publié le 29 septembre 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars 2001, 25 avril 2001, 15 mai 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001, 26 juillet 2001 et 6 septembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2001 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2001, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er octobre 2001 jusqu'au 30 novembre 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »
Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2001 et 25 avril 2001, est complété par les alinéas suivants : « En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent dépasser 10 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent dépasser 20 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. »
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet 2001 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 3 et 4, les mots "30 septembre 2001" sont remplacés par les mots "31 octobre 2001";2° les §§ 3 et 4 sont complétés par la phrase suivante : « Ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV n'est pas épuisé pour 80 % avant le 1er novembre 2001.»
Art. 4.Dans l'article 15, §§ 1er, 2 et 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet 2001, les mots "30 septembre 2001" sont remplacés par les mots "31 octobre 2001".
Art. 5.Dans l'article 16, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 avril 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001 et 26 juillet 2001, le nombre "80" est remplacé par le nombre "200".
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Bruxelles, le 26 septembre 2001.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK