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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 26/03/1998
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
26 MARS 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 26 MARS 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23
décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de
conservation des réserves de poisson en mer conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973; modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4
août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18; août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures
complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en
mer modifiée par l'arrêté ministériel du 5 février 1998; mer modifiée par l'arrêté ministériel du 5 février 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des
limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin
d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de
prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas
dépasser les quantités autorisées par la CE; dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de
plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par heure plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par heure
de présence dans certaines zones-c.i.e.m., de présence dans certaines zones-c.i.e.m.,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997

portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des
réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 5 réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 5
février 1998, est remplacé par la disposition suivante : février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 7.Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 30 juin 1998

«

Article 7.Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 30 juin 1998

inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles
des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :
- 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en - 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en
cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g
en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa,
VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
- 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, - 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa,
VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI,
VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
- 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, - 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI,
VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe. - 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe.
Dans la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1998 inclus, la Dans la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1998 inclus, la
pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m. pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m.
VIIIa,b ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil. » VIIIa,b ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil. »

Art. 2.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

Art. 2.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

du 5 février 1998, est remplacé par la disposition suivante : du 5 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31

«

Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31

décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un
bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch
dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence
dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIa, VIIh,j,k, VIII. dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIa, VIIh,j,k, VIII.
§ 2. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 § 2. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998
inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche
d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité
égale à 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. égale à 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIa, VIIh,j,k, VIII. VIIa, VIIh,j,k, VIII.
§ 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 § 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998
inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche
d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une
quantité égale à 13 kg par heure entière de présence dans les quantité égale à 13 kg par heure entière de présence dans les
zones-c.i.e.m. VIIf,g. zones-c.i.e.m. VIIf,g.
§ 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 § 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998
inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche
d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité
égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIf,g. VIIf,g.
§ 5. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 § 5. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998
inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche
d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une
quantité égale à 10 kg par heure entière de présence dans les quantité égale à 10 kg par heure entière de présence dans les
zones-c.i.e.m. VIId,e. zones-c.i.e.m. VIId,e.
§ 6. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 § 6. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998
inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche
d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité
égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIId,e. VIId,e.
§ 7. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 § 7. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998
inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche
d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité
égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI. » Vb, VI. »

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté sont insérés les §§ 3 et 4,

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté sont insérés les §§ 3 et 4,

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« § 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 « § 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance
motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale
à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au
cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 § 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998
inclus il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord inclus il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord
et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en
mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est
supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié
par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en
mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur Belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 au Moniteur Belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31
décembre 1998, à 24 heures. décembre 1998, à 24 heures.
Bruxelles, le 26 mars 1998. Bruxelles, le 26 mars 1998.
K. PINXTEN K. PINXTEN
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