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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/08/2012
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Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'oxyde de cuivre , l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate basique de cuivre, et le bendiocarbe Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'oxyde de cuivre , l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate basique de cuivre, et le bendiocarbe
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
28 AOUT 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté 28 AOUT 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté
royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation
des produits biocides, en vue d'y inscrire l'oxyde de cuivre (II), des produits biocides, en vue d'y inscrire l'oxyde de cuivre (II),
l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate basique de cuivre, et le l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate basique de cuivre, et le
bendiocarbe bendiocarbe
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement; Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement et de la santé et des durables et la protection de l'environnement et de la santé et des
travailleurs, les articles 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et travailleurs, les articles 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et
9, modifié par les lois des 28 mars 2003 et 27 juillet 2011; 9, modifié par les lois des 28 mars 2003 et 27 juillet 2011;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et
l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, inséré l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, inséré
par l'arrêté royal du 12 mars 2010, et 81, alinéa 1er; par l'arrêté royal du 12 mars 2010, et 81, alinéa 1er;
Vu la Directive 2012/2/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant Vu la Directive 2012/2/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant
la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de
l'inscription de l'oxyde de cuivre (II), l'hydroxyde de cuivre (II) et l'inscription de l'oxyde de cuivre (II), l'hydroxyde de cuivre (II) et
du carbonate basique de cuivre en tant que substance active à l'annexe du carbonate basique de cuivre en tant que substance active à l'annexe
Ire de ladite directive; Ire de ladite directive;
Vu la Directive 2012/3/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant Vu la Directive 2012/3/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant
la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de
l'inscription du bendiocarbe en tant que substance active à l'annexe I l'inscription du bendiocarbe en tant que substance active à l'annexe I
de ladite directive; de ladite directive;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au
Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au
Conseil central de l'Economie; Conseil central de l'Economie;
Vu l'avis 51.334/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2012, en Vu l'avis 51.334/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant

Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant

la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié
par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er
février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009,
les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, les deux arrêtés les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, les deux arrêtés
ministériels du 19 juillet 2010, l'arrêté ministériel du 2 mai 2011, ministériels du 19 juillet 2010, l'arrêté ministériel du 2 mai 2011,
l'arrêté ministériel du 25 août 2011, l'arrêté ministériel du 19 mars l'arrêté ministériel du 25 août 2011, l'arrêté ministériel du 19 mars
2012 et l'arrêté ministériel du 15 juin 2012 est complétée par le 2012 et l'arrêté ministériel du 15 juin 2012 est complétée par le
texte figurant dans l'annexe du présent arrêté. texte figurant dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation

Art. 2.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation

prévue à l'article 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars prévue à l'article 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars
2010, est fixée au 31 janvier 2016, à l'exclusion des produits 2010, est fixée au 31 janvier 2016, à l'exclusion des produits
contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite
est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses
substances actives. substances actives.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014.

