| Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
|---|---|
| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
| 26 MARS 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 | 26 MARS 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 |
| décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de | décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de |
| conservation des réserves de poisson en mer | conservation des réserves de poisson en mer |
| Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
| Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
| en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
| modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973; | modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973; |
| Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
| l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
| les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; | les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; |
| Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et | Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et |
| portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime | portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime |
| communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, | communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, |
| modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 | modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 |
| août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18; | août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18; |
| Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures |
| complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en | complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en |
| mer modifiée par l'arrêté ministériel du 5 février 1998; | mer modifiée par l'arrêté ministériel du 5 février 1998; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
| juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des | Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des |
| limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin | limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin |
| d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de | d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de |
| prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas | prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas |
| dépasser les quantités autorisées par la CE; | dépasser les quantités autorisées par la CE; |
| Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de |
| plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par heure | plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par heure |
| de présence dans certaines zones-c.i.e.m., | de présence dans certaines zones-c.i.e.m., |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 |
| portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des | portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des |
| réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 5 | réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 5 |
| février 1998, est remplacé par la disposition suivante : | février 1998, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Article 7.Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 30 juin 1998 |
« Article 7.Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 30 juin 1998 |
| inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles | inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles |
| des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : | des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : |
| - 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en | - 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en |
| cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; | cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; |
| - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g | - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g |
| en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; | en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; |
| - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, | - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, |
| VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; | VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; |
| - 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, | - 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, |
| VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; | VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; |
| - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, | - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, |
| VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; | VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; |
| - 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, | - 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, |
| VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; | VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; |
| - 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe. | - 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe. |
| Dans la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1998 inclus, la | Dans la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1998 inclus, la |
| pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m. | pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m. |
| VIIIa,b ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil. » | VIIIa,b ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil. » |
Art. 2.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
Art. 2.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
| du 5 février 1998, est remplacé par la disposition suivante : | du 5 février 1998, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 |
« Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 |
| décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un | décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un |
| bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch | bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch |
| dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence | dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence |
| dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIa, VIIh,j,k, VIII. | dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIa, VIIh,j,k, VIII. |
| § 2. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 | § 2. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 |
| inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche | inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche |
| d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité | d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité |
| égale à 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. | égale à 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. |
| VIIa, VIIh,j,k, VIII. | VIIa, VIIh,j,k, VIII. |
| § 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 | § 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 |
| inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche | inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche |
| d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une | d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une |
| quantité égale à 13 kg par heure entière de présence dans les | quantité égale à 13 kg par heure entière de présence dans les |
| zones-c.i.e.m. VIIf,g. | zones-c.i.e.m. VIIf,g. |
| § 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 | § 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 |
| inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche | inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche |
| d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité | d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité |
| égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. | égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. |
| VIIf,g. | VIIf,g. |
| § 5. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 | § 5. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 |
| inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche | inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche |
| d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une | d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une |
| quantité égale à 10 kg par heure entière de présence dans les | quantité égale à 10 kg par heure entière de présence dans les |
| zones-c.i.e.m. VIId,e. | zones-c.i.e.m. VIId,e. |
| § 6. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 | § 6. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 |
| inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche | inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche |
| d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité | d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité |
| égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. | égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. |
| VIId,e. | VIId,e. |
| § 7. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 | § 7. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 |
| inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche | inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche |
| d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité | d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité |
| égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. | égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. |
| Vb, VI. » | Vb, VI. » |
Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté sont insérés les §§ 3 et 4, |
Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté sont insérés les §§ 3 et 4, |
| rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
| « § 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 | « § 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 |
| inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du | inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du |
| Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par | Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par |
| voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance |
| motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale | motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale |
| à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au | à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au |
| cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. | cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. |
| § 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 | § 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 |
| inclus il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord | inclus il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord |
| et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en | et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en |
| mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est | mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est |
| supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié | supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié |
| par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en | par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en |
| mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur Belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 | au Moniteur Belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 |
| décembre 1998, à 24 heures. | décembre 1998, à 24 heures. |
| Bruxelles, le 26 mars 1998. | Bruxelles, le 26 mars 1998. |
| K. PINXTEN | K. PINXTEN |