Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de | du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de |
conservation des réserves de poisson en mer | conservation des réserves de poisson en mer |
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de | La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril | modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril |
1999 et 3 mai 1999; | 1999 et 3 mai 1999; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; | les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; |
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et | Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et |
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime | portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime |
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, | communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, |
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 | modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 |
août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai | août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai |
1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; | 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; |
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures |
complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en | complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en |
mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars | mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars |
2001, 25 avril 2001, 15 mai 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001, 26 | 2001, 25 avril 2001, 15 mai 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001, 26 |
juillet 2001 et 6 septembre 2001; | juillet 2001 et 6 septembre 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que pour l'année 2001 des limitations de captures pour la | Considérant que pour l'année 2001 des limitations de captures pour la |
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est | pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est |
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de | nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de |
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la | conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la |
CE, | CE, |
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de |
plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition | plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition |
étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du | étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de | Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de |
captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans | captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans |
certaines zones-c.i.e.m., | certaines zones-c.i.e.m., |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 |
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 |
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des | portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des |
réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 29 | réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 29 |
juin 2001, est complété par l'alinéa suivant : | juin 2001, est complété par l'alinéa suivant : |
« A partir du 1er octobre 2001 jusqu'au 30 novembre 2001 inclus, il | « A partir du 1er octobre 2001 jusqu'au 30 novembre 2001 inclus, il |
est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et | est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et |
l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche | l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche |
dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale | dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale |
à 13 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée | à 13 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée |
en kW. » | en kW. » |
Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
ministériels des 28 mars 2001 et 25 avril 2001, est complété par les | ministériels des 28 mars 2001 et 25 avril 2001, est complété par les |
alinéas suivants : | alinéas suivants : |
« En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des | « En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des |
bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW | bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW |
ne peuvent dépasser 10 kg par heure entière de présence dans la zone | ne peuvent dépasser 10 kg par heure entière de présence dans la zone |
VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 | VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 |
jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. | jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. |
En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux | En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux |
de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent | de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent |
dépasser 20 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par | dépasser 20 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par |
voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 | voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 |
décembre 2001 inclus. » | décembre 2001 inclus. » |
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet 2001 sont | ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet 2001 sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° dans les §§ 3 et 4, les mots "30 septembre 2001" sont remplacés par | 1° dans les §§ 3 et 4, les mots "30 septembre 2001" sont remplacés par |
les mots "31 octobre 2001"; | les mots "31 octobre 2001"; |
2° les §§ 3 et 4 sont complétés par la phrase suivante : | 2° les §§ 3 et 4 sont complétés par la phrase suivante : |
« Ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV n'est pas épuisé pour | « Ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV n'est pas épuisé pour |
80 % avant le 1er novembre 2001. » | 80 % avant le 1er novembre 2001. » |
Art. 4.Dans l'article 15, §§ 1er, 2 et 3, du même arrêté, modifié par |
Art. 4.Dans l'article 15, §§ 1er, 2 et 3, du même arrêté, modifié par |
les arrêtés ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet | les arrêtés ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet |
2001, les mots "30 septembre 2001" sont remplacés par les mots "31 | 2001, les mots "30 septembre 2001" sont remplacés par les mots "31 |
octobre 2001". | octobre 2001". |
Art. 5.Dans l'article 16, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les |
Art. 5.Dans l'article 16, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les |
arrêtés ministériels des 25 avril 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001 et | arrêtés ministériels des 25 avril 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001 et |
26 juillet 2001, le nombre "80" est remplacé par le nombre "200". | 26 juillet 2001, le nombre "80" est remplacé par le nombre "200". |
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001. |
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001. |
Bruxelles, le 26 septembre 2001. | Bruxelles, le 26 septembre 2001. |
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK | Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK |