Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/04/2009
← Retour vers "Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police "
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
27 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de
l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du
personnel des services de police personnel des services de police
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du
personnel des services de police (PJPol), les articles XI.III.38, personnel des services de police (PJPol), les articles XI.III.38,
XI.IV.3 et XI.IV.42; XI.IV.3 et XI.IV.42;
Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de
certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la
position juridique du personnel des services de police (AEPol); position juridique du personnel des services de police (AEPol);
Vu le protocole de négociation n° 228/1 du Comité de négociation pour Vu le protocole de négociation n° 228/1 du Comité de négociation pour
les services de police, conclue le 30 avril 2008; les services de police, conclue le 30 avril 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, conclu le 7 juillet 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, conclu le 7 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 novembre Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 novembre
2008; 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2009;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas
été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de
prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé
outre; outre;
Vu l'avis 46.133/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2009, en Vu l'avis 46.133/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant

exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001
portant la position juridique du personnel des services de police, à portant la position juridique du personnel des services de police, à
la place de l'article XI.13, annulé par l'arrêt n° 180.043 du Conseil la place de l'article XI.13, annulé par l'arrêt n° 180.043 du Conseil
d'Etat du 25 févrie 2009, il est inséré un article XI.13 rédigé comme d'Etat du 25 févrie 2009, il est inséré un article XI.13 rédigé comme
suit : suit :
« Art. XI.13. Bénéficient du montant de l'indemnité pour frais réels « Art. XI.13. Bénéficient du montant de l'indemnité pour frais réels
d'enquête visée à l'article XI.IV.3 PJPol : d'enquête visée à l'article XI.IV.3 PJPol :
1° les membres du personnel des services judiciaires déconcentrés ou 1° les membres du personnel des services judiciaires déconcentrés ou
de cellules d'enquête, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de de cellules d'enquête, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de
secrétariat ou d'administration tel que visé à l'article 29 de la loi secrétariat ou d'administration tel que visé à l'article 29 de la loi
du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la
position juridique du personnel des services de police, ni un emploi position juridique du personnel des services de police, ni un emploi
de gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois de gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois
occupés par des analystes criminels; occupés par des analystes criminels;
2° les membres du personnel du service de police judiciaire en milieu 2° les membres du personnel du service de police judiciaire en milieu
militaire, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat militaire, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat
ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion. Sont ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion. Sont
assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des
analystes criminels; analystes criminels;
3° les membres du personnel de la direction des unités spéciales visés 3° les membres du personnel de la direction des unités spéciales visés
à l'article XI.5, 1° et 2°, à l'exception du directeur de cette à l'article XI.5, 1° et 2°, à l'exception du directeur de cette
direction ainsi que des membres du personnel qui occupent un emploi de direction ainsi que des membres du personnel qui occupent un emploi de
gestion; gestion;
4° les membres du personnel de la direction de la lutte contre la 4° les membres du personnel de la direction de la lutte contre la
criminalité économique et financière - office central de la répression criminalité économique et financière - office central de la répression
de la corruption et office central de la lutte contre la délinquance de la corruption et office central de la lutte contre la délinquance
économique et financière organisée de la police fédérale, pour autant économique et financière organisée de la police fédérale, pour autant
qu'ils n'occupent dans ces services ni un emploi de secrétariat ou qu'ils n'occupent dans ces services ni un emploi de secrétariat ou
d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion. Sont d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion. Sont
assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des
analystes criminels; analystes criminels;
5° les membres du personnel des services de recherche ou d'enquête de 5° les membres du personnel des services de recherche ou d'enquête de
la police locale, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de la police locale, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de
secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de
gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés
par des analystes criminels; par des analystes criminels;
6° les membres du personnel appartenant aux unités d'enquête créées au 6° les membres du personnel appartenant aux unités d'enquête créées au
sein de la direction de la police des voies de communication de la sein de la direction de la police des voies de communication de la
police fédérale, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de police fédérale, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de
secrétariat ou d'administration, tel que visé au 1°, ni un emploi de secrétariat ou d'administration, tel que visé au 1°, ni un emploi de
gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés
par des analystes criminels. » par des analystes criminels. »

