |
trempage, à moins que ne soient fournies dans la demande des données | trempage, à moins que ne soient fournies dans la demande des données |
démontrant que le produit répond aux exigences de l'article 3 et | démontrant que le produit répond aux exigences de l'article 3 et |
suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures | suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures |
d'atténuation des risques appropriées; | d'atténuation des risques appropriées; |
2) dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des | 2) dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des |
procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les | procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les |
produits doivent être utilisés avec un équipement de protection | produits doivent être utilisés avec un équipement de protection |
individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la | individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la |
demande d'autorisation du produit, que les risques pour les | demande d'autorisation du produit, que les risques pour les |
utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable | utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable |
par d'autres moyens; | par d'autres moyens; |
3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de | 3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de |
sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement | sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement |
traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur | traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur |
imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes | imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes |
directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues | directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues |
résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue | résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue |
de leur réutilisation ou de leur élimination; | de leur réutilisation ou de leur élimination; |
4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui | 4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui |
sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité | sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité |
de l'eau ou sur l'eau, à moins que ne soient fournies des données | de l'eau ou sur l'eau, à moins que ne soient fournies des données |
démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et | démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et |
suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures | suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures |
d'atténuation appropriées. | d'atténuation appropriées. |
« 51 | « 51 |
Oxyde de cuivre (II) | Oxyde de cuivre (II) |
Oxyde de cuivre (II) | Oxyde de cuivre (II) |
N° CE: 215-269-1 | N° CE: 215-269-1 |
N° CAS: 1317-38-0 | N° CAS: 1317-38-0 |
976 g/kg | 976 g/kg |
1er février 2014 | 1er février 2014 |
31 janvier 2016 | 31 janvier 2016 |
31 janvier 2024 | 31 janvier 2024 |
8 | 8 |
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation de produit conformément à | Lorsqu'il examine une demande d'autorisation de produit conformément à |
l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela | l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela |
est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou | est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou |
scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les | scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les |
populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas | populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas |
été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation | été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation |
des risques réalisée au niveau de l'Union. | des risques réalisée au niveau de l'Union. |
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux | Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux |
conditions suivantes: | conditions suivantes: |
1) dans le cas de produits autorisés à des fins industrielles, des | 1) dans le cas de produits autorisés à des fins industrielles, des |
procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les | procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les |
produits doivent être utilisés avec un équipement de protection | produits doivent être utilisés avec un équipement de protection |
individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la | individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la |
demande d'autorisation du produit, que les risques pour les | demande d'autorisation du produit, que les risques pour les |
utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable | utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable |
par d'autres moyens; | par d'autres moyens; |
2) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de | 2) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de |
sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement | sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement |
traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur | traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur |
imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes | imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes |
directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues | directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues |
résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue | résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue |
de leur réutilisation ou de leur élimination; | de leur réutilisation ou de leur élimination; |
3) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui | 3) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui |
sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité | sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité |
de l'eau ou sur l'eau ou pour le traitement du bois en contact avec de | de l'eau ou sur l'eau ou pour le traitement du bois en contact avec de |
l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données afin de | l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données afin de |
démontrer que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et | démontrer que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et |
suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures | suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures |
d'atténuation appropriées. | d'atténuation appropriées. |
« 52 | « 52 |
Carbonate basique de cuivre | Carbonate basique de cuivre |
Carbonate basique de cuivre (II), N° CE: 235-113-6 | Carbonate basique de cuivre (II), N° CE: 235-113-6 |
N° CAS: 12069-69-1 | N° CAS: 12069-69-1 |
957 g/kg | 957 g/kg |
1 er février 2014 | 1 er février 2014 |
31 janvier 2016 | 31 janvier 2016 |
31 janvier 2024 | 31 janvier 2024 |
8 | 8 |
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément | Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément |
à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si | à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si |
cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou | cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou |
scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les | scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les |
populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas | populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas |
été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation | été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation |
des risques réalisée au niveau de l'Union. | des risques réalisée au niveau de l'Union. |
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux | Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux |
conditions suivantes: | conditions suivantes: |
1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par | 1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par |
trempage, à moins que ne soient fournies, dans la demande | trempage, à moins que ne soient fournies, dans la demande |
d'autorisation de produit, des données démontrant que cette demande | d'autorisation de produit, des données démontrant que cette demande |
répond aux exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le | répond aux exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le |
cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées; | cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées; |
2) dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des | 2) dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des |
procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies et les | procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies et les |
produits doivent être utilisés avec un équipement de protection | produits doivent être utilisés avec un équipement de protection |
individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la | individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la |
demande d'autorisation du produit, que les risques pour les | demande d'autorisation du produit, que les risques pour les |
utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable | utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable |
par d'autres moyens; | par d'autres moyens; |
3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de | 3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de |
sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement | sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement |
traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur | traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur |
imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes | imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes |
directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues | directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues |
résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue | résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue |
de leur réutilisation ou de leur élimination; | de leur réutilisation ou de leur élimination; |
4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui | 4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui |
sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité | sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité |
de l'eau ou sur l'eau ou pour le traitement du bois en contact direct | de l'eau ou sur l'eau ou pour le traitement du bois en contact direct |
avec de l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données | avec de l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données |
démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et | démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et |
suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures | suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures |
d'atténuation appropriées. » | d'atténuation appropriées. » |
Numéro | Numéro |
Nom commun | Nom commun |
Dénomination de l'UICPA | Dénomination de l'UICPA |
Numéros d'identification | Numéros d'identification |
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur | Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur |
le marché | le marché |
Date d'inscription | Date d'inscription |
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande | Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande |
d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui | d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui |
était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des | était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des |
produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date | produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date |
limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription | limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription |
relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de | relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de |
produits 18) | produits 18) |
Date d'expiration de l'inscription | Date d'expiration de l'inscription |
Type de produits | Type de produits |
Dispositions spécifiques | Dispositions spécifiques |
« 53 | « 53 |
Bendio | Bendio |
carbe | carbe |
2, 2-dimethyl, 1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate | 2, 2-dimethyl, 1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate |
N° CAS: 22781-23-3 | N° CAS: 22781-23-3 |
N° CE: 245-216-8 | N° CE: 245-216-8 |
970 g/kg | 970 g/kg |
1er février 2014 | 1er février 2014 |
31 janvier 2016 | 31 janvier 2016 |
31 janvier 2024 | 31 janvier 2024 |
18 | 18 |
L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas pris en | L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas pris en |
considération toutes les utilisations potentielles et a plutôt porté | considération toutes les utilisations potentielles et a plutôt porté |
notamment sur la seule application par des professionnels et a exclu | notamment sur la seule application par des professionnels et a exclu |
le contact avec les aliments pour animaux et les denrées alimentaires | le contact avec les aliments pour animaux et les denrées alimentaires |
ainsi que l'application directe au sol. | ainsi que l'application directe au sol. |
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément | Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément |
à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si | à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si |
cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou | cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou |
scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les | scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les |
populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas | populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas |
été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation | été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation |
des risques réalisée au niveau de l'Union. | des risques réalisée au niveau de l'Union. |
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux | Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
Les produits ne sont pas utilisés pour le traitement des surfaces | Les produits ne sont pas utilisés pour le traitement des surfaces |
susceptibles de faire l'objet d'un nettoyage humide fréquent, autre | susceptibles de faire l'objet d'un nettoyage humide fréquent, autre |
que les traitements contre les fissures, crevasses et taches, à moins | que les traitements contre les fissures, crevasses et taches, à moins |
que des données ne soient fournies démontrant que le produit répondra | que des données ne soient fournies démontrant que le produit répondra |
aux exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le cas | aux exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le cas |
échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. | échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. |
Les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles | Les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles |
doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle | doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle |
approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré dans la demande | approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré dans la demande |
d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs | d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs |
industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau | industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau |
acceptable par d'autres moyens. | acceptable par d'autres moyens. |
Le cas échéant, des mesures sont prises afin d'empêcher les butineuses | Le cas échéant, des mesures sont prises afin d'empêcher les butineuses |
d'accéder aux nids traités en enlevant les rayons ou en bloquant les | d'accéder aux nids traités en enlevant les rayons ou en bloquant les |
entrées des nids. » | entrées des nids. » |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 août 2012 modifiant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 août 2012 modifiant |
l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur | l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur |
le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire | le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire |
l'oxyde de cuivre (II), l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate | l'oxyde de cuivre (II), l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate |
basique de cuivre, et le bendiocarbe. | basique de cuivre, et le bendiocarbe. |
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, | Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, |
M. WATHELET | M. WATHELET |