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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 26/04/2007
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Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de Criminalistique Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de Criminalistique
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
26 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, 26 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2,
6°, de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection 6°, de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection
en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de
Criminalistique Criminalistique
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en
établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de
Criminalistique, notamment l'article 2, 6°, inséré par l'arrêté royal Criminalistique, notamment l'article 2, 6°, inséré par l'arrêté royal
du 29 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007; du 29 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007;
Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique
scientifique fédérale, émis le 10 janvier 2007; scientifique fédérale, émis le 10 janvier 2007;
Considérant la nécessité de fixer la procédure à suivre pour le Considérant la nécessité de fixer la procédure à suivre pour le
traitement des demandes de recherches adressées au Département de traitement des demandes de recherches adressées au Département de
Criminologie de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie de l'Institut national de Criminalistique et de
Criminologie par les personnes et instances visées à l'article 2, 6°, Criminologie par les personnes et instances visées à l'article 2, 6°,
de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en
établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de
Criminalistique, Criminalistique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Sur l'initiative du chef de Département de Criminologie

Article 1er.Sur l'initiative du chef de Département de Criminologie

de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, une de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, une
réunion est organisée au moins une fois par an avec l'ensemble des réunion est organisée au moins une fois par an avec l'ensemble des
personnes et instances requérantes mentionnées à l'article 2, 6°, de personnes et instances requérantes mentionnées à l'article 2, 6°, de
l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en
établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de
criminalistique, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 1994 et criminalistique, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 1994 et
modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, et en présence du modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, et en présence du
Directeur général de l'Institut. Directeur général de l'Institut.

Art. 2.Lors de cette réunion, il est rendu compte de l'activité de

Art. 2.Lors de cette réunion, il est rendu compte de l'activité de

recherche menée au sein du Département de criminologie ainsi que des recherche menée au sein du Département de criminologie ainsi que des
demandes et propositions de recherche introduites dans l'année demandes et propositions de recherche introduites dans l'année
écoulée. écoulée.

Art. 3.Toute demande de recherche adressée au Département de

Art. 3.Toute demande de recherche adressée au Département de

Criminologie fait l'objet d'un examen préalable portant tant sur le Criminologie fait l'objet d'un examen préalable portant tant sur le
contenu de la demande que sur les moyens nécessaires à la réalisation contenu de la demande que sur les moyens nécessaires à la réalisation
de la recherche. Dans le mois de la réception de la demande, le de la recherche. Dans le mois de la réception de la demande, le
Département de Criminologie communique au demandeur ses observations Département de Criminologie communique au demandeur ses observations
relatives à la demande et lui fait savoir si la demande peut être relatives à la demande et lui fait savoir si la demande peut être
honorée et selon quelles modalités. honorée et selon quelles modalités.

Art. 4.Si après examen préalable, il apparaît qu'il y a lieu

Art. 4.Si après examen préalable, il apparaît qu'il y a lieu

d'arbitrer la ou les priorités à accorder à l'une ou l'autre demande, d'arbitrer la ou les priorités à accorder à l'une ou l'autre demande,
ou proposition, le Chef du Département de Criminologie saisit le ou proposition, le Chef du Département de Criminologie saisit le
Président du Comité de direction du Service public fédéral Justice, Président du Comité de direction du Service public fédéral Justice,
lorsque ne sont concernées que des demandes émanant des Directions lorsque ne sont concernées que des demandes émanant des Directions
générales du Service public fédéral Justice ou le Ministre de la générales du Service public fédéral Justice ou le Ministre de la
Justice, lorsque d'autres instances sont concernées. Dans ce dernier Justice, lorsque d'autres instances sont concernées. Dans ce dernier
cas, le Président du Comité de direction du Service public fédéral cas, le Président du Comité de direction du Service public fédéral
Justice est tenu informé. Justice est tenu informé.

Art. 5.Le Directeur général de l'Institut est tenu informé de toutes

Art. 5.Le Directeur général de l'Institut est tenu informé de toutes

les étapes de cette procédure. les étapes de cette procédure.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 avril 2007. Bruxelles, le 26 avril 2007.
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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