Art. 2.Dans le même arrêté, à la place de l'article XI.27, annulé par

Art. 2.Dans le même arrêté, à la place de l'article XI.27, annulé par

l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 février 2008, il est inséré l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 février 2008, il est inséré
un article XI.27 rédigé comme suit : un article XI.27 rédigé comme suit :
« Art. XI.27. Les modalités visées à l'article XI.IV.42 PJPol, sont « Art. XI.27. Les modalités visées à l'article XI.IV.42 PJPol, sont
les suivantes : les suivantes :
1° une indemnité forfaitaire couvrant une journée entière est accordée 1° une indemnité forfaitaire couvrant une journée entière est accordée
pour chaque jour d'absence. Si le petit déjeuner est compris dans le pour chaque jour d'absence. Si le petit déjeuner est compris dans le
prix de la nuitée, l'indemnité journalière est réduite de 10 %. prix de la nuitée, l'indemnité journalière est réduite de 10 %.
Par jour d'absence il y a lieu d'entendre un jour situé entre deux Par jour d'absence il y a lieu d'entendre un jour situé entre deux
nuits passées en mission temporaire; nuits passées en mission temporaire;
2° pour les jours de départ et de retour, il est accordé une demi 2° pour les jours de départ et de retour, il est accordé une demi
indemnité forfaitaire, sauf pour le jour de départ, lorsque la mission indemnité forfaitaire, sauf pour le jour de départ, lorsque la mission
temporaire s'entame à ou après 20.00 heures et pour le jour de retour temporaire s'entame à ou après 20.00 heures et pour le jour de retour
lorsque celui-ci s'effectue avant ou au plus tard à 06.00 heures. lorsque celui-ci s'effectue avant ou au plus tard à 06.00 heures.
Si les frais excèdent le montant visé à l'alinéa 1er ou si des menues Si les frais excèdent le montant visé à l'alinéa 1er ou si des menues
dépenses ont dû être faites durant les périodes d'exclusion visées à dépenses ont dû être faites durant les périodes d'exclusion visées à
ce même alinéa, ceux-ci sont remboursés sur présentation des preuves ce même alinéa, ceux-ci sont remboursés sur présentation des preuves
de paiement et selon la formule visée au 3°, alinéa 2; de paiement et selon la formule visée au 3°, alinéa 2;
3° sous réserve des dispositions de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 4, 3° sous réserve des dispositions de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 4,
PJPol, pour les missions temporaires dont le départ et le retour se PJPol, pour les missions temporaires dont le départ et le retour se
situent dans la même journée, une indemnité journalière entière est situent dans la même journée, une indemnité journalière entière est
accordée si l'absence est de dix heures au moins. accordée si l'absence est de dix heures au moins.
Si l'absence est inférieure à dix heures et sous la même réserve que Si l'absence est inférieure à dix heures et sous la même réserve que
celle émise à l'alinéa 1er, le remboursement se fait sur base de frais celle émise à l'alinéa 1er, le remboursement se fait sur base de frais
réellement exposés, sur présentation de justificatifs et avec un réellement exposés, sur présentation de justificatifs et avec un
maximum de : maximum de :
a) déjeuner : 10 % de l'indemnité forfaitaire journalière; a) déjeuner : 10 % de l'indemnité forfaitaire journalière;
b) dîner : 30 % de l'indemnité forfaitaire journalière; b) dîner : 30 % de l'indemnité forfaitaire journalière;
c) souper : 40 % de l'indemnité forfaitaire journalière; c) souper : 40 % de l'indemnité forfaitaire journalière;
