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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 26/09/2001
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de
conservation des réserves de poisson en mer conservation des réserves de poisson en mer
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de
l'Agriculture, l'Agriculture,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril
1999 et 3 mai 1999; 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4
août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai
1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures
complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en
mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars
2001, 25 avril 2001, 15 mai 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001, 26 2001, 25 avril 2001, 15 mai 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001, 26
juillet 2001 et 6 septembre 2001; juillet 2001 et 6 septembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2001 des limitations de captures pour la Considérant que pour l'année 2001 des limitations de captures pour la
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la
CE, CE,
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de
plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition
étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de
captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans
certaines zones-c.i.e.m., certaines zones-c.i.e.m.,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000

portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des
réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 29 réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 29
juin 2001, est complété par l'alinéa suivant : juin 2001, est complété par l'alinéa suivant :
« A partir du 1er octobre 2001 jusqu'au 30 novembre 2001 inclus, il « A partir du 1er octobre 2001 jusqu'au 30 novembre 2001 inclus, il
est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et
l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche
dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale
à 13 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée à 13 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée
en kW. » en kW. »

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés

ministériels des 28 mars 2001 et 25 avril 2001, est complété par les ministériels des 28 mars 2001 et 25 avril 2001, est complété par les
alinéas suivants : alinéas suivants :
« En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des « En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des
bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW
ne peuvent dépasser 10 kg par heure entière de présence dans la zone ne peuvent dépasser 10 kg par heure entière de présence dans la zone
VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001
jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux
de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent
dépasser 20 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par dépasser 20 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par
voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 jusqu'au 31
décembre 2001 inclus. » décembre 2001 inclus. »

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés

ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet 2001 sont ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet 2001 sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° dans les §§ 3 et 4, les mots "30 septembre 2001" sont remplacés par 1° dans les §§ 3 et 4, les mots "30 septembre 2001" sont remplacés par
les mots "31 octobre 2001"; les mots "31 octobre 2001";
2° les §§ 3 et 4 sont complétés par la phrase suivante : 2° les §§ 3 et 4 sont complétés par la phrase suivante :
« Ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV n'est pas épuisé pour « Ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV n'est pas épuisé pour
80 % avant le 1er novembre 2001. » 80 % avant le 1er novembre 2001. »

Art. 4.Dans l'article 15, §§ 1er, 2 et 3, du même arrêté, modifié par

Art. 4.Dans l'article 15, §§ 1er, 2 et 3, du même arrêté, modifié par

les arrêtés ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet les arrêtés ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet
2001, les mots "30 septembre 2001" sont remplacés par les mots "31 2001, les mots "30 septembre 2001" sont remplacés par les mots "31
octobre 2001". octobre 2001".

Art. 5.Dans l'article 16, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les

Art. 5.Dans l'article 16, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les

arrêtés ministériels des 25 avril 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001 et arrêtés ministériels des 25 avril 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001 et
26 juillet 2001, le nombre "80" est remplacé par le nombre "200". 26 juillet 2001, le nombre "80" est remplacé par le nombre "200".

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Bruxelles, le 26 septembre 2001. Bruxelles, le 26 septembre 2001.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
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