Bruxelles, le 28 août 2012. Bruxelles, le 28 août 2012.
M. WATHELET M. WATHELET
ANNEXE ANNEXE
Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire : Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire :
Numéro Numéro
Nom commun Nom commun
Dénomination de l'UICPA Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification Numéros d'identification
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur
le marché le marché
Date d'inscription Date d'inscription
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande
d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui
était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des
produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date
limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription
relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de
produits 8) produits 8)
Date d'expiration de l'inscription Date d'expiration de l'inscription
Type de produits Type de produits
Dispositions spécifiques Dispositions spécifiques
« 50 « 50
hydroxyde de cuivre hydroxyde de cuivre
Hydroxyde de cuivre (II) Hydroxyde de cuivre (II)
N° CE: 243-815-9 N° CE: 243-815-9
N° CAS: 20427-59-2 N° CAS: 20427-59-2
965 g/kg 965 g/kg
1er février 2014 1er février 2014
31 janvier 2016 31 janvier 2016
31 janvier 2024 31 janvier 2024
8 8
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément
à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si
cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou
scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les
populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas
été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation
des risques réalisée au niveau de l'Union. des risques réalisée au niveau de l'Union.
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux
conditions suivantes: conditions suivantes:
1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par 1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par
trempage, à moins que ne soient fournies dans la demande des données trempage, à moins que ne soient fournies dans la demande des données
démontrant que le produit répond aux exigences de l'article 3 et démontrant que le produit répond aux exigences de l'article 3 et
suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures
d'atténuation des risques appropriées; d'atténuation des risques appropriées;
2) dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des 2) dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des
procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les
produits doivent être utilisés avec un équipement de protection produits doivent être utilisés avec un équipement de protection
individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la
demande d'autorisation du produit, que les risques pour les demande d'autorisation du produit, que les risques pour les
utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable
par d'autres moyens; par d'autres moyens;
3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de 3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de
sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement
traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur
imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes
directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues
résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue
de leur réutilisation ou de leur élimination; de leur réutilisation ou de leur élimination;
4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui 4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui
sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité
de l'eau ou sur l'eau, à moins que ne soient fournies des données de l'eau ou sur l'eau, à moins que ne soient fournies des données
démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et
suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures
d'atténuation appropriées. d'atténuation appropriées.
« 51 « 51
Oxyde de cuivre (II) Oxyde de cuivre (II)
Oxyde de cuivre (II) Oxyde de cuivre (II)
N° CE: 215-269-1 N° CE: 215-269-1
N° CAS: 1317-38-0 N° CAS: 1317-38-0
976 g/kg 976 g/kg
1er février 2014 1er février 2014
31 janvier 2016 31 janvier 2016
31 janvier 2024 31 janvier 2024
8 8
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation de produit conformément à Lorsqu'il examine une demande d'autorisation de produit conformément à
l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela
est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou
scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les
populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas
été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation
des risques réalisée au niveau de l'Union. des risques réalisée au niveau de l'Union.
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux
conditions suivantes: conditions suivantes:
1) dans le cas de produits autorisés à des fins industrielles, des 1) dans le cas de produits autorisés à des fins industrielles, des
procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les
produits doivent être utilisés avec un équipement de protection produits doivent être utilisés avec un équipement de protection
individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la
demande d'autorisation du produit, que les risques pour les demande d'autorisation du produit, que les risques pour les
utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable
par d'autres moyens; par d'autres moyens;
2) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de 2) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de
sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement
traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur
imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes
directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues
résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue
de leur réutilisation ou de leur élimination; de leur réutilisation ou de leur élimination;
3) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui 3) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui
sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité
de l'eau ou sur l'eau ou pour le traitement du bois en contact avec de de l'eau ou sur l'eau ou pour le traitement du bois en contact avec de
l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données afin de l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données afin de
démontrer que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et démontrer que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et
suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures
d'atténuation appropriées. d'atténuation appropriées.
« 52 « 52
Carbonate basique de cuivre Carbonate basique de cuivre
Carbonate basique de cuivre (II), N° CE: 235-113-6 Carbonate basique de cuivre (II), N° CE: 235-113-6
N° CAS: 12069-69-1 N° CAS: 12069-69-1
957 g/kg 957 g/kg
1 er février 2014 1 er février 2014
31 janvier 2016 31 janvier 2016
31 janvier 2024 31 janvier 2024
8 8
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément
à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si
cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou
scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les
populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas
été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation
des risques réalisée au niveau de l'Union. des risques réalisée au niveau de l'Union.
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux
conditions suivantes: conditions suivantes:
1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par 1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par
trempage, à moins que ne soient fournies, dans la demande trempage, à moins que ne soient fournies, dans la demande
d'autorisation de produit, des données démontrant que cette demande d'autorisation de produit, des données démontrant que cette demande
répond aux exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le répond aux exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le
cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées; cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées;
2) dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des 2) dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des
procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies et les procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies et les
produits doivent être utilisés avec un équipement de protection produits doivent être utilisés avec un équipement de protection
individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la
demande d'autorisation du produit, que les risques pour les demande d'autorisation du produit, que les risques pour les
utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable
par d'autres moyens; par d'autres moyens;
3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de 3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de
sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement
traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur
imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes
directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues
résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue
de leur réutilisation ou de leur élimination; de leur réutilisation ou de leur élimination;
4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui 4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui
sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité
de l'eau ou sur l'eau ou pour le traitement du bois en contact direct de l'eau ou sur l'eau ou pour le traitement du bois en contact direct
avec de l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données avec de l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données
démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et
suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures
d'atténuation appropriées. » d'atténuation appropriées. »
Numéro Numéro
Nom commun Nom commun
Dénomination de l'UICPA Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification Numéros d'identification
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur
le marché le marché
Date d'inscription Date d'inscription
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande
d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui
était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des
produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date
limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription
relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de
produits 18) produits 18)
Date d'expiration de l'inscription Date d'expiration de l'inscription
Type de produits Type de produits
Dispositions spécifiques Dispositions spécifiques
« 53 « 53
Bendio Bendio
carbe carbe
2, 2-dimethyl, 1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate 2, 2-dimethyl, 1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate
N° CAS: 22781-23-3 N° CAS: 22781-23-3
N° CE: 245-216-8 N° CE: 245-216-8
970 g/kg 970 g/kg
1er février 2014 1er février 2014
31 janvier 2016 31 janvier 2016
31 janvier 2024 31 janvier 2024
18 18
L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas pris en L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas pris en
considération toutes les utilisations potentielles et a plutôt porté considération toutes les utilisations potentielles et a plutôt porté
notamment sur la seule application par des professionnels et a exclu notamment sur la seule application par des professionnels et a exclu
le contact avec les aliments pour animaux et les denrées alimentaires le contact avec les aliments pour animaux et les denrées alimentaires
ainsi que l'application directe au sol. ainsi que l'application directe au sol.
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément
à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si
cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou
scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les
populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas
été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation
des risques réalisée au niveau de l'Union. des risques réalisée au niveau de l'Union.
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
Les produits ne sont pas utilisés pour le traitement des surfaces Les produits ne sont pas utilisés pour le traitement des surfaces
susceptibles de faire l'objet d'un nettoyage humide fréquent, autre susceptibles de faire l'objet d'un nettoyage humide fréquent, autre
que les traitements contre les fissures, crevasses et taches, à moins que les traitements contre les fissures, crevasses et taches, à moins
que des données ne soient fournies démontrant que le produit répondra que des données ne soient fournies démontrant que le produit répondra
aux exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le cas aux exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le cas
échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.
Les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles Les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles
doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle
approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré dans la demande approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré dans la demande
d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs
industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau
acceptable par d'autres moyens. acceptable par d'autres moyens.
Le cas échéant, des mesures sont prises afin d'empêcher les butineuses Le cas échéant, des mesures sont prises afin d'empêcher les butineuses
d'accéder aux nids traités en enlevant les rayons ou en bloquant les d'accéder aux nids traités en enlevant les rayons ou en bloquant les
entrées des nids. » entrées des nids. »
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 août 2012 modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 août 2012 modifiant
l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur
le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire
l'oxyde de cuivre (II), l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate l'oxyde de cuivre (II), l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate
basique de cuivre, et le bendiocarbe. basique de cuivre, et le bendiocarbe.
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
M. WATHELET M. WATHELET
^