d) menues dépenses : 20 % de l'indemnité forfaitaire journalière; d) menues dépenses : 20 % de l'indemnité forfaitaire journalière;
4° par dérogation au 2° et sous réserve des dispositions de l'article 4° par dérogation au 2° et sous réserve des dispositions de l'article
XI.IV.13, 4°, alinéa 4, PJPol, si la mission temporaire s'exécute sur XI.IV.13, 4°, alinéa 4, PJPol, si la mission temporaire s'exécute sur
deux jours calendrier consécutifs, et si : deux jours calendrier consécutifs, et si :
a) l'absence est inférieure à dix heures ou est comprise entre 20.00 a) l'absence est inférieure à dix heures ou est comprise entre 20.00
heures et 06.00 heures, le remboursement se fait sur base de frais heures et 06.00 heures, le remboursement se fait sur base de frais
réellement exposés, sur présentation de justificatifs et selon la réellement exposés, sur présentation de justificatifs et selon la
formule visée au 3°, alinéa 2. Si des prestations sont effectuées formule visée au 3°, alinéa 2. Si des prestations sont effectuées
entre 00.00 heure et 02.00 heures et qu'un repas de nuit est pris, le entre 00.00 heure et 02.00 heures et qu'un repas de nuit est pris, le
remboursement est limité au montant prévu pour un repas de nuit au remboursement est limité au montant prévu pour un repas de nuit au
tableau 1 de l'annexe 9 PJPol; tableau 1 de l'annexe 9 PJPol;
b) l'absence est d'au moins dix heures tout en comptant moins de huit b) l'absence est d'au moins dix heures tout en comptant moins de huit
heures en dehors de la période comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures en dehors de la période comprise entre 20.00 heures et 06.00
heures, le remboursement se fait conformément au a) ; heures, le remboursement se fait conformément au a) ;
c) l'absence est d'au moins dix heures tout en comptant plus de huit c) l'absence est d'au moins dix heures tout en comptant plus de huit
heures en dehors de la période comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures en dehors de la période comprise entre 20.00 heures et 06.00
heures, une indemnité forfaitaire couvrant une journée d'absence est heures, une indemnité forfaitaire couvrant une journée d'absence est
accordée. accordée.
Si la durée de l'absence est telle que des frais doivent être exposés Si la durée de l'absence est telle que des frais doivent être exposés
pour plus d'un déjeuner, d'un dîner ou d'un souper, le montant pour plus d'un déjeuner, d'un dîner ou d'un souper, le montant
journalier de l'indemnité est augmenté, par repas concerné, selon la journalier de l'indemnité est augmenté, par repas concerné, selon la
formule visée au 3°, alinéa 2. formule visée au 3°, alinéa 2.
Si des prestations sont effectuées entre 00.00 heure et 02.00 heures, Si des prestations sont effectuées entre 00.00 heure et 02.00 heures,
le montant journalier de l'indemnité est augmenté du montant prévu le montant journalier de l'indemnité est augmenté du montant prévu
pour un repas de nuit au tableau 1 de l'annexe 9 PJPol. pour un repas de nuit au tableau 1 de l'annexe 9 PJPol.
Pour l'application des 2°, alinéa 2, 3°, alinéa 2 et 4°, le Pour l'application des 2°, alinéa 2, 3°, alinéa 2 et 4°, le
remboursement de chaque repas n'est autorisé que pour autant que le remboursement de chaque repas n'est autorisé que pour autant que le
membre du personnel fût en mission temporaire durant la période membre du personnel fût en mission temporaire durant la période
correspondante visée à l'article XI.18. » correspondante visée à l'article XI.18. »

Art. 3.Dans le même arrêté, à la place de l'article XII.16, annulé

Art. 3.Dans le même arrêté, à la place de l'article XII.16, annulé

par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 février 2008, il est par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 février 2008, il est
inséré un article XII.16 rédigé comme suit : inséré un article XII.16 rédigé comme suit :
« Art. XII.16. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel « Art. XII.16. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel
déterminant les cours qui sont à considérer comme étant de niveau déterminant les cours qui sont à considérer comme étant de niveau
universitaire ou post-universitaire ou de niveau supérieur, non universitaire ou post-universitaire ou de niveau supérieur, non
universitaire, pour l'application de l'article XI.III.38 PJPol sont universitaire, pour l'application de l'article XI.III.38 PJPol sont
considérés comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire considérés comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire
tous les cours de formation ou d'information générale donnés à des tous les cours de formation ou d'information générale donnés à des
candidats officiers dans les écoles pour officiers, à l'exception de candidats officiers dans les écoles pour officiers, à l'exception de
ceux mentionnés à l'alinéa 2, 1°, ainsi que de ceux d'éducation ceux mentionnés à l'alinéa 2, 1°, ainsi que de ceux d'éducation
physique et sport et de formation professionnelle. Sont de mêmes physique et sport et de formation professionnelle. Sont de mêmes
considérés comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire considérés comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire
tous les cours de formations spécialisées de police judiciaire et de tous les cours de formations spécialisées de police judiciaire et de
police technique et scientifique dispensés à l'école nationale de police technique et scientifique dispensés à l'école nationale de
recherche, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 2, 2°, et de recherche, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 2, 2°, et de
ceux d'éducation physique et sport et de formation professionnelle ceux d'éducation physique et sport et de formation professionnelle
assimilés. assimilés.
Sont considérés comme étant de niveau supérieur non universitaire : Sont considérés comme étant de niveau supérieur non universitaire :
1° à l'école nationale pour officiers et dans les écoles agréées dans 1° à l'école nationale pour officiers et dans les écoles agréées dans
lesquelles des cours sont donnés à des candidats officiers : les cours lesquelles des cours sont donnés à des candidats officiers : les cours
de : de :
a) deuxième langue nationale; a) deuxième langue nationale;
b) anglais ou allemand; b) anglais ou allemand;
c) organisation du service de police intégré, structuré à deux c) organisation du service de police intégré, structuré à deux
niveaux; niveaux;
d) réglementation et technique de la circulation routière; d) réglementation et technique de la circulation routière;
e) information professionnelle - déontologie - culture; e) information professionnelle - déontologie - culture;
f) administration et logistique; f) administration et logistique;
g) méthodologie et didactique; g) méthodologie et didactique;
h) évolution de la Belgique; h) évolution de la Belgique;
i) relations internes; i) relations internes;
j ) informatique; j ) informatique;
k) sciences de la sécurité; k) sciences de la sécurité;
2° à l'école de recherche : les cours de : 2° à l'école de recherche : les cours de :
a) formation du cadre de base du pilier judiciaire; a) formation du cadre de base du pilier judiciaire;
b) formation du cadre moyen du pilier judiciaire : b) formation du cadre moyen du pilier judiciaire :
module 1 : la place et le rôle de l'étudiant dans l'école nationale de module 1 : la place et le rôle de l'étudiant dans l'école nationale de
recherche; recherche;
module 2 : communication individuelle et répartition des tâches des module 2 : communication individuelle et répartition des tâches des
services; services;
module 3 : évaluation des activités-clés et les responsabilités module 3 : évaluation des activités-clés et les responsabilités
fonctionnelles; fonctionnelles;
module 4 : compétences techniques; module 4 : compétences techniques;
module 5 : approche des phénomènes courants : critères d'attribution; module 5 : approche des phénomènes courants : critères d'attribution;
c) deuxième langue nationale; c) deuxième langue nationale;
d) déontologie; d) déontologie;
e) informatique; e) informatique;
3° dans toute école de police : la formation du corps professoral, en 3° dans toute école de police : la formation du corps professoral, en
ce compris les chargés de cours, moniteurs de pratique, formateurs, ce compris les chargés de cours, moniteurs de pratique, formateurs,
mentors et coordinateurs de stage. » mentors et coordinateurs de stage. »

Art. 4.Dans le même arrêté, à la place de l'article XII.18, annulé

Art. 4.Dans le même arrêté, à la place de l'article XII.18, annulé

par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 février 2008, il est par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 février 2008, il est
inséré un article XII.18 rédigé comme suit : inséré un article XII.18 rédigé comme suit :
« Art. XII.18. Pour l'application de l'article XI.IV.3 PJPol, jusqu'à « Art. XII.18. Pour l'application de l'article XI.IV.3 PJPol, jusqu'à
la date de création d'un corps de la police locale, les membres du la date de création d'un corps de la police locale, les membres du
personnel de la police communale et des brigades territoriales de la personnel de la police communale et des brigades territoriales de la
police fédérale qui, au sein d'une zone de police pilote, font partie police fédérale qui, au sein d'une zone de police pilote, font partie
d'un service d'enquête et de recherche commun créé dans le cadre de d'un service d'enquête et de recherche commun créé dans le cadre de
ladite zone pilote, bénéficient de l'indemnité pour frais réels ladite zone pilote, bénéficient de l'indemnité pour frais réels
d'enquête aux mêmes conditions que les membres du personnel visés à d'enquête aux mêmes conditions que les membres du personnel visés à
l'article XI.14. Il en va de même pour les corps de la police l'article XI.14. Il en va de même pour les corps de la police
communale et des brigades territoriales de la police fédérale où un communale et des brigades territoriales de la police fédérale où un
service d'enquête et de recherche est expressément prévu au cadre du service d'enquête et de recherche est expressément prévu au cadre du
personnel ou dans la structure de travail d'origine. » personnel ou dans la structure de travail d'origine. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Bruxelles, le 27 avril 2009. Bruxelles, le 27 avril 2009.
G. DE PADT G. DE PADT
^